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in 2010 witii funding from
University of Ottawa
littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou51pari
JOURIVAL
DES AYOUES.
T. LL
On a déposé les exemplaires voulus par la loi pour
la conservation du droit de propriété.
PARIS. — IMPRIMRRIK HT l'ONDKRlE DK FAIN,
Hue Racine, n" 4 > l'l^<:e de l'Udéon,
JOURNAL 86404
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PAUTIJ' S ,
CONTENANT
r.A PREMIERE, des commentaires sur les lqis nouvelles, des dis-
SKRIAT1,.>S SIK les QOESTIONS d'on GRAVE INTÉrÊT, ET DES BEVCES DE
•EGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIERES DE PROCÉ-
UCRl-, DANS l'ordre ALPHABETIQUE;
I.A SECONDE, DES arrêts et dissertations sur les taxes et dépens,
Sun les OFFICES, sur la discipline, et sur les questions INTÉRESSANT
SPECIALEMENT MM. LES AVOUES ;
liA TROISIEME, des lois , ordonnances , décisions et arrêts, WJK n ,.
DES MATIÈRES DE PROCEDURE CIVILE 00 COMMERCIALE ; ?l,Tu ^ '"
RÉDIGÉ PAR *gf CA^iii^W'*'
CHAUVEAU ADOLPHE et ADOLPHE BILLEQUK^j
AVOCATS A COUR ROYALE DE PARIS.
A O •'
TOME CINQUANTE-UJNIÈME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS ,
RCE DES MOULINS, N° 32,
AU COIN PB LA RUE INEU VE-DES-PETITS-CM A M PS.
i836.
SIGNES ET ABREVIATIONS.
C. C. Code ci\ il.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. Comm. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
CF. Code forestier.
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines.
J. A. Journal des Avoués (tome i à 5o inclusivement,
les 22 premiers par ordre alphabétique , et les 28
autres par ordre chronologique).
Nota. Les trois parties n'ont qu'une seule paginatiom
JOUUNAL
DES AVOUÉS
REVUE DE LEGISLATION ET DE JURIS-
PRUDENCE.
COMMUNICATION DE PIECES.
La loyauté qui doit présider au combat judiciaire avait fait
établir dans l'ancien droit , comme une règle certaine de procé-
dure, que les parties ne pouiraietit employer Tune contre l'au-
tre des pièces qui nauraient pas été préalablement signifiées ou
communiquées; et la sévéïité était si grande sur ce point, que
les magistrats n'auraient pas hésité à i ejeler de la cause la pièce
la plus déci3i\e si cette formalité n'avait pas été accomplie.
<c Optimum statutum , dit Rebiffe, ut fiai cominunicatio in-
» ter partes ^... ut nihil ex insidiis agatur. »
Cette règle si précieuse sest conser\ée dans les mœurs judi-
ciaires et dans les habitudes du palais; mais il faut regretter
qu'elle n'ait pas été sanctionnée par une disposition expresse du
Code de procédure. Pourt mt le législateur a\ait été averti de
celte omission : la Cour d'Orléans, dans ses observations sur le
projet, s'était exprimée ainsi : « C'était une chose rare dans les
« anciennes juridictions, c'est maintenant un abus fréquent dans
» beaucoup de tribunaux , que l'emploi, à l'audience et en
» plaidant, de pièces non signifiées, ou signifiées au moment
» même de l'audience ; cet abus doit être sévèrement proscrit. Il
» faut ramener les défenseurs à leur antique délicatesse et aux
» procédés qu'ils se doivent dans l'intéiêt respectif des clients et
» dans l'honneur de leur profession : on propose l'addition dans
» ce sens d'un nouvel article au 5^ 4 (du titre des exceptions )(i),
» qui prohibe V emploi de toutes pièces non signifiées ou com-
» muniquées au moins trois Jours avant l'audience. »
(1) C'est aujourd'hui le § 5.
( 390 )
La in«5me observation ("ul faite par Ja Cour de Toulouse eu
ces termes : « Il arrive souvent que les parties font usa.n;e ,
» sur l'audience, de certaines pièces dont elles n'ont point déj;'i
» donné connaissance à leur adversaire, ce qui obllçje la contre-
» partie ( la partie adverse ) à demander la communicalinn de
» ces pièces, et par conséquent de nouveaux délais : pour pi'é-
» venir un pareil incoJwénicJil ou les surpi-ises cjui peiwent en
» résulter, la loi de\rait porter imiibitions et dkfenses aux
» PAKTIES DE FAIUE USAGE d'auCUNE PIÈCE QUI n'auPAIT TAS ÉTÉ SI-
» GNIFIÉE ou EMPLOYÉE. »
Malgré ces observations judicieuses , aucune disposition ne
fut ajoutée au projet ; mais il n'en faut pas moins regarder
comme constant ce piincipe, qu'on ne peut employer à l'au-
dience et se servir pour le besoin de la cause d'une pièce qui
n'a pas été préalablement signifiée ou communiquée à la partie
adverse. C'est ce que reconnaissent tous les auteurs. Que si ,
dans la pratique, quelques tribunaux ne tiennent pas assez
la main à fexécution de cette règle , c'est une négligence qu'il
faut déplorer à cause des graves inconvénients qui peuvent en
résulter; mais ce n'est pas une raison pour en méconnaître
l'existence et l'utilité. « La bonne foi, dit M. Pigeau, ne permet
I) pas de se servir de pièces inconnues à l'adversaire. »
Au surplus, même en s'en tenant à la loi, on peut dire qu'on
trouve dans ses dispositions la consécration implicite du prin-
cipe que nous signalons. En effet, comme l'art. i88 C. P. C. re-
connaît aux parties \vl faculté de demander et le droit d'obtenir
communication des pièces employées contre elles , il en résulte
qu'il impose par cela même à la partie adverse l'obligation de
la fournir ; et comme la cause éprouverait des retards préjudicia-
bles si l'on attendait le moment du jugement pour produire une
pièce décisive, il est plus simple, plus convenable, et surtout
plus loyal, de faire cette communication avant l'audience, ainsi
que le veulent les traditions. On ne peut donc qu'engager for-
tement les magistrats à ne pas souffrir ces productions tardi-
ves et déloyales , différées le plus souvent dans le seul but de
surprendre leurs consciences.
La première question que soulève le paragraphe relatif à la
communication des pièces, est celle de savoir s'il est bien à sa
place , ou , en d'autres termes , si la demande à fin de commu-
nication est réellement une exception?
Les rédacteurs du code , il faut le reconnaître , semblent l'a-
voir résolue affirmativement, et, sur ce point comme sur tant
d'autres, ils n'ont fait que céder à l'influence de M. Pigeau, qui,
dans sa Procédure duCUâtelet, avait rangé la communication
de pièces, non-seulement parmi les exceptions , mais même
parmi les exceptions dilatoires.
Malgré l'opinion de ce respectable jurisconsulte ^ malgré l'in-
( 391 )
thirtion qu'on pont tirci- do l;t place qu'occupent dans le Code
de pioccdnrc les ait. 188 à i()2, nous croyons qu'en bonne
théorie la roinmunicalion de pièces iie peut pas être considc'rée
connue une cxce[ition.
D'aboid on leiuaiijuera que, quoique les anciens praticiens
n'eussent pas des idées très m ttcs et tiès-anêtècs sur ce que c'est
mi une iwccplion , cependant ils ne souizèrent jamais à consi-
dérer connue telle la deuiande en coniniunication île pièces.
Nous croyons que ÎM. Pigeau est le premier auteur qui ait émis
cette opinion ; nous pouvons du moins allirmcr que nous n'en
a\ons trouvé de trace ni dans Imbert, ni dans Potliier, ni dans
Serpillon , ni dans Joussc, ni dans Rodier, ni dans Rebulfe , ni
dans le praticien do Lan2,e, ni tians les conférences de Bornier.
.Nous ])Ouvons même ajouter que la Cour de Cassation, dans
ses obseivations sur le projet du Code de procédure, a présenté,
sur \a. juridiction, la compétence, les actions et les exceptions,
une série d'articles dans lesquels elle a résumé et classé , avec
beaucoup de soin, les principes reconnus par la doctrine et la
iurisprudonee sur toutes ces matières; or, dans le chapitre re-
latif aux exceptions , on ne trouve rien sur la communication
de pièces ; la Cour de Cassation ne la considérait donc pas comme
une véritable exception.
Quoi quil en soit, si les exceptions qu'on appelait si énergi-
quement dans l'ancien droit des barres, prises stricto sensu,
ne sont que des moyens préjudiciels de procédure dont se sert
le défendeur pour embarrasser ou reculer f instruction du pro-
cès j si ce sont des épisodes de l'instance qui interrompent l'ac-
tion, et éloignent, soit pour un temps, soit indéfiniment, la
conclusion ; de véritables^/zs de non procéder, en un mot (i),
formant obstacle , non pas seulement au jugement, mais à Viii-
struction même de la cause , il faut bien avouer que la commu-
nication de pièces ne peut pas être ransçée dans cette catégorie,
car ce ne sont pas là les caractères qui la distinguent.
En effet, \° la demande en communication n'est pas propre
au défendeur, elle peut être formée par les deux parties respec-
tivement, c'est la loi elle-même qui le dit. {V. art. 188 C. P. G.)
1" Cette demande n'est ^as préjudicielle^ elle peut être op-
posée en tout état de cause , et même pour la première fois en
appel. {V. PiGEAu, Procéd. Chdtelet , t. 1, p. 191 ; Rauter,
p. if)3; PoKCET, Tr. des actions., p. 3oo; Berriat, t. i, p. 263
et 264, note yS; Lepace, Quest. p. 170; et J. A., t. 7, v° Com-
munication, n"2.)
3° Enfin elle ne tend ])as à entraîner Vinstruction , elle a pour
objet, au contraire, de h faciliter et d'éclaircir la cause} ce n'est
(i) V. Théor, delà procéd. civ., t. 3, p. 162.
( 392)
pas une barre , ce n'est pas un obstacle à l'instruction , c'est au
contraire un coiiimencemciit ^ un moyen d'instruction très-efli-
cace , car il suflit houvcnl pour nicttic lin à une contestation.
(/^. J. A., t. 7, p. 5, 2" aliii. in fine )
Ou voit tloiic clairement que la di'mande en communication
n'est p^s une exception , (jiioiiju'clle puisse avoir quelquefois le
caractère d'un incident.
Au reste, si l'on veut bien considérer que la communication
de pièces dans les affaii-es d'audience n'a pas un autre objet, une
autre nature, un autie caractèie (jue la communication qui a
lieu dans les procès instruits par écrit , et si l'on reconnaît que,
dans ce dernier cas, la corjimunication n'est certainement pas
une exceplion , n'est-on pas loridé à conclure de ce rapproche-
ment qu'il en doit être de même dans le premier cas?
Nous n'insisterons pas plus longtemps sur ces observations,
auxquelles nous n'avons donné quelque étendue que parce
que nous ne les avons pas trou\éts ailleurs; mais, faisant une
autre hypothèse , nous allons admettre pour un instant que
la demande en communication de pièces soit une exception ,
comme le sujtpose le code , et nous allons rechercher si c'est
une exception dilatoire.
Des auteurs très-recommandables soutiennent l'affirmative ,
notamment MM. Pjgeau, Procéd. du Chdtelet, t. i", p. igoet
igi,§4; Procéd. ci^..^ t. i'*'", p. i q\ , in fin. § i^jBERniAT Saint
Prix , t. i*""", p. '255, ch. 3; Poncet, Trait, des actions, p. 3oo ;
et Demiau, p. i36 et 137 (i) : mais cette opniou semble avoir
été repoussée par les rédacteurs du code, qui ont soigneuse-
ment distingué les exceptions dilatoires proprement dites, de
la communication de pièces, puisqu'ils en ont fait l'objet de
deux paragraphes difîérents. Aussi M. Carré , qui d'abord avait
émis un avis semblable à celui des auteurs que nous avons cités,
a-t-il adopté plus tard une opinion plus conforme aux prin-
cipes et à la loi.
« Nous avions, dit M. Carré, t. i«'', p. 4^4» "ote 2, dans
» notre Traité et Questions , attribué le caractère d'exceptions
» dilatoires à la demande de la cauùon judicatum sohd, à celle
» en communication de pièces , parce que, disions-nous, elles
» tendent à différer l'instruction... M. Duranton (2) nous paraît
(1) Ce dernier auteur a même cela de particulier, quil classe toutes
les exceptions énumérées dans le Code dans la classe des exceptions
dilatoires. • En terme de pratique, dit il , nous n'appelons proprement
• exceptions que les exceptions dilatoires... Ces exceptions forment l'ob-
. jet du présent titre (tit. 9, liv. 2): eiles sont divisées en cinq para-
«graphes... Le cinquième lè^le la l'orme de procéder pour avoir cum-
» munication des pièces pendant le cours d'une instance. »
(2) Dans sa tlièhc de concours pour la cLuiie de piocéduie yacaule
par la mort de M. Pigeau.
( 3y5 )
)> avoir remarqué avec fondement q»jecettoconrusion,rp;alrnu'nt
■ faitr par |)lu>U'iirs aiilrurs , t'tiiit fi ToniV'. Il s'i-xpiiint- ainsi :
« (i'«st à toil, selon nous, qu'on s'est lia hiliié à eoai|)reM(lie
» intli.stinclenient clans la classe (le.'> oxe(j)liuns dilatoires, et
u eeILt'S (|ni n'ont pas [loiir objet direit et a\oué dr proeurci' un
» (iiliii à celui (|ui les in\oi(iK', et celles qui n'ont pas d'aulre
» but. Les premières apportent bien , il est vrai , nu retard pins
u ou moins considérable dans la niaielie d'une allaire ; mais ce
» n'est pas là leur objet; ee n'est point à celte fin quelles
>' ont êlê introduites, tandis que les secondes n'ont p.xs d'aulre
» but que île l'ournir un ddai à la |>aitie qui eu fait usaize. On a
» ilonc mal à propos' conl'onilu lobjet avoué des exceptions
» dilatoires pro|)renient ilites, comme celle qui lésulte du terme
» de payement ( nous ajouteions de la ciarantie et du délai
» pouj- l'aire inv«ntaiie et délibérer } , avec les efléts nécessaires ,
» il est Mai , mais indirects , de certaines exceptions, ( n les ran-
» i^eani, toutes dans la classe des dilatoires. Ainsi , conclut
» jM. DiRAM'ON ( et nous adopton^ cette conclusion ), nous ne
» pouNonsrei^arder comme excej)lions dilatoires^ à piO[)rcment
» parier, que celles qui ont, non-seulement pour cÛtt indiiect,
» mais encore pour objet avoué, de [)roeurt:r au défendeur un
M délai pour délenlre à l'assignation , parce qu'il ne peut y rè-
^' pondre pou/' le moment, ou parce qu'il a le dioit de jouir
» d'un teime. » — (§9, Instit. de ex'ccplionibus.)
Ainsi, quoique la demande en communication, comme le
fait observer 31. Pigeau , ne soit formée assez ordinairement
que pour gagner du temps et traîner l'allaire en longueur ce-
pendant, comme ce n'est pas là son oh'yl direct et avoué , sa
nature légale, on ne peut pas l'assimiler aux exceptions pure-
rement cfilatoiies ; on ne le peut pas, surtout si l'on adopte
ro|)inion que nous avoÈis éuuse suprà , p. 3yi, sur le véritable
cai aetèi e de cette demande.
Une question son^e()t agitée autrefois était celle de savoir
s1 l'on pouvait contraindre une partie à communiquer une pièce
dont elle ne voulait pas se servir.
L'o[)iniou générale était en faveur de la négative, parce que,
disait-on, nemo lenetur edere contra se. {V. Serpillon, Code
civ., p. 119; Despeisses, t. -2 , p. 53o, tit. 5, n» 4i L. V^, fï,
de edcndo.) — J\lai^ aujourd'hui cette maxime reçoit exception
dans les cas où les titres non représentés sont considérés comme
appartenant au réclamant, ou comme étant communs aux deux
parties. (/^. Carré, t. i, p. 495. n° 788; Tiiom. Desmazures ,
t. I'', p. 345 et 346 ; Merl. Répcrt., verb. Compulsoire ,
^ 2, t. 2, p. 688; Berriat, t. I, p. 263, noie 73, n° 2;
Favard Langlade, t. 2, p. 467. v° Exceptions,^ 'J; et J. A.,
t. 7, v° Communication de pièces, n" i3.) li faut même
remarquer que la rétention par la partie adverse d'une pièce
( 394 )
dont la coinmuniration fiui-ait t'tc; (Icmandf'C, pourrait, dans cer-
tains cas, donner omcrlurc à i C(juclc civile. {/^. ai l. 480, ^ 10.)
Mais pouirait-on lorcer un tiers cLrani'jCr au jjiocès à pro-
duiic et à eonimuni([uer une pièce, dont il serait détenteur,
à l'une des parties en cause? Despkisses [ubi suprà) dit que oui,
pourvu que la communication ne puisse préjudicier à celui qui
détient la pièce ; et le motif qu'il en donne c'est que, comme l'on
peut contraindre quelqu'un à porter « téraoignaç^e de ce qu'il
» sait, même contre son ami, on peut aussi le contraindre à
» exhiber des pièces pour s'en servir contre un autre. » (L. 22,
Cod. de fui. instrument.)
« Siposlulatur ab alujiio, injudicio, ut instrutnentum, non
» adi^crsàs se ijjsuni.^ sed aliuni queindavi producat, quod
» alleri projit, idtjue producere recuset, ut <jui daninuni indc
» Vïcluat i i'crùni is qui cv/iibcri cliartani petit, ncquaquàni
» eiun lœdendum dicat ; sed pecuniam ipsuni ab illis ac-
» ccpisse, qui per instrumentuni exliibenduni coarguendi
» sunt; vull constitutio ut is qui habet instrumentuni, idipsuia
» proférât, si quidem ex illius prolatione nihil ipse damni
» sensurusft, etc. »
On ne peut guère adopter d'opinion absolue sur cette ques-
tion j la solution dépend beaucoup des circonstances c'esl-à-dire,
de la nature de l'acte demandé en communication , du caractère
de celui qui la détient, et de l'utilité plus ou moins grande que
pourra avoir la communication de la pièce, quant à la décision
du procès. Une pareille question est laissée tout entière à
l'appréciation du juge. Du reste, V. Cariié , t. i, p. 495,
n" 788, Z" alin. ; et J.^A. , t. 7, p. i5, n° 1 1 .
L'art. 188 C. P. C. veut que la communication soit deman-
dée da?is les trois jours oii les pièces ont été signifiées ou em-
ployées ; mais celte disposition n'est pas suivie à la rigueur et
n'emporte pas déchéance (i). ( J^. Pigeau , Procéd. , t. i , p. 192 ,
3" alin.; TiioM. Desmazures, t. i,p. 346; Berriat,!. i, |). 264,
note 75 a; et arr. Cassât. i4 mai 1821; J. A. , t. 23 , p. 180 ;
et t. 7, p, 6.)
Remarquons bien d'ailleurs que le délai de lart. 188, relati-
vement aux pièces dont le demandeur a donné copie en tête de
rajournement , ne peut courir qu'à partir de la constitution de
l'avoué défendeur. (iSVc Carré, t. 1 , n° 789; Comment, des
ann. du notariat ^\. i, p. 382; Berriat , t. i, p. 264, note
75, rt, n" I ; et J. A. , t. 7, p. 6.)
(i) Aussi la Coui" de Dijon proposait-elle de supprimer la fin de
l'art. 188(181 du projet). «11 est impossible , disait-elle, de déterminer
» le délai dans lequel la communication des pièces peut être demandée ;
» rtiille circonstances peuvent la rendre nécessaire postérieurement au
» délai fixé par le projet, »
( 3y5 )
Nous renvoyons aux dépositions du code qiiont au mode;
«luiil la coniiminiratioii doit se f.iire et au d('Iai tians lt'(|uel les
piètes doivent être rétablies ; mais il faut l)iei) dire un mot de
la (|UL'-tlon si contioveiséc de savoir si e'est par li' prêsidc/iC ou
par le iribunal que iloit être l'endue contre l'avoué en retard
de rétablir les pièces Y urdonnajice ûoni parle l'art. 191 C. P. C.
Prt'sipie tous les auteurs qui ont écrit sur la procédure sou-
tiennent que c'est au président qu'on doit s'adresser dans ce
eas, et que lui seul en doit connaître. ( P^. Carré , t. i*"", n° 794 ;
Lepage, quest. , p. 170; Demiau , p. i54; IIautefeuille,
p. 12S, opalin.; Delaporte, t. 1"', p. 19^; Favard Langlade ,
ji. 4<^8, t. 1, \° J£a:ceptions , § 5, u" 3j et Tiiom. Desmazuues,
t. I'^ p. Z\g, n° 226.)
Les motifs sur le>quels on s'appuie sont : 1° les mots requête
et ordonnance dont se sert l'art. 191. — « Jamais, dit M. Le-
vage, le coile ne confond le mot ordonnance et le mot Juge-
ment. )) — « Si le léiiislateur, ajoute M. Cakké, avait entendu
que le tribunal prononçât la contrainte, il n'eût pas prescrit
une requête, mais un simple avenir, comme il l'a fait en
l'art. 107 ; )>
2° L'ancien usa^re, sous 1 empire de l'ordonnance de 1667;
3° Le droit d'opposition qu'on donne à l'avoué, et qui ne
devrait pas lui appartenir, si c était le tribunal qui eût rendu
l'ordonnance, parce qu'il ne peut pas se réformer lui-même.
Ces motifs sont loin de nous convaincre, et, après un nouvel
examen de la question , nous persistons dans l'opinion émise
J. A., t. 7, verb. Coniniunicaiion de pièces , n° \^, opinion
adoptée éi-alement par 3L Pjgeau , Procéd. , t. i^'', p. 194, et
par les auteurs du Praticien français , t. 2 , p. 47'
La première considération qui nous frappe, c'est l'importance
de la condamnation à intervenir; des dommages-intérêts et !a
contrainte par corps peuvent être prononcés contre l'avoué ; or,
comment donner un pareil pouvoir à un seul magistrat.^ D'ail-
leurs, le code n'a t-il pas la précaution de dire quand la requête
lioit être présentée au président , et son silence dans cette cir-
constance n'équivaut-elle pas à une prohibition expresse?
On dit que le mot ordonnance n'est pas synonyme àe Juge-
ment ; mais il suffit de lire fart. 829 C, P. C. pour s'assurer
que le législateur a quelquefois pris l'une de ces expressions pour
1 autre : l objection est donc insignifiante.
11 eu est de même de l'argument qu'on tire du mot requête .•
il est certain en effet que , dans beaucoup de cas , des jugements
sont rendus sur des requêtes , et non sur des ajournements et
des avenirs ; il n'y a donc rien à conclure de ce mol employé
dans l'art. 191.
Quant à l'objection tirée de l'art. 192, qui permet à l'avoué
de former opposition à l'ordonnance, elle ne nous semble pas
( 3()6 ;
plus concluante { car il est conforme à lous les principes que
celui qui a été condamné sans s etr<; tléfenclu [)Uis>e revenir par
opposition.
Reste l'iirçsnment tiré de l'aneicn usiij^e.
Mais d'abord il serait lacile de prouver que cet usage n'a-
vait rien dt; constant ; que cliJiqiie sié^e avait un règlement par-
ticulier sur ce poini ; que tantôt on se contentait d'une ordon-
nance au '^w^^ ou du x-aj>porteiii', et que tantôt il fallait un ju-
gement j que c'était mêiiie ainsi que les choses se passaient au
Cliâtelet de Paris, ainsi que l'atteste Pigf.au , t. i, p. iQ'z de sa
Procéd. du Chdtelet ^ et que c'était V audience ordinaire c[u\
était saisie et qui rendait sentence à Tissue de l'audience du
parc civil; mais nous n'insisterons pas sur ce point, jiarte que
la question n'est pas de savoir quel était l'ancien usage , mais si
le législateur n'y a pas dérogé.
Or, voici une observation qui n'est pas sans importance.
Dans l'art. 184 du projet, il était dit que la requête serait
présentée au président du tribunal; mais la Cour de Dijon
et la Cour de Grenoble demandèrent la modification de l'article,
et firent remarquer que la requête de\ait être ])resentée au
tribunal : « On jjersiste à obseï ver, dit la Conr de Dijon, que
» les ordonnances de cette nature doivent être rendues par le-
)) TRiutNAL et non par le président seul. » — IMaintenant, si
l'on veut bien remaicjner que les mots du projet : présentée au
président du tribunal , ont été suppiiniés, n'est-on pas fondé
à conclure que, cédant aux observations que noui venons de
rappeler, le législateur a voulu que l'ordonnance fût rendue
par le tribunal? Jis.n'à [a doute, c'est évidemment l'opinion qui
doit prévaloir.
Il ne nous reste plus qu'à examiner si la contrainte par corps,
pour dcfaui de restitution de pièces, doit avoir lieu , même lors-
que l'intérêt de la partie paraît êtrti au-dcssus de 3oo fr., no-
nobstant la disposition de l'ait. 2o65 C C.
Un juri>consui4.e distingué, M. Thomine Desmazures, a exa
miné avec soin cette question sous ses deux faces, et voici com
ment il s'exprime :
« D'une part, on peut dire que le Code civil a désigné, dans
» les art. 2059 et 2060 , les (as où la coutraiute par coips a lieu ,
» et que, dins le ^ 7 de lart 2060, il a déclaré qu'elle aurait
» lieu contre les notanes, les ai^oués et les buissiers pour la res-
» titution des litres à eux confiés; qu'apportant ensuite des
» modifications à ces articles, il di.-pose que la contrainte par
)> corps ne peut avoir lieu contre les mineurs (art. 2o64) , qu'elle
» ne peut être prononcée pour une somme moindre de 3oo fr.
» (art. 2o65); que cette disposition l'estrictive est générale, et se
» réfère à tous les articles pi écédents ; que , d'ailleurs , il ne pa-
w raîtrait pas juste de traiter plus rigoureusement des avoué»
( ^07 )
» que des stcllionnalaircs, ou tics persoinics pul)Ii(|ucs retenant
» les tloniors à elles confiés.
» On peut ilire, pour l'opinion contraiic, que l'ait. loG"), en
« (Itclarant «pie la coiitiainto p ir eoips ne pentaNoii- lieu pour
» une soiiiiiie inoiiulre lie 3oo IV., n'a eu en vue que des eondam-
w nations de soinines d'aiijeiit ou irefl'et"* susceptibles de lujui-
•> ddlioii cnnri^riit, ainsi (pie l'indicpie la disposition corrélalive
n de l'art. 55-2 (î. P. C. ; que le iiiotit de l'art. 2oG5 est d'empê-
» cher un créancier tle pousser la dureté jusqu'à retenir en prison
» uu débiteur pour une somme modique (pi'il ne peut()ayer;
» mais que ni le texte ni le motif de cet article ne sont applica-
» blés aux lonctionnaires qui retiennent les |)iècesà eux confiées;
» que ce serait autoriser des incidents et des chicanes pour
» liiire apprécier lintérêt d'une paitie à la restitution de ses
» pièces; que ce serait éluder la disposition précise des art. igi
» et 192, qui ordonnent que cette restitution soit faite sans
» délai; que c'est même pour ôter tout piétexte d'argumenter,
» soit de l'art. 2063 C. C, soit de I art. d5.>. G. P. C, qu'ils dé-
» clarent que l'avoué sera contraint incontinent et par corps.
» Cette derniè're opinion, à laquelle nous donnons la préférence,
» nous paraît avoir été adoptée par arrêt de la Cour de Cassation
» du 4 février 1819. (^. J. A , t. 8, v" Contrainte par corps ,
» p. 674 . "" 181.) »
Cette dernière opinion peut être sérieusement contestée, car,
enfin , rien dans la loi n'annonce 1 intention de déroger aux prin-
cipes généraux posés dans lart. 2o65 ; mais, dans toute hypo-
thèse, il nous semble qu'on ne peut pas s'étayer de l'arrêt du 4 fé-
vrier 18 19, qui a été rendu dans une espèce toute différente, et
qui a été d'ailleurs l'objet de vives critiques. [F'. J. A., t. 8,
p. 675, nota; et Favaru Langlade, t. 1, p. 678, § i*'', n^S.) —
Il fiiut donc, si l'on adopte l'opinion de M. 'rnoMiNE-DEsnAzuREs,
s'en tenir aux autres considérations qu'il a fait valoir.
xVu surplus, l'application de l'art, igi est si rare, que la ques-
tion perd une grande partie de son intérêt; mais, du moins,
elle nous fournira l'occasion de nous élever contre la rigueur
excessive des art. 191 et 192, et surtout de l'art. 107 C. P. C.
— Quoi! des dommages-iiitéiéts considérables, la contrainte pai*
corps et l'interdiction de l'avoué pendant le temps qu'il plaira
au tribunal de fixer, et tout cela sans appel, pour une simple
négligence, pour un retard dans le rétablissement des pièces ! De
bonne foi, la peine est-elle propoitionnée à la faute? JNe laisse-
t-elle pas à l'arbitraire un trop vaste champ? Tout ce grand ap-
pareil de sévérité est-il bien nécessaire pour aj-river à un si
mince résultat ?
L'aucienne jurisprudence, sans aller aussi loin que le code,
prononçait aussi la contrainte par corps ; mais comment était-
elle exécutée? Ecoutons Rodier :
( 398)
«Au parlement de Toulouse, dit-il, les procureurs qui sonVmicux
» disciplines, et qui exercent leur niinislcrc avec plus de loyauté
» et de décence, ont coutume de donner avis au procureur con-
» traire de rendre le procès, avant de requérir 1 ordonnance de
» contrainte. On n'exécute pas nicrne ordinairement les con-
» traintes par corps contre la personne du procureur^ mais
» CONTRE quelqu'un DE SES CLERCS. » [F'. RoDIER , QuCSt. p. 177.)
Certes, aujourd'hui les choses ne se passeraient pas ainsi, la
loi ne se prêterait pas à de semblables complaisances; mais il n'en
est pas moins vrai que les magistrats répugneront toujours à
appliquer des dispositions aussi rigoui'euses, et qu'ils sauront
trouver au besoin le moyen de les éluder. Cela prouve que cette
jiartie de la loi n'est pas en rapport avec nos mœurs, et qu'elle
doit disparaître du code, ainsi que l'avait proposé la Cour de
Hennés, qui n'y voyait aucun inconvénient. Nous pensons,
comme elle, « qu'il faut punir par la bourse ceux qui nuisent
» aux intérêts d'autrui , et que toute autre peine est hors de la
» ligne de proportion. » Ad. B.
CONSULTATION.
Signification. — Taxe. — Avoué. — Double mandat Double copie.
Lorsqu'un auoué occupe pour plusieurs parties ajant
des intérêts distincts , le jugement qui intervient doit lui
être signifié en double copie , et cette signification doit
passer en taxe.
Le conseil soussigné, consulté sur la question de savoir si le
jugement obtenu contre deux parties ayant un intérêt distinct,
mais n'ayant choisi qu'un seul avoué , peut être signifié en deux
copies à cet avoué, et si ces deux copies peuvent passer en taxe,
adopte sans hésiter l'affirmative.
_ En fait, Tliomas Legueult est décédé, laissant une veuve et
quatre enfants.
Les droits de la veuve Legueult consistaient dans la reprise
de ses apports matrimoniaux sur la succession de son mari, dans
la jouissance de ia moitié des immeubles, dans la propriété de
la moitié du mobilier, et enfin dans la jouissance de la moitié de
l'autre moitié , c'est-à-dire d'un quart du tout.
Un des quatre enfants assigne sa mère et ses cohéritiers pour
voir dire, la çeui^e Legueidt, qu'il serait procédé à la liquida-
tion de ses droits sur les meubles et immeubles de son mari ; et
les Irais autres enfants , qu'après la liquidation des droits de la
mère commune , il serait procédé, conformément à la loi, au
partage des biens , meubles et immeubles attribués à la suc-
cession du père commun.
( 399 )
Sur cotte assignation, la veuve Lcguciilt et les
onliints constituèrent le nuMue avoué.
1\ lulant tout le cours de la procédure en liquidation des
droits de la veuve, l'avoué île cette dernière et des en(ants a
pris lies conclusions distinctes et séparées , d'abord pour la veuve,
ensuite pour les enfants ; et, tians les jui;enients intervenus, des
conclusions séparées, et pour la veuve et pour les trois enlants ,
se trouvent insérées.
L'avoué de l'héritier poursuivant a fait les significations né-
cessitées par la procédure des jui^ements et rapports d'experts à
son confrère, d'abord comme occupant pour la veuve , en second
lieu comme occupant pour les trois autres enfants, de sorte qu'il
donnait à avoué deux copies distinctes et séparées.
L'avoué de la veuve et des trois enfants a présenté à la taxe
deux mémoires, l'un^^nsa qualité d'avoué de la veuve, l'autre
en sa qualité d'avoué des trois cohéritiers; sur l'un et l'autre de
ces mémoires , le juge taxateur a accordé les droits fixés par le
tarif.
L'avoué du cohéritier poursuivant a présenté au juge taxa-
teur son mémoire , dans lequel il a porté les significations qu'il
avait faites à avoué, comme les ayant faites à ce dernier par
deux copies distinctes et séparées, une pour la veuve et l'autre
pour les trois enfants.
Le juge taxateur a prétendu, qu'encore bien que la veuve
J^egueuU eût des droits opposés à ceux de ses enfants ; qu'elle
eût pris des conclusions séparées de ceux-ci ; que les jugements
intervenus les continssent ; qu'il eût taxé pour eux deux mé-
moires séparés , et dans lesquels il leur accordait les mêmes
droits , l'avoué de l'enfant poursuivant ne devait donner qu'une
seule copie de chaque signification à l'avoué de la veuve et
des trois autres cohéritiers, dès là qu'il était constitué pour
eux.
L'avoué de l'enfant poursuivant a prétendu, au contraire,qu'il
s'était conformé à la loi en faisant ses significations par deux
copies distinctes, et que le juge taxateur devait les lui passer
en taxe dans son mémoire.
En droit, avant de résoudre la question qui est soumise au
soussigné , il serait peut-être utile d'examiner si , dans l'espèce,
le défaut d'une double signification eût pu produire une nullité
de la procédure.
On s'est même demandé si les qualités devaient être signifiées
en autant de copies qu'il y avait de parties représentées par un
seul avoué. Sur cette dernière difficulté on est en Cîénéral
d'accord , par ce motif que la signification des qualités a pour
but unique de mettre l'avoué en position d'en surveiller la ré-
daction , et de faire rectifier les erreurs qu'elles pourraient con-
tenir, et si on excepte quelques tribunaux , il nous paraît re-
( 4*'o )
connu qu'une seule copie sudit pour que l'avoué puisse se livrer
;) un examen ':oii\enable.
Quant à la question de savoir si le défaut de signification
double et triple doit faire annuler la sii^nilication à partie , elle
pi'ésente plus de doute. Le 1 1 mai 182G (1), la Cour de Poitiers
a rendu un arrêt, duquel il paraîtrait résulter que , dans l'opi-
nion de cette cour, la signification d'une seule copie doit suf-
fire ; mais , en pesant attentivement chacun des motifs de cet
arrêt, on est forcé de convenir qu'il ne pose pas une doctrine
bien nette et bien claire.
Il s'agissait d'un ordre , et la Cour a donné deux raisons spé-
ciales : la première tirée de ce que lart. 61 C. P. C. n'est pas
applicable aux significations d'avoué à avoué, espèce d'acte de
procédure que la loi n'astreint à aucune formalité particulière.
La seconde , fondée sur ce qu'aucune loi n'impose l'obligation
de faiie notifier le jugement en plusieurs copies, qu'on ne
peut créer des nullités et compliquer une procédure déjà fort
longue et très-dispendieuse de formalités qui ne tendraient qu'à
préjudicier aux créanciers en augmentant les frais.
JVe pourrait-on pas induire même de cet arrêt, qu'en matière
ordinane la signification double ou triple paraîtrait nécessaire
à la Cour de Poitiers ?
Sans nous appesantir sur cette question, dont la solution se
rattache à celle bien plus grave, de savoir si le défaut complet
de signification à avoué entraîne la nullité de la signification à
domicile, nous passons à l'examen du point de droit qui nous
est soumis.
Disons d'abord que^ s'il y a doute sur la nullité, le devoir
d'un officier ministériel prudent est de signifier en autant de
copies qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; c est ainsi
que consulté, il y a dix ans, au milieu du conflit général de la
jurisprudence, sur la signification des jugements d'adjudication
préparatoire, nous avons conseillé de signifier ces jugements, en
exprimant cette pensée, qu'aucun juge taxateur ne se permet-
trait de rayer de la taxe un acte de procédure estimé utile et
même nécessaire par un tribunal ou par une cour ; cette
opinion avait été généralement suivie ; maintenant la jurispru-
dence est fixée ; en supposant donc qu'il n'y eût pas d'autre mo-
tif ([ue la crainte d'une nullité, la prudence exigerait une si-
gnification multiple , et nous ne doutons pas qu'elle ne soit par-
tout passée en taxe. Biais dans l'espèce , et même en règle
générale , une telle signification ne doit-elle pas passer en taxe ?
Dans l'espèce , M. le juge taxateur a pensé que l'avoué de la
veuve et de trois des enfants avait dû faire deux dossiers, avait
dû signifier deux natures de conclusions, avait dû agir pour ses
(i) f^. J. A., t, 3o, p. 42a et puiv.
( 4oi )
tloux têtes tle clicpts d'une manière tout ù fait distincte ; il ne
pouvait pas en être autrement, car la veuve et les enfants
avaient drs iiilciêts qui , loin de se confondre , pouv.iient être
opposés il'un instant à l'autic. Comment ce magistrat n'a-t-il
pas été conduit par la seule force de la logicpie à passer en taxe
deux si_L;uilications de jugement à avoué, qui, selon nous,
étaient la conséquence rigoureuse de sa première ta\c? Mous
n'apercevons aucun motif plausible de ces décisions contra-
dieloircs.
^ous concevrions jusqu'à un certain point , comme consé-
(|uencc d'une opinion erronée, que M. le juge taxateur eût re-
tusé d accorder deux dossiers , deux droits de consultation ,
doubles conclusions, en disant que les intérêts étaient les mêmes,
et qu'ils ne pouvaient être considérés comme contraiies qu'au
moment d'une discussion ; mais les considérer comme contraires
pour la procédure , et comme identiques pour le jugement ,
voilà ce que nous avons peine à conce\oir.
Du reste, M. le juge taxateur ne devait-il pas , en droit rigou-
reux, admettre à la taxe les deux dossiers et les deux signiHca-
tions ? Sans nul doute, et c'est ce qu'il doit être facile d'établir
en quelques mots.
Le juge ne doit rayer de la taxe que les yrocéduvesj'rustra-
iûires. M. Berriat Saint-Prix a défini ies procédures frustra-
toires , toutes procédures qui sont faites uniquement pour
augmenter les émoluments de l'officier ministériel. Toutes
celles qui sont ou peuvent être ntiles ont pu être faites par
l'avoué , et par conséquent doivent passer en taxe.
Ainsi, un avoué est chargé des intérêts de deux parties ayant
un intérêt distinct, et qui peut devenir contraire, il reçoit un
mandat séparé ; il doit distinguer les dossiers, rien ne l'autorise
à les confondre; à chaque instant, chaque partie peut retirer le
sien en lui payant ce qu'il lui doit.
S'il n'agssait pas ainsi, que pourrait-il faire au moment où
ces intérêts deviendraient contraires? Comment di\iserait-il
son unique dossier? Que remettrait-il à la partie voulant plai-
der contre l'autre? Lui donnerait-il une copie certifiée de la
procédure suivie jusqu'à cette rupture? Cela serait dérisoire,
et d'ailleurs ne pourrait être taxé comme ne rentrant dans au-
cun article du tarif. Une des parties peut vouloir porter en ap-
pel un incident , et elle a besoin pour cet appel de toutes les
pièces.
Et si l'une des parties se plaignait avec raison de ce que l'a-
voué , en joignant sa cause à celle d'une autre partie, l'a ainsi
rendue solidaire des frais et a outrepassé son mandat, que
pourait répondre l'avoué?
L'avoué , ce mandataire ad liteni, est mandataire spécial de
chacnne des parties , et il n'est pas maîti'e de confondre des
T.LL "^ ^
( 402 )
intérêts que les parties ont voulu diviser, si on en excepte les
eas fbinu'lleinent exprimes par le le'gislateur dans le Code de
piocKliire ci\ile.
Le ■24 août i8?,5 [Journiil ((es yli^oucs, t. 3o, p. 317), la Cour
d'Amiens aconlirniéce principe, en se fondant sur ce que ,pour
prononcer en justice, les parties sont obligées de constituer
des avoués , et que chacune d'elles est libre de prendre celui qui
lui convient; et, dans la cause jugée, il s'agissait (Kun carant et
d'un garanti dont les intérêts étaient presque identiques.
S'il est incontestable que l'avoué de plusieurs parties a dû
faire des constitutions distinctes , une procédure distincte et
autant de dossieis qu'il avait de clients, il doit êtie évident que
le jugement devra être signifié en autant de copies qu'il y a eu
6 dossiers ; des raisons nouvelles même se présentent pour
cette dernière solution.
Chacune des parties a besoin du jugement pour savoir si ou
non elle formera un pourvoi en cassation , ou si elle arrêtera la
signification à domicile, toujours désagréable, en satisfaisant aux
condamnations. Qu'on suppose les deux clients de l'avoué qui
n'aurait reçu qu'une signification , domiciliés à de très-grandes
distances , comment fera-t-il pour envoyer à chacun d'eux la
copie qui leur est nécessaire ?
Enfin le Tribunal de la Seine, réuni encommissionpour l'exa-
men du tarif sous la présidence de jMMoreau, a pensé que cette
signification multiple devait avoir lieu; et, entre autres motifs,
cette commission s'est fondée sur l'usage qui s'observait au Châ-
telet , sous l'empire de l'ordonnance de 1667.
Délibéré à Paris , le quinze juin mil huit cent trente-six , par
l'ancien avocat à la Cour de Cassation , soussigné ,
Chauveau Adolphe, avocat à la Cour royale de Paris.
OFFICES, TAXE ET DEPENS-
COUR ROYALE DE PARIS.
OlEce. — Privilège. — Vendeur. — Titre. — Clientelle. — Recouvrements.
—Imputation de payement. — ■Contribution. — Créance non exigible-
i** Le vendeur d'un office doit ctre payé par pi'iuilége
sur le prix de la charge qu'il a i^endue. (Art. 2102, § 4î
ce.) (I)
(i) Ce point de jurisprudence n'est plus guère contesté aujourd'hui.
( y. J. A-, t. 36, p. 274 ; t. /(G, p. 129; et t. 48, p. 2i4 et 277, les arrêts
des 12 mai 1829, 16 f«vri«r i83i, n décembre î834 et 12 mai x835.)
( loà )
a" Ccpri\ilcsc comprend^ non-scidcnirni le pri.i- du
titre de l'ojjicc , mais encore le prix tic la cliciiiclU- , // ne
comprend jnis les UEr.oi.viiEMF.NTS.
3" Lor.sijue le vendeur d'un ojjicc a reçu de l'acquéreur
dn'erses sommes, l. imputation de ces pa) etncnts doit se
faire sur la créance privdègièe , encore bien que le ven-
deur eût d'autres créances contre L'acquéreur.
4" On Jie peut pas ouvrir de cotitiibution sur les de-
niers à provenii- d une créance qui n'est pas encore exi-
gible.
(Héritiers Pt';in de Saint-Gilles C. dame Rivière. )
Une contribution ayant été ouverte devant le Tribunal de
la Seine sur une somme do ^5,ooo francs, seule portion alors
exigible du prix t'o rollice de M* Gouniou , avoué, les héri-
tiers Péan de Saint Gille-, caution du piéctdent titulaiie, de-
niandèi'ent à être colloqi s pai- privilège, attendu qu'ils étaient
subrogés aux droits du v< ndeur, qu'ils avaient désintéressé.
Le juge commissaire fi": droit à leur réclamation ; mais les
autres créanciers, et not^ mment la dame Rivière , contestèrent
la c»-)llocation, et prétcnriirent : i" que le vendeur d'un office
n'avait pas de privilège ; 2° que ce privilège, dans tous les cas ,
ne pouvait s'étendre î<, la clientelle et aux recouvrements ; 3° que
le vendeur devait injputcr sur sa ciéance privilégiée tous les
payements partiel-; (jui lui avaient été laits antérieurement ;
4° que la contribution aurait dû comprendre , non-seulement
les deniers qui avaient été distribués, mais encore une somme
de 75,000 francs, qui sçrait exigible quelques mois plus tard.
Sur cette contestation, jugement du Tribunal de la Seine,
ainsi conçu -.
< Le Tridckal ; — En ce qui touche les critiques élevées contre la dis-
position du règlement provisoire, qui a déclaré n'y avoir lieu à com-
prendre, en la présente distribution, la somme de 75,000 fr. due par
Rozier à Gouniou, rr;ais qui ne sera exigible qu'au mois d'août prochain :
— Attendu que la dislriliution par contrilmtion est le mode institué
par la loi , pour établir entre les créanciers la répartition matérielle des
deniers actuellement existants dans la fortune du débiteur commun;
— Que ce principe ne saurait être contesté en présence des art. 556, 069,
609, 635 et 655 C. P C ; — Qu'il résulte en efftt de leurs dispositions,
qu'une contribution ne peut être ouverte que sur des deniers , et que
la vente des objets corporels ou incorporels frappés d'une saisie, et la
conversion opérée par ce moyen de leur valeur en argent, est le préa-
lable nécessaire à l'ouverture de toute contribution ; — Attendu que le
propriétaire d'une créance pour l'acquittejnent de laquelle il a été stipulé
un terme qui n'est pas encore écoulé, n'a pas actuellement dans ses
( 4o4 )
mains les deuicrs qu il sera postérieurement en droit tic réclamer du
débiteur, mais seulement le droit d'exiger ce payement lorsque la
créance sera devenue exigible ; — Que ce droit, purement incorporel et
toujours plus ou moins- incertain, ne saurait donc être l'objet d'une
distril)ution par contribution entre les créanciers de celui auquel il
aj'partient; — En ce qui touche les critiques élevées contre la disposi-
tion du règlement provisoire, qui a recoTinu et établi un privilège sur
les sommes en distribution, au profit des ay-mt-canse et représentants
du vendeur; — Attendu que l'eiistence du privilège dont il s'agit, et
son application à l'espèce, résultent textuellement de la combinaison
des dispositions des art. 529, 535, et du S 4 '^^ l'art. 2,102 C. C. ; — Que
ce principe est reconnu et sanctionné par une jurisprudence aujourd hui
constante; — Que s'il est allégué et non contesté que lors des conven-
tions intervenues entre le sieur Leduc et le sieur Gouniou , relative-
ment à la cession faite par le premier au profit de celui-ci de son étude
d'avoué , après l'établissement du prix total moyennant lequel ladite
vente s'effectuait, une distinction aurait été établie à l'effet de déter-
miner quelle était la portion du prix applicable au titre nu, et celle
applicable à la clientelle attachée à ce titie, et que le sieur Gouniou
transmettait simultanément à son successeur désigné , l'on ne saurait
accueillir et admettre les conséquences c[ue les contestants prétendent
induire de cette stipulation, relativement au privilège invoqué par les
représentants dudit sieur Leduc; — Qu'en effet, l'office et la clientelle
attachée à cet oflice , ainsi conjointement transmis par le sieur Leduc
au sieur Gouniou , comme ils l'ont été aussi postérieurement par celui-ci,
au sieur Rozier, se confondent pour ne former qu'un seul et même
objet, dont la valeur résulte principalement de la réunion de ces deux
éléments dans les mêmes mains ; — Attendu que l'on ne saurait non
plus pour contester ce privilège , tirer argument de cette circonstance
que les éléments dont se compose la clientelle attachée à un oflice d'a-
voué sont, par leur nature, essentiellement variables, de telle sorte
qu'il n'est pas certain que le sieur Gouniou ait transmis à son successeur
]es mêmes rapports avec les mêmes cliei^ts que ceux qui lui avaient été
transmis à lui-même par son prédécesseur ; — Qu'en effet, ce qui fait
l'objet de la cession d'une clientelle attachée à un oflice, c'est cette
e;arantie plus ou moins certaine, que le passé donne pour l'avenir, et
l'espoir que les anciens rapports que le précèdent titulaire a eus avec
ses clients, se continueront avec son successeur, et même en amène-
ront de nouveaux chez lui; — Qu'encore bien que cet état de choses puisse
s'améliorer ou dépérir entre les mains du successeur, il n'en est pas
moins vrai de dire, que celui-ci cède sa charge et sa clientelle à un
nouveau titulaire , et lui transmet aussi sous ce rapport les avantages
que la srestion du prédécesseur du cédant lui avait procurés à lui-même.-
Mais attendu que ces mêmes raisons ne sont pas applicables en ce
qui touche la portion du prix intégral moyenn;int lequel ladite cession
était faite, stipulée, lors des conventions y relatives, comme représen-
tant la valeur des recouvrements qui étaient à opérer par ie sieur Le-
duc, sur les clients de son étude, en raison des actes de son ministère
d'avoué, qu'il avait faits pour eux , et desquels recouvrements il trans-
mettait simultanément la propriété à son successeur ; — Qu'en eflPet ,
( 4o3 )
ics reLOuvriiiR'iils coiinHis.iiLiil un olijet ilistiiu t, qui avait une existence
p.iiticuliéio , et eiiticreniont à part de l'office d'avoué, et de la tlientelle
attacliéc ù cet office , dont ils [louvaient être st-parés par une division
pour ainsi dire matérielle; — Qu'il n'est pas justilié (juc lesiecouvrcments
antérieuienient dus au sieur Leduc, et par lui cédés au sieur Gouiiiou ,
soient en tout ou partie les mêmes que ceux qui ont été postérieure-
ment vendus par ce dernier a .M. llozicr, ni par conséquent qu'ils
entrent pour tout ou partie dans les, éléments de la somme actuellement
mise en iHstribution , et sur laciuclle les représentants du sieur Leduc
réclament une collocalion privilégiée pour l'intégralité de ce qui est
encore dû à Leduc par Gounioii; — (Qu'ainsi, et sous ce dernier rapport,
le privilège réclamé ne saurait être admis; — Attendu qu'il résulte des
faits et documents de la cause, que le sieur Gouniou , postérieurement
aux conventioiis intervenues f-ntie lui et Leduc, s'est lui-même et
directenxcnt libéré envers le sieur Leduc, jusqu'à concurrence d'une
somme de 8,000 IV., sur le montant en principal de sa dette envers
celui-ci , et qui , à la suite des conventions susdites , s'élevait à la somme
de i5o,ooo fr. , dont 5, 000 ir. étaient applicables au prix de la cession
de recouvrement; — Attendu qu il n'est pas justifié que lors de ce
payement , qui paraît avoir précédé ceux effectués par les cautions ,
aucune imputation ait été convenue et stipulée; — Que, dès îors , cette
imputation doit être réglée d'après les dispositions de l'art. 1266 G- G. ;
— Que cette imputation ne peut être déterminée par l'échéance de la
dette , puisque la somme de i5o,ooo fr. due par le sieur Gouniou avait
été divisée en trois sommes de 5o,ooo fr., exigibles à diverses époques
successives , et sans qu'il ait été fait aucune distinction des éléments
qui composeraient chacune d'elles ; — Que l'imputation dont il s'agit sur
l'une des parties de la dTtte totale, divisée ainsi qu'il est dit ci dessus ,
doit donc être faite en raison de la nature de chacune de ces parties:
et sur celle qui, lors du payement, était la plus onéreuse pour le dé-
biteur;— Attendu qu'il n'est pas justifié que lors du payement
de 8,000 fr., le sieur Gouniou eut encore en sa possession, et dans ses
biens , le droit de percevoir les recouvrements qui lui avaient été cédés par
le sieur Leiluc ; mais qu'à cette époque il était encore pourvu de l'office
d'avoué, qui lui avait été transmis par celui-ci; ~ Que cette somme doit
donc être imputée sur celle dont le sieur Gouniou était alors débiteur
envers le sieur Leduc , en raison de la cession de l'office et de la clien-
tplle attachée à cet office , créance pour sûreté de laquelle le sieur Le-
duc pouvait ultérieurement, en cas de cession de ce même office par
le sieur Gouniou , exercer son privilège sur le prix de cette revente ;
— Ordonne que, sur le montant des sommes sur lesquelles sont collo-
ques par privilège Péan de Saint-Gilles et consorts, laquelle collocation
privilégiée est maintenue comme telle pour le surplus, il sera prélevé
contributoiremcnt entre eux 'une somme de 5, 000 fr. , laquelle sera
distribuée au marc le franc entre tous les créanciers. • — Appel.
Arrêt.
La»Codr ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
DuSjuin 1836.-3" Ch.
(4o6 )
COUR ROYALE DE PARIS.
Honoraires. —Restitution. —Adjudication. —Notaire. — Tarif. — Crcan-
cier inscrit — Qualité.
lo Les notaires devant lesquels des ventes sont ren-
voyées ne peuvent , par des clauses insérées au cahier
des charges , s attribuer de plus forts honoraires que
ceux qui leur sont alloués par le tarif; et, s'ils le font ,
il Y a lieu à restitution. (Art. l'^g, 172 du tarif.)
2" Les créanciers liypothécaires^ sur lesquels les fonds
ont manque , ont qualité pour demander la /•estitution
des sommes indûment perçues par le notaire chargé
de la vente , sans que celui-ci puisse leur opposer le
silence qu'ils ont gardé à cet égard en produisant à Vor~
dre.
(M^'" Cousin de Méricourt C. W A"**.)
M* A***, notaire à Troyes, avait été charcé , par arrêt de la
Cour de Paris, de la vente de divers immeubles situés dans son
arrondissement. Gel officier inséra t. tns le cahier des charges
une clause par laquelle il était stipui que l'adjudicataire paye-
rait au notaire 5 centimes par fianc en sus du prix de l'adju-
dication , et ce, indépendamment des déboursés et honoraires
d'expédition.
Cette clause reçut son exécution , et le notaire obtint une
somme supérieure à celle qui lui re\enait d'après le tarif.
Un créancier sur lequel les fonds avaient manqué, la demoi-
selle Cousin de Méricourt, se plaignit du préjudice qu'elle
éprouvait par suite de l'exécution donnée à cette clause illicite,
et demanda à ]\1« A*** la restitution des sommes qu'il avait
reçues sans y avoir droit.
Refus du notaire, qui oppose à la demoiselle de Méricourt
deux fins de non-recevoir ; la premièie tirée de ce qu'elle a
connu la clause; la seconde, de ce qu'elle a produit à l'ordre
sans faire aucune réserve.
2 juin i835, iiipenicnt du Trihunaî de Troyes, qui déclare
mademoiseile de IViéticourt non recevable dans sa demande. —
Appel.
Ar.nÈT.
La Cour; — Considéiaiit que ce n'est pas par voie d'ordre qu'A...
a reçu les honoraires dont il s'agit ; qui! en a reçu directement le mon-
tant de l'adjudicataire, en vertu de la clause du cahier des charges; —
Considérant que les ordres auxquels il a été procédé n'ont eu pour but
et pour résultat que dérégler la distribution du prix fixé par le juge-
( 4o7 )
iiionl d',uljudi(Mti(iii ; cju'ils pcuvL'iit d'autani iiiuiiih clic ojuiosl-s a I ap-
pel.mte, que >()n iutétôt est né du moment ou l'ordre a ttuMi que lei
tonds manqueiaient sur elle, et qu'A... n'était point parïic aux ordres:
Considt T.iiit que l'.irt. imj du t.iril de 1807 porte, qui; toute clau>e
insérée au laliier des thargcs, pour cx!»ausser les droits ii,\és par ledit
tarif, doit être réputée non écrite; — llonsidéiant qu'aux termes de
l'art, i^ji du même tarif, les remises allouées aux avoués sur le prix
des ventes d'immeubles doivent être allouées aux notaires, dans le ca»
où les tiibunaax renvoient devant eux des ventes d'immeubles; —
Considérant que par suite ils ne peuvent, pas plus que lesa\oués, faire
insérer des clauses pour exhaus.ser !c>dites remises; — rConsidérant que
la Cour avait renvoyé la vente dont j1 s'agit devant A...; qu'ainsi, il se
trouvait dans le cas prévu par l'art. 172 ci-dessus cité;
Considéiant que si A... n'eut perçu que ce qui lui était du, le sur-
plus eût fait partie du prix à ilistribuer, et eut appartenu au créancier
sur lequel les fonds aur. lient maiiqué, puisque l'adjudicataire qui enchérit
moyennant le prix distribué, et en outre moyennant lobligation de
pa\er 5 centimes par franc aurait éviilemment enchéii moyennant
ces ô centimes par franc en sus, si l'obligation de les p-iyer au notaire
en sus de son prix ne lui av.nit pas été imposée ; — Isfirme ; an principal,
condamne A... à payer à l'appelante la somme de ^,32i fr. 19 c. , et les
intérêts de cette somme.
Du 20 mai i836. — 1'"'= Ch.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Oflice. — Notaire. — Transmission. — Déchéance. — Droit de présen-
tation.
Lorsque le cessionnaire d'un office de notaire ne s'est
point fait installer dans les deux mois de sa nomination,
aux termes de l'art. 4/ de la loi du 26 ue/îtôse an 11 , il est
déchu du bénéfice de l'ordonnance de nomination, et na
pas le droit de présenter un successeur ; ce droit appartient
il l'ancien titulaire non remplacé.
(Pich***.)
Le 18 mai i833, le sieur P*** fut nommé notaire en rempla-
cement de 31^ L***, mais il ne se fit pas installer_, et laissa écouler
le delà: tixé par la loi du 25 ventôse an 1 1 sans prêter serment,
ce qui emporte déchéance. Dans ces circonstances, ^1- L***
vendeur de l'office, ne pouvant repreiidre l'exercice de ses fonc-
tioiis à cause de sa faillite , qui avait été dJclarée depuis le
18 mai i833, les syndics firent un nouveau traité avec un sieur
Pich*** et le présentèrent à l'ai^rémeut du roi, de concert avec
le sieur P*** qui avait adhéré à cette cession.
Mais le garde des sceaux refusa de donner suite à cette pré-
sentation, et rendit une décision dont voici les termes :
( 4o8 )
L'ordomiancn qui avait nommé le sieur P... n'ayant -pus reçu d'exé-
cution, il n'a jamais été titulaire do l'étude, et il n'a pas qualité pour en
disposer: sa renonciation ne peut, on conséquence, conférer aucun
droit au sieur Picli..., elle prouve seulement que son intejition n'est pas
de demander à être relevé de la déchéance qu'il a tncourue.
Le traité que le sieur Picli... a cru devoir l'aire avec le syndic de la
faillite du sieur L. ne peut pas non plus opérer en sa faveur une
transmission légale et régulière de l'élude. La loi du uS avril 18. '.6 n'a
pas rétabli la i'ènnUté des offices; elle a seulement créé \xuq f acuité de
prcsentaiion qui appartient exclusivement au titulaire, et anrés son
dé^és à ses liéritiers ou ayant-cause, et qui cesse même entièrement
dans le cas de destitution. On ne peut donc , du vivant d'un notaire,
pourvoira son remplacement en vertu d'une présentation ni 6.'\xn traité
souscrit par un tiers. — La déchéance du sieur P... ayant eu pour effet
de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant sa nomination,
le sieur L... doittoujeurs être considéré comme seul titulaire de l'étude,
et le droit de présentation, qui est inhérent à cette qualité, ne peut en
aucune manière être exercé par le syndic de la faillite. Les circonstances
particulières dans lesquelles se trouve le sieur L... ne permettent pas,
au surplus, de l'admettre lui-même à l'exercice de la faculté de présen-
sentation. En se livrant publiquement à des opérations incompatibles
avec ses fonctions , il a gravement compromis le caractère public dont
il est revêtu. Le scandale de sa faillite porte en outre à la considération
du notariat une atteinte qui exige une solennelle réparation. La des-
titution dudit sieur L... devra en conséquence être provoquée , confor-
mément à l'art. 53 de la loi du 26 ventôse an 11.
Du 8 juillet i835.
Observations.
Avant d'apprécier , en droit , la décision du ministre , il
faut se bien fixer sur les circonstances particulières qui y ont
donné lieu.
D'abord on remarquera que le sieur P"^**, premier Gestion-
naire du sieur L***, n'a pas voulu profiter du bénéfice de l'or-
donnance du 18 mai i833, probablement à cause de la faillite
du vendeur, et que ni ce dernier ni ses syndics n'ont insisté pour
l'exécution du traité. Dans ces circonstances , il est naturel de
penser que le contrat qui était intervenu entre le sieur L*** et
le sieur P*** avait été résolu du consentement des parties, et
c'est ce qui explique pourquoi les syndics se sot:t crus autorisés
à exercer le dioit de présentation. Or, si le sieur P*** n'était
réellement pas propriétaire de l'office, il est évident qu'il n'avait
pas qualité pour faire agréer par le roi un nouveau titulaire.
Sous ce rapj.ort donc, la décision du garde des sceaux s'explique
et se justifie.
Maintenant reste à savoir si les syndics avaient qualité, eux,
pour exercer, du vivant du titulaire, le droit de présentation :
(Bette question est très- délicate. D'un côté l'on dit que l'office
( 4o9 )
ne pouvant phis ttre oxtMfii par le tiluhiirt! en l'aillitc, il est
(Inns l'inléiôt «le celui-ci, comme de ses créanciers, de Ictrans-
metlro à un ti<M-.'. Or, ajoule-t-on , le litulaire étant dessaisi
par l'cft'et de la faillife, de l'administration de tous ses biens ,
il es; tdnforme aux principes que les synilics, qui sont ses repré-
sentants léi;aux , exercent en son lieu et place lesdroits qui lui
compétent. Dans l'opinion contraire, on soutient que la laillite
n'c<]ui\aut pas à une démission; (jue le failli est toujouis saisi
de son oiïice, et que les syndics n'ont pas plus le droit de l'en
dépouiller que ne l'auraient, dans des circonstances ordinaires,
les autres créanciers.
Ce dernier système est celui qu'a embrassé M. le garde des
sceaux. Sans l'approuver et sans le combattre quant à présent,
nous lerons reiiiarqucr que , dans l'espèce , le mini>tre n'était
même pas obli|:;é de s'expliquer sur la question. En effet, il e>t
articulé, dans la décision, que le sieur L*** était sous le coup
de poursuites pouvant entraîner sa destitution. Or, dans cette
hypothèse, les syndics ne pouvaient évidemment avoir plus de
droits que le titulaire lui-même , et puisque la destitution em-
porte ])rivation du droit de présentation , il suffisait de cette
circonstance pour faiie rejeter la demande des syndics, ou du
moins pour faire surseoir à prononcer jusqu'au jugement dis-
ciplinaire à intervenir.
Au surplus, reri:arquons bien que si la faillite ne donne pas
aux syndics le droit de présenter un successeur quand le titu-
laire ne s est pas démis de son office, du moins elle empêche ce
titulaire de traiter avec un tiers, liors lu présence des syndics et
au préjudice de la masse = c'est une observation qu'il ne faut
pas perdre de vue.
Ajoutons, enfin, que la distinction que le garde des sceaux
veut établir entre le droit de présenlaticn et la vénalité de
l'ofiice est chimérique, et que la loi de 1816 n'aurait ni sens
ni valeur si on l'interprétait d'une manière aussi étroite.
Mais les auteurs , les tribunaux et la chancellerie elle-
même (1) ne s'y sont pas trompés, et c'est aujourd'hui un point
constant que les offices sont dans le commerce, et qu'ils peu-
vent être transmis à prix d'argent. JVous nous bornerons donc à
relever comme une inexactitude la proposition échappée au
ministre ; elle est tout à fait contraire à la jurisprudence et à la
doctrine, ainsi que nous l'établirons dans notre Traité des offices.
(î) A la séance du 8 juin 1829, M. Eockdeac, garde des sceaux, ré-
pondant à un député qui demancidit une réduction sur les greffiers, s'est
expriraé en ces termes .- • Les traitements dés greffiers sont augmentés
» par les émoluments provenant des expéditions qu'ils délivrent , mais
• il faut considérer qu'ils sont assujettis à un cautionnement; que d a-
» près la loi de 1816, leurs charges sont vénales, et qu'ils sont obligés de,
» les payer très-cher. ( Mositecr , 9 juin 1829. )
( 4-0 )
COUR DE CASSATION.
i' Officier ministiiriel. — Fiais. — Prescription.
2® Cassation. — Certificat d'indigence. »
1° La prescription contre les ojjiciers ministériels a
raison des frais qui leur sont dus , court encore qu'ils
aient entre les maijis les actes par eux faits. ( Art. -.iaya
ce.) ^^^^^^ ^__
20 Lorsqu'un certificat d'indigence est régulier, on n'est
pas recevable à prétendre que celui qui t a produit Ji est pas
indigent.
(Héritiers Narjot C. Frossard.)
Le sieur Frossard, huissier, était créancier du sieur Narjot, à
raison d'actes de son ministère par lui faits en 1809 et 1822,
et il était resté détenteur de ces actes. En i83i, il en demanda
le payement contre les héritiers du sieur Naijot, décédé. Ceux-ci
résistèrent et opposèient la prescription de l'art. 2272 du Code
civil. Le sieur Frossard répondit que la possession dans laquelle
il était des actes par lui faits avait arrêté le cours de la prescrip-
tion, et que d'ailleurs la dette avait été précédemraent reconnue. |
— Jucçement du Tribunal civil de Cosne, qui condamne les héri-
tiers Narjot à payer. — Pourvoi pour violation de l'art. 22^2
et 22^4 '^^ Code civil. Le sieur Fro^^^ard a opposé une fin de
non-i-ecevoir au pourvoi des héritiers Najot ; il a prétendu qu'un
certificat d'indigence par eux iiroduit, pour se dispenser décon-
signer l'amende, leur avait été accordé à tort, attendu qu'ils
n'étaient pas indigents.
Arrêt.
La Coor; — Sur la fin de non recevoir; — Attendu que les certificats
produits devant la Cour sont délivrés et approuvés par les autorités
auxquelles la loi confie le soin d'attester l'indigence des parties ; rejette
la fin de non recevoir ;
Au fond; — Vu les art. if.ri et 2274 de la sect. 4» tit. 20, C. C. :
— Attendu que, d'après ces articles, l'action des huissiers en payement
du salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécu-
tent, se prescrit par un an; que cette prescription particulière a lieu,
quoiqu'il y ait continuation de services et travaux, et qu'tUe ne cesse
de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté , cédule ou obligation, ou
citation en justice non périmée ; — Que l'art. 2276 de la même section
ne laisse, à ceux auxquels ces presciiptions sont opposées, que le droit
de déférer le serment à ceux qui les opposent, dans les ternies indiqués
dans ledit article 2275;-:— Qu'il n'est pas contesté, dans l'espèce, que
les' actes et commissions, dont le salaire est réclamé par l'huissier, par
sa citation du 7 décembre i83i, remontent a des époques bien anté-
( 4" )
rirurcs , et datent de 1809 a iSaa ; — (^ue lu jugement attaqué s'appuie
sur lient laits, la ri-rnuiiaissaiice tic la veuve à l'iiivcntuii'c <le iSv.'j, et
la possession îles actes par l'Iiuissier ; — Que ces deux laits ne loiitrent
dans aucune des causes légales d'interruption étildies par l'art. •.>.'J74 -
— Attendu, d ailleurs, que les dcniandem;s, par des conclusirins ex-
presses , avaient contesté que la veuve , adVaneliie de toute paitic ipatioii
au pavement des dettes de la communauté , eut dioit et qualité pour en
leconn.iîlre à leur i:liaru;e ; — Qup ie jugement attaqué reconnaît le lait
de cet allVancliissenient, en condamnant les demandeurs à indemniser
les héritiers de la vcu\e de toutes les condamnatiqns prononcées contre
eux, avec intétèts et Irais, mais qu'il i.e donne aucun molit" pour éta-
blir la légalité de la reconnaissance de la dette par la veuve, quoiqu'il
l'admette bien implicitement malgré ces circonstances; — Que le lait
de la possession des actes par l'iiuissier ne prouve qu'une chose, c'est
qu'ils ont été faits par l'huissier; mais que la loi ne s'est pas arrêtée à
cette circonstance , quand elle a décidé aussi formellement qnclles sont
les seules causes légales d'interruption, sauf à recourir aux dispositions
de l'art. "X'i"^^; — Qu'en admettant, dans ces circonstances, l'action de
l'huissier Frossard , le jugement attaqué a créé une cause d'interrup-
tion qui n'est pas dans la loi , et formellement violé les articles ci-dessus
cités; — Sans qu'il soit besoin de s'occuper du second moyen ; — Casse.
Du 10 mai i836. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Amende. — Piesponsabilité.
La respoiisahilité des maitres^ a raison des contraven-
tions commises par leurs domestiques^ ne s' étend à l'amende
prononcée cojitre les contreuenards que dans les cas où la
loi l'a expressément ordonné , mais elle s'élend à la con-
damnation aux frais du procès. (Art. 74 C. Pén. ; art.
i384C. G.)
( Ministère public. C. Izoard. ) — Arkêt.
La Codr ; — Sur le moyen tiré de la prétendue violation de l'art. 1^1
du règlement de police de ia ville de Gap, lequel déclare les maîtres et
maîtresses des contrevenants civilement responsables des faits de ces
derniers, tant pour l'amende el les dépens que pour les dommages-
intérêts ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 74 > 4^4 •
C. Pén. et de l'art. i384 C. C, que les maîtres et commettants des
contrevenants aux règlements de police ne sont que civilement res-
ponsables des infractions qu'ils commettent à ces règlements; — Que
l'amende est la peine des contraventions ; — Qu'elle ne peut dès lors leur
être personneilenient infligée, que dans les cas pour lesquels une loi
spéciale la expressément ordoniié; d'oii il suit que le Tribunal de
simple police de Gap n'a fait que se conformer à ce principe , en ne
( 4'2 )
considérant pas comme obligatoire (l;tns l'espèce, envers le maître do
la prévenue, la disposition invoquûc contre lui par le demandeur; —
Rfjette ce moyen ;
Mais vu lart. 74 C Pén. et l'ait. 138/} C C. : — Attendu que Marie
Touche, domestique de J. I/.oard, a été déclarée coupable d'avoir
contrevenu au règlement précité , et pupie d'une amende de deux francs
que ledit Izoard , poursuivi comme civilement responsable de cette con-
travention, devait donc, puisqu'il esta ce titre passible des dommages-
intérêts qui en seraient résultés , élre condamné aux dépens de la pour-
suite;
Que cette condamnation n'est en effet que l'indemnité an profit du
trésor public des avances par lui faites, pour parvenir à la répression
de ladite contravention ; d'où il suit qu'en oniettant ou refusant de la
prononcer, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des
articles précités ; — Casse en ce chef.
Du 19 mars i836. — Ch. Crim.
COUR DE CASSATION.
Officiers ministériels. — Discipline. • — Compétence. — Pénalité.
Les tribunaux ciuils compétents pour prononcer contre
les notaires, à laisoti de fautes graves^ la suspension ou la
destitution, le sont aussi pour appliquer des peines disci-
plinaires moins rigoureuses.
(Becq C. ministère public.)
Nous avons rapporté (t. 49> p- 537 ), un arrêt de la Cour
royale de Douai, qui avait ainsi jugé la question. Il y a eu
pourvoi contre cet arrêt pour violation des art. 5o de la loi du
25 ventôse an 1 1 , i, 2, g et lo de l'anêté du 2 nivôse an 12,
en ce qu'il avait prononcé une peine que la chambre de disci-
pline pouvait seule appliquer; mais la chambre des requêtes,
malgré les efforts de M'^ Morin , n'a pas accueilli ce moyen.
Arrêt.
La Cour; — Attendu en fait, que du rapproeberaent des disposi-
tions législatires qui soumettent à la surveillance du ministère public
les fonctionnaires publics et les officiers ministériels , et notamment
des art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11, et 45 de celle du 20 avril 1810,
il résulte que les chambres des notaires ne sont point affranchies de
cette surveillance ;
Attendu qu'il suit de là que les tribunaux civils , compétents pour
prononcer contre les notaires les peines de suspension et autres, énon-
cées en l'art 53 de la loi du 25 ventôse an xi, le sont aussi pour ap-
( 4^3 )
pliqucr aux laits luoins giavcs les peines ilisciplinairts que les chambres
lie ilisi'ipliiie aur.iiuiit iié£;ligt' ou rifusé de pronoiu-er ;
Attendu ({uc le ministère puMic ayant poursuivi le demandeur
devant le Tiihunal de i" instance de Douai, à raison d'un fait de na-
ture a entraîner une peine disciplinaire, ce tribunal était cunipétent,
et que la (.".our royale, en prononçant une peine disciplinaire contre le
demandeur, a fait ainsi une juste application de l'art. 53 de la loi
du jS ventôse an ii, et n'a commis aucuu excès de pouvoir ;> — Re/ette.
Du i5 juin i83(). — Ch. Req.
TR1BUA^\L DE LA SEINE.
Oiiice. — Transmission. — Enregistrement. — Droit.
L acte de cession d'un ojjice n'est pas soumis au droit
proportionnel de 2 pour 100. Le seul droit à percei^oir
dans ce cas est le d/oit de 10 pour 100 sur le montant du
cautionnement. (Art. 34^ L. 21 avril i83a.)(i)
( Desrosiers C. Enregistrement. )
Le sieur Desrosiers, huissier, ayant cédé son office au sieur
Lecoq, celui-ci paya, lors de l'enregistrement de l'ordonnance de
nomination, 10 pour 100 sur le montant de son cautionnement.
Plus tard, le sieur Desrosiers ayant présenté à l'enregistrement
un acte par lequel il cédait à un tiers la portion du prix qui lui
était encore due par Lecoq, le receveur exigea 2 pour 100 sur
le prix de la vente de l'office, à raison de la mutation. Le sieur
Dt-srosiei-s a demandé ia restitution de ce droit, et en eft'et elle
a été ordonnée par le tribunal.
JCGBMSRT.
Le Tribcsal ; — Attendu que depuis la loi du 28 avril 1816, les ventes
d'oflices ont été considérées comme contenant vente de meubles , et dès
lors passibles du droit de 2 p. 0/0, aux termes de l'art. 6ç) de la loi
du 2-2 frimaire an 7, S 5, no ler ; _ Attendu que la loi du 21 avril i832,
dans le bat de prévenir la fraude, résultant soit de la simulation de
prix , soit de la non présentation des actes à l'enregistrement , a changé
la base de l'impôt , en disposant qu'il serait à l'avenir perçu un droit
de 10 p. o;o sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou
a 1 emploi, que, par ce moyen , aucune vente d'office ne peut échapper
a la perception; — Attendu que cette nouvelle disposition contient une
abrogation tacite de ia loi du 22 frimaire an 7, en ce qui concerne les
oilices ; qu'il est de principe , en effet, que l'abrogation d'une loi ré-
(1) y. le jugement et l'arrêt suivants et nos observations.
( •1'4 )
suite (le la contrai iétc des dispositions , et que , dans ce cas , c'est la
loi postérieure i[ui doit prévaloir; que, dans l'csjièce , il y a évidemment
coiitrariéti; entre la loi de l'an ;; et celle <te i83'2, puisque la première
prend jiour hase de l'inipùt le prix de vente énoncé au contrat, et la
seconde le cautionnement ; — Attendu, d'ailleurs, qu'autoriser la per-
ception du droit de lo p. o/o sur le cautionnement, et en outre celle
de '2 p. o/o sur l'acte constat. uit la vente de l'oflice , ce serait assujettir
une seule et même mutation à deux droits didérents , ce tiui ne peut
résulter que tl'une disposition expresse de la loi; — Attendu que la loi
du 21 avril i83u ne contient aucune disposition qui puisse. motiver celte
double perception; — Attendu que c'e.st à tort que la régie prétend
établir une distinction entre la vente de l'oflice et l'ordonnance de nomi-
nation ; — Qu'en elfet, ces deux actes ne font qu'une seule et même
chose, de telle sorte, que toute ordonnance de nomination suppose
une vente , et que toute vente est subordonnée à l'ordonnance de
nomination, d'où il suit qu'il îi y a réellement qu'une seule et même
mutation; — Attendu qu'il est constant que Lecoq , comme successeur
de Desrosiers, a payé sur son cautionnement le droit de lo p. o/o,
préalablement à sa prestation de serment, que dès lors la régie n'au-
rait pas du percevoir sur l'acte de vente du 6 juillet i83a une somme
de 1,389 fr. 5o c. ; — Condamne la régie à restituer, etc.
Du 17 février i836.
TRIBUNAL D'AVALLON.
Oflice. — Enregistrement. • — Droit proportionnel.
Les traités constatant la transmission'' des offices ne
donnent pas ouverture au droit proportionnel de % pour
100. Le seul droit il percevoir est le droit de 10 pour loo
sur le montant du cautionnement. (L. 21 avril i832,
art. 34.) (I)
( Enregistrement C IVlonnet. ) — Jugement.
Le Tribunal; — Considérant qu'aux termes de l'art. 34, L. 21 avril 1882,
les ordonnances royales portant nomination de notaires et autres officiers
ministériels, sont assujetties a un droit d'enregistrement de 10 p. 100 du
cautionnement attaché à la fonction, et que cesl ainsi qu'il vient d'être
jugé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 1^ août dernier; — Cette
nouvelle fixation est désormais le seul droit proportionnel à percevoir
par suite de cession de ces offices ; — Ordonne la restitution du droit
perçu par la régie sur le traité du 5 mai dernier, entre le sieur Rogelin
et le sieur Monnet, aujourd'hui notaire à Châtel-Censoir, et condamne
la régie en tous les dépens de l'instance.
Du 1 4 septembre j835.
(1) f^. le jugement qui précède et l'arrêt suivant.
( 4'5 )
COUR J)E CASSATION.
Ollice. — F,iuei;islrement. — Droit à percevoir. — IMeubles meublants.
i" L'acte portant cession d'uti ojjicc n'est pas passible
du droit proportionnel fie ■>. pour \oo établi par l'art. G9,
§ 5 de la loi du ^a frimaire an ^. Le seul droit qui soit
exigible est le droit de 10 pour 100 si{i' le montant
du cautionnement , fixé par l'art. 34 de la loi du ii avril
2" Lorsque l'acte de vente d'un office comprend en
outre la vente de meubles meublants., tels que bureaux., car-
tons etc. , le droit proportiotuiel est dû à raison de ces
objets.
(Enregistrement C. Pothieret Beaurain.)
Nous avons déjà lapporté , t. 49» P» ^44» "" arrêt qui dé-
cide la première questiou dans le même sens.
Aerèt.
La Colr ; —Sur le moyen tiré des loisdesaîfrim. an ^ et 21 avril iSSa
combinées; — Attendu que la loi du 28 avril 1816, en autorisant la
transmission des oflices, a déclaré qu'il serait statué plus tard sur la
quotité du droit d"enrej;istrcment qui serait perçu lors de la nomination;
que les cessions d'oHices n"pnt été soumises pour la perception qu'à la
loi du 22 frim. an ^ ; que la loi du 21 avril i832, art. 82, a établi le
droit d'enregistrement qui devait être perçu à l'avenir sur ces transmis-
sion?, et a disposé qu'il serait égal au loe du cautionnement; — Qu'il
est évident que ce droit n'aftecte point l'ordonnance de nomination,
mais la mutation de lolHce , qui est l'efiét de cette ordonnance ; qu'il
suit de là que , si l'on assujetissait le traité au droit proportionnel
de 2 pour cent, on le soumettrait à un double droit, puisque le dixième
perçu sur l'ordonnnance est le véritable droit de mutation de l'ofiice ;
— Attendu que si ce droit est disproportionné à la valeur de la chose
transmise, c'est au législateur à y pour\oir et non aux tribunaux,
puisque le devoir des juges est de se renfermer, surtout en matière fis-
cale , dans les dispositions de la loi en vigueur ; — Piejette ce moyen ;
Mais vu les art. 69 et 4 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que
diversmeubles corporels ont été compris, sans évaluation, dans la vente
de l'office; que leur cession était passible d'un droit spécial d'enregis-
trement; qu'à défaut de cette évaluation, les juges ont dû ordonner
nne ventilation; qu'en omettant de le faire ils ont violé les articles
précités; — Attendu, de plus, que le jugement condamne la régie aux
intérêts de la somme dont la restitution est ordonnée; — Casse sur ces
deux chefs seulement.
Du a6 avril i836. — Ch. Civ.
(4i6 )
Observations.
Lors de l'arrêt si explicite du a4 août dernier, nous avions
pensé que l'administration de 1 enregistrement cesserait de
lutter contre la jurisprudence si formelle de la Cour de
Cassation et des tribunaux de pi'emière instance, et qu'elle re-
noncerait enfin à une prétention si unanimement repoussée ;
mais il n'en a pas été ainsi. Mali^ré ses défaites nombreuses, la
régie a voulu tenter un nouvel eflort, dans lequel elle a de nou-
veau succombé, ainsi qu'elle devait s'y attendre.
Maintenant la lutte ne peut plus guère se renouveler avec
quelque chance de succès de la part de l'administration ; la ques-
tion a été si sérieusement examinée par la Cour suprême, et sa
décision est si bien motivée, que ce serait une obstiiuition mal-
séante que d'insister davantage sur ce point de droit. Aussi an-
nonce-t-on que la régie a donné à ses préposés l'ordre de se dé-
sister de toutes les demandes ayant pour objet de faire préva-
loir sa prétention , et leur a adressé des conclusions conformes
à l'arrêt qui précède. Ainsi, c'est désormais un point qu'on peut
regarder comme fixé définitivement par la jurisprudence, et sur
lequel par conséquent il est inutile d insister davantage. ( V. les
décisions rapportées J. A, t. 45, p. 620 ; t. 46, p. 53; et t. 49»
p. 544. )
LOIS, ARRETS ET DECISIOMS DIVERSES-
COUR DE CASSATION.
Contrainte par corps. — Durée. — Nalllté. — Montant des frais.
La durée de la contrainte par corps ne doit pas être
déterminée , K peine de nullité, quand la condamnation
aux frais est moindre de'àoofr. (Loi du 17 avril i832.)
(Vincent C. ministère public. ) — Arrêt.
La Cour; — Vu l'état de la liquidation des frais.... ; attendu qu'il
résulte de cet état que les frais auxquels a donné lieu , devant la Cour
d'assises de la Haute-Loire , le procès juge contre les frères Vincent ,
le 27 août dernier, n'ont monté qu'à la somme de 264 fr- 35 c. ; —
qu'aux termes de la loi du 17 avril iSSa , la durée de la contrainte par
corps ne doit être déterminée et lixée que dans le cas où les condamna-
tions aux frais s'élèvent au moins à 3oo./r. ; n.ais que , néanmoins , l'ar-
rêt de la Cour d'assises en a déterminé et fixé la durée à un an , en
quoi les dispositions de ladite loi ont été violées ; — Casse, quant à ce.
Du 3i décembre i835. — Ch. Crim.
( 4^7 )
COUR DE CASSATIOrî.
Juge do paix. — Ministère pul)lic.
Est nul comme émanant d'un tribunal illégalement
composé le jugement rendu au civil par le juge de paix
en présence du maire remplissant les J'unctions du minis-
tère public.
( Bonelle C. Rose. ) — Arrêt.
La CoiR ; — Vu le titre 3 de la loi du 2^ août 1790 et le titre a du
livre I" C. P. C. ; — Attendu qui! n'a pas été institué de ministère pu-
blic auprès des tribunaux de paix jugeant en matière civile; que le
législateur, e exigeant que le juge de paix prononçât seul sur ces
sortes de matières, a voulu simplilicr la procédure , abréger les délais
et rendre la justice plus prompte ;
Attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué a été rendu par le
juge de paix du canton d Ecouis , eu présence de M. Langlois , maire Je
la commune de ce nom , faisant fonctions du ministère public , lequel a dé-
claré s'en rapporter à la justice du tribunal;
Attendu que le tribunal ainsi formé l'était illégalement ; que, quoique
le sieur Langlois, maire, eut déclaré s'en rapporter à justice, sa pré-
sence au jugement ne contribuait pas moins à ciianger la constitu-
tion du tribunal, à lui imprimer un caractère que la loi s'est refusée
à lui donner, et peut-être à exercer sur le juge de paix une influence
dont le législateur a voulu l'affranchir;
Attendu qu'un tribunal illégalement constitué n'a pas de pouvoir, et
que ses décisions sont sans autorité ; sans qu'il soit besoin de stataer
sur les autres moyens ; — Casse.
Du I" juin i836. — Ch, Civ.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Saisie-exécution. — Acte administratif.
Le tribunal qui^ pour juger l'opposition à une saisie~
exécution , est obligé d'examiner le mérite d'un acte ad-
ministiatif et la légalité de l'ordje donné par un com-
mandant militaire de procéder à cette saisie^ doit surseoir
à statue}- jusqu'à ce que l'administration ait prononcé sur
le mérite de cet ordre , encore bien que le commandant
militaire fasse défaut.
( Préau et autres C. Drouet d'Erlon. )
II y a eu pourvoi contre l'arrêt de la Cour royale de Poitiers,
rapporté J. A., t. 4^; p-^Si.
T. Ll. 3
( 4i8 )
La Coot» ; — Sur le premier moyen : — Attenda qufi l'ordonnance,
par suite de laquelle le coinlc d liilon était poursuivi , a clé par lui prise
en sa qualité de comniaiidaut (général dans un pays mis en état de siège,
et où il réunissait, par conséquent, les pouvoirs militaires et admi-
nistratifs; — Attendu que le comte d'Erlon n'a pu être poursuivi en
abus de pouvoir résultant de cette ordonnance que devant le conseil
d'état, qui, en cas d'abus, était seul compétent pour annuler cette or-
donnance et autoriser les poursuites des particuliers lésés devant les
tribunaux , conformément à l'art. ^5 de la constitution de l'an 8 ;
Sur le second moyen : — Attendu que, quoique le comte d'Erlon ne
se fût pas présenté pour plaider sur les moyens d'opposition par lui
présentés contre le jugement par défaut, la Cour royale a pu et dû
examiner ces moyens et décider s'ils étaient fondés ; ■-■ Rujkixe.
Du 17 lévrier i836. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE RENNES.
Autorisation. —« Commune. — Appel.
La commune qui a été légalement autorisée à plai-
fier en première instance a besoin d'une Jiom'elle auto-
risation pour interjeter appela ou du moins pour procé-
der devant la Cour{i).
( Commune de Bctton C. de Montboarcher. ) — Arrêt.
La Codr; — Considérant que, par arrêté du conseil de préfecture
du 2 mai i834, la commune de Betton n'a été autorisée à plaider que
devant le Tribunal de première instance ; que devant ce tribunal elle
a succombé dans sa demande; que, suivant les principes et la ju-
risprudence, elle ne peut suivre son action en appel qu'en vertu d'une
nouvelle autorisation; — Renvoie, avant autrement faire droit, la
commune de Betton devant le conseil de préfecture, aKn de se faire
autorisera suivre l'appel par elle interjeté du jugement du 9 juillet i834,
et fixe à deux mois , à partir de la notification de cet arrêt, le délai dans
lequel le maire de ladite commune sera oljligé de faire des diligences
à l'eftet d'obtenir l'autorisation ; — • Réserve les dépens.
Du i3 août 1835.-3" Ch.
(i) Sur cette question contioversce, V. l'état de la jurisprudence et
nos observations, J. A., t. ^6, p. 33o, et t. 4 . P- 752, y'^ Autorisation
de commune*.
( 4'<j )
COUR DK CASSATIOIN.
Désistement. — Cuimii <lu possessoirc t-Ldu pctitoire.
Celui qui s'fst poun>u au possessoire ne peut se pour^
^oir au pétiloire avant d avoir fait vider le possessoire :
peu importe (/u'il se soit désisté de sa première action
si so/i désistement n'a pas encore été accepté^ ou s'il /le lui
en a pas été donné acte par le juge do paix. ( Art. 25
C. P.C.)
( Pelletier C. Boudairon. )
Une action jiossossoiic avait été formée par les époux Pelletier
contre le sieur Uoudaiion. Peu après ils signifièrent à ce der-
nier un désistement de leuf action possessoire, et par le même
exploit assignèrent le sieur lîoudairon au pétitoire.
Celui-ci prétendit que la demande au pétitoire était non re-
cevable , attendu que l'action au possessoire subsistait encore, le
désistement n'ayant pas été accepté, d'où d résultait qu'il y
avait cumul du possessoire et du pétitoire.
Api es un jugement qui adoptait ce système, et, sur l'appel de
ce jugement, la Cour royale de Boideaux rendit le lo février
iS35 un arrêt en ces termes :
« Attendu que la ïoi ne permet pas de cumuler le possessoire et
le pétitoire; que !es époux Pelletier avaient introduit une action pos-
sessoire contre Boudairon devant le juge de paix du canton de Vé-
lines, et que cette action existait encore lorsque les mariés Pelle-
tier se pourvurent au pétitoire devant le Tribunal de Bergerac ; qu'il
importe peu que les mariés Pelletier se fussent désistés de I instance
au possessoire, parce qu'il est de droit commun que le désistement
doit être accepté par la putie ou déclaré valable par le juge, et qu'alors
seulement il remet les choses au même et semblable état qu'avant l'ac
tion; — Que Boudairon n'avait point accepté le désistement qui lui
avait été signifié à la requête des époux Pelletier, et qu'on ne l'avait
point fait valider par le juge de paix; qu'il faut par conséquent i-e-
connaîtte que l'action possessoire n'avait pas été détruite, et en
conclure avec le Tribunal de Bergerac, que la demande au pétitoire
n'était pas recevable; que l'exception de Boudairon, dùt-elle être
rangée dans la classe des exceptions dilatoires, il n'en saurait résulter
que les premiers juges ont faussement appliqué l'art. ^5 G- P. C- ,
puisque cet articie défend de cumuler les actions dont il a été parlé
et que les premiers juges se sont bornés à déclarer que le posses-
soire et le pétitoire ne pouvaiei.t être cumulés, même moniejitané-
ment, et qu'il s'est parfaitement conformé aux principes. »
Pourvoi en cassation paur contravention l\ l'art. 25 C. P, C ,
et fausse application dos art. 4o2 et 4o3 du même code.
(430)
Arrût.
La Coon; — Considérant qu'une action posscssoiie avait été intio-
daile par les demandeurs devant le juge de paix; que celui-ci avait,
par un jugement contradictoire, ordonné son transport sur les lieux
contentieux; que si, dans cet état, les demandeurs se sont désistés
de cette action, et se sont pourvus au pétitoirc, d'une part, ce désis-
tement n'a pas été accepté, et que, de l'autre, le juge de paix ueu a
pas donné acte ; qu'ainsi l'action possessoirc n'était pas vidée ;
Considérant que, par l'action pétitoirc l'orméo par les demandeurs ,
deux tribunaux se trouvaient en même temps saisis du possessoire et
du pétitoirc; qu'en prononçant , comme l'a fait l'arrêt attaqué, les
principes ont été justement appliqués ; — Rejette.
Du3marsi836. — Ch.Req.
COUR ROYALE DE NANCY.
Vente de meubles. — Commissaire-priscur. — Notaire. — Stipulation
de terme.
1° Les commissaires-priseuj^s peui^ent, sous leur respoji-
sahilitè ^ accorder terme aux adjudicataires (i).
2° Dans tous les cas , ils ont le droit , dans le chef-
lieu de leur résidence , de s'opposer à ce que les notaires
procèdent à leur préjudice à la vente publique d'effets mo-
biliers provejiant d'une faillite , même lorsque l'adjudica-
tion se fait à terme.
(SalleC. Munier. )
Le 22 avril i833, le sieur Salle, commlssaire-priseur à Pont-
à-Mousson , forme opposition à une vente d'effets mobiliers an-
noncée par le sieur Munier, notaire en la même ville , avec indi-
cation qu'il y aurait terme pourle payement. Malgré l'opposition,
le notaire procède à l'adjudication ; mais alors le sieur Salle le
fait assigner devant le Tribunal civil de Kancy , et réclame
6,ooo fr. de dommages-intérêts.
Le I n juillet i833, jugement qui déclare le sieur Salle non
recevable et mal fondé dans sa demande, et qui le condamne
aux dépens. — Appel.
(i) Cette question divise la jurisprudence, et même les deux
Chambres législatives, qui n'ont pu encore parvenir à s'entendre, à
cause de cette difficulté, sur le projet de loi relatif aux ventes
de fruits et récoltes. — Dans l'espèce, le sieur Munier s'est pourvu
contre l'arrêt de la Cour de Nancy, et il y a eu admission.
( 4-^1 )
AmÛT.
Li CocR ; — Considérant que les coniniissaires-prisears établis dans les
dép.irtcments , en vertu de l'art. 89 de In loi du '.>8 avril iBiG, ont reçu
de cette loi le droit exclusiT do iMoréJcr, dans les ciiels-lieui de leur éta-
blissement, à la prisie des meubles et ventes jiuMiques aux enchères
d'ertets mobiliers , it ([ue leurs attributions ont étc déclarées être les
nu-raes que celles des comniissaires-priseurs établis à l\uis, par la loi
du .27 ventiNsc an 9 ; que l'art, i'" de cette loi accorde en eflct le même
droit exclusif aux commissaires priseurs qu'elle a établis à Paris; que
l'art, a de la même loi défend à tous particuliers et à tous autres
officiers publics de s'immiscer dans les opérations, à peine d'a-
mende ;
Considérant que cette défense faite à tous oflîciers publics, relative-
ment à ces \ entes mobilières, s'applique directement aux notaires,
aux grefiiers et aux huissiers, auxquels les lois des 26 juillet 1790
et 17 septembre 1793, avaient transféré les fonctions des anciens jurés-
priseurs, dont les olHces venaient d être supprimés ;
Considérant que les lois des 27 ventôse an 9 et 28 avril 1816, en fai-
sant cesser le droit antérieur des notaires, greffiers et huissiers, ont
transmis leurs attrilmtions momentanées aux commissairts-priseurs, sans
aucune exception; que, notamment, il n'a été introduit aucune dis-
tinction entre les ventes publiques faites au comptant et celles qui
pourraient être faites avec termes de crédit; que dès-lors l'interdic-
tion absolue faite aux notaires de Paris et des départements , aux termes
de ces deux lois , le droit exclusif aux commissaires-priseurs , dans le
chef-lieu de leur établissement, ne peuvent admettre la restriction des
attributions des commissaires-priseurs aux seules ventes faites au
comptant ;
Considérant que si l'on devait consulter l'usage qui s'est établi de-
puis la loi du 28 avril 1816 dans les cliefs-lieux d'établissement des
commissaires-priseurs des départements, on y remarquerait dans plu-
sieurs circonstances des ventes mobilières faites à terme, ces commis"
saires-priseurs demeurant sans contredit garants dans tous les cas da
crédit par eux accordé;
Considérant qu'il en était de mrme sous lempire de la législation
antérieure à 1790 ; qu'il est constant que les lois des 27 ventôse an 9 et
28 avril 1816 n'ont fait que rétablir les anciens huissiers-priseurs, ou
jurés-priseurs créés par les édits de i556 et 1696, et par celui de fé-
vrier 177 1 ; que, par ces édits, les notaires avaient été également exclus
de toute participation aux ventes publiques de meubles, attribuées aux
jurés-priseurs vendeurs de biens meubles; qu'en s'attachant notamment
au devoir de ces édits, on trouve dans son art. 5 que : « lesdits jurés-
» priseurs vendeurs de meubles feront seuls, à l'exclusion de tous au-
» très, les prisées, expositions et ventes de tous biens meubles, soit
» qu'elles soient faites volontairement après les inventaires , ou par
» autorité de justice, en quelque sorte, et de quelque manière que ce
> paisse être, et sans aucune exception. »
Qu'après cette attribution illimitée faite aux jurés-priseurs , l'art. 9
( 4^3 )
du même édit fait : « tiès-expresses dcfoiiscs ù tous notaires de s'im-
» inisccr à l'uvoiiir do i'aire Icsdites prisées, cxpo.silioiis <^t ventes «le
» hieiis nieuliles, en (|uelqiie manière (juc rc .soil; • — Que les atlrilm-
tions des jures portent évidemment sur les ventes à tenue aussi liiun
que sur eelles au (omptant, tandis qu'une pioliibition générale et sans
exception frappe les notaires;
Considérant que, sans ectte proliiUilion générale, il eût été trop facile
d'éindcr le droit exclusif des juiés-priseurs ; — Qu'en admettant celle
distinction des ventes à ternie de celles faites au comptant , les notaires
pourraient aujourd'hui, comme ils l'auraient jiu sous l'empire des an-
ciens édits, anéantir le privilège des conimissaires-priseurs dans les
lieux de leur établissement , et qu'il leur suflirait pour cela de faire sti-
puler aux parties intéressées ua crédit quelconque, ne fiit-il que de
quelques jours ;
Considérant que cette prétendue restriction du privilège des commis-
fiaires-priseurs ne saurait s'appuyer sur la discussion qui a eu lieu d'à
bord à la Cour de t^assation , et ensuite devant la Cliambre, à l'occa-
sion de la vente des fruits pendants par racines ; que celle restriction,
simplement énoncée devant l'autorité judiciaire, ensuite proposée par
voie d'amendement par une commission législative, n'a néanmoins reçu
la sanction d'aucun de ces deux pouvoirs :
Que l'on conçoit que les usaaes particuliers à la ville de Paris,
que l'examen de quelques procès-verbaux de ses commissaires priseurs
aient pu les induire en erreur et faire admettre la doctrine que, d'après
leur institution, les commissaires-priseurs ne pourraient vendre qu'au
comptant ; mais il faut reconnaître à l'instant que si cette vente au
comptant était en quelque sorte de nécessité à Paris, où les jurés et les
commissaires-priseurs ne connaissent ni les adjudicataires , ni leur sol-
vabilité, cet usage utile en cette ville ne peut avoir la force de modi-
fier la loi dans les déparlements, et d"y restreindre les attributions
des commissaires-priseurs dans les cbefs-lieux où ils ont été établis ;
Considéiant que, même à Paris , les ventes à ternie n'étaient pas in-
terdites aux jurés-priseurs et vendeurs, sous l'empire des édits
de i556, 1696 et 1771; que si l'acte de notoriété du Cliâtelet du i5
mai lyoS, énonce transitoirement que les huissiers priseurs doivent se
faire payer te prix comptant sur-le-champ, c'est plutôt un conseil donné
aux huissiers-priscurs de Paris qu'une interdiction à tous de procéder
autrement ; que c'est ce qu'indique la nnte de Dénizart sur ce passage
de l'acte de notoriété de 1703 , où il dit que les huissiers-priseurs sont
garants du créilit qu'ils font; que le métne Dénizart rapporte un arrêt
de la grande chambre du 26 novemlire 1763, qui a prononcé contre un
huissier-priseur la responsabilité d'une vente mobilière qu'il avait faite
à crédit; — Qu'ainsi se trouve confirmée l'opinion que la vente au
comptant n'était pas une restriction imposée aux huissiers-priseurs ,
mais une mesure de prudeiice moins nécessaire dans les autres chefs-
lieux d'établissement des commissaires priseurs ;
Considérant d'ailleurs que la spécialité même de la vente dont il s'a-
git fournit de nouveaux motifs en faveur de l'appelant; qu'il s'agit en
effet d'une vente des effets et marchandises du failli , à la diligeij^Q du
( 4-^3 )
synilio , ou lUrOfteni de la masse; que les \eiilei ac font plus m>uvci t
à crédit; que d'aj-nès l'art. 49^ G. Conun., iiUerpieté par l'usitgc et l«
jnrisprudtMue , les «orauiiss.iiies-priseiirs et les Mjintiers de commerre
sont autorisés à y procéiler ; ([ue ce serait une erreur que de coiisiJéK f
les proeès-verb.un des conniii>.--.iiies priseuis eouiine n'étant pas de na-
ture à renlernier ces stipulations de ciédit ; qu'on vient de voir qu'ils
sont placés sur la même liijne que les courtiers de commerce , pour ces
sortes de ventes ; que le décret du 17 avril iSi-ï autorise les courtiers
à insérer de semblables stipulations de crédit dans les procès-verliau»
des ventes qu'ils font des cllets et marchandises de failli, et qu'il n'y
aurait pas de motif de priver les commissaires-priseurs d'une faculté de
crédit, seule capable d'assurer leur concurrence avec les courtiers de
commerce ;
Considérant enfin que cette faculté de vendre à terme est suffisam-
ment établie en faveur des commissaires-priseurs eux-mêmes, par
l'art. 3 de la loi du 27 ventôse an 9; que cet article porte, en effet ,
qu'ils pourront /•ecevo/r toutes déclarations concernant les ventes qu'ils soi.t
autorisés 'a faire , ce qui doit s'entendre d'une déclaration de crédit
comme de toute autre;
Considérant d'ailleurs que leurs procès-verbaux sont revêtus du ca-
ractère de l'authenticité; que ce caractère leur est accordé par ledit
de i556, qui veut que foi soit ajoutée à ces procès-\erbaux , comme aux
registres et actes publics, qu'ils peuvent délivrer actes, copies et extraits
desdits procès-verbaux ; — Qu'on doit donc conclure de ces observations,
non-seulement qu'aucune loi ne prive les commissaires-priseurs de pou-
voir vendre eux-mêmes à crédit lorsqu'ils croient pouvoir le faire sans
exposer leur garantie, mais encore que leur privilège subsiste , nonob-
stant les ventes à terme qui auraient pu avoir été stipulées par les partie
elles-mêmes; que sans cela il faudrait admettre que des attributions
touchant au droit public cesseraient par la simple Stipulation d'un
terme de crédit ou de toute autre condition, moyen auquel la rivalité
d'attributions ne manquerait pas de recourir;
Considérant que ce serait en vain qu'on voudrait combattre le droit
exclusif des commissaires-priseurs dans les cliefs-lieux de leur établisse-
ment, en s'appuyant sur les termes généraux de l'art, i^' de la loi
du u5 ventôse an 11 , et sur l'intérêt que peuvent avoir les parties de
se procurer un acte de vente mobilière portant exécution parée ; que la
loi du 25 ventôse an 11 est une loi générale sur le notariat; qu'une loi
de cette nature n'a pas pu déroger à celle spéciale du 27 ventôse an c,
confirmée par celle du 28 avril 1816 ; que la loi du 26 ventôse an ii a
si peu dérogé à celle du 27 ventôse an 9, que, par son art. 7, elle dé-
clare les fonctions de notaire incompatibles avec celles des commis-
saires aux ventes, ou commissaires priseurs , créées depuis deux ans; que
de cette incompatibilité prononcée dérive encore la conséquence que,
dans les chefs-lieux d'établissement des commissaires-priseurs, les ventes
de leur compétence ne peuvent pas leur être enlevées indirectement
par la stipulation d'un terme de crédit ;
Qu'enfin , si l'on devait admettre pour des cas rares l'intervention des
uoiairts , sous le pj^étexte de procurer à la paitie un acte de vente por
taût exécution parée, le concourt insolite d« notaire, dam de fâiléi
( 4H )
cirronstanccs, ne devrait avoir lieu qu'en le conciiiatitavee l'cxorricc du
droit exclusif dos coinmissaires priseurs, auxquels appartiendraient
toujours l'opération njalcricllc de la vente aux cnclicres, et les droits
qui en résultent;
Considérant, d'après ces motifs, que l'intimé a mal à propos passé
outre, nonobstant l'opposition de l'appelant, à la criée et vente pu-
blique aux enchères des meubles et marchandises du failli Marchai,
faite à la diligence du syndic ou directeur de la masse, et qu'il doit
indemniser l'appelant du préjudice que cette vente lui a causé;
Considérant, quant aux dépens, que la partie qui succombe doit les
supporter ;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant i
cmendant, condamne M" Claude Cliristophc aux donmiaqes-inlérèts
envers la partie de "Valland , à régler par déclaration, et aux dépens des
causes principale et d'appel ; — Ordonne la restitution de l'amende.
Du 20 décembre i{333.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Motifs. — Conclusions nouvelles.
Loj'sque la décision des ■premiers juges , embrassant
V ensemble de la cause , a d'avance clairement répondu
aux conclusions jiouvelles prises en appel , o7i ne peut
pas reprocher à la cour^ qui a adopté les motifs des pre-
miers juges ^ de n'avoir pas donné de motifs sur le chef
qui fait l'objet des nouvelles conclusions (i).
( Maréchal C. Mangot. ) — Arrêt.
La Cocr; — Surlemoyenuniquetiré de la violation dcl'art. 7 de la loi
du 20 avril i8io : — Attendu que.'lorsque la décision des premiers juges,
embrassant l'ensemble de la cause, a d'avance et clairement répondu
aux conclusions nouvelles prises en appel, un arrêt prononce suffisam-
ment sur ces conclusions nouvelles , en s'appropriant les motifs du Tri-
bunal de première instance; — Attendu qu'il était constaté , par le
jugement dont l'arrêt dénoncé a adopté les motifs, que les travaux
auxquels avait procédé le défendeur éventuel ont été faits d'urgence ,
dans l'intérêt de la salubrité publique et sur les injonctions de l'auto-
rité municipale ; et que , de plus, il est résulté de Vexameu des lieux
fait par les premiers juges , que les travaux avaient été convenablement
exécutés, et qu'il n'en était résulté pour les demandeurs aucun pré-
judice ; — Attendu que la Cour royale, en adoptant ces motifs, a vir-
tuellement répondu aux conclusions subsidiaires tendant à une visite
par experts , et que, par conséquent, elle n'a pu violer l'article in-
voqué ; — Rejette.
Du 21 janvier i836. — Ch. Req.
(1) Le principe consacré par cet arrêt est constant en jurisprudence;
mais son application dépend beaucoup des circonstances.
C 4^5 )
COUR DE CASSATION.
Ayocat. — Tcmoiu. — Accusé.
Le choix que fait l'accuse ^ pour pn'sc/itcr sa di'fcjise ^
(l un ai'vcat cite par le niinislrrc public cuiurne tcnioin
à cliurgo , n'c/npcchc pas l'audition, do ce tcnioin.
(Lambert C. Ministère public. ) — AnnÊT.
La Coor ; — Sur le moyen pris de la violation de l'art. 294 , et de la
l'ausso application de l'art. 3i5 G. 1. C, en ce que l'accusé aurait été
privé du défunseur de son choix , par l'appel de ce défenseur aux débats,
en qualité de témoin à charge: — Attendu, en fait, que M'' Manoury
a été cité comme témoin par la partie publique dés le commencement
de linstruction, et qu'il a été compris en la même qualité dans la liste
notillce à l'accu.sé; — Attendu , en droit, que la faculté acquise à lac-
cusé de choisir uir défenseur ne saurait porter atteinte à celle qui est
attribuée par la loi au ministère public, de produire les témoins dont il
juge l'audition utile à la manifestation de la vérité ; — Attendu , au
surplus , que , dans l'espèce, un défenseur nommé d'o/Iice a assisté l'ac-
cusé, soit lors du tirage des jurés de jugement , soit dans une partie
des débats , et que , dans l'autre partie de ces débats jusqu'à la pronon~
dation de l'arrêt de condamnation, l'accusé a été assisté et défendu par
M' iManoury lui-même ;... — Rejette.
Du 3o avril i835. — Cii. Crim.
COUR ROYALE DE RENNES.
Saisie-exécution. — Nullité. — Copie. — Ouverture de portes. —Juge
de paix. >— Dommages-intérêts. — Ressort.
1° JEst 671 premier ressort la demande en nullité d'une
saisie-exécution jointe à une demande en dommages-in-
térêts dont le montant Ji était pas déterminé (i).
1° Lorsquen labseiice du saisi ^ le juge de paix a été
requis pour l'ouwerfure des poHes . ce magistrat doit as-
sister à toute l'opération , et notamment à l'ouuerture
des meubles fermants., a peine de nullité. ( Art. 58y C.
P.C.)
3^ La copie du proccs-verbal de saisie-exécution doit ,
A PEINE DE NULLITÉ, en l'abscnce du saisi, être laissée au do-
mestique préposé à la garde de son domicile. {AyI. 687
et 68 G. P. G. ) (2).
(1) y. 3- A., t. 19, verb. Ressort, n»' 128 et 222.
(2) y. sur cette question J. A., t. 19, verb. Saisie-exécution , n"» 107
et 129.
( 42<^ )
( Gauguct C. Desson do Saint- Aignaii. ) — Aruèx.
La Covn ; — Sur l'cxreplioM île cleiiiier lesHort; — coii.siclér.int que par
son exi>loit iiitioiluctil d'iiistaïue et ses Cdiulu.sloiis, tant devant le
premier Trihnnal que devant la Cour, le sieur Gaugutt a demande ,
pour cause d'une saisie nulle prMti<|uée sur lui, des doinmnges-inléiêts
dont il n'a point déterinini: le niont.int ; que la nullité de cette saisie
n'est point l'objet, mais la cause et le moyen de la demande; que le
sieur Gaus^uet s'est borné à demander des dommages-intérêts, et n'a
pas même conclu au remiiourscnient des Irais de la saisie ; qu'une de-
mande ainsi conçue, et qui a pour oiijel principal et direct des dom-
magesintéiêts dont le montant n'est jtas déterminé, est nécessaire-
ment indéterminée , et n'a pu être jugée en dernier ressort par les
jages :
Considérant qu'il est constaté par le procès-verbal de saisie que les
sieur et dame Gauguet, sur lesquels se faisait la saisie , étaient absents,
et n'avaient laissé chez eux, à leur château de Cohars , qu'une demoi-
selle Rosalie Raisin, attachée à leur service; que celle-ci n'avait à sa
disposition que l'entrée de la cuisine du château; que les portes des
autres pièces et meubles étaient fermées à clef ; que la demoiselle
Raisin refusa d'en faire l'ouverture; que l'huissier, en exécution de
l'art. 587 C. P. C, fit ouvrir par le juge de paix du canton un meuble
dans lequel se trouvaient les clefs des autres pièces et meubles ; que
ces pièces et meubles furent ouverts par la demoiselle Raisin ,
sur l'invitation du juge de paix ; que celui-cise étira après avoir mis
sous les scellés les titres et papiers; que, nonobstant l'absence de ce
magistrat et la persévérance de la demoiselle Raisin dans ses refus et
dires, il fut procédé par 1 huissier à l'achèvement de la saisie; que copie
du procès-verbal de cette saisie ne fut point délivrée à la demoiselle
Raisin ;
Considérant qu'il résulte de ces faits que la demoiselle Raisin , à la
disposition de laquelle ses maîtres n'avaient laissé que l'entrée de la
cuisine du château, n'avait qualité pour les représenter qu'autant que
cette saisie se serait bornée aux meubles qui étaient dans cette cuisine;
que, sur le refus de la demoiselle Raisin d ouvrir les autres pièces et
meubles, le juge de paix, seul représentant légal des sieur et dame
Gauguet, devait assister à toutes les opérations ultérieures de la saisie,
suivant l'art. 587 précité, qui exige que l'ouverture des portes , même
celle des meuldes fermants, ne se fasse qu'en présence du magistrat , et
au fur et à mesure de la saisie; qu'aux yeux de la loi l'assistance de
l'huissier par le magistrat est une garantie inrlispensable du respect qui
est dû à la propriété, une formalité substantielle, sans l'accomplissement
de laquelle Ihuissier n'a plus de pouvoir^ suffisants pour saisir; sans
laquelle, conséquemment , la saisie ne saurait être valide; — Que
néanmoins, et en supposant que ladite demoiselle Raisin aurait eu
encore qualité pour représenter ses maîtres, après l'ouverture des
portes, par autorité du juge de paix, copie du procès-verbal de saisie
devait, à peine de nullité, être laissée à ladite demoiselle Raisin; qu'en
effet, suivant l'art. 58(3 C. P. C, les formalités des exploits d'ajourné-
( 4-^1 )
ment doivent être observées clans les- procés-verliam de saisie-éxecution,
et que, suivant l'art (>8 du même eode , les exploits doivent, à peine
de nullité, être noiilié's à )>eisoMiie ou dnmicile;
(^hi'ainsi, soit i|iie les sieur et ilame (iau;j:u(t l'ussoiit repiéscntés par
!a demoiselle Ilai>in, soit ([u'ils ne pu^sent l'être (jue par le juge de
paix, la saisie-exécution est nulle dajis l'im et l'aulrc cas;
Sur les dominagos-intéièls :
Considérant <ju'après relus d'ou\erture des portes , l'Iiuissior, on con-
tinuant de saisir sans rassi>tance du jupe de paix, a contrevenu à
l'ait. 587 C. P. C et a commis un alnis de pouvoir fjui, dans la cir-
constance, prend le (aractère de vitdation de «loniici'e; qu'un pareil
abus porte t(Mijours pi éjuilice ; que <e préjudice doit être réparé ;
Con>idërant, tontelois, que la saisie n'était pas faite pro non dehito;
que le ju£»e de paix a eu tort lui-même de se retirer avant l'achèvement
rie la saisie; qu'aucun t'ait particulier de détérioration de meubles ou
de violation de secrets de l'.nnille r.'est repioclié à l'Iiiiissier, et que
l'inobservation des formalités prescrites doit être attribuée plutôt à
linipcritie qu'à une mauvaise intention; — Par ces motifs, déclare
nulle la sai.vie pratiquée sur le sieur Gauguet , à la requête du .««ieur
Desson : coiulamne celui-ci , au profit de celui-là , à 9.5 fr. de dommages-
intéiêts; condamne, eu outre, le sieur Desson aux détiens des causes
principale et d'appel.
Du 27 août i835. — 3"^ Ch.
COUR DE CASSATION.
Jugement interlocutoire. — Visite de lieux.
Est purement interlocutoire le jugement qui , avant
FAIRE DKOIT, ET SANS HIEN PRÉJUGER AU FOND, OrdoiUie UUe vi"
site de lieux pour vérifier un dommage.
(Cardevacque-d'Havrincour C. Tétait et autres.)
Pourvoi du sieur d'Havrincour contre un jugement du Tribu-
nal d'Arras, ainsi conçu : <i Considéiaiit cjue le jugement dont
est appel, quoic|ii'ordunnant une exjjertiiie, une simple mesure
d'instruction, renlcrnie néanmoins une disposition que l'on peut
considérer connue interlocutoire, et que par conséquent l'appel
de ce jugement est recevable ; — Considéiant que si l'on ne doit
paN admettre d'une manière absolue c[ue le propi iétaire d'un bois,
par cela seulqu'd y existe des lapins, est responsable du dommage
causé par ces aniuiaux aux cbamps voisins, il faut reconnaître
cependant que la reS|ion>abdité doit peser sur le propriétaire
du bois, lorsque, par son fait ou sa négligence, il a direc-
tement ou indiiectement contribué au dommage ; — Considé-
rant que les intimés ont articulé qu il existe dans les bois d'Ha-
( 4^8 )
vrincour une multitude extraordinaire de lapins, etc. ; — Que,
dans ces circonstances, c'est avec raison que le juiçe de paix a
ordonné la >crilication des lieux et l'expertise du dommage ; —
Confirme. » — Le sieur dllavrincour a prétendu rpie ce juge-
mont était contraire à la disposition de l'art. i3i5 C, C. , en ce
qu'il admettait, sans preuve du quasi-délit , la responsabilité du
propriétaire.
Arrêt.
La CotR ; —Considérant que le jugement du Tribunal d'Arras ,
contre lequel le pourvoi est dirige, s'est borné, dans son dispositif, à
confirmer la sentence du juge de paix du canton de Bertincourt, lequel,
ai'ant faire droit et sansr/e« pi-èjiiger au fond, ordonnait une vérification
des lieux où étaient retranchés les lapins dont les dégâts étaient l'objet
du procès: — Attendu que , par cette mesure purement interlocutoire ,
les droits et exceptions de toutes les parties se trouvent réservés et
peuvent être accueillis par le jugement défluitif ; — Rejette.
Du 29 mars i836. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION-
Enquête. — Déchéance. ~ Divisibilité.
La déchéance du droit de faire enquête , ejicourue par
une partie , ne peut être opposée à une autre partie
qui a le même intérêt , surtout lorsque chacune des deux a
à prouver un fait distinct et ijidêpendant .
( Guérilée C. Morel. ) — Arrêt.
La Coor ; — Vu les art. 1217 et 1219 C. Civ. : — Attendu que par le
jugement interlocutoire du 12 mars 1829, acquiescé par toutes les par-
ties, le demandeur avait été admis à prouver à l'audience du 26 deux
faits distincts et particuliers à chacun des frères Morel, l'un, que le
marché avait été conclu entre lui et Nicolas Morel , purement et sim-
plement, et notamment sans réserve de l'approbation subséquente du
sieur Etienne Morel , l'un des défendeurs ; le second fait était qu'au
surplus, c'est-à-dire quand il y aurait eu réserve de ladite approbation,
ce dernier, Etienne Morel, en avait eu connaissance et lui avait
donné son assentiment ; — Attendu que si la déchéance encourue vis-
à-vis de Nicolas Morel avait pour eflèt de faire tenir pour constant,
comme il le soutenait, que le marché avait été conclu, sauf la ratifi-
cation de son frère Etienne, ce fait ne portait aucune atteinte au droit
également réservé au demandeur par le jugement du 12 mars, de prou-
ver qu'Etienne IMorel , propriétaire de la coupe de bois , avait eu con-
naissance du marché passé avec son frère , et y avait donné son assen-
timent;— Qu'en jugeant, dans ces circonstances, que la déchéance
encourue vis-à-yis de Nicolas, de prouver que le marché avait été pur
( 4^9")
Dt simple, emportait aussi la «Icchéancc do proiircr qu'Etienne en avait
eu coiiiiaissaïuc, et y avait iloiuic sou asseiiliniont, le jugeniciitattaquô
a .supposé eiitic les iloux Irrrcs une iiuli\ i>.il)ililo cjui n'existait pas,
piiis(|u'il s'agissait île tleux laits totalement tiistiiu ts, pj'r.sonnels à clia-
Luii lieux , et dont le second , s'il était justilié , suiliiait pour que l'exé-
L'Ution de la vente put être oulonnée; qu il a pai suite violé les
art. rji7 et iJtf) C C. ci dessus cités ; — Donnant défaut coutie les
Llélenileurs; — Casse.
Du 2 février i83G. — Cli. Civ.
COUR ROYALE DE RENNES.
Vérificatiûu d'écritures. — Testament olographe.
Lorsque l'écriture d'un testanieiit olographe est mécon-
nue , c'est aux héritiers du sang qu'incombe la charge
le faire procéder à la s^érijication , et non au légataire
'.iniwersel , si ce dernier a été envoyé en possession ( i).
( Pellée et cons. C Bouvet. ) — Arrêt. ■;
La Coor ; — Considérant que le testament olographe n'est point un
JGte sous seing privé, de la nature de ceux qui sont l'objet du S 2,
iect.'!""" du chapitre 6 du titre des obligations; — Que le testament
biographe ne contient ni obligation ni convention contre celui qui l'a
;ouscrit ou ceux de ses héritiers ab intestat, auxquels il ne devait rien,
;t qui ne pouvaient l'empêcher de disposer entièrement de sa chose;
— Que, conséquemment, le principe en vertu duquel celui qui demande
exécution d'une obligation ou dune convention sous seing privé
doit la justiiier et faire vérifier l'écriture ou la signature, si elle est dé-
niée, ne peut s'appliquer au testament olographe, dont l'exécution ne
neut être demanilée contre celui qui l'a souscrit , ni contre ceux des hé-
■iticrs ob intestat qui ne le représentent pas ; — Que, dans le système
les successions établi par le Code Civil , qui admet les institutions
l'héritier, les héritiers ab intestat, qui n'ont pas de droit à une réserve,
le sont pas censés de plein droit héritiers; — Qu'ils ne sont appelés
ju'a défaut d'héritier institué, parce qu'il ne peut pas exister à la fois
feux titres à l'héridité , et deux saisines ; — Qu'ainsi ils ne sont pas
le plein droit les représentants du défunt ; — Qu'ils ne le sont pas
même provisoirement , puisque la loi, d'accord avec la volonté présu-
mée du testateur, et avec la règle que la fraude ne se présume pas,
3t que la provision est due au titre, donne la saisine à l'héritier con-
stitué;— Que toutefois, par une sage prévision contre les fraudes
(i) La jurisprudence de la Cour de Cassation et de plusieurs cours
royales est conforme à cette décision ; mais il y a quelques arrêts con-
traires. Y. l'état de la jurisprudence J. A, |t. 43, p. 745» et t. 4^»
p. 372.
( 'Po )
possibles, elle l'oMigc à demander l'envoi en possession au président
(lu tribunal , cjui peut le refuser si le tost.iniciit présente des indices
de Iraudc ; mais (jue lorsque le pré.si<ient a onlonnë cet envoi, lors-
que la provision due au titre est fortiliée [lar une sorte de ratification
lîiovisoirc et judiciaire , l'Iiéritier institué, qui réunit la possessioa
du fait à la saisine légale, est dans la position de tout possesseur dont
on conteste le titre , et qui ne peut être dépossédé par un tiers qu'au-
tant que celui-ci aura prouvé la nullité du titre; — Que c'est donc à
l'héritier ab intestat, qui conteste l'écriture et la signature, à la faire
vérifier; — Que d'ailleurs, s'il en était autrement, si le titre était
mis à la discrétion de celui dont il blesse les intérêts , il y aurait au-
tant de procès que de testaments olographes, car l'héritier aA intestat
ne manquerait jamais de contester l'écriture;
Adoptant, au surplus , les motifs des premiers juges, déclare les ap-
pelants sans griefs; conlirme lejugcment dont est appel.
Du i3juini835. — 3%Ch.
COUR DE CASSATION.
Serment. — Juge délégué — Chambre du conseil.
Le sermejit supplétif peut être prêté devant un Juge
commis , dans la chambre du conseil.
( Duraoret C. Lalitte. ) — AnnÈT.
La Coor ; — En ce qui touche le deuxième moyen tiré de la viola
tion de l'ait. I2i C. P. C. ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison
des art. 121 et io35 C. P. C, que les juges peuvent, selon l'exigence
des cas, commettre, pour recevoir le serment d'une partie, soit un
autre tribunal, soit un juge, ou même un juge de paix; que, dans
l'espèce, l'an et attaqué pouvait d'autant mieux, sans violer la loi,
prendre en considération l'âge et l'état de santé de la tlame Lafllte
qu'il s'agissait d'un serment supplétif ordonné par la Cour royale de
Paris ; — Rejette.
Du 17 février i836. — Ch. Civ.
\
COUR DE CASSATION.
1° Ordre. — Acte d'avoué à avoué.
2" Oidre. — Appel. — Copie. — Signification.
1° Les formes prescrites pour les ajournements par
l'art. 61 G. P. G. ne sont point applicables aux signi-
fications qui se font par acte d'ayoué à avoué, pour et
( 43i )
pendant l'instruction du procès ( spixialement en matière
u'oaoRE ) , quel que soit l'ijfct que la loi attribua à ces si-
gni/lcations (i)>
u En niiKicrc. d'onhc , la signification du jugement
en une seule copie, à l'avoué représentant tous les créan-
ciers postérieurs aux créanciers colloques, J'uit courir le
délai d'appel contre tous (i).
(Nageotte et Bouverot C. Maillot. )
Los sieurs Nageotte, lîouvciot et autres créanciers avaient
oontesté les colloiatious faites dans un ortlre ouvert par le sieur
IMaillot, leur débiteur, ordre dans lequel ils n'avaient pas été
coinpiis.
Un jugement du ii août i832 maintint la collocation provi-
soire, et fut siiinitié en une seule eopie, et par acte d'avoué à
avoué , et sans aucune des formalités requises pour les exploits ,
à favoué qui représentait tous les créanciers non colloques
( art. 760 c. P. C. ).
Appel do ce jui^ement plus de dix jours après la significa-
tion qui en avait été faite à l'avoué. On soutient cet appel non
recevable; mais les appelants repoussent cette fin de non-recevoir
en disant que l'acte de signification est nul, comme ne renfer-
mant pas les formalités propres aux exploits, et faute d'avoir- été
laissé en autant de copies qu'il y avait de parties intéiessées.
17 janvier i833 , arrêt de la Cour rojale de Besançon, qui
statue en ces termes :
• Sur la lia de non-recevoir opposée à l'appel tardif des appelants :
— Considérant qu'aux termes de lart. 768 C. P. C. , l'appel d'un ju-
gement d'ordre n'est pas recevahle s'il n'est interjeté dans les dix jours
de la ;-ignilication à avoué , sauf l'augraontation du délai , s il y a lieu,
à raison des distances; que, dans le fait, le jugement dont est appel,
à la date du 11 aoiit iSSi, a été signifié par l'avoué de fintiniée à l'a-
voué des appelants , le 3t du même mois ; que l'appel n'a été émis par
les appelants que le 4 octobre iS32 ; qu'à cette dernière époque le dé-
lai pour appeler était écoulé; qu'il y a donc lieu d'accueillir la lin de
non-recevoir proposée , et de déclarer les appelants non recevables dans
leur appel ;
» Sur l'exception opposée par les appelants, et qui résulterait, soit
de ce que la signitication d'avoué à avoué , autorisée par l'art. 763 G. P. C,
et devant faire courir les délais d'appel , serait assajeltie aux formalités
des ajournements voulues par l'art. 61 G. P. C, soit parce qu'il n'aurait
pas été laissé à l'avoué autant de copies qu'il y avait de créanciers par
(1) f^. . A v'' Ordre, t. 17, p. 206, n? 92.
(2) /^. . A. 1-9 Ordre, t. 17, p. 281, n? i65 et la note.
(432)
lui représentés; — Considérant que le jugement signifié était signé par
l'iivoué constitué en première instance par la veuve Maillot, intimée; —
Que la signiflciition de ce jugement a été laite à rayoué qui avait oc-
cupé on picniièro instance pour les appciaiils ; — que ilés-lois les appe-
lants ont trouvé, par la relation de cette signification au jugement qui
la précédait , et le nom de l'avoué qui faisait la signification , et les
nom , prénoms, profession et domicile de sa partie ; que le nom des par-
ties de l'avoué qui recevait la signification était également connu par
lu mention qui en était faite dans le jugement signifié;
» Sur la nullité qui résulterait de ce qu'il n'aurait été laissé à l'avoué
qu une seule copie, quoiqu'il représentât plusieurs parties ; — Considé-
rant que lart. ^G3 n'impose pas cette obligation ; qu'il considère l'avoué
comme le mandataire commun de toutes lus parties qui l'ont constitué;
que la loi ne considère point celte signification comme faite à la partie au
domicile de son avoué , mais bien à l'avoué pour les parties qui l'ont
constitué, que lorsqu'elle a eu en vue de signifier à la personne an
domicile de son avoué, elle l'a dit, et notamment dans l'art. 261 C. P.C.;
que la signification arguée ayant été faite dans la forme suivie en ma-
tière de signification à a voué , on ne peut , aux termes de l'art, i o3o G. P. C. 1
prononcer une nullité qu'aucun article de la loi ne prononce formel-
lement. » — POCRVOI.
Arrêt.
La Cour; — Attendu 1* que les formes prescrites pour les ajourne,
ments par l'art. 61 C. P. C. , ne sont point applicables aux significa-
tions qui se font par acte d'avoué à avoué , pour et pendant i'instruction
des procès, quel que soit l'effet que la loi attribue à ces signidcations;
2O Que l'arrêt attaqué a constaté que l'acte de signification dont il
s'ao'issait se trouvait à la suite du jugement signifié qui contenait les
nom, prénoms, profession et domicile , soit de la partie qui signifiait,
soit de celle à qui se faisait la signification , et que ce jugement signifié
était signé par l'avoué de la veuve Maillot, dans l'intérêt de laquelle se
faisait cette signification, selon le vœu de l'art. 768 C. P. C. ; —
3" Attendu qu'il résulte de la disposition formelle de l'art. 760 dudit
code, que les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque, aux collo-
cations contestées, seront représentés par un seul avoué, et de la dis-
position de l'art. 763, que l'appel du jugement ne sera reçu s'il n'est
interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué ; que cît article,
n'exigeant pas que cette signification soit faite en autant de copies qu'il
y a de parties pour lesquelles cet avoué occupe , la Cour royale de Be-
sancon, a justement décidé, conformément aux dispositions combinées
des' art. io3o, 760 et 763 du susdit code, que la signification dont il
s'agissait était valable , et qu'il y avait par suite lieu d'admettre la fin
de nOn-recevoir opposée contre l'appel qui lui était soumis; — Par ces
divers motifs; — Rejette.
Du 10 mai i836. — Ch. Civ.
( 43:^ )
COUn ROYALE DE PARIS.
1» Saisie iiniiiol)ilicMe. — Voiito. — IVullité. — Arqiiprenr.
2° Saisie iiiimobiliéie. — Délaissement. — Tiers détenteur.
1° La nu//itt' (le la vcnle d'an imvicuhle frappé de
saisie iinmobilicrc ne peut ctrc invoquée £)ai- l'acquéreur.
(Art. 692 G. P. C.)(i)
2" Un acquéreur ne peut plus délaisser l'immeuble qu'il
a acquis s'il a notifié son contrat aux créanciers inscrits, et
leur a ojjéit de pajcr le prix de son acquisition. (Art. 2168,
2172 G. G. ) (2)
(IMadden C Feutiier.)
Apppl par le sieur IMadden d'un jugement du Tribunal civil
de la Seine, ainsi conçu: « Attendu que les sieur t't dame Feu-
triei- ( rrprésentant les héritiers Tabal) sont porteurs de tities
cxéeutoires contre le sieur 3Iadden , et qu'ils ont dioit de le
pouisuivre par toutes les voies de droit , et notamment par* celle
de lii sai>ie immobilière ; — Attendu que les ir.oyens opposés par
Madiien à CCS poursuites, ne sauraient le> arrêter ; qu'en effet,
la prétendue nullité de la vente faite par Rocliu et conq)a:;nie
au sieur Madden , le 6 lévrier 182g, nullité fondée sur ce qu au
moment oîi ladite vente aurait été faite , les biens étaient saisis,
n'aurait pu être invoquée que par les créanciers saisissauts , et
que, lors de la demande de ceux-ci , la dame Tabal et son frère
ont fait procéder à lordie du prix, et en poursuivent mainte-
nant le payement; et qu'en supposant que cette nullité pût être
invoquée par d'autres créanciers, elle serait couverte même à
leur éi;ard par cet ordre; — Que le délaissement fait par le sieur
Madden, !e 18 février i83 1 , ne peut proJune dueun effet, puisqu'à
cette épocpie. Usant de l'option donut-e parla loi aux tiers déten-
teurs, il a\ aitfait lesnotilications prt scrites parl'art. 2 i83 C, civ.,
en otVrant de payer son prix aux créanciers, et qu'il ne lut était
plus permis de revenir sur celte option, etc.. » — Appel.
(i) F dans le même sens J. A., t. 35, p. 8i, les arrêts de la Cour de
Bordeaux du -.^ janvier 1826, et de la ("our de Cassation du i5 décem-
bre 1827. — f^. aussi J. A., t. u8 , p. 338 , l'arrêt du 17 août 18^24, aff.
Palluel.
(2) y. J. A., t. 20. p. 266, vo saisie immobilière , n" 269, l'arrêt de la
Gourde Bruxelles du ii mai 1810. —Il acte également jugé par la
Gourde l'îie Bourbon que l'acquéreur qui , sans avoir pur^^é, a laissé
procédera iordre ouvert sur le prix de riinmeuble qu'il détient, et qui y
a figuré, ne peut plus être admis à délaisser, (V. suprci, t^- i^jl lariêt et
les observations. )
T. LI. î
( 4M )
AfehÊT.
La Cobr; — Adoptant les motifà dei premiers juges ; — Met l'appel-
lation au néant, ordonne que le jugement dont est appel soitiia soa
plein et entier effet, etc,..
Du 9 décembre i833. — i'* Ch.
CODR DE CASSATION.
Huissier. — Remise d'exploit. — Force majeure.
L'huissier qui /ait remettre par un tiers l'exploit qu'il
doit remettre lui-même , est dans tous les cas passible des
peines prononcées par l'art. /^5 du décret du i^juin i8i3,
quoi qu'il ait agi sans fraude , et qu'il ait étéempcché de
remettre lui-même l'exploit par un accident de force ma-
jeure.
(Minist. public C. Gouazé.)
Le sieur Gouazé, huissier , chargé de remettre des exploits
d'assignation à des témoins appelés à une enquête , s'était trouvé
arrête comuie il se rendait lui-même auprès de ces témoins , par
un ton eut occasionné par les pluies. Ne{)Ouvant traverser l'eau
il avait jeté le paquet contenant les exploilsà une personne <|ui
se trouvait sur 1 autre rive, etquis'était chargée de les remettre.
Traduit devant le tribunal conectionnel pour contravention
à l'art, 45 du décret du i4juin 1 8 13, il avoua le fait, et expli-
qua comment il avait été empêché de remettre lui-même les ex-
ploits.
Jugement qui, reconnaissant la contravention, mais admet-
tant des circonstances atténuantes, condamne le sieur Gouazé
à 1 5 jours de suspension et 3o tV. d'amende.
A|)pel à minimâ de la part du ministère public, qui soutient
que les circonstances atténuantes ne sont pas admissibles.
Jugement du Tribunal de Foix, qui, statuant comme tribunal
d'appel, prononce en ces termes :
* Attendu que l'appel remet en question le fait matériel et la mo-
ralité du fait; que, quoique le prévenu n'ait pas relevé appel, de son
chef, dans le déici prescrit par la loi, il est recevable à s'aider de l'appel
du ministère public, pour faire reconnaître, s'il y a lieu, comme il le
soutient, sa non culpabilité , ou que le fait à lui reproché n'est point
punissable dans le cas particulier en la cause ; que, dés- lors, les juges
d'appel ont droit et obligation d'examiner et d'apprécier la défense du
prévenu sous cet aspect ;
» Attend» qu'il rénulte d«« fait* d« U c*w« et de» explication» don-
(435)
iiees sar laadience et de U notoriété pabliqne . qa'a l'époque oà Thait-
sieiGouazc fit if mettre par un tiers les copies Je < itation àtles témolng
cités pour déposer dev.mt le ju£;e de paix , une pluie extraoïdinaira
toiulia dans le departeuient de T Anégc et sur les luontagiies, pendant
pluMeuis it)uis, V lausa le débordement de toutes les rivières et ruis-
seaux , I iuoiidalioii du pays ijui les avoisine , et d autres calamités sur
les personnes et les piopiictés ; qu'à cette époque, et pendant que cette
calamité durait encore , lliuissicr Gouazé, pressé par le jour fixé pour
la comparution des parties et des témoins , se dirigea, l'un des derniers
jours qui restaie:it pour citer , vers le domicile des témoins ; que , par-
venu a un torrent qu'il devait traverser pour arriver jusqu'à ce domi-
cile, instruit de la destruction de> ponts et de l'impossibilité de traver-
ser sui aucun autre point, par un individu qui était de I autre côté avec
une perclie pour ramasser des bois que l'eau entraînait, et cet individu lui
ayant oiVert de poiter exactement aux témoins les copies que l'iiuissier
voulait aller leur remettre , celui-ci céda avec peine aux instances
de cet individu, en vue seulement d épargner un renvoi et de nouveaux
frais aux parties , et lui lança à travers le torrent et attachées a une
pierre les copies pour les témoins, sans songer, au milieu de la pluie qui
tombait, à mentionner dans les copies les moyens que les circonstances
l'obligeaient à prendre pour les faire parvenir ;
» Attendu que ces laits prouvent que l huissier Gouazé n'eut point
l'intention formelle de contrevenir au décret précité ; que son dessein
fut, au contraire, de remettre par lui-même les copies aux témoins ;
qu il ne fut amené a les envoyer par un tiers que pour ainsi dire mal-
gré lui et par une espèce de force majeure ;
• Attendu que dans tout fait qualifié délit , les juges doivent re-
chercher la moralité du fait et l'intention de celui qui en est l'auteur ;
que, d'après ce qui procède, le prévenu n'a commis la contravention à
lui reprochée que par suite de l'espèce de force majeure qui vient d'être
indiquée , et sans dcs-.ein formel de contrevenir à la loi ; que, dèsdors,
ladite contravention, quoique existant matériellement , manque de la
condition principale pour être punissable ; qu'ainsi , le prévenu est
bien fondé a demander, sur lappel du ministère public, la reformation
sur ce point du jugement attaqué, et c'est le ca» de la prononcer, a
Pourvoi.
ÂKRÊT.
Li Cocr; — Vu l'art. 4^ du décret du x4 juin i8i3, et l'art. 65
C. Pén. ; — Attendu que l'huissier qui, contrairement à ce que constate
son exploit, n'en remet pas lui-même la copie à personne ou à domi-
cile, commet matériellement un faux; qu'avant le décret du i4 j^i'*
i8i3, ce fait était passible des peines du crime de faux, ou n'emportait
aucune peine, selon qu'il était ou n'était pas accompagné d'une inten-
tion frauduleuse; que cette impunité d un officier ministériel qui, même
sans fraude, atteste par sa signature un fait contraire à la vérité, et ex-
pose les parties à ne pas recevoir les copies à elles destinées, présentait
de graves inconvénients, auxquels on a eu pour but de parer, en intro-
dai«9ut dans le décret »m-éaoacé U difpotition d« Vut- 4^i qoe c«t
(43C)
article doit donc être appliqué tontos les fois que. la contravention qn'il
prévoit est const.ilôe, sans iju'on puisse t-xcuser l'ofiicicr ministériel à
raison de sa bonne foi, ou d'apros d autres niotils analogues; que l'art.
65 G. Peu. trouve ici son application; que si la force majeure, aux ter-
mes de l'art. ()4 du même Code, lait disparaître tout caractèie de crime,
de délit ou de contravention, il ne résulte point, des termes du juge-
ment attaqué, que l'ijuissier Gouazé lut dans le cas de cette exception;
que les faits qui y sont relatés établissent bien l'impossibilité où il
s'est trouvé de parvenir jusqu'au domicile de ceux à qui la signification
devait être faite, mais n't'tablissent pas et ne pouvaient pas établir que
Gouaiéait été contraint de leur faire par\enir les copies par un tiers; que
par ces motifs, le Tribunal de Foix, en déchargeant Gouazé des con-
damnations prononcées contre lui par le Tribunal correctionnel de
Saint Girons, quoiqu'il reconnut constant le fait à lui imputé, de n'a-
Toir pas remis à per.sonne ou à domicile les copies qu'il était chargé de
signiiier, a formellement violé les art. C5 G. l'en, et 4^ du décr. du i4
juin i8i3 ci-dessus cités; — Casse.
Du 25 mars i836. — Ch. Crim.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Saisie-reTCûdication. — Domicile. — Omission. —Nullité. — Huis-
sier. — Responsabilité. — Garantie.
i» Le procès-verbal de saisie-revendication est nul lors-
que l huissier a omis d'indiquer dans la copie remise au
saisi le domicile réel du saisissant. (Art. 8^9, 586 et6i^
C. P. C. combinés. )
. 2" L 'huissier est responsable de la nullité qu'il a commise
dans une signification , et peut être assigné en garajitie
par lapaitie à laquelle on oppose cette nullité. (Art. 171 ,
io3i,G.P.G.)
( Poquin C. Caillaud etFIeury. )
Le 3o octobre i833, le sieur Fleury, huissier, exerce une sai-
sie-revendication à la requête d'un sieur Caillaud, propriétaire,
sur des bestiaux que le sieur Poquin , fermier, avait distraits des
lieux loués quelques jours avant l'époque fixée pour sa sortie ;
mais ce dernier soutient que la saisie est nulle, attendu que,
dans la copie qui lui a été remise, l'huissier a omis d'indiquer le
domicile réel au saisissant.
Le sieur Caillaud appelle le sieur Fleury en garantie, et sou-
tient «l'ailleursque l'omission signalée par le sieur Poquin n'est
pas substantielle et n'emporte pas nullité. —Jugement qui ac-
cueille ce système, et qui déboute Poquin d« sa demande.
— Appel.
( 43: )
A«^tT.
La Cocr ; — ConsiJiiant que le moyen de nullité proposé en pre-
mière instance, cotitre le pmcfS-voi l)al île saisie- revendication dont il
s'agit au procès, consiste en ce que lu copie dudit proces-verhal, délaissée
au saisi, ne contient pas indication du domicile ne! du saisissant, —
Considérant que 1 art. 83o C. 1*. C. exige que la s.iisie revendication
soit laite dans la nième forme cjiie la s.iisie-exécution ; que l'art. 586
du même t^ode prcsciit d'ohseiver dans les procès-verbaux de saisie
exécution les lornialilés des exploits, et que tout exploit doit, aux
termes de l'art. Ci C. P. C, contenir, à peine de nullité, l'indication da
domicile réel du dcmindeui : — Considérant qu'il résulte du rappro-
chement et de la combinaison île ces trois articles, que la copie d'un
procès-veibal de saisie-revendication, qui doit étie laissée au saisi et
qui lui tient lieu d'ori^'inal, doit, ù peine de nullité, contenir l'iudica-
tiq,n du domicile réel du saisissant:
En ce qui touche la demande en £;arantie formée par Caillaad contre
Fleury ; — Considérant que la nullilé de la saisie-revendication dont
il s'agit est du lait de 1 huissier instrumentaire, et qu'il y a lieu, par
application des art. i3 > et io3i C. P. C, de le condamner, pour tous
dommages-intérêts, aux dépens de l'action en garantie, et, en outre,
à indemniser Caillaudde la condamnation aux dépens des causes prin-
cipale et d appel qu'il v a lieu de prononcer contre ledit Caillaud, au
profit de Poquin ; dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; — Emeiid.int,
déclare nulle et de nul ell'et L saisie-revendication a laquelle il a été pro-
cédé le 3o octobre dernier, au domicile de Poquin, par procès-verbal
de l'huissier Fleury; — Statuant sur la demande en garantie formée
contre Fleury, le condamne aux dépens pour tous dommages-intérêts
envers Caillaud.
Du2i mai 1834. — ^* Clï'
Obsirvations.
La I'* question jugée par cet arrêt, et qui rentre dans la ques-
tion de savoir quelles sont, en matiè. e de saisies , les formalités
dont l'omission emporte nullité, est a>sez controversée, et divise
les auteurs qui ont écrit sur la procédure.
Suivant 31. Uemiau, \).l\oi, il y a nullité lorsque l'huissier
a omis les formalités communes aux exploits et aux procès-ver-
baux de sai>ie, c'est-à-dire les formalités relatives «à l'énoncia-
» tion du jour, mois et an , à l'immatricule de l'huissier , à ses
» nom, prénoms et demeure, nom, prénoms, domicile et
u profession du saisissant, nom, profession et demeure du
• saisi, et au mode de signification.» (Art. 586, 61, 68, 69 et 70
combines.) « Les autres omissions, ajoute M. DEui\v,n'eniraî-
i» nent pas toujours nullité de la saisie, ma\s elles donnent lieu
> à des doQuuciges-intéréts en fuvear du «aisi couire k daUiii&aiit,
(438)
» sauf lerreonrs de ce dernier contre l'huissier, nulle infraction à
» la loi no devant rester impunie. »
Mais M. (mrré combat celte opinion , et soutient « qu'il se-
• rait contradictoire de supposer (|U(! le le'i^islateur se fût lendu
m plus sévère à l'égard de^ formalités communes à tous les ex-
» ploits, qu'il ne l'est par lapportà celles qui sont propres au
» proces-vcrbal. — Au surplus, continue le même auteur, si
» l'art. 6i a prescrit, sous peine de nullité, les formalités des
» exploits d'ajournement , l'art. 586, prcsciivant qu'elles seront
» observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution , ne dit
» point que ce sera sous peine de nullité , et cependant ce ne se-
» rait qu'en vertu d'une telle disposition que l'on pourrait dé-
» clarer nul un semblable procès-verbal. » (V, Lois de la pro-
céd., t. 2, p. 6oo, n" 2018. )
Cotte opinion est éiïalement professée par M. Thomine-Des-
MAzuRES,t. 2, p. 99, n° 649. Néanmoins il nous scmbiequ'elle
peut difficilementêtrcadmisedans la pratique. La première raison
ou allègue M. Carré n'est que spécieuse : il serait contradictoire,
dit-il, que l'omission des formalités communes à tous les ex-
ploits emportât nullité, tandis que l'omission des formalités pro-
pres au procès-verbal ne vicierait pas la saisie. Mais on peut
facilement rétorquer l'argument, et dire qu'il serait contradic-
toire , qu'il serait absurde que ce qui vicie un simple exploit n'an-
nulât pas une saisie : on peut d'ailleurs ajouter qu'il est na-
turel que l'omission des formalités communes à tous les exploits
soit irritante, car toutes ces formalités sont substantielles.
Cependant, ajoute le même auteur , l'art. 586 ne prononce
pas la nullité : cela est vrai, mais qu'importe? si cette nullité
est prononcée par les art 61, 66 et 70 C. P. C.
Du reste, on remarquera que, même d'après M. CarriS, la
nullité doit être prononcée quand il s'agit de formalités substan-
tielles ( /^. t. 2, p. 601 à la note, et quest. 201 4) : toute la diffé-
rence entre notre opinion et la sienne consiste donc en ce
point, que M. Carré fait dépendre la nullité de la volonté du
juge, et lui reconnaît un pouvoir presque discrétionnaire, tan-
dis que nous ne laissons à son arbitraire que les points sur les-
quels la loi ne s'est pas formellement expliquée. A l'appui de
cette opinion , on peut citer, indépendamment de M. Demiau ,
MM. Rauter , Cours de procéd., p. 33o et 33 1, et Delaporte,
t. 3, p. 21 1. ( ^. aussi Jf. A., t. 19, verb. Saisie-exécution,
p.489, ii«i55.)
COUR DE CASSATION.
Autonsation. — Action, — Évèque. — Séminaire.
Un évêque ne peut , sans l'autorisation du conseil de
( 4^i9 )
préfecture , ivTentcr une action en dcp^iicrpissement contre
le (Ictcïitcur des biens d itn scnnnnirc de son diocèse. (Ail.
6u, 70, tlérr. 0 iiovcinltre i8i!i.)
( Licnhait G. Evêquc de StrasI)ourg, )
Le contraire avait été juî^é par arrêt de la (loin- deColmar,
du ?.8 janvier i83i ( /^. J. A,, t. 4i . p. 4'^ f^t suiv.); mais la
Cour de Cassation a rejeté cette doctrine par les motifs suivants:
Arrêt.
La Cota; — Sur les conclusions conformes de M. LapJagne-lîarris,
vu les art. 62 et 70 du décret du 6 novembre i8i3 : — Attendu qu'il
résulte expressément du susdit art. 70, que nul procès ne peut être in-
tenté par l'administration des biens du clcri,'é sans l'aulorisatioii du
conseil de préfecture; r{ue cette disposition est absolue; qu'elle n'ad-
met aucune distinction; — Attendu qu'il a été reconnu par l'airêt at-
taqué, et qu'il n'est point contesté que l'action dont il s'agit a été in-
tentée sans l'autorisation exigée par cet article, et qu'il n'en est survenu
aucune pendant le cours de 1 instance; que, quoique l'exception tirée
de ce défaut d'autorisation n'ait point été opposée devant les premiers
juges, il n'en résulte pas pour cela qu'elle ne put pas être légalement
proposée en appel ; qu'il s'asis.><'ait dune mesure d'ordre public, et que la
ilistinction admise par la Cour royale de Colmar n'est point dans la loi;
d'où il suit qu'en écartant cette exception, l'arrêt attaqué a violé ex-
pressément le susdit art. 70; — Par ces motifs, sans qu'il soit besoin
dexaminer les autres moyens, — Cassk.
Du 2 février i835. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Incident. — Appel.
Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une
saisie immobilière pratiquée contre un tiers détenteur, et
fondée sur ce que l'immeuble saisi nef ait pas partie de ceux
qui ont été vendus à ce tiers détenteur, est un jugement sur
incident dans le sens des art. y33 et y34 C. P. C; l'appel
e?7 doit être interjeté dans la quinzaine , àpanirdujour
de la signification ( i ) .
(Desvignes C. Perrin.) — Arrêt.
La Cocb ; — Attendu , en droit , que d'après l'art. 3169 C- C, faute
par le tiers détenteur de satisfaire à l'une des obligations déterminées
(l)r. J. A., t. 32, p. 339.
( 44o )
par la loi, pouv purger sa propriété, chaque créancier liypothécairo a
droit (le l'aire vendre sur lui rimriicui>le hypothéqué, trente jours après
coiiiinaiidcniont fait au dél)iteur orlt;inairc, et sommation laite au
tiers tlélenteur de payer la dette exigible , ou de délai scr riiérit.i;:e ;
Attendu que, d'api é.s les art. 733 et ;U4 <-l I^. ('. , les moyens de nul-
lité contre la procédure qui précède l'adjudicalion jircpar^itoire ne
pourront être proposés ;ifrés ladite adjuilicatioii ; ils seront juiiés
avant ladite adjudication : l'appel du jugement qui auia statué sur ces
nullités ne sera reçu s'il n a été interjeté avec intimation dans la
quinzaine de la signification du jugement à avoué ; que ces disposi-
tions générales, et dans leur lettre et dans leur esprit, ne peuvent ad-
mettre aucune distinction entre les moyens de nullité qui ont pour
hase le fond du droit, et ceux qui ne se rapportent qu'à des vices dans
les formes des actes de procédure ;
Et attendu qu'il a été reconnu, et qu'il n'a jamais été contesté, en fait,
l^que le :8 novembre i833, Perrin, tréancier , après commandement
fait aux débiteurs originaires , a fait encore sommation à Desvignes,
demandeur en cassation, tiers possesseur, de payerladetteoude délaisser
l'héritage; 2° que, le 28 du même mois de novembre i833 , De.svignes
n'a t'ait que signifier extrajudiciairement à Perrin l'acte de son acqui-
sition, avec déclaration qu'il ne possédait et n'avait jamais possédé la
partie du pré grevée de riiypotlièque en question; 3<^ que , par i>rocès-
verbal du 21 décembre suivant (i833), Perrin a fait procéder à la saisie
réelle du terrain contentieux , proiès-verbal qui a été notifié les 14
et i5 janvier suivant (i834) , tant aux débiteurs originaires qu'à Desvi-
gnes, tiers détenteur saisi; 4° q"^ ce n'est que le 24 du même mois de
janvier (i83^), et ainsi après que la saisie avait déjà été pratiquée, que
Desvignes a formé opposition à cette saisie, et qu'il a assigné Perrin en
validité de celte opposition, par devant le Tribunal de première instance
de Mâcon , où il a formellement conclu à ce qu'il plût au Tribunal,
ayant égard à son opposition du 24 janvier, à la saisie immobilière pra-
tiquée à son préju lice au nom du sieur Perrin , par procès-verbal
du 21 décembre , déclarer ladile sa sie nulle, irrégulière et vexatoire ;
5° que, sur ces conr lu.sions et à la suite d'un jugement préparatoire
tendant à vérifier les faits, le Tribunal de l\îàcon , par son jugement
du 6 juin i834 , a ordonné que l'expropriation serait suivie sur une
portion déterminée de l'immeuble saisi; 6^ enfin, que ce jugement a
été signifié à l'avoué de Desvignes le 12 juillet i834, et à Desvignes
lui même le 14 du même mois , et que l'appel interjeté par ce dernier
contre ce jugement n'a été signifié que le 4 septembre suivant (i834),
et ainsi longtemps après l'expiration du délai de quinzaine , déter-
mine par l'art. 734 C P. C précité;
Que, d'après ces faits , en regardant l'opposition formée par Desvi-
gnes à la saisie déjà pratiquée par Perrin, comme un incident sur la
même saisie, et en déclarant l'appel interjeté par Desvignes contre
]e jugement qui avait statui sur cette opposition, longtemps après le
déli.i de quinzaine de sa signification , non recevable , l'arrêt attaqué â
fait une juste application de la loi; — Rejette.
Du 29 mars i836. — ■ Ch. Req.
( 44' )
COLU DE CASSATION.
Conimuiiic.ilinn tle pièies. — Matièro coiiortioiinolle.
Z.C prcic/m (i le (Imit (/exiger , en nuit liic correct inn-
nelle comme en matière criminelle , la communication des
jiièces de la procédure par la voie du grejje : il ne dépend
pas du ministère public d'accorder ou de refuser à son
gré cette communication. (Art. 207,291, 3o2 et 3o5 G.
1. C; art. 56, Décr. i8 juin i8i i ) (i).
(Ministère public C. lluizonnet.)
Appel par le sieur Hugonnet (l'uii jut:ement cori'cctionnel ,
qui lecoiulauiiie à dix-huit mois de prison et cinq ans de suivcil-
lance pour vol. Les pièces de hi procédure étaient restées au
parquet du procureur du roi; Iliii^onuf t en demande la commu-
ïiication par la voie du greil'e , et le tribunal l'ordonne, malgré
la résistance du ministère public.
Pourvoi pour violation de l'art. !^6 du décret du 18 juin
iSii, qui autorise le m.uislèie public à refuser copie des pièces
en matière correctioniielle ; or , disait-on, la l'acuité de refuser
copie emporte faculté de lefuser communication, ou du moins
celte comuiunication ne peut avoir lieu que de l'agrément du
procuieurdu roi, mais la Cour de (cassation n'a pas accueilli cette
ductrine.
Arrêt.
La Cour; — Vu les art. 207, 291, 3o2 et 3o5 C L C, et l'art. 56 du
décret du 18 juin 181 1 ; — Attendu qu'il sagit dans la cause, de la
comiiuuiication d une procédure portée a l'audience, pour y être jugée
en appel par le Tribunal de i^*^ inst .nce de Mende ; — Attendu que la
coniinui.ication des pièces sur lesquelles peut s'appuyer la prévention
est nécessaire au prévenu pour que sa défense soit libre et complète, et
par conséquent est de droit naturel , et qu'il ne peut dépendre du
ministère public de refuser ou d'accorder à son gié au prévenu la con-
naissance des pièces sur lesquelles peut s'appuyer la prévention; —
Attendu que le greffe de chaque juridiction est le seul dépôt public
reconnu par la loi pour les procédures qui s'y instruisent, ou sur les-
quelles elle est appelée à statuer; — Attendu que le parquet n'est pas
un dépôt public, et que le procureur du roi, ni ses substituts, n'ont
pas le caractère de dépositaires publics; — Attendu que, loin que
l'art. 56 du décret du 18 juin iSii interdise la communication des
pièces aux individus placés en état de prévention ou d'accusation, ou
bien subordonne celte communication à l'agrément du ministère pu-
blic , les art. 3o2 et 3o5 C I. C. font de cette communication un droit
(0 y. supra, p. 392 et suiv., la revue communication de pièces, et les
diverses question» qui y sont examinées,
( 442 )
de tont accusé ; — Attendu qu'il no pent pas être dans l'intention du
législateur de refuser aux prévenus, devant le Tril)unal de police cor-
rectionnelle, un moyen de défense aussi nécessaire, et qu'aucune dis-
position ne dispose à leur éçrnrd autrement que ne le font les articles
précités pour les individus traduits «levant la Cour d'assises ; — Attendu
qu'en ordonnant le dép6t au greffe des pièces dont il s'agit, le juge-
ment attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette.
Du i4 mai i835. — Ch. Ciim.
COUR DE CASSATION.
Discipline. — Juges. — Tribunal. — Excès de pouvoir.
Le Tribunal d'appel , saisi de la connaissance d'une
contestation , îie peut ^ sans excès de pouvoir, en réfor-
mant la sentence du premier juge, prononcer une censure
contre sa conduite.
(Procureur général à la Cour de Cassation.)
En procédant à une visite de lieux, le juge de paix deN....
avait condamné l'une des parties à lo fr. d'amcndeavec affiches,
attendu qu'elle s'était écartée du respect dû à la justice. — Sur
l'appel, jugement qui, considérant que le juge de paix était
sorti de sa modéralion et de sa dignité, réforme la sentence,
et autorise l'appelant à faiie afficher le jugement par lui obtenu,
mais à ses frais. Ce jugement a été dénoncé par M. le pi'ocu-
reur général près la Cour de Cassation , comme renfermant un
double excès de pouvoir de la part du Tribunal d'appel.
«Les mesures de discipline qui peuvent être prises contre les juges ,
a dit M. le procureur général dans son réquisitoire , sont soumises à des
formes spéciales. C'est d'abord aux présidents des cours royales et des
tribunaux de ire instance qu'il appartient d'avertir le juge qui com-
promet la dignité de son caractère (art. 49 de la loi du 20 avril 1810).
Si cet avertissement reste sans effet , des peines plus graves, telles que
la censure, la censure avec réprimande, etc., peuvent être pronon-
céee; mais c'est dans la chambre du conseil , et non publiquement,
que ces sortes de peines sont portées ; et même les décisions prises par
les tribunaux de ire instance doivent être transmises, avant de rece-
voir leur exécution , aux procureurs généraux , par les procureurs du
roi , et soumises aux cours royales ; enfin, aucune décision ne peut être
prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que
le procureur général, ou le procureur du roi , n'ait donné des conclusions
par écrit. (Art. 5o, 5i, 52, 55, même loi.) — Or, que deviennent toutes
ces garanties si un tribunal peut , sans qu'il y ait un avertissement
préalable du président , sans entendre et même sans appeler le juge,
déclarer en audience ])ublique, dans le motif d'un jugement, qu'un
juge est sorti de la modération et de la dignité de son caractère? N'est-ce
pas là une véritable censure , bien que le mot ne se trouve pas dans le
( 443 )
dispositif? Rifomier le jdj»emcnt qui lui est ili^férô, inrttro au në.int
l(-s coiuliiiinilioiis que oi> jiii!:firu'iit jMoiionce , vciilà iiiionti'stihleineiit
le ilroit ilu ti'il>uiKil. iM.iis il ne [lOiil s'iitt.i(|(UM' à la personne du ju;';e,
cs.iiiiintM' .sa roiuluitf , l.i jui^t'i-, la hlànier, alors <|ui' ce jui;e n'csl I ohiot
(l'aucune poursuite disciplinaire; c'est, en un mot, le jugement seul
qu il a le droit dappiôcier. Le Tribunal de... ne devait donc pas qunlilicr,
comme il l'a l'ait, la conduite ilu juge de paix ; il ne devait pas con-
ilamiier un m.i<^istrat sans l'avoir entendu, sans l'avoir mis à même de
se justifier, sans information , sans dei)at contradictoire ; en le faisant,
il est sorti des limites de ses attriliutioiis.
► (]e trilnmal a commis un second excès de pou\oir en autorisant
l'afliclic de son propre jugement; aucune loi ne lui en donnait le droit.
L'alliche , simple accessoire de la condamnation, ne peut subsister
(juaut-int qu'il existe une condamnation; or, celle que le juge de pais
a\ait prononcée, une fois mise au néant par le Tril>un:il d appel , que
liouvaitil rester à alliclier? Sans doute, le Tribunal a voulu détruire
par la publicité donnée à son jugement l'effet de la publicité qu'avait
reçue la sentence du juge de paix, provisoirement exécutoire; mais
c'était un Lieu faible inconvénient que cette publicité, d'ailleurs fort
restreinte, et dont la loi même a pris soin de déterminer les limites.
C'en serait, au contraire, un très-grave qu'une publicité quelconque
donnée a un jugement de nature, comme celui dont il s'agit, à porter
atteinte à la considération d'un magistrat qui Ibrme à lui seul un tribu
nal , et qui, dans les limites de ia compétence, sert, tout seul , d'organe
à la justice.
» Dans ces circonstances , le procureur général requiert qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir le jugement rendu par le Tri-
bunal de.. . »
Arrêt.
La Co0R; — Considérant que le jugement rendu par le Tribunal
de le 6 août dernier, contient un excès de pouvoir évident; —
"Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, et le réquisitoire de M. le pro-
cureur général , dont la Cour adopte, au surplus, les motifs , annule le
jugement susdatë , etc.
Du 12 juillet i836. — Ch. Req.
COUR ROYALE D'AIX.
Avocfat. — Discipline. — Compétence.
Uart. io3 du décret du 3o mars 1808 n'est pas ap-
plicable aux ai^ocats ; d ailleurs ^ en admettant quil le
fût^ il serait abrogé par le décret du i4 décembre 1810,
et par l'ordonnance du 20 novembre 1822.
(Ministère public C. le bâtonnier des avocats de Marseille. )
M. le procureur du roi de Marseille , ayant infructueusement
demandé au bâtonnier des avocats de Marseille copie de deux
( 444 )
délibéralions prises par le conseil de discipline de l'ordie; lune
conlenant atlhc^ioii à une protcstalion du haireau de Paris, et
l'autre relative à la noniinalion du conseil et du hàtunniiT,
crut devoir l'aire citer M'' Dumas devant lu Tribunal de Mar-
seille, réuni en assemblée i;énérale dans la chambre du conseil,
pour lui faire appliquer les peines de discipline prononcées par
les art. 102 et io3 du décret du 3o mars 1808.
M^ Dumas déclina la cunipétence du Tiibunal.
Le 27 janvier i836,jui;,emcnt ainsi conçu :
• Le Tribunal ; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions
combinées du décret du i4 décembre 1810, ainsi que de.i ordonnances
des io novembre iSi'J et 27 août i83o, que les conseils de discipline
de l'ordre des avocats sont seuls compétents pour connaître, en pre-
mier ressoit, des fautes de discipline commise par les avocats hors
l'audience ; — Que l'art- 16 de cette ordonnance, en déclarant qu'il n'est
pas dérogé au droit qu'ont les tribunaux de punir les fautes commises
à leur audience par les avocats, a, par cela même, virtuellement dérogé
à toute disposition antérieure , contér.mt aux tribunaux de ire instance
un pouvoir disciplinaire sur les avocats, quant aux fautes par eux com-
mises hors l'audience, d'après les maximes, </«/ de uno dicit,de allero negat;
inclusio unius est exdusio allerius ; — Attendu toutefois, qu'en substituant
à leur é°-ard la juridiction du conseil de discipline à celle des ti ibunaux
de ire instance, le législateur n'a pas entendu livrer l'ordre public sans
défense à des entreprises illégales , à des prétentions injustes de la
part d'hommes d'une puissante intelligence et d'une haute influence
sociale; Que si , en pareil cas, et par un motif quelconque, les
conseils de discipline négligent d'exercer la surveillance qui leur est
attribuée sur les membres de l'ordre; s'ils ne peuvent ou ne veulent
user à leur é^-ard du pouvoir disciplinaire dont ils sont investis ; s'ils
se trouvent, comme dans l'espèce de la cause, dans une position toute
particulière qui les empêche d'agir, alors le ministère public, chargé
de veiller à l'exécution des lois , n'est pas tenu de s'adresser au conseil
de discipline , juge et partie ; il a la faculté de traduire en discipline
les avocats réprehensibles, non en vertu de l'art. io3, S 2, du décret
du 3o mars 1808, devant le Tribunal de i^e instance, qui n'est pas juge
de la matière, mais devant la Cour royale, juge supérieur, compétent
en matière disciplinaire ; — Attendu que telle est la marche sanctionnée
par le mémorable arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 juillet 1834,
dans la cause de Me Parquin ;— Attendu que, s'il était permis en pa-
reil cas de traduire disciplinairement les avocats devant les tribunaux
de r« instance en vertu de l'art. Jo3 du décret de i8o8 précité, non-
seulement on bouleverserait l'ordre de juridiction établi par les décrets
et ordonnances postérieurs, mais encore on dépouillerait les avocats
du droit d'appel qui leur est assuré par l'ordonnance du 20 nov. 1822,
puisque, d'après l'art. io3 du décret du 3o mars 1808, les mesures prises
à leur égard seraient sans appel ni pourvoi en cassation ; — Attendu
que la voie de la poursuite devant le juge disciplinaire supérieur con-
cilie et conserve à la fois les droits de l'ordre des avocats et les intérêts
de la société ; — Qu'elle est indiquée par le droit commun , qui confère
( 445 )
en certains cas le tlroit d'évocation aux cours souveraines; — Qu'elU
l'est éï;aleinent par le droit exceptionnel , écrit dans l'ordonnance
ilu 'jo novembre tSiï: — Que, pour s'en convaincre, il sullit de se
pénétrer de l'esprit de cette ordonnance ; — Que son but évident, d'après
les niotit"> exprimés dans son préambule, a été de rendre au barreau son
éclat et son inile|U'ndaiice . de rétablir les avocats dans la plénitude du
droit de iliscipline dont ils avaient été dépouillés, et de les assimiler
en quelque sorte aux magistrats, quant aux [loursuites disciplinaires ;
— Que »ela est tellement vrai, que, d'après l'art. 217 de lordonnance,
les cours iloivent statuer à leur égard, en assemblée générale dans la
chambre du conseil, comme pour les membres des cours et tribunaux
tiaduits en di>cipline ; — Que le droit d'appel n'est confié qu'au procu-
reur général et à l'avocat conilamné ; — Que toute décision du conseil
de dise ipline , emportant interdiction temporaire ou radiation, doit
être transmise au procureur général ; — Que ce magistrat peut , quand
il le juge convenable, requérir expéilition de toute autre décision
disciplinaire: — Qu'enfin les rapports n'existent que du procureur
général au bâtonnier, et que la législation laisse complètement à l'écart
les magistrats du premier ressort; — Attendu que, d'après la loi
du 20 avril iSio, sur l'organisation judiciaire , lorsque les avertissements
des présidents des tribunaux envers un magistrat qui compromet la
dignité de son caractère, restent sans ellet, si les tribunaux de i"""^ in-
stance négligent d'exercer à son égard le pouvoir disciplinaire qui leur
est contéié, les cours royales peuvent agir d'office, et les magistrats
répréhensibles peu\cnt être traduits de piano devant elles omisso medio
(art. 54); — Attendu que cette forme de procéder doit, par analogie,
s'appli(|uer aux membres du barreau ; — Que c'est en ce sens qu ont été
rendus tous les uréts intervenus sur la matière , et notaniHient celui du
11 juillet 1834 (1) de la Gourde Cassation ; — Qu'en pareille occurrence,
les poursuites ont été constamment dirigées ^e piano devant les cours,
. la requête du prO(Uieur général ; — Qu'en vain soutiendrait-on qu'il
s'agissait d'avocat exerçant près les cours, et non près les tribunaux
de ire instance; — Que les avocats exerçant indistinctement près les
Cours et près les tribunaux, aucune difl'érence ne peut être établie à
cet égard ; — Que si les arrêts ont consacré en principe que les cours et
tribunaux ont sur tous ceux qui concourent avec eux à l'administration
de la justice un droit de surveillance et de discipline, il est bien en-
tendu que c'est chacuji dans les limites et le cercle de ses attributions
respectives ; — Par ces motifs , faisant droit au déclinatoire proposé par
le bâtonnier de l'ordre des avocats de ftlarseille , se déclare incompé-
tent pour prononcer sur les poursuites dirigées contre lui ; renvoie le mi-
nistère public a se pourvoir ainsi, et par devant qui de droit;» — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Cohfirmi.
Du 17 mars i836. — Cb. réunies.
(0 y. J. A. , t, 46, p. 384-
( 446 )
Obsbrvatiows.
Cet arrêt est conforme à l'opinion e'mise par M. Dupin , pro-
cureur général à la Cour «U; Ciissation , dans le récjuisitoire si
remarquable qu'il prononça devant la chambre des requêtes
dans l'atlaire Païquin. ( V. J. A., l. f\Ç> , p. i5'] ■) I.a même thèse
fut également soutenue par lui devat)t la chambre civile, qui
évita de statuer sur la question. [V. son arrêt J. A., t. 46,
p. 384.) Comme la difficulté est de nature à se présenter sou-
vent, nous croyons devoir extraire quelques passages du mé-
moire présenté à la Cour de Cassation par le conseil de dis-
cipline du barreau de Paris, à l'appui du pour\oidp M". Parquin :
ce mémoire, dont la rédaction fut confiée à M' Mauguin, ren-
ferme, selon nous, les vérital)les raisons de décider,
« Le décret du 3o mars i8o3, dit le rédacteur, p. iS, n'a
F as été fait pour le barreau. 11 a été rendu en exécution de
art. 1042 C. P. G,, et a pour ol)jet spécial, comme son
titre l'indique , de régler la police et la discipline des cours
et tribunaux . Qu'on le lise , on verra qu'il s'occupe du rang
des juges entre eux, de la tenue des audiences, de la distri-
bution des causes, des chambres de vacations, du ministère
public, des greffiers et des huissiers. Sur les avocats, pas un
mot; il n'en est parlé, du moins, qu'une seule fois dans l'art.
io5, pour leur prescrire de porter le coutume établi.
« Et l'art. io3 aurait eu pour objet d'établir sur eux une
juridiction disciplinaiie exercée par les tribunaux! Mais qu'on
le rapproche donc de celui qui le préiède : dans l'art. 102,
le décret ^'occupe textuellement des officiers ministériels. Il
établit contre eux, en cas de contiaventions aux lois, des
peines parmi lesquelles il s'en trouve, comme la condamnation
de dépens et la destitution, qui ne peuvent s'appliquer en
eftét qu'à des officiers ministériels.
» Les peines créées, il fallait une juridiction pour les appli-
quer. L'art. io3 établit cette juridiction; il décide que les
mesures de discipline pourront être arrêtées par le tribunal
en chambre du conseil. Mais cesse-t-il de s'occuper des offi-
ciers jninistériels ? JN'on , sans doute; et , ce qui le prouve, c'est
que dans son dernier paragraphe on retrouve mentionnée
cette peine de destitution, qui n'est applicable qu'à des offi-
ciers ministériels.
j> Qu'on étudie, qu'on analyse, qu'on pèse chacun des termes
du décret de 1808; plus on examinera, plus on sera convaincu
qu'il n'a pas été fait pour le barreau. La Cour de Cassation a
cependant jugé le contraire; elle a jugé par deux arrêts, l'un
du in avril 1820, l'autre du 20 février 1823, non-seulement
que l'art. io3 du décret de 1808 avait pu être appliqué aux
( •147 )
aMurîits dès son oriniiie, mais riu'il leur ('tait' reste applicable,
uu'me sou-i rtMiipiir du tiécrt-t du ij tlécctnhre i8io.
> AdiiK'ttons tcpt'iid.int (|uc les deux anrts aient eu raison.
L'arrêt du 5 ditiiubre ( celui de la Cour île Paris ) ne serait pas
justilié ; car il a ju,:;é <|ue le décret de 1808 est applicable au
barjeau , même actuellement , iiiéinc depuis l'urdoniiance
de iS»2. Or, cette ordonnance , qui a textuellement abroi^é le
décret de 1810, n'a-t-elle pas en même temps, et dans tous les
cas, abrogé implicitement l'ait. io3 du décret de 1808?
>• Le décret de 1810 avait fait une part si large au pouvoir,
qu'il y avait peu d'intérêt à rempêclier de s'aii|randir encore.
La magistrature avait un droit de surveillance directe sur le
barreau , et un avocat pouvait être inteidit administrativement.
La protection du conseil de discipline était donc nulle; il était
du moins facile de léluder.
» IMais l'ordonnance est partie de principes tout dilïérents.
Elle a supprimé d'abord l'action administrative. On voit eu
outre, dans le rapport du garde des sceaux , sur lequel elle a
été rendue , que son intention est d'assurer au baireau une
organisation intérieure qui L' affranchisse du Joug (nutile d'une
sun'cillance directe et habituelle Knjin , elle porte dans son
préambule ce motif remarquable : « Foulant rendre aux
u avocats , exerçant dans nos tribunaux, la plénitude du.
j) droit de discipline, qui sous les rois, nos prédécesseurs,
» élevait au plus haut degré l' honneur de cette profession, et
» perpétuait dans son sein i invariable tradition de ses préro-
» gatives et de ses devoirs »
» L'ordonnance a voulu rendre aux avocats la plénitude de
leur droit de discipline! mais elle a donc voulu Tôter aux au-
torités qui , auparavant , en étaient investies. Ici l'intention
écrite est évidente. 11 ne s'agit plus que de savoir si les disposi-
tions y réjiondent.
» Les faits disciplinaires à reprocher à un avocat se divisent
en deux classes : les uns se passent à l'audience , les autres hors
l'audience. L n avocat peut en outre se rendre coupable de crimes
ou de délits tomme tout autre citoyen.
» L'ordonnance commence par poser la règle dans son art. i5 :
« Les conseils de discipline répriment d'oftlce, ou sur les plaintes
» qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises
» par les avocats inscrits au tableau. » Si elle était restée dans
ces termes généraux , on aurait pu croire qu'elle conférait aux
conseils le droit de connaître de tous les faits disciplinaires, même
de ceux d'audience. Elle ne le voulait cependant, ni ne le pou-
vait. La compétence des tribunaux sur les faits d'audience est
établie par plus eurs dispositions de nos codes, et par l'art. a3
de la loi du 17 mai 1819 ; aussi l'ordonnance ajoute-t-elle , art. 16 :
«// nest point dérobé, par les dispositions qui précèdent, au
( 446 )
» droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à
» leur audience par les avocats. » Et comme si elle avait voulu
qu'il ne icslàt aucun doiile sur ses intentions, elle dit encore,
art. 17 : « L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle
» aux poursuites que le ministère puhlic, ou la partie civile, se
M croiiaient fondés à intenter clans les tribunaux pour la ré-
)) pression des actes qui constitueraient des délits et des crimes »
)) \'oilà bien les irois eipèees d'actes dont un avocat peut se
rendre coupable. S'.ii^it-d d'un crime ou d'un délit; l'art. 17
prononce. S'ai;it-il d'un fait fl'audienee ; l'art. 16 s'en est oc-
cupé. Mais les faits qui ne sont pas d'audience, c'est donc l'ait. i5
qui les rèi^le : autrement à (luoi sciviiait-il ? Il les règle, et re-
marquez comment : c'est en les reservant aux conseils. Et leur
en fait-il la réserve d'une manière exclusive ou absolue? Etudiez
la loi, l'art. i5 est général : les conseils répriment les fautes et
infractions. Dans cette disposition si large vont se trouver
compris , même les faits d'audience , car enfin ce sont aussi des
fautes, des infractions. Que fait donc l'ordonnance? Elle dit sur-
le-champ , art. 16, quant aux faits d'audience, il n'est point
dérogé au droit des tribunaux.
\ » il n'est point déroi^é au droit des tribunaux sur les faits
d'audience! mais il y est donc dérogé pour tous les autres; mais,
pour ces derniers, la compétence des conseils, en premier ressort
du moins , est donc exclusive et absolue! Cela est si vrai , suivez.
L'ordonnance pai le aussi des cours royales. Serait-ce par hasard
pour décidei' qu'elles peuvent connaître directement d un fait
disciplinaire? JNuUeuient ; l'ordonnance n'y pense pas. Elleouvie
la voie de lappel contre les décisions des conseils, et elle dit,
art. 29 : «Les cours statueront sur V appel en assemblée géné-
» raie, et dans la chnnd^re du conseil. » Ainsi, c'est seulement
comme juges d'appel que les cours reçoivent juridiction,; mais,
l'art. 27 se trouve en parfaite harmonie avec l'art. i5. Celui ci
établit le tribunal de premier icssort; l'art. 27, le tribunal de
second degré.
» L'ordonnance a évidemment modifié le droit antérieur en
trois points essentiels : i^ elle a déti-uit celte surveillance immé-
diate et directe, accoidée à \\ mag slrature et à l'adininisti aiion
par le décret de 1810 ; 2" elle a assuré aux avocats le bénéfice
de ce grand principe du droit commun , qui accorde à cha(|ue
citoyen un double degré de juridiction; 3** elle a confié
l'exercice du premier degré de juridiction aux conseils de disci-,
pline. )»
( 44;) )
REVUE DE LÉGISLATION
ET
DE JURISPRUDENCE.
COMPARUTION DE PARTIES.
Ce n'est pas toujours la solution des questions de droit, ce
n'est pas toujours l'obligation imposée au juge d'appliquer un
texte de loi équivoque ou d'interpréter la clause oljscurc d'un
contrat, qui oUre le plus d'embarras à son esprit ; souvent l'hé-
sitation qu'il éprouve ne provient que de l'incertitude des faits
et de la dilUculié de découvrir la vérité à travers les voiles épais
qui la dérobent à ses regards.
Connue le dit très-bien 31. Bonce>ne, t. 2, p. 469, « l'oppo-
» sition entre les plaideurs sur les laits d'une cause jette souvent
» la justice dans une désespérante perplexité. Il est difficile de
» pénétrer jusqu'au vrai, à travers ces luttes alternatives de dou-
» les et de vraisemblances qui s'engagent au Palais. Les inter-
» médiaires y sont fort utiles pour la direction des procédures
>i et pour la discussion des points de droit ; mais il ne dépend
). pas toujours d'eux d'apporter dans les détails et dans les
» nuances des faits toute l'exactitude et toute la fidélité dési-
» lables — a
C'est pour cela que la loi a permis au juge de faire comparaî-
tre les parties en personne devant lui, afin qu'il pût tirer de leur
bouche les éclaircissements qu'il n'a pu obtenir dans l'instruc-
tion ordinaire. (Berriat, t. 1, p. 357; Praticien franc., t. 2,
p. 295; PiGEAU, Procéd., t. 1, p. 251. ^
La comparution personnelle est, sans contredit, le moyen le
plus simple et le plus efficace, le moins long et le moins dispen-
dieux quepuisse employer un Tribunal pour faire jaillir quelque
lumière dans ces ténébreuses di.sputes défaits. Combien n'a-t-on
pas vu s'évanouir, à cette épreuve, une faveur trop prompte
que l'art ou l'intrigue avaient su répandre sur la plus mauvaise
cause ! (Boncen>-e, t. 2, p. 472.)
Cependant ce mode si efficace d'instruction n'existait pas pour
les juges civils dans l'ancien droit; l'ordonnance de 1667 ne
l'autorisait qu'en matière commerciale. {F. tit. 16, art. 4.) Cela
tenait à d'anciennes habitudes et à de vieilles traditions dont
l'origine remontait à l'introduction de la procédure secrète en
France ; mais on finit, quoique un peu tard, par en reconnaître
l'absurdité, et alors la comparution devint en usage dans toutes
T. LI. 5
( 45o )
les juridictions (1). {f^. Wouv. Dénixaut, t. 4, p. 785; Puaticien
DU CiiATELET, p. 49 de l'irilvnchicf. ; et CaukÉ, t. 1, p. 273.) « Ij'oi-
>• doimancc de 1007, dit I\I. V \(:y..\v ( Procéd. Chdtelcl, t. l,p. 252),
•> ne permet cette voie qu'aux coiisuis. Elle se pratique ncan-
» moins dans les autres inbunaux, parce <iaelle est fondée sur la
» raison qui est la mère de toutes les lois. »
Sous l'empire du Code, il est encore moins possible de con-
tester aux ma(;istiats la l'acuité d'ordonner la comparution des
parties; car, non-seulement aucun texte ne la leur refuse, mais
il y en a même qui la supposent, (f^. art. 119, C. C, et 146, § 3,
du Tarif.)
C'est surtout dans les matières sommaires pour lesquelles la
loi n'autorise point une instruction écrite, et quand la bonne foi
de l'une des parties devient suspecte, que la comparution per-
sonnelle est ordonnée. (/^. Thom.-Uesmazures, 1. 1, p. 235, n°133.)
A Paris, il en est fait un fréquent usage, surtout à la 5° cham-
bre du Tribunal.
Inutile de s'étendie sur les av.mtoges incontestables de ce
mode d'instruction ; l'expérience a, depuis longtemps, prononcé
en sa faveur ; l'enîploi en est presque toujours préférable à celui
de V interrogatoire sur faits et articles.
« Les interrogatoires faits à l'audience, en vertu d'un juge-
» ment qui ordonne la comparution des parties, dit M. Toullier,
» 1. 10, p. 419, n" 284, outre les ressources qu'ils peuvent don-
» ner pour découvrir la vérité plus facilement, ont encore, pour
» l'abréviation des procès, un avantage que n'ont point les inter-
» rogatoires sur faits et articles, ('cux-ci étant faits' hors l'au-
)) dience et en secret, il est nécessaire de dresser un procès- verbal
» des réponses de la partie, de le notiHerà cellequi a requis l'in-
» terrogatoiie, poiu' venir ensuite à l'audience plaider sur les
» réponses ; au lieu que si les réponses faites au président qui in-
» terroge les parties en présence du Tribunal et du public, sont
» telles qu'il en résulte la preuve, soit du fait en contestation,
» soit de quelque autre fait qui suppose nécessairement son
» existence; en un mot, si les réponses sont telles qu'elles em-
» portent la conviction, le Tribunal peut et doit rendre de suite
» son jugement définitif, ainsi que l'observe très-judicieusement
» Théveneau, p. 414. Il dit que, quand les faits sont confessés
» par-devant le juge, ils emportent conviction, et le juge, enma-
» ticre cii^ilc, ne doit davantage enfoncer la procédure, ainsi doit ren-
» dre son jugement. »
C'est par ces considérations que MM. Toullier et Boncenne
regrettent que les tribunaux civils ne fassent pas de la compa-
rution personnelle un plus fréquent usage. M. Tiiomine-Des-
(i) Elle ét.iit surtout employée au Cliàlelet, à la Chambre civile et aux
Auditeurs. ( V, Camcs et Bayabd, t. 4» p. 785.)
( 45» )
MAxnnEs, nu contraire, veut (m'on y ait rarement recours, parce
que ce serait, dit-il, transloinier les Trihiuiaux supérieurs en
justicfs de paix (A', t. 1, p. 235, u» 133, 2" alin.); uiais cette
objection nous touche peu. JNous dirons seulement, avec le judi-
cieux auteur de la Théorie de proccd. cà'iie, que « la perte de
» temps et les frais de déplacenieul (ju'entraîne la eoniparniion
« ]K'rsonnelle doivent être compensés par une évidente utilité.
» Si les tribunaux en usaient indistinctement et sans mesiue,
» ce serait bientôt lui moyen de vexation, et la justice s'encliaî-
» nerait elle-même par d'injustes retards. » (^. Bo.xcenne, t. 2,
p. 47."> l'n fin.)
On ne doit donc pas, sans de {jraves motifs, appeler à la barre
les parties éloi[;nées, ou même celles qui, par timidité ou par
une sorte de délicatesse, répugnent à comparaître en personne
à l'audience, et préféreraient souvent à cette nécessité le sacri-
fice de leurs intérêts. (Thom.-Desmazures, ubi siiprà.)
Du 1 este, il importe de ne pas confondre la comparution avec
V interrogatoire sur Jaits cl articles ; elle en diffère en plusieurs
points.
1" L'interrogatoire doit être demandé parla partie; le juge ne
peut l'ordonner d'office (1); c'est une faculté, an contraire, qui
lui appartient, d'après l'opinion de tous les auteurs, quand il
s'agit d'une simple comparution. ( p^. Ralter, p. 245 ; Pratic.
FR.,t. 2, p. 295, m^rt.; Berriat, p. 357, et le Comment, du tarif,
t. 1, p. 329, n" 37.)
2" Dans l'interrogatoire, ou signifie une partie des faits à celui
qui doit être interrogé, au lieu que, dans la comparution, la
partie ne connaît les faits sur lesquels elle doit être interrogée
qu'à l'audience; on ne lui communique pas les questions; le juge
lui adresse celles qui lui semblent propres à conduire à la ma-
nifestation de la vérité.
3^ Dans l'interrogatoire, le jour où la partie doit être enten-
due est fixé par ordonnance du juge commis (art. 327 C. P. C.) ;
dans la comparution, ce jour est fixé par le jugement. (Art. 119
C. C.) ^
4° L'interrogatoire doit avoir lieu hors la présence de la par-
tie adverse ou de son avoué. (Art. 333, C. P. C.) La comparution,
au contraire, est presque toujours contradictoire; elle a lieu,
en général, devant le tribvmal entier et à l'audience, tandis que
le président seul ou le juge commis procède à l'interrogatoire.
5" Enfiuj l'interrogatoire sur faits et articles exige une procé-
(i) M. TouLLiER est le seul jurisconsulte qi-i regarde ce point comme
douteux. « On ne voit pas, dit-il, t. lo, p. 4i8, n» 282, pourquoi il leur se-
» rait déFendu(aux tribunaux) d'crdonncr ;/'o^ee l'interrogatoire sur l'ait»
» et articles, ni comment on pourrait casser un jugement qui l'ordonnerait,
» puisqu'aucune ici ne le défend, »
( 45^ )
dure particulière et entraîne des frais quelquefois assez considé-
rables, tandis que la comparutlou a lieu sans formalités, pour
ainsi dire, et n'ajoute presque rien aux frais du procès.
Telles sont les principales diflérencesde ces deux modes d'in-
struction. Ajoutons que la comparution est entièrement laissée
à Y arbitrage du juge, et qu'il peut l'ordonner ou la refuser, sans
que sa décision puisse à cet égard donner ouverture à cassation,
et même à aucun recours. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la
Cour suprême, du 3 janvier 1832, rapporté!. A., t. 43, p. 42G.
SuivantM.llAUTER, p. 245, n° 225, il n'est pas permis de n'or-
donner la comparution que d'une seule partie ; la loi ne le dit
pas mais la raison le prescrit, car c'est le moyen le plus sûr
d'éclaircir la cause: en général, il n'y a rien de tel que les ex-
plications fournies conlradictoirement par les parties intéressées
pour former la conviction du juge.
Cependant le tribunal , s'il le juge utile, pourra entendre
scparcmcrd les parties ; mais, dans ce cas, on doit avoir soin ,
après l'audition de l'une d'elles, de donner connaissance à
l'autre de ce qui s'est passé, {y. Rauter, ubi suprà; Carré,
t. 1*% p. 274; PiGEAO, Procéd., t. 1, p. 251, § 2; Praticien du
Chatelet, p. 49, introd.,et Thomine-Desmazures, t. 1, p. 236,)
Peut-on ordonner d'office la comparution de personnes autres
que les parties? Non, suivant M. Thomine-Desmazures, t. 1,
p. 235, n" 133, 3^ alin.,, parce que la faculté qui est accordée au
tribunal par l'art. 119 ne doit pas être étendue à d'autres cas.
Nous avouons que ce n'est pas en vertu de l'art. 119 que le
tribunal pourrait ordonner l'audition d'un tiers étranger au
procès, et nous ajoutons que, dans tous les cas, cette audition
ne serait pas le mode d'instruction appelé comparution, mais
une enquête. Du reste, nous ne voyons pas pourquoi l'on ré-
soudrait la question posée négativement, du moins dans les cas
où la loi n'interdit pas la preuve testimoniale.
Le jugement qui ordonne la comparution des parties est-il
préparatoire ou interlocutoire ?
A notre connaissance, M. Rauter est le seul auteur qui ait
résolu la question dans ce dernier sens {V. p. 245, n° 225) ;
mais il ne donne aucune raison à l'appui (1).
Dans l'opinion contraire, on peut citer MM. Demiau, p. 102;
Carré, t. 1", n° 501 ; Thomine-Desmazures, t. 1", p. 235, et
un arrêt de la Cour d'AcEN , du 5 juillet 1831. (F. J. A., t. 42,
p. 166. ) Nous croyons que cette opinion doit être préférée,
comme plus conforme à l'art. 452 C, P. C. ; il n'arrive presque
(i) La Corn- de Rennes a rendu, le ij janvier 1S21, un arrêt conforme à |
cette opinion, mais c'était en matière d'opposition à mariage, et dans une
espèce particulière. Cet arrêt ne deit pas tirer à conséquence. (/^ . J. A.,
t. 23, p. i4> 2'= quest, ) .
( 453 )
jamais que le jugement qui ordonne la comparution des parties
préjuge le Jond.
« tiO jugement, dit M. BoNCENNE, ne contient pas d'autre motif
» que cettii tiit' de l'utilité qu'il promet ; il dit que les parties
» viendront t-lles-iiièiiies se placer sous les vcu.v des magistrats,
n et donner les rtnseiguemenls qui seront demandés ; il ne prc-
» jiif^t' n'en, car il n'énonce nilcs Jciils qu'il s'ni(it d'iclaircir, ni les
» questions qui seront faites. » (\ .Théorie de proeéd., t. 2, p. 470.)
Remarquons toutefois qu'il eu serait autrement si le jugement
ordonnait la comparution d'un tiers étranger au procès, ou
plutôt sa mise en cause .-dans ce cas, on pourrait interjeter appel
avant le jugement définitif : ce serait un interlocutoire. {V . les
arrêts rapportés, J. A. , t. 15, v" Jugement, p. 2l4 et 215,
n<"42et 43, et t. 24, p. 29.)
Une question plus délicate est celle de savoir si le jugement
qui ordonne la coinparution doit être Ici'c et signifié, soit à par-
tic, soit à at'oué ?
D'abord il est un cas où, de l'avis de tous, la signification du
jugement n'est certainement pas nécessaire : c'est celui où les
jiarties se trouvent en personne à l'audience, et sont entendues
à l'instant même. « Les parties sont-elles là présentes, dit
» M. BoNCENNE, t. 2, p. 470, ce jugement est exécuté aussitôt que
» prononcé. Par conséquent il n'est ni rédige, ni lefé, ni expédié;
» seulement, dans la sentence définitive qui le suit immédiate-
» ment, il est fait mention de tout ce qui a précédé (1). »
Mais supposons que les parties n'assistent pas à l'audience,
et que la comparution ne puisse pas avoir lieu immédiatement ;
dans ce cas, faut-il que le jugement qui l'ordonne soit levé et
signifié?
La question est très-controversée.
Plusieurs auteurs modernes, et parmi eux MM. Carré, t. 1,
Xi" 502, Lepage, Quest., p. 134; Boncenne, t. 2, p. 466 et 470, et
Rauter, p. 245, no 225, sont[d'avis que la signification est néces-
saire, attendu qu'il s'agit d'une exécution à la charge de la par-
tie (2) ; toutefois ces jurisconsultes ne s'accordent point entre
eux sur le point de savoir si, indépendamment de la significa-
tion à domicile, il faut encore une signification à avoué.
Suivant M. Carré, qui se fonde sur l'art. 70 du Tarif, la si-
(i) Il est uncasoùle jugement doit être levé nécessairement, c'est lorsque
la comparution doit avoir lieu devant un juge délégué. Dans cette hypothèse
il faut même présenter une requête pour obtenir Oxation du jour auquel les
parties doivent comparaître. {f\ CoMME.iiT. du Tarif, t. i, p. ôôo, n» 4o.)
(2) C'est l'opinion qu'avait enseignée M. Pigeau, dans ^a Procédure du
Châtelct, et qui avait été embrassée également par l'auteur du Praticien
du Chdlelel; mais M. Pigeau, depuis la promulgation du Code, a changé de
sentiment.
( 454 )
gnification à avoué n'est pas nécessaire (V. t. 1<^% u" 502, p. 274) ;
mais M. Boncenne soutient que l'art. 70 du Tarif ne s'applique
qu'aux actes d'instruction et aux mesures d'ordre qui concer-
nent uniquement l'office des avoués. <i Toutes les fois, dit-il,
» qu'une disposition de jujjenicnt s'adresse dirccteuicnt à la
n paitie, connue pour une comparution personnelle, l'art. 147
» du (Iode ne reçoit aucune exception: la double sifjiiincalion
» est indispensable. JNe peut-il pas arriver que ce jugement soit
» attaquable pour quelque cause de nullité qu'il importe de ne
» pas couvrir, ou qu'une exception d'incompétence, imejîn de
» non-vcce^'oir soient compromises par la comparution? La signi-
» fication préalable à l'avoué devrait encore être faite, quand
» tout l'avantage que la loi s'en promet se réduirait, en défini-
» tive, à faire savoir au client que les faits sur lesquels on se pro-
» pose de l'interroger pourront être tenus pour avérés, s'il ne
» vient pas.» (V. Théorie de proccd., t. 2, p. 471.)
Malgré ces raisons, l'opinion contraire a généralement prévalu,
et il est d'usage de ne pas lever le jugement et de ne le signi-
fier ni à partie, ni à avoué ; on se contente d'une simjde som-
mation. Or, comme cette manière de procéder évite des frais et
des lenteurs, et atteint le but qu'on se propose avec beaucoup
plus de rapidité et d'économie que la marclie indiquée par
M. Boncenne, nous croyons que c'est avec raison qu'on la suit de
préférence dans la pratique. — Remarquons, d'ailleurs- qu'il ne
s'agit ici que d'un jugement de pure instruction, d'un jugement
qui ne préjuge rien, qui ne prononce aucune condanmation,
qui ne profite pas plus à une partie qu'à l'autre ; et demandons-
nous où est l'avantage de la signification?... M. Boncenne dit que
la double signification est nécessaire pour empêcher que des
nullités ou des fins de non-recevoir ne soient couvertes par la
comparution des parties ; mais il ne nous semble pas que cette
objection ait grande force, car si la comparution volontaire et
sans réscri^es peut en effet être considérée comme une renoncia-
tion à une exception de nullité ou d'incompétence, il est évident
que la signification n'empêchera pas ce résultat. — Au surplus,
si l'opinion que nous combattons était fondée, en droit, nous
ne voyons pas pourquoi on dispenserait les parties de la double
signification, lorsqu'elles sont présentes à la barre, et que le tri-
bunal ordonne leur comparution immédiate. Cependant nous
avons vu que, dans ce cas. M, Boncenne lui-même décidait que
le jugement n'avait pas même besoin d'être porté sur la feuille,
et était exécuté sans aucune signification : ne peut-on pas trouver
là une contradiction ? — Quoi qu'il en soit, l'opinion que nous
adoptons est enseignée par MM. Pigeau, Proccd., t. 1, p. 240;
Cornincui., t. 1, p. 283 et 284; Thomine - Desmazures^ t. 1,
p. 235, n" 133, in fin. ; et dans le Comment, du Tarif, t. 1, p. 330,
n" 38.
( 455 )
La comparution a lieu le plus souvent, en audience publi-
que, »K'vanl le tribunal saisi île la causo, cl cliacunedcs parties
peut aili esser à l'aulie des mltipelLitions p.u roij;ane du pré-
sident, si ce magistral le trouve bon. (/^.Toi llilk, t. 10, p. 418,
n"'iSl.)
Il n'est pas nécessaire de dresser pioccs-verbal de la com-
parution et de l'interroyaloire des jiarties, du moins qnnnd c'est
ilevanl le tribunal qu'on piocède ( Ralter, p. 2i.>, n ■ 225 ;
CoMMKVi-. Tarif, t. l",p. 330, a 30); mais, quand la cause est su-
jetle à l'appel, il est important que le jugement relate dans ses
motifs les éclaircissements fournis par les ri'ponses des parties,
et les inductions que le tribunal croit devoir en tirer relative-
ment à la soluiioudu procès. ( F. Pigeac, Procéd., t. 1, p. 252 ;
TiiOM.-DrsMAxiîRES, \.\"y p. 236, et le Praticien du Cuatelet,
p. -17 de l'infrodiict. )
Ainsi, il ne suffirait pas de formuler le jugement en ces
termes : « jéltciuhi que des faits cl circonstances de la cause, il
résulte que ;» mais il serait utile de relater expressément,
dans les motifs, les aveux et déclarations faits à l'audience par
la partie condamnée. Ces aveux font pleine foi contre ceux de
qui ils émanent et ne peuvent être ni divisés ni révoqués. Il est
essentiel par conséquent qu'ils soient consignés dans le juge-
ment; car, sans cette précaution, il n'en resterait aucune trace (1).
( /^.TouLLiER, t. 10, p. 419, n" 285, et Boncenne, t. 2, p. 477. )
Remarquons eu fmissant que, bien qu'en général la compa-
rution n'entraîne aucuns frais, puisque tout se réduit au coût
d'une sommation faite par acte d'avoué à avoué, cependant il
est un cas où l'on peut porter dans le mémoire de frais un ar-
ticle qui, quelquefois, n'est pas sans importance. Nous voulons
parler des frais de transport que peut réclamer la partie qui
trionipbe, lorsque, pour satisfaire à la décision du tribunal,
elle a été obligée de quitter son domicile et de faire un voyage.
Dans ce cas elle a droit à une indemnité qui est fixer par les
art. 146,^3 et 167 du Tarif, {f^. Comment, on Tarif, t. 1,
p. 330,n°'41.)(2)
Ad. B.
(?) Cela est si iaiportailt que, dans l'ancien d»oit, on en agissait ainsi,
quoique, à celte époque, les décisions judiciaires ne fussent pas motivées.
(a) Remarquez que, dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire qu'il y
ait au iii( ffe. une déclara! ion de voyage; le jugemçnt qui a ordonné la coin-
piirutiou V supplée SiiDfisammeut. Ces', par ce luotit' sans doute que l'a li-
cle i4(J du Tarif assimile le comparant au témoin.
( 4^« )
OFFICES, TAXE ET DÉPENS.
COUIl ROYALE DE PARIS.
i" Office. —Associalioii. — Perte. — Contribution.
2" OfTice. — Cantionnomont. — Transport. — Nullité,
3" Jeux (le bourse. — Avances. — Chambre syndicale.
4" Appel incidcnl. — Distribution par contribution, — Fin de non-rc-
ccvoir.
1 " Les sociétés entre le titulaire d'un Ojfficc et des tiers sont-elles
licites ? Comment, en cas de négatif^e, régler les droits des bailleurs
de Jonds ?
*2" Le prit'ilége de second ordre sur le cautionnement d'un titulaire
d'office Ti appartient qu'à celui qui a réellement fourni les fonds du
cautionnement ; il ne peut are réclamé par le créancier à qui le titu-
laire de l'office a transporté, par une déclaration spéciale, la propriété
de ce cautionnement.
3° La chandire syndicale des agents de change, qui a fait à unmcni-
bre de la compagnie des aisances destinées à payer des différences ré-
sultant de feux de bourse, n'a point d'action à raison de ces prêts, et
ne peut venir au marc le franc acec les autres créanciers que pour
les créances qui ont une origine licite.
Ap Le créancier, qui, dans une contribution, na ni contredit le rè-
glement provisoire, ni contesté en première instance, ne peut interfeter
appel incident (1).
(Chambre syndicale des agents de change de Paris et autres
C. syndics Bureaux.)
Le 27 février 1830, le sieur Bureaux acheta, moyennant
875,000 francs, l'office d'agent de change à Paris de M. Cha-
tenet-Beaulieu. N'ayant pas les capitaux nécessaires pour payer
le prix de cette acquisition, auquel il fallait ajouter encore
125,000 francs pour le cautionnement, 50,000 francs pour la
caisse du fonds commun de la Chambre syndicale, et enfin une
première mise de fonds pour les affaires courantes, le sieur Bu-
reaux s'associa avec différents capitalistes pour l'exploitation de
son office.
Néanmoins le sieur Bureaux fit de mauvaises affaires et ne
put remplir ses engagements; sa charge fut vendue, en 1833,
moyennant 550,000 francs. Une contribution s'ouvrit, et la
(i) F. par analogie J. A., t, ^S, p. 5S, l'arrêt et la note.
( i''7 )
t onipa{;nic des a{',cius île chauye réclama un priviléjîc sui le cau-
lionueineiit à raison des avances qu'elle avait faites au sieur
lîureaux. D'un aifti e côté, les associés de cet olllcier demanclè-
rent le partage entre eux du londs social, en proportion de
leurs mises et à l'exclusion des autres créanciers.
Sur ce, jugement du Tribunal civil de la Seine, ainsi
conçu :
< En ce qui touche le privilège réclamé par les sieurs de Botillcnois et
Rniyck : — Atlciulu que lesilécrets des aS août iSoS et 22 décembre 1812
ont dérogé atix lois du aS nivose an lô, et ont admis les titulaires du cau-
tionnement h faire la déclaration exigée pour procurer aux bailleurs de fond»
le privilège de deiixième ordre postérieurement au versement des fonds, et
à quelque époque que ce soit; que, dés lois, il imporleppu quela compagnie
des agents de change ne rapporte pas la preuve qu'elle a prêté au sieur Bu-
reaux les fonds de son cautionnement au moment du versement qui en a été
fait au trésor, et qu'il paraisse même constant que Bureaux a versé origi-
nairement son cautionnement de ses propres deniers; — Attendu que du
droit que les décrets ci-dessus cités donnent au titulaire d'un cautionne-
ment de faire la déclaration postérieurement au versement des fonds, et ^
quelque époque que ce soit, il résulte, pour ce titulaire, la faculté de con-
férer tous les privilèges de bailleurs de fonds à celui qui fait un prêt sous la
garantie de son cautionnement; — Attendu que si l'on mentionne, dans
l'acte à intervenir entre le titulaire et le prêteur, seulement un transport
fait par la voie d'une déclaration inscrite à la caisse des dépôts et consi-
gnations, cet acte conférerait encore à celui au profit duquel il a été fait le
droit de toucher les fonds du c;uitionnement, par préférence à tous les
créanciers du titulaire autres que ceux qui auraient formé des oppositions
antérieurement à la déclaration; — Attendu, en effet, que le titulaire d'un
cautionnement a certainement le droit de transporter les fonds de ce cau-
tionnement dans la forme ordinaire; que ce transport ne pourrait être atta-
qué par ses créanciers qu'autant qu'ils prouveraient qu'il a été fait en fraude
de leurs droits; — Attendu qu'au lieu de se servir de la forme ordinaire, le
titulaire d'un cautionnement emploie le mode particulier de cession, auto-
risé par les décrets de 1S08 et 1812; que ce mode particulier de transport,
avantageux aux parties qu'ilexempte des frais de cession ordinaire, ne porte
aucun préjudice aux créanciers du titulaire, puisque la déclaration n'est
admise que sous la réserve des oppositions antérieures, et que les créanciers
non opposants seraient également primés par un cessionnaire saisi par no
transport fait dans la forme ordinaire, et qu'enfin l'inscription à la caisse des
consignations tient lieu de la signification du transportau débiteur, etavcriit
les tiers qui voudraient traiter avec le titulaire sous la garantie de son cau-
tionnement, que les fonds de ce cautionnement ont cessé d'être sa propriété
et le gage de ses créanciers;
» Sur l'imputation : — Attendu qu'il résulte des motifs qui viennent
d'être développés que les fonds du cautionnement de Bureaux sont devenus
la propriété de la compagnie des agents de change, au moyen de i25,ooofr.
fournis par elle et de la déclaration de propriété faite à son profit par
( 458 )
Diireaux; — Altendu C[uo si la compagnie a fait ensuite d'antrfis avances i
Bureaux, et si ce drinier lui a remboursé des sommes sans imputation déter-
minée, on ne peut imputer ces sommes que sur les comptes portés à l'opéra-
tion qui a transmis à la comp.ifçnie la pro|)ri('té du cautionnemenl; que pour
rendre cette propriété à Bureaux, il aurait fallu une rétrocession person-
nelle, laquelle n'a pas eu lieu ;
» Sur le moyen de nnllilé tiré de ce que la demande de la compaf»nie des
agents de change aurait pour principe des jeux de bourse: — Altendu
que, si la loi refuse toute action à celui qui a gagné au jeu contre celui qui a
perdu, elle refuse aussi toute répétition nu perdant qui a payé; qu'il résulte
de là que la dette de jeu est une obligation naturelle; qu'il en résulte aussi
que le liers qui, connaissant mCmcla destination des deniers, a prêté au per-
dant les fonds nécessaires pour payer sa dette, ou qui a payé directement
celte dette par les ordres ou à la demande du perdant, a contre lui, pour se
faire rembourser des deniers prêtés ou avancés, une action dérivant du con-
trat de prêt ou du contrat de mandat; qu'on ne peut pas dire que l'un ou
l'autre de ces contrats résulte, soit du prêt fait, soit de l'ordre donné ou con-
seillé, puisqu'il a eu pour objet le paiement d'une dette naturelle; — At-
tendu que la compagnie des agents de change est une personne morale,
distincte de ceux de ses membres qui étaient créanciers de Bureaux; —
Attendu qu'on ne pourrait refuser action en justice à ladite compagnie,
qu'en supposant que les prêts par elle faits à Bureaux sont une combinair
son frauduleuse, imaginée pour éluder les dispositions delà loi sur les dettes
de jeu, et pour masquer une cession faite à la compagnie par les agents de
change, créanciers de Bureaux, de leur action contre cet individu; — At-
tendu que cette supposition, qui ne pourrait guère se concilier avec l'inter-
vention dans les actes de prêt des agents de change, qui ne sont ni créan-
ciers ni débiteurs de l'emprunteur , est repoussée par les circonstances
particulières de la cause ; — Attendu qu'il résulte des faits et documents du
procès que la première partie de la créance a été versée directement à
Bureaux, et que la deuxième partie n'a été avancée par la caisse commune
que sur la demande formelle dp Bureaux, d'où il suit que la rréance de la
compagnie des agents de change contre Bureaux a pour cause un prêt
sérieux et sincère, fait parla compagnie au sieur Bureaux, et que, quelle que
soit la cause de la créance qu'avaient contre Bureaux les agents de change
qui ont été payés, la cause de la compagnie est licite;
B En ce qui touche les droits des sieur Boullenois-Châtenet, Beaulleu, de
Noue, Bonnefond, Perrat, veuve Dutertre, Bruyck : — Attendu que la so-
ciété dont ils se prévalent est doublement nulle, i" parce qu'elle n'a pas
été rendue publique, conformément à la disposition de l'art. 42, C.Comm.;
2» parce que toute association pour l'exercice delà profession d'agent de
change est prohibée par les lois et règlements concernant cette profession ;
Attendu toutefois que si la société formée entre eux et Bureaux doit être
considérée comme non avenue, il est établi dans la cause qu'ils ont versé
entre les mains de Bureaux des sommes plus ou moins considérables, à
raison desquelles ils sont ses créa^lcie^s ; — Attendu qu'on ne peut tout à la
fois rejeter et aduicttre l'acte de société; — Attendu que les sieurs Boulle-
nois et consorts n'étant admis à la contribution que comme simplescréan-
ciers, n« doivent pas être traités plus défavorablement que les autres
( 45y )
cfcanciors do Bureaux ; qu'ils doivent venir au luarc le franc de leurs cràan*
ces, résultaul de vcrsenieuls jiar eux faits à Ihin aux, etc. »— . Appel,
Arelt.
La C!(ii'b; — En ee qui roncerne la compagnie des agenis do change : —
Considérant que les lois et lèglcnK iits proliiljcnl toute opcralion de bourse
qui ne repose pas sur uni- livraison r((lle des rentes vendues et une léception
ertVctive des renies achetées; — Que si les niarcht's à ternie ne sont pas dé-
fendus, c'est sous la condition formelle qu'au terme fixé ils seront réalisés
ainsi qu'il vient d'être dit, et ne se résoudront pas en paiement de bimples
différences ;
Considérant que l'agent de change qui ne se livre qu'à des opérations
licites ne peut jamais être constitué débiteur, puisque, d'une part, pour lis
ventes même t terme qui sont faites par son enlrt;mise, il doit être nanti»
dès le jour même de la vente, de la rente, livrable à l'échéance du terme, 014
plus tôt, si l'acheteur l'exige, et qu'il ne doit livrer qu'en recevant immé-
dialenient le prix; que d'autre part, pour les achats môme à terme, il doit
être, dès le jour de ro|>éralion, nanti des valeurs destinées à assurer à
rcchéance du terme le paiement du prix de la venle, valeurs qu'il ne doit
livrer qu'en échange, soit du litre de la rente vendue, si elle est au parl<;ur
soit de la signature du transfert de ladite renie par le vendeur;
Considérant que Bureaux, aux diverses époques auxquelles la compagnie
dus agents de change lui a fait des avances, n'a pu être débiteur en liquida-
tion que par suite des opérations de vente ou d'achat non garanties par
l'existence entre ses mains des rentes ou des valeurs à livrer, conséquemment
par suite d'opérations illicites;
Considérant que la compagnie des agents de change, en se substituant
soit à divers agents de change, soit à des tiers auxquels la loi aurait refusé
toute action devant les tribunaux, n'a pu éluder une disposition d'ordre
public;
Considérant qu'elle n'a pas ignoré que les fonds par elle avancés dussent
servira couvrir le déficit de Bureaux résultant d'opérations illicites; qu'elle
a même livré ses fonds avec la destination spéciale de conviir ce dont Bu-
reaux était débiteur, s'il ne se ïùl livré qu'à des opérations réelles même à
terme; — Que si des faits et documents de la cause, notamment de ceuxéma.
nés de la compagnie, il résulte que, lors de l'avance faite en octobre i85o.
il a été dit que la somme indiquée était avancée pour être appliquée aux
besoins et affaires de Bureaux, il en résulte également que c'était pour le
paiement de différences, ainsi que les avances postérieures; — Que, spéciale"
ment, lors delà liquidationdu commencementde janvier i833, Bureaux était
vendeur de ia3,ooo fr. de rentes 5 p. o|o, dont il n'avait pas l'inscription ;
Considérant, néanmoins, quant aux dernièresavances, montant ensemble
à55,ocofr., que si 26,000 fr. ont encore été avancés pour solder la liquidation
de janvier, 10,000 fr. ont été avancés pour arrêter les poursuites de deux
eréanciers, pour causes tout à fait étrangères aux opérations de bourse et
même à l'exercice des fonctions d'agent de change; — Que ce prêt jusqu'à
concurrence de ladite somme de 10,000 fr. n'a rien d'illicite;
En ce qui concerne le privilège ou le droit de propriété réclamé par ]a
( 46o )
même compagnie sur le caiilionnenient: — Considérant que la loi du aS ni-
vôse an iS, les décrets des 28 nofit 1808 et ?.?. décembre 1812, n'admettent
le privilège du d( uxième ordre qu'en faveur de ceux qui ont prôté des fonds
pour le cautionnement; que non-seulement la compnguie ne justifie et
n'articule même pas avoir prêté en tout ou en partie les fonds du c;iution-
nement de Bureaux, mais qu'il est même démontré, au contraire, que ce
cautionnement a été fourni avec des deniers qui ne provenaient pas de la-
dite compagnie;
Considérant que, lors même que des termes de l'affectation consentie par
Bureaux de son cautionn< ment, en faveur de la compagnie, on pourrait in-
duire qu'il aurait entendu lui céder ou transporter la propriété dudit cau"
tionnement, cette cession ou ce transport ne serait pas valable ; qu'en effet,
la loi du 25 nivôse an i3 porte, en termes exprès, que le cautionnement est
affecté par second privilège au remboursement des fonds prêtés pour tout
ou partie du cautionnement, et subsidiaireraent au paiement dans l'ordre
ordinaire des créances particulières;
Qu'ainsi, du moment où il n'existe ni faits de charge, ni privilège de se-
cond ordre, les créanciers ordinaires ne peuvent être privés de leur gage,
tant que le titulaire du catitionnement est encore pourvu de son'office, on
tant qu'après la cessation de ses fonctions, il n'a pas retiré ledit caution"
nement ;
En ce qui concerne les ass(iciés : — Considérant que, quels que soient la
nature et le caractère des conventions intervenues entre eux et Bureaux,
ils ont versé à ce dernier des fonds, mais sous des conditions aléatoires qui
doivent être subies par eux; — Qu'on ne peut leur refuser le. droit d'être
admis à la contribution au marc le franc, mais qu'ils ne peuvent y êtie ad-
mis que pour ce qui restera de leurs capitaux après règlement de leurs
comptes avec Bureaux, et réduction faite desdits capitaux proportion-
nellement aux pertes résultant des chances qu'ils ont consenti à courir;
En ce qui concerne l'appel incident de Châtenet-Beaulieu : — Considé-
rant que, n'ayant pas élevé de contredit quant au chef dont il s'agit sur le
procès-verbal du juge-comuiissairc, et n'ayant pas soumis cette question
particulière à la décision des premiers juges, l'apjiel n'est pas rccevable ;
Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce qu'il a été ordonne',
1° que la compagnie des agents de change serait colloquée pour une somme
en capital excédant 10,000 fr.; 2» qu'elle serait colloquée par privilège sur
les fonds du cautionnement; 5" que les parties deLobgeois, West, Hubert,'
Gibertet Dobignie (lesassociés), seraient coiloquées pour le montant intégral
de leurs mises de fonds sans aucune déduction ; émendant quant à ce, dit
que la compagnie des agents de change ne sera colloquée qu'au maïc le
franc, et seulement pour une somme principale de 10,000 fr., les intérêts
tels que de droit et les frais de production; maintient à l'égard des associés
le règlement provisoire, sauf, bien entendu, la réduction en principal à
10,000 fr,, de la perte résultant de la créance de la compagnie des agents
de change ; déclare Châtenet-Beaulieu non recevable en son appelincident;
le condamne en l'amende et aux dépens dudit appel; condamne la com-
pagnie des agents de change aux trois quarts des dépens de la cause d'ap-
pel, en ce qui les concerne ; compense entreles partiestous lesautresdépens
de la cause d'appel, que Pcrnangle et consorts pourront employer en frais
( 4(>' )
priviKyità il»- poursuito du contiiliuliou, coniiui; avant elé iuils dans l'in-
IcrCl df la masse, l'tc ; le jiigenionl au it-sidii, et jiar les niotds y exprinus,
soilissant ffl'cl.
Du 11 juillet I83f3. — l'^Cli.
Observations.
Les questions jugées par cet arrêt sont d'une grande iiupor-
tance. Les deux premières surtout intéressent tous les titulaires
d'ollices ; aussi est-ce sur elles que nous voulons appeler parti-
culièrement leur attention.
Dans l'espèce, le Tribunal de ])remière instance avait décidé
explicitement que la société établie entre l'ex-ajjent de change
Bureaux et des tiers, pour l'exploitation de son olKce, était nulle
1^^ parce qu'elle n'avait pas été pnbliéc conformément à l'art. 42
C. Comm. ; 2^ parce qu'une pareille société était prohibée par
les lois et règlements concernant la profession d'agent de
change. Ces deux motifs peuvent être très-sérieusement con-
testés, et ils l'ont été en effet avec beaucoup de force par des
jurisconsultes joignant à la connaissance spéciale des lois de la
matière une grande expérience. IMais comme ces deux questions
particulurcs ne touchent qu'indirectement à la question géné-
rale de savoir si, en principe, les sociétés pour l'exploitation des
olhces sont licites, nous ne nous occuperons que de celle-ci,
et nous nous bornerons à renvoyer, pour les deux autres, aux
numéros de la Gazelle des Tribunaux des 16 octobre 1834, 27 fé-
vrier 1835, et surtout à l'article de M« Horson^ inséré dans le
inuuéro du 30 octobre 1835.
Devant la Cour de Paris, la question a été discutée avec tout
le soin qu'elle méritait; mais l'arrêt qui est intervenu est, sur
ce point, si peu précis, si peu clair, que l'on ne sait, après l'avoir
lu, s'il admet la validité tie la société formée entre Bureaux et
les sieurs Boullenois, Beaulieu et consorts, ou s'il la rejette.
C'est par cette raison que nous avons posé la question en tête
de cet arrêt sans indi([uer la solution. INous dirons cependant
qu'il nous semble implicitement résulter, sinon des motifs, du
moins du dispositif de l'arrêt, que la société a été reconnue va-
lide. Et en effet, comment comprendre autrement que les sieurs
Boullenois, Beaulieu et consorts, si on ne les considère que
comme de simples créanciers, soient tenus de contribuer aux
pertes dans la proportion de leur mise? Le Tribunal avait été
plus conséquent ; car, en déclarant la société nulle, il avait ad-
mis les bailleurs de fonds connue créanciers et au marc le franc.
Quoiqu'il en soit, et sans nous arrêter plus longtemps à recher-
cher quelle a été la pensée de la Cour, nous dirons qu'il n'y a
rien dans le droit qui répugne à ce qu'une société soit établie
entre des titulaires d'offices et des tiers, et nous rappellerons que
( 462 )
la question a été ainsi résolue par la Cour de Toulouse, le 14
novembre 1835. {F. cet arrêt, J. A., t. 50, p. 90, et nos obser-
vations.)
Quant à la seconde question, elle est fort délicate, La Cour de
Paris l'a résolue dans un sens contraire à la décision du Tribu-
nal de ])rcmière instance; mais par sou arrêt elle n'a lait que con-
sacrer de nouveau sa piopre jurisprudence. (T. J. A., t. Aij,
p. 128 et siiiv., l'arrêt du 4 mars 1834, dans l'allaire Michaux.)
bc très-graves considérations militent en faveur de ces deux
décisions. Cependant des objections de la plus grande force ont
été faites contre cette doctiinc par M. Baveux, avocat général,
chargé de donner ses conclusions lors de l'arrêt du 4 mars 1834 ;
et comme la question a été discutée avec beaucoup de soin par
ce magistrat, nous renvoyons à l'analyse très-développée que
nous avons donnée de ses conclusions, J. A., t. 46, p. 131 et
suiv. : on y trouvera tous les arguments qui peuvent être invo-
qués dans l'opinion contraire à celle de la Cour de Paris.
INSTRUCTION DE LA KÉGIE.
Office. — Enregistrement. — Droits à percevoir. — Cautioniiemenl.
1° Les préposés de l'enregistrement ne (lotirent pcrcefoir que le
droit fixe d'uN franc sur les cessions d'oj/ices, et iljr a lieu à restitu-
tion du droit proportionnel de deux pour cent, s'il a été perçu.
2*^ Toutefois, si le traité de cession d'office comprend des recoui're-
mcnts à faire ou la vente d^ objets mobiliers^ il doit être perçu, indépen-
damment du droit fixe, un pour cent sur le montant des créances à
recouirer, et deux pour cent sur le prix des objets mobiliers.
3° Si le prix des objets mobiliers n'a pas été fixé dans l'acte de
cession., le recc^'eur peut exiger que les parties donnent à ces objets une
éi-'aluation.) conformément ci l'art. 16 de la loi du 1'2 frimaire an 7.
4*^ Lorsqu'un cautionnement a été consenti pour le paiement du
prix de la cession d'un office., ou lorsqu'une affectation hypothé-
caire a été fournie par un tiers pour sûreté du prix, cette disposition
particulière est passible du droit proportionnel de cinquante cen-
times pour cent. Néanmoins ce droit ne peut, dans aucun cas, excéder
le droit exigible pour la disposition principale, c est-à-dire le droit de
DIX POUR cent fixé par l'art. 34 de la loi du 21 april 1832.
5° // n'y a aucun droit d'enregistrement à exiger en raison de la
quittance donnée ou de l'obligation consentie dans l'acte même de ces-
sion de tout ou partie du prix de l'off ce. {Art. 10, L. 22 frim. an 7.)
Ainsi que nous l'avions prévu et annoncé, t. 49, p. 546,etsuprà,
p. 416, radministration de l'enregistrement a fléchi enfin, quoi-
qu'à regret, devant la jurisprudence de la Cour de Cassation, et a
arrêté, par une délibération du 31 mai 1836, qu'il ne serait pas
( 4t>^ )
(lomirsiiiiiaux pourvois qii'elleavail introduits contre plusieurs
jn(;fmonls lonrornu's à ceux (le(loiiipit'{;ii(,' ci de l'aris. Mais, eu
adiiietlanl la ilortriue de la Coui de (Cassation, la réjjie a dû lixer
certains poiiil»; qui auraient pu embarrasser ses ])répos('s et
doniifi' lieu ;\ de nouvelles ditlicultés : c'est ce qu'elle a lait par
une délibération du 3 juin 183(), dont les disj)ositions ont été
reproduites ilans l'instruction [générale portant le n" 151-1, que
nous nous empressons de publier. Elle est ainsi conçue :
I L'art. 54 «le la lui tin 21 avril iSôa, qui a f;iil l'objet de l'instruction
D" iSpc), contient ce qui suit : a Les ordonnances portant n()nHnatit>n des
» avoc.its à la Cour de Cassation, notaires, avoués, j^rel'fiers, huissiers, af^cnls
» deciiange, couiliers et commissaires priseius, seront assujetties, à compter
» du jour de la promulgation de la présente loi, ii un droit d'cnrcristre-
» ment de lo p. loo sur le montant du caulionnemenl attaché à la fonction
B ou i» l'emploi. Ce droit sera perçu sur la première expédition de l'ordon-
» nance, dans, le mois de sa délivrance, sous peine d'un double droit eto
» etc. » Ou avait pensé que la perception autorisée par cette loi était indé-
pendante de celle du droit de 2 p. 100, qui, sous l'empire de la loi du
32 Frimaire an 7, et conformément à la décision du ministre des finances
insérée dans l'instruction n" i5Si, § 1'^^'", était exigé sur les actes de cession
des offices, lorsqu'ils étaient présentés à l'enregistrement.
» Cettte opinion se fondait sur des motifs qui paraissaient déterminants:
d'après la loi du aa frimaire an 7, tout acte translatif de biens meubles est
sujet au droit proportionnel Cxé par cette loi, et ce droit se perçoit sur le
prix exprimé dans l'acte. Aux termes de la même loi, les ordonnances por-
tant nomination des notaires, avoués, greffiers, etc., étaient, comme acte
de l'autorité royale, exemptes de l'enregistrement. La loi du 21 avril iSSa
a dérogé à cette dernière disposition, en assujettissant à un droit spécial les
ordonnances dont il s'agit. Mais là s'arrête l'effet de cette loi; rien n'indi-
que qu'elle ait porté atteinte à la disposition générale de la loi du 22 fri-
maire an 7, en vertu de laquelle les traités de cession d'office sont, comme
Tentes de meubles, soumis au droit proportionnel. L'intention duléo-jsiateur
a été de créer un nouvel impôt, et non de supprimer l'impôt existant • il a
voulu accroître les revenus du trésor; et si le droit établi par la loi dn
31 avril iS32 devait remplacer celui qui se percevait sur l'acte de cession
il les aurait de fait diminués, puisque, dans beaucoup de circonstances le
droit de 10 p. 100 du cautionnement serait inférieur à celui de 2 p. loo du
prix de la cession. Ces considérations, développées devant la Cour de Cas-
sation et admises par la Chambre des Requêtes, n'ont i)oint été accueillies
parla Chambre Civile. Un arrêt du 21 août i8:î5 a annulé, sur le pourvoi du
8ieur "V erpy, notaire, un jugement du Tribunal de Melon qui avait main-
tenu la perception du droit de 2 p. 100 sur un traité de cession d'office. Par
un autre arrêt du 26 avril i856, la Cour a rejeté, en l'admettant sur un
autre point, le pourvoi exercé par l'administration contre un jugement dn
Tribunal de Compiègue, qui a décidé qu'au moyen de la perception autori-
sée sur l'ordonnance de nomination, l'acte de cession de l'office n'est plus
sujet qu'au droit fixe d'un franc. Les motifs de ces arrêts sont en substance,
( 404 )
que le droit établi par l'art. 44 ^^ la 'o» <^" 21 avril i832 n'an'ectc point l'or-
donnance do noininalion, mais la niutalion de l'olTice, qui est l'effet de
cette ordonnance ; que ce droit est donc le véritable droit de mutation de
l'office ; que si un assujettissait en outre le traite de cession au droit de 2 p.
100 on soumettrait la mutation à un double droit proportionnel; que le
droit créé parla loi de i852 doit au contraire tenir lieu de toute autre percep-
tion sur le prix des offices, et que si ce droit est disproportionné ii la valeur
de la chose transmise, c'est au législateur à y pourvoir, et non aux Tribu-
naux. La jurisprudence deia Cour de Cassation paraissant être fixée en ce
sens l'administration a arrêté, le ôi mai iHT^G, qu'il ne sera pas donné
suite aux pourvois qu'elle avait introduits contre plusieurs jugements con-
formes à celui du Tribunal de Compiégnc, maintenu par l'arrêt du 2 avril
i836" qu'à l'avenir, les préposés ne percevront que le droit fixe d'un franc
sur les cessions d'offices de notaires, avoués et autres officiers publics et
ministériels désignés à l'art. 54 de la loi du 21 avril i832, et que le droit de
r> D. 100 peiçu sur les cessions de cette nature sera restitué, pourvu que la
demande en restitution soit formée dans les deux ans de l'enregistrement
des actes. Toutefois, il doit être entendu que soit la perception du droit
fixe soit la restitution du droit proportionnel autorisée par celle solution,
s'applique point aux cessions d'offices dont les acquéreurs, nommés an-
térieurement à la publication de la loi du 21 avril ib>32, n'auraient point
ainsi acquitté, sur l'ordonnance de leur nomination, le droit établi par
cette loi. Dans ce cas, l'acte de cession reste assujetti au droit de 2 p. loo.
Par une solution du 3 juin iS36, l'administration a déterminé les règles de
•perception relativement aux autres dispositions qui peuvent ou doivent
même se rencontrer dans les actes perlant cession de charges d'officiers pu-
blics : 1° Lorsque le traité de cession de l'office contient en outre celle de
créances ou de sommes à recouvrer, ou la vente d'objets mobiliers corporels,
il doit être perçu, indépendamment du droit fixe d'un franc pour la ces-
sion de l'office, le droit proportionnel soit de 1 p. 100 sur le montant des
créances et recouvrements, soit de 2 p. 100 sur le prix des objets mobi-
liers. Eu effet, le droit dont la perception est autorisée par la loi du
21 avril i852 s'applique exclusivement à la mutation de l'office, et la ces-
bion de créances ou la vente d'objets mobiliers est indépendante de cette
mutation. Ces dispositions sont donc passibles de droits particuliers
d'enregistrement, d'après l'article 11 de la loi du 22 frimaire an 7.
C'est ce qu'a d'ailleurs formellement consacré l'arrêt de la Cour de
Cassation du 26 avril r836 ci-dessus énoncé. Si le traité n'exprime qu'un
seul prix tant pour la cession de l'office que pour celle des créances et ob-
jets mobiliers, le receveur exigera que la portion de ce prix, applicable
aux objets mobiliers, et sujette au droit de 2 p. o[0, soit évaluée dans une
■déclaration faite par les parties dans la forme prescrite par l'art. 16 de la
loi du 22 frimaire an 7. Quant aux créances et recouvrements, le droit de
1 p. 100 sera perçu sur les capitaux cédés et exprimés dans l'acte, confor-
mément à l'art. i4? Il" 2, de la loi du 22 frimaire an 7. 2° Le cautionnement
consenti pour le paiemeot du prix de la cession constitue également une
disposition indépendante de la mutation de l'office, et passible du droit de
5o cent. p. 010. Il en est de même de l'affectation hypothécaire fournie par
un tiers pour sûreté du prix, et qui, d'après l'instriiclion n" 1437, § 3, doit
( 4ti^ )
érrcconsidt^ite coniuic uq cautioniicnwnt ou une fjaranlie nioMlière, Au»
fcriin". de r.iit.6(), §-■, n" S, ilo la lui du 22 (1 iniaii i- au 7, ledioit de Joicnt.
p. 100 |)our II- caulionnta)«'nl ou la f;arauli«' ne piiit txccdcrcehii qui est cxi-
gililr pour la <Iis|Hi-.iiiou principale. Dans l'i .spètc, le dioil de la di.sposiliun
priucipalp est celui (jui se ptrcoil pour la uiulaliou de l'olfiee .Mirl'ordunnancc
de noHiiiiatiiin, plus cilui qui résulte delà cession dt; citiuues ou de la vente
d'ohji (s nioKiliers, luisque le traite contitnt dételles dispositions. Ainsi le
droit lie cautionnement ou <!e garantie liypulliccairo consenti»' par un tiers 11e
peut excéder iedroil acquitte ou à acquiiler, sur l'ordonnance de nouiin.ilion
et augmenté de celui qui est exigible sur le tiaité de cession de l'oKice
pour transport de créances ou vente de meubles. 3" L'art. 10 de la loi du
aa IVinjaire an 7 porte que dans le cas de transuiission de biens, la quit-
t iice donnée ou l'obligation consentie parle même acte, pour tout ou par-
tie du prix, n'est point sujette à un droit p.uticuliei d'euiegi>trenient. Cette
disposition est applicable, quelle que soit la quotité du druit e.\i"ible pour
la transmission. D'ailleurs, dans l'espèce, la transmission de l'oKice n'est
point alVraucliie du droit piopoitionnel ; ce droit se perçoit sur l'ordon-
nance de nomination de l'oHicier public, au lieu d'élre exigible, comme
pour Id mutation d'auluis biens, sur l'acte de cession ou de vente. Ainsi la
quittance ou l'obligation contenue dans l'acte de cession pour tout ou par-
tie du piix. soit de l'office, soit des créances et autres valeurs mobilières
ne donne point ouverture à un droit particulier d'enregistrement,
Du27 juiUet1836.
COUR ROYALE DE PARIS.
Officiers mlnistëriels. — Avoués. — Notaires. — Diffamation. —
Compétence.
Les ai>oués, notaires et autres officier'! mentionnés dans l'art. 91
de la loi du 28 atril 1816 ne sont pas des fonctionnaires publics dans
Icsens de la loi du 8 octobre 1830. En conséquence, lorsque ces officiers
exercent des poursuites en diffiiniation, c'est le Tribunal de police cor-
rectionnelle et non la Cour d'assises qui doit être saisi du procès.
(M" Hocinelle, Clausse et la CLambi e des notaires C. Fournier-
Verneuil. )
Une poursuite en police correctionnelle avait été dirigée con-
tre, le sieur l'ournier-\ erneuil par phisiems ofticieis ministé-
riels qui se plaignaient de ses odieust^s diflamatious; mais le
prévenu déclina la compétence du Tribunal et soutint que c'é-
tait devant la Cour d'assises que l'afl'aire devait être portée, aux
termes de la loi du 8 octobre 1830, puisque les plaij;nants de-
vaient être considérés comme fonctionnaires publics.
Jugement de la sixième clianibie du Tribunal, qui accueille
T. U. ' 6
( 4<>« )
cette exception. — Appel. — Devant la Cour, M" Teste, Pli. Du-
piii et P.uqiiiii tleniandenl la i('foiination du ju{i;eiuent et éta-
blissful <|iie les olliciers DiinisU'riel.s ne sont pas dtts lonction-
naires publics dans le sens de la loi du 8 oclobie 1830 ; qu'ils ne
sont pas les agents du gouveinenient; qu'ils ne sont dépositaires
d'aucune autorité et qu'ils ne jouissent pas du bénélice de
l'art. 75 de la constitution de l'an 8.
La Cour, sur les conclusions conformes de M. Glandaz, sub-
stitut, a infirmé la décision des premiers juges en ces termes :
Première espèce. — (M® Hocmelle C. Fournier-Verneuil.)
Arrêt.
La Coub; — Considérant qu'aux termes de l'art, i" de la loi du 8 oc-
tobre i83o, tous les délits couimis par la voie de la presse sont de la compé-
tence de la Cour d'assises ; — Que, par exception à ce principe, l'art. 2
de la même loi a maintenu l'art. i4 de la loi du 26 mai 1819, qui attribue
aux tribunaux correctionnels le jugement des délits de difTamation et d'in-
jure par une voie de publication quelconque contre les particuliers ; — Que
cette expression particiiticre ne peut être entendue dans un sens absolu ;
qu'elle n'a été employée que par opposition aux diverses classes d'autori-
tés ou des agents spécifiés dans les articles précédents de la même loi, et que
tout individu revêtu même de certaines fonctions autres que celles indi-
quées, doit être considéré comme un simple particulier; — Considérant
que, si l'art, ao, en admettant la preuve des faits diffamatoires en cas d'im-
putation contre les dépositaires ou agents de l'autorité judiciare, ajoute: et
contre toitle personne ayant agi dans un caractère public, ces dernières expres-
sions se réfèrent aux distinctions faites précédemment ; qu'elles ne se trou-
vaient pas dans le projet de loi présenté à la Cliambre des députés; qu'elles
y ont été introduites comme amendement par la commission, et qu'il ré-
sulte des discussions qui ont eu lieu dans le sein des deux Chambres, que
leur unique objet a été de snumettre encore à la preuve testimoniale les
fonctionnaires rentrés dans la vie privée, pour des faits qu'on aurait à leur
reprocher pendant qu'ils agissaient avec un caractère public; — Considé-
rant que le principal caractère qui distingue les dépositaires ou agents de
l'autorité se rencontre dans les garanties qui leur sont accordées, et qu'ainsi
aucune action ne peut être intentée contre eux, sans l'autorisation du Con-
seil d'état, aux termes de l'art. j5 de la constitution de l'an S, et qu'une
procédure spéciale a été autorisée par le Code d'instruction criminelle pour
les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ; — Considérant que les avoués ne sont
que des officiers ministériels, soumis en cas de poursuites aux formes de
procédure autorisées pour tous les citoyens; que leurs fonctions consistent
à représenter les parties devant les tribunaux; qu'ils ne sont revêtus d'au-
cune portion de l'autorité publique; qu'ils n'agissent qu'en faveur d'inté-
rêts individuels dont la défense leur est volontairement confiée par les
parties ; qu'ils ne peuvent en conséquence être considérés dans la cause
comme ayant agi, soit comme des dépositaires ou agents de l'autorité pu-
blique, soit comme agissant dans un caractère public ; — Emendant, sans
( 4fci7 )
l'arrêter un moyen d'incompétence proposé, dit que la cause est de laeum-
pétence de la juii'lktion correctionnelle; ordonne, conlorniénient miix dii-
pusilions de l'ail. ai4 C\. C , qu'il «t-ra passé outre au jiijjo/iK.ul du
fond.
Du 23 juin 183G — Ch. Corr.
Deuxième espèce. — - (M* Clausse C. Fournicr-Verneiiil.)
Arrêt.
LaCoir; — Considérant qu'il résulte delà combinaison des art. i5
l6, 17 et 18 delà loi du 17 mai 1819, que la diffamation commise par
l'un d«'s moyens énoncés en l'art. 1" de cette loi est diversement punie
selon qu'elle a pour ol)jct les corps constitues, les agents ou dépositaires de
l'autoritc publique, les ambassadeurs ou autres agents diplomaliques. ou
qu'elle a pour objet les particuliers; que celte dernière dénoininalion de
l'art. iS est nécessairement applicable à tous ceux qui ne sont pas formelle,
ment compris dans les cas des art. i5, 16 et 17 ; — Considéraut que les
notaires, qui, parla loi de leur institution, sont qualifiés Conctionnaîres pu-
blics, ne peuvent et ne doivent pas ôlre rangés dans la classe des agents ou
dépositaires de l'autorité publique dont il est parlé dans l'art. 16 précité;
— Qu'en eflet, sans s'arrêter au texte même de cette loi, celle du 25 mars
iSaa, dans son art. 6, qui a pour objet le délit d'outrage commis contre
les fonctionnaires publics, et la loi du 26 mai et autres, relatives à la diffa-
mation, considèrent «eulemeni les personnes qui y sont désignées comme
de» agents ou dépositaires de l'autonte publique j — Considéiant d'ailleurs
que si l'art, ao de la loi du 26 mai 1S19 a dit que la preuve testimoniale
serait admise contre toutes autres personnes ayant agi dans un caractère pu-
blic, il s'agit évidemment de personnes dont la magistrature a été tempo-
raire, mais qui rentraient originairement dans les catégories de fonction-
naires établies par les dispositions précitées ; — Considérant enfin que,
dans aucune des lois de iBig, 1822 et iSdo, on n'a voulu déroger au prin-
cipe général d'exclure de toute preuve des faits diffamatoires, toutes per-
sonnes autres que les dépositaires ou agents de l'autorité publique; que, sous
ce rapport, les plaintes en diffamation portées par les notaires doivent être
soumises aux mesures générales; — Considérant que les notaires, comme
oERciers publics, n'agissent que dans la mesure des intérêts privés et selon la
mission que leur donnent les parties; qu'ils sont complètement dépourvus
de tout exercice de l'auturité publique; qu'ils ne rentrent point dans les cas
spécifiés par les art. i5, 16, 17 et 20 des lois des 17 et 26 mai 1819;
— Que dès lors les dispositions de ces articles leur étant étrangères, ils
restent nécessairement sous l'application des art. 18 et i4 des lois des
17 et 26 mai 1819; — • Emendant, sans s'arrêter aux moyens d'incompé-
tence, reconnaît la compétence de la juridiction correctionnelle, et dit, con-
formément à l'art 2i4 C. I, C, que les parties plaideront au fond.
Bu 23 juitt 1836. — eu. Gorr,
( 4^8 )
Troisième espèce. — (Cbamhre des notaires C. Fournier-Verneuil,)
Arivêt.
LaCouh ; — Consldéranl que les notaires, institués pour recevoir tous les
actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire tlonner le ca-
ractère d'aullienticité, ne sont ni dépositaires ni agents de l'aulorilé, et ne
sont revêtus d'aucune portion de la puissance |>ul)lique; — Qu'ainsi, les no-
taires doivent Cire considérés comme des particuliers, aux termes des arti-
cles i4 de la loi du 26 mai 1819, et 26 de la loi du 8 octobre i8.>o; d'où il suit
que les délits de diffamation ou d'injures commis à leur égard ne peuvent
être soumis aux Cours d'assises, confornjémrnt aux dispositions des lois des
17 et 26 mai iSit), et 25 mars 1822, et qu'ils doivent être jugés par les tri-
bunaux de police correctionnelle; — Considérant que les clianibres de dis-
cipline desnotaires sont instituées pour la dicipline intérieure di; leur corps;
qu'elles ne peuvent prononcer que des censures ou réprimandes; qu'au sur-
plus, leurs délibérations ne sont que des actes d'administration, d'ordre et
de simple avis ; que leurs membres ne peuvent être considérés comme dé-
positaires ou agents de l'autorité publique; — Emendant, reconnaît la juri-
diction correctionnelle compétente, et en conséquence dit que les parties
plaideront au fond.
Du 23 juin 1836. — Ch. Corr.
Nota. — Au fond, la Cour a condamné le sieur Fournier-Verneuil, sa-
voir, 1° à une année d'empri-ionnement, 2,000 fr. d'amendeet 3,000 fr. de
dommages-intérêts envers M"^ Hocmelle, avoué ; 2» à une année d'empri-
sonnement, 2,000 francs d'amende et 2,000 francs de dommages-intérêtsen-
vers M"" Clausse, notaire ; 5" à 5oo francs d'amende et 10,000 francs de dom-
mages-intérêts envers les membres de la chambre de discipline des notaires
de Paris. — De plus, l'arrêt a privé le sieur Fournier- Verneuil, pendant
uue année, des droits mentionnés en l'art. 4^ C. Pén. , et Cxé la durée de
la contrainte par corps à quinze mois Enfin, la Cour a ordonné l'insertion
de son arrêt dans trois journaux.
COUR ROYALE DE BOEDËAÛX.
Dépens. — Exécutoire. -- Saisii-brandon. — Fonds dolal. — Fruits,
Les rei>enus d un immeuble dolal pevverd être saisis en vertu d'un
exécutoire de dépens^ lorsque les Jruits sains ne sont pas indispensa-
bles pour les besoins du menace,
(Dunoguès de Castel-Gaillard C. de Géraud.)
Le 27 février 1833, le sieur de Géraud obtint, contre les
époux DuKoguès de Casiel-Gaillard, un jugement qui, entre
«utres dispositivijsj les çoudainna conjointeiucnt et solidaire-
( 4tJ9 )
ment aux dépens liquidés, par un exécutoire du 20 mars suivant,
à la somme «le ll'M l'y. 97 cent.
Eu vertu de ce ju[;enu'ut et de «et exécutoire, le sieur de (ié-
raud a lait saisir les fruits du domaine de (îouloumey ; mais la
daiueDimo{;uès s'est opposée à la saisie et en a demandé la nul-
lité, attenilu que ce domaine était i/oial, et que les fruits pro-
duits parle fonds étaient inaru'nables comme le fonds lui même.
Ili février 1835, jugement duTiibunal de La Réole, qui dé-
clare la saisie-hiandon bonne et valable. — Appel.
Arrêt.
Là Cora; — Attendu que par jugement du 26 février i(S!S5, qui n'.i pas
éttJ attaqiu', it qui au'uie a ctei xèciite quant à ses prinii()aies dispositions,
la dann' Dunogiiès a été condanini^e à p.iyer de» dépens liquidés ;i la soniuie
de 1 1 Ô4 fr. 97 c. d'après l'exécutoii e qui ca a été délivré ; — Que par con-
séquent elle n'est pas recevahie à prétendre que cette condamnation n'est
pas fondée ;
Attendu que le domaine de Couloumey, qui a été acquis des deniers do-
taux de la dame Dunogiiès, est dotai, la condition d'emploi ayant été ex-
pressément stipulée parle contrat de mariage; — Attendu, en droit, que
la dot est apportée pour supporter les charges du mariage; que les reve-
nus dotaux ont nécessairement cette destination ; qu'il s'ensuit qu'ils sont
inaliénables pour la portion qu'exige l'acquittement desdites chaiges;
Attendu que, dans l'espèce actuelle, la dame Dunogucs, qui est légale-
ment séparée de biens, ne serait autorisée, quoiqu'elle ne jouisse que de
l'immeuble dotal sus-désigné, à invoquer l'application du principe d'inalié-
nabilité en fait de revenus de cette nature, qu'autant que les poursuites
exercées par de Geraud auraient l'effet d'entamer ce qui doit être indispen-
sablement réservé pour les besoins du ménage ; mais que si le résultat des-
dites poursuites semble devoir absorber, du moins il n'excédfra pas la por-
tion disponible et qui forme le gage des créanciers, dès l'instant qu'il a été
prélevé sur Us revenus une quantité telle qu'ils reçoivent leur destination
spéciale et remplissent le but légal, suivant la position de la famille et l'in»
térêt des enfants; que dès lors il ne peut y avoir lieu h restreindre les suites
delà saisie-brandon dont il s'agit en ce moment ; — Reçoit les|mariés Duno-
guès de Caslel-Gaillardopposants pour la forme seulement envers l'arrêt du
5o mai dernier, qui a mis leur appel au néant; ordonne que ledit arrêt
sortira son plein et entier effet.
Du 21 août 1835. — 2« Ch.
TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE.
Office. — Transmission. — Condition. — Alger. — Colonies françaises.
Celui qui a acheté un office sous la condition qiiil paierait^ outre
le prix principal, une certaine sommcy dans le cas ait la province
( ^l^ )
d^j4fger viendrait à are reconnue colonie française par une loi ou par
une orcloiuiance, doit ari/ourd'/tni payer ce supplénic/U de prix^ car
la condition est accomplie.
(Dnchassaing C. Moreau)
Le sieur Ducliassaing, ancien greflier du Tribunal de com-
merce de Marseille, avait vendu, en 1832, sa cliarge à un sieur
Moreau, qui promit de payer 16,000 francs en quatre ternies,
en sus du prix pi incipal, dans le cas où la colonie d'Alger serait
reconnue comme possession française par une loi ou par une or-
donnance.
Le sieur Duchassaing a prétendu que la condition stipulée au
contrat était accomplie. En conséquence, il a réclamé le su])plé-
ment de prix qui lui avait été promis, et a fait assigner le sieur
Moreau devant le Tribunal civil de Marseille.
Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu, en fait, que dans le traité de vente de la charge
de greffier du Tribunal de commerce de Marseille, passé par le sieur Du-
chassaing, greffier titulaire, en faveur du sieur Moreau, les paities sont con-
venues que, dans le cas où le gouvernement français déclarerait, par une
loi ou par une ordonnance, l;i colonisation d'Alger, il serait dû au vendeur
par le cessionnaire, un an i'près celte déclaration, une somme de 4îOoo fr.,
payable d'année en année, pendant quatre ans seulement ; — Attendu, en
droit, que, d'après l'art. ii56C. C, on doit, dans les conventions, re-
chercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que s'arrê-
ter au sens littéral des termes ; — Attendu que, si l'on consulte l'esprit de
ce contrat, on d<iit reconnaître que l'intention des parties a été d'attacher
un sup|)lémeht de prix, une sorte d'indeuinilé au profit du vendeur, dans
le cas où, par l'effet de la conservation et de la colonisation d'Alger, et
même par suite des relations commerciales existant entre ce pays et la
place de Marseille, et des avantages commerciaux qui en résulteraient, le
greffe du Tribunal de commerce de celte ville produirait des bénéfices
plus considérables; — Attendu que cette condition s'est accomplie,
puisque les rapports commerciaux que l'occupation d'Alger a établis
entre celle contrée et la ville de Marseille sont une source de richesses
et de prospérité pour cette place, et de bénéfices pour le greffe du
Tribunal de commerce, tant dans le présent que dans l'avenir; — At-
tendu que si l'on s'arrête au sens liltéral de la clause, la condition s'est
encore accomplie; — Que si, à l'époque où le contrat est intervenu entre
les parties, il élait permis de penser que le gouvernement français n'était
pas encore fixé dans ses déterminations au sujet d'Alger; si l'on pouvait
croire que son intention était d'en faire une position militaire sur le littoral,
plutôt qu'une possession industrielle et agricole, une vérital)le colonie, ce
doute n'est plus permis, aujourd'hui que, par les ordonnances des 22 juillet
ctia août tS34, le gouvernement français a déclaré que l'ancienne régence
d'Alger était devenue une colonie française sous la dénomination de pos-
sessions d'Afrique, tandis que, jusqu'à ce jour, il s'était borné à désigner
( 4?» )
|p corps il'armée envoyé dan» ceUe contrée i>ou» li; nom ilc turps d'oip^di-
lion »'t corps d'ii('(ii|>«ti(>ii ; — Altcnilii que ces nrdunnancoh onl in^liliié
le <;oiiv«Tn('ii»tnl ci\il el nnlilaiie d'Alfjtir, onl organisé la liaiili; admi-
m.siratiiin, le snvice m» iliine et h: sci\ice (inantiii, el suitoiil radiiiiiiis-
iiilion df In justice, ont in»(iluù iK» triliunaux qui rt ndenl la justice au
Il uni du roi tlf;i Fi jnrai», exerçant ainsi l'alli iljulion la plus élevée el la plu»
1 rlutanle de la puissance supérieure; — Attendu qu'en txccution de ces
oiiloniKinces, tous les fonctionnaires des divers services ont été nommés,
niénie les officiers mini-tériels près les tribunaux ; — Que tous ces actes dé-
notent très-évidemment la colonisation de la régence d'Alger, son agréga-
tion à la mère patrie ; — Que peu importe que cette colonisation se fasse par
la voie directe du gouvernement on par lu voie indirecte des particuliers;
— Que le traite ne contient à cet égard aucune distinction; — Attendu,
enfin, que les esprits les plus méfiants et les plus soupçonneux ne peuvent
plus conserver le moindre doute sur cette colonisation, depuis les noble*
et polifiqu'vs paroles que les ministres du roi et les orateurs du gouverne-
ment ont naguère fait retentir à la tribune des Chambres législatives; —
Qu'il doit donc être fait droit à la réclamation du sieur Duchassaing, et
que le sieur Moreau doit être condamné à lui payer la somme de 4,ooo fr.
chaque année, à compter du 22 juillet i855, c'est-à-dire d'une année après
la déclaration contenue dans les ordonnances précitées;
Par ces motifs, le Tribunal condamne ledit sieur Moreau au paiement,
en faveur du sieur Ducbassaing, de la somme de 4»ooo fr. pendant quatre
années, à compter du 22 juillet i855,(t ce, jusqu'à parfaite libération, sous
la réserve néanmoins de tous ses droits au cas où la colonisation d'Alger au
profit de la France viendrait à cesser, conformément aux stipulations du
traité Intervenu entre les parties ; condamne le sieur Moreau aux dépens.
Du 16 juillet 1836. — 1" Ch.
COUR ROYALE UE RIOM.
Avoué. — Décision disciplinaire. — Appel.
L appel d'une décision disciplinaire rendue par le Tribunal de pre-
mière instance, en la chambre du conseil, aux termes des art. 102 et
103 du décret du 30 mars 1808, nest pas recei'able, et la Cour n'en
peut csnnailre, même lorsqu'il ne s'agit que de statuer sur une question
de compétence (1).
(M« Poncillon C. le ministère public.)
En 1835, ÎM« Poncillon, avoué à Clennont, fut cité devant le
Tribunal réuni à la chambre du conseil, aux termes des art. 102
(i) Voyez en sens contraire, suprà, p. ic^S, l'arrêt de la Cour royale de
Paris du 21 avril iSôti (aff. Pobquet), et nos observations. — La Cour de
Rennes a rendu, le 24 juillet i855, un arrêt conforine à celui de la Cour de
Paris, (r. j. A., t. 4;, p. 4i2.)
( kr- )
et 103 du décret du 30 mars 1808, pour avoir fait insérer dans
un journal du département un article dans lequel il imputait
aux commissaires de police des actes de violence. M* Poncillon
déclina la compétence du Tribunal et soutint qu'en publiant
l'article à l'occasion duquel il était poursuivi, il avait agi comme
lioimne privé et non comme oHicier ministériel ; que ce fait était
complètement étranger à ses fonctions, et que, par conséquent,
il ne pouvait être incriminé disciplinaircmcnt.
Mais son déclinatoire fut rejeté par jugement du 17 mars 1835,
ainsi conçu :
« Attendu que l'art. 102 du décret du 3o mars 1808 soumet les officiers
ministériels aux peines de discipline déterminées par cet article, toutes les
fois qu'ils se trouvent en contravention aux lois tt règlements; — Attendu
que l'imputution faite par M. le pri>cureur du roi à M'- Poncillon constitue
une diffamation envers les commissainsde police de cette ville, aux termes
des lois du 17 mai 1S19 et aS mars 1822; qu'il importe peu que le fait re-
proché à M'" Poncillon ne se rattache point directement au caractère d'of-
ficier ministérif^ dont il est revêtu, la loi n'admettant aucune distinction
à cet égard, et la conduite répréhensible de l'homme privé, lorsqu'elle ac-
quiert par le fuit de l'inculpé une publicité quelconque, devant nécessai-
rement rejaillir sur l'homme public, qui n'en doit jamais être séparé; —
Attendu que ce droit de juridiction disciplinaire, ainsi entendu, est con-
sacré par une jurisprudence constante, et devient la sauve-garde des corps
placés sous l'autorité des tribunaux, etc » — Appel.
Arrêt.
Lk Coib; — Attendu que l'acte du Tribunal de Clcrmont, déféré à la
Cour par M" Poncillon, n'est pns un jug'^ment rendu à l'audience, mais
bien une décision prise par le Tribunal en la chambre du conseil pour exer-
cer l'autorité disciplinaire que la loi a donnée aux tribunaux sur les officiers
ministériels qui exercent près d'eux; — Attendu que l'art. io3 du décret du
3o mars iSo8, qui contient une législation spéciale, porte, en termes positifs,
que ces décisions ne sont pas sujettes à appel, soit qu'elles soient rendues sur
la plainte de la partie intéressée, ou sur les conclusions du ministère pu-
blic ; — Attendu, dès lors, que la décision du Tribunal de Clermont n'est
susceptible de recours que devant le garde des sceaux, qui a seul juri-
diction supérieure pour l>i modifier; — Attendu qu'il importe peu que la dé-
cision attaquée ne prononce pas sur le fond; qu'il suffit que l'acte dont est
appel ne soit pas un jugement prononçant une suspension, mais bien une
décision en matière disciplinaire, soit qu'elle prononce au fond, soit qu'elle
n'ait pour but que de statuer sur des fins de nou-recevoir ou de préparer
la matière à être jugée ; — Attendu que l'art. io3 du décret du 5o mars 1808
n'établit aucune distinction, et que dans le silence de la loi sur ce point
les magistrats doivent s'en tenir aux prescriptions tl'après lesquelles toute
décision rendue en chambre du conseil en matière de discipline n'est pas
sujetle à l'appel ni an Feeonrs en cassation ;
(4?^ )
P.ir tons rrs molifs, se ili-ilaip inrompttcntc pour pronouccr sur l'appel
(le M" l'oDcillun, it le coiidamni; aux liépcns anx<pn.U son appel a donne
lieu.
Du 8 avril 1835. — Cli. réunies.
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE PARIS.
Contrainte par corps. — Aliments. — Consignation.
Le débiteur incarcéré ne peut pas obtenir sa mise en liberté pour
défaut de consignation d'aliments^ lorsque la consignation a été faite
ai>ant la présentation de la requête au président, bien que le gref-
fier eût delà délii'ré le certificat de non consignation- (Art. 803
C. P. C. )(1)
(Sayssel C. Leray. )
Le 29 mai, à quatre heures du matin, le sieur Sayssel, dé-
tenu à Sainte-Pélagie, obtient du greflier de cette prison un
certiticatdenon consignation d'aliments, et rédii;e aussitôt sa re-
quête à fin d'élargissement. — Une heure après, un huissier se
présente à Sainte-Pélagie, au nom de l'incarcérateur, et con-
signe une nouvelle période d'aliments : la dernière période
expirait le 28.
Le sieur Sayssel n'en demande pas moins sa mise en liberté,
et soutient que son droit à l'élargissement lui a été acquis aussi-
tôt après l'obtention du certificat.
Jugement qui rejette ce système en ces termes : — «< Attendu
» qne la consignation d'aliments est antérieure à la présentation
») de la requête ; que la loi permet au créancier de consigner
» jusqu'à la demande et non jusqu'à la délivrance du certificat ;
» — Déclare Sayssel non recevable dans sa demande de mise
» en liberté. » — Appel.
(i f. dans le même sens, J. A., t. 8, v"> Contrainte par corps, n° i66;
PiGEAu, t. 2, p. 5o2; Favard, t. 1, p. 679, n" 8; Delaportb, t. 2, p. ôj5;
Pardksscs, t. 5, p. 292. et Caebk, t. 3, p. 5o5. — Ce dernier auteur s'ex-
prime ainsi : « Si dans l'intervalle de l'ubtcntiim du certificat du geôlier à
» la présentation de la requête en élargissement, le créanciir en relard (ait
» la consignation, la demande contenue en cette requête doit être rejetee. »
{f. arr. Cassatiok, 27 aoiit 1S21; J. A., t. 20, p. 2S9.)
( 4:?4)
Arrkt.
Lk Coijh; — Ciinsidéiant qu'aux t<ri)ii« de l'aif. 8ii3 C. P. C. la demande
en «•laigis.-.riiieni n'est lô/^akm(ut formée que par la présctitalion de la re«
qiuUc au président du trihunal; que le moment où cette présentation est
faite n'est lonstalé que par le visa ilii président; — Adoptant, au surplus,
les nKitil's (les |)reuiiers iui;es, C0i>FiiiME.
Du 18 juin 1836. — 3« Ch.
COUR DE CASSATION.
SigniGcation. — Arrôt d'adinission.
Un arrêt d'admission est valablement signifié au domicile indiqué
dans la copie signifiée de l'arrêt attaqué, encore bien que le défendeur
eût énoncé un nouveau domicile dans des actes relatifs à une autre
instance (1).
( Froidefond Duchâtenet C. Gas. ) — Arrêt.
LaCoub; — Attendu, en ce qui concerne la fin de non-reccvoir, que
Gas, dans la signification aux frères Froidel'ond de l'arrêt attaqué, s'est dit
demeurant à Paris, rue du Faubourg Poissonnière, n° 7; que, depuis, il n'a
fait, nia Pau, nia Paris, dans lesformes prescrites parla loi, la déclaration qu'il
avait changé de domicile, et qu'il n'allègue même pas l'avoir faite; qu'à
défaut de cette déclaration, la preuve du changement prétendu de domi-
cile dépend de l'appréciation des circonstances, aux ternies de l'art. io5
C. C; que, dans l'espèce, il est allégué et non conteste que la portière de
la maison n° 7 de la rue du Faubourg-Poissonnière, à Paris, a reçu pour
Gas la copie de l'arrêt d'admission, et l'a remise à l'avocat, qui occupait
ordinairement pour ce dernier en la Cour de Cassation, sans avoir rien dit à
l'huissier qui pijt lui faire soupçonner le changement de domicile de Gas;
qu'en cet état de choses il ne suffisait pas que, dans quelques actes de pro-
cédure faits dans une autre cause. Cas eût annoncé aux frères Froidefond
qu'il demeurait à Pau, pour qu'il en résultât pour ces derniers la nécessité
légale de lui notifier l'arrêt d'admission de leur pourvoi contre l'arrêt de la
Cour royale de Bordeaux, à un autre domicile que celui qu'il avait indiqué
lui-même lors de la signification de cet arrêt; — IIejetik la fin de noo-
recevoir.
Du 30 mars 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Intervention. — Saisie immobilière. — Surenchère. — Manœuvres fraudu
leuses. — Dommages-intérêts. — Fixation. — Jugement criminel. —
Chose jugée.
1° Les créanciers peui^ent intervenir dans une instance dirigée par
(i) V. J. A., t. 21, v» Signification, p. 255, n» 3.
( 475 )
leur dSitrur contre un adjudicataire à qui il est reproche d'avoir^
par dons ou fironirssr.t, écurie </cs sureric/iérisseurs (l).
2" Le saisi peut deiiia/uler des d(initna>;es-inlére'l^ à C adjudicataire
de l'imnu'uble dont il a < tr exproprie, si, par ses nuinœiifres, cet adfu-
dicatatre a écarte les enclnrisseurs et obtenu l'iinnieuble à un prix
intérieur il sa valeur (Art 1382 C. C.)
3" Dans celle In /lotlièse, le défendeur n'est pas fonde ci opposer
comme /m île non-recei'oir que .wn adi'crsaire n'a pas surenchéri.
4" Quoique les jiii;ements rendus en matière criminelle n'aient pas
force de chose jugée au cii'il, cependant les juges peuvent les im'oquer
comme élément de conuiction.
5'' Pour fixer la valeur d'un immeuble^ les juges ne sont pas
obligés d'ordonner une expertise ; ils peu^'ent faire eux-mêmes cette
appréciation, s" ils en troui-cnt la base et les cléments dans les faits et les
pièces du procès.
(Ritzentbaler, Kœnig et Cbauffour C. Baltzinger.)
Le 3 mars 1832, une maison saisie sur le sieur André Ritzen-
tbaler est adjufjce définitivement au sieur Baltzinger. Mais une
surenchère est aussitôt formée parmi sieur Oberlé. Le 22 mars
suivant, nouvelle adjudication de la maison au profit du sieur
Baltzinger, moyennant6,260 francs, prix évidemment inférieur
à la valeur de l'immeuble adjngé.
Le saisi avant appris que l'adjudicataire avait écarté, à l'aide
de dons et promesses, la concurrence du surencbérisseur Oberlé,
dénonça ces circonstances à la justice, et provoqua contre lui des
poursuites correctionnelles.
Par jugement du 13 juillet 1832, le sieur Baltzinger fut con-
damné à 100 francs d'amende.
Bientôt après, une nouvelle instance commença. Ritzentbaler,
le saisi, fit assigner Baltzinger devant le Tribunal civil, et con-
clut contre lui à 7,000 francs de dommages-intérêts. Dans ce
procès, intervinrent les créanciers du sieur Ritzentbaler, comme
étant également lésés par les manœuvres du défendeur.
Celui-ci se retrancba derrière une fin de non-recevoir tirée
de ce que le demandeur et les intervenants n'avaient pas suren-
cbéri. " Puisque vous n'avez pas usé, leur dit-il, de la faculté
qui vous était accordée par les art. 710 et 712 C. P. C, c'est que
vous avez reconnu que l'immeuble avait été porté à sa valeur ;
maintenant donc le prix est définitivement fixé, et votre action
doit être rejetée. »
9 décembre 1835, jugement du Tribunal de Colmar qui ac-
cueille ce moyen. — Appel.
(i) V, J. A., t. i4, ▼• Intervention, n<" 2, 36, 9, Sg.
(4;^ )
Arrêt.
La Coon; — Sur les conclusions de M. Dillinann, sii!)slilut, lesquelles
tendaient» à l'infîiinalion du jugement dont est appel, et à ce qu'il soit |)ro-
» cédé à une expertise pour fixer la vraie valeur de la maison dont il s'agit
» à l'époque de l'adjudication faite an profit de Baitzinger, pour servir
i> de règle à l'estimation des dommages-inlérôls, » et après délil)éré en
CliamJjre du conseil ; — En ce qui touche l'intervention des liériliers Kœnig
et de la demoiselle ChauHbur: — Considérant que la faculté d'intervenir
dans une contestation appartient aux tiers qui ont intérêt à y figurer, soit
pour veillera la conservation de leurs propres droits, soit pour prêter assis-
tance aux parties principales dont les intérêts se confondraient avec les
leurs; — Que, dans l'espèce, les intervenants justifient de leur qualité de
créanciers de l'appelant, avec lequel ils font cause commune ; que l'oppor-
tunité de leur intervention s'explique par le but même de l'action princi-
pale, qu'il leur iujporte de voir accueillir, puisqu'elle peut en définitive
leur profiter; — Qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont rejeté
la fin de non-recevoir qui avait été proposée; — Au fond, considérant
que les conclusions ordinaires de l'appelant avaient pour ohjet de f.iire
condamner l'intimé Baitzinger, même p;ircorps, en 7,000 fr. de dommages-
intérêts, pour avoir, lors de l'adjudication sur surenchère faite des immeu-
bles vendus par expropriation forcée sur l'ajipelant, le aa mars i8i^2, écarté
le surenchérisseurOberlé par un don de 5oo fr.; —Que les manœuvres frau-
duleuses auxquelles l'intimé doit s'être livré à cette occasion sont justifiées
par les documents produits dans la cause, notamment par les poursuites
auxquelles il a été soumis de la part du ministère public, et par la condam-
nation qui en a été la suite; — Que, bien que cette décision, émanée d'une
juridictiiin (01 reclionnellc, n'ait pas acquis dans la présente instance l'auto-
ritéde la chose jugée, elle peut néanmoins être invoquée comme élément de
conviction ; — Qu'en consultant celle décision, et en la rapprochant de tous
les moyens d'investigation qui l'ont précédée, et avec lesquels elle C(jïneide
parfaitement, il est impossible de n'y pas voir la preuve dès à présent ac-
quise des laits de dol efc'de fraude reprochés à l'intimé; — Qu'il eu résulte
que ce dernier a écarte la concurrence qui pouvait assurer à l'immeuble sa
véritable valeur; que de la sorte il a porte préjudice tant aux débiteurs
qu'aux créanciers, et s'est con>é(]uemmenl exposé à une action en dom-
mages-intérêts; — C(msidéranl que les premiers juges, en rejetant cette
action, ont manifestement violé la disposition de l'art. i58a G. C, qui as-
sure la réparation du doa)mage causé; — Qu'ils ont erré en argumentant
des dispositions des art. 710 et 712 C. P. C, pour en induire contre la de-
mande une sorte de fin de non-recevoir fondée sur ce qu'il était loisible à
l'appelant de surenchérir, et que, ne l'ayant pas fait, il aurait accepté comme
définitivement fixé le prix de l'immeuble vendu ; — Qu'en efi'et, ces articles
n'imposent pas la surenchère comme une obligation, mais ne la présentent,
au contraire, aux parlii's intéressées que comme une faculté qu'elles peu-
vent exercer, et à laquelle elles peuvent renoncer selon l'occurrence; —
Que l'infîTliedanslaquelie elles se seraient renfermées n'est pas un obstacle
à l'ouverture d'une action en dommages-intérêts, fondée sur le dol et la
(477 )
Jiaml*' ; — Qiif l'on comprend d'aillnirs ciHe inerlio de la part de l'appe-
lanl, (ini «t.iit liors d'état de faire une suroiiclièrc, i t qiiVn ce qui conceine
le sineneherissciir, ils n'auraient pas dû s'en occuper, puisqu'il n'était pas
en cause; — Que, s'il en avait été bi soin, son inaction se serait expliquée fa-
cilement par les niana'iivres dont il a »''té l'objet, et qui ont eu pour résultat
de rél()i{,'ner des enclu res ; — Que, sous lotis ces rapports, des donimafes-
inlért^l» étant dus, il s'agit il'en fixer le montant; — Qu'à cet égard la
cause présente des éléments suffisants d'apprécia lion, s;ms qu'il faille re-
couiir à une expertise piéalabb-, dont le résultat pourrait n'être pas suffi-
sant, en raison des clianmnients faits à l'inimeiible ; — Qu'un niuven équi-
table d'en fixer la valeur réelle consiste à prendre pour bas»; de l'évaluation
à faire le montant de l'assurance que l'intimé a déterminé lui-même im-
médiatement après son acquisition, et qui n'a rien d'exagéré, puisqu'il est
de notorleléque laSociélé de l'assurance muluelle, à laquelle il s'est adressé
n'assure pas les immeubles pour au delà de leur valeur; — Que ce prix d'as-
sur.iuce étant de io,i oo fr., et celui de l'adjudication du aa n)ars i.Sja seu-
lement de 6,260 fr., il en résulte que la différence entre ces deux sommes
doit former le montant de la condamnation à édicler;
Par ces .motifs, sans s'arrêter à l'appel incident qui est mis au néant
avec amende : — Statuant sur l'appel principal du jugement rendu entre
les parties au Tribunal civil de Colmar, le 9 décembre iS55, a mis et met
l'appellation au néant ; — Emeudant, donne acte aux intervenants, héritiers
Kœnig et demoiselle Chauffour, de ce qu'ils adhèrent aux conclusions des
appelants; — Ce faisant, condamne l'intimé Baltzingerà payer aux appe-
lants, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4jJ4o fr., et par corps
dont la durée est fixée à une année, etc.
Du 7 mai 1836. — 1'^ Ch,
COUn ROYALE DE PARIS.
Contrainte par corps. — Durée. — Fixation. — Compétence.
^Lorsqu'un Tribunal, jugeant correctionnellement, a omis de
fixer la durée de la contrainte par corps, il ne peut pas plus tard, et
en jugeant civilement, réparer cette omission (1).
2o Lorsque la durée de la contrainte par corps na pas été détermi-
née par le Tribunal, elle ne peut excéder le mimmum fixé par la loi.
(Viellard C. Ribaud.)
Par jugement du Tribunal correctionnel de Versailles, le
sieur \iellard avait été condamné, pour voies de fait envers le
sieiir Ribaud, à six jours de prison, à 150 fiancs de donnnages-
iutérèts et aux fiais; n)ais le Tribunalavait omis de fixer la du-
rée de la contrainte par corps.
(») y,i. .\.; t..i>Sp, m,
( 4:8 )
minimum, cefil-k-due à six mois. »
Le Tribunal de Versailles, jiijjeant ciuilemcnt, rejette la de-
luaiide de Viellard, et fixe la durée de la contrainte par corps
kneufmois. — Appel.
Arrêt.
LaCodr; — Considérant que la contrainte par corps ayant été prononcée
parle Tribiinuldi' polir-e correctionnelle, qui avait omis d'ea fixer la durée,
le Tribunal civil ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, réparer cette omis-
sion, et fixer la durée de la contrainte par corps, mais qu'il devait seulement
prononcer ce que de droit sur 1h mise en liberté demandée ; — Considérant
que le silence du jugement coiieclionnel sur la durée de la contrainte par
corps doit s'interpréter en laveur du débiteur, et que l'on doit admettre
que le jugement a entendu le réduire au minimum, lequel, dans l'espéte, e»t
de six mois; — Considérant que les six mois étaient expirés; — Iniliuc;
au principal, ordonne que Viedard sera sur-le-champ mis en liberté.
Du 9 juin 1836. — S^Ch.
COU 11 ROYALE DE LIMOGES.
Exception. — Défaut de qualité. — Absence. — Déclaration, — Envoi
préalable en possession.
1° L'exception tirée du défaut de qualité du demandeur peut être
opposée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel.
— L'art. 173 G. P. C. ne s'applique quaux nullités d'exploits ou
d'actes de procédure (1).
2° Les parents d'un présumé absent sont sans qualité pour agir
en son nom et pour exercer ses droits tant quils n'ont pas commencé
par faire déclarer l'absence, et qu'ils ri ont pas obtenu un jugement
préalable d'en^>oi en possession.
(Héritiers Dubois C. de Braquillange.) — Arrêt.
La Goub; — Atten lu que l'art. 175 C. P. C, ne peut pas être opposé
aux intimés pour écarter l'exception prise du défaut de déclaration d'ab-
sence ; qu'il ne s'agit pas ici d'une simple nullité d'exploit ou d'acte de
procédure, mais d'un défaut de formalité qui touche à la fubsfance de l'ac-
tion, d'un mod(r de procéder d'où découlent le droit et la qualité de celui
(i) A^. dauri le même sens les arrêts rapportés, J. A., t. 4G, p. 355, et la
note ; r, au^si BoxCF.NMj l 3j i»" {>nvt.> p. 2GG ',t zdj.
( 479 )
i|ui réclame, ce qui rend celle exception proposable en tout t-lat de cause,
puisqu'il n'y a pas de plus grand vite dans l'exercice d'une action que le
«iiliiul de qualité; — Attendu, d'uilliur.s que celle exception, a^ani «pe-
i ialeuieiit piiiii objt t l'intérêt du présumé absent, est proposable, même
d'olliee, par le ministère public; qu'elle l'a été, dans la cause, punie» con-
clusions expresses qu'il a prises et baitée» sur l'arl. i4iC. C; qu'ainsi, il
r.iul examiner si cette exception est loiidée; — Attendu que, bien que- la
succession de la diime veuve Dubois se soit ouverte sous In jurisprudence du
ci devant parlement de bordeaux, les cboses étant endères lors de la pu-
blication du Code civil, l'action en pétition d'béredilë duchef du présumé
absent n'a ete lormée que sous l'empire de ce Code, il est évident que, sans
aucun elïet rétroactif, on devait commencer par faire déclarer l'absence-
que celte (ormalité importante est la sauve-garde des présumés absents •
qu'il est de principe que ce qui toucbe à la loi me est régi par la loi nouvelle-
que celte doctrine est généralement admise et consatieepar lesanêls-
qu'elle est l'ondée sur les dispositions combinées du Code civil et du Code
de procédure relatives aux «bsenls, et sur l'art. io4i de ce dernier Code
dont les prescriptions sont impératives; — Attendu qu'il y avait lieu des
lois, de procéder préalablement par déclaration d'abseuce; — Attendu
que sans déclaration d'absence, il n'y a pas d'absent; que les précauiions
prises par le législateur doivent être scrupuleusement observées, puisqu'elles
ont pourobjel de mettre à couvert les dioits et les biens de celui que des
circonstances malbeureuses peuvent retenir loin de sa patrie ; — Attendu
en elïet que, d'après l'art. 120 C. C, ce n'est qu'en vertu du jugement dé-
Cnitil' qui aura déclare l'abseuce, que les héritiers présomptils, au jour de
la disparition ou des dernières nouvelles, pourront .se l'aire envoyer en posses-
sion provisoire des biens qui appartenaient à l'absent, à la cliarge de donner
caution pour la sûreté de b uradministration ; — Attendu, sur la nul liié de la
procédure, que s'il n'y a pas de droit ouvert pour les héritiers avant la dé
claration d'absence, tout ce qu'ils l'ont prémalur< ment est frappe de nullité
car évidemment ils agissent dans ce cas sans dioit ni qualité; — Ai tendu
qu'on ne peut pas assimiler ce cas a celui d'un héritier ordinaire dont lu qua-
lité serait méconnue, et qui devrait être admis en l'état a j siifier sa qua-
lité, parce qu'ici le droit est ouvert, et qu'il ne s'agit que de vérifier la
qualité ou l'aptitude à recueillir de celui qui réclamé l'hérédité, tandis que
là, au contraire, il n'y a d'hérédité présumée el par conséquent de droit
ouvert que par la déclaration d'absence ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler toute
la procédure des appelants, sauf à eux à se pourvoir de nouveau, ain.si qu<!
de droit; — Sur la fin de non-recevoir et la nullité de la procédure, dit
qu'il y avait lieu préalablement a la déclaration d'absence de François
Duboir, et, en conséquence, annuité toute la procédure in-iruite pai les
appelants, pour n'avoir aucun effet, sauf à eux à se pourvoir de noiiveau,
ainsi que de droit.
Du 15 février 1836.
( 4ao )
COUR ROYALE DE RENNES,
Exécution provisoire. — Défenses. — matière commerciale. — Arbiliage
forcé.
N^est pas applicable aux jugements des tribunaux de commerce,
ni par voie de conséquence <ux^ sentences d' arbitres forcés^ la dispo-
sition de Cart. 459 C. P. C, qui règle ^ en matière ordinaire, le mode
d'après lequel on peut obtenir des défenses , lorsque V exécution proi/i"
soire a été ordonnée hors des cas prét^us par la loi.
(Gaultier C. Restant.) — Arrêt.
La Cocb; — Considérant, en droit, qu'aux termits de l'art. 4, lit. i2, de
la loi du a4 août 1790, qui a institué les tribunaux de commerce, tous leurs ^
jugements sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant
caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent mon-
ter ; — Considérant que l'art. 4^9 C. P. C, tout en maintenant l'exécution
provisoire, attribuée aux jugements des tribunaux de commerce par la loi
précitée, détermine les cas dans lesquels ces tribunaux peuvent dispenser
de fournir caution ; — Considérant cnlin que les Cours royali.-s ne peuvent,
en aucun cas, à peine de nullité, et même des donimagts-inléiéts des par-
ties, accorder des défenses, ni surseoir à l'exécution des jugements des tri-
bunaux de commerce ; qu'elles peuvent seulement uccorder des abréviations
de délai pour plaider sur l'appel; — Considérant qu'il résulte du rappro-
chement de ces divers textes que les dispositions de l'art, 459 C. P. C, qui
règle, en matière ordinaire, le mode pour obtenir des défenses, lorsque
l'exécutiou provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, ne sont
pas applicables aux jugements des tribunaux de commerce ; — Considérant,
en fait, qu'il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de Saint-Malo,
le 10 décembre i854, q'ie les contestations qui divisent les parties ont été,
de leur consentement, renvoyées devant des arbitres forcés, qui ont statué
sur leurs différends, par jugement du 20 mai i835, dont est appel; —
Consid-érant, en droit, que la jurispruilence a constamment assimilé les
jugements rendus par voie d'arbitrage forcé, aux jugements rendus par Les
juges de commerce eux mêmes;
Pah ces motifs. . . .
Du 10 juillet 1835. — 2« Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Exécution. — Jugement. — Tribunaux étrangers. — Compétence.
Lorsquun étranger poursuit en France contre un de ses compa-
triotes l'exécution d'un Jugement définitif rendu en pays étranger-, le
défendeur ne peut pas décliner la compétence des tribunaux français.
(Alt. 546 C. P. C, 2123 ce.)
(Swift C. miss Kelly.)
Jifi 3 juillet 1835, jugement du chancelier d'Angleterre qui
( 4«' )
déclare valablo le maiia^je contracté en Italie par le sieur Swift
et miss Kelly. (-cUe-ci, pour se souslmiie >"i rexéention de cette
sentence, se letiie en Fiance; mais elle y est l)ientôl suivie par
sonmaii(|ni, en exéciuion tie la sentence qu'il a obtenue foinie
devant le Tiiltuiial île la Seine, une demande à (in de rcintéiMa-
tion du domicile conjujjal.
La dame Swift oppose jAcompétence du tribunal français
attendu qn'W s'ai;it d'une contestation entre deux étranpers. Le
maii répond qu'il nes'ajjit pas de statuer sur la question de va-
lidité du mariage, mais qu'il s'agit seulement d'arriver à l'eié-
cutiou d'un jugement ayant l'autorité de la chose jugée. Or la
force exécutoire ne peut être donnée que par les tribunaux
français, aux termes des art. 546 C. P. C. et 2123 C, C.
Jugement du 17 février 1836 qui adopte ce système par les
moliis suivants : — « Attendu qu'il ne s'agit pas aujourd'hui
» d'une instance introduite par un étranger contre un autre
q
» les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont
» susceptibles d'exécution en France, qu'autant qu'ils ont été
» déclarés exécutoires par un tribunal français; d'où il suit né-
» cessa irement que le tribunal français est compétent pour ap-
» précier s'il y a lieu d'ordonner l'exécution ou de la refuser. »
— Appel.
Arrêt.
La Coch ; — Adoptant les motifs des premiers juges, cohfibhb.
Du 17 mai 1836. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Action Faulienue. — Créancier. — Qualité.
Un créancier ne peut attaquer comme fait en fraude de ses droits
un acte de vente antérieur à son titre de créance. (Art. 1167 C. C.)
(Dielh C. Bosch.) — Arrêt.
La CorB ; — Considérant qu'Urbain Bosch a acquis, le 4 juin iSag, deux
maisons de Gaspard Biehler, provenant de la succession bénéficiaire du
père de ce dernier, tandis que Jean Diehl, poursuivant, n'est devenu créan-
cier du fils que plus de dix mois après, en vertu d'un jugement du juge de
paix du 6 avril iSag, qui parle bien de décompte, mais sans énoncer de
dates ni de causes ; qu'ainsi, Jean Diehl a dû être déclaré sans qualité pour
attaquer une ventç «nUrivure à son titre ;
T.LI. 7
( 4«^ )
l'*n CBH Morirs, prononçant suc l'appel quo .lean Diehl a interjeli'; du ju-
gement rcmlii 11' ij décembre 187)4, parle Tribunal de première instance
de Savcrne, a mis et met l'appellalion au néant.
Du20mail836. — l"Ch.
COUR DE CASSATION,
Autorisation de commune. — Nullité relative. — Disposilif,
1° La nullité résultant du défaut d'autorisation de plaider dei^ant
les tribunaux civils ne peut être opposée que par la commune non au-
torisée.
2° Bien quun arrêt ne renferme aucune solution explicite sur un
pointy cependant il n'y a pas omission de statuer si l'arrêt renferme
sur ce point un considérant formel, et si son dispositif en présuppose
la décision.
(Bourbon-Busset C. comte de Saint-Hilaire. ) — Arrêt. ^
LaCodr; — 8urle premier moyen : Attendu que l'arrêt de la Cour royale
de Bourges du 25 janvier i83o, contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi, a
irrévocablement statué, en le rejetant, sur le moyen tiré du prétendu dé-
faut d'autorisation de plaider devant les tribunaux civils, opposé par le sieur
de Bourbon-Busset à la commune de Saint-Hilaire; — Attendu que cet
arrêt, préparatoire quant à la preuve des faits ordonnés, était définitif rela-
tivement à la disposition qui prononçait sur ce prétendu défaut d'autori-
sation; — Attendu que si le dispositif du même arrêt ne renferme aucune
solution spéciale sur ce point, on ne peut en induire qu'il ait omis d'y
statuer, puisque, indépendamment de ce qu'un considérant formel était
consacré à repousser ce moyen, la Cour royale, en ordonnant, dans le dis-
positif de son arrêt, la preuve des faits articulés, déclarait suffisamment par
là qu'elle passait outre, et qu'elle ne s'airêtait pas à la fia de non-recevoir;
— Attendu, enfin, que, dans tous les cas, le défaut d'autorisation de plaider
devant les tribunaux civils n'aurait pu être opposé que par la commune à
laquelle, d'ailleurs, il n'a pu préjudicier, puisqu'elle gagnait son procès; —
.... Rejette.
Du4xnail836. — Gh. Civ.
Observations.
Le principe que pose cet arrêt est incontestable ; la loi et la
jurisprudence s'accordent à décider que la nullité résultant du
défaut d'autorisation d'une commune ne peut être opposée que
par cette dernière; mais il ne faut pas tirer de ce principe une
conséquence exagérée. Il y a sur ce point une distinction à faire
et que nous rappelons en peu de mots. Lorsque l'affaire s'engage,
la partie adverse de la commune peut toujours opposer, comme
exception, le défaut d'autorisation , et, dans ce cas, les juges doi-
( 483 )
vent, avant de passer outre, renvoyer la commune à se pourvoir
et surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorisation ait été accor-
dée. Ce n'est donc que loiscjue la procédiuc est régulière que
l'on doit passer à l'examen du l'ond. El autrement, on sent que
la partie ne serait pas éj;ale, si l'on ne pouvait pas, irtliminc luis,
opposer à la counnune le défaut d'autorisation, cl si celle-ci
avait la i'aculté, après le jn};L'ment, d'en demander la nullité
dans le cas où il lui serait tletavoiable. Jamais le prmcipc de la
loi n'a été et n'a pu être entendu ainsi. 11 faut donc soigneuse-
ment tlistinguer le cas oii le défaut d'autorisation est opposé
avant ou après le jugement. Dans le premier cas, l'exception
est recevable, même lorsqu'elle est opposée par lapai lie adverse
de la counnune, et le jnye doit alors surseoir à statuer; d ns
le second cas, la commune sciiie a le droit de demander la nullité
du jugement, ainsi que l'a décidé la Cour de Cassation par l'ar-
rêt qui précède. Ad. B.
COUR ROYALE DE PARIS.
Ordre.— Goilocatioa. — Créancierâ inscrits. — Radiation.
Lorsqu après la clôture d'un ordre, des créances utilement colloquées
sr troui'int éteintes, et que par suite une partie du prix déifient libre, elle
doit c'tre dci'oluc aux créanciers sur lesquels les fonds ont manqué,
encore bien que leurs inscriptions aient été radiées, conformément à
l'art. 759 C. P. C. — Le prix de l'immeuble vendu, à quelque épo-
que qu'il soit disponible, est le gage exclusif des créanciers hypo-
thécaires, et doit leur être distribue d'après le rang qui leur a été
attribué par le règlement proi^isoi'j-e.
( De Saint-Didier C. Giroust de Villette. )
Dans un ordre ouvert sur le sieur Yervin, le juge- commis-
saire coUoqua éventuellement sur un capital de 11,2(0 fr.
destiné au service d'une rente viagère, 1" un sieur Sainton ,
2^ le sieur Giroust de Villette pour une somme de 7,000 fr.
Inunédiatement après ces deux créances venaient d'abord le
sieur de Saint-Didier, créancier de 20,000 fr. , et ensuite le sieur
Giroust de V illette, pour une seconde créance de 30,000 fr. j
mais comme le capital de la rente viagère était absorbé par les
deux premières créances, les deux dernières ne vinrent pas en
ordre utile, et le juge-commissaire ordonna la radiation des
inscriptions qui leur servaient de garantie.
Sur ces entrefaites, un nouvel ordre s'ouvrit sur le même
débiteur, et les sieurs Sainton et Giroust de Villette, éventuel-
lem.ent colloques sur le capital de la rente viagère, obtinrent
une nouvelle coUocation, et furent payés de leurs créances.
Peu de temps aptes, le capital de la rente viagère étant de-
( 484 )
venu libre par le décès du rentier, le sieur Giroust deVillette
s'en fit faire la cession par le sieur Vervin , en déduction de sa
seconde créance de 30,()()() iV. qui n'avait pas été colloquée en
ordre utile. Mais le sieur de Saint-Didier attaqua ce transport et
soutint que les sommes devenues libres par l'extinction de la
rente viajjère étaient le gage des créanciers hypothécaires, et
devaient leur être attribuées dans l'ordre de leurs inscriptions,
nonobstant la radiation de celles qui n'avaient pu venir en
ordre utde, et qui aujoxird'hui se trouvaient au premier rang.
Il demanda en conséquence qu'il fût ouvert un ordre sup-
plémentaire sur cette somme de 11,200 fr.
Le sieur Giioust deVillette invoqua, au contraire, pour re-
pousser cette demande, les principes de notre régime hypothé-
caire. En droit, dil-il, les hypothèques conventionnelles n'ont
de force et d'existence que par l'inscription, et dès qu'elle est
radiée, le droit de préférence s'éteint, l'hypothèque perd toute
efticacité. Or c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce : l'inscription
du sieur Saint-Didier a été rayée par le conservateur, en vertu
de l'ordonnance du juge-conunissaire; donc il ne peut plus ré-
clamer de droit de préférence, son hypothèque est éteinte, et
par conséquent les 11,200 fr. formant le capital de la rente
viagère se sont trouvés libres entre les mains du sieur Vervin,
qui a pu dès lors eu constater le transport au profit de qui il a
voulu.
Ce système ayant été accueilli par le Tribunal , le sieur de
Saint-Didier s'empressa d'interjeter appel.
Arrêt.
Li Cour; — Considérant que le règlement provisoire fixe d'une manière
définitive les droits et le rang des créanciers; — Que les inscriplious ont
alors produit tout leur effet, et que le prix de l'immeuble saisi appartient
exclusivement aux créanciers; — Que le débiteur est entièrement dessaisi,
et qu'aucune portion dudit prix ne peut venir entre ses mains, qu'après le
paiement intégral de tous lescréanciers colloques; — Que l'art. ySgG. P. C.,
en ordonnant la radiation des inscriptions des créanciers non utilemeut
colloques, suppose que le prix est entièrement et définitivement absorbé;
mais que si, postérieurement à la clôture de l'ordre, des créances utile-
ment colloquées se trouvent éteintes, et si, par là, une portion du prix
redevient libre, elle est dévolue de plein droit aux créanciers qui n'avaient
été écartés de l'ordre qu'à cause de l'insuffisance des fonds, et doit leur être
distribuée selon le rang que le règlement provisoire leur avait assigné; —
Qu'une nouvelle inscription est inutile pour la conservation de leurs droits;
qu'elle serait d'ailleurs préjudiciable à l'acquéreur et contraire à la loi; —
Considérant que la radiation, ordonnée par l'article précité, a pour seul
objet de rendre l'immeuble libre entre les mains de l'adjudicataire; mais
qu'elle ne peut profiter au débiteur, et lui donner la di.-iposition d'un prix
exclusivement attribué à ses créanciers j — Considéraut que le cessionnaire
( 4«5 )
IIP peut avoir j>liis <l<' droits que «on cé«ïant, et que Vorviii, dans l'ospècc,
n'ayant |ui disposiT ilf» ii,u()o l'r. ri» qiiestiun, n'a pu les traHslV-rer à (ii.
roiisl do Nillcllc; — Considérant, d'aillrurs, que (Jiioust de VilUjtle n'est
point lin tiers; qu'il n'a pas nouvellement loin ni le montant du transport
et que ledit transport n'avait pour objet que de le rembourser de sa créance
au préjudice de celle de Saint-Didier; — QneAcrvin et Gironst de Villette
tous deux parties dans l'ordre, connaissaient les droits <le Saint-Didier, et
qu'ils ne pouvaient y porter atlcinle |)ar un moyen détourné; — InFiRMB*
au principal, déclare nul le transport, et ordonne qu'il sera procédé par le
juge-commissaire à un nouveau jèglement définitil' supplémentaire des
11,200 fr. dont il s'agit, entre les seuls créanciers non payés colloques au
règlement provisoire, etc.
Du 23 avril 1836. — 3« Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
Ressort. — Demande réconventionnelle. — Taux.
Est sujet à appel le Jugement quia statué sur une demande récon-
ventionnelle excédant 1,000 francs., encore bien que la demande prin-
cipale fut inférieure à ce taux [V).
(Deshayes C. veuve Mulot.) — Arrêt.
.La Coub; — Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. ôSgC.Comm.,
les Irilninaux de commerce ne peuvent juger en dernier ressort que les de-
mandes dont le principal n'excède par la valeur de i,ooo fr.;
Considérant, en fait, que si la dame veuve Mulot a réduit sa demande
originaire contre le sieur Desbayes à la somme de 992 fr. 5o cent., il n'est
pas moins constant que le sieur Deshayes a formé réconventionnellement
contre la dame Mulot la demande d'une somme de i,oo3 fr., pour salaire
de ses agissements ;
Considérant que les premiers juges ont eu à statuer et ont effectivement
statué sur la demande réconventionnelle du sieur Deshayes, dont le prin-
cipal dépassait la somme de 1,000 fr.;
Par ces motifs, faisant droit entre parties, rejette l'exception proposée
par la dame veuve Mulot, et leur ordonne de plaider au fond.
Du 11 juin 1835. —2" Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Séparations de biens. — Jugement. — Lecture.— Affiche. — Tribunal de
commerce. — Nullité.
1° Le jugement de séparation de biens doit, a peine de nullité,
être lu publiquement ci l'audience du Tribunal de commerce., lorsqu'il
y en a un dans /'arrondissement, encore bien quil n'y en ait pas
(1) V. dans le même sens, J. A., t. 19, v" Ressort, les n<" 49? 161, 258
et î63.
( 486 )
dans le lieu où le mari a son domicile (Art. 872 C. P. C.) (1)
2" Mais, dans ce cas, il ncst pas nécessaire que l'extrait du juge-
mcnl de séparation soit affiché au tableau du mcine Irihunal, il suf-
fit au il l'oit clé dans la principale salle de la maison commune du,
domicile du mari. (Art. 872 C. P. C.) (2)
(Femme Lacoste C. Lasvignes.)
La femme Lacoste ayant été colloquée utilement dans un or-
dre ouvert sur son mari contre lequel elle avait obtenu un ju-
gement prononçant sa séparation de biens, les cré;mciers con-
testèrent sa collocalion et soutinrent que le jugement de
séparation était nul, attendu qu'il n'avait pas éié lu publique-
ment à l'audience du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens,
selon le vœu de l'art. 872 C. P. C. — Ils opposaient aussi le
défaut d'afficbeau Tribunal de commerce de l'extrait du juge-
ment.
La femme Lacoste répondit que son mari était domicilié à
Monsaunès et non à Saint-Gaudens, et qu'elle n'avait pas pu
afficher et faire lire le jugement de séparation au Tribunal de
commerce de Monsaunès, puisqu'il n'y en avait pas.
Jugement du Tribunal de Saint-Gaudens, du 28 mai 1833,
qui prononce eu ces termes la nullité du jugement de sépa-
ration :
o Considérant , qu'examen fait de !a procédure de séparation, Anne
Abeille se serait conformée aux dispositions des art. i444) ^445 C. C. et
872 C.P.C.,exi;epté pour la publication et lecture du jugement à l'audience
duTribunal de commerce; que, pour excuser cette omission, la dame Abeille
dit que Paul Lacoste, son mari, n'était pas négociant; que n'y ayant pas,
d'ailleurs, de tribunal de commerce à Monsaunèt, il lui a suffi d'afficher le
jugement dans la salle de la maison commune du domicile du mari; qu'on
répond avec raison à la femme Abeille, en premier lieu, que l'art. i445 C.C.
n'avait exigé l'affiche au tribunal de commerce que pour les femmes des
marchands, banquiers ou commerçants, et que c'est ce qui a donné lieu à
l'art. 872 C P. G,,qui a voulu faire disparaître cette différence, et soumettre
à la même règle tous les jugements de séparation, quelle que fût la qualité
du mari (3); — En deuxième lieu, que l'article 8-2 C. P. C, qui est le com-
plément de l'art. i445 C. C, impose à la femme l'accomplissement d'une
(1) V. en sens contraire l'arrêt de la Gourde Montpellier du 11 juillet
1S26. (J. A., t. 02, p. 164.)
(2) Décision conforme à un arrêt de la Cour de Montpellier du 18 mars
i85i. {F. J. A., t. 4i» \>- 554 et la note.)
(3) C'est ainsi que l'article est entendu par MM. Carbé, t. 4» n" agiS;
FiGEAU, t. 2, p. 499» ^* Hadtbfedille, p. 490; mais MM. Demiad, p. 546,
etDEt,AP0HTE,t. 2. p.4o8, n'admettent pas que l'art. Sjaaitdérogé à l'arti-
cle 1445 C.C.
( 4«7 )
double Idiiiiulilc qu'on ne doit pas cunluodrc- : i''l'aftîclie dans l'auditoire
du tribuual de couiiuerte du douiitilc du uiari ; 2" la Icctuic publique du
jugfuunt a l'auditnce du liibunal de comiufice du lieu, s'il y t-n a;
Atti'udu que, d'après k» ti rnus de l'art. 87a C 1'. C., on pourra adunltrc
quf rtuliail du jugcuiiul doul s'ayil a ilé valabltuitnl alliclic dan» la coui-
uiunt! de Mou>auni:s; mais que ruccoiupiis.seaieut de celle lornialilé n'a
pas ili.speusc lu dauie Abeille de roblij,'aliou de rapporter la preuve que ce
ju<;ruieul a ele lu publiquement à l'audience du tribunal de commeice du
lieu où il s'est rendu , et c'est ainsi qu'il faut interpréter les mots : du lieu,
s'il Y en a, parce que les tribunaux de couiuierce sont situés presque toujours
dans les lieux où sont établis les tribunaux de première instance, et qu'ici
la loi ne parle pas du domicile du mari, comme pour l'alTiche, que la règle
pour l'une n'est pas règle pour l'autre, la lecture étant une formalité, trop
iuiportaote pour la confondre avec l'afCcbe ; qu'en un mot, lorsqu'il existe
un tribunal de commerce dans un arrondissement, le vœu de la loi est que
la lecture du jugement de sépariilion soit faite publiquement à l'audience
de ce liibunal, et le sens qu'il faut donner aux termes qu'elle a employés
est trop évident pour pouvoir s'en écarler; — Par cbs motifs, déclare nul
le jugement de séparation, etc.» — Appel.
Arrêt.
La Coob ; — Adoptant les motifs des premiers juges, corfibub.
Du 18 juin lb35. — 2» Ch.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Adjudication. — Juge. — Créancier.
Un membre du trihunal devant lequel se poursuit l'adjudication
d'un immeuble saisi immobilièrcmcnl peut, lorsqu'il est créancier du
saisi, se rendre adjudicataire, sans qu'on puisie lui opposer l'inca-
pacité résultant de Cart. 713 C. P. G.
(Vézian C. Alicot.) = Arrêi.
La Cocb ; — Attendu que l'art. -i3 C. P. C, qui prohibe au juge de de-
venir adjudicataire des immeubles dont la vente est faite d'autorité par le
tribunal dont il fait partie, n'est point applicable au cas où le juge est
créancier inscrit, et surtout créancier poursuivant; que le droit de pour-
suite en expropriation est la conséquence naturelle du droit qui appartient
à tout créancier de se faire payer sur les biens de son débiteur, et que la loi
elle-même (art. 697 C. P. C.) déclare propriétaire, à défaut de surenché-
risseur, le pouisuivant dont la mise à prix n'est pas couverte; que du sys-
tème contraire résulterait la conséquence inadmissible que le juge créancier
ne pourrait, d^s le cas d'aliénation volontaire, user du droit de surenchère
accordé à tout créancier in-icrit par les art. 2i85, 21S7 C. C; — Attendu
que la jurisprudence des Cours royales s'est prononcée en ce sens, et a va-
lidé les adjudications laites au juge créancier, alors qu'elles n'ont été enta-
( 4^y )
cUées ni de dql ni de fraude, et que les enchères on t été libres ; — Attendu
dans l'espèce, que M. Alicot est créancier sérieux et légitime, et qne l'iin-
nieuble a été porté au prix élevé de 83,5oo f r , alors que leu Alexandre Vé-
zian en était devenu adjudicataire du prix de 44)2')o fr.; que dès lors et
par CCS motifs, il y a lieu de rejeter, couime irrecevable et uial fondé, l'ap-
pel des mineurs Vézian ; — RmiiTTE, comme irrecevable cl mai fondé,
i'appel, etc.
Du 23 mai 1835. — Ch. civ.
Nota. — La question a été jugée dans le même sens par la Cour de Gre-
noble le 19 avril 1825, et par la Cour de Montpellier le 17 août i8i8. {F.
J. A., t. a5, p, iôi, et t. 20, v» Saisie immobilière, n° 4>9, 2' espèce,
p. 398.) Nous ne connaissons aucune décision de Cour souveraine qui soit
contraire»
COUR ROYALE DE RENNES.
Déclinatoire. — Autorité administrative. — Préfet. — Cause d'appel. —
Recevabilité.
1° Un préfet est rece^able à opposer , en appel, un déclinatoire
fondé sur ce qu'il s'agit d'une question administratii'c, encore bien
qu'il ne l'ait pas proposé en première instance. {kxX.. 170 C. P. C.)
2" Mais ce déclinatoire n'est plus recei>able lorsque la Cour s'est
déclarée compétente par un premier arrêt, interlocutoire sur le fond.
— Dans ce cas, il y a sur la question de compétence force de chose
jugée.
(Préfet de la Loire-Inférieure C. commune de Crossac et époux
Desmortiers.)
Le 23 août 1835, arrêt de la Cour de Rennes qui se déclare
compétente pour statuer entre les époux Desinor tiers et la com-
mune de Crossac, sur la propriété d'une tourbière située dans
cette commune, et qui, en outre, nomme des experts pour par-
venir à la délimitation des terrains litigieux.
Le 22 septembre suivant, le préfet de la Loire-Inférieure in-
tervient dans la cause, et oppose un déclinatoire fondé sur ce
que la question en litige est de la compétence de l'autorité ad-
ministrative.
Les parties et le ministère public soutiennent que le déclina-
toire n'est pas recevable, parce qu'il n'a pas été proposé en pre-
mière instance.
Arrêt. a
Là Cocb; — Vu le déclinatoire du 2a septembre i835, élevé par M. le
préfet de la Loire-Inférieure, dans l'instance pendante entre les époux Ues-
morliers et la commune de Crossac, à l'audience, par M, l 'avocat-général
( 4«î> )
(lu roi ; — \ Il la if qtit'le «m» iiitti vciilidu <I<' htJitc c onimiint; ;... — Cunii-
dtrant qu'il rst île |)rinci|i<; ^éiiér.il (|ii<! toiitts les Cois qu'il s'ngit d'incom-
pilfiiLf, celte cxceiJlioM peut, sui\anl l'art. i7o(',. V. C, être opposée en
tuut étal tic cause ; qu'il faudrait it ce principe une exception ibriuelleuient
prononcée par une loi, pour qu'il ne put recevoir .son application; — Con-
Bidérant que, dans l'espèce, loin que l'ordonnance du i" juin 1828 con-
tienne une énoncialion contraire aux dispositions du droit commun, son
esprit y est entiùremeut conforme, et que la jurisprudence constante du
Conseil d'Etat l'a conGrniée dans toute son étendue ; que, dès lors, le pré-
fet de la Loireliiférit'ure pourrait même, sur l'appel, proposer son décli-
uatoire, quoiqu'il se fût abstenu de le faire devant les premiers juges; —
Considérant que par l'arrêt du aa juin dernier, bien qu'interlocutoire dan»
une de ses parties, la Cour a jugé dcQnitivement sa compétence sur l'in-
stance portée devant elle par les sieur et dame Desmortit rs; que, dès lors,
et sur ce point, ledit arrêt a acquis la force de la chose jugée ; que le décli-
natoire du préfet de la Loire-Inférieure ne fendant à rien moins qu'à violer
cette autorité, il a, aux ternies de l'art. 4 de l'ordonnance du i'"^ juin 182S,
été évidemment à tort et tardivement formé ; — Par cbs motifs, admet dans
la forme le déclinatoire proposé par le préfet de la Loire-Inférieure; le
rejette au fond comme tardif; — Et faisant droit sur l'intervention de la
commune deCrossacet des époux Desmortiers, qu'elle admet dans la Corme,
condamne les parties de M'' Tonlaioiiche aux dépens de la commune de
Crossac; — Retrait et notiGcation de l'arrêt outre.
Du 2 décembre 1835. — l'« Ch.
h
COUR ROYALE DE DOUAI.
Vente mobilière. — Notaire. — Compte. — Libération.
V officier public quia clé chargé de procéder à la vente d'effets mo'
viliers et cCen toucher le prix qui det>ait être payé comptant, at res-
ponsable du produit de la vente et doit en rendre compte j à moins qu'il
ne justifie légalement de sa libération.
(Dénier C. Declercq,)
Le 23 fructidor an 13, M'' Declercq, notaire à Bailleul,
chargé, par le sieur Dénier père, de la vente des effets mobiliers
provenant de la succession de son fils décédé, procède à l'ad-
judication publique de ces effets et dresse uu procès-verbal dans
lequel se trouve la clause suivante :
« Les acheteurs paieront comptant le prix de leurs achats, ex-
» cepté ceux ayant pour objet les avèties, pour lesquels terme
» est accordé, moyennant caution solvable, jusqu'au 1" bru-
» maire suivant. »
En 1833, près de trente ans après la vente, le sieur Dénier
fils assigne les héritiers du notaire Declercq en reddition du
( 490 )
compte, et réclame le produit de la vente et les intérêts tels que
de droit.
Les licritiers opposent leur if^norance des faits, le silence
persévérant du sieur Dénier père, la probabilité de la libération
de leur auteur. Du reste, ils soutiennent que c'est au deman-
deur à prouver que le sieur Declercq a réellement touché le
produit de la vente, et ils offrent de payer à l'instant toutes les
sommes dont il sera justifié qu'il est resté reliquataiie.
Le 23 mai 1834, jugement du Tribunal d'Hazebrouck qui
prononce en ces termes :
0 Attendu que par acte sous seing priv»'; du 21 fructidor an i3, enre-
gistré à Bailleul ie 22 du niènic mois, f" 86, aux droits dus, feu le notaire
Declercq a reçu procuration de la part du sieur François Dénier, de Me-
trem, pour vendre les meubles délaissés par François Dénier fils ; à laquelle
vente il a été procédé publiquement par ce notaire le 23 dudit mois de
fructidor an i3, ainsi qu'il appert du cabier produit et dûment enregis-
tré; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux actes et des
faits présentés dans les débats, une présomption l'égale, irrésistible que
M« Declercq a fait ou dû faire la recette du produit de ladite vente, et que, dès
lors, il est tenu de boniCer ce produit à son mandant ou ayant-cause ; de là,
la conséquence que les héritiers de ce notaire, qui ont succédé aux obliga-
tions de leur père, ne peuvent se refuser à rendre le compte qu'on réclame
d'eux à ce sujet ; — Par ces motifs, le Tribunal condamne les assignés à ren-
dre compte au demandeur de lavante, etc. » — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que l'aveu des intimés sur le fait de la récep-
tion des deniers n'est pas le seul élément de preuve qui se rencontre au
procès; que le principe de son indivisibilité ne peut dès lors être applica-
bl,.; — Considérant que la preuve de la libération n'est point altcinle;
adoptant au surplus les motifs des premiers juges, met l'appellation au
néant, etc.
Du 19 décembre 1835. — 2" Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Distribution par contribution; — Compétence.
C'est devant le tribunal dans le ressort duquel la saisie-exécu-
tion a clé pratiquée et la vente effectuée, que doit être poursuivie la
distribution du prix des objets vendus, et non devant le tribunal du
domiciledu saisi, (Art. 658 C. P.C.) (1)
(1) F. dans le même sens, nos observations insérées J. A., t. 10, v»
Distribution par contribution, p. 588, et les nombreuses autorités auxquelles
nous avons renvoyé.
( 4yi )
(Bog'it et Cassai C. Deville.)
Celte question de compétence, soumise au Triljunal de la
Seine, y avait été résolue dans les termes suivants: « Attendu
» qu'e'n matière personnelle, le Tribunal tonipéicnt estielui du
» domicile du défendeur; que ce principe estjjénéral, et qu'au-
» cune exception n'y a été apportée en matière de contribution ;
» — Attendu, dans l'espèce, que le domicile de la partie saisie
» était au domicile de Cardillon (Calvados); que ce domicile était
>' connu du poursuivant, lorsqu'il a été requis l'ouveilurede la
» contribution ; déclare nulle et de nul ellet la contribution
» ouverte sur Deville. » — Appel.
Arrêt.
La Coia; — Considérant, en principe, que le tribunal compétent pour
connaître de la distribution par contribiiiion, est celui auquel il appartient
de connaître de lu saisie, et devant lequel il avait été procédé à la vente ;
qti'ainsi la conlriinition dont il s'agit a été légalement et avec raison ou-
verte devant le Tribunal de la Seine, compétent pour connaître de la distri-
bution ouverte sur la somme de i3,6c)5 fr. 5o c, formant le prix des glaces
garnissant la maison vendue sur Deville ; — Liifibue.
Du 11 juin 1836. —3^ Ch.
COUR ROYALE DE METZ.
Ordre. — Appel. — Défaut-profît-joint. — Opposition.
1° Lorsque, sur Fappel d'un jugement rendu en matière d! ordre,
Vun des intimés fait défaut, la Cour doit prononcer défaut profit
JOINT, et ordonner le réassigné. — En «l'autres termes, Vart. 153
C. P. C. s'applique à ce cas.
2° En matière d'ordre, les arrês par défaut sont susceptibles d'op'
position, bien qy,'en première instance cette voie de recours ne soit pas
admise.
(Mauban C. Percheron et autres.) — Arrêt.
La Coca ; — Attendu que dans les procès instruits par écrit, où le débat
s'engage devant le juge-commissaire, le jugement qui intervient n'est pas
susceptible d'opposition, même quand l'une des parties n'aurait pas fait de
production (art. iiôC. P. C), ou n'aurait pas fait plaider sa cause à l'au-
dience, puisqu'en cette matière les plaidoiries sont interdites fart, m);
— Attendu que le mode de procéder en matière d'ordre devant les tribu-
naux de première instance, équivaut à une instruction par écrit; que la
Téritable contradiction entre les parties intéressées s'établit devant le juge-
commissaire qui constate leurs conclusions et leurs dires dans son procès-
verbal; — Attendu que si l'une des parties ne produit ou ne contredit pas
dans cerlains délais, elle est, non pas jugée par dcf'aiif, mais déclarée for-
close par la loi ; — Allcndu qu'en a<Iinettant que la plaidoirie, ne soit pas
interdite en nialièrf; d'ordre (lev.mt l( s tribunaux de première instance, il
est <lu moins certain qu'elle n'est point conslitulivc de la défense ; qu'ainsi,
son absence ne saurait avoir d'inlluenee sur la position de» parties, ni con-
férer à l'une d'elles un droit d'opposition, d'ailleurs incompatible avec
l'ensemble des règles de procédure imposées aux juges de première in-
stance en cette matière; — Mais attendu qu'aucune de ces considérations
n'existe quand la cause est portée devant la juridiction supérieure • At-
tendu que les appels des jugements rendus sur instruction par écrit sont
comme tous les autres portés à l'audience, à moins que la Cour n'en or-
donne autrement ( art. 46i C P. C. ), et sont soumis naturellement aux
mômes règle» que les appels des jugements rendus sur plaidoiries ; — At-
tendu que l'appel donne lieu à un nouveau litige qui nécessite de nouveaux
débats; que quoiqu'il soit certain qu'une partie ait été défendue en première
instance dans un procès par écrit, on ne peut admettre qu'il ne soit plus
nécessaire de l'entendre encore devant la Cour; que l'art. 470 C. P. C.
prescrit au contraire que les règles établies pour les tribunaux inférieurs
soient observées devant les Cours royales; qu'il y faut donc une défense con-
tradictoire, ou que l'arrêt intervenu par défaut contre une; partie soit sus-
ceptible d'opposition; — Attendu que les art. 763 et suivants du inême
Code, qui règlent spécialement le sort des appels en matière d'ordre, ne
disent rien de contraire, et n'ont aucune disposition inconciliable avec ces
principes; que, loin d'établirque les débats insérésau procès-verbal du juge
commis en première instance forment la véritable défense contradictoire
des parties devant la Cour, l'art. 765 autorise au contraire la signification de
conclusions motivées; que si ce môme article, par son renvoi à l'article 761,
exige que l'audience soit poursuivie par un simple acte d'avoué, sans
autre procédure, il ne fait que reproduire textuellement ce qu'ordonnait
l'art. ^60 relativement à tous les appels de jugements rendus en matière
sommaire; qu'il faut en conclure qu'en matière d'ordre, l'appel est jugé
sommairement, mais non qu'un défaillant, qui a pu dans ces sortes de
causes ignorer aussi facilement que dans toutes les autres l'existence d'un
acte d'appel, soit privé delà faculté, qui est de droit commim, de former
opposition à un arrêt obtenu par défaut contre lui ; — Attendu qu'il résulte
de ce qui précède que l'art. i55 C, P. C. est applicable dans la cause ac-
tuelle, où de trois parties inlim» es l'une ne se présente pas ; — Donne dé-
faut contre JeanCbrysostôme Vallet, non comparant ni avoué pour lui, et,
pour en adjuger le profit, joint ledit défaut au fond, pour être statué sur
le tout par un seul et même arrêt.
Du 25 juillet 1835. — 3« Ch.
Observations.
Cet arrêt confirme l'opinion que nous avons émise J. A.,
t. 50, p. 104, à la suite de l'an et de la Cour de Cassation du
26 février 1835. Dans nos observations, nous nous sommes at-
tachés à démontrer qu'il y avait une distinction à faire entre les
aAàires d'ordre qui sont jugées en première instance et celles
( 49^ ;
qui vieniu'iii ou appel. A l'égard de ces dernières, nous avons
pensr qui- l'art. l;").'i(]. P.C. leurétait appluable, el que la voie
de rop-jiosiliou nV'lait pas interdite au tli'-Caillaut, quoiqu'elle
le lut en première nistance. Telle est la doctrine que nousavons
soutenue contiairenieniaux arrêts de la Cour de Cas.sation et de
la (]our lie Colinar, rapportés J. A., t. 17, v° Ordre, n" 116, et
t. ;)0, p. 103. ^lous voyons avec plaisir qu'elle a été consacrée
])ai la (]our de Metz, et que son arrêt s'appuie précisément sur
les raisons que nous avons invoquées. Il est bon de remarquer
du reste que cet arrêt est le dernier qui ait été rendu sur la ques-
tion ; or, comme la Cour de Cassation s'était déjà prononcée
dans un sens contraire, il est naturel de penser que l'opinion
qu'il consacre est celle qu'il faut préférer; car la Cour de Metz
ne se serait probablement pas écartée, sans de fortes et de bon-
nes raisons, de la jurisprudence de la Cour suprême.
COUR ROYALE DE RENNES.
Reddition de compte. — Erreurs. — Appel. — Redressement.
Quoiqu'on ne puisse puf, en thèse générale, appeler incidemment
contre une partie qui est elle-même intimée sur l'appel principal, ce-
pendant rien ne s'oppose à ce qu un intimé demande, en cause d'ap-
pel, et contre toutes les parties, la rectification d'un compte dans lequel
il signale des erreurs et des omissions {1).
(Rabot Des Portes C. L'Evêque, Marquer et Baudin.)
Le 21 juillet 1834, jugement du Tribunal de Saint-Malo,
contenant règlement d'un compte de liquidation entre les époux
Rabot Des Portes, les époux L'Evêque et les sieurs Baudin et
Marquer. — Appel par les époux Des Portes.
Devant la Cour, les époux L'Evêque interjettent appel inci-
dent et demandent, tant contre les appelants principaux que
coutre les sieurs Baudin et François Marquer, la rectification du
compte dans lequel ils signalent des erreurs êl des omissions.
Les sieurs Marquer et Baudin s'opposent à cette rectification,
1° parce que c'est devant les premiers juges que le redressement
des erreurs doit être demandé ; 2° parce qu'un appel incident
n'est pas recevable d'intimé à intimé.
Arrêt.
La Cocb; — En ce qui touche la fin de non-rccevoir proposée par Fran-
çois Marquer et Baudin : — Considérant que, dans tous les cas, l'appel in-
(i) On peut consulter sur cette question les arrêts rapportés Ji A., t. i8,
V» Reddition de compte, n"* ôo et 68,
( 494 )
cident procéderait contre les époux Rabot Des Portes, et qu'il y aurait tou-
jours lic'ti d'o|)t;rtr le rcdrcRsetiiciit de la liquidation «-n ce qui les concerne,
eu SOI le qiin l'iidniission de la lin de nnn-iecevoir aurait pour unique résul-
tat de uHdli|ili< r les instances, puisque la Cour, en statuant ix l'égard des
époux l\abot Des Portes, devrait renvoyer à l'égard des autres devant leS
premiers juges;
Considérant que si, en llièse générale, on ne peut pas interjeter appel in-
cideuwnent contre une partie qui n'rst elle-niéuic qu'intimée sur l'appel
principal, cela n'empêche pas qu'on ne puisse, en cause d'appel, deman-
der contre toutes les parties le ledressement des erreurs et omissions qui
existeraient dans un compte ; que le droit de Ibrmttr cette réclamation n'e»t
pasliaiite au droit de l'appelant, et que, pour l'exercer, il n'est pas rigou-
rcnsenienl nécessaire d'interjeter appel; que si l'art, .^i C. P.C. exige, que
cette demande soit soumise aux mêmes juges, cet article n'est pas relatil'au
cas oii il existe un appel en jélbiniation de quelquis articles mal à propos
alloués ou rejetés; que l'article précité n'est pas tellement impératif que dans
ce cas on ne puisse demander immédiatement la correction de quelque
erreur ou omission ; qu'il n'y a aucun motif pour obliger les parties à une in-
stance nouvelle, s'il peut être fait droit par un seul arrêt; — En ce qui
touche les omissions, etc.
Dul2juml835. — 2« Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Appel. — Nullité. — Exception. — Jugement par défaut. — Effet de
l'opposition.
L'intimé qui, sans exciper de la nullité de Vappely a obtenu un
arrêt par défaut qui a mis cet appel au néant, peut, sur l'opposition
de l'appelant, soutenir la non-rece^ahilité de l'appel fondée sur ce que
le jugement attaqué était en dernier ressort} l'opposition a pour effet
de remettre les parties au même et semblable état oii elles étaient a^'an t
l'appel ou le Jugement par défaut.
( Michel C. Moulet et Moulinet. ) — Arrêt.
La Cour ;— Attendu que la saisie-arrêt déclarée valable par le jugement
attaqué, ayant été faite pour une somme moindre de 1,000 f., ce jugement
est en dernier ressort ; qu'il est vrai que lors de l'arrêt de défaut, l'intimé
a conclu au demis de l'appel, sous la seule reserve d'appeler incidemment,
et que par là il semblerait avoir renoncé à demander le rejet dudit appel,
mais que sans qu'il soit besoin d'examiner si en cette ui.itiére la fin de non-
recevoir est d'ordre public, et peut être suppléée d'office par le juge, il
suffit de savoir que l'opposition formée envers l'arrêt de défaut met les
partit s au même et semb.able état qu'elles étaient avant ledit arrêt; d'où
il suit que l'appelant ne peut opposer a l'iiitiine les conclusions prises lors
de l'arrêt ; — Pau ces motifs, vidant le renvoi au consed, etc.
Du 18 décembre 1835^— 3« Gh.
( 495 )
Obseuvations.
Cet arièt est important en ce qu'il dt'citle que l'eflet de
l'opposition est de remettre les parties dans le uièine état
où elles étaient avant le ju^jenient par délaut. C'est U une
question très-[;Tave sur laquelle les coiniuentateurs ne s'ex-
pliquent pas, et qui est loin d'être fixée par la jurisprudence.
La Cour de Toulouse mallieureuseuient n'a fait que la tran-
cher, et n'a pas doiuïé les raisons qui pouvaient justifier sa
solution. Cependant son arrêt mérite de fixer l'aiteutiou par
la diflicullé qu'il soulève; il pose un principe dont la science ne
manquera pas de s'emparer, et qui doit être fécond en consé-
quences pratiques, si la jurisprudence vient à le consacrer.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobifièrc. — Appel. — Nouveaux moyens de Dullité.
Le saisi ne peut proposer en appel, contre la procédure postérieure à
l'adjudication préparatoire, d'autres moyens de nullité que ceux pro~
posés en première instance, mcnie quand il ne s'agirait pas de moyens
de procédure; la loi ne/ait aucune distinction. (Art. 736 C. P. C.)(l)
(De Puget C. de Châteaugiron. )
Un créancier de la dame de Puget, dont les biens étaient sai-
sis à la requête des dames de Châteaugiron, interjette appel de
ce jugement d'adjudication préparatoire; mais au jour fixé
pour l'adjudication définitive, il déclare se désister de son ap-
pel.
La dame de Puget, sans critiquer ce désistement, s'oppose à
ce qu'il soit passé outre à l'adjudication, attendu qu'elle a fait
des offres suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Jugement qui rejette ces offres et qui prononce l'adjudica-
tion. — Appel. — Devant la Cour, la dame de Puget se plaint
de ce que le Tribunal a accueilli le désistement dont il a été
question plus haut, quoiqu'il ne fût pas régulier.
10 avril 1834, arrêt de la Cour d'Orléans qui rejette ce
moyen, attendu qu'il n'a pas été proposé en première instance.
1 —Pourvoi.
Arrêt.
1 La Cocr; — Attendu qu'aux termes des art. jSS et 756 C. P. C, le dé-
j biteur saisi ne peut proposer eu appel d'autres moyens de nullité, contre la
1 procédure en expropriation, que ceux qui ont été présénlés en pre-
! mière inslance; que la loi s'occupant des nioyt-ns de nulliié contre la
proc('t'iiro en exproprialion, (-ul<iil ikW (^^s..iI cin.nl pailir de tous h-s
(i) ^. J, A., t. 2o, v» iViaVie immobiliàc, a^sÇi» i55 et 55i.
( 4</» )
moyens qui tendraient, suivant le débileur saisi, à «-lalilir que la procf'Mlnre
est nulle; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrùl allaqué que la
demanderesse n'avait pcunt proposé devant les premiers juges les moyens
de nullité qu'elle présentait en a pel, et s'était bornée, en première in-
stance, à faire des oft'res réelles; que, dès lors, l'arrCt a l'ait une juste appli-
cation des art. 735 et yZG C. P. C, et n'a aucimement violé l'art. 4oa du
même Code, étranger à la question jugée ; — Rejette.
Du 12 mai 1835. — CL. Req.
COUR ROYALE DE LIMOGES,
Faux incident civil. — Amende.
Celui qui s'est inscrit en/aux ne peut être condamné à l'amende
de 3oo/r. , comme s' il a^>ait succombé, lorsque, par suite d'une tierce
opposition, le jugement qui ai'nit admis ^inscription de faux a été
rétracté. ( Art. 246 et 248 C. P. C. )
(Jaloux C. Maury.)
Le3 janvier 1833, jugement du Tribunal de Limoges qui, dans
une instance pendante entre le sieur Guerre et le sieur Jaloux,
admet l'inscription de faux formée par ce dernier contre un
acte qui lui était opposé par son adversaire et qui avait été reçu
par le notaire Maury. — Cet officier forme tierce opposition à
ce jugement et en obtient la rétractation ; le sieur Jaloux
n'en est pas moins condamné à une amende de 300 fr., aux
termes de l'art. 246 C.P. C— Appel.
Arrêt.
Là Coub ; — En ce qui concerne l'amende de 3oo francs, prononcée par
le jugement dont est appel; — Attendu que le jugement de i835, qui avait
admis l'inscription de faux, étant rapporté, il ne reste plus de trace de
cette inscription ; que, dès lors, la demande à fin de s'inscrire en faux n'é-
tant point admise. Jaloux se trouvait placé dans l'un des cas prévus par
l'art. a48 C. P. G. et n'était plus passible de l'amende prononcée par
l'art. 246; — Qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement dont
est appel, tout en le maintenant dans toutes les autres dispositions ; — Ré-
formant au ctiel' qui avait condamné Jaloux en l'amende de 3oo francs, dit
n'y avoir lieu à prononcer ladite amende, etc.
Du 12 février 1835. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Exécution provisoire. — Prononciation d'olBce.
Le juge, lorsque les parties se trouvent dans l'un des cas préfus
par Van, 13i C, P. C, doit prononcer l'cxçcuùon provisoire si elle
( 497 )
est lïemamJée, mais il ne peut l'ordonner iVotticy., à moins qu'il
n'y soit crpressiinent autorise par une disposition du Code de pro-
cédure (l).
( Bertrandet C. G**» L*"»*)— Arrêt.
Li Coib; — Allcnilu, »<> en ce qui touche IV-xécution provisoire du iu"e-
iDcnt iloiit U< rirandel a relive appel, que la ilispusition impéralive de
l'ait. i35C.I*. C. doit èlrc ap(>liqiiée en ce sens, que le juf^c u le droit de pro-
noncer l'» xéculion provisoiiedansli-sia» qui y !>ont s péridrs, lorsque la partie
inléresséeen a foi nié la demande, mais qu'on ne saurait admettre qu'il puisse
la Mi|>pléer d'olTice ; que le lé^islalenr, en disant qn'elli- sera ordonnée, sup-
pose qu'elle a été requise; que toutes les fois que son intention a été qu'elle
eût lieu de plein droit, il s'en est foi niellenient «expliqué; que c'est ce qui
resuite notamment des art. \j, a6j et 277 du même Code; qu'en fait, ni le
demandeur ni le défendeur n'avait conclu à ci; que le jugement it inter-
venir sur l'instance relative au contrat public du 9 aviil 1755 fût exécuté
par provision ; que le Tribunal, en ordonnant cette voie d'exécution, se
trouve avoir statué sur chose non demandée, d'où il suit que l'appelant
était fondé dans les conclu^ions de sa requête en inhibitions; — Pia
CBS MOTIFS, etc
Du7 juin 1836.-4" Ch.
COUR ROYALE DE PAU.
1° Appel. — Jugement interlocutoire. — Enquête. — Réserves.
2° Cession. — Fraude. — Défaut de signification.
1° On peut interjeter appel d'un jugement interlocutoire conjoin-
tement ai'ec le jugement définitifs encore bien qu'on ait assisté à l'en-
quête ordonnée par le Tribunal, lorsqu'on a eu soin défaire des ré-
seri^es.iAvt 451 C. P. C. ) (2)
2^ Le débiteur ne peut opposer au cessionnaire la quittance du cé-
dant, lorsque le cessionnaire, s'appuyant sur un commencement de
preui'c par écrit, prouve que cette quittance est frauduleuse, et que le
débiteur a connu Vacte de cession et ta exécuté., quoiqu'il ne lui eût
pas été signifié.
(Langla C. Dumergue.)
En 1819, le sieur Ducos vendit un immeuble qui lui appartenait
aux époux Langla, moyennant 5,000 fr. , payables moitié comp-
tant, moitié à terme. Deux ans après, le vendeur céda sa créance
de ".ifjSOO fr. au sieur Dumergue, qui fit connaître la cession
aux acheteurs, mais sans la leur signifier. Ce ne fut qu'en 1828
que cette signification eut lieu ; mais aussitôt les époux Langla
(1) F., dans le même sens, les arrêts rapportés, J. A, t. la, v° Exécu-
tion provisoire, a"' 3o et 69, et les observations.
(a) f, 3. A., t. 4», p. 116, et t. 55, p. ôig.
' T. U. 3
( Î9B )
opposèrentnne quittance finale du sieur Ducos, portant la date
du 4 juin 1827.
Le sieur Diimcrgue soutint que cette quittance était fraudu-
leuse, et qu'elle ne pouvait pas lui cire opposée; il demanda
subsidlairemeiit à prouver que Lan{jla avait eu connaissance
de l'acte de cession, qu'il savait que Dnmerjjue était cession-
naire,et qu'il lui avait payé les intérêts de la sommede 2,500 fr.
en cette qualité, pendant plus de cinq ans. — Jugement qui au-
torise cette preuve et qui n'est pas attaqué ; enquête à laquelle
assiste l'avoué du sieur Lanjjla, sous toutes réserves de droit :
sentence détlniliveenfiii qui anuulle la quittance donnée par Du-
cos à la date du 4 juin 1827, et qui- condamne les époux Lanjjla
à payer au sieur Dumergue la somme à lui transportée. —Ap-
pel.— L'intimé oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que
l'avoué du sieur Langla a tacitement asquiescé au jugement in-
terlocutoire en assistant à l'enquête.
Arrêt.
La Cour; — Attendu, sur la fin de non-recevoir contre l'appel du juge-
ment inteiloculoire, qu'aux termes de l'art. 4^1 C. P. C, il a pu être ap-
pelé du jugement interlocutoire conjointement avec l'appel du jugement
définitif; — Que, dans l'espèce, l'appelant n'ayant consenti à l'exécution
de ce jugement que sous la réserve expresse du droit d'appeler, et comme
l'acquiescement ne peut résulter que du consentement, il en résulte que
celui de l'appelant n'ayant été donné que condilionnellement, la fin de
non-recevoir ne peut être accueillie; — Attendu, sur l'objectioti prise de
ce que le cessionnaire n'aurait pu être saisi que par la signification f.iite au
débiteur cédé, ou par l'acceptation faite par le dél)itei4r dans un acte au-
thentique, que la loi n'exigeant l'acceptation par acte authentique que
pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers, il en résulte qu'un acte
de cette nature n'est point nécessaire à l'égard du débiteur cédé, dont l'ac-
ceptation peut être prouvée contre lui par tous les genres de preuves au-
torisés par la loi, et, conséquemment, par la preuve testimoniale, lors-
qu'un commencement de preuve par écrit la rend admissible; que, dés
lors, il y a lieu, en adoptant les motifs des premiers juges, à confirmer leur
décision; — Pak ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée
par la partie de M"" Sicabaig, contre l'appel envers le jugement interlocu-
toire dont elle est déboutée, comfihme.
Du5mail836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
Requête civile. — Faux. — Dol personnel. — Preuve.
1° Le faux ne peut être propose comme oui^erture à requête civile
qu autant quil a été reconnu, depuis le jugement, soit par la partie
adfcrse,soit en justice. (Art. 480 et 488 C. P. C )
( 4î)9 )
2° Quant (Ut uol personnel, // /iiul, pour quil puisse sr/t-'ir de
moyen de rcqucle cii'ilcj quil ait clé ligalcnunt reconnu, ou que du
mouis il soit proui'c au moment mc'mc oii un l' invoque à l'appui de la
demande en rétracta ion d\irret.
(Charles X C. de PfalT de Pfaffenboffen. ) — Arrêt.
La Cul b ; — En ce qui louche roiivertiiie tirée «le ce que l'arr<H attaqué
aurait été reiitlu sur des |)iéce.s l'ansscs ; — Considérant qu'aux tonnes des
art. iJi^Mil 4^^ C. P. C., le faux n'est ouverture de requête civile qu'aut.int
qu'il a été reconnu ou déclaré depuis le jugement ; que le Taux est lectmnu
ou déclare dans le sens de la loi, non lorsqu'il a été découvert et allégué
par le denundeur en requête civile, mais lorsqu'il est reconnu par la partie,
ou par la justice; — Considérant que \v laux allègue par la partie de Per-
rin n'est ni leconnii ni déclare, soit à l'égard de l'obligation du 20 sejilem-
bre 179J, suit à l'égard de la formule d'authenticalion qui >e trome à la
suite ;
En ce qui louche l'ouverture du dol personnel : — Considérant que pour
que celte ouverture soit accueillie, il faut, ou que le dol ait été reconnu, ou
que le demandeur en a|>porte des preuves de n jlure à convaincre la justice,
et à entraîner nécessairement la rétractation de l'iirrèt attaqué; — Consi-
dérant qu'aucun des faits allégués par la partie de Perrin pour établir le dol
personnel n'est prouvé au procès, et que, quand ces fails seraient prouvés,
ils n'élahliraient pas le dol dans le sens de la loi; qu'ainsi, il est inutile
d'examiner si la demande eu requête civile aurait été formée dans les délais
voulus par la loi ;
En ce qui touche les conclusions subsidiaires : — Considérant que pour
obtenir la rétractation d'un arrêt pour cause de faux ou de dol, il faut que
la preuve du dol ou du faux soit apportée au moment où l'on demande la
rétractation, et que l'on ne peut être admis, par les motifs ci-dessus expri-
més, à offrir la preuve du fait que l'on articule; — Sans s'arrêter aux con-
clusions subsidiaires, rejette la requête civile.
Dullmarsl836. — 3^Cli.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Saisie immobilière. — Appel. — Greffier. — Dénonciation.
1° Lorsque la partie saisie interjette appel du jugement en vertu
duquel on la poursuit, il fait qu'elle dénonce cet appel au grever et
fasse viser par lui l'intimation^ sans quoi l^appcl est réputé non ai^C"
nuy et il doit être passé outre à C adjudication. ( Ait. 726 C. P. C.)
2" Mais il en est autrement dans le cas précu par l'art. 734.
C. P. C. ; dans cette hypothèse, le défaut de notification au greffier
et de visa, n'emporte pas nullité de l'appel et ne lui enlèi'e pas son
effet suspensif (1).
(ij Sur elle quesliuu, /'. .s«/).«, p. 296, l'arrêt de la Cour de Grenoble
du aS février iSôô, et les décisions nombreuses inJiquées aux observations.
( 500
(Pinton C. Giiou.)— Arrêt.
I.\ CouB ; — Allendii, relativement à l'ap|)el (in jugement du 24 décem-
bre i83!^, qui perdit la caution olFertc par M;iiie-Anne (iiiou, et déclare ré-
gulière la réquisition de mise aux enchères, que, suivant l'art, "ix^-j C. C,
en cas de revente aux enehères, elle doit avoir lieu suivant les (ormes éta-
blies pour les expropriations Ibrcées; — Qu'en fait, Pinton n'a pas dénoncé
et l'ail viser l'inlinialion sur cet apjx 1 au greffier du Tribunal devant lequel
se poursuivait la vente, dans les trois jours avant la mise du ealiier des
charges au gr( ffe ; — Qu'en droit, l'art. 727 C. P. C. veut que si ce visa n'a
pas eu lieu dans le délai déterminé, l'appel ne soit pas ref;u, et qu'il soit
passé outre à l'adjudication ; qu'il résulte de ces expressions passé outre, que
l'appel n'est pas suspensif, et qu'il n'y a pas dans ce cas particulier déroga-
tion à la règle générale relative aux appels; — Que l'appel de ce jugement
du 24 décembre i8o3 n'est pas recevable devant la Cour, puisque Pinlon ne
s'est pas conforMié au vœu de l'art. 726 C. P. C; — En ce qui touche l'ap-
pel du jugeme.it du 2.5 mars i834, qui déclare la poursuite régulière, et or-
donne qu'il sera procédé à l'adjudication préparatoire des biens vendus par
Louis Pinton à Vergnc, suivant contrat du 28 août i85ô, et surenchéris par
Marie Anne Girou : — Attendu que cet appel ne doit pas être apprécié d'a-
près l'art. 726 C. P. C, mais bien avec les dispositions de l'art. 734 du
même Code, qui veut bien aussi que l'appel ne soit pas reçu, s'il n'a été in-
terjeté avec intimation dans la quinzaine de la signiGcation du jugement à
avoué, mais qui ne permet pas, comme l'art, 726, qu'il soit passé outre à
l'adjudication ; qu'ainsi, l'appel du jugement du 25 mars i834 était suspen-
sif; — Attendu que cet appel ayant été interjeté dans le délai voulu, est
recevable, quoiqu'il n'ait pas été notifié au greffier et visé par lui, parce
que cette prescription de l'art. 734 n'est accompagnée d'aucune sancti(jn
pénale, mais que le même appel n'est pas fondé ; car, lors du jugement du
25 mars i834, Pinton n'a présenté a«cun moyen ; que, devant la Cour, il a
parlé, sans eu justifier, d'une action en lésion qu'il aurait intentée contre la
vente par lui consentie à Vergue, et que cette action eût-elle été formée,
elle ne pourrait paralyser la surenchère quia été faite; — Enfin, à l'égard
de l'appel du dernier jugement du 26 mai i834, qui ordonne qu'il sera
passe outre à l'adjudication définitive: — Attendu que cet appel est régu-
lier; qu'au fond il est fondé, puisque l'appel du jugement du 25 mars i834
étant suspensif, l'adjudication définitive, au mépris de cet appel, ne devait
pas être ordonnée; qu'ainsi, cette adjudication doit être annulée; — Pab
CES MOTIFS, déclare non recevable l'appel du jugement du 24 décembre i853;
dit que l'appel du jugement du 25 mars iS34 est recevable, mais que n'é-
tant pas fondé, il est mis au néant ; dit enfin que l'appel du dernier juge-
ment du 26 mai i834 est régulier; émendant, réformant quant à lui, et
faisant^ce que les premiers juges auraient dû faire, annulle l'adjudication dé-
finitive ordonnée par ce jugement.
Du 3 janvier 1835. — Ch. Coït.
JOl
COUU DE CASSATION.
S-iisio imtnolàliiir. — (îiossc. — Déliviancc. — Nouvelle saiiiie. — Délai.
— Domicile du saisi. — Mention équipolli nte.
1" Lorsque la f^rosse d'un acte notarié en vertu de laquelle on
Oi'ait pratique une saisie imnioOi/ière a été annulée, comme n étant re-
i'ciue d'aucune des formalités nécessaires à sa validité, le créancier
peut s'en faire délivrer une nouvelle sans la permission du juge (i).
2° Une nouvelle saisie immobilière peut cire pratiquée aussitôt
après l'annulation de la première ; la loi n'a fixé aucun délai dans
ce cas.
3" Le procès-verbal de saisie immobilière n'est pas nul faute de
contenir la mention du domicile du saisi, lorsque cette indication ré'
suite de plusieurs énoncialions équipollentcs.
( Meillard C. Raffier. )
Le 12 juillet 1831, jugement qui aiinulle une saisie immobi-
lière pratiquée par la demoiselle Raffier sur le sieur Meillard,
connue ayant été faite en vertu d'une grosse qui n'avait aucun
des caractères exigés pour emporter exécution parée. — Le pour
suivant réclama aussitôt une nouvelle grosse, mais sans autorisa-
tion de justice, et pratiqua une nouvelle saisie sur son débiteur.
Celui-ci en demanda la nullité en se fondant 1 ' sur ce que la
nouvelle grosse n'avait pas été délivrée conformément à la dis-
position de l'art. 844 C. P. C. ; 2° sur ce que la nouvelle saisie
avait été faite moins de trente jours après la radiation delà pre-
mière ; 3° sur ce que le domicile du saisi n'était pas mentionné
dans le procès-verbal.
Ces moyens ayant été rejetés, le sieur Meillard s'est pourvu
en cassation pour violation 1° de l'art. 844 C. P. C. ; 2° des
art. 674 et 692 C. P. C, et 3° des art. 675 et6l du même Code.
Arrêt.
La Cota; — Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué constate
que, par un jugement du 12 juillet iS5i, passé en force de chose jugée, il a
été décidé que le titre en vertu duquel la défenderesse éventuelle avait pro-
cédé à une première saisie était un acte nul, et n'était revêtu d'aucune des
form ilités qui constituent la grosse d'un acte notarié ; d'où il suit qu'en ju-
geant que le titre qui a servi de base à la deuxième saisie était une première
^rofse, laCour de Besançon n'a violé aucune loi; — Sur le deuxième moyen,
attendu que le Code de procédure n'a déterminé aucun délai à observer entre
une première saisie déclarée nulle, et une deuxième saisie faite à la requête
(1) / . en sens contraire, l'arrêt de la Cour de Cassation du aô août 1826»
(J. A., t. 53,;p. 196.)
( 5o2 )
dfi la même r'a'ti<^; — Sur le Iroisicmc moyen, attendu qu'il est constaté
par l'arrCt nitaciné cjiie le proc/svcil),.! de saisi»; reiiCeniie plusieurs énon-
ciations éqiiipollentes de l'indication de la demeure des saisis; d'où il suit
qui; la Cour de Besançon a pu, sans violer l'art. 6i C. P. C, décider que la
demeure dessaisis éluil sufTisaninient indiquée dans le procès-verbal de sai-
sic ; — Rejktte.
Du 24 mars 1835. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE NIMES.
Avocat. — Appel. — Disci[)line. — Chambres assemblées.
Lorsquune peine disciplinaire a été prononcée par un tribunal
contre un a^'ocat, pour un fait (T audience, Cappel ne doit pas être
jugé par la Cour royale en assemhléc générale et à huis clos.
(M« N**'^ C. Ministère public. )
Dans une affaire où il plaidait pour son beau-frère, M* N***
s'étanl laissé emporter trop loin, fut interdit de ses fonctions
d'avocat pendant quinze jours par le Tribunal correctionnel
de INînies, pour manque de respect envers la justice. — Ap-
pel devant la Cour royale, chambres réunies. Le ministère pu-
blic élève un déclinaloire et soutient que la Cour ne peut jujjjer
à huis clos et en assemblée générale une question jugée en pre-
mière instance en audience publique.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que la nature de la peine ne change pas le caractère
de la décision qui en a prononcé l'application ; — Qu'ainsi, lorsque les tri-
bunaux, qui ont le droit de réprimer toutes les infractions qui secouiuiettent
à leurs audiences, appliquent publiquement une peineile disciplineaux avo-
cats qui s'écartent devant eux de la ligce de leurs devoirs, ce ne sont pas de
simples mesures disciplinaires qu'ils rendent; — Attendu qu'il est d'ordre
public que tout jugement rendu par les tribunaux ne soit porté, par la voie
de l'appel, qu'aux audiences publiques des Cours royales; que ce principe
n'a été modifié par aucune disposition spéciale à l'ordre des avocats; —
Que l'art. 16 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 disant, au contraire,
qu'il n'est pas dérogé au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les faates
commises à leur audience par les avocats, il faut en conclure que toutes les
conséquences de ce droit sont conservées ; que cette ordonnance ne pouvait
d'aillenis rien changer à l'ordre ordinaire des juridictions, et qu'il est évi-
dent que son art. 27 n'est applicable qu'aux simples appels des décisions
rendues par les conseils de discipline, qui, n'étant que de police intérieure,
sont soumises à des règles particulières et exclusives des formes judiciaires;
— Attendu que l'interdiction prononcée contre ^1'^ N*** l'a été par un juge-
ment publiquement rendu sur les réquisitions du ministère public et après
plaidoiries, et émane d'un tribunal réprimant un fait commis à son au-
( 5o3 )
(Uence; que, dts lors, la Cour ne p<iil pan corinmlro en chambre du con-
seil tt en iisseiiihltf Minérale (lecc jii^'euuiil; — I'abcks motifs, se 'Jéclarc
incomprtinle pom statuer «m l'appel porte devant elle, cliainbres asueni-
bluis m cliainbre du t imseil, par M' ^*•', du jiit;( ment du Tribunal (|ui
l'interdit dt- l'exercice de ses l'onctions d'avocat pendant quinze jours; —
Délaisse ce dernier à se pourvoir, s'il y a lieu, ainsi qu'il avisera.
Du 28 avril 1836. — Chambres réunies.
COUR DE CASSATION.
!• Pourvoi. — SigniGcation. — Erreur. — Nom.
2" Pourvoi. — Chambre civile. — Assignation.
3° Opposition. — Requête. — Ordonnance du juge.
1° L'admission d'un pourt'oiest valablement signifiée à un défen-
deur en cassation sous le nom (/elVlAVEL, quoiqu'd s'appelle iVi archet,
si la copie de l'arrêt^ attaqué, par lui signi/ice, lui donne le premier
de ces noms.
2 ' Un demandeur en cassation ne peut citer dei^ant la chambre
civile que les parties qu'il a reçu C autorisation d'assiiincr par l arrêt
de la chambre des requêtes. ( Art. 7, tit. 1, Régi- 1728. ) (1)
3" La requête d'opposition à un jugement par défaut entre avoués,
ne doit pas être précédée d'une ordonnancedujuge.{Ati. 160 G. r. ti.)
( Martin C. Marchet et Chantard. )
Ainsi jugé sur le pourvoi contre l'arrêt rapporté!. A., t. 43,
p. 425, arrêt dont nous avions critiqué la doctrine.
La Cocu ; — Sur les Gns de non-recevoir : — En ce qui touche le nom de
Mavel donné à Marchet : — Attendu que l'erreur relative au nom de Ma-
VEL se trouve dans les qualités de l'arrêt attaqué signifiées à la diligence
des défendeurs, et qu'elle esl, dès lors, leur propre fait; — Rejette cette
fin de non-recevoir;
En ce qui touche Jean-Pierre Chantard : — Attendu que l'arrêt d'admis-
sion n'autorise pas le demandeur à l'appeler devant la chambre civile;
que, dès lors, la procédure à son égard est nulle ; — Déclare le pourvoi
non recevable en ce qui concerne Jt an-Pierre Chantard;
Statuant au fond, à l'égard des autres parties ; — Vu les art. 160, io5o et
io4i C. P. C. ; — Attendu que si, sous l'ancienne jurisprudence, dans cer-
tains parlements, l'usage s'était introduit d'appointer d'une ordonnance du
juge la requête en opposition formée contre un jugement par défaut, cette
jurisprudence a été abrogée par l'art. 160 C. P. C, qui exige seulement
que cette requête soit signifiée à avoué ; que le mot requête employé dans
(1) y. J. A., t.46, p.4i.
( 5o4 )
la loi n'implique pas la nécessité d'une supplique préalable; qu'en effet,
tdule opposition à un jugement contient une demande ou requCte pour le
l'aire réformer, sans qu'on puisse en induire qu'il y ait nécessité pour la for-
mer d'obtenir du juge une autorisation préalable; que, si le lépislaleur eût
voulu faire précéder la signification de la requête en opposition d'une or-
donnance du juge, il eût fait courir les délais du jour de la présentation de
cette requête, et non de celui de la signification à avoué ; qu'autrement, le
délai se trouverait abrégé par l'accomplissi^ment d'une formalité préalable,
et serait d'ailleurs laissé en partie à la diligence du jug(!, taudis que la loi
ne s'adresse qu'à celle des plaideurs; qu'ainsi, la Cour de Hiom, en déci-
dant que la requête en opposition devait, h peine de nullité, être précédée
d'une permission du juge, a expressément violé les art. io5oct io4i C.P.C,
et faussement appliqué l'art. i6o du même Gode ; — Casse.
Du 3 février 1835. - Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Comparution de parties. — Jugement interlocutoire. — Appel.
1° Est interlocutoire le jugement qui ordonne tout à la Jbis, et
la comparution personnelle des parties, et la comparution de tiers
étrangers au procès, mais ayant connaissance des faits de la cause :
on peut donc interjeter appel de ce jugement avant le jugement dé-
finitif. (Art. 451, § 2, C. P. C). (1)
2° Le juge ne peut entendre des tiers dans une instance que dans
les cas oii la preuve testimoniale est admise, et en suivant les formes
prescrites par la loi en niatière d'enquête (2).
( Bonnet C. Boyer et autres. ) — Arrêt.
La Cooh; — "Vu les pièces déposées sur le bureau ; — En ce qui touche
la fin de non-recevoir opposée par Boyer contre l'appel qu'Emile Bonnet a
interjeté du jugement du 27 juillet i83o, et qui est prise de ce que ce juge-
ment n'était que préparatoire: — Attendu qu'un jugement préparatoire
est celui qui ordonne une mesure de pure instruction, soit pour régulariser
la procédure, soit pour préparer la cause à recevoir une décision définitive,
sans exercer aucune influence sur le fond ; — Qu'en fait, le jugement du
27 juillet iS.lo n'a pas seulement ordonné la comparution personnelle des
parties; qu'il a étendu ce préalable à des tiers étrangers an litige, par ces
mots : ensemble ceux des créanciers de Simiol, flésignés dans le traité du 20 jan-
vier 1839; — Qu'en ordonnant que ces créanciers comparaîtraient pour ré-
pondre aux questions qui leur seraient adressées, les premiers juges ont
voulu sans doute chercher, dans les déclarations ainsi obtenues, des éléments
(1) V. suprà, p. 45a et 455, la revue de jurisprudence, et les arrêts rap-
portés J. A., t, i5, v " Jugement, p. ai4 et 2i5, n"' 4a et 43, et t. 24, p. 29.
(2) F. dans le même sens, J. A., t. 24, p. 27, l'arrêt de la Cour d'Amiens
d» 26 janvier 1822,
( jo5 )
de dctonniiialioii sur les ditlHultcs que la cause présentait a ri-soudre;
qu'un tel ju<;('niiiit, pouvacit iiilluLT surir fuud ou le piéjugc, Cbt inti-rlocu-
tdiie ; d'où il suit qu'Iùnilc Boiiml, <-n en relevant ajipel avant le jugement
delinitir, a usé d'une i';icullé (]ui lui appartenait d'après le dernier § de
l'art. 45i C. 1*. C. ; — Attendu que cette seconde partie du dispusitif du
ju^jeiiient alt.iqué, relative à l'audition des tier.", aurait pour ellet, si elle
ct.dt maintenue, d'admettre Indirecleuient la preuve vocale sans l'entourer
«les précautions qur !<■ législateur a prises poiir en prévenir le dan^iT; que
la justice ne pourrait |)uiser dans des documents reçus en cette fornu' il ré-
gulière, des motifs suffisants de décision ; que ce mode de procéder, qui a
dejh été proscrit par les arrêts de la Cour, fournirait un moyen toujours fa-
cile d'étendre arbitrairement la preuve testimoniale au delà des limites
que la loi a posées; — Attendu que la cause, dans l'état où elle Cî-t pré-
sentée, n'est pas disposée à recevoir, sur le fond, une décision définitive;
— Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Boyer, de laquelle il
est et demeure débouté, faisant droit de l'appel qu'Emile Bonnet a inter-
jelédu jugement rendu par le Tribunal de première instance de Bordeaux,
le iy juillet iS5o, dans le chef seulement qui a ordonné la comparution
personnelle de tierces-personnes avec les parties, infirme ce jugement audit
chef; — Ordonne qu'il sortira à effet dans le surplus de ses dispositions.
Du 19 janvier 1836. — 4« Ch.
COUR ROYALE DE LYOIN.
Compromis. — Arbitrage. — Notaire.
Un notaire peut recei>oir le compromis qui le nomme arbitre con-
jointement ai'ec une autre personne. (Art. 1005 C. P. C. ; art. 8
L. vent, an 11. )
( Brosselard. ) — Arrêt.
La Cocb; — Attendu que le seul moyen de nullité invoqué par Brosse-
lard se tire de ce que M* Varinard aurait reçu lui-même l'acte qui le nomme
arbitre avec M® Santallier; — Attendu que ce fait n'est point constitutif
d'une nullité aux termes du Code, et que toute nullité doit être précisé-
ment établie par la loi ; — Attendu, d'ailleurs, qu'on ne pourrait pas même
arriver à cette conséquence par interprétation des termes de l'art. ioo5
C. P. C; — Que, si l'art. ioo5 C. P. C. dit que le compromis pourra être
fait par procès-verbal devant les arbitres, et si l'art, loii semble indiquer
que les procès-verbaux seront faits devant tous les arbitres, l'art. ioo5
ajoute que le compromis pourra être fait devaut notaire ou sous signature
privée ; — Attendu que, dans l'espèce, le compromis a été fait devant no-
taire, et que nidle disposition de la loi n'interdit à un notaire de recevoir
le compromis qui le nomme arbitre conjointement avec une autre personne ;
— Qu'il est inexact de prétendre que le notaire est partie dans un acte par
suite duquel il devient juge chargé de rendre droit aux parties: — Que le
compromis ayaal ctc signé par les parties, aurait dans tous les cas la force
( 5o6 )
d'un acte sons signature privée ; — Qu'an surplus, on ne peut admettre au.
rune siippnsitiiin rie surprise lor\sqti'on reconnaît que les parties ont procédé
librement deviinl les arbities, el qu'il y a en de leur part proro^'ation clu
délai dn coin|ir()niis; — Alti'ndii, au Fond, (pie les arbilr<s avaient le droit
de juger en dernier ressort, el qu'il n'y a lieu d'examiner le mérite de la
sen tence ; — Pab ces motifs, etc.
Du 9 février 1836. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Jugement. — Tribunal. — Composition. — Juge suppléant. — Avocat. —
Ministère public.
1 " Le tribunal est légalement composé d'un juge titulaire, d'un
juge suppléant et d'un acocai, lorsqu'il est constaté par le jugement
que le juge suppléant et l'arocat n'ont éle appelés pour compléter le
tribunal quà cause de l'absence ou de l' empêchement des juges titu-
laires, suppléants et avocats qui les précédaient dans l'ordre du ta-
bleau.
2° Un ai'ocat peut, en cas d'empé'chement des juges titulaires et
des suppléants, être appelé à remplir les fonctions du ministère public.
(Art. 84 C. P. C. ; art. .0 L. 22 ventôse an 12. )
( Piesce C. Martres. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que, d'après les lois constitutives de l'ordre judi-
ciaire, et notamment d'après les art. 36, 4i, 64 de la loi du 20 avril i83o,
2, 6, 7, 28 et 29 du décret du 18 août de la même année, et des arrêts de
la Cour de Cassation des 9 novembre i85i, 16 février et 19 décembre i8i3,
les juges suppléants faisant partie du tribunal auquel ils sont attachés, un
d'entre eux a pu concourir ctmime élément légal à la formation ou com-
position du tribunal qui a rendu le jugement attaqué; — Attendu qu'aux
termes des art. 10 de la loi du 22 ventôse an 12, 49 f^'i décret du 3n mars
1808 et 35 du décret du 14 décembre 1810, les avocats, ayant qualité pour
remplacer les juges absents, un membre du barreau a été régulièrement
appelé pour compléter le tribunal qui, dans la cause actuelle, n'était formé
que du présiilent titulaire et d'un juge suppléant, alors surtout que ce juge-
ment constate que, soit le juge suppléant, soit l'avocat, n'a été appelé
que sur l'absence ou le légitime empêchement des juges titulaires, sup-
pléants et avocats qui le précédaient dans l'ordre de leurs tableaux res-
pectifs;
Attendu, d'un autre côté, que les art. 10 et 5o de la loi du 22 ventôse
an 12 donnent aux avocats le droit de suppléer le ministère public; d'où
suit que le moyen de nullité proposé par les appelants et pris, soit du con-
cours au jugement attaqué d'un juge suppléant et d'un avocat, soit du
remplacement du ministère public par un membre du barreau, est mal
( 5o7 )
foDilé, puisque les wm 1 1 les autres «launl les «lèmenfs W-paux dr la corn-
postiJum «lu tribun.il; — Qu'il y a Jonc litu d'up[)itticr leur» giiifs au l'oiid,
tans s'aiif l«r à ce moyen.
Du 24 mai 1836. — 1- Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
!• Jugement par dt-raut. — Appel. — Signification. — Héritiers,
a" Signification. — Qualité. — Exception.
1° Lorsqu'un jugement par défaut a été régulièrement signi'/ié, et
que l'opposition a été rejetée comme tardii'e, il suffit de signifier aux
héritiers de ta partie condamnée le jugement de débouté, pour remplir
le vœu de l'art. 447 C. P. C.
2" On ne peut pas, en appel, opposer que les significations sont ir-
gulicres en ce qu elles ont été faites au chef d'une société commerciale
dissoute, lorsqu'en première instance, le défendeur a procédé sous la
qualité qui lui auait été attribuée.
( Changeur C. Laclaverie. )
Le 1 1 avril 1834, jugement du Tribunal de commerce de Bor-
deaux, qui coiidamne les sieurs Pierre Changeur etcomp., par
défaut, à payer aux héritiers Laclaverie 16,200 fr. — Ce juge-
ment fut signifié le 7 mai 1834.
Le 20 mai suivant, les sieurs Changeur formèrent opposition;
ils en furent déboutés par un nouveau jugement par défaut, à
la date du 25 aoiit 1834, attendu que leur opposition était tar-
dive.
Le 15 septembre, ce jugement fut signifié au sieur Pierre
Changeur, qui décéda le 29 novembre 1834.
Le 9 avril 1835, les héritiers Laclaverie firent aux héritiers
Changeur, conformément à l'art. 447 C. P. C, une nouvelle
signification du jugement du 20 aoiit 1834.
Le 30 mai, les héritiers Changeur ont interjeté appel, tant
du jugement du 11 avril que du jugement du 20 août 1834.
Les intimés ont soutenu que l'appel était tardif et partant
non recevable.
Les appelants, pour repousser cette fin de non-recevoir, ont
répondu que le délai n'avait pu courir contre eux, attendu que
les significations étaient irrégulières, savoir, celles des 7 mai et
15 septembre 1834, en ce qu'elles avaient été faites à la maison
Changeur, laquelle était dissoute depuis longtemps ; et celle du
9 avril 1835, en ce qu'elle ne comprenait pas le premier juge-
ment du 11 avril 1834.
( 5o8 )
Arrêt.
La Coin; — Attendu que, d'ii|)iès l'art. 44^ C. P. C. , le délai de trois
mois pour iiilei jeter appel des jugements par défaut, court du jour où l'op-
position n'e.st plus recevable; — Attendu que le jugement par définit, du
II avril iS54, l'ut signifié à Pierre Changeur lo 7 niai suivant ; qu'il n'y
forma opposition que le 20 du même mois; que, par le jugement contra-
dictoire du 20 août jS3i, cette opposition a été déclarée tardive et non re-
cevable, pour n'avoir pas eu lieu dans la huitaine de la significaticju faite
le 7 mai; que, par là, il a été jugé que le délai de l'opposition avait fini le
i5 du môme mois, et, qu'à dater du 16, le délai de trois mois pour inter-
jeter appel avait commencé à courir, et qu'il était expiré avant le décès de
Pierre Changeur, arrivé le 29 novembr<; i834; — Attendu que le jugement
du 20 août 1854 a été signifié aux héritiers Chang(;ur le 9 avril i8i5, con-
formément à l'art. 447 C. P. (].; qu'il ne leur restait alors que seize jours
pour en appeler; que, cependant, ils n'ont formé leur appel que le 5o mai
suivant; que cet appel doit être déclaré non recevahle: que, dès lors, ce
jugement a acquis l'autorité de la chose jugée ; que, par conséquent, il est
irrévocablement jugé que le délai pour interjeter appel du jugement par
défaut du ii avril 18Ô4 a commencé à co^irir le 16 mai suivant, et a expiré
le 16 août de la même année, et que ce jugrment est aujourd'hui inatta-
quable; — Que, parce motif, il a suCG aux héritiers Laclaverie de faire si-
gnifier, le 19 avril i855, le jugement du 20 août; que, d'ailleurs, ce même
jugement avait ordonné que celui du 11 avril précédent serait exécuté sui-
vant sa forme et teneur ; et que, puisqu'il ne pouvait pas être réformé même
en ce chef, il a suffi aux héritiers Laclaverie d'en faire la signification pour
se conformer aux dispositions de l'art. 447 P'écité; — Attendu, quanta
l'irrégularité des sigiiificationsj que les qualités sont préjudicielles ; que
Pierre Changeur, assigné sous la raison de Pierre Changeur et compagnie,
a procédé eu cette même qualité; qu'il ne l'a point contestée dtvant les
premiers juges, et que, dès lors, il ne peut la répudier, puisqu'il l'a acceptée ;
— Attendu, d'ailleurs, qu'il était chef de la maison Pierre Changeur et
compagnie; qu'aucun acte public et authentique n'a manifesté la dissolu-
tion de cette société, et n'a fait connaître qu'il en existât un autre repré-
sentant ; que les significations faites à Changeur et compagnie, au domicile
de Pierre Changeur, ont été régulières, puisque c'était à ce domicile que
se trouvait le chef et le seul représentant connu de la maison ; — Déclare
les héritiers Changeur non recevables dans l'appel, par eux interjeté, des
jugements du Tribunal de commerce de Bordeaux des 11 avril et 3Q
août 1834.
Du 28 janvier 1836.— 1" Ch.
COUR ROYALE D'AGEN.
Saisie immobilière. — Extrait. — Transcription. — Enregistrement. —
Nullité.
1° Est nul Vexirait de saisie immobilière prescrit par Vart. 682
C. P. Cylonquilne mentionne pas les noms des maires et greffiers
( '>u9 )
Jf< jii^vs df fxiix auxquels a clé laissé copie du procès-verbal de
saisie (1).
"1" Lu nullité (le C extrait prescrit par l'art. 082 emporte nullité de
la dénonciation du procès-verbal au saisi, de la transcription et de
l'enregistrement de la saisie. (Art. 682, 681, 680 et 717 C. P. C.)
(Maillé C. Dunand de Vinzelle.) — Arrêt.
Lt CotR ; — Altcnflu qu'il faut reconnaître que les dispositions du
titre li C. P. C, sur la saisie immobilière, sont une matière tonte spé-
ciale ; que le législateur y a règle la forme et les délais des actes qui con-
stituent la poursuite avec tout le soin que pouvait exiger la garantie due à
la jirDpriélè ; qu'il a sanctionné par la peine de nullité les formes qu'il a
introduites pour écarter l'aibilraire des interprétations et des équipollents
qu'il n'a pas voulu admettre;
Attendu qu'il est établi, eu fait, que les extraits de la saisie, insérés dans
le tableau placé dans l'auditoire du tribunal de première instance, dans
le journal du département, ainsi que dans les aflîcbcs, suivant le prescrit
des art. 682, 685 et 684 C. P* f*» "^ contiennent pas les noms des maires
et des greflîers des juges de paix auxquels copie de la saisie avait été laisse'e,
conformément au vau du n° 6 du susdit art. 6S2; que l'inobservalion des
art. 6S2, 683 et 6}î4 étant, sans aucune distinction, frappée de nullité par
l'art. 717 C. P.C., le Tribunal a dfl, comme il l'a fait, annuler l'iBsertion
desdits extraits et de tout l'ensuivi;
Mais attendu que l'insertion de l'extrait de la saisie, prescrit par l'ar-
ticle 6S2, devant être faite aussi à peine de nullité, prononcée par l'art. 717,
dans les trois jours de Tenrcgistrement mentionné dans l'art. 6S0, et étant
désormais impossible d'accomplir cette formalité sans procéder de nouveau
à la transcription ordonnée par l'art. 680, il y a relation nécessaire entre les
formalités prescrites par l'art. C82 et celles qui sont ordonnées par les
art. 6ui et 680, qui, constituant une espèce d'indivivibilité entre elles,
doivent faire rejaillir la nullité de l'insertion des extraits précités sur la dé-
nonciation de la saisie faite au saisi, ainsi que sur la transcription et l'enre-
gistrement de la saisie au greffe du tribunal ; par où le Tribunal de première
instance a mal jugé en ne fra[)pant de nullité que l'insertion de l'extrait,
en maintenant tous les actes antérieurs et en autorisant les poursuites sur
ces actes ; — Pab ces motifs, annulle les actes de la poursuite, à partir de la
transcription de la saisie immobilière sur le registre du conservateur des
hypotbèques, laquelle demeure maintenue.
Du 19 mars 1836. »— Ch. Corr.
(1) y, dans le même sens, MM. Pigeacj, Comment., t. 2, p. 297, n" 8;
Carré, t. 2, p. 554, à la note; Berbiat, t. 2, p. 584, note 60, et l'arrêt de
la Cour de Riom du 23 décembre 1809, rapporté J. «, t. 20, V Saisie »»n-
mobiliére, p. 227, n° 227.
( 5io )
COUR ROYALE DE PARIS.
Conciliation. — Faillite. — Exception,
Les demandes formées par les syndics d'une faillite dans Vinlérct
de la masse, ne sont pas soumises au préliminaire de conciliation,
m€mc lorsqu'il y a eu contrat d'union conférant aux syndics pouvoir
DE TRANSIGER. (Alt. 48 C. P. C)
(Syndics Hourlier C. Corplet.)
Lé syndic de la faillite Hourlier nvait assigné directement, de-
vant le Tribunal civil de Reims, un sieur Corplet, en paiement
de 1800 fiancs par lui dus au failli. — Corplet décline la com-
pétence du Tribunal, attendu qu'il n'a ]>as été cité préalable-
ment en conciliation. — Jugement qui accueille le déclina-
toire en ces termes : « Attendu qu'il a été passé un contrat
d'union par lequel le syndic définitif a reçu pouvoir de transiger;
— Attendu que le contrat d'union a été homologué par juge-
ment du Tribunal de commerce; — Attendu dès lors qu'en la
cause le syndic définitif était partie capable de transiger; — Vu
les dispositions de l'art. 48 C. P. C, etc. » — Appel.
Arrêt.
LaCoch; — Attendu qu'une demande principale iiitroductive d'instance
n'est soumise au préliminaire que lorsqu'elle est formée entre parties ca-
pables de transiger; — Que, pour être capable de transiger, il faut avoir la
libre disposition de la chose, objet de la contestation ; — Que cette faculté
n'appartient pas au syndic définitif d'une faillite, qui n'est que le manda-
taire des créanciers réunis; — Infirme.
Du 10 juin 1836. — 1« Ch.
COURS ROYALES DE COLMAR, DE LYON ET DE BOURGES.
Avoué. — Acte d'appel. — Constitution. — Election de domicile.
L'élection de domicile dans un acte d'appel, en l'étude d'un alloué
près la Cour, équii'aut-elle à la constitution exigée par les art. 61 et
456 C. P. C. ?
Oui. — V" espèce. — (Blétry C. Jacquemoux.)
Dans un acte d'appel, à la requête de MM. Blétry, contre un
jugement du 29 juin 1835, au lieu d'une constitution d'avoué,
il était dit que les appelants yô«< élection de domicile en l'étude
de M'- Antonin, ai'oné à la Cour.
Sur cet appel, M^ Wdhelm se constitue pourl'intimé et signi-
fie sa constitution à M*= Antonin, qu'il qualifie à'ai>oué du sieur
Blctry, mais avec toutes les réserves en usaae dans ces sortes
d. ■' "
actes.
A l'audience, l'intimé conclut à la nullité de l'appel à défaut
de coasliuitiou d'avoué.
( 5ii )
Arrêt.
Li Cora; — V.n ce qui louclio l'exception de nullité opposée à l'appel
dp» sieurs BUtry ptri' «-l fils : — Considérant que Us expressions dans les-
quelles doit f'irt- couçue l;i coublitulion (i';iviiue dans un acie «l'appel ne
tout pas sjcianienti lit s ; qu'elle e»! suffisante Uirsqu'tlle «•^l faile dans des
termes qui ne laissetit aucun duute sui la volnnlé d'un appel. int à donner
à un avoué le pouvoir de le repre.-enler ; que, dans l'espèce , les sieurs
Blétry ont , dan» leur aeU' d'appel , deelaré l'aire élection de domicile
dans l'étude de M'' Aulonin, ttur avoue ; que ce mode de coiislilnlioii sa-
tisl'ait pleinement aux exigences de la loi; que Jacqin njuiix lui même
l'a recuunu en si^uiliaul divers actes de procédure à M*" Antonin, qualilié
d'avoué de» sieurs Bletry; — Au fond...; — I'ak cbs moi ifs, prononçant sur
les appels du jugement rendu entre les paities par le Tribunal civil de Bel-
fort le ai) juin iS35, sans s'arrêter à la nullité de l'appel des sieurs Bletry
père et fils, laquelle est déclarée mal l'ondée, met les appelldlions au
néant.
Du 23 février 1836. —Gourde Colniar. (3« Ch.)
Non. 2« espèce.— { Guycoquille G. Gharlet. )— Arrêt.
LaColb; — Considérant qu'aux termes de l'art. 6 ■ C. P. C. l'exploit
d'ajournement doit contenir constitution d'avoué, à peine de nullité; —
Qu'aux termes de l'art. \^Ç> du même Code, l'acte d'appel doit contenir
assignation, à peine de nullité; — Que, dans l'espèce, l'acte d'appel ne
contient pas de constitution d'avoué; qu'il contient, il est vrai, élection
de domicile en l'étude d'un avoué; mais que cette formalité est étrangère
à la constitution et ne peut la suppléer; — Déclare l'appel nul, et con-
damne l'appelant à l'amende et aux dépens.
Du 28 mars 1832. — Gour de Bourges. (l'« Gh.)
3* espèce. — ( Desmares C. Desmares. ) — Arrêt.
L\ Cocr; — Attendu qu'aux termes des art. Ci et 456 C. P. C, un exploit
d'appel doit, comme tout autre ajournement, contenir constitution d'a-
voué, à peine de nullité ; — Attendu que l'art. 1029 du même Code dis-
pose que les nullités qu'il prononce ne sont point comaiiuatoires; — At-
tendu que l'appel interjeté par les maries Desmare et Pelletier, le 32
septembre 1854. ne contient aucune constitlon d'avoué; — Attendu que
cet exploit contient bien une élection de domicile chez M« Guicbele t,
avoué à la Cour, mais que cette élection de domicile ne répare nullem ent
l'omission de la constitution d'avoué, impérieusement exigée par la loi, à
peine de nullité; — Attendu qu'ainsi l'appel dont il s'agit est frappé de
nullité; etc.
Du 9fémer 1836. — Gour de Lyon. (!'• Ch.)
Observations.
Cette question s'est présentée très-souvent depuis la publi-
cilion du (Iode de procédure, et cependant la jurisprudence
n'est pas encoie bien établie, quoiqu'il y ait beaucoup plus
d'ariètsdans un sens que dans l'autie.
Dans l'opinion embrassée par la Cour de Colmarj et qui tend
( 5IÎ )
à valider l'exploit qui ne contient pas de constitution, mais une
simple élcclion de doinicde chez iin avoué, on peut citer un
autreanêtde laCourdeCJoIniar du 24 niars 1810(/^. J. A. t., 3,
T° Appel, p. 1 15, n° 46, 3' espèce ) ; et deux arrêts, l'un de la
Cour de Metz à la date du 1" juin 1819, et l'autre de la Cour
de Nancy à la date du 16 août 1825. {F. J. A., t. 3, y^Appel^
n" 46, p. 116, 6 espèce, et t. 30, p. 40. )
Mais l'opinion contraire a été adoptée par la Cour de Cassa-
tion, les 4 septembre 1809 et 5 janvier 1815 (t. 3, y° Appel,
n" 114, 2'^ et 5* espèces) ; par la Cour d'Amiens, le 10 novem-
bre 1808 (t. 23, p. 325); par la Cour de Bourges, les 11 mai
1813, 5 janvier 1815 et l*-" mars 1831 (t. 42, p. 59 ); par la
CourdeColmar, le26 janvier 1816 (t. 3, v° Appel, n" 46, p. 116,
4" espèce); par la Cour de Florence, le 19 mai 1810 (/^.,n"il4,
p. 236, 2* espèce ) ; par la Cour de Grenoble, les 5 juillet 1828
et 14 décembre 1832 (t. 36, p. 132, et t. 45, p. 473) ; par la
Cour de Liège, le 16 juin 1807 (t. 3, y" Appel, p. 113, n' 46
1'" espèce); par la Cour de Limoges, le 14 avril 1813 (t. 3,
yAppel, n° 114, p. 236, 4* espèce); par la Cour de Lyon, les 29
mai 1816 et 25 août 1828 ( t. 3, v° Appel, n° 46, 5« espèce, et
t. 35, p. 377); par la Cour de Montpellier, le 5 août 1807 (t. 3,
n° 46, 2-^ espèce ); par la Cour de Metz, le 12 juin 1816 (t. 3,
p. 238, n" 114, 6* espèce ); par la Cour de Paris, le 16 novem-
bre 1808 (t. 3, n°95, V" Appel); par la Cour de Pau, le 22 juil-
let 1809 (t. 3, p. 233, n" 114, V^ espèce) ; parla Cour de Ren-
nes, les 21 octobre 1816 et 18 mai 1824 (t. 3, \° Appel, n° 114,
7' espèce); et par la Cour de Turin, le 14 juin 1807 ( t. 13,
V Exploit, n» 81 ).
C'est dans ce dernier sens que s'est prononcé M. Boncenne.
« Wotez, dit-il, que la simple élection de domicile chez un ai>oué ne
remplacerait point la constitution prescrite par la loi et ne sauverait
pas l'exploit de la nullité quelle prononce. Le Code de procédure
dit bien qu'il y a, de droit, élection de domicile chez l'avoué con-
stitué, mais il n'en résulte pas que l'élection de domicile chez
Un avoué équivaille à la - onstituiion. La raison est facile à con-
cevoir : on peut élire domicile dans une maison quelconque;
et, bien que cette maison soit celle d'un avoué, il n'y a rien là
qui se rattache essentiellement à sa qualité et à l'emploi de ses
fonctions, car il est possible que l'avoué conjWi/c ne soit pas
celui chez lequel il a été élu domicile. — L'élection de domicile
est de droit chez l'avoué constitué, parce.qu'on doit croire, quand
la partie n'a pas exprimé le contraire, qu'elle n'a point voulu
charger du soin de recevoir les significations qui lui seraient
adressées, un autre que celui auquel elle a confié la direction
de son procès. Mais on ne peut pas présumer de même que la
simple commission donnée pour recevoir des significations,
confère nécessairement le pouvoir de conclure. » (V. Théorie de
îaprocéd, ceV. t. , 2; p. 140.)
( 5i3 )
CONSULTATION INEDITE
DE FEU M. CARUÉ^ PROFF.SSEUR DE PROCÉDURE A LA FACULTÉ
DE DROIT DE REiS^tS.
Ordre. — Clôture. — Opposition. — Appel.
Quelle est la voie par laquelle un créancier peut se pourcoir contre
la clôture d'un ordre auquel il n'a pu cire appelé.) prononcée par •.
jugc-commissairc ?
C'est jjour le Journal des y4^oucs une bonne fortune que de
pouvoir enrichir la science des travaux inédits de feu M. Carré,
ce docte et vénérable professeur, dont la mort prématurée a été
si vivement sentie par tous ceux qui s'intéressent aux progrès
de la procédure. — Wéjà nous avons inséré plusieurs disserta-
tions (1) extraites du supplément à son grand ouvrage, préparé
par M. Carré lui-même et malheureusement interrompu;
aujourd'hui nous publions une consultation inédite, qui nous
semble du plus haut intérêt; car, indépendamment de ce
qu'elle porte sur une question très-controversée, elle contient une
solution différente de celle que M. Carré avait donnée dans
ses Lois de la procédure civile, et qu'il a désertée pour revenir
à l'opinion primitive consignée dans son analyse raisonnée.
C'est à nos lecteurs d'apprécier les motifs qui l'ont déteiminé
à changer d'avis pour la troisième fois ; mais, alors même qu'ils
ne partageraient pas son sentiment, ils ne pourraient que nous
savoir gré de le leur avoir fait connaître.
« On a longtemps pensé, dit M. Carré, que l'on ne pouvait
admettre un pourvoi quelconque contre l'ordonnance quia clô-
turé l'ordre. INous avons nous-méme adopté cette opinion sur
la question 2363 de notre Analyse raisonnée des opinions et des
arrêts sur le Code de procédure cit'ile; mais la solution de la ques-
tion supposait que les créanciers qui avaient à se plaindre du
règlement d'orclre, avaient été appelés pour en contester les col-
locations.
» INous nous demandions ensuite ( question 2364) quelle se-
rait cependant la voie par laquelle un créancier qui n'eut pas été
APPELÉ à contester pourrait se pourvoir contre le règlement; et
nous répondions qu'en cette circonstance le créancier doit
(i) V. suprà, p. 3!»5 et Sj^.
T. Lî.
( 5i4 )
poursuivre l'ordre ; que sur le refus que les autres créanciers
feraient d'y prendre part, en ar{i;umentant du rèfjlement fait
entre eux, il y aura renvoi à l'audience, et qu'alors le tribu-
nal devant prononcer que l'ordre clùluré étant, relativement
au créancier qui en poursuit un nouveau, res inter altos acta, le
déclarera nul par rap|)ort à ce deriiit-r, ce qui rendra nécessaire
la confection d'un nouvel f^rdiC, au nioins à partir de la collo-
cation^ après laquelle le créancier deinaudeur prétendi'ait avoir
» Mais nous avons rétracté cette opinion dans nos Lofs de la
procé'liire. Après y avoir rappelé, sur la question 2576, tome 3,
page 23, ce que nous avions dit dans noire Analyse, nous avons
ajouté :
« Mais, adoptant les motifs développés par M. l'avocat-géné-
» rai Jaubert, dans ses contlusiuii» au» icMjucUpsest intervenu
» un arrêt conforme de la Cour de Paris, du 11 août 1812
» ( f'^. J. A., t. 17, p. 220), nous estimons que dans le cas pro-
» posé la voie d'appel est seule admissible, parce qu'ici le juge-
» commissaire a caractère pour statuer. »
» La même question s'étant de nouveau présentée à notre
examen, nous avons été conduit à adopter en définitive une
opinion mixte entre celle que nous avions exprimée dans notre
Analyse, et celle que nous avons depuis professée dans nos Lois
sur la procédure cii'ile, avec trop d'entraînement peut-être (si
l'expression est permise) vers l'opinion d'un organe du minis-
tère public, dont les grands talents sont connus et l'autorité
justement imposante.
» Nous convenons d'abord que l'ordonnance par laquelle le
juge-commissaire a fait la clôture de l'ordre, conformément à
l'art. 759 G. P. C, doit être, suivant la doctrine de M. Jaubert,
considérée comme un jugement qui serait émané du tribunal
lui-même, parce que ce juge, investi de pouvoirs, exerce ici
par délégation la juridiction de ce tribunal.
« Nous convenons encore, par les raisons développées par
M. Tarrible, et rapportées sur la 2575* cjuestion de nos Lois
sur II procédure, que la loi n'autorise aucun pourvoi quelconque
contre cette ordonnance.
î> Mais remarquons bien que ces doctrines ne sont profes- ,
sées que dans la seule hypothèse où les créanciers qui croiraient jl
avoir à se plaindre de l'ordonnance de clôture ont été appelés
à l'ordre.
» Et il n'en faut pas conclure qu'on doive refuser tout pour- ||
voi, même au créancier qui n'aurait point été appelé à l'ordre.
Ce serait renverser ce grand principe, que nul ne peut être ju^é
sans ai'oirctc entendu, ou du moins légalement appelé. Il faut donc
nécessairement admettre que le législateur a entendu lui ou-
( 5i5 )
vrir une voie quelconque pour obteuir la réparation du préju-
liicc que lui porte uu aclc auquel il u'.i pas «:ié partie.
). i\I.iiiiieii;uii, u'est-il qu'une seule voie, celle de l'appel,
connue l'a maintenu 31. Jauberl .'
>» A celle question, une consitléralion ^;('iu''iale s'olIVe tout
à coupa la pensée; c'est que le savant maj^istrat assimile l'or-
donnance de clôture à un juj^jenient.
» Or, celui qui u'a point éié partie à un jugement, n'a point,
pour l'attaquer, la voie ordinaire de l'appel; il u'a que la voie
cxtraordinaue de la tierce-opposition.
» Il a bien droit, aux termes de l'art. 466, d'intervenir sur
l'appel, s'd justilie qu'il devait èlre appelé devant les picinieis
juj^jes ; mais l'exercice de ce droit est purement facultatif. Il
peut ne pas entendre renoncer au premier de{>ré de juri-
diction, et former la tiercp-nppo<iltion devant les premiers
juyes.
» A la vérité, des auteurs, au nombre desquels nous nous
trouvons placé nous-niènie (V. Lois de la procédure^ qucst. 1681,
t. 2, p. 220j, ont émis l'opinion <[ue les parties en instance d'ap-
pel pourraient contraindre à intervenir celui qui aurait droit
de se pourvoir par tierce-opposition. Des arrêts ont consacré
cette opinion; la Gourde Reunes l'a impliciteinentrejetée. Mais
qu'importerait que le système de la Cour de Kennes dût pré-
valoir .'' Il ne résulterait point de ce que les parties en instance
d'appel pussent forcer à l'intervention, dans celte instance, un
tiers qui aurait droit de former tierce-opposition, que celui-ci
fût obligé d'intervenir de lui-même. S'il n'y est pas légalement
provoqué, il reste dans sa position, c'est-à-dire avec la faculté
d'intervenir, dont il ne veut pas user, et la faculté qu'il préfère
se ménager, non-seulement de se pourvoir par tierce-oppo-
sition, mais même par action principale, comme nous allons
bientôt le démontrer.
« Il suit de ces principes, dont on ne salirait contester la jus-
tesse, qu'ils s'opposent formellement à ce qu'une personne qui
n'a pas été appelée à un règlement d'ordre soit obligée d'inter-
jeter appel; autrement il faudrait, puisque l'ordonnance de
clôture est assimilée à un jugement, décider, non-seulement
qu'il n'y a pas, contre un jugement, de tierce-opposition ouverte
à celui qui n'y a pas été partie, mais encore que ce dernier ne
peut réclamer ses droits par voie ^'action prineipale, sans se ren-
dre tiers-opposant.
» Il faudrait pour cela une disposition très-expresse de la loi,
une disposition spéciale pour l'ordonnance de clôture du règle-
ment d'ordre. Or, il n'en existe aucune ; il faut donc revenir au
droit commun.
» Mais, dira-t-on, on ne conçoit pas de tierce-opposition
possible devant un juge^conimissaire. Nous ne disons pas non
C 5i6 )
pins que l'on puisse ou que l'on doive se pourvoir par liercc-
op|>oiiiOM di vaiii ct! n».Tj^i>lrat. JNoiis av'ouons bien voluiiiiers
qtie le |ii(;c-couiiuissaire qui a clôhné l'ordic a cousouituc ses
lonctioiis, dcsinil esse judix ; la dricyation du tribunal ne sub-
siste plus pour lui; mais le tribunal dont il tenait la place
existe toujours. La tierce-opposition contre l'ordonnance de
clôture se portera devant lui, puisque, encore une fois, cette
ordonnance est réputée émanée de lui-même.
» Autre objection, qui suppose toutefois une concession de
la réfutation que l'on vient de faire de celle qui précède. Cette
objection consiste à dire : « On accorde que le créancier qui n'a
» pas été appelé au règlement d'ordre ait la voie de la tierce-
5> opposition ; mais il n'a que ce genre de pourvoi. Il ne
» peut donc réclamer ses droits par voie d'action ou de demande
» principale. «
» Nous croyons avoir démontré l'erreur de cette objection
sur la 1722'' question des Lois de la procédure, t. 2, p. 2.55.
»Et cette démonstration était facile : il ne fallait qu'invoquer
le texte de l'art. 474 G. P. C. Il porte qu'une partie peut former
tierce-opposition, etc.; mais il ne dit pas qu'elle soit tenue de
prendre cette voie ; il ne lui ôte point la faculté de se borner à
dire que le jugement qu'on lui oppose n'a pas été rendu avec
elle, qu'il lui est étranger; que ce jugement esta son égard
comme s'il n'existait point; que c'est, en un mot, res inter alias
acUiy scu judicala. (/^. C. C, art. 1351.)
» La tierce-opposition est donc essentiellement facultative.
Le judicieux éditeur des Cinq Codes expliqués par leurs motifs
et par des exemples, M. Rogron, avocat aux Conseils du Roi
et à la Cour de Cassation, a donné sur chaque article le résumé
des doctrines généialenient professées ou consacrées, et il s'ex-
prime en ces termes sur l'art. 474 C. P, C, p. 359 :
« Une partie ppul. Ainsi, dit-il, la tierce-opposition est faciil"
» tatii^c. C'est à la partie à voir si son intérêt exige qu'elle forme
a tiei ce-opposition au jugement, pour éviter des contestations
.) ultérieures, ou si elle doit se contenter de déclarer que ce
i> jugement rendu sans elle est , à son égard , comme s'il
» n'existait pas. Ce droit qu'elle a de repousser ce jugement
» sans prendre la voie de la tierce-opposition, résulte des prin-
» cipes de l'autoiité de la chose jugée, consacrés par l'art. 1351
» C. C, et que la loi romaine exprimait en ces tenues : Res
" inter alios judicala aliis prœjudicare non potest. »
» Ainsi donc, nul doute que, nonolDstant tout jugement
rendu entre d'autres parties, la voie d'action principale reste à
celle qui, n'ayant pas été mise en cause dans l'instance sur la-
quelle le jugement est intervenu, ne veut pas se pourvoir contre
lui par la voie de la tierce-opposition.
« Appliquant à l'espèce d'une ordonnance e» règlement d'or-
( 5,7 )
lire, ax.vmilcc à un infirment, ce qu'il ne f.uit pas perdre de vue,
Cfs piiiicipcs incouU'SlattIrs, il s'ensuit que ciKc oidoiiiintice
éiaiit ns ifiler alio< ncta, donne an ciéancier ()iii n'a pas élc
iif'pcic le droit de pduismvie un rè{;lenieiil <i'oi<lii', coniuie s'il
n'tMi avait été fait ancnii. Sur sa deiiianJe, dans l.Kjnelle siMont
nécessaiienu'ul parties les créanciers colloques dans celui fait
précédeniineiit, ceux-ci coiitesleroiit ; et coiunie ils ne pour-
ront opposer aucune exception de chose juf^éeaii pnuisuivant,
il ne pourra manquer d'obtenir sa collocaiion dans le nouveau
règlement.
» JNous en revenons donc à l'opinion que nous avions émise
dans notre Analyse raisonncc, qucst. i'?>(S\. C'était un devoir
pour nous d'avouer franchement ce qu'un rxamen plus appro-
fondi nous a conduit -i «-nnoiJc'.ci «.uuuue une erreur. Tous les
jours le magistrat a le noble courage d'avouer et de réparer les
erreurs inséparables de la difticulté que présentent les matières
litigieuses. Le jurisconsulte écrivain doit suivre cet exemple,
sM ne veut pas sacrifier à un coupable amour-propre les intérêts
de ses concitoyens qui consultent ses ouvrages, dans l'intime
conviction qu'ds sont écii's avec une impartialité honorable, et
un ardent amour àc la vérité.
'" Délibéré le 20 mars 1827. ■
Carré.
QUESTION.
Signification. — Etablissement public. — Visa,
La signification éC un jugement d'adjudication faite au domicile
élu dans l^ inscription,, et la snniinalinn qui la suit, doivent-elles être
visées conformément à l'art. 1039 C. P. C, lorsque l'inscription est
prise par un établissement publie (1)?
te
« Il suffit, dans notre opinion, dit M. Carré, de considérer
que la signification d'un jugement d'adjudication doit être faite
à domicile élu dans l'inscription du créancier, pour décider
qu'il n'v a pas lieu, en cette circonstance, à l'application de
l'art. 1039.
» Cette proposition, que l'élection dé domicile n'est prescrite
par l'art. 2148 C. C. que pour la notification des actes de toute
espèce qui peuvent avoir lieu à l'occasion de l'inscription hy-
pothécaire, ne saurait être contestée. Elle est ime conséquence
nécessaire, soit de l'art. 111 C. C, soit de la dernière disposition
de l'art. 59 de celui de procédure.
(i) Cette question est extraite çlu supplément de M, Carre.
( 5i8 )
» Au reste, ce point de jurisprudence pratique se trouve con-
sacré de la manière la plus formelle par uu arrêt de la Cour
royale de J'aris du 16 novembre 1812, dans la cause du sieur
Çombevillain contre le sieur Worbe(l). Cet arrêt décide que la
siffuidcaliou du juf;ement d'adjudication, en ce qu'elle concerne
les créanciers inscrits, ne devant être faite qu'aux domiciles
élus par leurs inscriptions, les délais pour l'ouverture de l'or-
dre ne peuvent être calculés que sur la distance de ces domi-
ciles, et non sur celle de leurs domiciles réels. M. Tarrible, au
Nouveau Répertoire (v ' Inscriptions liypolhécaires , § 5), dit que
l'art. 2148 n'cxij^e l'indication du domicile réel de l'inscri-
vant que pour faire reconnaître le créancier, que ce n'est que
(fans cette vue qu'elle est prescrite par la loi, puisque la loi elle-
même oblige le créancier inji.ri('txr,t d'élire, tlomicilc. C'est clairement
admettre que ce n'est pas au domicile réel que les notifications
doivent être faites, mais au domicile élu, autrement l'élection
n'aurait aucun effet.
» Cela posé, il devient évident que, dans le cas où l'inscription
est prise par un établissement public, par exemple pour im
liospice, la loi ne dispense point des formalités prescrites par
l'art. 1048; et que c'est au domicile que l'inscrivant est tenu
d'élire que le jugement d'adj'iidication doit être .signifié, afin de
faire courir le délai pour le règlement à l'amiable, coiifoimé-
nient à l'art. 749 C. P. C. /
>> Par suite, l'art. 1039 )V' peut recevoir aucune application.
En effet, il veut que toutes significations faites à des personnes pu-
hliquesy préposées pour Lfs recevoir, soient visées par elles sans
jiai< sur l'original.
» Mais la loi entend par ces mots, personnes publique':, préposées
pour les rccei>oir, la personne même à laquelle l'exploit s'adresse
comme ayant qualité pour répoudre ou satisfaire à l'objet de
l'acte signifié; ou, comme le disent les auteurs des annales du
Notariat dans leur Commentaire sur le Code de procédure ci-
vile, la personne qui soit préposée pour veiller aux intérêts
d'une commune, d'fine administration, comme un maire, un
préfet, un sous-préft, etc.
» Or, lorsqu'il ^^tv élection de domicile, il est impossible que
l'exploit soit renis à une personne qui tienne de ses fonctions
qualité pour reaivoir l'exjjloit, puisque cette personne ne peut
se rencontrer au domicile élu,
» Pour en puiser un exemple dans l'espèce supposée oîi ce
serait uu hospice qui serait créancier inscrit, et en supposant
eu outre qu'il eiÎL élu domicile au bureau central des hospices
d'une autre ville, il serait bien impossible qu'un des adminis-
(1) K J. A., t. 17, V Ordre, p, 329, n» Ji4.
( 5i9 )
trateiirs du premier de ces «'taMissrmcnts publics se trouvai
constaïuinent à pcut-èlre soixaiilc ou c|n.itic-v iiij;ls litut-s de
distance pour y iccrvoii , au Ituicau tcnlul do l'aduiiiiisii.ition
du second, les exploits à notilicr au tlouiicile élu dans ce bu-
reau, et pour y viser les oii|;inaux.
»' Cette remarque est d'une (elle évidence, qu'elle pourrait,
pour ainsi dire, sembler oiseuse ou ridicule; u:ais c'est piécisé-
meut parce que l'on ne doit pas supposer que la loi puisse prê-
ter à une conséquence ab^u^de t|u'il n'intre point dans l'tsp.rit
de la loi d'exij^erun visa quand l'ex])loit doit être ])0sé à domi-
cile élu; autrement, il faudrait admettre que ce ne seiait pas à
ce domicile, mais au lieu oîi siéjje réellement l'établisseuimt
public, que l'exploit devrait être notifié, ce qui serait Diauifes-
tement contraire au texte et au vœu des art. 111 et 21 48 C. C,
ainsi qu'à l'art. âO C. P. T.
^ Mais il y a plus ; si l'on admettait qu'il faillît faire viser l'ex-
ploit de signilicalion d'un ju{jement d'adjudication, il faudiait
exiger aussi le visa pour les sommations à faire à fin de pro-
duire dans l'instance d'ordre. Or, l'art. 753 C. P.C. prescrit
expiessément de faire ces sommations au domicile élu par les
inscriptions. Il faudrait donc violer la loi et les notifier au lieu
du siéjje de l'établissement, afin de les revêtir du viw.
'•Dirait- on, dans l'espèce que nous avons supposée, que, par
suite de l'élection au bureau cential du second bospice, les ad-
ministrateurs ou employés de cet établissement public étaient
préposés pour recevoir les exploits et pour les viser sur l'origi-
nal. Cette objection a été détruite d'avance par l'explication que
l'on a donnée de l'art. 1039; caries administrateurs du bureau
cential de l'hospice où l'élection de domicile a été faite n'ont
point qualité légale pour défendre les droits de Ibospice qui a
pi is inscription Lypotbécaire sur les biens adjugés, et par con-
séquent ou n'aurait point à faire viser par l'un d'eux l'original
de la siguification du jugement d'adjudication dont il s'agit. »
CONSULTATION.
EzécntioQ provisoire. — Appel.
Le jugement exécutoire par provision, ç?^ prononce un paiement
a faire par un tiers., peut-il être exécuté par ou contre ce tiers, non-
obstant appel?
Cette question très-délicate et d'une application journalière
mérite d'autant plus de fixer l'attention du jurisconsulte, qu'elle
n'a été jusqu'ici w traitée ex professa par les auteurs, ni résolu*
( 520 )
par les Cours souveraines. Nous ne savons à quelle cause on peut
attribuer cette lacune de la jurisprudence sur un poinlde droit
aussi iuiporlanl; mais, quelle qu'elle soit, nous soinuies heu-
reux de pouvoir prendre l'iniiiative en publiant l'excellente
consultation que M. Achille Morin a bien voulu nous conimu-
niquer.
« Le soussigné, docteur en droit, avocat aux Conseils du Roi et
à la Cour de Cassation ;
•Consulté sur la question de savoir si un jugement exécutoire
par provision, qui prononce un paiement à faire par un tiers,
peut être exécuté par ou contre ce tiers, nonobstant appel;
>>Vu le jugement du Tribunal de Dax, du 15 juin dernier,
prononçant l'invalidité du paiement, par les motifs suivants:
« Attendu que le sieur Alem, préposé de la caisse des dépôts et consi-
gnations, ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement en vertu
duquel il a payé ès-mains de..i. était exécutoire nonobstant appel et sans
caulioa;
■> Attendu, en effet, que les dispositions de l'arta35 C.P. C. contiennent
une règle générale, mais que cette règle est sujette à des exceptions;
qu'une de ces exceptions se trouve dans l'art. 548 du même Code; que,
d'après cet article, les jugements qui prononcent une main-levée, une ra-
dialion d'inscription hypothécaire, un paiement ou quelque autre chose à
faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires parles tiers ou contre
eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel» que sur le certifi-
cat de l'avoué de la partie poursuivante et le certificat du grefiBer consta-
tant qu'il n'y a ni opposition ni appel;
» Que cet article ne fait aucune exception pour le cas où l'exécution
provisoire a été ordonnée ; que, respectivement aux tiers, les jugements
ne sont exécutoires que lorsqu'il n'y a point appel et lorsqu'ils sont passés
en force de chose jugée ;
» Qu'on peut induire la preuve de cette vérité de l'art. aiSj C. C, qui
dispose relativement aux inscriptions hypothécaires que l'art. 548 C.P. C,
place quant à ce sur la même ligne et soumet aux mêmes conditions que
les mainlevées et les paiements à faire par les tiers ;
» Que, d'après cet art. aiSj, lorsque les inscriptions ne sont pas rayées
du consentement des parties et ayant capacité à cet effet, elles ne peuvent
l'être qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de
chose jugée ; qu'elles ne peuvent donc pas Fètre en vertu d'un jugement
portant exécution provisoire, si ce jugement n'est point passé en force de
chose jugée ;
» Attendu que, de l'application de ces principes à la cause, il résulte que
le sieur Alem a versé sans droit ès-mains de la somme dont le rem-
bours! ment lui est demandé, et qu'il a eu d'autant plus de tort d'en agir
ainsi, qu'il avait connaissance de l'appel... »
» Est d'avis que ce jugement a tout â la fois violé l'art.
135 G. P. C, faussement appliqué l'art. 6iS, et arbitraire-!
( 521 )
jnciit ('tendu les dispositions restreintes de l'art. 2l'7CC
>- Si l'appel, en ièj;Ie {^énéial.est sufperistYdi: rcxéention du ju-
p,einfnt soumis A révision, des considéialions niajeuus ont dû
faire ndmetli e qiu', dans oei tains ras i('|»iii('s f.ivoiahles, l'appel
serait seulenu-nt (hro/ulif. (457 C. 1*. C, Expose des motifs,
Carri:, t. 2, p. 37Ô.)
» Ainsi, indépcndauinient de ce qui est ré{;lé pour les ]\%e-
nients de justice de paix par l'art. 17, et pour les sentences con-
sidaires par l'art. 430, l'exécution provisoire, nonobstant ap-
pel, (ioil être ordonnée sans caution, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
sans appel. (Art. 135.)
>'C«'tte disposition, fondée sur la nature posiliue du titre qui mo-
tive la condamnation, est indcpendanie de l'objet adjugé et du
genre d'exécution que le jugement doit recevoir. Peu importe
que ce soit un paiement réclamé, un meuble revendiqué, etc.
Cesserait- elle d'être applicable par cela seul que la somme ou
le meuble sont dans les mains d'un tiers dépositaire, par ou
contre qui le jugement doit s'exécuter?
» Sans doute, il est tel mode d'exécution qui, en raison du
préjudice irréparable qu'il occasionnerait, ne peut être ordonne
par provision, nonobstant appel ; par exemple, la contrainte
par corps, qui porte atteinte à la liberté et à la considération
personnelle. (^. l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832.) De même
l'adjudication sur expropriation forcée, quoique la poursuite
puisse avoir lieu en vertu d'un jugement exécutoire par pro-
vision, ne peut se faire qu'après un jugement passé en force
de chose jugée (2215 C. C). Ici un texte positif, d'accord avec
la raison, exclut l'exécution anticipée.
» On peut soutenir également qu'une radiation d'inscription
hypothécaire ne saurait être ordonnée par provision. Et pour-
quoi? parce que, d'après notre système hypothécaire, l'inscrip-
tion rayée ne peut plus, même par un arrêt intirmatif, être ré-
tablie à sa première date, du moins vis-à-vis des créanciers qui
auraient stipulé une hypothèque sur la foi d'une radiation léga-
lement opérée. D'ailleurs, il existe encore pour cette espèce un
texte deloiremarqtiable. L'art. 2157, rédigea peu près dans les
mêmes termes que l'art. 2215 précité, veut que le jugement or-
donnant la radiation soit en dernier ressort ou passé en force de
chose jugée,c'est- à-dire à l'abride l'appel, soit par acquiescement,
soit par expiration des délais, ce qui ne s'appliquerait pas à un
jugement dont appel pourrait encore être interjeté. (Rodier,
Question sur rordonnance de 1667 iPoTmzR, Traité des obligations^
part. 4, chap. 3; Persil, Régime hypothécaire, sur l'art. 2157;
Delvincodrt, t. 3, note 2 de la p. 183; Grenier, t. 2, n» 526, et
Carré, sur l'art. 548 C. P. C.) Voilà une opinion qui paraît jus-
tifiée, indépendamment d'un texte de loi plus ou moins posi-
( 522 )
tif, par cette considération que le préjudice résultant d'une ra-
diation mal à propos ordonnée pourrait être irréparable. Et
encore celle opinion n'csl-tUepas à l'abri de toute controverse.
» Mais de ce que deux dispositions du Code civil exigeraient,
dans deux cas spéciaux, un jujjenient passé en force de cliose
ju{;ée, laudr;iil-il nécessairement les étendre au cas tout difl'é-
lent d'un paiement à (nire ];ar un tiers?
» Le jugement de J)ax s'appuie sur l'art. 548 C. P. C, qui,
dit-il, place ce paiement sur la même ligne qu'une radiation.
Il y a ici confusion, équivoque,
»L'art. 548, expliqué par l'art. 55o, en exigeant des certificats
qui constatent qu'il n'y a eu ni opposition ni appel dans les
délais, statue évidemment dans l'iiypothèse d'un jugement dont
l'exécution immédiate pourrait être paralysée par opposition
ou appel; ce qui ne peut plus s'appliquer aux jugements dé-
clarés exécutoires par provision.
» Supposons un jugement en dernier ressort : assurément ces
certificats de non-appel ne serontpas nécessaires pour le paiement
à faire par un tiers, pas plus que pour la radiation ; et pourtant
le texte de l'art. 548, dilVérent en cela des art. 2157 et 2215, ne
fait pas d'exception en faveur d'un pareil jugement; ce qui
prouve déjà que cet article ne s'applique pas, dans son esprit, à
tous jugements, sans distinction. Sans doute, si ce jugement a
été mal à propos qualifié en dernier ressort, l'appel n'en sera
pas moins recevable (453 C. P.C.). Mais son exécution ne pourra
être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant
(457 C. P. C).
» De même, s'il s'agit d'un jugement déclaré exécutoire par
provision, à quoi bon s'assurer, par des certificats, qu'il existe ou
non un appel, quand le juge, dont letiers n'a pas à contrôler la
décision, a disposé qu'elle s'exécuterait malgré l'appel qui vien-
drait à être interjeté? Sans doute encore le juge aura pu croire
à tort que la cause offrait l'une des conditions moyennant les-
quelles l'exécution provisoire doit ou peut être ordonnée. Mais
alors la loi ti ace une voie simple et rapide, à la partie condam-
née, pour faire rectifier à temps cette erreur du premier juge.
L'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assigna-
tion à bref délai (459). Hors de là, l'exécution du jugement ne
peut être paralysée directement ni indirectement (460).
» Si donc il n'y a point eu de défenses sollicitées, puis obte-
nues, l'exécution provisoire, légalement présumée avoir été
ordonnée à juste titre, doit avoir lieu aussi bien avec le tiers
qu'avec la partie elle-même. Autrement, qu'arriverait-il?
» Une saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains d'un tiers,
ce qui est précisément l'espèce ; le débiteur saisi en demande la
mainlevée ; il l'obtient par jugement qui prononce l'exécution
provisoire sur le vu d'un titre authentique, une quittance no-
( 52J )
tarîce, par exemple. Et le tiers saisi ne pourrait payer qu'après
que le jii{;fineiil aurait t'U; oouliiiné sur ajijicl ou aurait atquis
1 autorité île la dios-j jnjjéel!
» l lie sonnuf est attribuée à titre de provision alimentaire,
par juj',niient qui piouoiire l'exécution provisoire en vertu tlela
secomlo disposition Je l'art. 135 ; et cette exécution ne j)oui rait
avoir lieu par cela seul que la sonune Serait détenue par un
tiers ilépositaire!
» La loi a-t-elle pu vouloir de pareils résultats?...
» Le premier ju{;e, dira-t-on, a pu se tromper sur les droits
respectifs des ])arlies en cause; celle qui a reçu le paiement
peut devenir insolvable. Soit. IMais c'est là un des inconvé-
nients de l'exécution provisoire, qui n'en a pas moins été auto-
risée par la faveur du litre invoqiié, et cet inconvénient est le
même, que la somme à touciier soit dans les mains de la partie
adverse ou d'un tiers, lesquels, eux aussi, pourraient devenir
insolvables.
» Il faut donc le reconnaître, les art. ô'iS et 550, s'ils subor-
donnent l'exécution par les tiers à la preuve cpi'il n'existe pas
fl'appel, supposent un appel suspensif et sont inapplicables au
cas d'iin jugement déclaré exécutoire nonobstant appel, con-
formément à l'art. 135. Ainsi le veut la raison. Que si le texte
de l'ait. 548 parle à la fois et des paiements à faire par un tiers
et des radiations réglées par l'art. 2157 G. C, cette rédaction ne
saurait faire confondre deux cas essentiellement différents par
leur objet comme par les principes cjui les régissent.
» L'art. 2 157 exige, pour les radiations, un jugement passé en
force de chose jugée.Voilà un principe spécial. Pour l'exécution,
il liillait déterminer à quels signes le conservateur des liypo-
tlièques reconnaîtrait dans le jugement les caractères voulus
par le Code civil : l'art. 548 C, P. C. a choisi les certificats de
grettier et d'avoué en traçant leur forme. Voilà le principe réglé
quant à son exécution. Maintenant, pour les paiements à faire
par un tiers, oà trouve-t-on un principe semblable à celui de
l'art. 2157? La raison le repousserait; la loi ne l'établit nulle
part. L'art. 548, qu'on le remarque bien, ne dispose pas que le
jugement devra être passé en force de chose jugée, pas plus
qu'il ne parle de jugement en dernier ressort. Cet article et
l'art. 550 portent que le tiers ne devra exécuter que sur lé vu
de certificats constatant qu'il n'y a pas eu d'appel dans les dé-
lais : n'est-il pas évident que cela ne peut s'entendre que d'un
appel qui serait suspensif de l'exécution ?
» Ainsi, dans l'espèce, qu'importe ([ue M. Alem ait su qu'il y
^vait appel, si un jugement qu'il n'avait pas à contrôler dispo-
sait qu'il paierait nonobstant appel. Au reste, à supposer mèiue
que le jugement eût été mal à propos déclaré exécutoire par
provision, parce qu'il s'agissait d'un tiers ou par tout autre mo-
( 54)
tîf, Vex^cntion provisoire n'aurait pu être suspenlue que par
des défenses demandées conformément à l'art. 459; ce qui, daas
tous les tas, justifierait le paiement.
» Délibéfé à Paris le 15 octobre 1836. »
Achille MoRiN,
Docteur en droit, avocat aux Conseils du Roi
et à la Cour de Cassation.
OFFICES, TAXE ET DÉPENS.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Office. — Nomination. — Refus d'acceptation. — Présentation nouvelle,
1" Est non avenue l'ordonnance de nomination à un office, lors-
que le candidat présente et agréé refuse, soit tacitement, soit expres-
sément, de profiter du bénéfice de celle ordonnance (1).
1° Toutefois ce refus n empêche pas, s'il a eu des causes légitimes,
que le candidat ne soit plus tard pourvu d'un autre office, sur une
nouvelle présentation.
(M-'B... M....)
Le 6 février 1836, lesieur B...M... se fit céder par le sieur
M... L... son office de notaire dans le ressort de la Gourde
Rouen, et obtint son ordonnance de nomination, le 6 mai
suivant; mais il déclara aussitôt qu'il ne voulait pas en pro-
fiter.
Quelles étaient les causes de ce refus ? Elles n'étaient mal-
heureusement que trop légitimes. Le sieur B... M... articulait
en effet 1° que son vendeur était sous le coup d'une poursuite
criminelle très-grave, à raison de faux nombreux qui lui étaient
imputes ; 2° qu'il avait disparu de sou domicile; S" que ses mi-
nutes avaient été saisies et déposées au greffe du tribunal;
4° enfin que l'étude était tombée dans le plus grand dis-
crédit.
Sur ces entrefaites, le beau-père du sieur B... M..., notaire
dans une autre résidence, étant mort, celui-ci demanda à lui
succéder.
(i) ^^}\^ question a été inipiicifement résolue dans le même sens par
une décision ministérielle du 8 juillet iS55, intervenue dans une espèce
qui a avtc celle-ci la plus grande analogie, f V, mprà, p. 407, at. Pic»,,,.)
( r,25 )
De lA, une double question soumise au garde-des-sceaux,
savoir :
I"" Si l'on doit réputer non avenue une ordonnance de no-
itiination à un ollice, lorsque le candidat afjréé refuse d'en pro-
fiur?^
ii' Si un pareil refus s'oppose à ce que le candidat soit de
nouveau présenté ii l'agrément du roi et obtienne sa nomination
à un autre oflice?
Voici en quels termes ces deux questions intéressantes ont été
décidées par M. le garde-des-sceaux :
Sur la première ijuestlon : — Attendu que les fonctions de notaire sont à la
noniinntioa du Roi ; que le droit qui en résulte de donner l'authenticité aux
conventions des particuliers est comme une délégation du pouvoir du souve-
rain (1) ; — Attendu que pourêtre obligatoire et conférer le titre qui en fait
l'objet, cette délégation a besoin d'êlreacceptée; que, jusque-là, la personne
désignée n'est qu'un aspirant au notariat, et n'est pas encore notaire ; — Que
l'acceptation nécessaire n'est complète que par le versement du caution-
nement exigé comme préalable obligé de l'entrée en fonctions, et surtout
par la prestation du serment ; — Que la qualité d'oCGcier public ne saurait
être divisée et reposer sur deux têtes en même temps; que le démission-
naire a le pouvoir d'exercer jusqu'au serment de son successeur; que
celui-ci n'acquiert ce pouvoir qu'après ce serment ( art. ^8, Loi aS vent,
an u); qu'eu un mot, il en est des fonctions notariales comme de tout
autre emploi public, qui ne passe réellement d'un fonctiounaire en exer-
cice au fonctionnaire appelé à le remplacer qu'au moment où se trouve
accomplie cette solennelle déclaration d'acceptation 5 — Attendu que le
sieur B. M... n'a pas prêté serment comme notaire à M... et a déclaré en
outre refuser la nomination dont il a été l'objet ; — Que, dès lors, l'ordon-
nance du 6 mai dernier, en ce qu'elle l'investissait de fonctions notariales
dans cette résidence devient non avenue ; que ce résultat est forcé ; que
nul ne peut être contraint d'accomplir un fait qui doit émaner de sa libre
volonté; que si le sieur L. M.... n'avait pas pris la fuite, rien ne l'empê-»
cherait de continuer l'exercice de sa profession nonobstant la nomination
de son successeur, restée sans résultat; que, si le sieur B. M.... ne récla-
mait pas la faveur d'une autre nomination, l'annulation ipso fado de l'or-
donnance du 6 mai ne pourrait un moment paraître incertaine ; que, des
lors, il ne reste qu'à examiner ce qu'il doit en être de cette uomination
■nouvelle en regardant la première comme annulée de plein droit, ams»
que le serait, par le refus de se faire installer, l'ordonnance qui nommerait
à une fonction quelconque de magistrature ou d'administration ; — Attendu
•que telle est en outre la conséquence du seul laps de temps ; que deux mois
se sont écoulés depuis l'ordonnance du 6 mai dernier ; que la loi prononce
la déchéance du candidat nommé qui ne s'est pas fait admettre au serment
dans les deux mois de sa nomination (art.43, Loi du aS ventôse an 11); A.t-
.tcndu qu'une telle déchéance est acquise de pleic droit; qu'il en est des
(0 Getre asseitioD n'est pas exacte. '
( 526 )
déoUéanccs éomtiao dos prescriptions, puisque les premiàres ne sont autre
cliose que dt!s prcscriplions il»; coiirle durée ; ij'ie le (Jode de procédure
en contient uue dis(posilion expresse (art. io2y); qut,> s'il en «Hait autre-
ment à l'é{,',ird des disposiliuiis (jui prescrivent des l'ormalivos de serinent
et d'in.slallalioii avant IVxercice de l'onclions publiques, il suivrait de là
que, jusqu'à une dcclaralion de dcciicance, pour laquelle les tribunaux
sont dépourvus de eoiupelenee, le caractère du fonclionnaiie public se-
rait parlayé; que ce caticlére ne résiderait pas sur une seule lêlc; que le
démissionnaire l'aurait à la lois perdu et conservé; — Attendu qu'en pré-
senci! d'un refus l'Orniel d'acceptation il est d'ailleurs superllu de reclier-
cher quel serait l'elict d'un refus tacite, celui résultant du non-accomplis-
senient d'un préalable déclaré nécessaire pour qu'une l'onclion publique
8oit conférée ; — Attendu que si la loi du 2S avril 1816 a donné à certains
officiers publics la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du
Roi, il suit de là que des conventions pavllculièrcs peuvent être stipulées à prix
d'ar^^eni entre le candidat et celui gui le présente; que lorsque le premier
refuse d'exéouler le traité qu'il a consenti, il s'expose, à défaut de cause
légitime de résolution, aux douima^'es-ialérèls dans lesquels se convertit
forcément toute obligation de faire restée sans exécution par le fait de l'o-
blige ; — Que le sieur li... Ri..-, a compris ainsi sa position : aussi, prenant
lui-mèuie les devants, il a attionué M"^^L..., attendu lesfaits précédemment
rapportes, en annulation de leur traité; — Que les tribunaux compétents
statueront sur celte question; niais que l'administration ne saurait don-
ner etl'el à une intention retractée, maintenir nue nomination anéantie de
droit, une délégation de pouvoir refusée ; rendre, en un mot, quelqu'un
fonctionnaire public malgie lui ; que la valeur et l'effet des traites portant
cession d'offices sont tellement subordonnés, en ce qui touche à l'intérêt
public, au résultat de la nomination et de l'acceptation de cette nominar
tion, que si, par une cause quelconque, le candidat n'est pas investi des
fondions qu'il a réclamées, tout rapport entre lui et l'adminislration a
cessé; il n'a pas même le droit de désignation d'un autre candidat, droit
qui doit retourner au titulaire en exercice ou à ses héritiers, à moins que ce
titulaire ne soit sous le coup de la destitution.
Sur la deuxième question : — Attendu que le choix dn gouvernement pouf
l'exercice de fonctions aussi délicates que celles du notariat ne doit porter
que sur des personnes dignes de sa confiance ; que, dans ce but, des preuves
non-seulement de capacité, mais de moralité, sont exigées, et que l'admi-
nistration supérieure conserve la libre appréciation de ces preuves; que,
sur ce point, son droit d'examen et de refus des candidats présentes est
entier; — Attendu qu'un aspirant au notariat qui, déjà l'objet d'une autre
nomination, déclare ne pas vouloir y donner suite, et se rétracter d'enga-
gements qu'il a pris avec un notaire démissionnaire, appelle, par cela seul,
l'attention sur la moralité d'une telle conduite; qu'elle peut être le résultat
d'un manque de foi condamnable et d'un calcul intéressé que l'adminis-
tration devrait déjouer, loin de le favoriser, en agréant une seconde fois
le candidat qui violerait ainsi ses engagements; —Mais qu'à cet égard tou^
consiste dans une appréciation scrupuleuse et juste des circonstances; qu'il
a été attesté et prouvé que c'est après son traité avec M<' L. •• et ses dé-
marches pour lui succéder que le sieur B.,. M... a connu l'état du premier
( 537 )
relatiwnent à son exercice de notaire ; — Que clo noBibronscs plaintes ont
été porlrr» contre lui ; — Qu'il est devenu l'oljjet d- puuriiuite!> criiuinrllns j
— Qu'il a ete m'a en prévention à rai:iun de la^ lau.x ; — Que se» luinulcs
ont été !i;ii«ie!> et deposL'c-i au grell'e ; — Que ce nolaiie n'nal ïuusliait pui la
fuite à l'aition du ministère public ; — Que c'es-t dans le cuur<iiit d'uviil
dernier, pendant l'examen qui su Taisait au ministère de In justice et la pré-
paration de l'ordonnance du 6 nini, que ces laits rendaient publique la
ponilion et révélaient les torts de M*" L...; — Que le candidal, qui espéra
acqut^rir une charge de notaire en possession de la confiance publique, a dû
concevoir, à raison de telles circonstances, de légitimes reyrcis; que le dis-
crédit est un état nouveau, non apprécié d'avance, et qui uiolive n.ilurellc-
ment un changement de volonté; — Qu'en supposant que le sieur B .. Al...
soupçonnât, lors de son traité, qu'il existait quelques embarras pécuniaires
chez M'- L.., , et même quelques raisons particulières pour lui de donner sa
démission, il y aurait bien loin de cette connaissance, que le sieur B... M.,,
atteste n'avoir pas eue, à l'éclat qui s'en est suivi, à la publicité de pour-
suites pour de nombreux crimes de faux, au séquestre des minutes d'où
résulte l'impossibilité actuelle pour le successeur d'entrer en possession de
l'un des objets principaux du traité, enfin à la disparition du notaire devant
l'action de la justice; — Attendu qu'en cet état, une prudence m:}me ex-
cessive ne saurait exiger qu'il ne stût donné suite à la nomination sollicitée
qu'après le résultat, soit de l'action criminelle contre M' L... , soit de l'ac-
tion civile en résolution du traité; — Que, sur la première poursuite, il /este
seulement à apprendre qu'il sera conslalé judiciairement que ce notaire
s'est rendu coupable des faux qui lui sont imputés ; — mais que l'existence
seule des poursuites dont il est l'objet suffît pour uioliver le cbangeiiu-ut de
volonté de la personne qui avait traité auparavant avec ce notaire ; — Que,
sur le point de savoir si la convention du C février doit ou non être consi-
dérée comme non avenue, si ie sieur B... M,., doit ou non à ÛPL... 4€s,
dommages-intérêts, les droits de ces derniers restent entiers; que l'admi-
nistration n'a pas besoin, en ce moment, pour se décider, de porter son
examen sur ces points ; qu'il lui suffit de reconnaître que la rétractation du
sieur B... M... est motivée et n'entache en rien sa moralité; — Que l'élude
de son beau-père est vacante depuis deux mois ; que subordonner la nomi-
nation demandée au résultat d'un procès civil qui peut être porté devant
plusieurs juridictions, ce serait ajourner indéfiniment une décision dont
l'attente compromettrait des intérêts légitimes; — Que, l'administration
possédant tous les éléments pour se prononcer, il n'y aurait que des incon-
vénients sans avantages dans une plus longue attente....
En conséquence de ces motifs, le sieur B... M... a été nommé notaire à
Pau, le 24 juillet iS36, en remplacement de son bean-pèrC; décédé.
Du 18 juillet 1836.
Observations.
Les décisions émanées du garde-des-sceaux , en matièfe
d'office, sont toujours remarquables par une scrupuleuse et
saine appréciation des circonstances ; on y voit percer le désir
( 5^8 )
de ne froisser aucun inlérêtlrgiiiine et la crainte de commettre
une iniustice; mais, il faut bien le dire aussi, ces décisions,
quoique toujours équitables en fait, s'appuient souvent, en
droit, sur des considérations et des motifs erronés. Et c'est ce
qui explique pourquoi nous sommes dans la nécessité de criti-
quer quelquefois, pour riionneur des principes, des décisions
qu'au fond nous sommes disposés à approuver.
Et, par exemple, dans l'espèce actuelle, nous sommes par-
faitement d'accord avec le ministre sur les deux questions qui
lui ont été soumises ; mais nous ne le sommes pas tout à fait
sur les motifs qu'il a invoqués à l'appui de sa solution ; il y a
du.jnoins quelques propositions sur le mérite desquels nous
ayons des observations à présenter.
1° Sur la première question, le ministre pose en principe que
le candidat présenté, qui n'a pas été agréé par une cause quel-
conque, ou qui a refusé, cesse d'avoir aucun rapport avec l'ad-
ministration, et n'a pas même le droit de désignation d'un
autre candidat, droit qui doit retourner, dit-il, au titulaire en
exercice ou à ses héritiers. — Cette proposition n'est pas exacte.
D'après la loi du 28 avril 1816, le droit de présentation appar-
tient non-seulement au titulaire ou à ses héritiers, mais à ses
ayants-cause; c'est une observation que nous avons déjà eu l'oc-
casion de présenter (^. J. A., t. 46, p. 215), et sur laquelle
nous insistons. Nous ne prétendons pas cependant que le droit
de présentation appartienne toujours au candidat qui a traité
avec le titulaire, cela dépend des circonstances; mais nous sou-
tenons qu'on ne peut pas poser en thèse que le titulaire qui a
traité de son office conserve dans tous les cas le droit de présen-
tation ; ce principe, s'il était admis^ conduirait aux plus étranges
conséquences.
2° Le ministre suppose que le refus de profiter du bénéfice
de l'ordonnance de nomination ne peut donner lieu qu'à des
dommages-intérêts, parce que, dit-il, il s'agit à\ine obligation
de faire : nous ne le croyons pas. A la vérité, la jurisprudence
penche vers ce système qu'un titulaire d'office ne peut pas être
forcé de donner la démission qu'il a promise, parce que, dit-on,
une pareille promesse constitue une obligation de faire; nous
sommes loin de partager cet avis ; mais en supposant que ce
principe fût vrai, s'ensuivrait-il qu'on pût en faire application
à l'acheteur? Evidemment non, la position n'est plus la même.
L'acheteur peut toujours être forcé au paiement du prix de
l'office : or, c'est là, sinon la seule, du moins la principale obli-
gation qu'il a contractée. Il n'y a donc pas d'assimilation pos-
sible entre ce cas et celui où le refus d'exécuter le contrat émane
du vendeur.
Du reste, on ne peut qu'approuver la réserve avec laquelle le
ministre a prononcé^ et le soin qu'i) a eu de lc\isser entiers les
( 5ap )
droits (les parties relativcn.Pin nu tiaiié dn 6 frviin 18.?6; il
est t'vulfiil qiii- tic paifillcs ijucsliOns iOnl de la ton. prie nce tX-
iiliisive des II ibunaiix.
£i.Kii, les iilidaiies d'oflice leiwarquei ohl av«'C «aiisfarlion
que, cfUc fois, !»• iniiustre n'a pas ri produit, (oiniiieil l'avait
fait le 8 juillet 1835 ( V. suprù, p. 409;, sa disiiuciior. cliiniéri-
qiio entre le droit de prrscnlalion à un oHice et la vciudilc de cet
oHice ; il semble au contraire la repousser iinplicitenu-nt, puis-
qu'il reconnaît que des corwcntions parlicu/ièrcs peiwent être slipu-
ices à PRIX d'argent entre le candidat et celui qui le présente, et que
de pareils traités doivent recevoir exécution, à moins de cause
tégitime de résolution. Il n'y a pas beaucoup de dillerence entre
celte opinion et celle que nous avons toujours enseignée.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Dépens. — Offres réelles. — Insuffisance.
Celui qui a fait à son créancier des offres reconnues insuffisantes
par le jugement, doit être condamné en tous les dépens, quoique le
créancier réclamât plus quil ne lui a été alloué par le tribunal (1).
(Labracberie C. Delage.)
Dans cette espèce, le sieur Delage avait offert aux héritiers
Labracherie une somme de 52 fr. 75 c. pour mettre fin aux
poursuites que ceux-ci exerçaient contre lui en vertu d'un acte
qui les constituait créanciers de 700 fr., plus les intérêts échus
depuis 1820. — 3 janvier 1835, jugement qui déclare les oftres
insuffisantes, et qui condamne le sieur Delage à payer aux hé-
ritiers Labracherie, déduction faite de tout à-compte , une
somme de 138 fr. 95 cent. — Quant aux dépens, le tribunal
décida qu'ils seraient pour les trois quarts à la charge des héri-
tiers Labracherie, et que l'autre quart serait compensé entre
eux et Delage. — Appel.
Abret.
LaCocr; — Considérant, sur l'appel interjeté par les héritiers Labra-
cherie, qu'ils étaient créanciers de Delage, aux termes du contrat du
37 mars 1820, de la somme de 700 fr., plus les inléiêts légitimes ; — Consi-
dérant qu'en cette qualité de créanciers, ils ont eu le droit d'adresser des
(1) F. arrêt semblable de la Cour de Rennes, du 19 novembre i8i3, J.A.,
t. 9, v De/) en s, p. a3o, n" 77 ; V. aussi Commemmrk w tarif, t. i'''', p. 8o4,
T. LI 10
•
( 53o )
commandements à Dclage, pour Cire payés des causes du contrat précité;
— Considérant que Delage, en réponse aux commandements, a oflert seu-
lement une somme de 52 l'r. 7,5 c. ; — Considérant que, par son jugement
du 5 janvier iS35, le Tribunal de Conl'olens, en tenant pour constant, avec
raison, qiiiî Labraclierie avait retiré des mains du notaire Rougié 689 l'r. 5oo.
déposés par Beaulieu, et applicables au prix de la maison, a décidé que
Delage devait aux héritiers Labrachcrie i58 fr. 5o c, et l'a en conséquence
condamné à payer celte sonnne; qii'ainsi, les premiers juges ont eux-
mèiwes reconnu rinsuilîsjnce des oUVes faites par Delage ; qu'il y a donc
eu téméraire contestation de la part de celui-ci, qui voulait faire valider ua
acte d'olTies évid(!Uiinent insu(risant«'s ; que par conséquent les premiers
juges, au lieu de condamner les héritiers Labrachcrie aux trois quarts des
dépens, auraient dû condamner Delage en tous les dépens envers les La-
brachcrie ; — Statuant sur l'appel interjeté par les héritiers Labrachcrie,
et faisant droit seulement dans le chef relatif aux dépens, condamne De-
lage en tous les dépens envers Labrachcrie, tant de première instance que
d'appel.
Du2juiiil836. — a-Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Frais. — Faillite — Syndics. —Administration. — Privilège. — Immeubles.
Les syndics d! une faillite ne peui^ent pas être colloques par prif^i"
lége sur le prix des immeubles du failli^ à raison de leurs frais
d^adninistralion. (AiL 530 et 558 C. Comra.) (1)
(Syndics Loret C. Lebras.)
Jugement du tribunal de commerce qui statue en ces ter-
mes : — « Attendu que la gestion et l'administration du syndic
d'une faillite ont uniquetnent pour objet la répartition entre
ses créanciers de l'actif mobilier et du reliquat du prix des
«ntneubles, après l'entier acquiltetnent des créanciers liypothé-
caires ; que le privilège dû à raison des frais auxquels cette
gestion et cette administration donnent lieu, ne peuvent donc
jamais s'exercer que sur les valeurs à distribuer à la masse chi-
rograpliaire ; — Rejette la demande eu collocation» «
AfiRÊl,
LaCoub; — Adoptant les motifs des premiers juges, cokfibmb.
Du 27 avril 1836. — 3<» Cli.
M«riandin"'"^'*' *° ^'^^ ^* *^'^' ^^^ dissertation en sens contraire de
( 53i )
TRIBUNAL DE CAEN.
Office. — DtconCture du vemionr. — Piix. — Réduction.
Lorsque, postérieurement à la cession d'un ojjicc, le vendeur est
tombe en dcconfîlurc et est devenu [objet d'aecusalions telles que la
clientèle du successeur en cprou^'c un grand préjudiccy celui-ci est
fonde, à demander une réduction du prix de VoJJice.
(Delavande C. Balleroy.)
Le 14 novembre 1831, M» Balleroy, notaire à Caen, a cédé
ses pratiques^ office et clientèle à IM. Delavande, moyennant
145,000 IV., dont 70,000 fr. ont été payés comptant.
Le 4 décembre suivant, le sieur Balleroy a disparu, et le 29 du
même mois, 3L Delavande a été nommé.
A peine installé, M* Delavande reconnut que la disparition
de son prédécesseur et les nombreux abus de confiance qu'on
lui reprochait exerçaient sur l'élude la plus fâcheuse in-
fluence : le nombre des actes était réduit de près de moitié.
Dans ces circonstances, IM^ Delavande se crut autorisé à diri|;er
contre les créanciers du sieur Balleroy une demande en dom-
mages-intérêts à déduire sur la portion du prix qui était en-
core due ; toutefois, il offrit de payer le prix intégral, avec
intérêts à partir du 1" janvier 1836, si les créanciers consen-
taient à lui accorder des délais et à lui faire remise des intérêts
échus.
Les créanciers ne voulurent pas acquiescer à cette demande,
tout en reconnaissant que la clientèle de j>P Balleroy, par suite
du mauvais état de ses affaires, se trouvait moins avantageuse
qu'elle n'était en 1831. Ils ont prétendu que l'objet principal du
traité était la transmission de \ office, du titre nu; que la clientèle
n'était que l'accessoire, et que sa diminution ne pouvait exercer
aucune influence sur les conventions arrêtées enlie les parties.
Ils ont ajouté que M« Delavande s'était rendu non recevable
dans sou action, en sollicitant sa nomination postérieurement à
la disparition de M* Balleroy.
Jugement.
Le Tbiboal ; — Attendu que Balleroy a vendu à son successeur non-senle-
ment son office, c'est-à-dire ie droit de présentation qui lui appartenait, mais
encore la clientèle et la pratique, c'est-à-dire les affaires commencées et
devant se terminer dans l'étude par l'achalandage que l'assiduité et le mé-
rite du titulaire avaient pu procurer à son étude; que ces trois objets réu-
nis ne formaient dans l'intention des parties qu'un seul tout qui servait à
déterminer le prix; qu'il est bien constant que si un titre nu, c'est-à-dire
( 532 )
d/'ponrvii de clicnU'lo, a de la valeur, il ost constant aussi qu'elle est beau-
coup miiiiis coHsidérable que celle d'un office «'nvironné d'une nombreuse
et riche clientèle; qu'ain<i le vice if,Mi(iié qui aurait diminué la clientèle
attachée au notaiiat de Balleroy aurait réellement diminué la valeur de la
chose vendue ;
Allendu que les offices et clientèles de notaire sont dans le commerce
depuis la loi du aS avril 1816, et que, sauf le droit du roi da refuser les pré-
sentés, les conventions qui interviennent sur ces sortes d'ohjels sont réglées
par le droit commun, et que les règles relatives à la vente leur sont appli-
cables;
Attendu qu'il est certain que les scellés ont été apposés pendant long-
temps sur les minutes de Balleroy ainsi que sur ses papiers; que les divers
dossiers n'ont pas été remis à M<" Delavande à temps pour qu'il pCit termi-
ner les affaires commencées; que la majeure partie des clients de l'étude,
créanciers de l'ancien titulaire par suite de l'abus de ses fonctions, a quitté
l'étude ; qu'ainsi la fuite de Balleroy et le détournement qu'il avait fait des
sommes que ses clients lui avaient confiées par suite de ses fonctions et
pour régler leurs alTaires ont causé un grave préjudice à son successeur;
Attendu que, s'il existait au temps du traité des doutes pour quelques
personnes sur la solvabilité de Balleroy, ils n'étaient pas généralement ré-
pandus dans le public ; que surtout on était loin de croire qu'il se fût rendu
coupable des nombreux abus de confiance que sa fuite a révélés; que
M« Delavande, étranger à la ville, et qui n'y résidait que depuis un petit
nombre de semaines, ne pnuvait connaître l'état des affaires de Balleroy;
que ces exceptions, opposables au débiteur, le sont aux créanciers qui sont
ses ayans-cause ;
Attendu que l'acheteur, en cas de vice rédhibitoire,a droit d'exécuter le
contrat, en exigeant une déduction ou en demandant la résiliation; que
M« Delavande, en poursuivant sa nomination, en prêtant serment et se
mettant, autant qu'il était en son pouvoir, en possession des notariat et
clientèle de Balleroy, n'a fait rien autre chose qu'user des droits qu'il avait
d'opter pour l'exécution du marché ; qu'il serait à la vérité non recevable
actuellement à en demander la résiliation, mais qu'il ne l'est pas à réclamer
la diminution de prix ;
Déclare que Delavande a droit à une réduction sur le prix de la charge
de Balleroy, à raison du préjudice par lui éprouvé ; renvoie les parties à in-
struire sur l'étendue du préjudice et le montant de la réduction, si mieux
n aiment les créanciers accepter la proposition de M* Delavande de payer
ce qu'il reste devoir en trois termes, savoir : 25, 000 fr. le !«' janvier iSSj,
a5,ooo fr. le i'^ janvier i838, 25,ooo fr. le 1" janvier ïSùÇ), avec intérêts à
compter du i" janvier i856, ledit M= Delavande demeurant dispensé de
tous intérêts antérieurs, dépens réservés,
Du 31 août 1835.
Observations.
Cette décision est conforme à la solution qu'avait donnée
M* V ervoort, avocat à la Cour royale de Paris, dans une con-
( 533 )
sultation, dont noiiscroyons utile d'extiaire le passajjo snivnnt:
« Sins doiiti", a ilil le consulduit, ^i l'on veiil toiisitl«'rer la
clifulèle comme ranessoire de l'oHice, en ce .seiis(|iiM ne ] eut
pas exister île clientèle de notaire sans notariat, on n'a «'no<icé
qn'nne vérité vulj;aiie, el(|ne personne ne prnseia à contester.
JMais on va jusqu'à tlire cpie le vice taclié n'étant pas tombé
sur l'oHice nièine, ne l'ayant pas rendu impropre à l'usage au-
quel il est destiné, ou n'ayant pas diminué cet usa(;e, il n'y a
pas lieu à l'application de l'art. 1641 C. C. : c'est là qu est
i'^erreur. Tout accessoire qu'elle est, la clientèle n'en est pas
moins ce qui détermine la fixation du prix de la cliaijîe. Pour
soutenir le contraire, il faudrait tiire qu'un (iin- nu a la même
valeur qu'un titre pourvu d'une clirnlùlc très-productive, ce
qui assurément n'est pas admissible. Ainsi, il n'est pas exact de
dire qu'en vendant une étude de notaire, il n'y a que l'ofllce
qui fasse la matière de la vente; on vend l'un et l'autre, l'olFice
et la clientèle ; ici les termes du traité ne laissent aucun doute
sur l'intention des parties. »
A l'égard de la fin de non-recevoir, tirée de ce que M* Dela-
vande a poursuivi sa nomination, sans faire de réserves,
]VI«= Yervoort observait avec beaucoup de raison que IM^ Dela-
vande avait le droit, ou de rendre la cliose en se faisant resti-
tuer les sommes payées, ou de la garder en demandant une
diminution du prix ''art. 1644 C. C), et que l'absence de réser-
ves ne saurait, dans l'espèce, être assimilée à la ratification ou
exécution volontaire dont parle l'art. 1338, dans le cas d'action
en nullité ou en rescision, puisque ce n'est point d'une action
semblable qu'il s'agit dans la cause. Son système a prévalu.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Honoraires. — Droit de recherche. — Droit de garde des minutes.
— Expédition. — Rôle. — Recouvrement.
1° Les notaires peuvent réclamer un droit de becherche, quand
on leur demande communication d'un acte ancien ; mais il ne leur
est jamais dit de droit de garde de minute.
2° Lorsqu'une expédition ou un extrait contient moins d'un rôle
Récriture, le rd(e entier peut être exigé. — Mais lorsque le second
rôle ou tout autre rôle subséquent n'est pas complètement rempli, il jr
a lieu à une réduction proportionnelle de l'émolument.
3° Le notaire dépositaire d'une minute reçue par un notaire d une
antre classe est fondé à réclamer le droit d'expédition alloué à la
classe dont il fait partie ^ si le dépôt est définitij'; mais il convient de
ne lui allouer que le droit dit aux notaires dans les études desquels
les minutes doivent être réintégrées , si le dépôt nest que provisoire.
40 Le recouvrement des avances et déboursés dus pour des actes
( 534 )
déposes dans une autre élude appartient aux héritiers du notaire
dcccdc qui a reçu la niimilc, si le dépôt est proi'isoire ; cl au notaire
diposiloirc, lorsque le dépol csl di[finitif, et que les héritiers de l'an-
cien tila luire ont traité de ses minutes.
Ainsi décidé par une lettre du f;arde-des-sceaux au procu-
reur-général de la Cour royale de Bordeaux, en ces termes :
Le décret du 16 février 1807 (art. 168 et suiv.) détermine les émolu-
ments que les notaires sont autorisés à réclamer. Ce sont les honoraires
pour rédaction d'actes, les vacations, frais de voyage et droits d'expédi-
tion; toute antre perception est illégale et doit être sévèrement re'priméc;
c'est ce que l'art. i5i du même décret décide d'une manière formelle.
C'est donc à tort que quelques notaires se sont crus autorisés à percevoir
un droit supplémentaire pour la garde et la conservation de la minute.
Il ne faut pas confondre au surplus le droit de garde de minute avec les
vacations que les notaires réclament quelquefois pour les recherches d'an-
ciens actes. Lorsqu'un notaire ne reçoit que des indications insuffisantes
qui l'obligent à des recherches longues et difficiles, il est juste qu'il soit
indemnisé de l'emploi de son temps, surtout si les parties se bornent à
prendre communication de l'acte sans en lever expédition.
Relativement à la réduction proportionnelle du droit d'expédition, il pa-
raît qu'elle n'a jamais eu lieu dans plusieurs départements, lorsque l'expédi-
tion exij^'e moins d'un rôle d'écritures. Les juges taxateurs considèrent sans
doute que, pour ces expéditions comme pour celles qui contiennent plu-
sieurs rôles, les recherches préliminaires sont les mêmes; que les parties
sont autorisées d'ailleurs, dans certains cas, à prendre de simples extraits,
et que ces expéditions, matériellement plus courtes que les autres, donnent
lieu à un travail beaucoup plus difficile, puisqu'il s'agit de réduire l'acte
sans omettre ni altérer aucune de ses dispositions substantielles. La juris-
prudence qui accorde, dans tous les cas, un droit entier d'expédition pour
le premier rôle d'écriture, est donc fondée en équité, et elle n'est contraire
à aucune disposition de la loi. Les mêmes motifs ne peuvent pas être allé-
gués pour le second rôle et les subséquents. Il paraît conforme à l'esprit de
la loi de réduire pioportionnellement le droit d'expédition lorsque ces rôles
ne se trouvent écrits qu'en partie.
Pour la fixation du droit d'expédition dû au notaire dépositaire de mi-
nutes reçues par un notaire d'une autre classe, il paraît nécessaire d'établir
la disposition suivante : Si le dépôt n'est que provisoire, le droit est dû à
raison de la classe de l'étude dans laquelle les minutes seront réintégrées;
si, au contraire, le dépôt est définitif, le notaire est fondé à réclamer le droit
alloué à la classe dont il fait partie. D.ins ce dernier cas, en elTet, les actes
déposés sont réellement classés au rang de ses minutes, et le tarif ne fait
point de distinction entre elles relativement à la fixation du droit d'expé-
dition.
Quant aux recouvrements, ils doivent être poursuivis par les héritiers du
notaire décédé, tant que le dépôt des minutes n'est fait que provisoire-
ment; mais lorsque le dépôt est définitif et que les héritiers de l'ancien
titulaire ont traité des minutes, ainsi que l'art. 5g de la loi du 25 rentôse
( 535 )
an Jl leur en impose l'obligation, le notaire «icpositairc a scnl qnalilc poui
opérer le recouvreiucnt tit's soinnu-s iliu-s tant pour avance» et déboursé»
que pour honoraire» ou droits d'expédition ; il lui reste seulement à prendre
les précautions nécessaires pour que les débiteurs en retard ne puissent se
libérer valablement en payant les héritiers de l'ancien notaire.
Du 10 octobre 1835.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
OEDce. — Réduction. — Présentation. — Production de deux titres.—
Consolidation.
1" Lorsqilune réduction doit ai^oir lieu dans le nombre des offi-
ciers d'une résidence, celui d^entre eux gui, pour cire agréé, a pré"
sente deux litres, est dispensé de concourir cn'cc les autres aux charges
de la réduction. Son office se troui'e consolidé (1).
2" Lorsque la réduction des offices doit at'oir lien dans un chef-
lieu d' arrondissement, l'aspirant qui se présente à l'agrément du roi
doit produire deux titres se rattachant à deux offices de la ville même;
il ne suffirait pas qu'il produisit, avec le titre de son vendeur, le
titre d'un office d'une commune rurale, quoique appartenant au même
canton.
C'est ce qui résulte d'une décision du ministre de la justice,
intervenue dans les circonstances suivantes:
Par ordonnance du 18 septembre 1834, il a été arrêté que le
nombre des offices de notaires dans le canton de B.... serait ré-
duit à cinq; savoir : trois dans la ville chef-lieu, et deux dans
les communes riu-ales du canton.
A cette époque, il y avait six notaires au chef -lieu ; mais deux
réductions s'opérèrent quelque tempsaprès, sur la production de
deux titres. Il ne restait donc plus que quatre notaires au chef-
lieu; mais comme la réduction n'était pas encore accomplie, il
s'est agi de savoir si deux aspirants qui demandaient à exercer
dans ie chef-lieu, et qui se présentaient simultanément, en pro-
duisant avec la démission d'un notaire de la ville la démission
d'un noiaire du canton, remplissaient suffisamment le vceu de
l'ordonnance du 18 septembre 1824. — Le ministre ne l'a pas
pensé, et il a repoussé cette demande. Voici par quels Uiotils;
J'ai examiné, dit M. le garde-des-sceaux, les documents que vons m'a-
viez transmis sur l'état du notariat dans le canton de B , et j'ai reconnu
(i) C'est ainsi qu'on l'a toujours décidé au ministère de la juttice. (V.
JoYB, Almanach de ta Magistrat., ip. i5o.)
( 536 )
qu'on no. pourrait, «ans incoQTénient, supprimer l'une des deux études af-
fect«':(>8 aux comniiinr-s rurales (1rs paiiics sud et nord de ce canton.
I^a fixation et le classement arrr^lés par une ordonnance du 18 septem-
bre 1^2'} «levant êlr(; maintenus, vn coniiéquence, sans aucune modifica-
tion, il n'est pas puHsihle d'accueillir les denianiles des sieurs 1\.... et C....,
qui se présentent poiu- Cire nommés aux fondions de notaire à B-'o^le
premier, en remplacement de sou père, et le second en remplacement da
sieur C
En effet, il existe encore à B quatre notaires qui doivent être réduits
à trois, en vertu de l'ordonnanre de fixation, et deux de ces fonctionnai-
res, les sieurs Cli... et P..., ont consolidé leurs études en réunissant chacun
deux tities du chef-lieu, ce qui les dispense désormais de concourir aux
charges de la réduction. Elle doit porter exclusivement sur l'une des études
occupées par les sieurs M... et C..., qui entêté oommés l'uQ et l'autre sur
la production d'un seul titre.
A la vérité, les sieurs M... et C... proposent d'effectuer l'extinction, l'un
de la seconde étude de S..., l'autre de l'ancien notariat de R...; mais si, en
général, la production d'un second titre est un motif d'admission, il ne
peut en être ainsi dans la position particulière où se trouve le notariat de
B...; autoriser les deux transmissions proposées, ce serait supposer que,
dans le chef-lieu, quatre études doivent être conservées, ce qui n'est pas
possible, puisque l'ordonnance du 18 septembre 1824 se trouverait violée, et
le maximum de cinq notaires pour le canton dépassé; il n'existe d'ailleurs
aucune raison d'accueillir l'une des deux demandes et de repousser l'autre,
ce qui ferait porter l'cxlinction qui doit s'opérer sur la seule étude dont la
Ululation ne serait pas admise; en cet état, les transmissions demandées
n'étant pas forcées, ce sera le cours du temps qui indiquera quel est celui
des deux notariats qui doit supporter la suppression, à moins que les sieurs
M... et C... ne pi-ennent des arrangements pour l'effectuer 9mis»blement en-
tre eux.
Du 30 décembre 1834.
DECISION ADMINISTRATIVE.
1" Office. — Droit de présentation. — Suspension.
20 Discipline. — Notaires. — Formes. — Publicité,
1° Les titulaires d offices ne sont pas admis à présenter un suc-
cesseur^ lorsque le ministère public exerce contre eux des poursuites
disciplinaires de nature à entraîner leur destitution. Dans ce cas, le
droit quUs tiennent de l'art. 91 de la loi du 28 a^ril 1816 est mo-
mentanément suspendu.
2° C'est en audience publique, conformément à l'art. 53 de la
loi du 25 ventdsCj et non en la chambre du conseil, conformément
à fart 103 du décret du 30 murs 1808, que les notaires doii'ent ûre
jugés disciplmairement.
( 537 )
(M«T....)
En 1834, le sieur P..., qui avait liaiu' avec le sieur T...,
notaire à , sollicita sa noiuinatiod auprès du ministre de la
justice; mais, par une d('cision du 28 ociolui; 1834, sa demande
fut ajournée, sur le niolif que le sieur T... ne pouvait, quant
à présent, être admis à exercer le droit de présentation, tant
qu'il se trouverait sous le coup de poursuites disciplinaires de
nature à entraîner sa destitution.
En conséquence, M. le garde-des-sceaux enjoignit au mi-
nistère public de traduire le notaire T... devant le tribunal
de première instance, en vertu de l'art. 53 de la loi du 25 ven-
tôse an II.
Croyant se conformer à ces instructions, INI. le procureur du
roi traduisit M« T. .. devant le tribunal siégeant en chambre du
conseil, en vertu de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808^
Le 17 mars 1834, intervint le jugement suivant :
Lb TarBONAi ; — Vu la procédure instruite à la requête du rainislère
publie contre M' T... ; — Attendu que des renseignements et rapports qui
ont été fournis, ainsi que de l'information à laquelle il a été procédé, il ré-
sulte que le notaire T... serait prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonc-
tions, abusé de la confiance de plusieurs individus qui lui auraient compté
le montant des droits d'eDregistrem?nt des actes qu'il recevait pour eux,
sans que le notaire ait rempli cette formalité ; — Qu'il serait également pré-
venu d'avoir apposé de fausses dates à sept contrats de mariage qui, par là,
se trouveraient postérieurs de plusieurs jours à la célébration devant l'oCB-
cier de l'état civil, lorsqu'il résulterait de l'information judiciaire que ces
contrats de mariage ont été reçus antérieurement à cette même célébra-
tion ; que ce notaire a manque ainsi aux devoirs de son état; — Farces
motifs, estime qu'il y a lieu à la révocation de cet officier ministériel.
Cette décision disciplinaire ayant été transmise à M. le garde-
des-sceaux, sans l'autorisation duquel elle ne pouvait recevoir
son exécution, ce ministre a chargé le procureur du roi d'en
provoquer l'annulation, attendu qu'elle n'avait pas été rendue
en audience publique ; il l'a invité en outre à recommencer les
poursuites contre l'inculpé, suivant les formes tracées par l'ar-
ticle 53 de la loi du 25 ventôse.
Du 16 décembre 1834.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Frais. — Surenchère. — Garantie. — Recours.
L acquéreur d'un immeuble qui, en cas de surenchère^ s est rendu
adjudicataire., peut répéter contre son vendeur 1° une somme équipa'
( 538 )
lente à Vcxcc-dant du prix de l'adjudication sur le prix porté au
contrat ; 2» les frais faits pour constater la plus-value donnée par
l'acquéreur à V immeuble frappé de surcnclwrc -, 3» V intérêt de C ex-
cédant du prix, à compter du jour de chaque paiement ; mais il n'est
pas fondé à réclamer les frais d'adjudication et d'enregistrement du
supplément du prix. (Ait. 1593 C. C.)
(Labrousse C. Labrousse.)
Le sieur Labrousse père avait vendu à son fils deux domaines
et un moulin, moyennant 24,000 fr. ; mais un créancier du
vendeur ayant formé une surenchère, le prix de ces immeuble»
fut porté à 47,400 fr. Ce fut le sieur Labrousse fils qui resta
adjudicataire, et qui fut obligé depayer une somme de 27,290 fr.
en sus du prix convenu avec son père. — Dans cescirconslauces,
il forma contre ce dernier une demande en garantie, tendant au
paiement 1° des dommages-intérêts; 2° des frais d'enregistre-
ment du jugement d'adjudication perçus sur l'excédant du prix
produit par la vente ; 3 ' des frais faits dans l'instance suivie pour
parvenir à régler et fixer définitivement la plus-value donnée
par le sieur Labrousse fils à l'immeuble par lui acquis; 4" enfin,
des intérêts de l'excédant du prix, à compter du jour de l'adju-
dication.
Le 13 janvier 1834, jugement du Tribunal de Nontron, qui
accueille les divers chefs de demande du sieur Labrousse fils. —
Appel.
Arrêt.
La Cou» ; — Attendu qu'il n'est nullement justifié que Labrousse père
ait voulu faire un avantage indirect à son filis, au moyen de la vente du
5 juin 1826, et qu'il n'y a pas lieu pour ce motif de le dispenser de rem-
bourser à re dernier la somme qui, dans le prix d'adjudication, excède le
prix stipulé par ledit acte de vente; — Attendu, quant à la somme de
1,000 fr. pour dommages-intérêts, que l'éviction résultant d'une suren-
chère, lorsque la garantie n'en a pas été expressément stipulée, ne pf'ul
être appréciée avec la môme rigueur que celle qui résulterait dn fait et de
lafaule imptévue du vendeur; — Attendu, d'ailleurs, que LabnuLstic fils sera
suffisamment indemnisé par le paiement de l'excédant du prix d'adjudica-
tion sur le prix de vente ; — Attendu, quant aux frais d'adjudication et d'en-
registrement, que Labrousse fils s'est porté adjudicataire, et qu'en cette
qualité, ces sortes de frais sont à sa charge; — Attendu, quant aux intérêts
de l'excédant du prix à payer par Labrousse fils, que l'art. 2191 C. C. est
formel; qu'il n'en ordonne le remboursement qu'à compter du jour de
chaque paiement; — Attendu, quant aux frais de la procédure qui a eu lieu
pour constater et apprécier la plus-value des immeubles vendus, qu'elle a
été nécessitée par la surenchère, et que Labrousse père est responsable de
cette conséquence ; — Faisant droit de l'appel interjeté par Labrousse père,
( 539 )
' lugcincnt du Tribuuil do picniitic iuslancc de IVontron, dan« le chef
l'a cund.imiu' à |iay<r à Labinusse fil.s la soninic t\v 1,000 fr. it litre de
li'imiiayts-inlérfits tl a lui rtuiboiirscr celle de ijij fr., uiuotaiit de l'en-
regislr«'nient du jugement d'adjudication, laquelle somme est comprise
dans celle de 27,a;)0 fr. aS c. , au paiement de laquelle il a été condamne
par ledit ju'çemcnt, et dans le chef qui a con<1aniné Labroussc père à payer
i les inléiCts de l'excédAnt du prix d'adjudication, à dater du 4 novem-
bre iS5i ; émendant, relaxe Labrousse père delà demande en dommages-
inlért^ts et en remboursement de la somme de 1754 fr. 7 c. , montant de
l'enregistrement du jugement d'adjudication ; en conséquence, le con-
I damne à paver h Labrousse, fils puîné, la somme de 2Ô,5!i6 fr. 87 c. ; or-
donne que Labrousse père remboursera h son fils les intérêts de l'excédant
du prix d'adjudication, à dater seulement du jour de chaque paiement;
coni]iense les dépens faits en première instance il devant la Cour, sauf Icfe
frais d'enreîîisfrement du jugement dont est appel, payables par Labrousse
père, ainsi que la levée du présent arrêt.
Du 21 avril 1836.— r^CbJ
COUR ROYALE D'AGEN.
Office. — Intérimaire. — Dommages-intérêts.
Lorsquun ancien notaire a consenti à gérer une étude par intérim
jusqu'à ce que le propriétaire de l'office ait atteint l'âge requis par
les lois^ les dommages-intérêts auxquels il a droit en cas d' inexécu-
tion du traité, doivent ctre proportionnés, non-seulement aux dépenses
et aux frais de déplacement, que le désir de remplir ses engagements
lui a occasionnés, mais encore aux bénéfices dont il a étépri^é.
(Rigaud C. Lacaze.)
En 1834, M. Lacaze père acheta pour son fils, étudiant en
droit, et encore en minorité, l'étude de notaire de M^ Passe-
rieu ; mais comme Lacaze fils avait encore cinq ans à attendre
avant de pouvoir obtenir sa nomination, le sieur Lacaze père
fit avec le sieur Rigaud, ancien notaire à Castelnaudary, un
traité par lequel ce dernier se chargeait de gérer l'étude pen-
dant tout le temps nécessaire, moyennant 1,000 fr. par an, in-
dépendamment du logement et de l'entretien. Cette convention
fut signée le 22 mars 1834.
Le 14 avril suivant, M. Bigoud obtint de la chambre des no-
taires de Lombez un certificat de moralité et de capacité, et un
avis favorable du procureur du roi. — Ces formalités remplies,
il se transporta à Simore, résidence de M^ Passerieu, réclamant
l'exécution du traité ; mais alors des difficultés s'élevèrent
entre les parties, et M. Lacaze père, par des motifs qu'il ne fit
( 54o )
pas connaître, refusa de recevoir M. Rigaud et de tenir son çn-
gap,emciil.
Connue les parties ne purent s'entendre sur la fixation des
donuuiges-iuléièls revenant à M. iligand, elles constituèrent
un tribunal arbitral pour juger leur dillérend, et il est à re-
marquer que, dans le compromis, il fut reconnu que M. La-
caze père n'avait pas voulu exécuter le traité du 22 mars
1834.
Quoi qu'il en soit, les délais de l'arbitrage expirèrent sans
que les arbitres eussent prononcé. Dégagé alors des liens du
compromis, M. Rigaud assigna M. Lacaze devant le Tribunal
de Lombez, et demanda contre lui 20,000 fr. de dommages-
intérêts.
23 juin 1835, jugement qui fixe à 1,000 fr. seulement l'in-
demnité revenant à M. Rigaud. — Appel.
Arrêt.
La Cocb; — Allendu qu'il était du devoir de l'intimé (Lacaze) de s'as-
surer de la capacité et de la moralité de l'appelant, avant de passer avec
lui le traité du 22 mars iS34; — Que l'examen et l'approbation de la
chambre des notaires devenaient sans doute une condition indispensable de
l'accomplissement de la condition vis-à-vis de l'aulorilé et du public, mais
ne devait pas suppléer les investigations préalables de l'intimé dans son in-
térêt;— Qu'au surplus, l'appelant avait satisfait à tout et obtenu l'approba-
tion de la chambre, ainsi que l'avis favorable du procureur du roi, le i4 avril;
— Que l'examen de la chambre était accompli, et ne peut pas être présumé
avoir été fait légèrement; — Que si, néanmoins, à suile de menées clandes-
tines, la Chambre a cru devoir revenir à de nouvelles informations, ce n'a
été que relativement h la conduite et à la moralité de l'appelant, informa-
tions qui toutes lui ont été favorables ; — Qu'en cet état, l'intimé a reconnu
lui-même, dans le compromis du 7 août, que c'est par son fait que l'exécu-
tion du traité a été arrêtée après l'époque du i4 avril ; — Que, par ce fait, il
ouvrit à l'appelant, comme il l'a reconnu, contre lui, une action non-seule-
ment en remboursement de ses dépenses de déplacement, mais en dom-
mages-intérêts relativement à l'atteinte portée à sa moralité et aux bénéfices
que ledit traité lui aurait procurés; — Que le premier jugea donc eu tort
de ne tenir compte que du premier desdits articles de demande; — Qu'en
émendant à cet égard, il y a lieu de fixer le montant dudit dommage moral
et des prolits perçus, en ayant égard aux moyens laissés à l'appelant d'uti-
liser son temps et ses talents, à la somme de a, 000 francs ; — Pab ces motifs,
condamne Lacaze à payer audit Rigaud, tant à litre de remboursement
des frais de voyage et autres qu'à celui de dommages-intérêts, la sommç
de 3,000 francs.
Du 21 mai 1836.
( 54i )
DÉCISION ADMIINISTHATIVE.
Officr, — Dt siiti.tli u. — (iréaDcier.s — Pris.
Quoique la lot du 28 oiv// 1816 prii>e du droit de présentation le
iiUtUdrc d^un office qui a clc destitué^ cependant le ^ardi-des-sceaux
peut imposer nu successeur, en le nommant, l'oldigulion de payer
A VI 1 Di: DROIT la valeur- de C office ^ d'après la fixation du tribunal
et de la chambre de discipline.
(P....)
Le 7 janvier 1 835, un jugement du Tribunal de prononça
la destitution de IM* T..., notaire. Cet ofilcier avait plusieurs
créanciers, dont on ne put arrêter les poursuites qu'en leur
fournissant de bonnes valeurs : ce fut la famille de M«T. ..
qui s'imposa ces sacrifices.
Pour rentrer, du moins en partie, dans leurs avances, les pa-
rents, qui s'étaient enga^jés pour M' T..., adressèrent au garde-
des-sceaux une demande tendant à ce que l'office du notaire
destitué fût transmis au sieur P..,, qui avait antérieurement
traité avec lui. Subsidiairement, ils suppliaient le ministre
d'imposer au successeur de ]M*T.,., quel qu'il fût, l'obligation
de payer l'indemnité représentative de la valeur de son office.
\oici les termes de la décision :
La destitution de M* T. .. devant avoir pour effet de le priver du béné-
fice de l'art. 91 de la loi du aS avril iSiC, il n'y aura aucune suite à donner
i la Cession qu'il a consentie au sieur F... ; mais, comme la famille de ce
Dolaire j>araît avoir fait des avances considérables pour désintéresser les
nombreux créanciers, il serait injuste de la priver du prix de l'ofiQce qui
paraît être la seule valeur que le sieur T.. . ait conservée. — En conséquence,
les candidats qui se présenteront pour le remplacer, devront préalablement
souscrire l'engagement de consigner, en cas de nomination, au profit de
9ui de droit, la somme à laquelle la valeur de l'élude sera Cxée d'après l'avis
de la chambre de discipline et du tribunal de première instance.
Du 16 février 1835.
Nota. — Cette décision, fondée sur des raisons d'équité qui frappent tous
les esprits, est conforme à la jurisprudence ( si l'on peut ainsi parler ) du
ministre de la justice. Il y a en effet de nombreux précédents identique-
ment semblables à l'espèce ci-dessus. Ajoutons que le ministre des finances,
comme le garde-des-sceaux, apporte aussi, dans l'application, de sages
tempéraments aux dispositions trop rigoureuses peut-être de la loi de 1S16.
— Hommage et reconnaissance à l'administration éclairée qui sait ainsi
comprendre ses devoirs et se montrer digne de la haute mission qui lui est
confiée.
( 542 )
LOIS, ARRÊTS ET DÉGISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Tribunal de commerce. — Compétence. — J ugemcnt. — Étranger. —
Exécution.
Les jugements rendus en pays étranger entre étrangers ne peui^cnt
être déclarés exécutoires en Fratice par un tribunal de commerce^
même en matière commerciale. (Art. 2123, 2128 C. C.j art. 54()
«t 553 C. P. C.)
(De La Torre C. de Ruiz etEscalante.)
Les sieurs de Iluiz et la dame de Escalante avaient fait des
consigaations considérables de marchandises au sieur de La
Torre, négociant espagnol, domicilié en France, Les parties ne
purent s'accorder sur les comptes que ces consignations avaient
occasionnés. — Les 16 mai et 1*^' août 1834, deux jut^^ements par
défaut, définitifs, rendus par le Tribunal de Santander (Espa-
gne), condamnèrent le sieur de La Torre au paiement des som-
mes réclamées par le sieur de Ruiz et la dame Escalante. — Ces
derniers, voulant faire exécuter ces deux jugements, assignè-
rent le sieur de La Torre devant Iç Tribunal de commerce de
Bordeaux, pour entendre dire que « les jugements précités
» seront ramenés a exécution en France, par tous les lieux et par
» toutes les voies que la loi française autorise, et, le sieur de
» La Torre, s'entendre condamner aux dépens ; soUs la réserve,
» notamment, de modifier et même de changer les présentes
» conclusions en tout état de cause. »
Pendant l'instance, signification de conclusions nouvelles,
tendant à ce qu'il «. plaise au Tribunal tenir pour régulières et
» justes les condamnations prononcées contre M. de La Torre
» par les jugements du Tribunal de Santander; en conséquence,
» déclarer ces jugements exécutoires en France par toutes les voies
» de droit que la loi française autorise. »
Le sieur de La Torre proposa un déclinat.oire. Le 19 août
1835, jugement par lequel le Tribunal, sans s'arrêter à cette
exception, et considérant qu'il s'agit, entre les parties, d'opéra-
tions commerciales, se déclare compétent, et ordonne qu'elles
plaideront au fond, dépens réservés. — Appel.
Arrêt.
La Codr; — Attendu que les tribunaux de commerce sont des tribunaux
d'exception ; qu'il est de principe qu'ils ne peuvent connaître de l'cxécu-
( 543 )
Uoii det jugcmeuts; — Atl«ndu que la deoiaaUe qui a pour ubjct défaire
ciL'iiitvr eu Frauce des jugements rendu* par un tribunal étranger peut
«oulcverdes ({uc:i(ion!>de diuit public et de .souvcraiuilt', qui ne ^uieut pdint
de ht compétence des tribunaux de cuuMuerce; — t^u'a lu vérité, la cuuse
actuelle lie prr-ionto pau .le» «liiririiUes de Cette nature, mai» qu'il reste tou-
juur.s que les appelants unt intenté une action en vertu d'un jugement rendu
par un tribunal i-trauger, que tel est le cliel' principal de li'urs cuuclusiuus ;
que vainement les intimés l'ont observer que la disposition qui interdit aux
tribunaux de commeice la connaissance de l'exécution des jujjements .s'appli-
que sculemeut au casoii la condamnation restant entière, il ne s'a<,'il que du
mode de iiui exécution; qu'il doit en être autrcmentdans l'espèce, j)ui»que,
les droits restant entiers nonobstant le jugement, il devient nécessaire de les
juger de nouveau; que notre législation est l'ondée sur le principe, que le
mandement donné par une autorité étrangère ne peut avoir son elFet sur
le territoire français, et au préjudice des personnes placées sous la protec-
tion des lois du pays; que ce but est atteint lorsque la question est jugée
de nouveau par un tribunal français ; que, dans ce cas, il importe peu que
la question soit décidée par un tribunal de commerce ou un tribunal civil ;
car le mendement du premier, dans le cercle de sa compétence, émane,
comme le mandement du second, de l'autorité royale, source de toute jus-
tice en France; que dans une telle hypothèse, le débat et le jugement du
fond de la contestation en sont l'objet principal et préalable, et que l'exé-
cution du jugement n'en est que l'accessoire et la conséquence; que, dès
lors, la matière étant commerciale, et le débat existant entre des négociants,
le tribunal de commerce doit être déclaré compétent; — Attendu que la
nature de la contestation est déterminée par le chef principal des conclu-
sions; que, dans l'espèce, les intimés ont assigné l'appelant, pour voir dire
et ordonner que les jugements rendus par le Tribunal de Santander pour-
raient être ramenés à exécution sur les biens que La Torre possède en
France, et par toutes les voies de droit que la loi de France autorise ; que
si, par d(-s conclusions postérieures, ils ont demandé que les condamnations
fussent tenues pour régulières et justes, ce n'esi là qu'un moyen pour ai ri-
ver à l'exécution de la condamnation, qui reste ainsi toujours l'objet prin-
cipal de l'action portée devant le tribunal de commerce, et que cette action
est hors de sa compétence;
Faisant droit de l'appel interjeté par La Torre, du jugement du Tribunal
de commerce de Bordeaux du 19 août i835 ; émend.nt, annule ledit juge-
ment, comme étant incompétemment rendu, sans préjudice aux parties de
se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Du 25 février 1836. — l'« Ch.
Observations.
La solution de la question jugée par la Cour de Bordeaux
n'est pas sans difficulté. D'un côté, on oppose que les tribunaux
de commerce sont des tribunaux d'exception, qui ne connais-
sent pas de l'exécutioû de leurs propres jugements (ait. 653
( 5-14 )
C. p. C), et qiie par conséquent, et à plus forle raison, ils ne
peuvent pas connaître de l'exécution de jugements qui n'éma-
nent pas de leur juridiction; que le |:oinl de savoir si le juge-
ment sera rendu exécutoire, soulève souvent des questions de
droit public et de souveraineté qui uc penvcni pas être de la
conipéience des tribunaux de conuiierce ; enfin, on ajoute que
ces tribunaux n'ont qu'une compétence exceptionnelle, et que
pour leur attribuer la connaissance d'une contestation, il faut
que la loi s'en soit expressément expliquée.
Dans l'opinion contraire, on pose en principe que les juge-
ments rendus par les tribunaux étrangers doivent être réç'isés
par les tribunaux français avant de pouvoir être exécutés en
France; ainsi, dit-on, il s'agit moins dans ces sortes de contes-
tations de l'exécution proprement dite que du jugement du
fond; les juges français révisent le procès; par conséquent la
compétence doit être déterminée par la nature de l'affaire, et
c'est le tribunal de commerce qui doit en connaître, si elle est
commerciale. Tel est l'argument spécieux qu'on fait valoir dans
ce système, qui, du reste, a été consacré par la Cour de Mont-
pellier, le 8 mars 1822. {F. J. A., t. 24, p. 76.)
Quant à nous, nous pensons que c'est devant le tribunal
civil qu'il faut agir dans tous les cas, et nous nous fondons
principalement sur ce motif que les tribunaux de commerce ne
peuvent pas connaître de V exécution de leurs jugements (art. 442,
■453 C.P.C), et, à plus forte raison, de l'exécution de jugements
émanés de tribunaux étrangers. Vainement opposerait-on que
la matière qui faisait l'objet du litige était commerciale, cette
circonstance ne changerait rien à la question ; en effet, le seul
Ï)oint à examiner est celui de savoir s'il s'agissait ou non de
'execM/jo« d'un jugement ; or, comme l'affirmative n'était pas
douteuse dans l'espèce jugée par la Cour de Bordeaux, nous
adoptons la solution qu'elle a consacrée.
COUR ROYALE D'AGEN.
Appel incident. — Recevabilité.
On ne peut pas interjeter appel incident sur un chef du jugement
relatif à une partie qui na pas formé d'appel principal. (Art. 443
C. P. C.) (1)
(i) V. dans le même sens les arrêts de la Cour de Cassation, du 27 juio
1820 ; de la Cour de Besançon, du 9 décembre 1826 ; de la Cour de Turin,
du 7 juillet 1808, et de la Cour de Bourges, du 12 février 1825. (J. A., t. 3,
V Appel, n°' 287 et 74; t. ?,5, p. 40. e? U Tahlc générale du Journal des
//row^j, n" 665. »W, 668 et 669.
c 54:. )
(Femme Gary C. femmo Doliqtic el antres.) — Arréx.
Li Coi'B ; — AtU'udu que tout appti incident suppose un appel princi-
pal; que ce nV»! que dans ce cas que l'intimé peut lenianier à volonté
contre l'appelant principal toutes les décisions qui sont intervenues, mais
qu'il ne peut être admis à l'aire réloriiur aucune de ces décisions contre les
autres intimes, lorsqu'il n'a pas relevé contie eux un appel principal; d'où
suit que rapjiel incident, relevé par la dame Dolique, femme Garj, contre
les parties de Mairaud et de C.ipuran, intimées, doit èlie déclaré irrece-
vable ; — I'ab cks motifs, démet la dame Cary de son appel incident.
Du 10 mars 1836. —Ch. Civ.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Exploit. — Acte d'appel. — Commune. — Maire. — Nom,
Dans une instance oit figure une commune représentée par s»n
maire., il n'est pas nécessaire que le nom de ce fonctionnaire soit
mentionné dans les actes de la procédure. Ainsi, lorsqu'un acte
d appel est signifie au nom du maire de la commune qui la représen-
tait en première instance, quoiqu'il ait cessé depuis ses fonctions, cet
acte nesf pas nul, ou du moins la nuHité est couverte par la présence
dans la cause du noui^eau maire qui, seul, a qualité pour la repré-
senter (1).
(Commune de Busiguy C Villoutreys.) — Arrêt.
Là CoiH ; — En ce qui louche le moyen de nullité proposé contre
l'acte d'appel_: — Attendu que le litige n'ayant jamais existé qu'entre les
époux de Vi^loutieys et le maire de la commune de Busigny, en sa qualité ,
l'indication du nom de ce fonctionnaire était inutile dans l'acte d'appel;
que si le nom du maire qui avait soutenu le procès en première instance a
été relaté dans cet acte, au lieu du nom de son successeur, c'est par suite
d'une erreur qui se rectifiait d'elle-même, qui n'a pu faire aucun grief aux
intimés, et qui, d'ailleurs, se trouve réparée par la présence en cause du
maire actuel de Busigny, qui vient, muni de l'autorisation du conseil de
préfecture, soutenir l'appel interjeté dans l'intérêt de cette commune; —
Au fond, attendu, etc.; sans s'arrêter au moyen de nullité proposé par l'in-
timé, etc.
Du 28 mais 1836.— l'^Ch.
(1) y. 3. A., t. 5o, p. 109, et Carbé, sur l'art. 61,
T. LI. . II
( 546 )
COLU KOYALI'; DE PARIS.
Saisit; immobilière. — (^onveisiun. — (;onip(!:tence.
Lorsque In coni^ersion d'une saisie immobilière en vente .'•ur publi-
cations volontaires est demandée par les intéressés, de^'ant un tribunal
autre que celui de la situation, ce tribunal ne peut pas r/'oi'FiCE se
déclarer incompétent. (Art. 59 et 747 C. P. C.)
(De Biossard et Delamarck.;
En 1836, un sieur Frand, créancier du général de Brossard,
ayant fait saisi i immobilièrement sur son débiteur le domaine
de Saon, situé dans l'arrondissement de Dié (Drôme), le saisi,
pour arrêter les poursuites. Ht un emprunt au moyen duquel
il désintéressa le saisissant ; puis, d'accord avec le préteur, qu'il
avait subrogé aux droits et actions du poursuivant, il demanda,
par action principale, au Tribunal de la Seine la conversion de
la saisie en vente sur publications judiciaires.
Jugement du Tribunal de la Seine, en date du 21 juillet
1836, qui statue en ces termes :
•< Attendu que la demande du général de Brossard et les con-
clusions de Thierry ont pour objet de faire convertir en vente
sur publications judiciaires l'expropriation commencée du
domaine de Saon; -- Attendu que la coiiveision ne peut être
demandée qu'en vertu du consentement unanime et simul-
tané des parties intéressées, ce qui exclut la (possibilité d'un
procès engagé entre le saisissant et la partie saisie ; que les dis-
positions de l'art. 747 C. P. C. et de l'art. 127 du Tarif ne
permettent aucun doute à cet égard ; que la demande actuelle
du général de Brossard n'est qu'un moyen détourné d'éluder
ces dispositions et de faire revivre une forme de procédure con-
traire à la loi et proscrite par le Tribunal ; — Attendu qu'en
admettant que la conversion fût proposée régulièrement, le Tri-
bunal, nou-seulement pourrait, mais devrait même déclarer
cette demande non recevable ; — Attendu que le législateur a
réglé l'ordre des juridictions de manière à ce que les contesta-
tions soient convenablement réparties entre les tribunaux dans
l'intérêt à la fois et des justiciables et de la dignité de la justice;
d'oii il suit que les juges jie sont tenus de garder la connais-
sance que des contestations sur lesquelles la loi leur attribue
juridiction, et qu'un tribunal saisi d'une allaire qui, à raison
de sa nature, est dévolue par la loi à un autre tribiuial, peut
renvoyer les parties, quand même le tribunal saisi ne serait
incompétent ni à raison de la personne, ni à raison de la matière }
( 547 )
— Qu'ainsi le rrii>un il ii\ il, saisi d'un piotèsde natiii vcominer-
tialf, |>cnl il'ollicf lonvoyei tlcvanl le tribunal clc connuerce,
quand même aucun dct linaloiie ne serait proposé ; — Qu'ainsi
encore, un tiibuual lrani;ais peut reluser de statuer sur une
coMleslalion entre deux étian{;eis qui se réuniraient pour lui
demander ju{',emei)t; — Attendu qu'il en est de même en ma-
tière réelle, quand l'aclion est intentée devant un tiihunal autre
que celui de la situation de rimniciible; — Qu'à tel égard l'at-
tribution lésulte Ibrmcllement des art. 3 et âl) (]. P. C, et sur-
tout de l'art. 7, qui crée une exception au droit commun
pour le cas ou les parties se juésenlent volontairement devant
le ju^e de paix ; — Attendu qu'en matière d'expropriation for-
cée, les dispositions de la loi sont encore plus loi nielles; —
Qu'ainsi, les immeubles silués dans des arrondissements dilVé-
renls peuvent être saisis simulianément; mais qu'après, la pour-
suite d'expropriation et la distribution du prix sont portées
devant les tribunaux lespecliis de la situation des biens ; —
Qu'il n'y a d'exception à celte règle que pour le cas où des biens,
situés dans des arrondissements dilVérenls, font partie d'une
seule et même exploitation ; — Que la force de principe de cette
attribution est telle, qu'elle fait fléchir cet autre principe d'or-
dre public qui ne permet pas de renvoyer l'exéciitioii du juge-
ment infirmé devant le tribunal c|ui l'a prononcé, et qu'en
matière d'expropriation, aux termes de l'art. 472 C. P. C, l'exé-
cution du jugement inhrmé appartient toujours aux juges dont
est appel ; — Qu'il ne peut donc exister aucime incertitude sur
l'interprélatioû de l'art. 680 C. P. C. ; que par ces mots : le tri-
bunal où doit se faire la vente, il désigne le tribunal de la situa-
tion, sauf le cas exceptionnel de l'ait. 2210 C. C, et qu'il faut
dès lors reconnaître qu'aux termes de l'art. 717 C. P. C, la
poursuite ue pourrait être portée devant un autre tribunal, à
peine de nullité ; — Attendu que cette attribution exclusive de
la poursuite d'expropriation au tribunal de la situation des
biens est fondée sur des motifs d'ordre public qui comprennent
et dominent l'intérêt privé des parties ; — Que le juge de la
localité est plus à même que tout autre de faire les vérifications
que peut nécessiter l'expropriation ou les incidents qui s'y rat-
tachent, et en même temps de veiller à l'intérêt des parties
qui ne sont pas appelées dans la poursuite d'expropriation,
quoique ayant des droits réels sur l'immeuble saisi; — Attendu,
au surplus, que l'on n'a jamais été jusqu'à soutenir que l'ex-
propriation pure et simple puisse être suivie ailleurs que de-
vant le tribunal de la situation ; que l'on a seulement prétendu
distraire de ce tribunal la demande en conversion ; — Attendu
qu'il est de principe incontestable que les incidents qui survien-
nent dans le cours d'une instance principale appartiennent ex-
clusivement au tribunal saisi de cette instance; qu'en matière
( .^H )
d'expiopiiatiou, par exemple, on n'a jamais songé à porter les
demandes en subrogation, distraction ou nullité de procédure
devant un tribunal autre que celui au greffe duquel la saisie a
été transcrite; — Attendu que, pour en agir autrement à l'égard
de la conversion, on a cherché à établir qu'elle n'est point un
incident de la saisie immobilière; — Attendu cjue, sans parler
du classement des art. 747 et 748 C. P. C. au titre des inci-
dents, la conversion réunit tous les caractères d'une demande
incidente, puisqu'elle surgit pendant le cours d'une poursuite
dont elle interrompt la marche ordinaire; - Qu'elle ne peut
même exister sans une saisie préabble dans larjuclle elle prend
sa source; — Que les eftels légaux de la saisie subsistent après
la conversion, notamment l'immobilisation des fruits et la pro-
hibition d'aliéner ; que les formalités de vente sont seulement
abrégées et simplifiées par le concours volontaire des parties; —
Attendu que quand même la conversion anéantirait la saisie,
cette circonstance ne serait pas incompatible avec le caractère
d'incident; — Qu'en effet, on n'a jamais contesté ce caractère
à la demande en distraction de la totalité de l'immeuble, la-
quelle cependant n'a d'autre but et d'autre résultat que d'a-
néantir la saisie ; — Attendu que si on veut faire considérer la
demande en conversion comme une deuiande principale intro-
ductive d'instance, on devrait, pour être conséquent avec soi-
même, lui imposer entre parties majeures, et dans le plus grand
nombre de cas, où elle n'intervient qu'entre deux parties, le
saisissant et le saisi, le préliminaire de conciliation, puisque
dans ce système l'exception des art. 48 et 718 C. P. C. ne lui
serait plus applicable; — Attendu enfin qu'on ne saurait soute-
nir qu'en matière de conversion le tribunal est réduit à un rôle
purement passif, c'est-à-dire à constater le consentement des
parties et à leur en donner acte ; — Qu'en effet le juge, qui ne
doit, même par défaut, admettre aucunes conclusions sans les
avoir vérifiées, n'est pas obligé d'admettre la conversion, par
cela seul qu'elle serait demandée dans la forme légale ; qu'il
peut et doit la rejeter, soit lorsqu'elle compromettrait les inté-
rêts de mineurs, soit quand, à l'aide d'une expropriation fictive,
on tenterait d'éluder la prohibition de l'art. 746 C. P. C. ; qu'il
peut également ne la prononcer que sous certaines conditions;
— Attendu que l'on n'est pas fondé à soutenir subsidiairement
que la conversion ayant le caractère d'un incident, il s'agirait
non d'une incompétence absolue, mais d'une incompétence re-
lative;— Attendu qu'il a déjà été répondu à cette objection
subsidiaire par le principe que tous les incidents sont attribués
de droit au tribunal précédenunent saisi de la demande princi-
pale; — Que particuhèiement en matière d'expropriation for-
cée, ils n'en sauraient être distraits sans les plus graves in-
convénients ; — Qu'ainsi on pourrait porter la demande en
( r.49 )
conversion devant un tribunal, la deniancie en distraction de-
vant nn antii', ^^l proposer les nullités de procédure devant un.
troisicMue; (pie cette procédure vicieuse repioduirait nécessairc-
uu'iit les désoidres sif^nalés dans diverses occnsions, où l'on a
vu tantôt le même immeuble mis en vente devant un tribunal
par suite île folle cnclière, et devant un antre ])ar suite de sai-
sie inunobdière ; tantôt la vente sur expropriation forcée se
continuer ilev;u)t le tribunal de la situation, après que la con-
version avait été prononcée, et que la vente sur publications
judiciaires se ]iouisuivait devant le tribunal d'un autre arron-
dissement; — Qu'enfin, au moyen de ce système, le sai>issant
et le saisi pourraient d'accord porter devant le tribunal le plus
éloigné ou le moins important la vente des immeubles les plus
importants sis à Paris; que les créanciers, qui ont traité sur la
foi de l'attribution de juridiction au juge de la situation, se-
raient ainsi entraînés à des déplacements et à des interventions
onéreuses devant les tribunaux qu'il plairait au saisissant et au
saisi de choisir, ou seraient ol)ligés de former tierce opposition
à des jugements obtenus en fraude de leurs droits ; — Attendu
que l'on a fait valoir une considération tirée de ce que les im-
meubles importants ne pourraient être vendus sans grave pré-
judice devant un tribunal éloigné du centre des affaires, des
capitaux et des spéculations ; que cet inconvénient n'existe pas ;
qu'en eilet, si le tril)unal de la situation est le seul compétent
pour prononcer la conversion, la loi n'exige pas que la vente
ait lieu dans l'an ondisscment de ce tribunal ; — Qu'il peut donc,
suivant les circonstances, renvoyer devant tout notaire pour la
réception des enchères. >> — Appel.
Arrêt.
La CoiR ; — Considérant que Delaniaick, par acte passé, le 28 mai i836,
devant Delamorte-Félinet, notaire à Dié, département de la Drôine, a été
subrogé aux droits de Frand, qui avait, suivant procès-verbal des 29 février,
1'% 2, 3, 4 mars i87)6, saisi immobilièrement le domaine de Saon, départe-
ment de la Drômc, appartenant au marquis de Brossard ; que Delamarck
cl Brossavd, parties majeures, maîtresses de leurs droits, sont d'accord pour
demander que la saisie immobilière soit convertie en vente sur publications
judiciaires devant le Tribunal de première instance de la Seine; — Consi-
dérant que si, en règle générale, c'est au tribunal devant lequel se poursuit
la vente sur expropriation forcée que doit être portée I.t demande en
conversion, celle attribution n'est pas créée dans un intérêt absolu d'ordre
public ; que les parties peuvent porter leur demande devant un autre tribu-
nal civil, qui(loit statuer, parce qu'il ne s'agit pas d'une incompétence à
raison do la matière; qu'ainsi, le Tribunal civil de la Seine ne devait pas se
déclarer d'office incompétent ; — I.^fihmf. ; au principal, donne acte à Dela-
marck de ce que, non-seulement il consent, mais de ce qu'il riqiiitrt que
( ?i5o )
la vente soit faite devant le Trihiinal civil «le la Seine ; ordonne, en ronsé-
<|uence, ladite vente à l'audieiicf' des ci'iées diidit tribunal.
Du 17 août 1836. — 3' Ch.
Observations.
Cet arrêt est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cas-
sation et à un précédent arrêt de la deuxième chambre de la
Cour royale de Paris. {V. J. A., t. 42, p. 3'!5, et t. 47, p. 638.)
Toutefois, il y a entre l'espèce actuelle et les précédentes une
nuance qu'il faut bien saisir, et qui a de l'importance. Cette
nuance consiste en ce que, dans l'affaire de Brossard, l'incom-
pétence n'était opposée par personne, tandis que dans les autres
espèces il y avait des intéressés qui demandaient formellement
le renvoi devant le juge de la situation On coiuprend sans peine
que cette différence dans les faits peut n:odifier jusqu'à un cer-
tain point la solution de la question. En effet, lorsque toutes
les parties sont d'accord, lorsqu'il n'y a pas d'opposants, il ne
s'agit plus de savoir si le tribunal est compétent, mais bien s'il
peut se dessaisir cToffi c de l'instance portée devant lui. — En
d'autres termes, la difficulté porte sur le point de savoir si, en
matière réelle, l'incompétence du tribunal qui n'est pas le juge
de la situation est une incompétence r-ationc materiœ et d'ordre
public. C'est cette question que la Cour de Paris vient de décider
négativement; mais il est à regretter qu'elle n'ait pas motivé
plus fortement son arrêt, et qu'elle se soit bornée à trancher la
question par la question. Cela est d'autant plus fâcheux, que la
deuxième chambre, dans son arrêt du 3 'juin 1834 (J. A., t. 47,
p. 638), avait affirmé au contraire, mais sans l'établir, il est
vrai, que l'incompétence était wa/cWc/A; et à\jrdrc public, comme
tout ce qui tient aux juridictions. Or, comment choisir entre
deux propositions aussi contradictoires, et qui se neutralisent
l'une et l'autre, quand on ignore sur quels motifs on les ap-
puie?.,. Quant à nous, nous avouons que nous ne pensons
pas que l'incompétence soit absolue, quand elle résulte,
non pas de la nature de l'action, mais du domicile des parties ou
de la situation de l'objet litigieux; nous préférerions donc, sous
ce rapport, la doctrine de la troisième chambre de la Cour de
Paris à celle de la seconde chambre. Cependant nous devons
ajouter que nous n'approuvons pas l'arrêt du 17 aoiit dernier,
et voici notre objection :
Nous convenons que l'incompétence, dans cette e.spèce, n'était
pas absolue, tnais relalii'e; s'ensuit-il que le Tribunal de la
Seine fût obligé de connaître de l'affaire dont il plaisait aux par-
ties de le saisir? Nous ne le pensons pas. Selon nous, la proro-
gation de jiuidiction n'est point obligatoire pour le tribunal
r<
C r.r.i )
qu'on veut saisir; il a le choit, inèine lorsqu'il est compétent
ratioiic nuUcrùv, tic refuser de juj'er les parties qui ne sont pas
ses justiciables. El autrement, il pourrait donc dépendre des
laideurs étrangers ou autres, d'accahler un tiihunal de toutes
esallaires qui, par leur nature, rentreraient dans sa comi)étence,
et de rendre matériellement impossible l'acconijiUssement de
ses devoirs! cela ne peut pas être. La prorogation donne au juge
le pouvoir île connaître d'une alVaire, mais elle lui laisse la
faculté de refuser de la juger, ainsi qu'avait chercliéà l'établir
dans son jugement très-bien motivi' le Tribunal de la Seine.
Au surplus, la question n'est pas nouvelle ; elle s'est présen-
tée, notamment devant la Cour de Cassation, le 11 mars 1807;
et voici comment s'exprimait en cette circonstance le savant
avocat général Daniels :
" Peut-on conclure de celte loi , la loi 2, au Digeste, dcjudiciis)
que le juge soit tenu de prononcer entre les parties qu'on a mal
à propos assignées devant son tribunal, et qu'il le doive par cela
seul que telle est la volonté des parties?
» n est bien constant, à la vérité, que le consentement /ô/wc/
ou Incite du juge n'est pas nécessaire pour la validité du juge-
ment, quand même il y aurait erreur- de sa part, quand même
il aurait cru qu'il était compétent. La prorogation n'en aura
pas moins son effet entre les parties ; mais c'est aussi tout ce
qu'on peut induire de la loi précitée. Jamais on n'a érigé eji prin-
cipe que, poui obliger le juge à terminer une contestation qui
n'est pas de son ressort, il suftit que les parties le demandent.
» La loi a tracé à tous les magistrats les limites de leur juri-
diction, et, comme il est défendu de les franchir sans le consen-
tement des parties, comme il est de leur devoir de faire droit
sur le déclinatoire que le demandeur propose avant de contes-
ter en cause, ils ont également la liberté de se renfermer dans
les limites de leurs attributions quand même les parties deman-
deraient le contraire.
» Le principe résulte d'abord de la règle générale, suivant la-
quelle les conventions n'obligent que les parties qui les ont con-
senties, sans porter préjudice à des tiers; il résulte encore de la
nature des choses : et en effet, par quel motif permettrait-on
aux parties d'imposer au juge une charge qui pourrait lui de-
venir bien pénible? Peut-on prétendre, raisonnablement, que
le juge soit tenu de se prêter à tout le monde, d'épuiser ses
forces ])Our rendre justice à tous ceux qui, appelés devant lui,
ne voudront pas proposer le déclinatoire? Il n'aurait donc plus
aucune excuse, pas même dans la multitude des causes dont le
jugement lui appartient par la nature de ses fonctions, pas
même dans l'impossibilité physique de suffire à tout?
i> Tel n'a jamais été le sens du droit romain :
» Consensus fudicis cxpressus ad prorogationem neccssarnis non
( 55i )
esl, ditLauterbacli, sed sufficil^ si non conlradicil. Invitas vero coni'
pelli nonpotest lit sibinon suhjcctis jus dirai. Beckinann, qui élait
professeur à Crottingue, a ensei{»,né la inêine doctrine dans ses
annotationssurBoëluner. Reqairitur cliain, dit-il, consensus ma-
gistratus cujus jurisdictio pmrogatur, ciun mi'itus conipelli ncque at
ut non subjectis JUS dicat, quanu'is expressus ipsius consensus mi-
nime requeratur. Telle est enfin la doctrine de Bacz et de Thi-
baut, dans son système du droit du digeste, t. 1 , p. 552.
» L'ordonnance de 1667 ne dit pas le contraire. Le défendeur
ne peut à la vérité se plaindre de ce que le juge n'a pas suppléé
d'office le déclinatoire qu'il aurait dû proposer. Il ne peut pas
même le faire valoir après la contestation en cause, à moins que
l'incompétence ne soit absolue, ratione maleriœ, puisque la par-
tie peut renoncer à son déclinatoire et proroger la juridiction ;
mais elle ne le peut qu'à son préjudice. Sa renonsiation foi-
melle ou tacite n'oblige pas les juges de sortir du cercle de leurs
attributions ; elle leur en donne seulement la faculté. »
Cette doctrine reçut l'approbation de la Cour de Cassation,
qui la consacra par son arrêt du 11 mars 1807 en ces termes :
« Attendu qu'aucune loi n oblige un tribunal à juger les parties qui
ne sont pas ses justiciables^ alors même qu elles auraient consenti à
être jugées par lui , Rejette. » {V. J. A., t. 18, v° Reni'ois,\t. 877,
n'^ 20.) Telle est aussi l'opinion de M. Carré, t. 1, p. 441, n°721;
Carr., Compét. t. I, p. 560, n° 249, et de M. Pigeau, Comment.,
t. 1, p. 383.
COUR ROYALE DE PARIS.
Ordre. — Vente. — Prix. — Acquéreurs. — Créanciers inscrits.
Les créanciers inscrits sur un immeuble vendu ont droit, de pré-
férence aux créanciers chirographaires , même à la portion du prix
non portée au contrat, encore bien qu'ils n'aient pas surenchéri.
(Arnault Seccart et Pérignon C. Mottet.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'il résulte des tViits et documents de la cause,
et qu'il a notamment été établi, dans une instance entre les époux Pérignon
et Mottet et constaté par le jugement rendu sur cette instance le 12 jan-
vier i83a, que le prix réel de la vente faite par les époux Pérignon et Mot-
tet avait excédé de i3,ooo fr. le prix apparent porté dans le contrat notarié
du 6 août 1S18, transcrit le 19 du même mois ; que ce fait est expressément
reconnu dans les conclusions prises devant la Cour par les époux Férignon ;
— Considérant que le défaut de surenchère et de production à l'ordre delà
part des créanciers inscrits n'a pu les priver de leur droit sur la totalité du
prix réel de la vente par préférence aux créanciers chirographaires, et par
conséquent à Mottet, qui ne i)ourrait se prévaloir que d'une créance chiro-
C 553 )
graphairc ; — i Immrui'. ; — Et >tutuant au Iniid, déclare Muttcl débiteur
envers li-s ('■poux IN-rignon et leurs crt-anciers liypotliécaires d»; la somme
principale de i3,ooo fr.,ct des inlérAts i< 5 pour mo sans retenu*; à partir
de la même époquv depuis laquelle avaient couru ceux de la somme do
48,000 fr.; en conséquence, condamne ledit Mottet à payer jusqu'à con-
currence de la somme de ii>,ooo l'r. et intérêts, etc.
Du 8 février 1836.
COUU DE CASSATION.
Caisse des depuis el consignations. — Quiltance notariée.
La caisse des dépôts et consignations n'a pas le droit d! exiger
(juittance notariée des sommes qu'elle a <i payer j une quittance sous-
seing prii'é suffit.
(Jourdain et Quesnel C. Caisse des consignations.)
En juillet 1834, les sieurs Jourdain et Quesnel se présentent
à la caisse des dépôts et consignations pour toucher le montant
de deux coUocations, s'élevant la première à 490 fr. 41 cent.,
et la seconde à 190 fr. 58 cent., plus les intérêts. — Mais le
préposé refuse de payer les intérêts réclamés, attendu qu'il n'en
est fait aucune mention dans les bordereaux. De plus, il exige
que les sieurs Jourdain et Quesnel lui présentent une quittance
«o/amr. Ceux-ci insistent et offrent de fournir la quittance qu'on
leur demande, mais aux frais de la caisse : on ne peut s'enten-
dre, — Procès.
Le 14 janvier 1835, jugement du Tribunal d'Ivetot, ainsi
conçu :
» En ce qui concerne les intérêts courus depuis le 23 juin,
jour de la clôture définitive du procès-verbal de distribution : —
Considérant que ces intérêts, non échus au moment de la clô-
ture définitive, n'ont pris naissance que par un retard imprévu;
que ces intérêts, incertains dans leur existence et dans leur du-
rée, n'étaient pas susceptibles de distribution, puisque, si les
créanciers avaient pu se faire payer tout de suite, il n'y aurait
pas eu de nouveaux intérêts à se faire payer par la caisse ; que
les sommes versées dans la caisse sont transportées aux créan-
ciers et échangées contre les créances coUoquées, si bien que le
créancier dont la créance produisait 5 ou 6 p. 100 avant la date
du règlement définitif, s'il tarde à se faire payer, n'obtient pour
le retard que les 3 p. 100 dus par la caisse ; mais il y a droit
pour toutes les sommes qu'il a fait admettre danssacoUocation,
(554 )
sans distindion, qu'elles produisent ou non des intérêts anté-
rieurement ; — En ce qui concerne la demande d'une quittance
notariée: — Considérant que, par l'eiret de la consignation, la
caisse contracte l'obligation de rendre aux ayants-droit les som-
mes qu'elle a reçues; que, dès lors, l'art. 1248 C. C. lui devient
applicable; — Considérant, en outre, que la caisse ne peut argu-
menter de ce qu'elle ne serait que dépositaire, attendu que,
d'après l'art. 2 de la loi du 28 nivôse an 13, elle devient pro-
priétaire des sommes consignées, dont elle doit payer les inté-
rêts; que c'est à ce titre qu'elle les reçoit, etc. — Pourvoi. »
La CoiR ; — Sur le premier moyen : — AUendii que le» lois et ordon-
Jiances qui onl institirc la coisse des dépôts et consignations, cl régie'; les
conditions spéciales de l'exercice des droits des parties qui ont à toucher
les sommes déposées, ne contienneni aucune disposition parliculièie qui
autorise la caisse à exiger une quittance notaiiée; l'arrêt du conseil du
23 décembre i6i i, invoqué pnr le demandeur, rendu entre les notaires du
Cli.'itelet el les receveurs des consignations de Paris, n'a eu pour objet que
de régler le privilège exclusif réclamé par quelques-uns de ces notaires, de
recevoir toutes quittances de consignations exclusivement à leurs confrères,
mais n'impose aucune obligation aux parties prenantes de délivrer quit-
tance notariée, ce qui dispense même d'examiner jusqu'à quel point cet
arrêt pourrait être appliqué à une caisse instituée par les lois nouvelles ; —
Attendu que l'usage invoqué par la caisse des consignations n'est nullement
justifié, et ne pourrait d'ailleurs donner lieu à l'annulation du jugement
attaqué, l'usage n'ayant, en aucun cas, par lui seul force de loi; — Sur le
troisième moyen : — Attendu qu'il résulte des offres faites par les défen-
deurs éventuels, et validées par le jugement, qu'ils sont tenus de délivrer à
leurs frais une quittance sous seing privé sur papier timbré; que la contes-
tation n'a roulé, devant les premiers juges, que sur la question de savoir
s'ils pourraient être également tenus d'authentiquer ou d'enregistrer à leurs
frais Icsdites quittances ; que, dés-lors, le troisième moyen se trouve écarté
par la décision de celui qui précède, et reste sans objet ; — Rejktte.
Du 14 avril 1836. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Saisie imiiiobilière. — Adjudication. — Eviction. — Garantie.
— Restitution du prix.
1° V adjudicataire qui est cfincé de l' immeuble dont il était de^
uena propriétaire par suite d^unc expropriation forcée n'a pas d'ac-
tion en garantie contre le créancier poursuii'ant qui a provoqué l'ad-
judication, lorsque la procédure a été régulière. (Art. 732 C. P. C;
art. 1625, 1626, 1360 C. C.)
( 555 )
S^* Mais il peut demander aux créanciers auxquels le prix a éU
distribue, lu restiluliort des sommes qu'ils ont touchées. (Art. 1377
C. C.)
(AVettei>\ald (\ liéritiers Cadellet Pabst.)
Le sioiir Wetterwald était en possession de plusieurs im-
nieuMcs que les liéritiers de Marie-Eve Cadell, reiiimc Meyer,
prétendaient faire partie de la succession de cette dernière : en
conséquence, ils intentèrent contre le détenteur une action en
déguerpissement. Celui-ci, de son côté, intenta une action en
garantie contre le sieur Pabst, sur la poursuite duquel les im-
meubles en question lui avaient été adjugés en justice, après
une expropriation régulière.
Contrairement à cette prétention, le sieur Pabst soutint qu'au-
cune action en garantie ne pouvait être dirigée contre lui, à
raison de l'adjudication faite au sieur Wetterwald, puisqu'il
n'était pas vendeur, mais créancier poursuivant. — Du reste, il
offrit de restituer à l'adjudicataire les sonimes qu'il avait tou-
chées, en sa qualité de créancier, sur le prix des immeubles
vendus.
Le 26 mai 1835, jugement du Tribunal civil de Colmar, ainsi
conçu :
<< Attendu que le défendeur Wetterwald n'a été saisi des biens
revendiqués que par l'adjudication qui lui en a été faite sur
l'expropriation poursuivie sur Laurent Meyer; — Attendu
qu'aux termes de la loi, l'adjudication sur saisie immobilière ne
transmet à l'acquéreur que les droits qu'avait la partie sur les
biens par lui acquis; — Attendu qu'il est établi dans la cause
que les immeubles dont le délaissement est demandé étaient
des propres de la femme Meyer ; qu'après le décès de cette
fenune, le mari n'a plus eu d'autres droits sur ses biens que
ceux d'usufruit que lui avait accordés sa femme par son testa-
ment de 1823; que, par suite, l'expropriation n'a pu com-
prendre que le même droit d'usufruit, et que l'acquéreur n'a
été saisi d'aucun autre droit ; — Attendu que Meyer, usufrui-
tier, étant décédé, les demandeurs, nus propriétaires des biens,
ont été fondés à en demander la remise, et que l'adjudicataire n'a
aucun droit ni titre pour les conserver ; que dès lors la demande
est fondée;
Quant à la demande en garantie, formée par le défendeur
contre le sieur Pabst : — Attendu que la cause de la déposses-
sion du défendeur ne provient pas d'un vice de la procédure
de saisie immobilière, suivie par le sieur Pabst, qui mettrait
l'acquéreur dans le cas d'être recherché dans sa propriété; que
la demande principale ne prend pas naissance dans l'inobserva-
( 556 )
tioti des formalités prescrites, dont le poursuivant doit être ga-
rant, mais bien dans un vice de la propriété saisie ; — Attendu
que le poursuivant ne pt ni tievoir aucune {-aiantie pour ce fait ;
que l'adjudicataire qui achetait les inuiieubles ne les acquérait
que conformément à la loi, et notamment à l'art. 731 C. P.C.,
et qu'il ne peut lui être dû aucune j;araiitie de la part du pour-
suivant; que l'adjudicataire évincé a droit de rentrer dans le
prix par lui payé aux créanciers; qu'à cet éjjard, le sieur Pabst,
offrant la restitution de ce qu'il a reçu connue créancier, fait
une offre satisfacloire, en y ajoutant les intérêts ; qu'à l'égard
des frais et enregistrement payés par l'adjndicataiie, il a perçu
des fruits; — Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande eu
garantie formée par le défendeur Wctlcrwald contre le sieur
Pabst, donne acte à ce dernier de l'offre par lui faite de rendre
à Wètterwald la somme qu'il a reçue dans l'ordre confecionné
sur Laurent Meyer, conune créancier colloque sur les biens re-
vendiqués ; faisant droit sur la demande, dit que les deman-
deurs, en leur qualité d'héritiers de la femme Meyer, sont pro-
priétaires des biens désignés en demande; — Dit aussi que,
conformément à l'art. 731 C. P. C. , l'adjudicataire des biens sur
la saisie immobilière n'a eu d'autres droits sur ces biens que
ceux qui appartiennent à Meyer, partie saisie; eu conséquence,
condamne le défendeur à délaisser au profit des demandeurs
les biens désignés en demande, compris dans l'expropriation
forcée. » — Appel.
Arrêt.
La Couh; — Adoptant les inotit's des pi cmieis juges, confirnie.
Du 22 mars 1836. — 3« Ch.
Obse
RVATIONS.
Ces deux questions sont délicates et controversées ; cependant
nous croyons qu'elles ont été bien résolues par le jugement dont
la Cour de Colmar a adopté les motifs. Voici l'état des opinions
sur l'un et l'autre point.
M. Troplong est d'avis qu'aucune action en garantie ne peut
être exercée ni contre le poursnù'anl, ni contre le saisi. {K. t. 1*%
delà Finie, n"431.)
M. Persil, t. 2, p. 217, soutient au contraire que le poursui-
vant^ aussi bien que le saisi, est garant de l'éviction, et cette
opinion est partagée par M. Pigfal, Comment., t. 2, p. 308. C'est
dans ce sens aussi que s'est prononcée la Cour de Caen le 7 dé-
cembre 1827. ( F. J. A., t. 30, p. 209. )
Mais l'opinion la plus générale est(]iie l'adjudicataire n'a pas
d'action contre le poursuivant, luaisqu'il en a nnecontre le saisi.
(f^. Dv\ IRGH R, t. 1" </c 1(1 f^enle, p. A |(), n'" '^\'^ et347; Potiher,
Proca/., ('(lit. I)ii]>iii, p. 258; (^akul, t. "2, n" 2477; air.
Bruxelles, 12 décembre IS /, J. A., t. 20, v° Saisie immobilière^
p. 124, n° 128; et air. Cassation, IG ilécenibre 1828, J. A.,
t. 36, p. 70.)
Sur le second point, il y a deux opinions bien tranclices,
l'une qui refuse à l'adjudicataire toute action en répétition
contre les créanciers à qui le prix a été distribué, et l'autre qui
permet ce recours par application de l'art. 1377.
A l'appui de la première opinion, on invoque surtout la loi 44
au Digeste, de condit. iiidcbit., qui porte : Rcpctitio nulla est ab eo
qui siium rcccpit ; tametsi ab alio quiim vcro dcbilore solutum est.
— Mais on oppose à ce texte, et l'art. 1377 C. C. qui est général,
et l'ancienne jurisprudence qui s'était écartée du droit romain
sur le point qui nous occupe. C'est cette dernière opinion que
la Gourde Colmar a embrassée : elle est enseignée par MM. Per-
sil, t. 2, p. 217; Dt VEKGIER, t. 1"^', p. 417, n° 346; Merlin,
Bcpert., \" Saisie, §7; T.xrrible, ibid. ; Berriat-Saint-Prix, t. 2,
p. 595, note 94 ; Carré, t. 3, n" 2477 ; Fayard, t. 5, p. 73 ; Dela-
PORTE, t. 2, p. 329 ; et Troplong, n"' 432 et 498. — A l'appui
de l'autre opinion, on invoque l'autorité de Despeisses et de
MM. Delmncoirt, t. 3, p. 144, notes, etDuRANxoN, 1. 13, n" 186,
et t. 16, n° 268. On cite aussi dans le même sens un arrêt de la
Cour de Colmar du 21 juillet 1812.
COUR ROYALE DE PARI.S.
Ordre. — Production. — Dd'cliijancc. — Contestation.
Tant que le règlement définitif ri a pas été arrêté, le créancier qui
n'a pas produit dans l'ordre peut le faire et a le droit de contester la
collocation des autres créanciers produisants, encore bien qu'il soit
déjà inten'cnu un Jugement qui ait statué sur l''s contestations élecées
sur le règlement proi'isoire. ( Art. 757, 758 C, P. C. ) (1)
(Pelletier C Dumont. )
Le contraire avait été jugé par le Tribunal de la Seine en ces
termes :
0 Attendu que les dispositions de l'art. 757 C. P. C, qui per-
(i) r., dans !e môme sens. J. A., t. i-, v° Ordre, p. 209, n" i4o, un arrêt
de la Cour de l'iouen du 1 3 août 181/), parfaitement motivé, et qui répond
aux objections présentées par le Tribunal de la Seine, dan? .'on jugement.
( 55b )
mettent au créancier inscrit sur un immeuble dont le prix est
eu distribution, de produire à l'ordre jus(|u'au règlement défi-
nitif, doivent être interprétées et exécutées dans le sens de l'ar-
ticle et dans le cas qui y est prévu; que les étendre au delà
serait aller contre la volonté de la loi et en méconnaître l'esprit;
— Attendu qu'il est évident que l'art. 757, en admettant à pro-
duire le créancier qui ne l'aurait pas fait dans le délai prescrit
par l'art. 756, n'a dû permettre cette production que lorsque
les choses sont encore entières, c'est-à-dire lorsque le règlement
provisoire n'a été ni attaqué ni réformé, et qu'il ne s'agit plus,
de la part du juge, que de le rendre définitif ; mais qu'il ne sau-
rait en être ainsi lorsque, par suite de contestations élevées sur
ce règlement, il est intervenu une décision judiciaire qui a fixé
définitivement les droits des parties; que s'il pouvait rester
quelque doute sur ce point, il se trouverait levé par les disposi-
tions de l'art. 758, dont l'application deviendrait impossible
en adoptant la prétention de la veuve Lepelletier ; qu'en effet il
serait difticile de comprendre comment le juge pourrait, en
renvoyant les contestations à l'audience, arrêter définitivement
l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, si l'on
pouvait, soit après le renvoi, soit après le jugement intervenu,
élever encore de nouvelles contestations, dont les premiers
créanciers pourraient eux-mêmes être l'objet ; — Attendu qu'ad-
mettre, dans une telle hypothèse, une collocation tardive de la
part d'un créancier ayant droit ou intérêt à critiquer ce qui a
été jugé, serait remettre en question ce qui a été décidé, mé-
connaître en quelque sorte l'autorité de la chose jugée, et rendre
interminables les constestations ; — Par ces motifs déclare nuls
et comme non avenus la collocation et le règlement supplémen-
taire faits au profit de la veuve Pelletier, etc.. » — Appel.
Arrêt.
La Col'R ; — En ce qui loiu.lie Us fins de non-recevoir opposées à la veuve
Pelletier: — Considérant que l'ait. 767 C. P.C. donne à tout créancier hy-
potbécaire ou privilégié le droit de produire à l'ordre tant qu'un règlement
définitif n'a pas été arrêté ; que du droit de requérir une collocation con-
forme à son titre déiive, pour ce créancier, le droit d'élever des contesta-
tions sur le rang que lui a assigné le juge et contre les créanciers déjà col-
loques à son préjudice; — Que la veuve Pelletier, cessionnaire pour 9,000 f'r.
dans les droits de privilège de Hagerman, vendeur de l'immeuble dont il
s'agit de déterminer le prix, a donc eu le droit non-seulement de produire
pour être coUoquée, quoique les délais pour contester fussent expirés pour
les créanciers qui avaient déjà produit, mais de contester le règlement pro-
visoire, tant à l'égard de sa collocation qu'à l'égard de celle des autres
créanciers; — Considérant que le jugement du aS janvier iS34, qui avait
statué dans l'ordre sur une contestation analogue, n'a pas été rendu avec
( 559 )
Jluffi'iman, niaU avec une partit; ilc ses ccsbionnairex, qui tous uni dea
tlu'ils disliuctb; qu'à l'ipiiquc où il a il«' rendu, la veuve Pelletier n'était
pu» portée a l'ordre, et qu'il ne peut lui Otre opposé ; — Considérant qu'au-
e«iu eoutredit n'avait été, dans les délais fixés, élevé contre la produetiun de
la veuve Pelletier; que c'est donc à tort que le jugement a rejeté cntière-
nient sa collocation ; — InriBMK ; au fond, udnict lu contestation de la veuve
Pelletier.
Du 13 février 1836. -.3* Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Avocat. — Age. — JugeM)enl. — Nullité.
Le fiigemcnl est nul lorsque, pour compléter le tribunal, on a
appelé à siéger, selon V ordre du tableau , un ai'ocat âgé de moins de
vingt-cinq ans.
( Dame de Balby Monlfaucoii C Bernard Marrot. )
Le 31 aoilt 1835, jugement du Tribunal de Saint-Girons qui
prononce la séparation de corps eulre le sieur Bernard Manot
et la dame de Balby, sa femme. Ce jujjement avait été rendu par
deux jufjes titulaires, assistés de IVI"' Vignau tils, avocat inscrit
au tableau, mais qui n'était pas encore âgé de vingt-cinq ans.
Le sieur Marrot, par ce motif, a demandé en appel la nullité
du jugement.
Arrêt.
La Coub; — Attendu que l'appelant ayant justifié, par un extrait authen-
tique des registres de l'état civil de la commune de .Saint-Lizier, que
M' ^'ignau ûls, qui, en qualité d'avocat, a, sur l'absence ou empêchement
légitime des juges suppléants et autres avocats inscrits avant lui sur le ta-
bleau de l'ordre, concouru à rendre le jugement attaqué, était alors âgé
seulement de vingt-trois ans, il l'audra nécessairement reconnaître que ce
jugement est infecte d'une nullité radicale, si 1rs dispositions législatives
qui confèrent aux avocats le droit de remplacer les juges absents, les sou-
mettent aux mêmes justifications d'âge qu'elles exigent des magistrats ti-
tulaires ; — Attendu que s'il est vrai que, soit l'art. 3o de la loi du aa ven-
tùse an i 2, soit l'art. 49 du décret du 5o mars 1S08, en conférant à l'avocat
un pareil droit se taisent sur l'âge nécessaire pour le réaliser, on ne saurait
cependant induire de ce silence que ce droit est telleii>eut absolu, que la
qualité d'avocat confère irrévocablement le droit d'en jouir, s'il est prouvé
que, par les lois constitutives de l'ordre judiciaire, le pouvoir de juger est
formellement subordonné à une condition d'âge; — Attendu que l'ait. 64
de la loi du 20 avril iBio est si explicite à cet égard, puisqu'il porte eu tei-
( 5(io )
nus exprès que nul ne pourra <ilre juge ou sitppléaiit b'il n'est ûgé de vingt-
cinq an» accoiiipli>, qu'il faudra nécessairement .smimettic l'avocat à une
semblable jusIiCcation s'il est reconnu que son admission sur le siépc, quel-
que njonientiméc qu'elle soit, l'inveslit de la qualité de juge; — Attendu
que notre droit public, et nolainnient l'art. 48 de la Charte constitution-
nelle, proclamant que la justice est administrée [lar des juges, les consé-
quences qui en résultent, sont que l'avocat qui concourt légalement à un
jugement, devenant juge dans cette circonstance, doit posséder les qualités
que la loi exige du juge; que ce principe préexistant à la disposition ci-
dessus rappelée qui le l'ormule, avait reçu une application remarquable
dans l'art. i5 de la loi du 20 avril iSio; cet article, en effet, après avoir posé
le principe de la formation d'un corps de magistrats sous le nom de juges-
auditeurs, s'exprime ainsi: « Us rempliront les fonctions de juges, lorsqu'ils
auront l'âge requis pour avoir voix délibérative ; » donc, dans la pensée du
législateur, le juge-auditeur ne devenait pas juge lorsqu'il en remplissait les
fonctions dans toute leur étendue, et cependant, dans ce cas, les conditions
d'âge lui étaient rigoureusement imposées; comment, dès lors, pou\oir en
affranchir l'avocat qui, en montant sur le siège, est dans une position iden-
tique? car, comme lui, il remplit les fonctions de juge ; comment l'en af-
franchir alors que, dès qu'il participe aux travaux des magistrats, il reçoit de
la loi la même protection dont elle couvre ceux-ci? car.n 'est-il pas certain
que si à raison des fonctions qu'il remplit, quoique momentanément, les
délits prévus soit par les art. 222etsuiv. C. Pén., soit par l'art. 6 de la loi du
a5 mai 1822, sont commis envers lui, la répression sera la même que pour
le magistrat institué par le souverain ? - Attendu, d'ailleurs, qu'admettre
que les articles précités de la loi du 22 ventôse an 12 et du décret du
4 décembre 1810 affranchissent le droit qu'ils constituent en faveur de l'a-
vocat, de toute condition, serait et tomber dans des contradictions les plus
choquantes, et violer les principes les plus élevés de notre droit public : le
premier inconvénient eût pu se présenter fréquemment lorsque l'institution
des juges-auditeurs était en vigueur ; car l'avocat qui, la veille, quoique loin
d'avoir sa vingt-cinquième année, avait, dans ce seul titre, trouvé le droit
de prendre part aux travaux du tribunal, en eût été privé le lendemain si,
dans l'intervalle, le prince lui avait conféré la qualité de juge-auditeur; le
second peut se réaliser dans une hypothèse facile a prévoir et du plus haut
intérêt; des étrangers, en efi'et, après avoir terminé leurs études dans nos
facultés, prennent souvent place dans nos différents barreaux ; leur qualité
d'étrangers ne saurait les en exclure, puisque la jouissance des droits civils
que, pendant leur séjour dans le royaume, leur accordent les art. 11 et i3
C. C, leur confèrent ce droit ; mais si. leur inscription sur le tableau de
l'ordre les habilitait à participer aux jugements dans l'absence des titulai-
res, on serait alors forcé de reconnaître qu'un étranger peut remplir parmi
nous des fonctions que le droit public de tous les peuples ne confère qu'aux
régnicoles ; un système qui conduit à de pareilles conséquences ne saurait
donc être admis; — Donc, si les dispositions législatives précitées attri-
buent à l'avocat le droit de suppléer le juge, elles ne le dispensent pas des
conditions imposées à celui-ci, et, parmi elles, une des plus imposantes est
sans contredit l'âge requis, conditions d'autant plus importantes, en effet,
d'après l'esprit des lois qui ont organisé nos institutions publiques depuis
( ".fM )
1781/, <|ii'il est siiii!. fxciiipir «(iif 1rs ilivc'i.s [louvuiis qui, (i(.-|>uis celte épo-
que, unt dû garantir leur exéciilinn, aient jamais, el ])uur quelques l'onc-
lions que ce soit, aflVaiiclii nul individu de sun accomplissement, en lui
nccurdiiut ce qui, dans l'ordre politique précédent, était désigné sous le
nom dt: dispenses il'Age]; celte condition ayant défailli cliei l'avocat dont la
coopération élait indispensable pour la constitution légale du tribunal qui
a rendu le jugenjeut attaqué, ce jugement est fiappé d'un vice radical; il y
j donc lieu à en prononcer l'annulation ; — Par ces motifs, déclare nul et
de nul ellel le jugement rendu par le Tribunal civil de Saint-Gcions.
^
Du 31 mai 1836. — 1" Ch.
couH noYAu: m; colimar.
1" Appii. l''aillile. — Syndics. — Iiilimatinn.
2 ■ Concordat. — Opposition. — Ifomologation. — Fraude.
3" F,\crulit)n provisoiie. — Caulionnement. — Attribution.
1" Lorsqii un jugement d* homologation y exécutoire par provision.,
a rejeté V opposition d'un créancier au concordat, il suffit que le
créancier intime sur l'appel le failli remis à la tële de ses affaires :
les -syndics nont pas besoin d'ctre mis en cause. (Art. 494, 523 et
525 C. Coin. )
2' Quoique les créances contestées ne forment pas obstacle à ce
que les créanciers admis procèdent au concordat, cependant ce con-
cordat n'est pas obligatoire pour le créancier contesté, lorsqu'il est
prouvé que c est par l'effet des chicanes et de la mauvaise Joi du failli
qu'il a rté empêché de prendre part aux opérations de la faillite.
(Art. 514, 515 et 519 C. C. )
3° Lorsqu'un tribunal de commerce a rendu un jugement exécu-
toire par provision, mais à la charge de fournir caution, la Cour
peut, en cas d'infirmation, attribuer à l'appelant la somme consignée
à titre de cautionnement, en déduction de sa créance.
( Robert frères C. X.... )
Le 6 décembre 1832, jugement du Tribunal de Mulhouse
qui renvoie devant arbitres rapporteurs un procès pendant de-
vant lui entre MIM. Robert frères, qui réclamaient une somme
de 8,000 fr. que le sieur X... devait avoir touchée en leur nom,
et ce dernier qui prétendait être créancier de 4,372 fr.
Quelques jours après, X... tombe en faillite, et M. Steullet,
nommé syndic provisoire, reprend l'instance. — Le 31 oc-
tobre 1833, jugement qui, d'après l'avis des arbitres, réduit la
créance des frères Robert à la somme de 1678 fr.
Alors les frères Robert se présentent à la faillite et de-
T.LÏ. 12
( ^)«2 )
mandent à être admis pour une sonnne île 8,000 Jr. ; mais le
juge commissaire, en vertu du jugement du 31 octobre, réduit
leur créance à 1678 fr.
Le 11 mars 1834, ils interjettent appel ; mais un mois après,
et sans attendre l'arrêt de la Cour7 un concordat est signé entre
le sieur X... et une partie de ses créanciers.
Le 9 avril suivant, les frères Ilobert forment opposition à
l'homologation du concordat; mais ils en sont déboutés par un
jugement, en date du 17 avril, exécutoire par provision, à la
charge de donner caution.
Voici les motifs de ce jugement :
« Attendu que les sieurs Robert frères, qui se sont portés
créanciers du sieur X... d'une somme de 8,305 fr., dès le 6 dé-
cembre 1832, et pour laquelle ils n'ont été admis au passif de
la faillite que pour 1678 fr. par jugement de ce siège du 31 oc-
tobre 1833, ont laissé écouler un délai plus que suffisant pour
faire statuer en appel sur le mérite de leurs prétentions ; — At-
tendu que la loi, en fixant les délais dans lesquels doit être faite
la vérification des créances, et dans lesquels il doit être procédé
à un concordat ou à un contrat d'union, n'a lien statué pour le
cas où une contestation s'élèverait sur les droits d'un ou de plu-
sieurs créanciers; — Attendu qu'il est de jurisprudence en pa-
reil cas qu'une telle contestation ne peut relarder les opérations
du concordat, surtout quand, comme au cas particulier, il y a
négligence de la part du créancier contesté, puisque ce serait
évidemment nuire aux intérêts des autres créanciers; Attendu
que le concordat passé entre X... et ses créanciers l'a été légale-
ment et à la majorité fixée par la loi ; —Attendu qu'aucune autre
opposition n'a été formée à l'homologation dudit concordat dans
le délai de la loi ; — Attendu, sur l'exécution provisoire, qu'aux
termes de l'art. 439 G. P. C, les tribunaux de commerce
peuvent l'ordonner en assujettissant le demandeur à fournir
caution, si le titre est contesté, ce qui a lieu au cas particu-
lier— ; » — Appel.
Le 25 mai 1835, les frères Robert obtiennent un premier
appel qui infirme le jugement du 31 octobre 1833, et qui fixe
leur créance à 6,605 fr. 30 c.
Enfin, sur de nouvelles poursuites, et à la date du 21 mars
dernier ils obtiennent de la Cour l'annulation du concordat et
l'infirmation du jugement du 17 avril 1834.
Arrêt.
La Code; — Sur la fin de uon-recevoir tirée de ce que l'appel est di-
rigé contre le failli seul, et non contre le syndic : — Considérant que lé
jugement d'homologation du concordat, rendu nonobstant l'opposition, a
( bt>3 )
ordonne l'eiecution provisnin ; que, par cette exécution, le failli est réin-
tégra dans i'ailuiinistratiou de ses biens; que les rr/'anciers ont été des-
«aisis ; qu'aux ternies de l'art. Saf), les syndics oui le.ssé leurs loiiclions;
qu'il s'ensuit que l'iippelnnt a ('Xé forcé de dirif^er .sou appel contre l'intimé
seul, et qu'il n'n pu ni di"» intimer le syndic qui n'avait plus qualité;
rtu lundi considérant qu'il est à remarquer que l'opposition des frères
Robert n'a pour ubjel que l'annulation de ce concordat dans leur intérêt
particulier relativement i» X..., et non au préjudice de l'inlérC-t général
de la faillite ni des créaiiciers eoncordalaircs ; qu'ain.i, comme il résulte
des conclusions prises respectivement par les parties, il s'agit de savoir si
la créance adjujiée aux frères Robert par l'arrêt de i855 est soumise aux
remises accordées par le concordat, et s'ils ne doivent recevoir que le divi-
denile île lo pour cent; — Sur quoi, considérant que, dans l'urrêt du
s5 mai iS55, la C(mr n'a pas appiécié le rapport des experts avec la même
légèreté que l'on remarque dans le jugement du 5i octobre i85:î; qu'elle
Q examiné avec rallentiun la [ilus scrupuleuse chacun des chefs traités
dans ce rapport ; qu'elle a ainsi découvert des iuGdélités commises par X...
envers les frères Robert, dans les comptes qu'il leur rendait du prix des
houilles qu'ils l'avaient chargé de leur débiter; qu'il avait fort mal géré
leurs affaires; qu'au lieu d'écus qu'il avait reçus, il ne leur envoyait que
des eH'ets payables k des époques éloignées, dont ime partie n'est pas en-
core acquittée, ce qui a été reconnu pour une somme de 4>795 'r., dont il
reste encore 2,795 fr. à solder; que la Cour a en outre découvert des vexa-
tions exercées par lui contre les frères Robert ; qu'enfin, la Cour, après
avoir détaillé une assez longue série de faits de ce genre, a signalé X...
comme ayant opposé dans cette affaire une longue résistance et avec mau-
vaise foi ; — Qu'il résulte des investigations que renferme cet arrêt que X...
n'a pas été seulement infidèle dans la gestion des ventes qui lui étaient
confiées par les frères Robert, mais qu'il a été de mauvaise foi dans ses dé-
fenses à leur demande en paiement des sommes dont il était reliqualairc
par-devant le tribunal, en prétendant être leur créancier d'une somme de
4,5j5 fr. ; que, par ce moyen, il a cherché à retarder une décision juste par
une expertise qui a duré plus de six mois, en trompant les experts par de
faux enseignements, puis en dé>.larant sa faillite presque immédiatement
après la demande judiciaire, faillite qu'il méditait sans doute lorsque,
quelque temps auparavant, il envoyait aux frères Robert des effets à longs
termes, au lieu de l'argent comptant qu'il avait reçu pour eux ; que de cette
manière il est parvenu à empêcher les frères Robert d'obtenir un titre qui
fixe leur véritable créance, à les écarter de la faillite, à les détourner de
paraître aux assemblées des créanciers, et surtout à celle du 2 avril i854
où a été arrêté le conc<u-dat, ou qui en fixerait le dividende à un taux
beaucoup plus élevé, qui aurait augmenté la masse passive en la portant à
près de 5o,ooo fr., au lieu de 10,000, pour la formation des trois quarts né-
cessaires pour conclure un concordat valable, d'où résulte la nullité de ce-
loi du 2 avril i854; — Que, d'après tous ces faits, il n'est pas vrai, comme
le dit le jugement dont est appel, que l'on puisse imputer aux frères Robert
le retard de la décision de la contestation élevée contre leur créance ; qu'au
contraire, ce retard a été l'effet des chicanes et de la mauvaise foi de X... ;
1 Considérant, en droit, que si la loi a accordé au négociant failli Tavan»
( 564 )
tuge d'obtenir un concordat portant remise, lequel, l'orme par la majorité
iiuiuériquc et en sommes, oblige lu minorité, ce privilège exorbitant du
droit commun n'est établi qu'en laveur du failli qui est de bonne loi ; mais
^ue ce bénéfice ne peut pas élre invoqué par un débiteur de mauvaise loi,
à l'égaid d'un créancier qui est victime des infidélités de ce failli ; qui, par
les cbicanes et les tracasseries de celui-ci, n'a pas pu être admis dans la
masse des créanciers, ni concourir aux opérations de la fiiillite; qui a été
privé d'y exercer un droit imjxirtant dans les éléments constitutifs du con-
cordat ; qui enfin a été mis absolument hors de lu faillite ; — Considérant
que s'il est vrai que des créanc<!s contestées ne puissent pas en général ar-
rêter le cours des opérations de la faillite, si les créanciers admis peuvent
concorder avec le failli, en l'absence des créanciers écartés par ces contes-
tations, et clore ainsi la faillite par la remise en possession du failli, et par
la cessation des fonctions du syndic; s'il est vrai, dans l'hypothèse, que,
par la précipitation que le failli a mise à obtenir son concordat et à le faire
homologuer contrairement à l'opposition formée dans le délai utile par les
frères Robert, et que, par l'efiét de l'exécution par provision qui a été or-
donnée contre l'usage ordinaire, tout se trouve consommé à l'égard de la
faillite de manière qu'on ne puisse la faire revivre, et que le concordat
doive obtenir son effet envers les créanciers concordataires, il n'en est pas
moins vrai que tous les droits et actions des frères Robert vis-à-vis X...,
qui a stipulé en mauvaise foi, sont restés entiers ; qu'il doit subir la peine
de ses méfaits à leur égard ; que X..., en rentrant dans l'administration de
SCS affaires, les a acceptées avec les chances auxquelles il savait qu'elles
étaient exposées, c'est-à-dire sous l'affectation de la créance des frères Ro-
bert ; que l'opposition qu'ils avaient formée au concordat l'avertissait qu'ils
ne renonçaient point à leurs droits; qu'il devait savoir que, quittant l'état
de faillite, il rentrait à leur égard dans le dioit commun, et que leur
créance, mise par son fait hors la faillite, n'en avait aucune altération ; il
est certain, en un mot, qu'il serait contre tous les principes de droit et d'é-
quité qu'il put se prévaloir d'un acte dans lequel il a évidemment et sciem.-»
ment lésé les droits des tiers ; que le législateur de l'art. 524 n'a pas entendu
fournir une arme au dol et à la fraude ; qu'en soumettant un concordai à
'investigation de la justice, c'est afin d'en apprécier le mérite et d'en mo-
difier les effets, s'il y a lieu ; c'est l'objet de l'opposition autorisée par l'ar-
ticle 523 ; — Considérant, quant aux i loo fr. déposés au greffe, par forme
de cautionnement, pour l'exécution provisoire ordonnée ^ar le jugement
dont appel, que ce cautionnement n'a été prescrit qu'à raison de l'opposi-
tion formée par les frères Robert au concordat ; qu'il a été déclaré valable
par le Tribunal, contre leur réclamation sur son insuffisance ; qu'ainsi, leur
opposition étant reconnue fondée, il doit leur être fait délivrance de cette
somme en tant moins de leur créance ; — Qu'à l'égard des conclusions nou-
velles prises par X... dans cette instance, elles sont suffisamment écartées
par ce qui vient d'être dit sur l'appel principal, et pour démontrer l'insuffi-
sance de ses offres et la non-recevabilité de celles subsidiaires; — Par cbs
MOTIFS, prononçant sur l'appel émis du jugement rendu entre les parties par
le Tribunal de commerce de Mulhouse, en date du 17 avril iS34, sans s'arrê-
ter à lafin de non-recevoir proposée contre l'appel, laquelle est déclarée mal,
fondée, met l'appellation et ce dont est appel au néijnl; éniendant, faisant
( 565 )
droit «iir l'oppositidU rornu-o par les appelants au coiuordit du 2 avril i834,
dctiaie Ifdit coiuordat mil et romuie non avenu a leur ef^ard ; ordonne que
la somme de iioo fr. , déposée au prefl'e pour cautionnement du jugement,
•era délivrée aux frères Rohert en déduction de leur créance, à quoi l'aiie le
greflur «lu tribunal <le comnieree sera roniraint, au moyen de quoi il en
sera valablement tiecbarge ; déboute X... de ses fins et conclusions.
Du 21 mars 1836. — 3« Ch.
COUR ROYALK DE TOULOUSE.
Faillite. — .tuycmcn t. — Exécution. — Qualité. — (;onipi;ti:nee.
1° Les agents ou syndics (Cune faiUilc nont pas qualité pour faire
exécuter la disposition du jugement déclaratif de la faillite^ qui or-
donne te dépôt du failli dans une maison d'arrc't ( 1 ) . ( Ar t . 455 C. Coin . )
2" Le Tribunal civil est compétent pour apprécier la validité d'un
semblable emprisonnement.
( Vaysse C. Olmières. )
Le 11 septembre 1835, le sieur Olmières, syndic de la faillite
\aysse, fait appréhender au corps et déposer dans la maison
d'arrêt pour dettes le débiteur failli, en vertu d'un jugement
du 22 août 1834, déclaratif de la faillite. — Cette arrestation fut
faite sans que l'huissier ei'it accompli les formalités prescrites
par l'art. 780 (1. P. C.
Le sieur Yaysse, n'ayant pu obtenir un sauf-conduit, assigna
le sieur Olmières devant le Tribunal civil d'Alby, afin d'obtenir
l'annulation de son emprisonnement ; mais le Tribunal se dé-
clara incompétent. — Appel.
Arrêt.
La Cota; — Attendu que l'ar lion que l'appelant avait portée devant les
premiers j uges était l'ondée, non sur l'irrégularité, l'excès de pouvoir, ou le
mal jugé du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alby, le 22
août 1854, mais sur ce que le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt
pour dettes, ordonné parce jugement, avait été exécuté d'une manière irré-
gulière et illégale ; — Attendu, dès lors, que les premiers juges, en se décla-
rant sans qualité pour prononcer sur cette action, ont lormellenient mé-
connu les principes de leur compétence, puisque, s'agissant d'une nullile
d'emprisonnement, les dispositions littérales des art. 44* et -cji C. P. C.
leur faisaient un devoir de l'apprécier; il y a donc lieu d'annuler le juge-
ment par eux rendu ; — Attendu que les développ'Miients qu'a reçus la
^i i P^. dans le même sens, J. A,, t. 5, p. 280, une deci.-ion de M. le garde
dej sceaux et un jngeajtnt du Tiibunal civil de I von du ôo août 1828.
( 566 )
cause, soit (Icvanl eux, soit devant la Cour, permettent de statuer déQni-
tivenient sur les moyens de nullité présentés par l'appelant; — Attendu
que s'il est constant que l'art. 455 C. Coui. ne trace ni les formes qui devront
être suivies pour opérer le dépôt du failli dans la niaibon d'arrél pour dettes,
ni ne désigne les personnes ou le pouvoir qui doivent provoquer l'exécu-
tion de cette mesure, on ne saurait conclure de ce silence, ou que le législa-
teur a voulu les hiisser à la disposition de tout intéressé, ou qu'imprévoyant
sur ce point, il s'est borné à constituer un droit sans en garantir l'exercice
par nulle sanction, liyiiotlièse qu'un rapide examen, et de la nature de la
mesure prescrite par cet articli!,et des motifs qui l'ont déterminée, prouve
inadmissible; — Attendu, en elfet, que le § 2 de ce même article, affran-
chissant, dés l'instant de sa faillite, le failli de l'action individuelle de ses
divers créancirrs, il faut tenir pour constant que nul d'eux n'a qualité pour
provoquerl'atleinteà sa liberté qu'autorise le paragraphe |)récédent; que ce
droit ne saurait également appartenir à leurs représentants légaux, les syn-
dics de la faillile, soit parce que leur mission et leur pouvoir sont rigoureuse-
ment bornés à la surveillance et à la direction d'intérêts privés, et que la
mesure de l'arrestation du failli a pour principe la garantie des intérêts
généraux de la société, toujours alarmée par la manifestation de la position
d'un négociant qui cesse de remplir ses engagements, soit parce qu'il est
impossible d'admettre que le législateur a voulu confier l'exécution d'une
mesure qui, dans la plupart des cas, ne saurait être efficace qu'autant
qu'elle se réalise presqii'à l'instant même oii elle est ordonnée, à une sorte
d'agents auxquels, dans l'ordre de ses idées, il n'a point encore donné une
existence légale; — Attendu que si cette dernière objection ne peut s'é-
tendre aux agents de la faillite dont la nomination concourt avec la pro-
mulgation de la mesure, objet de l'examen actuel, les soins avec lesquels
leurs droits et leurs devoirs sont fixés, la nature de leurs fonctions, la dé-
pendance où ils sont du commissaire de la faillite, ne pemeltent point ce-
pendant de penser que l'exécution d'une mesure aussi grave rentre dans
leurs attributions; — Attendu, dès lors, que la force des choses amène à
reconnaître qu'elle ne peut appartenir ou qu'à celui que notre conslifution
judiciaire charge de veiller à l'exécution des lois et des ordonnances des
tribunaux, au ministère public, ou au magistrat à qui le Code de commerce
confie la surveillance et la direction de la faillite, au juge commissaire ;
— Attendu que s'il peut y avoir quelque difficulté à désigner entre ces deux
magistrats celui à qui appartient le droit de faire arrêter le failli, cette in-
certitude n'étant point le principe de la contestation soumise à l'examen de
la Cour, et que, dès lors, elle peut s'abstenir de lever, ne saurait exercer
aucune influence sur la décision de la cause actuelle, puisqu'il est constant,
en fait, que l'arrestation contre laquelle réclame l'appelant, a été provo-
quée et exécutée à la requête des syndics de la faillite, et que, d'après ce
qui précède, ce droit ne saurait leur appartenir, cette arrestation doit être
annulée, et l'appelant, s'il n'est retenu pour autre cause, doit être remis
sur-le-champ en liberté; — Par ces motifs, etc.
Du 15 juin 1826. — 1« Ch.
( :>ti7 )
<:oLIK UL CASSAI 1().\.
S;ù,sic iiiiliioliilit'i I'. — Convorsiim, — Sucirlé. — Syndus ^)HlVl^^li^^■^.
I.ti conversion en i<i'nte sur publications judiciaires d'une saisie
uiinioùi/tèrc pratiquée sur un ininuiilde appartenant à une société
en commandite, ne peut e'tre attaquée par les associés commanditaires ,
lor.\qu elle a été consentie par le gérant, et approui'ce plus tard pur
les syndics provisoires de la société tombée en faillite. (Art. 747
c p. C. )
( Actionnaires de l'Anibiyu C. Poiouié. )
En 1830, le sieur Potonié, créancier iXc la Société en coni-
inandite formée pour l'exploitation de l'Ambigu, fit saisir im-
mobilièrenient ce théâtre ; mais le sieur Tourneminc, gérant,
demanda la nullité de cette saisie, et snbsidiairement la conver-
sion des poursuites en vente sur publications judiciaires.
l.e S juillet 1830, le Tri])unal de la Seine, après avoir rejeté
la demande e\\ nullité, ordonna la conversion, et renvoya la
vente à l'audience des criées.
Sur ces entrefaites, la Société fut déclarée en faillite; mais
les syndics provisoires adhérèrent à la procédure qu'on avait
suivie, et ne s'opposèrent point à l'adjudication provisoire.
— On allait enfin procéder à l'adjudication définitive, lorsque
plusieurs actionnaires intervinrent dans l'instance et deman-
dèrent la nullité de la procédure, attendu que ni le gérant ni
les syndics provisoires n'avaient qualité pour consentir à la
conversion.
Le Tribunal de la Seine, statuant sur cette tierce-opposi-
tion, ])rononça la nullité des poursuites, par un jugement du
2 août 1832, ainsi conçu : — « Attendu que la demande à fin de
vente par voie He conversion de saisie immobilière ne peut être
formée ni consentie que par les propriétaires de l'immeuble:
que le consentement unanime de tous les propriétaires est né-
cessaire; qu'aucun ne saurait y être contraint: d'où il suit que
la pi ésence et le concours de tous sont indispensables ; — Attendu,
cependant, que les actionnaires propriétaires du théâtre n'ont
point été parties dans le jugement du 8 juillet 183'), qui a or-
donné la vente de cet immeuble, et qu'ils n'y ont été repré-
sentés ni p^r Tournemine, ancien gérant, ayant donné sa de-
mission, ei qui, lors même qu'il aurait été dans la plénitude de
ses pouvoirs, n'avait pas celui d'aliéner le théâtre, objet de la
Société, ni par Vincent, administrateur provisoire, nommé par
justice pour gérer le théâtre, à cause de la retraite de Tourne-
mine; ni par l'agent ou par les syndics provisoires de la faillite,
( r.()S )
sans pouvoir pour vendre les immeubles, ni enfin par les com-
missaires des créanciers, qui n'avaient aucun droit de propriété ;
— Attendu que cette absence des actionnaires vicie le jugement
et tout ce qui a été fait pour son exécution, etc. »
Appel. - Le 13 août 1833, la Cour royale de Paris infirma
ce jn^jernent par un arrêt ainsi conçu : — « Considérant que la
Société formée pour l'exploitation du théâtre de l'Ambigu-
Comique est une société en commandite dont les actionnaires,
propriétaires d'une ou de plusieurs actions mobilières, sont
seulement associés commanditaires ; — Considérant que le gé-
rant de la société a toute capacité pour défendre même aux
actions immobilières qui intéressent cette société ; — Considé-
rant qu'il existait une saisie immobilière dont le gérant ne pou-
vait arrêter l'effet; — Que le consentement par lui donné à la
conversion ne constitue pas de sa part une aliénation, mais
simplement une adhésion à un mode de vente plus favorable
pour toutes les parties intéressées ; — Considérant, d'ailleurs,
qu'à l'époque où la conversion a été consentie, la Société de
l'Ambigu-Comique était réellement en faillite, et que les syn-
dics nommés depuis ont adhéré au jugement qui ordonne la
conversion ; — Qu'ainsi, sous tous les rapports, les actionnaires
ont été légalement représentés; que, dès lors, leur intervention
n'est pas recevable. »
Pourvoi pour violation des art. 746 et 747 C. P. C, 482 et
532 C. Com., en ce que la conversion avait été consentie par
le gérant et les syndics provisoires, qui étaient sans qualité,
puisqu'ils n'étaient pas propriétaires., et n'avaient pas capacité
d'aliéner.
Arrêt.
L\ Cour ; — Attendu que la Société dont il s'agit était une société en com-
mandite, régie par un direcleur gérant ; que, d'après les art. 23, aS, 2j, 2!:!
et 43 C Com., l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion,
ni être employé pour les afl'aircs de la Société, même en vertu de procura-
tion ; que son nom ne peut faire partie de la raison sociale, ni êlre inséré
dans l'extrait de l'acte social affiché dans la salle des audiences du tribunal
de commerce, être même réputé légalement connu des tiers qui contrac-
tent avec la Société; que, dès lors, pour l'exécution des engagements so-
ciaux, on ne doit et ne peut s'adresser qu'au gérant qui représente la so-
ciété, et par conséquent pour une saisie immobilière, dans la poursuite de
laquelle les associés commanditaires ne peuvent ni intervenir ni être ap-
pelés ;
Attendu que la conversion prescrite par l'art. -47 C. P. C. est de droit
commun, et que la vente qui en est la suite est une vente judiciaire .sou-
mise à des formalités protectrices des intérêts des parties; qu'on ne peut
donc pas admettre que le législateur a entendu, sans l'avoir dit expressé-
ment, priver les actionnaires d'une Société en commandite d'un droit de
( ^^9 ^
cellf nature, quf leur mandataire invoque c oninie le mode de vente le plus
avanla>;eux ;
Attendu que, dans l'espèce, le sieur Tourneuiine, en demandant la vent
sur publications judiciaires, conformément à l'art. -47 précité, n'a l";iit que
pourvoira ce qui ét.iit le plus avantageux à ses mandants, auxquels la loi
refusait le dioit d'intervenir pour y poursuivre eux-mêmes;
Attendu qu'il implique contradiction de dire que le gérant ne peut de-
mander la conversion de la saisie immobilière qu'avec le concours de ses
commanditaires, auxcyuels toute participation aux aU'aircs de la Société est
interdite ;
Attendu, eu faii, i" que le jugement du iS juillet i85o ordonne la conver-
sii)n ; a" que la vente définitive de l'Ambiiju, opérée d'après les formalités
prescrites pour l'expropriation forcée, en vertu de nouvelle saisie immobi-
lière exercée en iS34, a produit un prix inférieur a celui de l'adjudication
préparatoire faite, en iS5o, sur publications judiciaires ;
Attendu que le sieur Tournemiue, depuis sa démission des fonctions de
gérant et la nominaiion du sieur Vincent pour administrateur provisoire,
n'a pas moins continué de figurer, eu qualité de gérant, dans les demandes
et jugements qui sont intervenus ultérieurement, et que môme les différents
actes de procédure de la nouvelle saisie immobilière, faite en i85o, et de la
Tente définitive de i'Ambigu-Comique par expropriation forcée, lui ont été
signifiés en la même qualité ; — Attendu que rien, dans les dispositions des
art. j^6 et 747 C. P. C. , ne fait obstacle à ce que le jugement qui a ordonné
la conversion soit exécuté par le saisissant; — Attendu, d'ailleurs, que les
syndics provisoires de la faillite de l'Ambigu-Comique ont adhéré a la de-
mande en conversion, et si, d'après l'art. 552 C.Com., l'initiative de la vente
des immeubles de la faillite n'appartient qu'aux syndics définitifs, ce n'est
qu'autant qu'il n'existe pas d'action en expropriation formée avant leur
nomination; qu'en effet, il ne peut y avoir de raison pour que la déclara-
tion de faillite doive suspendre l'action du créancier saisissant, jusqu'à la
nomination des syndics définitifs; — Qu'il suit de tout ce qui précède,
qu'en déclarant les actionnaires du théâtre de l'Ambigu-Comique non re-
cevablcs dans leur demande en nullité de la conversion ordonnée sur la ré-
clamation du sieur Tournemine, gérant de la Société, l'arrêt attaqué n'a
violé ni les art. 746 et 747 C. P. C, ni l'art. 532 C. Com.; — Rejette.
Du 23 aoiu 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'AIX.
Jugement par défaut. — Tribunal de commerce. — Péremption. — Nullité
des poursuites.
Esl par défaut et doit être périmé dans les six mois le jugement
du iri'iinal de commerce rendu contre une partie qui n'a ni com-
paru ni donné à personne pom'oir de la représenter , encore bien que
le jugement fût contradictoire contre un co~débiteur solidaire (1).
(1) /'. par analogie J . A., t. 15, v» Jugement frir défaut, p. 54;, n" 66, et
l'arrêt suivant.
( 570 )
(Bonnet C. Piche. )
Le 2 septembre 1823, JTmcment du Tribunal de commerce
d'Aix qui condamne le sieur INoel Piche et la demoiselle Piche,
sa tante, solidairement au paiement de la somme de 630 fr.,
montant d'une lettre de change souscrite par eux en faveur de
la dame Bonnet.
En vertu de ce jugement, la dame Bonnet fit pratiquer une
saisie iinniobilière sur ime maison sise à Aix et appartenant à
la demoiselle Piche. Les poursuites continuèrent avec célérité,
et déjà l'adjudication préparatoire allait être prononcée, lors-
c[u'à la date du 8 novembre 1833, la demoiselle Piche prétendit
que le jugement en vertu duquel on la poursuivait était, par
rapport à elle, un jugement par défaut, puisqu'elle n'avait pas
comparu devant le Tribunal de commerce, et n'avait donné
aucun mandat à son neveu pour la représenter ; en consécjuence,
elle demanda la nidlité de la saisie immobilière poursuivie
contre elle, attendu la péremption du jugement, faute d'exécu-
tion dans les six mois.
Le 12 novembre, le Tribunal de première instance d'Aix
rendit le jugement suivant :
" Le Trihunai, ; — Attendu qu'il ne s'agit pas de l'interprétation, mais de
l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce le 2 sep-
tembre 1825; — AUendu que les tribunaux de commerce ne peuvent con-
naître de l'exécution de leurs jugements, et qu'il n'appartient d'en con-
naître qu'au tribunal devant lequel cette exécution est poursuivie ; — At-
tendu que, devant les tribunaux de commerce, les parties sont tenues de
comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration
spéciale; — Que le jugement dont il s'agit n'établit en aucune manière
que Marguerite Piche, non comparante en personne, ait été représentée
par un mandataire spécial ; — Que rien au procès ne piouve qu'il ait pu y
avoir de la part de Marguerite Pic'ie mandat tacite en faveur d'un tiers
pour la représenter devant le tribunal investi de la deniande dirigée contre
elle ; — Attendu qu'en cet état, le jugement dont il s'agit a été rendu par
défaut contre celle ci ; — Que ie commandement de payer qui lui a été fait
n'est pas une exécution dans le sens de la loi, pour rendre définitif ce juge-
ment de défaut qui, n'ayant pas été exécuté dans les six mois, est nul, et
doit être considéré comme non avenu et sans effet, ainsi que tout ce qui
s'en est suivi conb-e la demanderesse ; — Par ces motifs, déclare nuls et de
nul eflFet, et comme lels^ casse et annulle le commandement à Cn de saisie
immobilière, et ladite saisie immobilière dirigée contre Piche, ensemble
tout qui s'en est suivi, etc. — Appel.
Arrêt.
La Code; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 26 janvier 1836.
( 571 )
COI H HOVALE D'AMIKNS.
Jiiç;('ii)(iil i)ai ililaut. — DibiU'iiis solidains. — PèrenipUon.
Un lu^cinciU par déjaut rendu contre plusieurs co-dvbileurs soli-
daires est périmé à l'égard de celui d'entre ces co-débiieurs contre
lc(/ittl il n'a pas été exécute dans les six mois . ( Art. 156 C. P. C,
10-20, 2011) C. C.)(lj
(Xon... C. W... ) —Arrêt.
La Cour; —Considérant que les art. i56ct iSg C.P. C. sont corrélatifs;
qu'un jugement par défaut doit être exécuté dans les six mois de son ob-
tention, et qu'il n'est réputé exécuté que lorsqu'il résulte nécessairement
d'un acte que la partie défaillante a eu connaissance de son exécution ;
— Qu'un jugement exécuté n'est plus susceptible d'opposition , que l'exé-
cution qui cmpèclierait la péremption ferait également obstacle à l'oppo-
sition, et qu'il est évident qu'un jugement ne peut acquérir force de chose
jugée contre une partie qui n'en a point connaissance; — Confibmk.
Du 7 juin 1836.
COUR DE CASSATION.
Appel. — Jugement correctionnel, — Signification. — Proc tireur du roi.
On peut signifier l'appel d'un jugement de simple police au procu-
reur du roi près htribunal qui doit en connaître. (Art. 174C.I. C.) (2)
( Lecamp. ) — Arrêt.
La Cot-B ; — Vu l'art. 1-4 C. I. C; — Attendu que le ministère public
est indivisible; que les officiers qui l'exercent devant les fiibunaux de
simple police sont les délégués ou les substituts du procureur du roi du
ressort, comme celui-ci est lui-même le substitut du piocureur général;
— Que, dès lors, l'appel d'un jugement de simple police peut être utile-
ment et légalement justifié au procureur du roi près le tribunal qui en est
saisi, puisque ce magistrat est chargé par la loi d'y défendre; — Qu'en jugeant
le contraire, le Tribunal de police correctionnelle ''e Laon a exige une for-
malité qui n'est point établie par la loi, faussement appliqué la disposition
combinée des art. !44 et 173 C. I, C, , et violé l'art. 1-4 dn même Code ;
— Casse.
Du 19 septembre 1834. — Ch. Crim.
(i) V. l'arrêt qui précède et la note.
(3) y. l'arrêt suivant.
( '^1-- )
cour. DE CASSATION.
Appel. — Jugement. — Tribunal de police. — Forme.
On peut appeler d'un jugement de simple police par déclaration
au greffe du tribunal qui l'a rendu ^ ou par exploits avec assignation
signifiée au ministère public. (Art. 174 C. I. C) (1)
( Depaux C. Ministère public. ) — Arrêt.
La Cour; — Vu i'arl. ijl\ C. 1. C. ; — Attendu, en droit, qu'en se bornant
i\ régler le délai de l'appel des juj^ements de simple police, el comme il se-
rait suivi et jugé, le législaleur a laissé aux parties la faculté de l'interjeter
à leur choix, ou suivant le droit commun en matière correctionnelle, c'est-
à-dire par déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu ces jugements,
conformément à l'art. 2o5 du Code précité, ou par exploit signifié au mi-
nistère public et contenant citation devant le tribunal qui doit y statuer;
d'oii il suit que cet appel, lorsqu'il a été déclaré en temps utile, dans l'une
ou l'aulre de ces formes, est également régulier et recevable; — El attendu
que, dans l'espèce, le jugement par défaut du Tribunal de simple police de
Neuilly-Saint-Front, dont il s'agit, n'a été notifié au demandeur que le 26 fé-
vrier dernier ; qu'il s'en rendit appelant par déclaration reçue au greffe de
ce siège le 7 mars .suivant, en sorte qu'en se fondant, pour déclarer cet appel
non recevable, sur le molif qu'il n'a pas été formé pat- exploit contenant
assignation signifiée à personne ou domicile, le jugement dénoncé a fait
une fausse application de l'art. 4^6 C. P. C, et violé expressément ledit
art. ijl» en créant une nullité qu'il ne prononce point ; — Casse.
Du 3 août 1833. —Ch. Crim.
COUR ROYALE DE PAU.
Adjudication. — Évi( lion. — Recours. — Frais.
V adjudicataire éi^incé ne peut irpelcr contre le créancier poursui-
vant les frais quil a payf's ; il n'a de recours que contre le saisi.
(Art. 731 C. P. C. ; art. 1377 C. C. ) (2)
( Daries C. Lafargue. ) — Arrêt.
La Cocr; — Attendu qu'aux termes des dispositions du Code de procé-
dure, le poursuivant est le mandataire légal de la masse du créancier saisi;
qu'il est chargé par la loi de faire Aa av.inccs sans qu'il soit constitué dé-
biteur envers personne ; que le saisi seul est le véritable débiteur des frais
(1) ''. l'arrêt précédent.
(2) V. suprà, p. 557, l'arrêt et les observations.
( r.:.i )
Je poursuite; 4«if c»--; l'rai-i sont eonsidérf;-; jj u la loi comme faisant partir
ilu piix d<' r.itljiiilication qu*- l'adjudicataire «;»t tenu do payer comme
condition de la vente, et comme faisant partie de la %'entc; — Allendu
que, lorsque le ireancier poursuivant, ou l< s avoués qui ont agi en son nom,
ont t lé désintéressés, il n'y a |).ib là de paienUMil qui soit fait par erreur :
l'adjudicataire n'a fait qu'acquitter une charge de l'adjudication, et par
suite, aucune rtpetition n'est «lésormais possible que contre le saisi; —
Attendu qu'aux termes des art. jôi C. P. C, et i6.53 C. C, l'adjudication
ne transmet a l'adjudicataire d'autres droits que ceux qui sont au saisi sui
l'immeuble, et que l'adjudicataire qui a juste sujet d'étie troublé peut être
autorisé à demander à retenir dans ses mains le prix de son adjudication ;
que, par suite, et lorsqu'il a ellVctué le paiement, il ne peut exercer pour le
prix et pour les accessoires aucun recours que contre le saisi ; — Sans s'ar-
rêter aux conclusions prises par l'adjudicataire, non plus qu'à l'appel par
lui relevé, l'a démis et démet de son appel, avec amende, et le condamne
aux dépens envers le poursuivant.
Du 20 août 1836. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Faux incident. — Juges. — Pouvoir discrétionnaire.
Lorsque la conlexturc, la forme cl V ensemble d'une pièce produite
dans une instance présentent des vices tellement matériels que sa
fausseté ou sa Jalsif cation apparaît manifestement à la simple in-
spection, les juges peui'ent, si telle est leur conviction, déclarer cette
pièce fausse ou falsifiée^ encore bien qu' elle n'ait pas été attaquée par
l'inscription de faux. ( Art. 214 C. P. C. )
( Boucaud C. Daviot. ) — Arrêt.
Li Coca; — Attendu, en droit, que, d'après la disposition formelle de
l'art. 2i4 C. P. C, celui qui prétend qu'une pièce est fausse ou falsifiée
peut seulement, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux incident civil;
qu'ainsi, ce n'est pas une obligation que cette disposition impose aux juges,
mais bien wnt faculté qu'elle leur accorde, et dont elle soumet l'exercice à
leur conscience et à leurs lumières; — Que si la contexture, la formeet l'en-
semble de lapièce présentent des vicestellementmatéiiels que sa fausseté ou
falsification résulte évidemment de la simple inspection oculaire elle-même?
les juges peuvent la déclarer fausse ou falsifiée, sans être astreints à subor-
donner leur conviction et leur jugement à l'inscription de faux ; — Et at-
tendu, en fait, que les juges ont constaté que le simple aspect, soit de plu-
sieurs parties de la quittance sous seing privé dont il s'agit, soit de la signa-
ture elle-même, oblige à voir matériellement le faux ; que même Boucaud
a payé à son frère, créancier, des intérêts postérieurement à la quittance
en question, qui l'aurait déchargé de sa dette ; que, dans ces circonstances,
en déclarant cette quittance fausse sans une inscription préalable en faux.
( 574 )
l'arr»^! attaque a t'ait iino juste application de l'art, y. i4 C. P. C, invoqué
par le demandeur, sans se mettre »;n contradiction avec aucune autre loi;
— Rkjbttb.
Du 23 août 1836. —Ch. Req.
Observations.
La jurisprudence de la Cour de cassation tend constamment
à reconnaître aux ju{îes du fait un pouvoir discrétionnaire, en
matière d'admission ou de rejet d'une inscription de faux.
( f^. les arrêts rapportes J. A., t. 14, \° Faux incident, p. 330,
n° 4 his; t. 48, p. 299, et t. 49, p. 717. ) — Mais, dans l'espèce
qui précède, cette Cour est encore allée plus loin, puisqu'elle a
décidé que le juge avait /a faculté de déclarer la pièce fausse ou
falsifiée sans qu'il y eût d'inscription de faux.Cette doctrine est
contraire à l'opinion de M. Bebriat-Saint-Prix, t. l"", p. 3()6,
note 4, n° 2, 6* édit. ; mais elle est confirmée par plusieurs ar-
rêts. ( y. air. 18 août 181 5, 20 février 1821, et 12 janv. 1833;
J. A. , t. 14, v° Faux incident, p. 380, n" 42 ; t. 23, p. 53, et t. 47,
p. 470; V. aussi Carré, t. 1", p. 556, n" 868. ) — D'autres au-
teurs pensent qu'il faut distinguer le faux matériel du idixxx for-
mel. « Le faux formel, dit M. Merlin, se commet lorsqu'on fa-
» brique de faux actes, comme des testaments, des obligations,
» des quittances, auxquels le faussaire attache la signature d'un
'■ tiers qu'il a contrefaite, afin de les faire passer pour l'ouvrage
» de celui dont il a imité le nom. On commet le faux matériel
» en altérant une pièce véritable, soit par des additions, soit
» par des interpolations, soit par des ratures dans le corps
» même de la pièce, soit par des changements dans la date. —
» Contre la première espèce de faux, l' inscription est absolument
» nécessaire ; c'est la seule voie par kKjuclle on puisse pari'enir à
» prouver que la pièce est fausse. » (V.Rcpert., \° Inscripl. de faux,
§ 1"". ) C'est ce dernier système que cherchaient à faire préva-
loir les demandeurs en cassation ; mais la Cour ne l'a point
admis, et a persisté dans sa jurisprudence.
COUR ROYALE D'AIX.
Avocats. — Asseuihlée générale. — Délibérations. — Expédilion. —
Ministère public. — Refus.
1° Les acocats, depuis l'ordonnance de J822, sont rentrés dans le
droit de s'assembler pour délibérer sur des objets relatifs à l'exercice
de leur profession.
2° Le bâtonnier doit remettre au procureur général ou au procw-
( r)7f. )
rcur ilii rm\ sur sa (tcniande, les cxpédiltons des délibéralions prises
soil fjtir t'urilrc cnlier, soil pur te museil de discipline.
( Ministère public- ('. IM* Dumas.)
Par suite de l'arièt du 17 mars deinicr, rapporté suprà,
Il 4 i;î, le procureur (jtMK'ral près la Cour d'Aix a portr direc-
tcMuent di.'vaiit cette Cour sa deniaïule teiulanl à la condamnation
disciplinaire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Maiseille,
qui avait refusô de lui remettre l'expédition de deux délibéra-
tions pr ses par ce barreau, au mois d'avril 1835. — Ce majjistrat
a soutenu, 1° que les avocats n'avaient pas eu le droit de se réu-
nir en assemblée générale pour délibérer sur le point qui les
avait occupés (1); 2" qu'ds ne pouvaient pas, dans tous les cas,
lui reluser une expédition de leur délibération.
Arrêt,
La Coob; — .\t(endn que, le décret du i- avril i8io nyanl rfé abrogé
par l'ordonnance du 20 novembre 1S22, les avocats sont rentrés dans le
droit de s'assembler pour des objets relatifs à l'exercice de leur profession ;
— Que les délibérations par eux prises en assemblée générale sont répré-
bensibles lorsqu'elles sont en dehors de la limite précilée; mais attendu
que la Cour n'a pas à s'occuper aujourd'hui de la délibération des avocats
de Marseille, du 16 avril i855, puisqu'elle n'est pas représentée, et que le
ministère i)uliiic n'a rien requis sur le fond ; — Attendu que le procureur
du roi de Marseille a pu demander une expédition de la délibération dont
il s'a'iit, sans avoir, pour cela, le but d'intenter p( rsonnellement une action
en mesure disciplinaire; — Que si le refus que cette demande a éprouvé
était à réprimer, le bûtonnier de l'ordre des avocats de Miirseille a invo-
qué devant la Cour des rirconstances qui démontrent qu'4l y a eu de sa
part erreur et bonne foi; — Attendu que le procureur général demande
une expédition de la délibération ci-dessus énoncée, et qu'il y a lieu de
l'accorder; — Par ces motifs, etc.
Du 14 avril 1836. — Cb. réunies.
COUR DE CA.SSATION.
Interrogatoire .«ur faits et articles. — Commencement de preuves j)ar écrit.
— Aveu. — Divisibilité.
1° Les réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles
peui>enl être considérées., sui^'ant les circonstances, comme un com-
(i) Il s'agissait d'adhérer à la protestation du barreau de Paris contre
l'ordgTaance du 5o mars iS55,
( '^l<i )
mencemenl de preuve par écrit qui rend adtnissiù/c la preui'e testi-
moniale. (Art. 1347 G. G. ) (1)
2 ' ( es réponses ont pu cg(ilement cire scindées par le tribunal,
sans violer le principe de l' indii>isibilité de l'ai'eu judiciaire.
(Art. 1356 G. G.)
( Rivet C. Buibaud. )
Le sieur Rivet s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la
Gour de Bordeaux du 30 mai 1835, qui a admis la dame Bur-
baud à prouver par témoins un dépôt de 0,000 fr. qu'elle pré-
tendait avoir fait au sieur Rivet pour en opérer le placement.
Deux moyens ont été présentés à l'appui du pourvoi.
Le premier consistait dans la violation des art. 1341 et 1347
G. G., en ce que l'arrêt attaqué avait considéré les réponses
contenues dans un interrogatoire sur faits et articles comme
formant un commencement de preuve par écrit.
Le deuxième moyen portail sur la violation de l'art. 1356 du
même Gode, en ce que la Gour de Bordeaux avait scindé les
réponses contenues dans l'interrogatoire sur faits et articles, ce
qui, disait-on, était contraire au principe de l'indivisibilité de
l'aveu fait en justice.
Ges deux moyens ont été repoussés.
Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche le premier moyen : — Considérant que,
pour admettre le défendeur éventuel à la preuve testimonale, l'arrêt, en
rapprochant les diverses réponses faites par le demandeur dans l'interroga-
toire surfaits et articles par lui subi, et en les appréciant, y a trouvé un
commencement de preuve par écrit ; qu'en cela, d'après les dispositions de
la loi et de la jurisprudence, cet arrêt n'a violé aucune loi ;
En ce qui touche le deuxième moyen : — Considérant que les juges ont
pu, d'après leurs attributions, scinder les diverses réponses faites par le de-
mandeur dans son interrogatoire, sans violer les dispositions du Code sur
TaTeu judiciaire, qui sont étrangères à l'espèce ; — Rejette.
Du 6 avril 1836. — Gh. Req.
COUR ROYALE DE ROUEN.
1" Séparation de biens. — Rétablissement de la communauté. — Forme,
— Publicité .
2° Acquiescement, — Maire. — Autorisation.
3° Action en bornage. ^ Séparation de biens. — Mari.
1° Lorsque deux époux veulent rétablir la communauté qui exis-
(i) V. dans le même sens, J. A., t. 49; P> /i/» "'i arrêt semblable de la
même Cour, du 19 mars iSô.'ï.
( -'77 )
tait entre eux et qui se troui'C dissoute par un jugement Je séparation
de biens, il faut , pour que ce rélablisscinent soit valable et puisse être
0/' posé aux tiers, que l'acte qui le constat)' soit pallie, non-seule-
ment au tribunal civil, mais encore au tribuntit de commerce et aux
chambres d'ai'oués et de notaire . ( Art. H72 C. P. C. ; ait. 1445,
1451 C. C. )
2° L'acquiescement d\in maire au jugement rendu contre sa com-
mune ne peut e'tre opposé à celle-ci et rendre l'appel non recci'able, si
cet acquiescement a cté donné sans autorisation.
3"^ Après sa séparation de biens, le mari est sans qualité pour in-
tenter une action en bornage relalii'c aux immeubles de sa femme.
( De Yillepoix C. commune de Yilly-Yal-du-Roy. )
Arrkt.
L* (!oLR ; — Vil les art. i4i5, iSSi C. C, et 872 (].P.C., et attendu <iue
delà combinaison de ces divers articles sainement entendus, il résulte que
les »'poux de ^'illepoix, séparés de biens en iSi 2, n'ont pu valablement ré-
tablir en i8i5 leur société conjugale, que par l'emploi des mêmes éléments
de publicité prescrits pour l'un et l'autre cas ; que pour satisfaire aux nies-
criptions de la loi, évidemment dictées dans l'intérêt des tiers, ils ne pou-
vaient se dispenser de i'aire publier aussi dans l'auditoire du tribunal de
commerce le rétablissement de leur communauté; — Qu'ainsi, de Villepoix
est encore aujonrd'bui, comme il l'était à l'époque de l'action, en 1SÔ2,
sans droit ni qualité pour intenter cette action en revendication d'un terrain
qu'il dit appartenir à la dame son épouse; — Attt ndu que l'intervention
de celle-ci, sa r itiQcation des poursuites faites par son mari qui a procède
seul en première instance, l'adjonction donnée aux conclusions qu'il a
prises devant la Cour, ne sont d'aucune considération, parce que les causes
sur l'appel doivent être jugées dans les termes où elles ont été formées
et instruites en première instance, et que, d'ailleurs, en admettant l'inter-
vention, In cause ne serait pas complète devant les deux degrés de juridic-
tion ; — Et adoptant an surplus les motifs qui ont déterminé les premiers
juges, qui sont : — En ce qui louche la fin de non-recevoir présentée par
de A'illepoix contre l'opposition de la commune, et tirée de l'exécutifiu
donnée aux JL:gements : — Attendu que les faits articulés ne constituent
point l'exécution dont les dilTérents modes ont été indiqués dans l'art. 169
C.P.C.; — Que, loin d'acquiescci aux jugements, le maire de Villy-Val-
du-Roy a toujours protesté contre eux et contre l'action ; — Attendu, d'ail-
leurs, que quand bien même, ce qui n'est pas, le mai e de ViilyVal-du-Roy
eût fait quelque acte qui put être considéré comme consentement aux juge-
ments rendus contre la commune, le maire ayant agi alors ou sans autoiisa-
tion, ou en opposition foimelleàune délibération du conseil municipal, ce
consentement ne pourrait être opposé à la commune; — Attendu que les
faits étant jugés inconcluànts, il n'y a lieu d'admettre ni la preuve testimo-
niale subsidiairement offerte par de Villepoix, ni le serment subsidiairement
déféré; — Dit, etc.
Du 6 novembre 1S35.
T. LI. i3
( r)78 )
COUR DE CASSATION.
Experts. — Pi oc»';,s-vcrl>al. — Foi.
Une partie est non. rcccvablc à attaquer un jugement ordonnant
une cxperti.se, lorqu'il est constaté par le rapport des experts quelle
a assisté aux opérations et donné aux experis des indications, sans
aucune réscn'C. — Le procès-verbal fait foi de la présence et des
dires des parties. ( Art. 317 C. P. C. )
(Lornet C. Amy. )
Pourvoi contre uu arrêt de la Cour de Besançon, du 7 juin
1834, ainsi conçu : « Sur l'appel interjeté par les mariés Lornet
du jugement du 24 juin 1833 (1) — : Considérant que cet appel
est non recevable, puisque les mariés Lornet ont volontairement
exécuté ce jngemeut; qu'en efïcl, aon-seulementils ont dispensé
les experts de prêter senuent, mais encore qu'ils ont volontaire-
ment, et sans aucune réserve, paru à l'expertise, et y ont donné
aux experlf» les indications nécessaires à leurs opérations; que,
malgré la dénégation des mariés Lornet, le rapport des experts
fait loi de ces actes d'exécution qu'ils mentionnent; qu'en effet,
la loi, dans l'art. 317 C. P. (j. , en ordonnant aux experts de
faire mention dans leur rapport des dires et réquisitions des
parties, leur reconnaît par là même le pouvoir de les constater
d'une manière authentique; qu'enfin les faits d'exécution ont
porté sur un j'igi^iucnt qui était définitif, puisqu'il ordonnait le
partage des immeubles de la succession Veuilletet, avec attri-
bution de moitié à la femme Amy, et celui des meubles de cette
succession, suivant l'inventaire du 27 mars 1820, si, dans la
huitaine, les mariés Lornet n'eu avaient pas fourni l'état; que
les droits des parties étant ainsi définitivement reconnus et dé-
clarés par le tribunal, l'expertise qui l'ordonnait n'était que
l'exécutioa d'un jugement définitif, exécution à laquelle les
mariés Lornet n'ont pu participer sans approuver le jugement
lui-même, et se rendre non recevables à l'attaquer. »
Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen tire de la violation on fausse iipplication des
art. 445, 45» et 017 C.P. C: — Allcndu que ce giici', relalif à l'appel du
ju"eitient de première instance du 24 juin i853, est sans application dans
tous ses points, en la forme, puisque le jugement interlocutoire qui avait
(il Ce jugement avait nommé des experts à l'effet d'estimer les immeu-
bles indivis entre les parties, et ordonné que certains de ces immeubles se-
raient attiibués à la dame Amy.
( ^79 )
ordonne rtJUterlise avait ttt «rxc( nie pai tout«'!t les parties j que le procès.
Tcrbal des experts l'aisaot loi île l< ui présence, de leurs dires à l'opération,
les demanileiirs étai«nt, ainsi que riuit^t'allaqué l'a déclaré, non reccvableg
dans leur ;ippel; que la niônie fin de non-rcccvoir se serait reproduite sur
le fiind, si les premiers ju^es avaient eu ù y inononcer, mais qu'aucunes
conclusions n'avaient été prises à cet égard... ; — Rkjettk.
Du 14 janvier 1836. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Conciliation. — Dispense. — Héritier bénéficiaire.
La demande intentée conjointement par un héritier bénéficiaire et
par un héritier pur et simple est soumise au préliminaire de concilia-
tion à l'égard de ce dernier, et en est dispensée à l'égard du premier,
lorsque la matière n'est pas indii>isible.
( Lacour C. Mascart. )
Une action en remboursement d'une rente dépendant de
la succession Mascart fui intentée par les héritiers contre les
époux Lacour. Ceux-ci excipèrent de ce qu'il n'y avait pas eu
de préliminaire de conciliatioir. Les demandeurs soutinrent
qu'il y avait dispense, attendu que parmi eux se trouvaient des
héritiers bénéficiaires. Jugement du Tribunal de Toulouse qui
statue ainsi : — « Considérant que, sans doute, en règle générale,
toute demande doit subir l'épreuve delà conciliation; mais que,
dans l'espèce, la demande en paiement des arrérages et celle en
remboursement étaient exemptées du préliminaire de la conci-
liation, puisque les demandeurs sont héritiers sous bénéfice
d'inventaire; que l'héritier bénéficiaire n'est qu'administrateur;
qu'il ne peut transiger sans devenir héritier pur et simple ; que
l'art. 48 C. P. C. n'exige le préliminaire de conciliation qu'en-
tre personnes capables de transiger ; que l'art. 49 du même Code
n'est pas limitatif, puisqu'il dispense de la conciliation toutes
les causes exceptées par la loi; — Par ces motifs, le tribunal re-
jette la fin de non-recevoir. » — Appel.
Arrêt.
La Coca; — Attendu que les motifs du jugem£Dt attaqué justifient, au
fond, la décision des premiers juges en ce qui touche les héritiers bénéfi.
ciaires ; — Attendu, quant aux autres parties de la cause ( les héritiers purs
et simples), que les dispositions de l'art. 4S C, P. C. leur imposaient l'obli-
gation d'appeler en conciliation les appelants avant de porter leur action
( :.H(. )
devant le uibuiini (1<; furmicre inslaiicr ; que roiiii^^sion de ce-; rufmajités
Vicie toutes lis piocédurcs posti-rieuits ; qu'il y a donc lieu, à cet cgaid, do
)rs déclarer comme non avenues, et par voie de suite, d'annuler le juge-
ment qui lésa condamnés; — Attendu que c'est sans fondement que l'on
ol)jecle dans la cause que la présence des héritiers bénéficiuii es devait les af-
franchir tous de la tentative de; celte épreuve, puisque les principes de la
division des actions permettaient un moyen de transiger; — Pad cbs mo-
tifs, etc.
Du 12 décembre 1835. — 1'" Ch.
COUR DE CASSATION.
Contrainte par corps. — Fixation. — Durée. — Frais en matière criminelle.
1° La Cour qui a omis de fixer la durée de la contrainte par corps ^
ainsi que le veut la loi, peu! plus tard réparer celte omission (1).
2*^ La durée de la contrainte par corps destinée à assurer le paie-
ment des frais d'une instance criminelle doit être fixée conformément
à Vart. 7 de la loi du 17 asril 1832, lorsquils excèdent 300 /r.
— Dans ce cas, l'art. 35 n'est pas applicable (2).
(Lachassagne.) — Arrêt.
La Coub; — Attendu que l'arrêt rendu contre le sieur Lachassagne, le
a- mai iSôô, par la Cour d'assises de la Seine, ne contenait pas la fixation de
la durée de la contrainte par corps que le condamné devait subir après l'ex-
piration de sa peine, pour le cas oii il n'acquitterait pas l'amende et les frais
dont il était tenu en vertu dudit arrêt ; — Attendu que l'amende et les frais
au paiement desquels Lachassagne est condamné s'élèvent à (55 1 fr. ; — At-
tendu que le résultat de cette omission ne peut être de faire retomber le
sieur Lachassagne sous l'empire de l'art. 55 de la loi du 17 avril i832, qui
permet au condamné d'obtenir sa liberté après quatre mois, en justifiant de
son insolvabilité, lorsque la somme descondamnations excède 100 fr.; qu'en
effet, l'art. 35 de la loi précitée ne peut être séparé de l'art. 4o, qui en est
la modification pour le cas oii la condamnation s'élève à 3no fr. L'art. 4o
ne se borne pas à autoriser le tribunal à faire la fixation d'une monière fa-
cultative, mais prescrit de le faire dans la limite fixée par l'art, j de la loi
précitée, et écarte la possibilité de prendre en considération l'insolvabilité
du condamné ; — Attendu que l'omission de fixation de la durée de la con-
trainte parcorps a pu être en tout temps réparée par la Cour qui avait rendu
(i) F, suprà, p. 4/7» un arrêt de la Cour royale de Paris, du 9 juin i836,
qui semble contraire à cette décision ; mais l'espèce n'était pas la même.
(2) On peut consulter sur ce point les arrêts rapportés J. A., t. 49» P»6*l
et 61a, et t. 46, p. 292.
( :>8i )
l'.irit-l lit' coiiil.iinii.iiMiii. fl i|iit' la jiiriciictiun df cette Cdiii ii'ilail upuiitcc
i|uc iilaliv:iiu'iil ;iu\ poiiil'* (|ri'c|lc ;iv;iil jtiut's ; — HKJkrTV.
Du H mai 1830 — Ch. Crim.
DECISION ADMINISTRATIVE.
Cunsignation. — Caisse des dépôts et coDsignations. — Quittance. —
Enregistrement.
1" Les actes portanl uniquement quittance et décharge de la part
des parties prenantes au profil de la caisse des dépots et consignations,
doii'cnt e'tre enregistrés gratis. ^L. 22 frini. an 7, art. 70, §2, n" l*^)
2° Mais si les parties prenantes ou des tiers font insérer dans ces
actes des dispositions portant acquiescement, main-la-ée, quittance ou
telle autre déclaration ou stipulation étrangère à la caisse des dépôts,
il y a lieu à percevoir le droit d\'nregistrement dont ces dispositions
sont passibles d'après leur nature. (Art. 11 , L. 22 frim. an 7. )
Ces solutions résultent de l'iiîstrnction transmise par la régie
à ses préposés, à la date du 10 août 1836. — Elle s'exprime
ainsi :
«1 L'art. 43, n" 11, de la ici du 28 avril 1816, soumet au droit
fixe de 2 fr. les dép«'>ts et consignations de sommes et eftcts
mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la
libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les dé-
posants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés
leur est faite.
» Cette disposition était appliquée aux décharges données à la
caisse des consignations des sommes déposées à cette caisse ou
à celle de ses agents; la perception du dioit de 2 fr. avait lieu
.sans difKcullé, parce que, d'api es un usage fondé sur d'anciens
arrêts du Conseil d'Etat, les frais des décharges notariées, exi-
gées par la caisse des consignations, étaient suppoités par les
parties prenantes.
» Mais il a été décidé par un arrêt de la Cour de Cassation du
14 avril 1836 (l),que les parties prenantes ne sont tenues de dé-
livrer à leurs frais qu'une décharge sous seing privé sur papier
timbré, et que, si la caisse des consignations exige une décharge
devant notaire, elle doit eu supporter les frais.
•> D'après cette décision, le droit fixe de décharge, s'il conti-
nuait à être perçu, serait acquitté par la caisse des dépôts et con-
signations. Mais cette caisse est un établissement public, régi et
administré pour le compte de l'Etat, et le trésor public ne peut
passe payer à lui-même des droits d'enregistreinent.C'estparce
V . su
pro, j.. 1
( 582 )
motif cVordie {>,énéral que l'ail 70. § 2, n" 1, de la loi du 22 fri-
maire an 7, a autorisé l'enregistrement gratis de différents actes
faits au profit de l'Etat.
En conséquence, M. le ministre des finances a pris, le 4 août
courant, un arrêté ainsi conçu :
« Arl. 1". Les actes portant purement et simplement quittante et dé-
» charge de la part des parties prenantes au profit de la caisse des dépôts
» cl consignations, seront enregistrés grrtf/s.
« Art. 2. Dans le cas où les parties prenantes, ainsi que des tiers, feraient
» insérer dansces actes des dispositions portantacquiescement, main-levée,
» quittance, ou telle autre déclaration ou sti|)ulation étrangère à la caisse des
» dépôts, et comme [elles, as-*uj<;tticsaux droits établis par les lois sur l'enre-
» gislrement,Iesdits droits resteront à la charge des parties; ils seront acquit-
» tés entre les mains du recevetir de l'enregistrenienl, conformément à l'ar-
» ticle 59 de la loi du 22 frim. an 7, par les notaires qui auront reçu les actes, t
» Les préposés remarqueront que le bénéfice de renregistrementg'rfl<«i7 est
expressément limité, par l'art, ii'i^de cet arrêté, aux actes portant /jz/remenf
et simplement décharge au profit de la caisse des consignations. Ainsi, toute
disposition qui n'intéresse pas directement cette caisse, et insérée dans
l'acte de décharge, soit par la partie prenante, soit par des tiers, telle que
déclaration, consentement, acquiescement, quittance, main-levée empor-
tant quittance, doit acquitter le droit dont il est passible d'après sa nature;
c'est ce que déclare d'ailleurs l'art. 2 de l'arrêté ministériel.
>> Cette restriction est conforme à l'art. 1 1 de la loi du 22 frimaire an 7,
et les préposés auront soin de ne le pas perdre de vue. »
Du 10 août 1836.
COUR DE CASSATION.
I" Jugement. — Juges suppléants. — Présomption.
2» Action possessoire. — Chemin vicinal.
1" Le jugement constatant que l'audience dans laquelle il a été
rendu était tenue par trois juges titulaires et un suppléant, n est pas
nul, si rien ne constate que ce dernier y ait pris part at>ec voie déli-
bératif^e. Il y a présomption, dans ce cas, quil n'y a assisté qu ai>ec
voix consultative. (L. du 27 mars 1791, art. 29; L. du 27 ven-
tôse an 8, art. 12 ; L. du 20 avril 1810, art. 41 .) (1)
2" Les propriétés communales non destinées à un usage public
sont sujettes, comme les autres, à la prescription, et susceptibles de
faction en complainte en cas de trouble apporté à la jouissance du
possesseur. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer
sur une pareille action. (Art. 23 C. P. C.)
(1) Cette question n'a été résolue que par le premier arrêt.
( ?^«-^ )
1" Espèce. — (Rcinond C. Guillauine. ) — Aru^t.
1.4 C(.>ib; — Sur li- preiiiirr inojtii, tiié de ce que le jii({ciiieiil attaque
aurait viole l'art. J9 »ie la loi du 37 mars ijyi et l'art. 12 de la loi du 37 ven-
tùse ail 8, en ce que le juf;ement auiait été rendu par (rois juives titiilaireb
et pai un .suppléant: — Attendu que, si l'expédiliou du jugement attaqué
constate que l'audience à laquelle il a été readu était tenue par trois ju}{e«
titulaires et par un .suppléant, rien n'elahlit que ce juge sup|)léant ail con-
couru au jugement avec voix dclibcruiive, et qu'il y a présomption légale
qu'il n'y a assisté qu'avec voix consiiltutive, ainsi que l'art. 4' de la loi du
30 avril 18 10 lui en donnait le droit ;
Sur 11- troisième et dernier moyen, tire de ce que le jugement attaqué
aurait violé les régies de la compétence, eu dicidant que le trouble éprouvé
par le défendeur éventuel dans sa possession plus qu'annale a pu donner
ouverture à la complainte possessoire, bien que l'auteur du trouble eftl ex-
cipé des droits de la commune sur le terrain contesté : — Attendu que, bien
loin que rien eût constaté, dans la cause, que le jugement en litige eût ja-
mais eu de caractère de licinadlé, il est prouvé, par la délibération du con-
seil municipal, que ce chemin ne servait de passage que pendiint un cer-
tain tenips de l'année, passé lequel le défendeur éventuel en avait seul la
jouissance, et que le conseil municipal avait délibéré de ne pas intervenir
dans les r'ilïiculté.^ que les habitants pourraient élever sur ce sujet au dé-
fendeur habituel ; que, d'après ces considérations, le chemin en litige a pu
être regardé comme une propriété communale ;
Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'une complainte possessoire lor-
uiée par le défendeur éventuel contre le demandeur en cassation, à raison
d'un teirain dont le défendeur avait la possession plus qu'annale;
Attendu que, si l'on ne peut prescrire les choses qui sont du domaine
public, ni celles qui ne sont pas dans le commerce, il n'en est pas moins
vrai que les propriétés purement communales sont sujettes a la prescription
et peuvent être acquises contre les communes par la possession, comme
celles qui appartiennent aux particuliers, aux termes de l'art, aaaj C. C,
et devenir la matière d'une action possessoire; — Qu'ainsi le jugement at-
taqué, loin de violer les règles et principes invoqués par le pourvoi, en a
fait une juste application ; — Rejette.
Du 18 novembre 1834. — Ch. Req.
2* Espèce. — (Commune de Châtillon C. Bizot. ) — Arrêt.
La CoiR ; — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'une action pure-
ment possessoire formée par le maire, au nom de la commune, contre un
particulier possesseur d'un terrain qui n'était ni une place publique, ni une
dépendance de rue, ni un objet servant à un usage public; dès lors, le
litige sur ce point se trouvait incontestablement de la compétence de la
juTidiction des tribunaux, et ne pouvait être dévolu à l'autorité edoiinis-
trative;
{ :>«4 )
Attendu que, »i on ne peut prcscriie Ifs clio.scs qui sont du domaine pu-
blic, non plus que celles qui ne sont pas dans le commerce, il n'en est
pas moins viiii que les propriétés purement communales son! sujettis à la
prescri|)ti(in et peuvent être aliénées, acquises contre les communes par la
possession, cnmm(; celles appartenant à des particuliers (art. 2227 C, (j.);
Attendu que le jugement attaqué n'a statué que sur la demande en com-
plainte possessoiie formée par la commune, et ne l'a rejetee qu'à défaut de
la preuve qu'aurait dfi faire la commune de la possession annale qu'elle
avait articulée et qu'elle aurait di'i faire pour justifier son action ; — Rejkttk.
Du 7 août 1834. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE PARIS.
1" Aj'pel. — .Jugement par défaut. — Tribunal de commerce. — Délai.—
■2" Lettre de change. — Acceptation irréguliére. — Compétence.
1" On peut interjeter appel pendant les délais de f opposition, des
jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce. (Arti-
cles 455 C. P. C, et 645 C. Comm.) (1)
2» Lorsqii une lettre de change a été acceptée irrégulièrement (2),
l'accepteur peut décliner la compétence du tribunal de commerce.
(Nadler C. Bouclier.) — Arrêt.
La Cour; — En ce qui concerne la (in de non recevoir : — Considérant
que l'acte d'appel frappe le jugement attaqué dans toutes ses parties, en
la forme et au fond; — Considérant qu'aux termes de l'art. 645 C. Com.,
l'appel d'un jugement rendu en matière commerciale peut être interjeté le
jour même de la prononciation de ce jugement; que, dès lors, l'art. 4^5
C. P. C. est inapplicable à l'espèce ; — En ce qui touche le fond : — Con-
sidérant que la lettre de change dont il s'agit n'a pas été régulièrement ac-
ceptée ; et que, dès lors, il n'était pas permis au porteur de distraire le tiré
non-accepteur de ses juges naturels ; — Reçoit Nadler appelant, et, faisant
droit, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en con-
naître, etc.
Du 22 mars 1836. ^ 2-'« Ch.
COUR DE CASSATION.
Opposition. — Tribunal de police. — Déchéance.
En matière ie simple police,, V opposant qui n'a pas comparu à la
(i) r. t. 48, p. 577, arrêt de Montpellier, i3 novembre i854, et la note.
(a) Dans l'espèce, l'acceptation avait eu lieu par correspondance.
( 5S5 )
prennerc (ludience, aprt-s V expiration des délais^ peut encore se re-
présenter à l'diidiencc sun'anle, si la partie adi-erse na pas /ait pro-
noncer par le Iri unal la déchéance portée par l'art. 151 C I. C.
(Miuistère public C. Georget.) — Arrlt.
La Coi h , — \ n It's art. i5o et i5i C. 1. C; — Altciiclii qu'il résulte (le la
('oiiil)innis(iii tif c»'S deux uiliclfs que la non-comparution de l'opposant à
la preniit re aiidienee, après l'expiration des délais, est le seul l'ait auquel la
loi ait voulu att.iclier la déchéance de l'opposition, si, d'ailleurs, elle a été
l'orniée en temps utile ; que ce fait doit donc être constaté ; uiais que l'op-
posant ne pouvant être tenu de se l'orclore lui-même, s'il ;irrive qu'il ne
comparaisse pas à la première audience, après les délais expirés, c'est au
défendeur sur l'opposition à l'aire rendre un jugement qui déclare cette ab-
sence et l'opposition non avenue; — Attendu que, dans l'espèce, Georget
père et lils se sont rendus opposants au jugement par déf.iut du 27 mars
iS35, à eux signifié le 1 i avril ; que cette opposition a été formée le i4, et
conséquemment dans le délai de lu loi; qu'à la première audience, qui a eu
lieu après l'expiration du délai de vinf;t-quatre heures, le lendemain,
18 avril, il n'est point intervenu de jugement qui ait constaté que les op-
posants n'ont point comparu ; que l'ajournemeat qu'ils ont donné à l'offi-
cier chargé du ministère public, pour l'audience du 29 avril, ne fait pas né-
cessairement supposer cette non-comparution ; qu'ainsi, en déclarant l'op-
position de Georget père et fils recevable, le jugement attaqué n'a point
violé les art. i5o et i5i C. I. C; — Rbjktte.
Du -29 mai 1835. — Ch. Ciiiii.
COUR ROYALE D'AIX.
Contrainte par corps. — Sursis. — Révocation. — Perquisition. —
Procè.s-verbal d'emprisonnement. — Nullité.
1° Le créancier porteur d'un jugement emportant contrainte
par corps contre son débiteur, et qui lui a accordé un sauf-con-
duit, peut le révoquer avant l'expiration du délai Jîxé, si la con-
dition par lui imposée na pas été exécutée.
2"" L'huisHer qui, assisté du juge de paix, fait une perquisi-
tion dans la maison d'un tiers oii il espère trouver le débiteur
objet des poursuites ^ ne se rend pas coupable d'une violation de
domicile.
3° Lorsque les perquisitions de l'huissier ne sont pas suivies de
la capture du débiteur, il n'rstpas nécessaire de dresser un pro-
cès-verbal. (Art. 53, Décr. 16 fév. 1807.)
(Paul et Rome C. Giraud et compagnie.)
Le 30 décembre 1833, la maison Giraud obtint contre le sieur
( ^>H^H )
Rome iiu jugement du Tribunal de commerce d'Aix qui le con-
damnait, et par corps, au paiement de la somme de 1,960 fr. —
Un an s'était écoula sans que ce jugement eût reçu exécution
lorsqu'à la date du 15 septembre 1835, les sieurs Giraud accor-
dèrent au sieur Roure un sauf conduit ainsi conçu : «Nous
» soussignés, consentons à ce que M. Roiirc ne soit pas pour-
» suivi par corps pendant huit jours, à dater d'aujourd'hui, et
» en vertu du ju{;emeut que nous avons obtenu contre lui, mai?
» aux conditions qu'il ne quittera point cette ville, voulant que
» le présent ne soit valable que tout autant qu'il remplira en
•) tout notre intention ci-dessus. »
Ce sauf-conduit fut révoqué, on ne sait par quel motif, le
17 septembre suivant. — Le lendemain, les sieurs Giraud re-
quirent M. le juge de paix, à l'ellet d'accompagner le sieur
Randon, huissier, dans une maison sise à Aix, où devait se
trouver le débiteur, maison qui était occupée par un sieur Paul.
— Conformément à cette requête, le juge de paix accompagna
l'huissier Randon dans sa perquisition, mais les recherches
ayant été infructueuses, on ne dressa pas de procès-verbal.
En conséquence de ces faits, le sieur Paul a formé devant le
Tiibunal d'Aix ime demande en 1,000 fr. de dommages-intérêts;
mais, par jugement du 19 novembre 1834, leTribunal n'accorda
qu'une indemnité de 25 fr. — Appel, tant par le sieur Paul que
par les sieurs Giraud.
Arrêt.
La Coub ; — Attendu que le sursis à l'exécution de la contrainte par corps
ordonné par le jugement du 5o décembre i8!^3, accordé par Giraud et
compagnie à Roure, leur débiteur, le i5 septembre dernier, sous la foi de
propositions d'arrangement ( t sous condition que le débiteur ne quitterait
pas la ville d'Aix pendant le délai donné, a pu être rétracté, même avant
l'expiration du délai, vu que le créancier a eu des craintes; qu'au lieu de
chercher les moyens de le payer, son débiteur essaya de profiter de ce répit
pour se boublrajre à toute poursuite, en se ménageant les moyens de s'em-
barquer à Marseille pour la Guadeloupe, ce qu'il a réellement effectué plus
tard ; — Attendu qu'un acte de rétractation ainsi motivé a été signifié par
l'huissier au débiteur le 17 septembre dernier, en pariant à sa personne à
Aix vingt-quatre heures avant la reprise des exécutions, de manière qu'il a
été dûment averti et mis en demeure régiilit'uement ; — Attendu, dès lors,
qu'il y avait juste cause d'exécution, et que la présence du juge de paix,
lors des réquisitions faites le lendemain contre Roure, dans la maison de
Paul, où l'on présumait que ce débiteur s'était retiré, l'appel du serrurier
et les ouvertures forcées qui y ont été faites dans les appartements, en l'ab-
sence dudit Paul et des véritables clefs, ont donné à ces opérations un ca-
ractère de légalité qui ne permet pas de dire qu'il y ait eu violation de do-
micile au préjudice de Paul; — Attendu que celui-ci ne peut non plus ex-
ciper de la nnllité de la procédure par l'absence de tout procès-verbal de
( 587 )
l'huissier sur res opérations, parce qu'il parait, d'après l'arl. .Sii du Tarif
de» frais et dépcos, que In Uii ne l'oblige pas t» en rédipjer dans le cas oii les
perquisjtiunA nr sont point suivies ife la capture du débiteur ; — Attendu
que l'appelanl priiiiipal n'alléguant aucun préjudice matériel éprouve alors
dans son domicile et ne pouvant pailir du prejtidice moial lA oii la loi n'a
pasete violée, il n'a droit a aucum- indemnité:
Pab ces motifs, sans s'arri^ter i\ l'apix-l principal de Paul, déclare qu'il
n'y a pas lieu d'annuler les poursoites faites par Giraud et compagnie con-
tre Roure, leur débiteui-, même celles autorisées par la présence du juge
de paix dans le domicile de Panl, et. Taisant droit à l'appel incident émis
par Giraud et compagnie, les décharge de tous donimagcs-inlérôts.
Du 17 juin 1835— Ch. Civ
COUR I)li CASSATION.
Avocat. — Discipline. — Pourvoi. — Consignation d'amende.
1° C'est par une requête déposée au greffe de la Cour de Cas-
sation, suivant les formes usitées en matière civile, que doit être
prés-nté un pourvoi en matière discijdinaire , sinon le pourvoi est
non recc'i'able.
2° Il en est de même, s^il n'y a pas eu consignation d'amende.
(Bâtounier des avocats de Grenoble. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le pourvoi forme par le b.itonuier de l'ordre
des avocats de Grenoble ne l'a été que par un acte déposé au greffe de
cette Cour, et non par une icquète déposée au greffe de la Cour de Cas-
sation ; — Attendu qu'il s'agissait cependant d'une matière civile; — At-
tendu, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu consignation de l'amende; d'où il suit
que la déclaration du pourvoi du bâtonnier des avocats de Grenoble, nulle
dans la forme e^t en outre irrecevable par l'absence de toute quillance
de consignation ; — Déclare le pourvoi non recevable.
Du 7 juillet 1836. — Ch. Req.
Nota. C'est un pointaujourd'hui constant. — Dans l'affaire de M^ Parquin,
le pourvoi avait été formé et par requête, comme en matière civile, et par
déclaration au greffe, comme en mUière criminelle; mais on ne suivit q'ic
sur la requête.
COUR DE CASSATION.
Emprisonnement. — Maison d'arrêt. — Chambre de sûreté.
Dans les communes oit il n'y a pas de maison d'arrêt ni de
( 588 )
prison, mais où rësidetii des brigades de gendarmerie, l'individu
arrêté en flagrant délit peut cire déposé dans ti/w. chainhre de
sûreté de la caserne de gendarmerie. ^\it. 85, Ij. 28 germinal
an 6.)
(Solassoi.) — Arrkt.
La Col r; — Vu l'ai t. 245 C. Pén.; — Vu l'arl. 85 delà l(ji du a8 germinal an G
et les nrt. i54 <;t 189 C. I. C: — Attendu que, d'après ledit ait. 85, dans les
lieux de résidence de brigades de gen(l;irnierie où il ne se trouve ni maison
de justice on d'arrf^t, ni prison, i! doit y ;ivoir dans la caserne une chambre
sûre particulièrement destinée pour dépostr b-s prisonniers qui doivent être
conduits de brigade en brigade ; — Que cet article n';. point été abrogé par
l'art. 6o3 C. I. C, qui ne s'occupe que des prisons pour peine, des maisons
d'arrêt et des niaisons de justice; — Que ce Code ne contenant aucune
disposition sur les lieux où doivent être déposés les individus sous la main
de justice jusqu'à ce qu'ils aient pu être régulièrement ecrouésdansune des
trois sortes de prisons mentionnées en l'art. 6o3, se réfère nécessairement
sur ce point aux lois antérieures;
Que l'individu arrêté en flagrant délit dans une commune où il n'y a pas
de maison d'arrêt est, jusqu'à ce qu'il puisse être conduit devant le juge
d'instruction, légalement détenu, s'il est déposé dans la chambre de sûreté
d'une caserne de gendarmerie, et que, s'il s'évade de ce lieu par bris ou
violence, il encouit les peines fixées par l'arl. 245 C. Pén.; — Que cepen-
dant le Tribunal de Florac et celui de Mende ont décidé que la chambre
de sûreté de laquelle Solassoi s'est évadé par bris n'était point une prison
dans le sens de ce dernier article, ce qui constitue une violation de l'art. 85
de la loi du 28 germinal an 6; — Attendu que le procès-verbal dressé le
(i novembre dernier par la gendarmerie à la résidence de Massegro constate
que les gendarmes, après avoir arrêté Solassoi, l'ont immédiatement con-
duit devant le juge de paix du canton ; — Que ce juge de paix, dans un pro-
cès-verbal du lendemain dressé pour constater le bris de prison, atteste
qu'il avait ordonné la veille l'arrestation de Solassoi pour être conduit de-
vant le procureur du roi de Florac; — Que de ces énonciations résulte la
légalité de l'état de détention provisoire dans lequel se trouvait Solassoi au
moment de son évasion;
Que ces procès-verbaux faisaient foi jusqu'à preuve contraire; --Que,
néanmoins, le Tribunal de Florac et ensuite celui de Mende ont, sans men-
tionner aucune circonstance d'où cette preuve contraire pût résulter, dé-
dale que Solassoi n'avait pas été conduit immédiatement devant l'officier
de l'état civil, et qu'ainsi il n'était pas détenu légalement, ce qui constitue
de leur part une violation des art. i54 et 189 C. I. C; — Attendu que, sous
l'un et sous l'autre rapport, le jugement attaqué contient en outre une vio-
lation expresse de l'art. 245 C. Pén,; — Casse.
Du 28 avril 1836. — Ch. Crim.
( '^H )
COUR ROYALE D AIX.
Péremption d'instance. - Demande incidente.
La demande en péremption d'instance n'est qu'un incident,
cl ne se périme pas (1).
(Roman et Peysson C. Bonnet.)
Le 1"^ août 1H29, INI. Jioiuiel avait demandé la péremption
d'une instance pendante ilevant la Cour d'Aix entre lui et les
sieurs Roman et Peysson. Trois ans s'ëtanl écoulés, sans
qu'il eût été donné suite à cette demande, les sieurs Roman
et Peysson demandèrent eux-mêmes qu'elle fût déclarée péri-
mée, et que l'instance d'appel fût reprise.
Arrît.
La Coi b ; — Considérant qu'une demande en péremption n'est qu'un in-
cident judiciaire, une exception à l'instance principale, puisque cette de-
mande ne se forme et ne s'instruit que par un simple acte d'avoué à avoué ;
— Que, dès lois, il ne saurait être que l'on put détruire cette exception par
une autre exception en demandant la péremption de la demande en pé-
remption;— Considéiant que le résultat de cette nouvelle demande n'au-
rait plus l'effet qui appartient à la péremption, puisque ce résultat serait de
faire revivre une action au lieu de l'éteindre ; — Considérant que les hoirs
Bonnet se trouvent régulièrement en cause, et que les diverses fins de non-
recevoir présentées dans la plaidoirie ne sont pas fondées; — Considérant
ensuite que la demande en péremption forméepar Michel-Hyacinthe Bon-
net de son vivant, entre Roman et Peysson, au sujet de l'instance d'appel
introduite par ceux-ci contre ledit Hcnnet, par exploit du 25 mai 1826, est
fondée, pour ladite instance d'appel avoir resté sans poursuites pendant
plus de trois ans ; — Que, dès lors, il y a lieu d'accueillir ladite demande
en péremption et de déclarer éteinte l'action en rescision dont il s'agit; —
Sans s'arrêter à la demande en péremption de Roman et Peysson, dont elle
les a démis et déboutés; faisant droit, au contraire, à la demande en pé-
remption formée par feu Michel-Hyacinthe Bonnet, représenté aujourd'hui
par ses hoirs et héritiers; — Déclare éteinte et périmée l'instance d'appel
introduite par Roman et Peysson, par exploit du 25 mai 1826, contre ledit
Michel-Hyacinthe Bonnet; maintient en conséquence le jugement du
5 mai 1S26, dont il a été appelé ; condamne Roman et Peysson à l'amende
de leur appel et à tous les dépens de l'instance périmée et de la demande
en péremption.
Du22aoûtl836. — 2eCb.
(i) F. dans le même sen»i, Pigead, Comment., t. 1^', p. 679, 2*" alin., et,
en sens contraire, J. A., t. iS. \° Péremption, p. 5i\, n° 109.
( 5po )
COUR ROYALli: DE POITIERS.
Saisie immobilière. — Adjudicalion déGnitivc. — Appel. — Moyens
du nullité. — Décliéance.
1° On a trois mois pour se pourvoir contre un jugement d^ ad-
judication définitive. Dans ce cas, ce n'est pas l'art. 736, mais
l'an, 443 C. P. C. qu'il faut appliquer.
2" La partie saisie n'est pas recevahle a présenter en appel
des moyens de nullité contre la procédure antérieure ii l'adju-
dication définitive, lorsqu'elle ne les a pas proposés en première
instance, avant le jugement d'adjudication.
3° Dans cette hypothèse, il y a déchéance contre le saisi j
même en supposant que son avoué ait fait déjaul^et que le ca-
hier des charges ait été modifié en son absence ; la loi est ab-
solue.
(Debaupine C Dubost et autres. ) — Arkét.
La Cour; — Sur la fln de non-recevoir tirée de ce que l'appel du juge-
ment d'adjudication définilive n'a pas été interjeté dans la Imitaine de sa
prononciation, ni n)ème dans le mois de sa signifiration : — Considérant
que l'iut. 44-^ C. P. C. règle le délai dans lequel on peut interjeter appel
des jugements ; que le iégisl;Ueur a pris le soin d'indiquer et de spécifier les
cas dans lesquels il y a lieu à abréviation de délai ; que ces dispositions res-
trictives ne peuvent s'étendre au delà des cas spécialement prévus, et que
les jugements d'adjudication définitive sur saisie immobilière ne sont clas-
sés dans aucune catégorie exceptionnelle, quant au délai de l'appel;
En ce qui touche les moyen» de nullité proposés par les a{)p('iant.s : —
Considérant que tout moyen de nullité contre la procédure qui précède
l'adjudication définitive doit être proposé avant sa prononciation, sans
qu'on puisse sur l'appel en présenter de nouveaux; que ce principe icçoit
son application lors même que la partie saisie ne comparaît pas, parce que
la loi ne reconnaît pas, tn celle matière, de partie défaillante; qu'un tel
jugement n'est pas susceptible d'opposition ; qu'il importe peu, dès lors,
qu'il ait été rendu contradictoirement ou par défaut contre l'avoué du
saisi la loi ne distinguant pas entre ces deux cas et lui imposant d'une ma-
nière absolue l'obligation de proposer ses moyens de nullité devant les pre-
miers ju"es, à peine de déchéance du droit de les présenter en appel;
Considérant que les moyens de nullité proposés par les appelants consis-
tent en ce que, la veille seulement de l'adjudication définitive, et sans qu'au-
cune notification leur en ait été laite, le cahier des charges aurait été rao-
difié; qu'on y aurait fait des additions importantes et préjudiciables aux
saisis et à leurs créanciers ; qu'on aurait, an moyen de ces additions, com-
pris dans Va vente des récoltes emmagasinées, des bestiaux non saisis, et
qui, n'ayant pas été placés par le propriétaire pour l'exploitation du fonds,
ne pouvaient être l'objet d'une saisie immobilière; qu'on y aurait ajouté
( r.9i )
que, loritqiif les quatre luts conipusant k- ilomuioe juisi auraient ctéaJjrj.
gfs, le domuini- serait remis en vonte en hluo, sur lu mise à prix du montant
des quatre uiijuilications parliclleb ;
CoDsid«'rant que ces changements ou additions au caliierdes charges (ml
précédé le jugement d'adjudication ; que lecture en a été dunnée avant de
prucéder aux enchères, et qu'une conséquenre du principe d'après lequel
on ne reconnaît pas de partie dt Taillaute eu matière de saisie iminnliiliérc
cl sut tout lorsqu'il s'agit d'une adjudication définitive, est que hj saisi est
censé acquiescer aux changements apportés ou aux additions laites au ca-
Uicr des ch.irges, et que, si ces changements ou additions portent préjudice
à des tiers qui n'ont été ni appelés ni représentés au jugement, ces tiers
seuls ont qualité pour se pourvoir par les voies de droit contre ce juge-
ment ; — Rejette la fin de non-recevoir proposée contre l'ajjpel interjeté
par les parties de M' Allard, du jugement d'adjudication définitive du
aS aoftt dernier; — Les déclare non recevables dans leurs moyens de nuU
lité, etc.
Du 11 aoilt 1836. — l'« Ch.
Observations.
En examinant les nombreux arrêts qui sont intervenus sur
la question de savoir quel est le délai de l'appel en matière
d'incident de saisie immobilière, la jurisprudence semble as-
sez confuse; cepen<lanl, en comparant entre elles ces décisions
diverses, et en les rapprochant, on remarque certaines nuances
qui expliquent assez bien la divergence que présentent toutes
ces solutions.
En général, la jurisprudence est à peu près fixée sur le point
de savoir dans quel délai on peut appeler du jugement à\idju-
dicalion dc/inilnc : ou décide communément que c'est dans le
délai de (rois mois. Telle est en elïet l'opinion qui se trouve
consacrée par les arrêts de la Cour deCohnar du "26 juillet 1831
de la Cour de Paris du 23 mai 1808 , de la Cour de Grenoble
du 28 mais 1809, de la Cour de Turin du 2 avrd 1812, et de
la Cour de Rennes du 26 avril 1819. (/^. J. A., t. 46, p. 242, et
t. 20, v° Saisie immobilière, n°' 156 et 186, l'^'', 2" et 5« espèces.)
C'est ce que vient de décider également la Cour de Poitiers.
Mais la contr verse est plus sérieuse lorsqu'il s'agit de diffi-
cultés antcrieures à l'adjudication définitive. Dans ce cas, quel-
ques tiibunaux font encore une distinction, qui est repoussée
par plusieurs autres. Ces tribunaux distinguent si l'objet de
la contestation porte sur le jugement même d'adjudication
préparatoire, sur le jugement qui proroge l'adjudication dé-
finitive, ou qui refuse de surseoir à ladite adjudication ; ou si,
au contiaire, la difficulté n'est relative qu'à des moyens de nul-
lité de procédure proprement dits.
( .">9-^ )
Dans la première hypothèse, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de
l'appel du jujueuient d'adjudication préparatoire, ou du juge-
ment qui surseoit à l'adjudicitioii définitive, les Cours de Bor-
deaux et de INîuies ont jugr que le délai devait encore être de
trois mois. {F. airèts, 2' d»''cembre 1830, 4 mai et 24 juin 1831,
et 17 février 1833; J. A., t. 40, p .204 ; t. 41, p. 638 et 679; et
t. 46, p. 243. )
Toutefois un grand nombre d'arrêts semblent repousser
cette distinction. {F- arrêt Cassation, 19 juillet 1824, t. 27,
p, 8 ; arr. Poitiers, 16 janvier 1824, t. 26, p. 19 ; arr. Grenoble,
4 mai 1825, t. 32, p. 229; arr. Amiens, 28 janvier 1814, t. 20,
v° Saisie immobilière, n" 186, 3*" espèce; et arr. Colmar, 11 mai
1816, ihid., n" 186, 2' espèce.) - Mais nous devons faire remar-
quer que, dans presque toutes ces espèces, il s'agissait de moyens
de nullité antérieurs même à V adjudication préparatoire ; cette
circonstance a pu influer sur la solution.
Quant à la seconde et à la troisième question, elles ont été ré-
solues dans le même sens que par la Cour de Poitiers, savoir :
la seconde, par les Cours de Rouen et de Cassation {f^. arr.
du 20 août 1823, J. A. t. 25, p. 315 ; et arr. 26 mai 1824, t. v7,
p. 107) ; et la troisième, par la Cour de Cassation, le 16 pluviôse
an 13 et le 5 novembre 18 .6. ( ^. J. A., t. 20, V Saisie immo-
bilière, \\° 61, 1"^ et 2e espèces. )
COUR DE CASSATION.
Serment sui)plétif. — Conclusions subsidiaires.
Les juges peuvent, d'après les circonstances, considérer un
serment déféré par une partie et son adversaire dans des con-
clusions subsidiaires, comme un serment supplétif, et ne pas
l'admettre.
(De Lattier C. de Saunach. )
Appel par le sieur de Lattier d'un jugement qui déclare vala-
ble une saisie-arrêt formée svu- lui à la requête d'ini sieur Sau-
nach. — L'appelant invoque plusieurs moyens de nullité ; ses
conclusions se terminent ainsi : << Plus subsidiairement encore
» et au fond, sans entendre préjudicier en aucune manière aux
» moyens de forme, déférer le serment au sieur de Saunacli, adver-
» saire, sur le fait de ta libération de V exposant , c\.:t-à-dire s^il
» nest pas « sa connaissance que sa mère ( au profit de laquelle
» avait été souscrit par de Lattier le billet dont Saunach était
» porteur) eilt reçu des effets mobiliers et bijoux plus que suffi sam-
» ment four faire face au paiement du prétendu litre. »
( ^9-^ )
8 avril 1834, arrêt de la Cour de Mimes qui adopte les motils
desproinicrs ju{',es, et qui, » attendu d'adleuis qu'il n'existe pas
» dans la cause des circonstances sufllsantes pour faire atiuieltre
» le serment suppUtoirt y propose pur l\ippi/arit, conkuimi-:. »
Pourvoi pourvioialion ilesart. 1357, 13Ô8, iS.^Oet 1360C. C,
attendu que le serment n était pa.s supplcloire^ mais décisoire.
Arrkt.
L* Coi'b; — Considérant que le <crnunt défén- à Snnnach l'a été subsi-
tliaircnient; que, d'après les termes dans lesquels il est conçu, la Cour a pu,
conin)e elle l'a fait, y voir, non un serment décisoire, mais un serment sup-
plftoire: — Rkjkttk.
Du 12 novembre 1835. — CL. Req.
Nota. Telle est l'opinion de M. Pigkau, Comment,, t. i, p. 284, note 2 ;
<!t c'est en ce sens que s'est déjà pronouctJe la Cour de Cassation, notam-
ment dans son arrôt du !^o octobre iSio. (V. J. A., t. 21, vo Serment,
p. ai4, n" 24, et Mkblis, Jicpcrt,, t. 12, p. ôoi, y Serment, % 2, art. 2,
COUR ROYALE UE CAEN
Contrainte par corps. — Acquiescement.
Est valable r acquiescement donné à un jugement par défaut
périmé faute d' exécution dans les six mois, encore bien que ce
jugement prononçât la contrainte par corps. (Art. 2063 C. C.) (1)
(L... C. ]N...)
Par jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 6
janvier 1826, le sieur L... fut condamné par corps, mais par
défaut, au paiement d'eiTets de commerce protestés. — Le 4
janvier 1828, le créancier qui avait obtenu cette condamnation
céda sa créance au sieur jN. .. — Le débiteur intervint dans
l'acte de transport, et, pour se ménager un répit de cinq an-
nées, consentit à] acquiescer au jugement du 6 janvier, quoi-
(1) V, cependant J. A., t. 8, v» Contrainte par corps, p. âjo, n" 97; t. 3o,
p. 2S7, et t. 3i, p. 79, les arrêts des g janvier 1810, 25 décembre 1825 et
12 juillet 1826. — Dans l'état actuel de la jurisprudence, l'acquiescement
n'est pas valable lorsque le jugement a prononcé la contrainte par corps
Lors des cas déterminés par la loi. (^. arr. Paris, 19 décembre i832, J. A.,
t. 44» P« 598, et nos Observations, t. 42, p. i3o et 208, n° 3, revues de l'ac-
quiescement et Comment, de la nouvelle toi sur la contrainte par corps.
T. LI. i4
( 594 )
que ce jugement n'eût pas été exécuté dans les six mois et fût
par conséquent périmé.
Plus tard, le sieur N... ayant exercé des poursuites contre le
sieur L...., celui-ci soutint (jue le jugement était nul, et qu'il
n'avait pas pu donner un acquiescement valable au chef empor-
tant contrainte par corps.
Jugement qui rejette cette exception. — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que s'il ré.sult(! des disposilions de l'ai t. 206^^
C. C. que la contrainte par corps ne peut être stipulée bors des cas prévus
par la loi, telle n'est pas l'hypothèse dans laquelle doivent être placées les
parties, puisque l'origine de la créance était des effets de commerce, ou au
moins des obligations auxquelles ce caractère doit être attribué, tant que le
contraire ne sera pas décidé, et que l'acte intervenu entre les parties avait
pour but de déterminer les effets d'un jugement commercial, rendu entre
elles, pour l'exécution de ces niCiiics obligations, cas prévu par l'art. 2067
(In môme Code; — Considérant qu'il n'est pas dès lors exact de prétendre
ni que les parties ont transigé sur la contrainte par corps, ni que le sieur
L'** ait à cet égard consenti une condamnation volontaire, ni ait aliéné sa
liberté, puisque ce mode d'exécution était la conséquence de la nature des
obligations par lui souscrites, dont, en dehors du jugement du 6 janvier 1826,
le créancier était, lors de l'acte des 4 et 5 janvier 182S, complètement le
maître de faire usage, puisque ces obligations, tant que leur nature au
moins apparente n'était pas détruite, lui donnaient le dioit d'obtenir un
nouveau jugement qui lui aurait conféré le pouvoir d'user de la contrainte
par corps ; — Considérant, en définitive, qu'en souscrivant l'acquiescement
contre lequel l'appelant veut maintenant revenir, celui-ci n'a eu pour but
que d'obtenir, à ce moyen, un terme de paiement long et favorable ; que
rien ne prouve dès lors que son intention fût, sans aucun motif connu, de
consentir une condamnation par corps volontaire et hors les cas prévus
par la loi, puisqu'il n'est nullement démontré dans l'espèce, ni par des ac-
tes, ni par des présomptions graves, que les parties se seraient entendues
pour la créer collusoirement ; — Pae cbs motifs, confirme.
Du 30 août 1836. — l'« Ch.
COUR DE CASSATION.
I" .Tugement. — Ministère public. — Nom. — Mention.
i" Saisie immobilière. — Déclaration. — Servitude. — Distraction.
3» Saisie immobilière. — Enchères. — Feux. — Mention. — Adjudication.
1" Le procureur du roi est suffisamment désigné par son titre
dans le jugement; l'omission de son nom n'emporte pas nul-
lité (1).
(j) V. en sens contraire, J. A,, t. 09, p. 108 et la note.
( r>9r> )
"2" A Vi7 pas Sinimist an.» Jin/ncs tracfts pour les lUnmuiL:,
cil dislractiun, la déclaialion par laijuelU', au moment de
l'adjudication, le proprictaire d'un fonds dominant rappelle
que l'immeuble saisi est preee d'une sen'itude i/ui peut en di-
minuer la valeur. ( Art. 727 C. P. C. )
3" Pour que le lutfu de la loi soit rempli, il n'est pas néces-
saire que le proeî-s-verhal d'adjudication relaie chaque en-
chère ; il suffit qu'il mentionne la dernière et qu'il constate
qu'elle a été faite par le ministère d'un avoue, après l'extinc-
tion de trois feux (1).
(Matlion C. Eynaid et Penoud.)
Ainsi jugé, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de
Lyon du 2-i janvier 1834, rapporté J. A., t. 4G, p. 315.
Arrêt.
La Coib; — Attendu i° que le nom du piocureur du roi qui a conclu
à l'audience d'adjudication n'a été omis que dans l'expédition du juge-
ment, et qu'il est mentionné dans la minute; qu'ainsi l'art. i4i C. P.C. a
été observé; que, d'ailleurs, la désignation de ce magistrat par son nom
était superflue, dès qu'il est le seul qui en ait le titre dans le ressort du Tri-
bunal; qu'il était suffisamment désigné par cette qualité; — 2° Qu'il n'y a pas
eu de demande en distraction de partie des objets saisis dans les termes de
l'art. 737 C. P. C; que la mention, déjà insérée au cahier des charges et
réitérée avant l'adjudication, d'un droit de pressurage dans partie des bâti-
ments, n'était que l'annonce d'une servitude, et n'opérait aucuo démem-
brement de la propriété; — 5" Que le procès-verbal énonce suffisamment
que l'adjudication a eu lieu après l'extinction de trois bougies successive-
ment allumées; que les enchères ont été faites par ministère d'avoués, et
que la dernière, qui était la plus forte, a dû être suivie de l'adjudication;
qu'ainsi les formalités prescrites par les art. 707 et 708 ont été observées;
— Rejette.
Du 9 décembre. 1835. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
CoasigoatioD. — Adjudicataire. — Offres réelles. — Sonunation.
1° L' adj ud icataire sur saisie immobilière, qui veut consi-
gner son prix sans attendre le règlement définitif de l'ordre,
(1) F, i. A., t. ao, y Saisie immobilière, n" 85.
( "•96 )
n'est pas tenu d'en obtenir préalablement l'aulorisalion des
tribunaux.
2° Cette consignation est valable, quoiqu'elle n'ait pas été
précédée d'offres réelles, soit au saisi , soit aux créanciers
inscrits (1).
3° // n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit précédée
d'une sommation aux créanciers et au saisi d' être présents ii la
consignation ; par conséquent, il n'est pas de rigueur que la
sommation laisse aux parties intéressées un délai suffisant pour
pouvoir asiister à la consignation (2).
(Bertrand C. Cazaubon.)
Le 28 février 1835, le sieur Bertrand, adjudicataire d'une
maison vendue par expropriation sur le sieur Casaubon, fait
sommation aux créanciers inscrits et aux héritiers du saisi d'as-
sister à la consignation de son prix qu'il se propose d'effectuer
le 2 mars suivant à la caisse des dépôts et consignations. — On re-
marquera l" que cette sommation n'avait pas laissé aux parties
intéressées un délai suffisant pour pouvoir assister à la consi-
gnation ; et 2" que cette consignation n'avait été précédée ni
d'une permission de justice ni d'offres réelles. Par ces deux
motifs, les héritiers Casaubon soutinrent que la consignation
était nulle et ne libérait pas le sieur Bertrand.
C'est ce qui fut décidé, en effet, par le Tribunal civil de Boi-
deaux, en ces termes :
« Attendu, en droit, qu'aux ternies des art. 1257 et suivants
C. C, la consignation ne peut être valable et libératoire
qu'autant qu'elle a été précédée d'offres réelles faites à la per-
sonne du créancier; qu'il n'existe dans nos lois aucune dispo-
sition qui déroge, dans un cas quelconque, aux règles établies
par les articles précités; — Qu'il est constant que la consignation
faite par le sieur Bertrand n'a pas été précédée d'offres réelles,
ni même ordonnée ou autorisée par la justice; que par consé-
quent elle est nulle et n'a pu opérer sa libération ; qu'on doit
même observer qu'elle serait nulle sous un autre rapport, celui
du défaut de délai suffisant donné aux parties intéressées pour
venir assister à la consignation, ou pour s'y opposer, si elles le
jugeaient à propos; qu'en effet, ce fut le 28 février, dernier jour
de ce mois, que les créanciers furent sommés de venir assister
(i) F. dans le même sens l'arrêt suivant et les arrêts rapportés J. A., t. 17,
V" Offres réelles, n"* 6 et 54.
(2) F. décision semblable, J. A., t. 17, v" Offres récites, w -H? aff- Coche
G, Bellier.
le 2 mars, à iniiii, à la coiisi^^uatioii ;au'on ne pouvait du moins
se liispLMiseï' de It-iir donner le délai de trois jours fiancs, con-
foinuMiiLMit aii\ lois; oi', que ce délai a été ré-duit pai- le sieur
Bertrand eu trente-six ou quarante heures, ce (jui est contraire
à toutes les rèj;les .
» Attendu qne c'est en vain que le sieur Bertrand a prétendu
qu il existe îles cas où il est impossible au débiteur de faire
des oUies réelUs, et où il lui est permis de coiisi{j;ner sans avoir
rempli ce préalable; que c'est é{;alenieiit en vain qu'il a iiivo(jué
les dispositions de l'art. 2186 C. C, l'opinion de M. Troplong
dans son Traité des hypollièques, et un arrêt rendu le 28 mars
1833, par la première chambre de la Cour royale de Bor-
deaux ;
» Qu'en ellet, il est évident que le débiteur entre les niains
duquel des saisies-arrêts ont été faites, peut adresser un acte
d'offres à son créancier, à la charge par lui de rapporter le dé-
sistement de la saisie-arrêt; que le débiteur du prix d'un im-
meuble grevé d'inscriptions, et pour la distribution duquel au-
cim ordre n'a été ouvert, peut adiesser à ses vendeurs nn acte
d'offies réelles, à la charge par eux de rapporter la radiation
des inscriptions qui grèvent rininieuble vendu; que si un or-
dre a été ouvert, et que les longueurs de cette instance fatiguent
le débiteur qui veut se libérer, il d('peiid de lui d'offrir et d'ex-
hiber réellement le prix dont il est débiteur, devant le tribunal
nanti de l'inslauce d'ordre, et d'obtenir, contradictoirement
avec les créanciers inscrits, un jugement qui l'autorise à consi-
gner ce prix dans la caisse publique; qu'ainsi, il est constant
qu'il n'existe aucun cas où il soit impossible au débiteur de
remplir les formalités prescrites par les art. 1257 et sui-
vants C. C. ;
» Attendu qu'il suffit de lire attentivement l'art. 2186 C. C.
pour être convaincu que le législateur s'est borné dans cet arti-
cle à indiquer à l'acquéreur d'un immeuble grevé d'inscrip-
tions les deux moyens légaux qui peuvent opérer sa libération ;
que ces moyens consistent ou à payer le prix aux créanciers qui
seront utilement colloques par un jugement d'ordre, ou à con-
signer ce prix; mais qu'en indiquant ce second moyen de libé-
ration, le législateur n'a pas affranchi le débiteur de remplir les
formalités prescrites par les ait. 1257 et suivants du même Code,
pour faire valablement une consignation; qu'ainsi, les disposi-
tions de l'art. 2186 ne peuvent être utilement invoquées par le
sieur Bertrand ; — Que, quelque estimable que soient les ouvra-
ges des nouveaux commentateurs de nos lois, il peut s'y glisser
des erreurs, et quelques opinions hasardées par eux ne peuvent
influer sur les décisions des tribunaux ;
" Attendu, quant à l'arrêt rendu par la Cour royale de Bor-
deaux le 28 mars 18^3, qu'on doit observer 1' que. dans le cas
( :^9« )
de cet arrêt, il n'existait aucun ordre ouvert pour la distribu-
ùon du prix de vente, tandis que, dans le cas actuel, il existait
un ordre non-seulement ouvert et dans lequel le sieur Bertrand
était partie, mais en outre un ordre entièrement termine-, de
sorte que le sieur Bertrand ])oiivait connaître avec certitude
ceux auxquels son prix était dévolu ; 2° que, quel que soit le res-
pect des tribunaux inférieurs pour les arrêts de la Cour royale,
il ne peut excéder le respect qu'ils doivent à la loi, surtout lors-
qu'elle est positive et sans exception ; que des exemples ne peu-
vent faire dévier le Tribunal de Bordeaux de sa religieuse ob-
servation des lois qui nous régissent; 3" qu'on trouve dans le
vol. 8 des Arrêts de Bordeaux un arrêt directement contraire,
rendu le 1-i mars 1833 ; qu'en effet, cet arrêt a jugé que le
débiteur d'une sonune sur laquelle des saisies-arrêts ont été
faites ne peut valablement consigner la somme par lui due,
qu'après y avoir été autorisé par un jugement du tribunal ;
» Attendu, enfin, que s'il en était autrement, que s'il dépen-
dait de l'acquéreur d'im immeuble grevé d'inscriptions d'en
consigner le prix arbitrairement et par sa seule volonté, sans
remplir les formalitf's prescrites par les art. 2157 et suivants
C. C, il existerait bientôt autant de nouveaux procès que de
ventes d'immeubles, et que les créanciers inscrits seraient ex-
posés, soit à des frais considérables qui réduiraient d'autant la
somme consignée, soit à une énorme décroissance sur les in-
térêts ;
» Par ces motifs, déclare illégale et nulle la consignation faite
le 2 mars dernier par le sieur Bertrand, dans la caisse publique. »
— Appel.
Arrêt.
La Couh; — Considérant que Bertrand, adjudicataire de la maLson située
a Bordeaux, quai Bourgogne, trouvait un avantage évident à consigner les
57,297 fr., prix de l'immeuble exproprié sur les poursuites de Périer et
Gisquet, parce qu'il cessait, au moment de la consignation, d'être déten-
teur d'une somme productive d'intérêts au profit des créanciers de Cazau-
bon ; que le motif qui l'a fait agir était donc en soi raisonnable et juste ; —
Considérant que Bertrand a consigné, le 2 mars iS.îS, dans la caisse publi-
que, le prix de son acquisition montant en principal et accessoires à 67,297
francs 54 cent.; que, sous ce premier point de vue, nul reproche n'est adressé
par les héritiers Cazaubon à la consignation dont s'agit; qu'ils se bornent à
soutenir, 1» qu'il aurait fallu la faire précéder d'ofiPres réelles adressées à la
personne du créancier, et de plus, laisser dans la sommation, aux créancier»
qui n'habitaient pas Bordeaux, un délai de (rois jours an moins,'Ie tout con-
formément aux art. 1 257, 1 268 et 1 aSg C. C. ; — Que ce système ayant été
adopté par les premiers juges, Bertrand s'en est plaint devant la Cour, et
qu'il convient de rechercher si le jugement qui a déclaré la consignation
nulle repose sur les véritables principes, sur ceux qui règlent le» paiement*
( 599 )
que Tt'iil fil'ei tuer, en se confuruiaDt aux ii'^Us hypothécaires, l'iuljudic»-
Idiro encore dehileur du prii lie i<on ac(]uisttioii ; — Considérant que le
Tribunal dv picniiire instance a eu raison de proclamer que In loi devait
inspirer plut de respect que l'opinion de» auteurs, et uiCiue les arrêts de la
Cour; mais qu'il reste à examiner si la loi conimaudait, dans les circon-
stance» de la cause, d'annuler la consignatiuu faite, par Beitrand, et si ce
n'est pas le système embrassé par les premiers juges qui contrarie les vu-
lunlésdn législateur; — Considérant que les art. 1267 et suivants C. C. ont
eu en vue le débiteur d'une créance particulière qui veut se libérer daas
les main» d'un créancier certain, connu, et ayant qualité pour recevoir;
qu'il faut, avant de consigner, constater son refus d'accepter la somme of-
ferte ; que de là vient l'obligation de le mettre en demeure par des olfres
réelles; — Considérant qu'il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit d'un adjudi-
cataire qui reut s'aft'ranchir du paiement des intérêts en consignant le prix
de son acquisition; qu'alors, il ne faut plus consulter les art. 12.57 f' sui-
vants C. C; qu'une situation différente doit être et est, en elfet, régie par
d'autres dispositions législatives ; que l'art. 2186 du Code précité est le seul
applicable, et qu'il importe d'en rappeler les termes; qu'on y lit que la va-
leur de l'immeuble étant définitivement fixée au prix stipulé dans le con-
trat, le nouveau propriétaire est libère de tous privilèges et hypothèques
• n payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le
consignant;
Considérant, d'abord, qu'après ces roots, en le consignanl, le législateur
n'ajoute pas que l'adjudicataire sera tenu de se conformer aux formalités
préalables qu'exigent, pour un débiteur ordinaire, les art. 1207 et suivants;
que ce serait donc ajouter à la loi, et raisonner d'un cas à l'autre, que d'exi-
ger des offres réelles, lorsqu'il s'agit d'une consignation par suite de saisie
d'immeubles hypothéqués à divers créanciers; — Considérant, d'ailleurs,
que le législaieur ne pouvait pas confondre deux situations si différentes,
et leur appliquer les mêmes formalités et les mêmes règles ; que l'adjudi-
cataire qui consigne le prix de l'immeuble dont il est devenu propriétaire
ne peut l'offrir ni au vendeur ni aux créanciers inscrits : au vendeur, parce
que ce prix ne lui appartient pas, et que les inscriptions prises à son préju-
dice ne lui permettent pas de s'en emparer; aux créanciers, parce qu'on
ne connaît pas encore ceux qui seront appelés à toucher; qu'offrir à
des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de recevoir, serait une
démarche peu raisonnable, que le législateur n'a pas dû prescrire ; qu'aussi*
après avoir dit, dans l'art. 1 257 : o Les offres réelles, suivies de consignation,
libéreront le débiteur,» le législateur s'occupant, dans l'art. 2186, d la
consrgnatîon faite par un adjudicataire d'immeubles expropriés, se borae à
dire : L'acquéreur sera libéré en consi^anf : que la différence des expressions
annonce la différence des volontés; qu'il résulte de ce qui précède que
Bertrand n'était point tenu, pour que la consignation fût valable et libéra-
toire, de faire des offres réelles, soit ati saisi Cazaubon, soit aux créanciers
inscrits ;
Considérant qu'en rapprochant de l'art, 2186 C. C, qu'on vient d'analy-
ser, l'art. 695 c. P.C., on voit qu'il y a lieu de procéder dans ces deux
cas de la même manière : ce qui raffermit de plus en plus dans cette
pensée, que les offres réelles en matière d'aliénation d'immeubles sont
( 6oo )
inutiles, et que l'ncquëreur peut valablement consigner sans offrir;
Considérant, au surplus, qu'il n'existait dans la cause ancune circon-
stance particulière qui rendit inapplicables les principes consacrés parl'ar-
licle 2186; que, sous le premier point de vue que l'on vient d'examiner, le
Tribunal a donc mal jugé ;
Considérant que le second moyen, pris de ce qu'on n'avait pas, dans la
sommation, accordé aux créanciers non domiciliés à Bordeaux un délai
suffisant pour assister à la consignation, est également dépourvu de toute
solidité ; qu'on doit d'abord remarquer qu'il est étrange d'entendre les hé-
ritiers Cazaubon, domiciliés à Bordeaux, proposer une exception qui ne
pourrait jamais avoir quelque force que dans la bouche des créanciers de
Paris ; qu'au surplus, la sommation n'était pas plus nécessaire que les offres
réelles, par cette raison bien simple qu'on ne savait à qui les fonds appar-
tiendraient, et qu'on aurait pu appeler à voir consigner des personnes qui,
en dernier résultat, n'auraient pas profité de la consignation; qu'ainsi, peu
importerait que les délais n'eussent pas -été observés, en supposant que,
potu' le cas spécial dont il s'agit, la loi eût déterminé^ un délai plus long
que celui de vingt-quatre heures;
Considérant, enfhi, qu'aucun article du Code ne prescrit à l'acquéreur
qui veut se libérer l'obligation d'obtenir, contradictoirement avec les créan-
ciers inscrits, un jugement qui lui permette de consigner; qu'on n'a nu'
besoin, qnand on tient un droit de la loi, d'aller demander aux tribunaux
la permission de l'exercer; qu'il y a lieu, par tous ces motifs, de déclarer
bonne, valable et libératoire la consignation du 2 mars i855 ;
Considérant que les héritiers Cazanbon, se trouvant en téméraire contes-
tation, doivent être condamnés aux dépens envers toutes les parties;
Emendanf, déclare valal)le et libératoire la consignation, faite par Ber-
trand, de la somme de "ijjagj fr. 34 cent., formant le solde en capital et
intérêts du prix de la maison qu'il a acquise sur les poursuites en saisie im-
mobilière dirigées contre Cazaubon père ; ordonne la radiation des inscrip-
tions qui pourraient grever ladite maison, tant du chef de Cazaubon que du
chef des précédents propriétaires.
Du 22 juin 1836. —2«Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Consignation. — Prix d'immeubles. — Offres réelles. — Sommation.
1° L' acquéreur d'un immeuble J'rappé de plusieurs inscrip-
tions, qid veut se libérer en consignant son prix, n'est pas
obligé de faire précéder la consignation d'offres réelles au
vendeur, conformément aux art. \^5i7 et 1259 C. C. (1)
2° // nesl pas nécessaire que la sommation d'élre présent à
(1) V. l'arrêt précédent et la noie.
( <>oi )
la consignation du prix soit faite an dotnicite réel; // sujfit
qu'elle soit signi/icc au domicile élu (l).
( Merlet C. Cato. )
Vente par los t'poiix (lato au sieur Merlet de divers inuneubles
grevés d'iivpotlièques : il est stipulé dans l'acte que le prix sera
payé à Bordeaux, domicile réel des vendeurs.
Après l'accouiplissenienl des i'onnalités de transcription et
de pur{^e, Merlet somme les créanciers inscrits et les ve/ideurs,
à leur domicile élu à Blaye, d'être pn'sents à la consi;;nationdu
prix (ju'il entend iaiie dans la caisse du receveur de Élaye.— La
consignation étant laite, Merlet assigne les époux Cato et les
créanciers en validité, et olnient lui juj^em^nl qui déclare la
consignation libératoire. — Appel.
La Colh; — Attendu que la somme de 19,000 fr., prix des immeubles
compris dans la vente consentie à Victor Merlet par Pierre Cato et Rose
Gosselin, conjoints, le 19 décembre 18Ô2, devant le notaire Thierrée, était
dévolue aux cn-anciers inscrits vis-à-vis desquels l'acquéreur avait rempli
les diverses l'ormalites prescrites pour purger les privilèges et hypothèques;
que l'existence des inscriptions grevant les biens vendus était un obstacle
à ce que Merlet exécutât la clause du contrat d'après laquelle il s'était
obligé de payer aux vendeurs, à leur domicile à Hordeaux, et qu'il n'y avait
pas lieu de l'aire à ce domicile des oiTres réelles d'une somme qu'ils ne pou-
vaient recevoir qu'en rapportant mainlevée des inscriptions; — Attendu
qu'àdélatit par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères des im-
meubles vendus, dans le délai que la loi détermine, la valeur en est demeurée
définitivement fixée au prix stipulé dans le contra t ; que Merlet a pu se libé-
rer des privilèges et hypothèques par la consignation régulière de ce prix et
désintérêts; — Que la clause dont argumentent les appelants n'était pas
exclusive de la faculté de consigner ; — Attendu que c'est dans la caisse du
receveur des finances de Blaye que cette consignation a dû être faite, puis-
que c'est dans le ressort du Tribunal de première instance de cet arrondis-
sement que les biens sont situés, que les inscriptions ont été prises, et que
devra être ouvert l'ordre pour la collocation des créanciers; — Attendu
que, pour l'exécution du contrat de vente dont il s'agit, les mariés Cato dé-
clarèrent faire élection de domicile en la demeure de M« Marcelat, notaire
à Blaye ; qu'il en résulte que la sommation à eux adressée pour être pré-
sents à la consignation a été valablement notifiée à ce domicile élu ; — Met
l'appel au néant, etc.
Du 28 mars 1833. — 2^ Ch.
(i) /'. dans le même sens, l'arrêt de la Cour de Paris du i5 mai 1816,
J. A., t. 17. yo Offres réelles, p. 56, n" 04.
( (i02 )
COUK DE CASSAÏIO^.
Huissier. — Exploit. — Remise.— ïiors. — Droit de transport. — Cassation.
— Fin (le non-recevoir.
1° Lorsqu un huissier, même sans maui'aisc intention, fait
remettre par son fils les copies des exploits qu'il était charge
de notifier, il peut être condamne à l'amende et suspendu de
ses fonctinns, pour contrai'cntion à l'art. 45 du décret du
14 juin 1813 (1).
2° Est passiLde d'une amende l'huissier qui perçoit deux
droits de transport pour deux actes signifies dans le me'nie lieu
et dans une même course. (Art. 25, Décret 14 juin 1813. ) <2)
3° Le défaut de production de la quittance de consignation
d'amende suffit pour faire rejeter le poun'oi (3).
(D. . . . C. ministère public . )
Au mois d'avril dernier, le sieur Pierre D..., huissier au-
diencier de la justice de paix du canton de Saint-André-de-
Cubzac, fut traduit devant le Tribunal de police correctionnelle
de Bordeaux pour contravention aux dispositions des art. 35 et
4 i du décret du 14 juin 1813. Le ministère public lui reprochait
1" d'avoir fait remettre par des tiers, à personne et à donùcile,
les copies des exploits qu'il était chargé de signifier; 2'^ de s'être
fait payer deux droits de transport pour la signification de deux
actes dont la copie fut remise dans la même course.
Le prévenu fut reconnu coupable de ces deux contraventions
et condamné à 200 fr. d'amende et à une suspension de trois
mois. Ayant interjeté appel de ce jugement, la Gourde Bordeaux
rendit, à la date du 3 juin 1836, l'arrêt suivant :
<( Attendu que la procédure instruite contre D... père, huis-
sier à la lésidence de Saint-André-de-Cubzac, révèle, sur la
et officier ministériel, qui a donné lieu
faits nombreux qui étaient de nature
ministère public ; - Attendu qu'il est
que cet huissier a plusieurs fois fait
aier a la itsuieiut; ue oaim-^uuic-uc-vjuuiac, icvcit-, isui ««
conduite habituelle de cet officier ministériel, qui a donné lieu
à plusieurs plaintes, des faits nombreux qui étaient de nature
à exciter la vigilance du ministère public ; - Attendu qu'il est
résulté de l'information que cet huissier
(i) r. dans te même sens, suprà, p. 4^4^ l'arrêt de la Cour de Cassation
du 25 mars iS56, aff. Gooazé.
(2) F. les observations de M. Favard-Lanc.lade sur l'art, 55, p, fio et
suiv. de VOri^an'isntion des huissiers.
(3) K 3. A, t, 2, v Amende, n"' 5 et 8 : t. 4'% P- sSp, 3» alinéa ; Mkblin,
lîéperioire, \" Cassa lion, § 5, n» 12; et Berriat-Saint-Prix, t. 2, p- 4/9»
note 25, 5'' édit.
( (;o3 )
remettre par des tiers, à personne ou à domicile, des citations
et des copies do pièces que la loi lui imposait i'ol)Ii);ation de
si{i;iiilior porsoniu'llcnicnl en saditi> qn.ililc ; que notamincut, le
2 aoiil IS3r>, le tils de cet ImissitM- déposa, sons la ])orte dn
nommé ^ iaiid, tIon\icilii'' dans la commnuc de Penjard, nue
citation (pii lui était donnée à la requête d'nn sieur Daniaud,
pour comparaîtredevant la justice de paix, et (pii se ironve
révolue du parlant à sa personne, alors que ce ])articulier était
absent do son ilonicile; que le jugement par défaut qui inUîrvint
sur cette citation fut signifié à Viand, le 2(i octobre IS.'i"), de la
même manière par 1).. . fils; que c'est vainement (pie cet huissier
a prétendu que la plainte de Viand ai'ait été dictée par un sen-
timent de venfjeance ; qu'il n'a précisé aucime circonstance à
l'appui de son assertion ; que, d'ailleurs, la déposition 'de Yiand
n'est pas isolée; que les faits j^ar lui articulés sont confirmés
par d'autres témoignages qui sont exclusifs du doute ; que ces
faits constituent la contravention prévue par l'art. 45 du tléc. du
14 juin 18 13, qui prononce la peine de la suspension et une
amende de 200 à 2,000 fr. , par voie correctionnelle ; — At-
tendu que, dans le courant du même mois d'août 1835, l'huis-
sier D... signifia à P. Gaillard, de la comnume de Salignac,
deux citations le même jour, au même lieu et dans une même
course, pour lesquelles il perçut deux droits entiers de transport,
ainsi que cela est matériellement constaté par le rapport des
originaux de ces citations, à la date du l8 août 183J, au bas
desquelles se trouve le coût de 6 fr. poiu- chacune; que cette
seconde contravention est prévue par l'art. 35 du même décret;
que D... , pour se disculper sur ce second chef, a prétendu que
la perception de ce double droit .serait le résultat d'une erreur
involontairement commise ; mais que l'ensemble des faits que
la procédure a recueillis ne permet pas de s'arrêter à une pa-
reille excuse, qui n'a pour appui que la parole de celui qui l'in-
voque ; — Attendu que le Tribunal correctionnel, en condamnant
D. .. père à trois mois de suspension et à 200 fr. d'amende, ne
lui a appliqué que le minimum des peines édictées par les ariêts
précités ; que la répression de tels actes importe au maintien
de la discipline; qu'elle est commandée par l'intérêt des justi-
ciables, essentiellement placés sous la protection des magistrats ;
— Par ces motifs, confirme. » — Pourvoi.
Arrêt.
Li CocB ; — Vu les art. 4^9 et 420 C. I. C. ; — Attendu que le sieur D...,
demandeur en cassation, n'a produit ni la quittance de la consign.-îtion
d'amende, ni les pièces supplétives voulues par la loi ; — Déclare le deman-
deur déchu de son pourvoi, et le condamne en l'amende de iSofr. envers
le trésor public.
Du 30 juillet 1836. — Ch. Crim.
( 6o4 )
(.OUK DE CASSATION.
rHuissiers. — Copies illisibles. — Ci>ntravt'nlion. — Recours.
L'huissier qui signifie des copies illisibles peut être condamné
à une amende de 25 francs par le tribunal devant lequel ces
copies sont produites ^ mais il conserve son recours contre l'a-
voue, s'il y a lieu. ( Art. 2, Décret 29 août 1813. )
( Minist. public C. Taranne. ) — Arrêt.
La Couh ; — Sur les rr-quisitions du ministère public, tendantes à ce qu'il
soil fait application à l'buissier Taiannede l'art. 2 du décret du 20 août iSi3:
— Vu ledit article ; — Attendu que la copie de l'arrêt de la Cour royale de
Paris du 8 mars iS.'Hi qui a été signifié i)ar l'buissier ïb. Taranne à Pilaut-
debit, et produite par ce dernier à l'appui de son pourvoi, est incorrecte et
remplie d'abréviations qui la rendent illisible; — Condamne Th. Taranne
a 25 francs d'amende, sauf son recours contre l'avoué.
Du 21 avril 1836. — Ch. Req.
Nota. La Cour de Cassation a encore rendu, cette année, plusieurs arrêts
dans le sens de celui qui précède ; mais nous croyons inutile de les publier :
nous prévenons seulement les ofiicicrs ministériels de la sévérité des ma-
gistrats, et nous les invilons, dans leur propre intérêt aussi bien que dans
l'intérêt des parties, à se conformer scrupuleusement aux dispositions du
décret du 29 août i8i3.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Action pétiloire. — Cumul.
Il y a cumul du pétiloire el du .possessoire lorsqu'un tri-
bunal déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur le possessoire sépa-
rément du pétiloire, en se fondant sur ce que le défendeur
excipe d'un droit de mitoyenneté sur lequel il faut statuer préa-
lablement. ( Art. 25 C. P. C. ) (1)
(Martin C. Hedelin.)
En 1832, le sieur Hedelin, propric'taire à Nemours, fit faire
divers travaux à sa maison, qui se trouvait contiguë à celle du
(1) y. dans le même sens, l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 dé-
cembre 1828 ( i. A., t. 56, p. 256 ) ; mais V. aussi l'arrêt delà même Cour
du 1; mars 181 y { J. A., t. 2, v» Aciion, p. 4î> h n" 84 ).
( <"»' )
sieui Mai Un. Loisquc ces travaux fiiiciii terminés, le sieur IMar-
tiii piétoiulii qiie le sieur Hedeliii avait trouMt' sa possession, et
il le lit assigner en suppression de nouv» l œuvre (levant le juge
lie paix lie Neuiours.
5 juillet 1 3.'i, ju}>,eiuent qui orcîoiuu% avant de l'aire droit, la
visite des lieux. — Appel par K's deux parties.
Le sieur Hedeliu soutint cpie le juge de paix était incompé-
tent, parce qu'il .s'agissait clans la cause d'une question d'exLaus-
sement et de surcharge d'un mur mitoyen, question dont le
tribunal civil devait seul connaître.
8 août 1833, jugement du Tribunal de Fontainebleau qui in-
tirme en se iondant siu- ce que le sieur Hedelin opposait à la
demande en complainte formée contre lui, une exception tirée
d'un droit de mitoyenneté qu'il prétendait lui appartenir sur le
mur séparatif lie .sa propriété d'avec celle du sieur Martin; qu'en
conséquence il y avait lieu de renvoyer les parties à faire statuer
préalablement sur la question de propriété commune, le péti-
toire se liant tellement au posscssoire qu'il y avait impossibilité
de le séparer.
Pourvoi pour violation de l'art. 9, tit. 3 de la loi du 16-24 août
1700, et des art. 3, 23, 24 et 25 C. P. C.
ApxRÈt.
Là CocR ; — Vu l'art. 9, lit. 5 de la loi du 24 août 1790, et les art. 3, 2Ô
34 et 25 C. P. C. ; — Attendu qu'aux termes de la loi et des articles ci-
dessus cités, les actions possessoires doivent être jugées sans mélange des
actions pétitoires, et que ces deux espèces d'actions ne peuvent jamais être
cumulées ;
Attendu que, dans l'espèce, le Tri!)unal de Fontainebleau s'est fondé sur
ce qu'il était excipé que le mur sui -exhausse était mitoyen, pour décider
que le possessoire se liait au pétitoire, et qu'il ne pouvait en être séparé;
— Attendu qu'en «'autorisant de ce motif pour déclarer qu'il n'y avait lieu
de statuer sur le posscssoire séparément du pétitoire, le Tribunal dont s'aoit
a confondu les deux natures d'action, tandis qu'il aurait dû les distinf'uer
avec soin et prononcer sur l'action possessoire pour laquelle il était compé-
tent ; — D'où il suit qu'en refusant de statuer sur cette action, et en ren-
voyant les parties à se pourvoir, il a essentiellement violé la loi et les articles
du Code précité; — Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre
mpyen, Casse.
Du 20 juillet 1836. — Ch. Civ.
( ()0(> )
COUft DE CASSATION.
Action po.sso.Sauirc'. — Domaine de l'Etal. — Cunscil de piéftxtuie. — Jug''
de paix. — Compétence.
1° Les propriétés faisanl partie du domaine de L'Etal peuvent
être l'objet d'une action posscssoirc (1).
2** Lorsqu'un juge de paix at saisi d'une contestation, une
citation donnée devant le conseil de préfecture dans la inenic
affaire ne suffit pas pour le dessaisir; c'est à lui de juger de sa
compétence.
(Daniel et Comp. C. Réattu et de Jonquière. )
Le 24 septembre 1831, les sieurs Réattu et de Jonquière,
syndics de l'association territoriale du Japon, assignent devant
le juge de paix les sieurs Daniel et Comp. , propriétaires d'une
saline dite du Bodon, connne ayant troublé leur possession en
pratiquant une coupure à la digue droite du canal, et en y
construisant une écluse.
De leur côté, les sieurs Daniel et Comp. assignent les syn-
dics, le 3 octobre 1831, devant le conseil de préfecture, attendu
que le canal du Japon fait partie du domaine de l'Etat,
Le 5 novembre 1831, jugement du juge de paix qui rejette le
déclinatoire du sieur Daniel, et qui admet les syndics à faire
preuve de leur possession. — Appel.
Le 30 mars 183*2, jugement confirmatif du Tribunal de Ta-
rascon, par les motifs suivants :
« Considérant qu'aucun acte de M. le préfet, en qui résident
les actions de l'Etat, n'est versé au procès pour amener un con-
flit et déterminer à surseoir; — Considérant que le recours au
conseil de préfecture, par citation du 3 octobre, n'a pu dessaisir
l'autorité judiciaire de la connaissance de la complainte déférée
par la loi du 24 août 1790, et par l'art. 3 C. P. C. , au juge de
paix de la situation des lieux litigieux ; — Considérant que
l'Etat étant soumis, d'après l'art. 2227 C. C. , aux mêmes pres-
criptions que les particuliers, il peut perdre, par la possession
d'autrui, durant une année, les droits possessoires sur les fonds
qui lui appartiennent, et ces fonds | euvent ainsi devenir la ma-
tière ou l'objet d'une action en complainte de la part d'un tiers,
action dans le cercle du pouvoir judiciaire comme toute autre
action possessoire ; qu'il suit de là que, si le sieur Daniel est aux
(i) Conforme à la doctrine des auteurs.
( <i07 )
lieu 01 (.Il oit de l'Kiat, ce qu'il ne s'ajjii pas de décider, il esi,
coinino riùai lui-iuèuie, passible de la coinplaiule et justiciable
du uibunal de paix. » — Poirvoi.
Arrêt.
La CoiK, — Atteudu que c'est après avoir été cités devant le juge de paix
parles syndics du caiiaidu Japon, tt lorsque l'action était pendante devant
ce magistrat, que les sieurs Daniel et Conip. firent de leur cùté citer leurs
adversaires devant le conseil de préfecture; que cette citation ne pouvait
produire l'effet d'enipèclier le juge de paix de statuer, puisque nul ne peut
dessaisir un tribunal qui ( hors le cas de conilit t'ornié conFonuénient anx
lois) demeure toujours juge de sa compétence ; — Attendu que la cause
portée, sur l'appel- devant le Tribunal civil de Tarascoii,lui a été soumise
dans le uiêuie état où elle se trouvait devant le juge de paix ; que, lorsque
ce Tribunal a prononcé, l'autorité administrative n'avait pas encore statué,
puisque lu première décision du a(i avril ihÔ2 est postérieure de vingt-sept
jours au jugement attaque : d'oii il .-^uit qu'aucun acte •■niaue d'un autre tri-
bunal ue pouvait mettre obstacle à ce que celui qui était saisi exerçât «a
propre juridiction ; — .\ttendu qu'aux termes de l'art. 222J C. C, l'Etat
est soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers; que cette règle
s'applique aux prescriptions relatives à la possession, comme à celles rela-
tives à la propriété : d'où il suit que l'action en complainte peut être diri-
gée contre l'iùat, tout comme une action relative à la propriété pourrait
l'être ; et qu'en admettant même que les sieurs Daniel et Comp. fussent aux
lieu et droit de l'Etat ( ce que le jugement attaqué n'a pas eu à décider \
le Tribunal de Tarascon a été fondé à statuer comme il la fait sur l'action
pos^ssoire ; — Rejette.
Du 22 juin 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE RENNES.
Intervention, — Succession bénéficiaire. — Partage. — Formes. —
Déchéance.
1° Le curateur cl une succession vacante, qui n'a pas figuré
(Il première instance, na pas qualité pour intervenir sur l'ap-
pel d'un jugement qui a déclaré hériliers purs et simples des
héritiers qui avaient d'abord accepté la succession hénéficiai-
riinent.
2" L'héritier bénéficiaire, qui a partagé avec les autres hé-
riliers les immeubles de la succession sans fonnalilés de jus-
tice, n'est pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire ; il
n'en est pas du partage comme de la vente.
3° [/héritier bénéficiaire n'est pas un administrateur ordi-
naire; il gère sa chose en même temps que celle d'autrui, et.
( (io8 )
hors le cas de dérheanre légale, il nf. peut perdre, sa qualité
qu'en l'abdiquant exprasenieni ou tacitement.
4° L'héritier benejiciaire qui, dans un partage fait sans
formalités de justice, a promis garantie sur tous ses biens
personnels ininiohiliers présents et futurs, n'est pas pour cela
déchu du hcnéjice d'inventaire : la garantie personnelle qu'il a
promise ne compromet pas sa qualité.
( De Bray C. demoiselle Langmaidière. )
Le 27 mai 1810, décès du sieur de Bray, qui avait formé
en 1771 une société pour le dessèchement des marais situés
dans la Loire-Inférieure. Sa succession fut acceptée par ses
deux fils, mais sous bénéfice d'inventaire seulement.
Le 13 juin 1811, Its sieurs de Bray chargèrent un sieur Guit-
tard de liquider la succession, et lui donnèrent pouvoir de
procéder amiahlcmenl ou en justice à tous partages desdits ma-
rais, et de poursuivre la vente de la part qui serait attribuée à
la succession de Bray, dans la forme voulue poiu- l'aliénation
des biens dépendant d'une succession bénéficiaire.
Le partage se fit à l'amiable; mais il fallut longtemps pour
le terminer : ce ne fut qu'en 1830 qu'il fut achevé. — Deux ans
après, les sieurs de Bray déclarèrent au greffe du Tribunal de
la Seine faire l'abandon aux créanciers des biens de la succes-
sion de leur auteur, conformément à l'art. 802 C. C. — En
conséquence, il fut nommé un ciuateur à la succession devenue
vacante.
Le 7 septembre 1832, la demoiselle Langmardière poursuivit
les héritiers de Bray, à l'effet de les faire déclarer héritiers purs
et simples : elle se fondait sur ce que le partage des marais avait
eu lieu sans formalités de justice.
Le 12 juin 1835, jugement du Tribunal de Nantes qui dé-
clare les héritiers de Bray déchus du bénéfice d'inventaire;
mais ceux-ci interjettent appel, et le curateur à la succession
intervient dans l'instance.
Arrkt.
La Coub; — Considérant que, suivant l'art. 466 C. P.C., aucune inter-
vention en cause d'appel n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui
auraient droit de former tierce opposition; — Que, suivant l'art. 4/4 du
même Code, la voie de la tierce opposition n'est ouverte qu'à la partie à
laquelle il a été cause préjudice par un jugement auquel elle n'a pas été
appelée ; — Considérant que le jugement qui a déclaré les héritiers de
Bray héritiers purs et simples n'a point porté préjudice à la succession va-
cante ; que, conséqtiemment, le curateur à cette succession ne doit pas
être reçu dans son intervention sur l'appel dudit jugement; — Considérant,
( tio9 )
iur l'«ppel lies héritiers de IJray, que le Code civil et le Code de procé-
dure civile ne prononcent la déclit^iiDccdu bcnelice d'inventaire que lorsque
riiériticr a omis di- faire inventaire, ou a recelé dvn valeurti de la succès-
sion, ou a vendu de» uicubles ou des iniuicuble.s s.ins rorinttlités de justice ■
que les ileclic;iuc«s ne »e suppit-cnl pas; que celle qui est prononcée dans
le cas «le vente ne Joit pas «^tre étendue au cas de partage d'immeubles saoït
foiiualiles de justice; qu'il n'y a pas parité de iiiotils ; qu»; le parlu{;e n'o-
pèie pas aliénation ; qu'il est seulement déclaratif et non lianslalifde i)ro-
priele; que cliaque coliéritier étant censé avoir succédé seul et imuiedia-
temcut a tous les elfets couipris dans aou lot, et n'avoir jamais eu la
propriété des autres ell'ets, la succession béuéliciaire, au lieu d'èlredépos-
bedee par l'effet d'un parlat;e, est au contraire confirmée dans la possession
de ce qui lui appartient ; que, d'un autre côte, si la l(ji n'accorde pas aux
ailuiinistrateurs du bien d'autrui le droit de procéder à des partages d'im-
meubles, sans formalités de justice, elle ne l'interdit pas à l'Iiéritier béné-
ficiaire; que cet héritier n'est pas un administrateur ordinaire; qu'il gère
sa propre cause en gérant celle des créanciers de la succession ; qu'il n'est
pas soumis à d(;s règles aussi étroites que les autres administrateurs; qu'il
n'est tenu que de la faute grave ; qu'ainsi, hors les cas de déchéance légale,
il ne peut perdre sa qualité qu'en l'abdi juant expressément ou tacitement,
ou en diminuant frauduleusement les valeurs de la succession, ce qui
rentre dans les cas de déchéance légale; — Considérant que les partages
auxquels ont concouru les héritiers de Bray ne présentent aucun indice
de faute grave ou de dol ; que ces partages, qui ont été faits par-devant
notaires, et sont enregistrés, constatent que l'égalité, qui est la base de
tout partage, a été scrupuleusement observée; que les lots o t été formés
par experts, et se composent de bieus de même nature et valeur; que ces
lots ont été tirés au sort, et avec des précautions exclusives de toute possi-
bilité de fraude ou de collusion ; qu'il n'est pas même allégué qu'il soit
résulté de ces partages un préjudice quelconque pour la succession béné-
ficiaire ; — Considérant que, loin que dans les actes de partage les héri-
tiers de Brav aient renoncé expressément ou tacitement à leur qualité
d'héritiers bénéficiaires, ils ont protesté de cette qualité dans la procura-
lion du iJ juin iSii, aux fins de laquelle ils ont été représentes dans ces
partages; que leur procurateur a exprimé leur qualité lois des partages;
qu'il ne l'a point changée; qu'il l'a seulement omise dans le partage du
i4 siptenibie iSii ; que, dans ce cas, les héritiers de Bray devraient être
cen>es avoir procédé dans la qualité dans laquelle ils avaient déjà procédé;
mais qu'il ne peut exister le moindre doute à cet égard, puisque le partage
du i4 septembre 1811 constate lui-même que leur représentant n'y figure
qu'en exécution de la procuration du i3 juin 181 x sus-mentionnée;
— Considérant, enfin, que la clause finale du partage du 24 octobre 1811,
par laquelle le» parties s'obligent, sur tous leurs biens meubles et im-
meubles, présents et futurs , à la garantie de ce partage, ne peut avoir
l'eflet de changer les qualités sous lesquelles les parties ont partagé; qu'au
surplus, si l'héritier bénéficiaire a le privilège de n'être obligé que jusqu'à
concurrence des forces de la succession, il ne lui est pas défendu de s'o
bliger au delà ; que, sans compromettre sa qualité, il peut tout aussi bip
igarantir personnellement un ;icte de son administration, que faire des
' T. LI. i5
( <>'o )
avances el se nîettre a découvert pour la .succession ; qu'en cela il sCTt le
bénéfice sans pouvoir lui nuire ;
— Par cks motifs, déclare le curateur à la siicccssinn vacante non rece-
vable dans son intervention, et le condamne, en sa qualité, aux dépens de
cette intervention, etc. ; — Statuant sur l'appel des héritiers de Bray, dit
qu'il a été mal jugé; déclare mal fondée la demande de la demoiselle
Boisseau de Langniardière, tendant à faire prononcer la déchéance du bé-
néfice d'inventaire contre les héritiers de Bray, et à les faire déclarer héri-
tiers purs et simples; déboute de cette demande la demoiselle Langmar-
dière, sauf à elle à se pourvoir contre le curateur à la succession vacante,
ainsi qu'elle le jugera convenable; condamne ladite demoiselle aux dépens
de première instance et aux dépens d'appel, à l'exception de ceux d'inter-
vention; la condamne, en outre, an retrait et à la notification du présent
arrêt.
Du i9 décembre 1835. — 2» Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
Saisie immobilière. — Moyens de nu'lité, — Adjudication préparatoire.
Le saisi qui a fait défaut lors de l'adj udicalion préparatoire
de t'ininic'ubte saisi, ne peut proposer en appel des moyens de
nullité contre la procédure antérieure ii ladite adjudication.
(Art. 733 C. P.C.) (1)
( Biron C. Plinguet. — Arrêt. )
La Coor; — Considérant que les débiteurs saisis avaient été régulière-
ment sommés d'être présents à l'adjudication préparatoire, par acte du
2 mai i835, notifié à Briudejonc, leur avoué institué, le 22 juillet i855 ;
Considérant qu'aux termes de l'art, jôj C. P. C, les moyens de nullité,
eu matière de saisie immobilière, contre la procédure qui précède l'adju-
dication prépaijàtoire, ne peuvent être proposés après ladite adjudication ;
que, dans tous les cas, la partie qui a laissé défaut à cette adjudication ne
pourrait, sous prétexte de relever appel du jugement, après le délai de
quinzaine, proposer devant la Cour des nullités de procédure qu'elle n'eût
pu lui soumettre que dans la quinzaine, aux termes de Tart. 704» si elle
avait porté la demande en nullité devant les premiers juges, et prolonger
ainsi à son gré les délais de rigueur fixés par le Code ;
Considérant que ces principes s'appliquent aux nullités que les appelants
prétendent faire résulter de ce que le délai de huitaine, entre l'apposition
des placards et l'adjudication préparatoire, n'aurait pas été observé, et de
(1) V.-, dans le même sens, les arrêts rapportés J. A., t. ao, v Saisit
immobilière, n"* 61 et 176,
ctt que les placanU iiiC-nic-^ n'aiii-MCUl |)a!« été apposer daDsi la cumuiuiie dv
la Marne; Cuusiderant que, dans les alficlus jninles au procès- vtibul de
l'huissier, les art. i" et 5 du procèt>-Terbal île saisie ont été rayés; que
«» tte rature se trouve d'aceoid n\ec le procès-verbal de l'huissier, portant
que l'ajudicatio» sera laite conforinèinent à l'an et de la Cour du ai jan-
vier iS.iS, et avec les annonces insérées aux journaux, dans lesquels ces
articles ont été suppriaié» : — Considérant qu«-, lors de l'adjudication pré-
paratoire, aucun enchérisseur ne «'étant présenté, le trihunal a pu se bor-
ner à mettre chaque lot aux enchère s, les parties ni aucun de» avoués pré-
sents n'ayant d'ailleurs demandé qu'il eût été procédé autrenienl ; — Par
CBS MOTUS, déclare l'appelant non recevable et mal fondé en son appel;
ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier efl'et.
Du 9 juillet 1835. — 1« Ch.
COUH ROYALE DE RENNES.
Dernier ressort. — Demande additionnelle. — Défaut de connexité.
Lorsque la demande principale et la demande réconvention-
nelle sont inférieures a 1,000 y)., et qu'une nouvelle demande
excédant le taux du dernier ressort est Jbrmée par l une des
parties, le jugement n'est pas susceptible d'appel, si le tribunal
rejette cette demande additionnelle comme n'ayant aucune
connexité avec l'objet du procès.
( Berthelot C. Costard. )
La Cocr; — Considérant que le Tribunal de première instance a rejeté
les demandes additionnelles de Beitbelot, par ce motif qu'elles n'étaient
pas connexes à la demande réconventionnelle de Costard ; — que Berthelot
n'a présenté aucun moyen pour démontrer la connexité de sa demande,
qui, d'ailleurs, n'est nullement justifiée;
Considérant que ces demandes additionnelles étant écartées, le litige ne
s'élève pas à une somme de i,ooo fr. ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal
a qualifié son jugement en premier ressort : d'où il suit, aux. termes de
l'article 453 C. P. C, que l'appel n'est pas recevable ;
Dit que le jugement dont est appel a été rendu en dernier ressort ; — En
conséquence, déclare l'appelant non recevable, etc.
Du 13 juin 1835. — 2« Ch.
COUR DE CâSS.^TION.
Interrogatoire sur faits et articles. — Demande tardive.
Les juges peuvent rejeter comme tardive une demande ten-
( <ii^^ )
dant (i un interrogatoire sur faits et articles, lorsque cet le dt^
mande n'a été formée qu'à l'audience indiquée pour la pro-
nonciation du jugement. ( Art. 342 C. P. C.) (1)
( Héritiers Lafaix C. Corsange. )
Par arrêt du 20 août 1831, la Conr d'Orléans, dans une
instance pendante entre les héritiers Lafaix-Travailly et le
sieur Corsange, mit la cause en délibéré, et indiqua l'audience
du 22 août suivant pour la prononciation de l'arrêt.
Au jour indiqué, les héritiers Lafaix prirent des conclusions
tendant à ce que leur adversaire fût interrogé sur faits et ar-
ticles ; mais la Conr rejeta cette demande en ces termes : « Eu
ce qui touche la demande en interrogatoire sur faits et articles:
attendu que les faits ne sont pas précisés ni articulés comme ils
devraient l'être, aux termes des art. 324 et 325 C. P. C. ; et que
la demande en interrogatoire, fournie immédiatement avant
l'ouverture de l'audience indiquée pour le prononcé de l'arrêt,
est tardive ; la Cour, sans avoir égard à ladite demande, etc. >'
— Pourvoi.
Arrêt.
La Codh; — Attendu que !a demande en interrogatoire sur faits et articles
n'a été formée, d'api es l'arrêt attaqué, qu'à l'audience indiquée pour ia
prononciation de l'arrêt; que son admission aurait entraîné du retard dans
la décision définitive, contrairement au texte de l'art. 324 C. P. C;
— Rbjette.
Du 13 janvier 1836. — Ch. Civ.
COJR ROYALE DE PARIS.
Sentence arbitrale. — Chose non demandée. — Nullité,
On peut se pourvoir par opposition contre une sentence arhi^
traie qui a prononcé sur chose non demandée, même lorsque
le compromis donne aux arbitres le pouvoir de juger comme
amiables compositeurs, et contient, de la part des parties, re-
nonciation à l'appel, au pourvoi en cassation et à la requête
civile. (Art. 1028 C. P. C. ) (2)
(i) F., dans le même sens, J.A., t.i4, v" Inlerrogaiolre sur faits et artictes,
p. 724? 1" 52, l'ail èl de laCoiir de Rennis du 21 décembre 1S12, et la note.
(2) /■'. J. A., t. iG, p. 519, n° 92, y Juzetnent lulù'rat, les arrêts des
I) aoftt i8i5, 5i décembre i8i(J, 7 ju.ll.t 1818, el nos observations.
( ei»3 )
( Bazière C. firosson. )
Une socirlé existait entre le sieur Bazière et les frères Brosson,
qui en étaient constitués ks adminishatenrs. Ceux-ci deinan-
tlèrent bienttU la «lissoliuion tle la société ; mais les arbitres de-
vant lesquels celte deinaniie fut portée la rejetèrent, et fixèrent,
dans leur sentence, un nouveau mode d'administration.
Les sieurs Brosson n'hésitèrent pas à attaquer la décision des
arbitres, aux termes de l'art. 1028, attendu qu'il avait été statué
sur chose non demandée.
Le sieur Bazière soutint que l'opposition était non recevable,
parce que les parties avaient renoncé par leur compromis à
l'appel, à l'opposition, à la requête civile et au pourvoi en cas-
sation. — Mais cette fin de non-recevoir ne fut pas accueillie
par le Tribunal qui statua en ces termes :
« Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1028
C. P. C, lorsque les arbitres ont prononcé sur choses non de-
mandées, l'acte émané d'eux et qualifié jugement arbitral, doit
être annulé sur l'opposition formée par la partie à l'ordonnance
d'exécution; — Attendu que les dispositions dudit article, qui
sont d'ordre public , peuvent être invoquées dans le cas même où
les arbitres ont été autorisc'-s par compromis à j"ger comme
amiables compositeurs, et où les parties ont déclaré renoncer à
tout appel, requête civile, opposition et recours en cassation ;
— Attendu, dans l'espèce, que les arbitres ont inséré dans leur
sentence diverses dispositions exorbitantes relatives à la publi-
cité à donner au dépôt, à Paris, du remède dont il s'agit, et aux
dépots à établir en France et à l'étranger, aux prix des flacons
contenant ledit remède, et à la remise à faire aux dépositaires
et autres, le tout avec clauses pénales; — Attendu que ces dis-
positions sont en dehors des demandes respectives des parties;
qu'ainsi, les arbitres ont prononcé sur choses non demandées,
et que, par suite, leur sentence est nulle pour le tout, etc. »
— Appel.
Arrêt.
La Coub, adoptant U'.i iiiotits dfs prcniicfs jn-^rs; — ConriRMis,
Du 2 juillet 1835. — S* Ch.
COUR ROYALE D'AIX.
Vente devant uotaires. — Prucès-veibol d'expertise. — Entérinement. — Ca-
hier des charges. — Lecture. — Adjudication préparatoire. — Chose jugée.
1° Pour (fu' il y ait chose Jugée, il J'aut que l'instance exislc
( 6>4 )
fiUrc les iiicnies parties, agissant dans les ine'iiu'.s qualités, et
que l'objet du litige soil idéntiquvrnciit le même dans les deux
procès.
2" La venir d'un immeuble appartenant à des mineurs est
valable, c/uoiq.e le procès-verbal des experts donne l'estima-
tion en bloc et la mesure totale de l'immeuble vendu, au lieu
de donner la mesure et ^estimation particulière de chacune
des pièces . ^^nt celle propriété se compose.
3" Le déf( il d'cntrrinement du rapport des experts, prescrit
par l'art. 988 C. P. C, n entraîne pas la nullité de la vente.
4" Le notaire commis par justice pour procéder à une adju-
dication n^est pas tenu de donnri- L dure du cahier des charges
a chaque publication.
5" La ve/de n'est pas nulle, quoiqu'il n'y ait pas eu un inter-
valle dé six semaines entre ra lecture du cahier des charges et
l'adjudication préparatoire.
( Héritiers Teissier C. Briquet et consorts. )
Le 18 juin 1818, les sieurs Briquet et consorts se rendirent
adjudicataires, devant M'' Morel, notaire commis par justice,
du domaine de Latour, appartenant par indivis aux enfants mi-
neurs de Louis Teissier.
En 1827, les vendeurs firent citer les adjudicataires devant le
Tribvuial de Grasse, en délaissement de certaines portions de
terrains formant des atterrissements distincts de la propriété de
Latour. Ils prétendaient que ces atterrissements n'avaient paw été
compris dans la vente du 18 juin 1818.
Le 8 juillet 1829, jugement qui leur adjuge leurs conclu-
sions ; mais 11 est réformé le 2.> août 1831 par arrêt de la Cour
d'Aix, qui décide que les atterrissements fontpartie de la vente
et sout la propriété des sieurs Briquet.
Déboutés de leur demande, les héritiers Teissier introduisent
bientôt après un nouveau procès tendant à faire prononcer la
nullité de l'adjudication consentie aux sieurs Briquet, 1° parce
qu'il n'y avait pas eu d'estimation préalable des terrains for-
mant les atterrissements ; 2° parce que le rapport des experts
n'avait été ni entériné ni homologué; 3° parce que le notaire
n'avait pas donné lecture du cahier des charges ; 4° parce qu'il
n'y avait pas eu un délai de six semaines entre cette lecture et
l'adjudication préparatoire.
Le 6 janvier l83i, jugement qui, sur la première question,
les déclare non recevables, parce qu'il y a chose jugée, et qui,
sur les autres chefs, les repousse comme mal fondés. Le Tribu-
nal décida que le défaut d'entérinement du lapport des experts
n'emportait pas nullité, et qu'il en était de même du défaut de
( 6x5 )
Ici une tlii cahier des chaij;cs par le notaire à cliaqne publica-
tion, siirloul l()rs(|iie celte lecture avait t'ir laite avant de pro-
i .lier à l'adjnclication préparatoire. — Il décida éf^aleiuent, par
\ (lie de conséquence, qu'il n'était pas nécessaire qu'il y eût ua
lit lai de six semaines entre cette lecture du cahier d'enchères et
1 adjudication préparatoire.
— Appel par les héritiers Teissier.
Akrât.
La CIour; — Sur la lin de non-recevoir et sur le fond: — Considérant
que s'il est réel que ce sont 1rs mêmes parties agissant dans les nièmes qua-
lités qu'au proci's jugé par l'arrôt de la Gourde céans du aS août i83i,
qui sont aujourd'hui par-devant la nièmeCour, il est également réel quece
n'e.^it point pour la même cause, piiisquf;, en i8ôi, les hoirs Teissier expo-
saient que les alteriissements dont il s'agit n'avaient pas été compris dans la
venlcparadjudication du iSjnin iiSi8 (ce que ta Cour décida d'une manière
contraire à cette prétention ) ; et qu'aujourd'hui lesdils hoirs Teissier ex-
posent que cette adjudication csf entachée de diverses nullités, et demaQ-
dcnl l'annulation de ladite vente; — Considérant que, par ce défaut d'i»
denlite dans la chose demandée, il ne saurait exister Cn de non-recevoir
contre l'actii>n intentée dans la présente cause par les hoirs Teissier;
— Considérant ensuite que cette action se fonde sur plusieurs nullités ar-
guées contre l'adjudication; qui: le premier moyen est que les atlerrisse-
mcats dont il s'agit n'ont été ni mes^irés ni estimés par les experts, et, dès
lors, n'ont pas concouru à la fixation du prix de l'immeuble; — Considé-
rant, à cet égard, que déjà l'arrêt de la Cour précitée, du 25 août i83i, a
statué sur cette question, et déclaré que les diverses opérations de l'exper-
tise ayant eu lieu en bloc, toutes les mensurations et estimations s'y trou-
vaient comprises; — Que, dès lors, cet arrêt ne laisse plus de décisiow à
porter sur cette question ; — Considérant, d'ailleurs, que si la Cour avait à
y statuer, la décision actuelle, d'après les éléments de la cause, serait la
même j — Sur les quatre autres moyens de nullité proposés : — Considé-
rant qu'ils ne sont pas fondés, et adoptant, de plus, les motifs des premiers
juges ; — Pab .ces motifs, déclare les appelants recevables en la forme dans
leur action, et de même suite, met l'appellation au néant; ordonne que le
jugement dont est appel tiendra et sortira son plein et entier efiFet.
Du 23 janvier 1836. — Ch. Civ.
COUlî DE CASSATION.
Contrainte p.Tr corps.— Consigaation d'jliments.— Recommandation.
1" Chacun des ctp'anciers recovwiandants peut être tenu de
contrihiirr aux aliments du débiteur incarcère par portion
égale.
( 6i6 )
2° La consignation volontaire J'ai te par le recommandant
équivaut à celle qu'il ponrrait être contraint de faire, c'est-
à-dire qu'elle doit s'imputer par portion c'^ale sur les aliments
à fournir an débiteur pour la pe'riode commencée, quelle que
soit d'ail'eurs l'imputation faite par le greffier. — Conséqueni-
ment le recuniniatnlant qui a fait une consignation volontaire
ne peut lu retirer au préjudice des autres recommandants (1).
(Gratiot C. Hewitt. )
Le 7 août 1835, le sieur Hewitt est incarcéré à la requête d'un
sieur Hue, et recommandé par le sieur Gratiot, qui, le l*''mars
1836, consigne 30 francs que le greffier impute sur la huitième
période. Cette période commençait le 3 mars et devait expirer
le 2 avril.
Le 10 mars, un sieur Jaucourt recommande Hewitt, et con-
signe 60 Ir. que le greffier impute sur les neuvième et dixième
périodes ; et, par cette raison sans doute, le sieur Gratiot ne
fait pas de nouvelle consignation.
Le 2 avril, jour auquel expirait la huitième période, Jaucourt
donne mainlevée de sa recommandation, et réclame les 6o fr.
qu'il a consignés, mais le greffier refuse de les lui rendre. —
Alors le sieur Jaucourt donne au sieur Hewitt une quittance
portant qu'il a été remboursé de la somme qu'il avait consi-
gnée; et aussitôt celui-ci demande son élargissement, faute de
consignation d'aliments, et invoque l'arrêt du 7 janvier 1836,
rapporté J. A., t. 50, p. 163.
Sur cette demande, jugement du Tribunal de la Seine qui
décide que le sieur Jaucourt a pu retirer sa consignation sans
en avertir Gratiot ; qu'ainsi la période pour laquelle des ali-
ments avaient été déposés par celui-ci expirant le 2 avril, He-
witt avait été sans aliments le 3 et le 4 avril ; et que d'ailleurs
les imputations de périodes ne peuvent être interverties, etc. . .
Sur l'appel du sieur Gratiot, et à la date du 28 avril 1836,
arrêt infirmatif de la Cour royale de Paris, ainsi conçu :
« Considérant, en fait, qu'en recommandant Hewitt, Gratiot
a déposé des aliments pour une période qui commençait le 3 mars
et finissait le 2 avril inclusivement; q'.ie la consignation faite
par Jaucourt, autre créancier recommandant, pour une autre
période de trente jours, a eu lieu le 10 mars; — Considérant
que la restitution faite à Jaucourt par Hewitt, le 2 avril suivant,
(i) Mais il pourrait la retirer au préjudice du créancier incarcérateur.
( V. sttprà, {. 5o. p, i65, l'arrèl de la Cour de Paris du 28 avril i856. )
des aliments non consonunés, n'a point en pour efl'et de laisser
le débilenr iiicarcriô sans aliments ; qn'en effet, si les oblifja-
tions (II- riiir.uK'raliiir i't (Us rt't'omm.ui<l;tnls ne sont pas réci-
pitxpios, lO piinripc, fond»' sur le texte pi écis de la loi, ne s'ap-
plique jioint aux relations des créanciers recommandants entre
eux ; (|ne leurs droits et leurs ol)li{i;ations étant les mêmes, celui
qui, le premier, a consif^né des alinients peut contraindre le
créancier, ilont la recommandation survient après la sienne, à
la consi[;nation par portion égale ; que ce partage, qui peut être
exigé en justice, peut être consenti comme dans l'espèce par le
second recouuuandant, et ne saurait être modifié par l'imputa-
tion que le greffier fait des aliments de telle ou telle période;
— Que, d'api es ces principes, les aliments consignés par Gratiot
n'ont été consommés par Hew itt, du 10 mars au 2 avril, que
pour moitié, puisque l'autre moitié a été fournie par la consi-
gnation de Jaucourt: — D'où il suit nue le 5 avril, jour de la
nouvelle consignation de Gratiot, le débiteur ne se trouvait pas
sans aliments; — Infirme; au principal, déboute Hewitt de sa
demande en élargissement, etc. » — Pourvoi.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu, en droit, qu'il résulte de l'art, jpô C. P. C, et de
la nature même des choses, que chacun des créanciers reconiuiandants doit
contribuer aux aliments du débiteur détenu; que si le recommandant est
dispensé, au moment de la recommandation, de consigner les aliments,
c'est seulement lorsque les aliments sont déjà consignés, et sauf le droit du
créancier qui a fait emprisonner de se pourvoir contre lui pour le faire
contribuer au paiement des aliments par portion égale; — Attendu que la
consignation volontaire faite par le recommandant équivaut à celle qu'il
pourrait être contraint de faire pour contribuer au paiement des aliments,
suivant le deuxième alinéa de l'article précité ; — Attendu, en fait, qu'il est
reconnu par l'arrêt attaqué que Gratiot, en recommandant Hewitt, avait
consigné d'avance, conformément à l'art. 791 C. P. C, les aliments qu'il
était tenu de fournir, et qu'il avait fait cette consignation pour une période
de trente jours, ainsi que l'exige l'art. 2S de la loi du 17 avril i8j2 ; qu'il
avait ainsi satisfait à toutes les prescriptions de la loi ; — Attendu que Jau-
court avait aussi, mais postérieurement à Gratiot, recommandé Hewitt et
consigné des aliments ; — Attendu que, dans cet état des faits, et d'après la
règle ci-dessus rappelée, les deux recommandants ont dû contribuer égale-
ment aux aliments du débiteur, pendant tout le temps que leurs recom-
mandations ont existé simultanément ; — Attendu que la Cour royale, en le
décidant ainsi, a fait une juste et très-exacte application de cette règle, et
n'a commis aucune violation des lois invoquées ; — Rbjbtte.
Du 18 août 1836. — Ch. Req.
( f>lii )
COUR KOYALE DR NANCY.
Avocats. — Asscuiblcf gtiioialc. — Éleclioii.
Les avoctils lie peuvent se réunir eu assciiihlëe. générale que
poiirl'c'/eelion du bdionnierel (lu eonseil de discipline. (Art. 33,
déc. ; 14 décembre 1810, art. 45, ord. 20nov. 1822.) (1)
(Avocats de Nancy.) — Arrêt.
FiA Cour ; En ce qui touche la validité de la déclaration du 1 5 avril i835 :
Considérant que l'ordre des avocats, quelle que soit sa noble et juste
indépendance, n'a le droit de se réunir en assemblée générale que pour
l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline ; qu'à la vérité des précé-
dents empruntés à quelques événements de l'ancienne monarchie ont pu
donner à l'ordre de.^ avocats de Nancy l'opinion de bonne foi qu'il avait
le droit de se réunir pour délibérer sur des mesures de l'autorité qui le
touchent de près; maïs qu'en supposant que ces précédents soient autre
chose que de rares et passagères exceptions, nées de luttes orageuses entre
des pouvoirs mal définis, il n'en est pas moins certain que l'usage des as-
semblées générales a été condamné sous des peines sévères par l'art. 33 du
décret du i4 décembre i8io; qu'il n'était autorisé que pour uu cas unique,
celui de l'élection des candidats au conseil de discipline; qu'à part l'exer-
cice de cette faculté, il était considéré comme un délit ; qu'ainsi il n'était
plus ob.servé à l'époque de la promulgation de l'ordonnance du 20 no-
vembre 1822, qui, par son art. ^S, n'a entendu que maintenir des usages
eticoie en vigneum et non faiie revivre des franchises de corporation, abo-
lies comme incompatibles avec le régime constitutionnel de la France ac-
tuelle, et avec la nouvelle organisation du barreau ; qu'il serait d'autant
plus impossible de trouver dans ladite ordonnance de 1S22 le principe de
ces assemblées généi aies, que ses dispositions, beaucoup plus ombrageuses
en cette partie que le décret du i4 décembre 1810, avaient été jusqu'à en-
lever à l'ordre des avocats le droit de se réunir pour ses élections, et que le
eonseil de discipline, formé par rang d'ancienneté, ne pouvait s'assembler
pour nommer le bâtonnier et le secrétaire que sur la convocation des pro-
cureurs généraux et du roi (art. 8) ; que si l'ordonnance du 27 août i83o a
rétabli l'ordre des avocats dans ses droits de suffrage universel avec plus
d'étendue que sous l'empire du décret de iSio, il n'en résulte pas cepen-
dant que, sur d'autres matières, les avocats aient le pouvoir de former des
réunions générales ; qu'ils ont, dans le bâtonnier et le conseil de discipline,
deux délégué» de leur choix, exclusivement chargés de veiller à tout ce qui
concerne l'honneur et les intérêts de leur ordre, et que, tant que dure le
mandat de ces représentants, l'assemblée générale ne pouvait se substituer
à eux sans empiétement;
(1) 3ugé au contraire, par la Cour royale d'Aix, que les avocats peuvent
se réunir en assemblée générale pour délibérer sur des objets relatifs à leur
profession. ( V. stiprà, p. 443. )
Couiiidéi'aul que tli » piinuipeg contraires hcriiicut une duiiicc dt- ilungurti
et (l'abus, puis(iuc ct'ti asseiiililccs n'uni icvu de l:i loi aucune or^nnisiition,
aucune règle, aucune iiinile, et que, par là même, ellr» pounaient br laiNscr
entraîner dans des écarts d'indépendance dont les es|)rits les plus ga(;es n^.
savent pas toujours se f^arautir; queledebat qui occupe en ce uionieiit la iluuv
vient à l'appui de ces considérations, puisque l'orilre des avocats île Niincy,
nialijré ses habitudes de modération et de- respect pour les convenances, a
cru sa susceptibilité engagée à l'aire une déclaration de principes pour si-
gnaler comme illégale et inconstitutiotinelle une ordonnance royale néces-
sitée par le besoin d'assurer la défense des |)révenus traduits devant la Cour
des pairs, et rendue dans la stricte limite des pouvoirs expressément con-
férés à la puissance executive par l'art. 58 de la loi du 22 ventôse an 12 ;
qu'eu cela, l'ordre des avocats a subi l'influence d'une erreur momentanée
que la Cour se trouve dans l'obligation de redresser ; — Par ces motifs, an-
nulle la délibération du 18 avril dernier.
Du 4 mai 1835. — Ch. réunies.
COUR DE CASSATION.
Enregistrement. — Jugement. — Rapport. — Juge s;ippléant.
Kn matière d'enrcg^^lreinciU, le jn^enicnl est nui a' il a etd
rendu sur le rapfjo/t d'un juge suppléant qui n'avail pas voix
i(éid\ rali\'e (1).
( Enregistrement C. N. .. )
L'administration de l'enregistrement a déféré à la Cour de
Cassation un jugement du 15 juin 1833, rendu par tiois juges
titulaires, sur te rapport cl en présence d'un juge s' ppléant n ayant
que voir consultative, dans une instance régie par l'art. 65 de la
loi du 22 frimaire an 7. — L'administration a soutenu q\\e le rap-
port ne pouvait être fait que par l'un défi Juges de la cause, que
par l'un des magistrats qui ont concouru au jugement.
Arrêt.
La Cour; — Vu l'article 65, § dernier, de la loi du 22 frimaire an 7,
ainsi conçu : « Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard,
» à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge fait en
» audience publique, et sur les conclusions du commissaire du directoire
» exécutif; ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par la voie
• de cassation ; »
Considérant que la loi, en conférant au tribunal ce pouvoir souverain, a
(1) r^. décision semblaWe, J. A., t. 48, p. 23J.
( 6,o )
mis pour condition expresse que le jugcmeni ne serait rendu que sur un
rnppoi t fait par un juf,'e (te la cause ; que c'est ni nn'mi; temps une garantie
donnée aux parties du soin avec lequel ce juge travaillera à former sa con-
viction pour proposer au tribiuial le jugement souvciain qui doit intiîrvenir-
— Que, dans l'espèce, ce rapport d'un juge manque évidemment, puisqu'il
n'y en a pas eu d'autre que celui fait par un juge suppléant, lequel n'a pas
eu voix délibérative ; — Casse.
Du 20 juillet 1836. — Ch. Civ.
QUESTION.
Officiers ministériels. — Timbre. — Amende. — Solidarité.
Les officiers ministériels peuvcni-ils énoncer dans leurs actes
(Vautres actes non timbrés, sans être responsables des droits de
timbre et de l'amende ?
Cette question est la suite d'une erreur conirnise dans la
transcription de la loi du 28 avril 1816, que les instructions gé-
n(^rales iV^^7\A et 715 ont transmise aux préposés de l'adminis-
tration. — ■ L'art. 75 de cette loi, relative à la responsabilité des
amendes du timbre, porte ce qui suit : « Seront solidaires pour
» le paiement des droits de timbre et des amendes... les offi-
» ciers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énnn-
» çant des actes ou Uires non timbrés. » Mais cet article de la loi
de I8l6 est ainsi transcrit dans l'instruction générale n" 715 :
«< Seront solidaires pour le paiement des droits de timbre et des
» amendes., les officiers ministériels qui auront reçu ou ré-
» digé des liçires non timbrés. »
L'omission du mot actes avant le mot lii>res a fait croire que
les officiers ministériels n'étaient tenus solidairement avec les
parties des droits et amendes que dans le seul cas oîi ils énon-
çaient des livres non timbrés, et qu'ils ne l'étaient pas lors-
qu'ils énonçaient des actes, et il paraît que des solutions au-
raient été données dans ce sens. Mais le texte de la loi, que
nous avions fait connaître exactement, et que nous venons de
rapporter, doit prévenir désormais toute erreur. (J. E. D.)
COUR ROYALE DE RENNES.
1" Action. — Curateur. — Condamne.
2° Exception. — Incompétence. — Arbitrage.
1" Le curateur d'un individu condamné a la réclusion a.
( ti-2I )
pendant lit durfc de lu peine, puu^'oir non-reniement d'admi-
nistrer, mais d^ngir en Justice.
2° [.ors(]ii'iin tribunal de commerce a été saisi d'une con-
testation relati^'e ii une. assurance mari'ime, et a rendu un
jugement prc'puratolre sans que sa compétence ait été contestée,
ou ne peut plus la déclirwr et demander le renvoi dei'aiit ar-
bitres, même lorsqu'il aurait ét<- com'emi dans la police mie les
j)arties seraient soumises it la juridiction arbitrale,
( Bonfils C. Hervé. )
Le3l janviei' 1828, le sieur Hervé, capitaine du chasse-marée
la Jcunc-.^fnric-Joscphe, fit assurer ce navire par le sieur Bonfils,
et stipula dans la police que les contestations, s'il s'en élevait,
seraient jugées par des arbitres.
f' Quelque temps après le navire assuré périt corps et biens,
et le capitaine Hervé, poursuivi criminellement, fut condamné
par la Cour d'assises à la réclusion.
Le 1"^' mars 1832, le curateur du sieur Hervé fit assigner le
sieur Bonfils devant le Tribunal de commerce de Nantes en paie-
ment du montant (\c la police d'assurance de 1828; mais celui-
ci, avant faire droit, 'enianda l'apport de la procédure crimi-
nelle suivie contre Hervé, ce qui fut ordonné par le Tribunal.
Les choses t'taient en cet état, lorsque le capitaine Hervé,
relevé de sa peine, fit assigner le sieur Bonfils devant le Tri-
bunal de conmierce, et conclut à ce que le procès fût renvoyé
devant arbitres, aux termes de la police d'assurance. ►— Juge-
ment qui accueille cette demande. — Appel.
Arrêt.
La Colh ; — Considérant que, pendant la durée de sa peine, le sieur
Hervé, condamné à la peine de la réclusion, était en état d'interdiction lé-
gale, et que, pour la gestion et l'administration de ses biens, il ne pouvait
être représenté que par un tuteur ou un curateur; — Considérant que le droit
d'administrateur emporte celui de poursuivre le paiement des créances;
— Considérant que les contestations, en matière d'assurances, doivent être
portées devant les tribunaux de commerce ; que la compétence de ces tri-
bunaux, à cet égard, est le droit commun, et que la soumission à des ar-
bitres n'est que le droit exceptionnel ;— Considérant que le tuteur d'Hervé,
agissant en cette qualité, assigna, le i" mars i852, Bonfils devant le Tribu-
nal de commerce de Nantes; que, sur cette assignation, il prit devant le
Tribunal des conclusions au fond, et demanda que Bonfils fût condamné
à payer le montant de la police d'assurance par lui consentie à Hervé le
3i janvier iSîS ; que Bonfils défendit à cette demande, et que, de part ni
d'autre, il ne fut excipé de la clause d'arbitrage contenue dans la police
d'assurance ; — Qu'en procédant ainsi, les parties renoncèrent à se faire jugei;
( Hao. )
par des arbitres, cl se isoumiicnt m la jiiridictiun ordinaire; qu'après le cod-
trat judifiairc forriK'; eiilrcollos pour saisir de leur contestation le Tribunal
de coniniercL',et après un jn<;eiiient préparatoire rendu par ce Tribunal, le
sieur Hervé n'était pas recevable à den)aniler, contre le consentement du
sieur IJonfils, le renvoi devant des arbilres; qu'en accordant ce renvoi, le
Tribun.il a méconnu la .'Soumission antérieure des parties à sa juridiction;
— Pab ciis MOTIFS, dit qu'il a elé mal jugé i)ar les premiers juges en ce qu'ils
se sont déchirés incompétents, — Corrigeant et réformant, juge que le Tri-
bunal de commerce de Nantes était compétent, et no devait pas se dessaisir
d(^ la contestation dont il avait déjà connu, du consentement des parties,—
Renvoie, en conséquence, lesdiles paities procéder devant ce Tribunal
pour y recevoir jugement définitif; condamne l'intimé en tous les dépens
ocnsionnés parle déclinatoirc, tant en première instance qu'en appel.
Du 7 mars 1835. — 3-= Ch.
COUR i^OYALE DE POITIERS.
Séparation de biens. — Fin de non-recevoir.
Une femme qui demande sa séparation de biens n'est pas
non recevahle dans son action , par cela seul qu'elle a (juitté
le domicile conjugal et quelle refuse d'y rentrer. ( Art. 875
C. P. C.) (1)
(Dame Renaud C. son mari. ) — Arrêt.
La Codh ; — Considérant que la femme étant obligée d'habiter avec son
mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider, à la charge par
lui de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les be-
soins de la vie, selon ses facultés et son état, Renaud a pu, en défendant
à la demande formée contre lui, conclure incidemment à ce que sa femme
fût tenue de rentrer au domicile conjugal, cl qu'en l'ordonnant ainsi, les
juges d'où vient l'appel ont rendu un juste hommage aux principes consa-
crés par la loi et par la morale ;
Mais, considérant que, si Renaud peut user de toutes les voies de droit
pour mettre a exécution cette disposition du jugement, il est certain aussi
que l'obligation de la femme d'habiter avec son mari est sans rapport avec
son droit de réclamer et de poursuivre sa séparation de bien.s dans les cas
déterminés par la loi; que les 6ns de non-recevoir sont de droit étroit;
qu'elles ne peuvent être suppléées ni étendues d'un cas à un autre, et qu'en
déclarant l'appelante non recevable à faire aucun acte d'instruction et à
exercer aucune poursuite ultérieure sur sa demande, avant d'avoir obtem-
(i) Jurisprudence constante. F. les arrêts rapportés J. A., t. 21, vo^'é-
paration de corps, n"» 34 et 42, et les observations.
jiiii- tt b soiDuialjoi) 4UU sou iiiaù i ^i aiiluiisr .1 lui Iniic de reolrerfu do-
uiicilc c<)pj»if;.tl, li; jugement dont «st Mpppl a ét.iMi une fin de nonrccevoir
qui tiit lio;s «k» djoposilion» de lu ]<<i ; — [\r i h^ mhuks, clc.
Du i:)aoi\t 1836. -- V' Cli.
COUU DE CASSATION.
ncinicr ressort. — Di-niande indélormin(;L'.
Le ju^c'inciit qui inltrvifnl sur une demande en paiement
d'une somme déterminée et moindre de 1,000 />•., poiir^nileur
d'arbres abattus et dommages-intérêts , est en premier ressort
si les juges ont décidé la question de propriété des arbres et du
sol sur lequel ils étaient planté<:.
(Lebrun C. Pierre.) — Abrèt.
La Cocr ; — Vu les art. 4 et 5, tit. 4 de la loi du %\ août 1790 ; — Attendu
que, s'il n'était originairement question devant le Tribunal de Lorient que
de la propriété de vini;t-deux pieds d'arbres, c( tribunal, par son jugement
du 22 marsiSSa, a décidé que ces arbres appartenaient au défendeur, parce
que le sol sur lequel ces peupliers étaient plantés f.iisait partie du domaine
dont ledit défendeur était propriétaire, et que ce jugement a dès lors statué
sur la propriété du sol ; qu'en cet état, ledit jugement n'a pas prononcé sur
une demande circonscrite, à raison de la quotité de la valeur réclamée, dans
les limites de la juridiction en dernier ressort dos tribunaux de première in-
stance, mais sur une question de propriété et sur une demande d'une valeur
indéterminée ; et qu'en décidant, dans l'cspè-ce, que l'appel de ce jugement
n'était pas recevable, la Cour royale de Rennes a formellement violé les lois
précitées et la règle des deux degrés de juridiction ; — Casse.
Du 16 mars 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Succession bénéficiaire — Vente aux encl-.èrrs. — U'uvoi devant notaire.
A moins de circonstances particulières, la vente des biens
immei.bles dépendant d'une succession bénéficiaire doit, si
l'héritier le demande, être renvoyée devant notaire plutôt qu'à
l'audience des criées. (Art. 806 (G. C. ; art. 987 et 988 C. P. C.)
(Dame Lafarge.)
Appel par la dame Lafarge d'un jugement du Tribunal de
Bordeaux, ainsi conçu :
( <i^-4 )
« Attendu qu'aucune disposition de la loi n'impose aux tri-
bunaux l'obligation de renvoyer devant uji notaire les ventes
provoquées, soit dans l'intérêt des mineurs, soit par les héri-
tiers bénéficiaires ; que la loi laisse la chose à leur choix, en di-
sant que la vente aura lieu devant le tribunal ou devant un
notaire; — Que la jurisprudence constante du Tribunal, soit
avant, soit depuis l'émission des Codes civil et de procédure, a
été, dans les ventes de biens des mineurs, des interdits, de biens
dotaux, et tle ceux dépendant de successions bénéficiaires, de
faire procéder à ces ventes à sou audience des criées; — Qu'il
ne s'est jamais écarté de cette jurisprudence que lorsqu'il a cru
trouver l'avantage des mineurs ou des héritiers bénéficiaires, en
ordonnant la vente chez un notaire, comme, par exemple, dans
le cas où les biens dont la vente est demandée seraient situés à
une telle distance du lieu oit. siège le tribunal, qu'on pût espérer
un plus grand concours d'enchérisseurs pour la vente chez un
notaire du lieu où sont situés les biens, ce qui ne peut point
se trouver dans le cas actuel, puisque l'immeuble dont on de-
mande la vente est situé à Bordeaux; — Que, (juelques efforts
qu'aient faits, lors de la confection des Codes civil et de procé-
dure, les notaires de Paris pour obtenir exclusivement les
ventes des biens des mineurs, interdits et autres personnes qui
n'ont point la libre administration de leurs biens, le législa-
teur n'a point voulu leur accorder de privilège exclusif, et s'en
l'apportant à la conscience des juges, leur a laissé le droit d'or-
donner la vente devant le tribunal ou devant un notaire; —
Que, bien convaincu que les ventes à son audience des criées
ont plus de publicité et appellent plus d'enchérisseurs que de-
vantjnotaire; que, surtout, l'influence de certains enchérisseurs
n'y gène pas les enchères, ce qui a souvent lieu chez les no-
taires, à leur insu, parce que les enchères étant faites par mi-
nistère d'avoué, l'ignorance où l'on est des personnes qu'ils re-
présentent laisse une liberté qui déjoue souvent des calculs
intéressés et nuisibles aux vendeurs, le Tribunal, lorsque ,
comme dans le cas actuel, il ne trouve pas un avantage bien
marqué à ordonner la vente devant un notaire, doit ne pas
s'écarter de sa jurisprudence constante ; • — Attendu que, bien
que la dame Lafarge ait demandé que la maison dont il s'agit
fîit vendue devant un notaire, le Tribunal n'en doit pas moins
maintenir sa jurisprudence constante, d'autant plus qu'à lui
seul appartient le droit d'ordonner devant qui doit avoir lieu
la vente; — Par ces motifs, ordonne qu'à la requête de l'expo-
sante, ès-noms et qualités qu'elle agit, il sera procédé, à l'au-
dience des criées du Tribunal, à la vente et adjudication de la
maison, etc. »
( Mcî^ )
Akr£i.
La (loi b ; — Attendu quo lii daiiit.' Lal'argc, simiIc héritière du «irur Diirrt
demande que la vente se fasse en l'étude d'un notaire; — Attendu que
mieux que personne, l'Leriliere bèneliciaire est |jit'.suniée savoir ce qui est
ie plus ei>n\enable a ses intértMs et à ceux des créanciers de la succcision •
— Attendu i|ue, devant un notaire, les Irais pour parvenir a la vente sont
uioins eiinsidéiables ; attendu que la publicité sera l.t iiiènie, et que toutes
les garanties désirables n'existeront pas moins en l'étude du notaire indi-
qué par l'appelante que devant le liibunal; — Attendu que si les premiers
juj;es ont le droit d'exciper de leur jurisprud(;nce, il est aussi permis a la
Cour de rappelei qu'à moins de circonstances particuliéies, elle est dans
l'usage de renvoyer devant dis notaires les ventes d'immeubles dépendant
de successions bénéficiaires; qu'il n'existe aucune raison pour que la Cour
s'écarte d'une jurisprudence qui lui paraît conforme aux intérêts des par-
ties, en diminuant les frais de procédure ; — Faisant droit à l'appel, émen-
dant, ordonne qu'à la requête de ladite dame Lafarge, au nonj qu'elle agit
il sera, en l'étude de M' A errières-Choisy, notaire à Bordeaux, qui est, par
le présent arrêt, commis à cet efl'et, procédé a l'ouverture de réception des
enciières, et à la vente et adjudication de la maison située à Bordeaux, dé-
pendant de la succession bénéficiaire du sieur Duret, et désignée au rap-
port des experts estimateurs.
Du 25 septembre 1835. — Cli. vac.
Observations.
Nous n'entendons pas contester à la Cour de Bordeaux le
droit dont elle a usé, de renvoyer devant notaire plutôt qu'à
l'audience des criées la vente des biens immeubles dépendants
de la succession bénéficiaire du sieur Duret; mais nous croyons
que les motifs qu'elle a donnés à l'appui de sa décision sont
loin d'avoir la force de ceux qui avaient déterminé les premiers
juges à rendre une décision contraire. A notre avis, il n'est pas
exact de prétendre, comme le fait la Cour de Bordeaux, que
la vente devant notaire présente les mêmes avantages que la
vente aux criées, et nous n'en voulons pour preuve que ce qui
se passe à Paris depuis dix ans. Comparaison faite du prix des
adjudications prononcées en justice et de celles qui ont lieu
à la Chandjre des notaires , il a été reconnu que les im-
meubles s'élevaient toujours plus haut à l'audience des criées
que devant les notaires; que la publicité était plus grande,
que les enchérisseurs étaient plus nombreux et les enchères
plus animées dans le premier cas que dans le second; c'est ce
que l'expérience a démontré. — Or, c'est là un avantage qui
nous semble devoir déterminer la préférence en faveur des
ventes devant le tribunal, toutes les fois que l'intérêt des par-
ties ne sera pas évidemment contraire à ce mode d'adjudication.
Ajoutons qu'à l'audience des criées, la surveillance de la jus-
T. IJ. i6
( (i2(S )
tice offre aux intéressés une fjarantie précieuse ilonl ils sont à
peu près privés quand l'adjudicaiion est renvoyée devant no-
taire. C'est encore une considération qui mérite d'être pesée,
et qui lialance bien, à nos yeux, l'inconvénient d'une légère
au;',inentation «le frais, en supposant que cet inconvénient existe
réellement, ce qu'on peut contester.
Kn résumé, les jujjes ont certainement la faculté de choisir le
mode de vente qui leur semble le plus avantajjenx pour les
parties; mais il est constant, en fait, que, dans laplupartdes cas,
la vente aux criées est préférable à la vente devant notaire, et
qu'elle ofhe plus de garanties que celleTci, quoi qu'en ait dit la
Cour de Bordeaux.
COUR ROYALE DE PARIS.
.Saisie-arrêt. — Opposition .sur soi-même.
On ne peut former saisie-arrél sur soi— même ; le Code n'au-
torise la voie d'opposition qu cidre les mains des tiers. (Art. 557
C. p. C.) (1)
(Chagot C. syndics IN...).
Les sieurs Chagot étaient à la fois débiteurs d'une faillite pour
une somme de 600,000 fr. et créanciers de la même faillite
pour une somme de 500,000 fr.. — Dans ces circonstances, les
syndics pratiquèrent une saisie-arrêt entre leurs propres mains,
afin d'arriver indirectement à une compensation, quoique leur
créance ne fût pas liquide.
Mais, sur la demande de MM. Chagot, l'opposition fut dé-
clarée nulle par un jugement ainsi motivé :
'< Attendu que le Code de procédure n'autorise d'opposition
qu'entre les mains des tiers, et que son silence sur l'opposition
du débiteur entre sts propres mains, en présence des monu-
ments de l'ancienne jui'isprudence, qui admettait ce mode de
procédure, prouve que le législateur a voulu le proscrire, aussi
bien que les autres abus signalés lors de la discussion au Conseil
d'Etat ; — Attendu qu'une semblable procédure aurait pour
résultat de donner au débiteur de mauvaise foi le moyen de
paralyser, sans aucun droit justifié, l'exécution d'un titre au-
thentique qui ne peut êtie arrêté que par la compensation lé-
gale, etc. » — Appel.
Arrêt.
La Cooh ; — Adoptant les iiiolifs des premiers juges, confirme.
Du 8 avril 1836. — r« Ch.
(i) Sur cette question, jugée en sens divers, V. J. A., t. 19, v" Saisie-ar-
rêt, n" 5j; t. 5i, p. (33; t. Ô5, p. 126 ; Cahhé, t. 2, q° igaS; Behbiat, p. 525,
note 52, n° 2; Pioeau, t. 2, p. 70 ; Pic, Comment., t. 2, p. i53, n" 2, et
Favard-Lakclade, t. 5, p. -5, 2" col. Sous l'ancienne jurisprudence, il était
admis qu'on pouvait pratiquer une saisie-arrêt sur soi-même.
( (i'^1 )
cou 11 UOYA.J.I: l)\ IJUhUKAUX.
Partage. — Cicnucier». — Action. — Fraude.
Lfs créanciers pcu\>t-nt, pour cause de fracde, attaquer un
partage cunsuinmc, encore bien qi/ils ne se iowni pas opposés
à ce i/u 'il y J'ai procède hors leur présence.
(Bloy C. Faute.) — Arrêt.
Li Cota ; — Atteudii, quanl à la lin de non-rccevoir prise des art. 8G5 et
88a ce, qu'il est de principe que le dol et la fraude vicient loiile» les con-
ventions, et qu'ils QC peuvent profiter à leur auteur; — Attendu que la loi
ouvre deux voies aux créanciers contre les actes qui pourraient prejudicier
à leurs droits; que h s urt.8ù5 et bSa leur permettent d'intervenir dans les
partages, pour prévenir avant, qu'elle soit consoaiaiée,la l'raude qui pourrait
être laite a leur préjudice ; que, par l'arl. 1 167, ils sont admis à attaquer les
actes déjà consommés, et i'uits eu fraude de leurs droits; que la faculté qui
leur est accordée dans le premier cas n'exclut pas l'exercice de leurs droits
daDs le second; qu'ainsi, la un de non-recevoir proposée par les intimés
n'est pas fondée ; au fond, etc.
Du 25 novembre lb34. — 1'* CL.
COUR ROYALE D'AIX.
Expertise. — Experts. — Récusation,
l" Cest à partir du Jour de la signijication du jugement a
PARTIE, et non à partir de sa prononciation, que court le délai
de trois jours accordé peur la récusation des experts nommés
d'ofjice. >Ait. 309 C. P. C.) (1) -
2° Peut être récusé l'expert qui est habituellement employé
comme géomètre par l'une des parties en cause.
(Decioze C. coiiipaguie des eaux des Piuchinats.)
Le 27 juin 1834, arrêt de la Cour d'Aix qui ordonne une
expertise, et nomme d'office trois experts, parmi lesquels se
trouve un siem- Ginezy. — Le 10 octobre, l'arrêt est signifié à
avoué ; la signification à partie n'a lieu que le 17 novembre
suivant.
Le 18, le sieur Decroze récuse le sieui' Ginezy, comme étant
le géomètre de la compagnie adverse et le mandataire habituel
de l'un des sociétaires. — On lui oppose une fin de non-recevoir
tirée de ce que la récusation n'a pas eu lieu dans les trois jours
de la nomination.
(i) V. , dans le même sens,TH0Mi.Mj- Dbsmazibes, t. i"^', n° ô6i, et en sens
contraire, CiRaB, n» 1174, et Favard, t. a, p. 702, v» Expertise.
( (ia8 )
Arrêt.
LaCoi r; — AUondti que de la combinaison des ail. 5(>5, ôoHelôogC.P.C.,
il résull(; que le délai de trois jour», dans lequel, d'après ce dernier article,
doivent êlr<! proposés les moyens de récusation, ne court qu'à dater de la
signification, et non à partir du jugement ou arrêt qui commet les experts;
— Qu'en effet, d'après l'.irt. ?)0.5, cette nomination ne devient définitive qu'a-
près l'expiration du délai dont parle cet article, et qui ne court qu'à dater de
la signification; que,d'aufic part, d'après l'art. 3o8, la récusation ne peut
être proposée que contre les experts nommés d'office j que, dans le syntèmc
des syndics, la récusation devrait être proposée, lorsque la nomination des
experts n'a encore aucune fixité, et que le choix des parties peut, d'après
une disposition expresse de la loi, substituer d'autres experts à ceux nom-
més par le juge; qu'une procédure aussi frustratoire n'a pu être dans l'es-
prit du législateur, et est repoussée pas le texte même de la loi ; — Que l'ar-
rêt du 37 juin dernier est un arrêt définitif, et contient des condamnations
entre les syndics; que la disposition relative à la Butière qui a donné lieu ;t
la nomination des experts est le résultat de l'une de ces condamnations;
d'où il suit que l'arrêt a dû être signifié à partie, ce qui écarte la seconde
branche de la fin de non-recevoir desjsyndics, le délai fixé parl'art.SoD précité
ayant commencé, non par la signification à avoué, mais parla signification
à partie; — Attendu, au fond, que l'expert Ginezy est le mandataire et le
représentant habituel de l'un des membres de la compagnie des eaux de
Pinchinats ; qu'il a voté en son nom, dans la délibération prise par ladite
compagnie, et participé à la décision qui y fut prise contre les prétentions
de Decroze, qui ont donné lieu an procès ; que Ginezy est en outre le géo-
mètre habituellement employé par la compagnie, et l'a encore été par elle
dans une opération relative au procès actuel ; que, dans cet état de chose»,
conserver à Ginezy les fonctions que lui attribue l'arrêt du 27 juin dernier,
ce seiait le placer dans une position où son devoir serait en opposition avec
ses affections, et rendre ainsi pénible à sa délicatesse l'accomplissemf.'nt
rigoureux de ces devoirs; — Pah ces motifs, admet la récusation, et nomme
un expert en remplacement.
Du 9 décembre 1834. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Ministère public. — Communication. — Requête civile. — Ordre. —
Concordat. — Commissaires. — Pouvoir.
1° Le défaut de communication au ministère public, dans les
cas oii il est nécessaire qu'il soit entendu, ne donne pas ouver-
ture à cassation, ce n'est qu'un moyen de requête civile.
Art. 480, § 8, art. 83 C. P. C.) (1)
2" Lorsque, par un concordat, des commissaires ont été char-
gés, tant par les créanciers que par le débiteur, de procéder
à la vente des immeubles abandonnés à la masse, et à la distri-
bution du prix, ils ont également le pouvoir de faire la distri-
(1) y., dans le même sens, J. A., t. 4-'', p. 752, l'arrêt du 25 avril i835,
et la note.
V (>'^0 )
hmioii (lu SKjtj'U'iiu lit lit j)rix pnnriuint ti'niit' re\cnlt pttru r-
C!U llVIi".
(Floceau C syndics Floceau. )
i]ii 183.Î, le sicm l'Ioceau élaiit tomlx- en laillitc, fit à ses
ciéancieis l'abaïKlou tle tous ses biens. Par le toncortlal il fut
convenu entre toutes les parties 1° que les innneubles seraient
vendus à la ie(|ucte des sieurs Ju(;e et Plessin, nonunés com-
missaires-directeurs ; 2" ([ue le prix des ventes servirait à payer
d'abord les créanciers privilégiés et hypothécaires, et subsidiai-
rement les créanciers chirographaires ; 3' que les sieurs Ju(;e
et Plessin seraient cliar[;és des pouvoirs du sieur Floceau et que
ces pouvoirs seraient irrévocables.
Conlorniémenl à ces conventions, la vente eut lieu par les
soins des counnissaires-directcurs, et le prix en provenant fut
distribué entre les créanciers après un orihe amiable qui ne
donna lieu à aucune difficulté. — ^^ais bientôt après une sur-
enchère fut notifiée à la requête de la dame Floceau, et les
immeubles furent revendus à un prix plus élevé que celui de la
première adjudication.
Question alors de savoir si le supplément de prix serait dis-
tribué entre les créanciers de la même manière que l'avait été
le prix des premières ventes. — Les époux Floceau soutinrent
que les créanciers-directeurs étaient sans pouvoir quant à la
distribution des deniers, et qu'ils étaient seulement autorisés à
vendre. — Mais celte prétention fut repoussée par arrêt de la
Cour d'Orléans du 20 janvier 1835.
Pourvoi pour violation de l'art. 83 C P. C. et des principes
généraux en matière d'ordre.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu i" que sic'cùt étélecas de la commutiicationau minis-
tère public, l'omission qui en a été faite ne donnerait pas ouverture à cassation,
mais à requête civile; que d'ailleurs ce moyen n'a pas d'application dans
l'espèce, où la fcnime était en cause avec son mari pour l'autoriser, et qu'il
ne s'agissait pas d'un bien dotal ; — 2» Que l'ordre fait à l'amiable, devant
notaire, l'avait été du consentement des créanciers et du débiteur, confor-
naément au concordat passé entre eux; qu'après l'ordre terminé, sans con-
testation, et la distribution faite du prix, il n'y avait plus de nullité possible
à iaire valoir; et quanta la prétention des demandeurs qwe les directeurs
syndics, autorisés à vendre les biens, ne l'étaient pas à opérer la distri-
bution du prix de vente, que Tarrèt a jugé, au contraire, que cette disposi-
tion rentrait dans les pouvoirs a eux conférés par le concordat ; que cette in-
terprétation d'acte était dans les attributions de la Cour royale ; — Ence qui
concerne la distribution du supplément de prix produit par l'effet d'une
surencbère, qu'il appartient aux syndics de la faire par le même mode et
d'après les mêmes pouvoirs; que, pour l'ordonner ainsi, l'arrêt n'avait rien
à ajouter aux nmtifs déjà donnés ; — Rejette.
Du 29 mars 1836. — Ch. Req.
( 630 )
STATISTIQUE.
Résultats généraux de la statistique ci^'ile de la Cour de Cassation
pendant Cannée 1834 (1).
(Du i'"^ janvier au ôi déccnibro i834.)
Premier aperçu. — Nombre d'affaires fournies par les di{>erscs
parties dont se compose la législation civile et commerciale.
Los différentes parliis ili; la législation, rangées d'à prés l'ordre dans lequel
elles ont fourni le plus d'affaires en cassation, présentent le tableau suivant :
A ta chambre civile.
Lois et matières diverses non
codifiées.
Code civil.
237
220
99
Code de procédure civile.
Code de commerce.
Réquisiloires dans l'intérêt de
la loi.
ii5
66
10
Aux requêtes.
Code civil.
Lois et matières diverses.
Code de procédure civile.
Code de commerce. 4i
Règlements de juges. • )4
Réquisitoires pour excès de pou-
voir. 2
Poursuilcs contre desmagistrats. 1
Cet ordre est absolument le même que celui de l'année précédente, et
les observations faites sous ce premier point de vue, dans la statistique de
i855, se trouvent confirmées pai' celles de iS34.
Parmi les spécialités, dans chacune des divisions générales de la législa-
tion, celles qui ont donné lieu au plus grand nombre d'affaires, sont :
1" Dans les lois et matières dit^erses non codifiées,
Aux requêtes.
Le timbre et l'enregistrement.
Les communes.
Les domaines de l'Elal et domai
Désengagés.
Les douanes et contributions In-
directes.
2° Dans le Code cii'il,
Aux requêtes.
Le titre des contrats et obliga-
tions en général.
Les donations entre-vifs et testa-
ments.
Les privilèges et hypothèques.
Le contrat de louage.
Les successious.
6t
2S
26'
53
"^9
24
16
i5
A la chambre civile.
Le timbre et l'enregistrement.
Les douanes et contributions in-
directes.
Les communes.
L'expropriation pourcause d'u-
tilité publique.
A la chambre civile.
Les contrats et obligations en gé-
néral, les donations entre-vifs
et testaments, et la prescrip-
tion, c/iacun.
Le contrat de mariage.
La vente, le louage, les j)rivilé-
ges et hypothèques, les suc-
cessions, chacun.
44
10
9
7
(1) /'. J. A,, t. \^, p. 1 1, et t. 49, p. Soc), 5io et 712, les résultats précé-
demment constatés par la statistique, relativement aux travaux de la Cour
de Cassation.
( 63i )
S"* Diuis le L'ode de procédurt: ci^ile^
AuoD ttquélet.
La sai.sie iininuhilière,inci(lt'iits
et (irdrp.
Le litre de l'appel.
Les aciiuns posscssoirc.»'.
j4 t(i chambre rivile.
Les actions possessoires. 5
i8 La saisie iu)ui(ibi!ière,ii)cident5
i5 l'i ordre. 4
4" Dans le Code de commerce,
Aux requêtes.
Les sociétés. i-i
Les faillites. 1 1
Les lettres de change et billets à
ordre. (i
A la cliatul/re civile.
Les lettres de cliaoge et billets à
ordre. 5
Le» sociétés. *
En ctuiiparanl ce tableau a celui de l'année précédente, on voit que parmi
les spécialités de la lét^islation ce sont toujours, à peu de modifications près,
les mêmes matières qui sont signalées par la statistique comme fournissant
le plus grand nombre d'affaires en cassation, sinon dans un ordre entière-
ment identique, au moins dans »in ordre peu différent.
ÛECXiÈME APERÇU. — Comparaison du nombre des rejets avec celui
des admissions et des cassations.
Ccllt: comparaison, pour l'année i(S34» donne les résultats suivants :
A hi chambre des requêtes, sur 597 arrêts, îT y en a Ji 2 de rejet et 285 d'ad-
mission ; ce qui revient à environ 48 rejets et 32 admissions sur 100.
L'année précédente, la proportion avait été de 4^ rejets et 54 admissions
sur 100.
A la chambre civile, sur 227 arrêts, il y eu a 88 de rejet et 1.1a de cassa
lion, c'es!-à-dire 4o rejets et 60 cassations sur 100. La proportion, l'anné»
née
a eu.
précédente, avait été de 5o rejets et 70 cassations sur 100. Ainsi il y ,
proportion gardée, durant l'année i8iî45 i^nt à la chambre des requêtes qu'à
la chambre civile, plus d'arrêts de rejet que dans l'année précédente.
Troisième aperçd.
Si l'on classe les diverses parties de la législation dans l'ordre du plus
grand nombre des cassations encourues, proportionnfUement au nombre
des pourvois, elles se présentent dans l'ordre qui suit :
Réquisitoires du procureur-général, pour
excès de pouvoir ou dans l'intérêt de
la loi 8 requis. 8 cassât.
Lois et matières diverses non codifiées. . 6^ cass. sur 100 arrêts.
Code de procédure civile 56 cass. sur 100 arrêts.
Code civil et Code de commerce, chacun. 5o cass. sur 100 arrêts.
C'est à peu près le môme ordre que l'année précédente entre les diverses
( 63'. )
matières, mais toujours avec une diminution j^enérale dans le nombre des
cassations comparé à celui des rejets.
Quatrième aperçu. — Comparaison, sous différents rapports^ des
juridictions d'oii sont émanées les décisions attaquées en cassation.
i » Si l'on ran ge les div(M ses jnridictionsd'aprfVs le nombre d'affaires qu'elles
ont fournies en cassation, on obtient le tableau suivant :
Alix requêtes. A la chambre civ.
Cours royales 4ôo i5?
Tribunaux de première instance • iScf 82
Tribunaux de commerce 6 »
Justices de paix 2 4
Juiys spccianx d'expropriation pour uti-
lité publique, institués par la loi du
7 juillet 1600 » 5
Ainsi les Cours royales ont fourni aux requêtes, en i834eonime en i855,
«n nombre d'affaires à peu près triple de celui offert par les tribunaux de
première instance; à la chambre civile, la proportion entre les Cours royales
et If s tribunaux de première instance est comme de 2 à 3.
Les tribunaux de commerce n'ont fourni que 6 affaires en cassation,
toutes à la chambre des requêtes.
Les justices de paix, dont les décisions ne peuvent être attaquées en cas-
sation, si ce n'est pour incompétence ou excès de pouvoir, et qui n'avaient
donné aucune affaire en iS55, en offrent 5 en 1834, 2 aux requêtes et 3 à la
ch.tmbre civile.
Les observations soumises à la Cour par le procureur-général dans son
discours de rentrée de i85î, ont sufTîsamment explique cette différence
dans le nombre d'affaires fournies par les diverses juridictions.
On rencontre pour la première fois, dans la statistique de i834, une juri-
diction nouvelle ressortissant à la Cour de Cassation, celle des jurys spé-
ciaux en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, institues par
la loi du 7 juillet ib35. Il est à remarquer que, parmi le grand nombre de
procès en expropriation que l'application de cette loi a dû nécessairement
soulever, 3 décisions seulement des jurys spéciaux ont été déférées à la cen-
sure de la Cour.
2° Les Cours royales qui ont fourni le plus de pourvois durant l'année i834,
sont celles de Paris, Rouen, Bordeaux et Metz; et les Cours qui eu ont
donné le moins sont celles de Bastia, Lyon, Angers, Douai et Riom
Paris, 101; Rouen, Bordeaux, 55 ; Me'z, Sa ; Bastia, 1 (sur réquisitoire du
procureur-général); Lyon, Angers, Douai, Riom, 8.
En comparant ce tableau avec celui de l'année précédente, on remar-
quera que Paris et Rouen sont toujours en tèle comme ayant fourni le plus
de pourvois, et Bastia comme en ayant fourni le moins. Bordeaux est, celte
année, sur la même ligne- que Rouen. Quant à la Cour royale de Lyon, qui
se trouvait l'année précédente parmi les trois Cours ayant donné le plus de
pourvois, elle esc cette année parmi celles qui en ont donné le moins.
( 633 )
Etal sommaire des arrêts rendus par la Cour de Cassation.
(Du 1"^ sipltnihi"' i}"i5 an 5i aoftt i836.)
l liamLrc des requêtes.
Arr«^t> df njet, 3571. — Anèts d'aclniission, 271 TotuI, 6a4
Chambre civile.
Arrêts de rejet, 67. — Arrêts de ca^^a^ion, i58 Total, aaS
Chambre iriininelle.
Aifêls de rejet, i^iy. — Arrêts de tassalioii, 5G(j Total, i,a85
Total cemîbal 2,i34
Chambres réunies.
Aflaircs civiles. Cassations, 2; rejets, 2.
AfFiiires criminelles. Cassations, i5 ; rejets, 5; incompétence, 1.
Affaires restant a juger le i" septembre i856.
Savoir: chambre des requêtes, 696; chambre civile, 2G3; chambre cri-
minelle, i46. Total, i,oo5.
RAPPORT
DES TRAVAUX DC TRIBUNAL DE LA SEINE POUR L ANNEE JUDICIAIRE
183i-1836,
Pai' M. Dehelleyme, président (1).
ÎMessieiirs, la publicité fait la force ; elle est la garantie d'un bien durable.
Ce précieux caractère de notre administration judiciaire doit donc éclairer
non-seuleuient les actes de juridiction, mais encore les mesures qui assurent
l'exécution des lois dans tout ce qui n'est pas protégé par la contradiction
et la publicité de l'audience, et qui, plus fortes que l'examen particulier de
chaque affaire, garantissent la régularité de tontes. Vous avez donc arrêté
que les décisions réglementaires consignées dans vos délibérations seront
réunies en instruction générale, et que les rapports annuels de vos travaux
(1) y, t.içt, p. 5i", le précédent rapport du même magistrat et la note.
( m )
en .seront le compU-menl nécessaire. Celte publicitc est une juste satisfac-
tion au vœu do l'époque actuel!»! ; je dois donc vous parler des travaux de
la dernière année jucîiciairo.
Audiences civiles.
Le résultat des audiences civiles est satisfaisant. Le nombre des affaires
wises au rôle général est de8,2i4; au rôle de distribution aux chambres,
5,976; celui des affaires- tant de l'année précédente que de l'année ac-
tuelle, portées aux audiences, 7,843.
Le nombre des jugements contradictoires-définitifs en matière ordinaire
est de 3,808 ; avant faire droit, 744 ; sur expédients, ySô ; par défaut, 5, 101,
dont les deux tiers définitifs ; sur rapports en matières diverses, 97 ; sur con-
testations sur ordre, 94; siir contributions, 102 ; sur liquidations, 117 ; sur
comptes, 5i; suroffres réelles et consignations de prix d'immeubles, 102;
sur séparation de corps, 118; séparations de biens, i85; cessions de biens,
4o; dans les affaires des régiesde l'enregistrement et des domaines, douanes,
contribution s indirecles,etc., 193 : total, 9,686 jugements. Causes supprimées,
i,5iS. Il reste à juger aux audiences i,i8i causes. Il faut y ajouter les cau-
ses inscrites au râle, qui n'ont pas encore été portées à l'audience, par des mo-
tifs que les parties seides apprécient, mais qui peuvent y être portées im-
médialeuient. Le nombre des causes déjà inscrites et celui dus causes qui
s'inscrivent chaque année, celui des jugements rendus par chaque chambre,
sont encore si élevés que vous ne pouvez rien changer à vos audiences sans
reproduire cet arriéré, le plus grand ma! en fait de justice. Na[)oléon disait :
« Il ne sufïît p;is de bien juger les procès, il faut les juger tous. »
Des faits récents rendent plus nécessaire l'examen des dispositifs, sur-
tout ceux qui touchent aux droits des tiers qu'on voudrait arrêler par une
espèce de chose jugée, qui ne prononcent que sur une partie du litige, qui
allèrent la chose précédemment jugée, ou qui sont consentis par des héri-
tiers bénéficiaires, curateurs à successions vacantes, ou administrateurs qui
peuvent préjudicier à des droits cerlains. Cet examen s'étend aux jugements
par défaut, surtout lorsqu'ils contiennent des autorisations de gérer et ven-
dre, notamment des rentes. Tout récemment, sans un avertissement utile,
au moment de l'exécution, des valeurs considérables auraient été livrées à
des individus sans droits.
Ordres et Contributions.
La commission instituée pour l'instruction des ordres et contributions, et
les audiences destinées au jugement des contestations, ont justifié les pré-
%'isions du précédent Rapport.
Il restait des .inne'es précédentes 704 ordres, 679 contrlb.: total i,i83 ^ ^ 7«Qnroc.
On a ouvert celte année 221 — îîS — — 44^ l
Oo a réclé déGniiivptnent Sao — 234 — — 554 1
. > /. o I 7 53proc»
Terminé a I amiable 106 — gS — — '99'
Reste en instriiclion tfjèfroe,
danglesquellfs b>!aucoup de règlements provisoire! sont signés.
( «35 )
Le lumiliie seul des rfRleiiHnlN ilrliiiilils exe t de (If loo, «:t celui dcft af-
faires terminées tU- ôoo, If nombre des priicf dures (luvcrtcs cflte ann/'e;
c'est une r/'diicliou •■ITfelive de 3oo sur l'arricrr.
La législation joindra, je l'fspùrf , If s diuian<l;s en \ali:'ilf d'oHVes rt elles
et consignation df prixd'innneulilfs aux procédures d'ordre», afin de réduire
If nombre et les Irais de ces proré<liirfs, /'t donnera an jnge-ftinimis.saire
le droit de statner sur ces tleniandes, sauf renvoi à l'audience, en cas de
. contestation.
/4l tri butions de la première chambre. — Liquidations.
Le nombre des demandes en partage et liquidation de; successions est
de 467; celui des bomologations sur contestations à l'audience, de 117; et
en cbambre du cons<'il. de 255.
Ces demandes ont donné lieu à des obscrvaliims législatives et à des me-
sures judiciaires.
Pourquoi les partages de biens de peu de valeur, si nombreux dans les dé-
partements, sont-ils soumis aux formalités des successions opulentes, et à
des frais qui absorbent une grande partie de l'actif, lorsque le partage est
facile? Pourquoi ces demandes ne se formeraitMit-elles pas par requête col-
lective ? Poiirquoi la loi exige-t-e!lc toujours une expertise disfjcndiense et
rarement utile, et par trois experts, pour fixer une mise à prix et dire si le
bien est partageable? Elle doit être facultative et exceptionnelle, comme
mesure d'instruction, puisque le tribunal peut avoir des documents suffi-
sants pour statuer. Le jury d'expropriation estime bien, sans expertise, le
/uste prix des propriétés de toutes natures; le tribunal qui procède à un plus
grand nombre de ventes peut faire une simple mise à prix.
En cas d'expertise, des mesures efficaces ont enfin réduit les procès-
verbaux à leurs véritables termes ; pourquoi expédier, signifier le procès-
verl)al,et prendre un jugement d'homologation, lorsque l'expertise est con-
nue et rarement contestée? Le dépôt au gieffe suffit, et le premier juge-
ment peut ordonner la vente.
Les projets de liquidation ne doivent-ils pas contenir toutes les contesta-
tions et justifications? Faiit-il prononcer ou établir une forclusion ? Quoi
qu'il en soit, le tribunal désire que ces projets soient complets autant que
possible, afin d'éviter les renvois, les retards, les frais; et, comme ils sont
le résultat d'une délégation judiciaire, le tribunal désire qu'ils soient soumis
à l'homologation dans un bref délai, afin de satisfaire aux justes exigences
des nombreux intéressés. Les jugements qui ordonnent un partage avec li-
quidation sont maintenant inscrits sur un registre spécial, afin que MM. les
juges-commissaires puissent mieux suivre la marche de ces procédures.
Les liquidations ont été longtemps homologuées avec réserve et sous
condition de la taxe des frais. Ce mode est irrégulier et illusoire ; il n'at-
teste que la conscience du devoir et la négligence à le remplir. C'est une
homologation définitive avec tous les frais demandés. Les frais et honoraires
sont des prélèvements et des éléments de liquidation qui doivent être taxés
lorsque l'homologation est nécessaire. Le tribunal a donc décidé que les li-
quidations ne seront homologuées qu'a|)iès la taxe des frais de la liquida-
tion et de ceux employés dans l'opération, et que le jugement en fera men-
( 6'i6 )
tion. La chambre des nolaiies a pris une Iionoraljli; responsabilité en
prescrivanl, par sa circulaire du 18 février dernier, des mesures qui tendent
à ]'( xécution de cette décision et à la régularité des opérations.
Les difficultés que ces taxes présentent ne peuvent l'aire l'objet de ce
Ilapport; à défaut du tarif, il faut que votre jurisprudence, préparée par
vos délibérations, établisse une règle juste et invariable, et la sagesse des
avis delà chambre des notaires rendra ce travail aussi facile qu'il est né-
cessaire.
Saisies immobilières et Criées.
On s'était occupé précédemment des abus résultant des dires insérés tar-
divement dans les cahiers d'enchères de ventes judiciaires, très-souvent
après l'adjudication préparatoire et attributive de propriété, et même au
moment de l'adjudication délinitive; et ces dires, relatifs a l'entretien des
baux, aux titres justificatifs de la propriété, à la contenance des biens, à
des paiements par privilège, modifiaient le modèle d'enchères adopté par
le tribunal, dérogeaient au droit commun ou à des décisions judiciaires. On
ne pouvait laisser de telles incertitudes dans les conditions des ventes con-
tractées sous la foi de justice ; il faut qu'elles soient connues de tous les in-
téressés assez à temps pour en bien apjjrécier les conséquences; car on ré-
clame la provision pour celte loi des parties. Les mesures que vous avez
adoptées, pour soumettre préalablement ces dires à l'examen du juge dans
un délai déterminé, préviendront le retour de ces abus.
Quant aux frais de vente, le tribunal a pensé que leur évaluation dans
l'enchère, sauf taxe, si elle est requise au profit du vendeur et de ses créan-
ciers, et non de l'adjudicataire, était illusoire, et que des frais dus par un
tiers, dans une instance terminée par jugement, devaient être taxés. Cette
taxe avait été plusieurs fois ordonnée, et notamment par une délibération
du 10 mars 1826. Votre sanction judiciaire en assurera l'exécution.
La chambre des avoués a aussi réclamé une honorable responsabilité par
sa délibération du 7 avril i836, en concourant à l'exécution de ces dé-
cisions.
Nous pouvons désirer, Messieurs, un sy;-lènie hypothécaire plus favorable
aux prêts sur immeubles, à la propriété, à l'agriculture, aux industries utiles^
qu'aux spéculations dont les chances aléatoires sont souvent funestes ; nous
pouvons désirer que les délais, les formes cl les Irais des ventes judiciaires
soientréduits, et que la loi s'occupe un peu des intérêts légitimes des créan-
ciers, les seuls réellement compromis, en opposition avec des débiteurs qui
laissent dépérir le bien, s'ils ne le dégradent pas, absorbent en incidents
une partie notable du prix, parce qu'ils n'espèrent rien, et restent débi-
teurs devant des créanciers qui supportent tout le préjudice des frais ; mais,
en attendant ces amélior;itions qui se préparent, notre devoir est d'envi-
ronner les ventes de cerlitude et de confiance, d'accélérer la procédure,
d'en régler les frais, et ensuite d'assurer le paiement du prix par des ordres
prompts et réguliers ; car la célérité est le premier bienfait du juge.
Sous ce rapport, l'état des audiences des saisies immobilières paraîtra, je
l'espère, aussi satisl'ais'ant que celui des ordres et contributions.
foini de rôle. 11 reste cin q causes à l'audience. Les incidents sont jugés le
jour même ou à la huitaine. L'intérêt d'un incident cesse quand il est jugé
( <i> )
tiiiil il«' suilf avci runilaiiinatiKii [Mrsiimnllr .iii\ (k|jen8, it Im^quc les
appcl-idt vus jngciiiciils, cii celle iiialiérccuiniiic siii conltstalioiis d'oidres
el conlribu lions, ^ont jn^és «l'uigi'iicc.
JngiMiieiils cDiiliaiiicloire». gS ; ]):n' ilclaul, jo ; sur expédiants, itq-
tolal, ô(i4. AHaiiLS sii|>piinu-t's, 29; adjudications (Iffitiiiivcs, 4l> ; cer-
tificats de l'ullc «nclièif, 4'»; adjudications dcliiiilives sur folle en-
ihèic, iS.
Adjudications detiiiilivcs a l'audience des ci'iées, 74.'>.
A ous reuiarquerez avec satisfaction une diminution de plus de moitié
dans le nombre des adjudications sur saisies inimobiliéies, et surtout des
adjudications sur folle enciièie qui ont été l'obj*;! de quelques observations
dans le précédent Rapport; ces dernières disparaîtront entièrement je
n'en doute pas, avec les adjudicataires insolvables.
Exproi>inations pour uti/ilc publique.
La loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique s'exécute avec
facilité, régidarité, justice. Dix audiences ont sulTî pour g'\. expropriations.
In seul recours en cassation sans suite.
Chambre chilc du conseil.
Jusqu'à présent, les demandes en rectification d'actes de l'étal civil, ho-
mologation d'avis de parents, autorisations de femmes mariées sous des ré-
gimes et dans des circonstances si diverses ou relatives aux successions bé-
néficiaires, vacantes ou en déshérence, aux tutelles, interdictions, et autres
attribuâmes à la chambre du consi il, ont été préseutées trop rapidement à
l'examen du tribunal. Vous avez donc décidé que ces demandes seront sou-
mises à l'examen de doux magistrats; leurs observations nombreuses et spé-
ciales feront connaître les améliorations dont cette juridiction est suscep-
tible. Cette mesure est justifiée par le nombre annuel des jugements ; il est
pour cette année de 1,275, dans lesquels on compte au moins 600 alfaires
importantes par leur objet et les diËBcuUés qu'elles présentent, llfa ut ajouter
255 jugements d'homologation de liquidation, iS5 enquêtes, 85 interroga-
toires sur faits et articlet;, 28 vérifications d'écritures, 68 interrooatoires pour
interdiction. Letribunal a encore, celte année, ordonné la mise en liberté de
deux individus injuslemenl détenus pour cause d'aliénation mentale, et a re-
connu la nécessité, piccédemmenl signalée, d'une loi sur la détention provi-
soire des aliénés.
Terminons cette partie de notre Rapport, relative aux affaires civiles,
par le relevé des arrêts rendus sur appels pendant l'année judiciaire
, i834-i855 : nombre des appels, 648; arrêts confirmalifs, 626; modjfica-
I tifs, 5i; infirmatifs, ji.
Taxe des dépens.
Les taxes des dépens seront soumises, cette année, à l'examen d'une
commission. J'ajouterai seulement aux observations du premier Rapport
sar la révision et le complément des tarifs, que l'ordonnance portant quç
( «3s
les acles des justices de paix scionl taxes par le juge sur les expéditious,
mesure qui pourrait s'étendre à d'autres actes, est rareiuent c xécutée,
comme U.- prouvent les expéditions soumises à l'homolo{^ation. La peine
d'amende, requise d'olTlce, serait plus efficace que toutes les injonctions de
discipline pour prévenir ces infractions, et celles relatives non-seulement
aux copies illisibles, mais surtout aux expéditions et grosses qui n'ont pas
le contenu légal.
Les dispositions relatives à la taxe des frais des commlssaircs-priscurs sur
les procès-verbaux est aussi sans sanction. Le défaut de plaintes provient
sans doute de la modération des demandes; cependant ces officiers pu-
blics, prélevant les frais et honoraires snr le prix de la vente, doivent jus-
tifier ce prélèvement par une taxe.
La loi de ventôse et le règlement de germinal an 9 exigent encore que
les arrêtés de la chambre des commissaires-priseurs obtiennent l'appro-
bation du tribunal pour être exécutoires dans la compagnie, et surtout à l'é-
gard des tiers.
Juridiction du président.
Ordonnances de référé de l'année précédente, 7,804 ; appels, 69; arrêts
confirmalil's, 4'^ ; infirmatifs, 17.
Ordonnance de référé.
Ordonnances de l'année actuelle : sur les feuilles d'audience, ^^SSi; sur
minutes, 1,288; sur procès-verbaux, environ 1,800 : total, 7,770 ordon-
nances.
Ordonnances sur requêtes.
Ordonnances pour saisies conservatoires sur efl'ets de commerce protes-
tés, saisies-revendications de meubles et marchandises, saisies-arrêts ou op-
positions, arrestations, scellés, inventaires, conlrefi;çons littéraires ou in-
dustrielles, délivrancesde grosses, < te. ,10, 836 ordonnances, suivant le relevé
des registres de l'enregistrement.
Ouvertures de testaments.
Procès- verbaux de constat de l'état de testaments olographes, i,o54.
Ordonnances d'envoi en possession.
Ordonnances d'envoi en possession de legs universels, S70.
Sentences arbitrales.
Ordonnances d'exeguatur de sentences arbitrales, 1 10.
Séparations de corps.
Ordonnances sur comparutions pour demandes en séparations de corps,
ao8.
( 'i3<) )
Correction piilrrnelle.
La uouvi'llt- luaisun df&tinre à la delentioii des L'iil'unts pur iiiet>ur(; de cor-
riLtiuii |)alfiiitll«' e>l oineile dtpuis trop peu de tfui[is pour sVxpliqiier i
sou sujet; niais les dispositions bienvtillanles de l'.iduiiiiistralion munici-
pale assurent que celte institution ser.i fondée convenuliltinent. J'.ijouterai
aux observations du pieuiier Rapport, que la loi n'a pas prévu le tas de
récidive, si l'iéqucnt cliez les enfants âgés d% moins de seize ans, ap-
partenant aux familles pauvres, et si nécessaire à régler à cause de la
trop courte durée de la détention. Nombre des détenus : garçons, i6i;
filles, 69 : total, a5o.
Contrainte par corps.
Poursuites visées par le vérilicaleur des gardes du commerce, d'octobre
iS55 i'i octobre â856 : contre des Français, i,5o8; contre îles étran-
gers, 5G. Arrestations de Français, ô&j ; d'étrangers, atj. Recommanda-
tions de Français, i~.\; d'étrangers, 25. Prisonniers pour dettes au i'' oc-
tobre 1856, 142.
Affaires criminelles et correctionnelles du i" octobre rS55 au \'" octobre iS56.
Le nombre des allaires criminelles et correctionnelles présente une aug-
mentation de 700 procédures, puisque l'enregistrement au parquet de M. le
procureur du roi est de 10,901 procédures.
Petit parquel.
Ehregislremenl, 6,960 procédures; augmentation, 224.
Ordonnances de renvois : 1° à la grande instruction après interrogatoires,
mandalsde dépôt et actes urgents d'instruction, i,4io; a° en police correc-
tionnelle après instruction complète, 5,824; î>" en simple police, 11 2 ; 4" de
mise eu libertéet non-lieu àsuivre aprèsinterrogatoire et instruction, i,6i4:
total égal, 6,960 ordonnances. Nombre des détenus interrogés, 8,io5; mis
en liberté, 5,8o5 ; en mandats de dépôt, 4,5oo.
Juges d'instruction.
Distribution du i"^"^ novembre ib55 au i"'' octobre i856 (onze mois seule-
ment;, 5,260 procédures; instructions termin(-es,4,i 12; reste en instruction,
i,i4S procédures ; nombre dos détenus, 2,266; restait, au i^' octobre der-
nier, 220 détenus.
Ordonnances de renvois à la Cour d'assises, jSS; en police correction-
nelle, i,25i ; en simple police, 12; de non - lieu à suivre, i,5oi; pour
incompétence, commissions rogatoires et diverses, 629 : total, 4,028 or-
donnances.
Le nombre des ordonnances de non-lieu à suivre est diminué de j5oo,
ce qui atteste encore plus de réserve dans les poursuites et une nouvelle
( 6to )
aiigui<'iilatioii Jaiis If niunl)!*' dva :iiraii(;3 r<-i'IU:s. Iju nonilnr d^s uidon-
nances de renvois en police correclioiinLlIe donne une augmentation
de 900. Avec ce numbic, il l'uul encore toiibidéier que les all'aiies, non-
seulement politiques, mais les crimes et délits ordinaires, tels qu'ussocia-
tious, coalitions, usure, escroqueries, accidents sur la voie i)uljlique, con-
trelaçous litteraiies et industrielles, diU'amulions, reçoivent à Paris plus
d'importance et d'étendue par la gravité des intérêts, la position des
parties, le nombre des i'aits ou celui des prévenus. Les cilalious seraient
nombreuses ; une seule instruction a porté sur 1 28 chefs de vols. Les moyens
d'instruction n'étant ni assez nombieux ni assez rapides, cette attribution,
qui intéresse la vie, la fortune et la liberté des citoyens, sera cette année
l'objet de vos séiieuses méditations.
Police correctionnelle.
Nombre des jugements pendant l'année judiciaire .• 6" cbambrc, 3,772;
jf chambre, 3,S52 : total, 7,604 jugements.
Tels sont. Messieurs, les résultats de vos travaux. Celte revue de vos
attributions est un rappel à des devoirs qui nous sont communs avec ceux
qui concourent aux œuvres de justice, mais plus impérieux pour ceux qui
doiventcxiger tout ce qu'on doit faire. Avec la persévérance et la publicité,
elle doit préparer dans toutes les parties de votre administration judiciaire
les améliorations successives dont vos fonction;, font mieux recoiiuaître la
nécessité, et c'est en assurant ainsi l'exécution des lois civiles et criminelles
que vous acquitterez votre dette de chaque jour envers les citoyens; votre
vigilance est la garantit: de leur tranquillité et de leurs intérêts. Déposi-
taires delà première attribution du souverain, que notre justice soit comme
à son origine, forte, éclairée, indépendante, et nous acquitterons notre
dette envers le roi qui ji'ègne par la justice. ÎSous devons l'ordit et la
paix à sa sagesse et à sa fermeté. Ces bienfaits ne seront pas perdus,
et les tentatives impuissantes de la sédition viendront échouer devant
le vœu de la nation et son dévouement à son roi. Puisset-il apprendre
bien longtemps encore aux princes de sa maison comment on assure le bon-
heur des Français!
Avocats, vous aimez comme nous le vrai et le juste avec indépendance ;
vous seconderez nos efforts, et, après l'accomplissement du devoir com-
mun, nous jouirous des sentiments d'une profonde estime et d'une affec-
tion sincère.
Avoués, la confiance du tribunal cl la considération publique sont la
récompense constante et méritée du savoir et du zèle dont vous faites
preuve dans l'exercice de vos utiles fonctions.
Messieurs, nous allons reprendre nos travaux avec ce concours nécessaire
à la bonne et prompte justice, et nous ajouterons tous de nouveaux services
à une existence qui n'est estimée que lorsqu'elle est utile.
( (iU )
REVUE DE LÉGISLATIO^
ET
DE JURISPRUDENCE.
CUAMUlllS DAVulLS.
A peine la loi du ~27 vcnlôse an 8 eut-elle rétabli les avoués
et réparé, par cette grande mesure, le mal causé par la loi du
3 brumaire an 2, que le gouvernement s'empressa d'organiser
ces oHicicrs en connnunautés, et de constituer à la tète de chacune
d'elles des chambres électives chargées de veiller à la défense
des intérêts communs et à la discipline intérieure : c'est ce qui
tut fait par l'arrêté des consuls du 13 frimaire an 9, dont les
principales dispositions ont été appliquées depuis aux commis-
saires priseurs, aux notaires et aux huissiers. ( f^. arrêtés des
29 germinal an 9 et 2 nivôse an 12, et décret du 14 juin 1813,
art. 49 à 113; J. A. t. 5, v" y4t'oué, p. 226, n"" 4 ; Benou, t. 2,
p. 92; Rolland de A'illargles, Code du Notariat, t. 1'% p. 54;
et Favard-La>glade, Inslruct. sur l'urganis. des huiss.y p. 131 et
suiv.)
Cet arrêté, après plus de trente ans d'existence, est encore en
vigueur aujourd'hui, et, malgré les vicissitudes propres à la lé-
gislation française, il n'a subi, pendant ce long espace de temps,
que des modifications de détail assez peu importantes. Toutefois
il parait qu'il est question au ministère de la justice d'une ré-
vision et d'une refonte des règlements relatifs aux chambres de
discipline, et qu'on y prépare une instruction générale à l'effet
de régulariser la composition de ces chambres, de les ramener partout
à l'esprit de leurs institutions et de leur rappeler leurs véritables attri-
butions. Tel était du moins le projet amnoncé par M. le garde-
des-sceaux, dans une cuxulaire du 18 avril 1833; et, quoique
ce projet n'ait point encore reçu d'exécution, on peut être sûr
qu'il n'a point été définitivement abandonné et qu'on y revien-
di-a aussitôt que les circonstances le permettront.
INous attendrons ce moment pour nous expliquer sur le mé-
rite des innovations projetées et sur leur opportunité ; mais il
est une pensée que nous ne devons pas dissimuler, c'est que
nous craignons que les règlements qu'on prépare ne se ressentent
de cet esprit de défiance irréfléchi et tracassier, et de ces pré-
ventions aveugles qui ont fini par pénétrer jusque dans les ré-
gions élevées où plane l'administration. Au surplus, il n'est pas
T. LI. 17
( a^-^ )
probable qu'on puisse réaliser prochaiueinenl un projet qui n'a
rien d'urgent et qui demande à être mûri.
De r organisation el de la composition des Chambres d'avoués.
Dans l'ancien droit, les communautés de procureurs n'avaient
pas une organisation uniforme et régulière ; cependant on leur
reconnaissait un droit de juridiction et de discipline sur leurs
membres et sur les clercs qu'ils occupaient. (Jousse, Trait, de
Vadmin. de la just., t. 2, p. 518, n" 91. ) — Les communautés
pouvaient même faire des règlements de police intérieure ; mais
il fallait, pour que ces règlements fussent obligatoires, qu'ils
eussent été homologués au siège auquel les procureurs appar-
tenaient, à peine d'interdiction contre les syndics en charge.
(Arrêt, 14 août 1724; Jousse, «^/.mprà/DENiSART, v" Procureur.)
Indépendanunent du droit de juridiction disciplinaire exercé
par la communauté sur ses membres, il y avait certaines attri-
butions qui étaient spécialement déléguées à une commission
dite Chambre de postulation. Cette chamlîre était composée, à
Paris, de 18 procureurs élus pour trois ans par la communauté,
et avait pour mission de tenir la main à l'exécution des règle-
ments sur la postulation, de rechercher et de poursuivre tous
les contrevenants. Le premier membre de cette chambre était
appelé président, le second procureur général., et les autres con-
seillers.{V^. FerriÈre, Diclionn. de droit et de pratique, t. 1 , p. 262 ;
Encvclopédie méthod., Jurispr., t. 6, p. 619, et le Code Gillet,
ch. de la postulation.)
Telle était autrefois l'organisation des procureurs; elle diffère
peu, comme on le voit, de celle qui a été adoptée en l'an 9.
Aux termes de l'arrêté du 13 frimaire, la Chambre des avoués
se compose de onze membres dans les tribunaux où le nombre •
des avoués est supérieur à cent ; de neuf, lorsque les avoués sont
au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement;
de sept , lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus,
jusqu'à cinquante exclusivement; de cinq, lorsque les avoués
sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement ;
de quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt.
(Art. 4.)(1)
Ajoutons qu'il est d'usage que le doyen de la compagnie
fasse partie de droit de la Chambre des avoués, et qu'il n'est
(i) L'arrêté du i5 frimaire voulait que la Chaïubre des avoués fût com-
posée de quinze meuibres dans les tribunaux où le nombre des avoués serait
de deux cents et au-dessus ; mais cette disposition est sans application
possible aujourd'hui, car il n'existe pas im tribunal en France où le nombre
des avoués excède cent cinquante. — En l'an 9, les avoués de première in-
stance de Paris étaient au nombre de deux cent soixante-deux.
( 643 )
soumis ui ù l'clcclion lù au renouvellcinent Cet usage est con-
l'oiuic aux tiaditionii.
Les membres Je Ui Cluuubie soul nommés par l'eissemblée
jjéiiéiale (.les avoués, qui se réunissent à cel ettet dans le lieu où
sié};e le tribunal (1). (Art. 14, arrêté, 13 IVimaire.j
t>uivant l'art. 17 , l'électiou devait avoir lieu de droit le 15 fruc-
tidor lie chanue année ; mais cette époque a été changée par le
iléiicl du 17 juillet 1806, qui lixe au l^"^ septembre le renou-
vellement des Chambres d'avoués. ( /^. J. A., t. 5, v" yit^oué,
p. 234, note 1.)
La nomination se lait au scrutin secret par bulletin de liste con-
tenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des mem-
bres à nommer. La majorité absolue des voix de l'assemblée
générale est nécessaire pour la nomination. (Arrêté, 13 frimaire,
art. 14.)
L'arrêté de fiimaire n'ayait fixé aucune condition d'éligibilité
pour arriver aux Chambres d'avoués ; sous l'empire de ce règle-
ment, l'élection avait une latitude illimitée : mais on s'aperçut
que cet état de choses n'était pas sans inconvénient dans les
couununautés un peu nombreuses ; en conséquence on circon-
scrivit les choix, suivant les localités (2).
3Ialheureusement le cercle des nominations se trouva trop
rétréci, et la fréquence des mutations d'ofiices ne laissa plus
assez de latitude à l'élection ; il fallut donc changer encore les
conditions d'éligibilité. Mais, cette fois, instruit par l'expé-
rience, le gouvernement a adopté une règle uniforme et simple
qui remédie assez bien au double inconvénient que nous avons
signalé, {f^. Ordonnance, 12 aoiit 1832, J. A., t. 43, p. 601.)
Suivant cette ordonnance, lorsque le nombre des avoués près
les Cours royales et les Tribunaux de première instance est de
vingt et au-dessus, les membres des Chambres de discipline ne
peuvent être élus que parmi les ai'oués les plus anciens en exercice
formant la moitié du nombre total. (Art. 1*'', § 1 •-»■.) — Tous les
avoués sont éligibles , lorsque la communauté se compose de
moins de vingt membres. (Art. 1*=% §2) (3).
(i) Lorsqu'il y a cent votants et au-dessus, l'assemblée se divise par bu-
reaux qui ne peuvent être composés de moins de trente, ni de plus de cin-
quante. Gbaque bureau est présidé par le doyen d'âge des avoués présents,
les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune
celles de secrétaire
(a) L'ordonnauce du ai août i8i6 exigeait dix ans d'exercice pour être
élu membre de la Chambre des avoués de première instance de la Seine ;
la même condition d'éligibilité l'ut exigée pour la Gbambre des avoués près
la Cour royale de Paris, par l'ordonnance du 20 avril 1818. A Toulouse, il
fallait huit ans d'exercice pour entrera la Chambre des avoués prés la Cour ;
à Aix, il en fallait six. (T. J. A., t. 25, p. 226, ordonnance, 17 juin iSao et
20 juin i8ai.)
(3) Pour les notaires, la règle n'est pas tout à l'ail la même. La moitié des
( ti44 )
Les membres de la Cliambi-e sont renouvelés tous les ans par
tiers, ou par portions les plus approximatives du tiers, de ma-
nière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en
fonction plus de trois ans consécutifs. (Art. 15, arrêté 13 fri-
maire an 9.)
Mais il peut arriver que la durée des fonctions d'un membre
de la Chambre ne soit pas de trois ans. Par exemple, lorsque
la Chambre devient incomplète par suite de décès, ou de des-
titution, une assemblée génc-rale peut être convoquée ù l'eft'et
de remplacer les membres défaillants. Dans ce cas, les nomina-
tions n'ont d'elfet que pour le temps que les anciens titulaires
avaient encore à rester en exercice : telle est la règle observée
de tout temps en pareille matière. D'ailleurs un mode diftérent
aurait l'inconvénient de ranger chaque emploi de la Chambre
dans une catégorie particulière, et de changer par conséquent
les combinaisons d'après lesquelles les renouvellements doivent
s'effectuer. (Jove, Annuaire général, p. 147.)
Wotez que les membres sortants ne peuvent être réélus qu'a-
près une année d'intervalle. (Art. 15, § 3, arrêté, 13 frimaire
an 9. ) Cette disposition est absolue, elle s'applique même au
membre qui, par suite d'une nomination temporaire, n'aurait
siégé à la Chambre que pendant moins de trois ans. {l'^. Rol-
land DE ViLLARGUES, Code du Notariat, t. 1^'", p. 68 ; Joye, ubi su-
pra, p. 147 ; Délibérai, de la Chambre des notaires, 1^"' mai 1810.)
Lorsque le nombre total des avoués n'excède pas celui né-
cessaire pour la composition de la Chambre, il est évident qu'il
ne peut y avoir lieu ni à élection, ni à renouvellement : dans
ce cas, les membres de la compagnie sont de droit membres de
la Chambre. (Art. 15, ^uù., arrêté 13 frimaire.) C'est une ex-
ception qui est indiquée par la nature des choses.
De même, si le nombre d'avoués n'est que de cinq, il n'y a
pas lieu à élection pour le renouvellement annuel, puisqu'il n'y
a qu'un seul membre en dehors de la Chambre ; mais alors le
remplacement du membre sortant s'opère de droit par l'entrée
en fonction de l'avoué qui ne faisait pas partie de la Chambre.
Du reste, il serait peut-être préférable que la communauté
entière exerçât elle-même les fonctions de la Chambre et nom-
mât elle-même ses officiers, lorsque le nombre des membres
qui la composent n'est que de six ou huit. Nous ne croyons pas,
quant à nous, que ce mode eût aucun inconvénient.
Si les opérations ne sont pas régulières, si les formes n'ont
pas été observées, l'élection peut être attaquée par les parties
intéressées, ou même par le ministère public, en vertu des art. 45
membres de la Chambre doit être choisie dans les plus anciens ea exercice
foroiant te tiers de tou* les notaires du ressort, (^, Arrête du 2 nivôse an 12,
art. 18, § 2.)
( «45 )
ft H) (le la loi du '20 avril 1810. La milliu- est prononcée par
les tribunaux ordinaires s'il y a lieu. {Ar{;uin., arr., Grenoble,
10 décembre 183.'); arr., Bourges, 1.3 mars 1834 ; J. A., t. 50,
p. n8, ett. 47, p. 4-2?.)
Les membres choisis pour composer la Chambre, ou qui en
sont meml)res de droit, nomment entre eux, au scrutin secret,
à la majorité absolue, un président, un syndic, un rapporteur,
im secrétaire et ini trésorier. — Cette nomination se renouvelle
tous les ans, et les mêmes membres peuvent être réélus. (Art. 16,
§ 1" et 2, arrêté du 13 frimaire.)
En cas de partage de voix, le scrutin est recommencé, et si le
résultat est le même, le plus dii(- des deux avoués qui font l'objet
du partage est nommé de droit, k moins qu'il n'ait rempli pen-
dant les deux années précédentes la fonction à laquelle il s'agit
de nommer. Dans cette hypothèse, la nomination de droit
s'opère en faveur de son concurrent. {Ibid,, art. 16, §3) (1).
A quelle époque doit se faire la nomination des officiers de
la Chambre? Le décret du 17 juillet 1806 ne s'en explique pas
positivement, il dit seulement que les membres nouvellement
élus entreront eu fonction le 15 septembre. Mais si l'on se re-
porte à l'art. 17, § 1*', de l'arrêté des consuls de frimaire an 9,
on voit que la nomination du président et des autres officiers
doit se faire le jour de l'entrée en fonction et de l'installation.
C'est ce qui se pratique également dans le corps des notaires.
{F'. Arrêté, 2 nivôse an 12, art. 21.)
Les avoués choisis par la Chambre pour remplir les fonctions
de président, de syndic, etc., pourraient-ils refuser de les ac-
cepter? Cette question se présentera rarement, par deux rai-
sons : la première, qiie la nomination à la présidence ou au
syndicat est trop honorable pour être refusée sans des motifs
vraiment sérieux ; la seconde, que le sentiment des convenances
et du devoir, à défaut de toute autre considération, l'emportera
presque toujours sur la répugnance que peut éprouver dans
certains cas un officier ministériel à céder au vœu de ses con-
frères. Mais enfin si la question se présentait, comment devrait-
elle être résolue ? Pourrait-on contraindre l'avoué récalcitrant
à accepter la fonction à laquelle il aurait été élu? Par quel
moyen pourrait-on vaincre sa résistance ?
Ces questions ne sont pas sans quelque gravité. Pour les ré-
soudre sainement, nous croyons qu'il faut surtout s'attacher à
cette considération que les fonctions à la nomination de la
Chambre ne sont pas seulement un tiire d'honneur, mais une
(i) On remarquera que la préférence est pour le plus âgé, et non pas
pour le plus ancien : il aurait mieux valu, selon nous, adopter le principe
contraire.
( «4^ )
r.hnrf^e, et qu'il importe aux intérêts de la compaf;nio qu'on ne
puisse pas la rcpndier sans motifs légitimes. La Chambre aura
donc à apprécier les excuses qui pourraient lui être présentées
par le membre élu ; mais si elle ne les accueillait pas favorable-
ment, celui -ci devrait se soumettre à sa décision et serait mo-
ralement obligé à entrer en exercice. — Que si, persistant dans
son refus, il continuait à se Soustraire aux charges et à la res-
ponsabilité qui lui auraient été imposées, la seule voie à em-
ployer pour vaincre sa rt'sistancc serait de recourir aux mesures
disciplinaires; et encore ne le faudrait-il faire qu'avec une ex-
trême circonspection. — Du reste, on cite un arrêt du 16 juillet
1644, qui décide que les membres qui ont été élus officiers
d'une communauté ne peuvent refuser d'accepter. C'est dans
ce sens aussi que se prononce l'art. 28 des anciens statuts des
notaires au Châtelet, homologués le 13 mai 1681. Voici en
qiiels termes cette disposition est conçue :
« Aucun notaire ne pourra faire refus d'accepter le syndicat
lorsqu'il y aura esté élu i>ar la pluralité des voix audit jour
neuvième may, jour de saint Nicolas, et s'en excuser, soit sous
prétexte de maladie, d'affaires ou autrement ; comme aussy au-
cuns desdits notaires ne pourront pareillement faire refus d'ac-
ceitter les charges de receveurs de la bourse commune quand
les élections en auront esté faites en la manière accoutumée,
supposé que ceux qui les auraient précédés esdites charges
fussent plus jeunes en réception qu'eux ; à peine par les refu-
sants de 300 liv. d'amende, qui ne pourra estre remise pour
quelque cause que ce soit ; et d'estre privez de toute entrée
dans la compagnie, de voix délibérative et de toute distribu-
tion. « {V. Code du Notariat, t. 1", p. 216.)
Des attributions des Chambres d'auoués et de leurs officiers,.
Les Chambres d'avoués ont des attributions nombreuses et
très-diverses. En effet, non-seulement elles représentent légale-
ment les compagnies qui les ont choisies, non-seulement elles
surveillent et défendent leurs intérêts, concilient les différends,
maintiennent la discipline, conservent les traditions, délivrent
des certificats, donnent des avis ou des consultations, mais elles
administrent ou délibèrent, font des règlements de police in-
térieure, recherchent et poursuivent les fautes disciplinaires,
sévissent contre les contrevenants, règlent le budget de la com-
pagnie et perçoivent, sur chacun des membres qui la composent,
certaines rétributions destinées à alimenter le trésor, c'est-à-dire
la bourse commune. Ainsi, les Chambres concentrent dans leurs
mains, on peut le dire, les pouvoirs les plus divers, et peuvent
très-bien, d'après les transformations qu'elles subissent, être
considérées, tantôt comme de véritables assemblées délibérantes,
( ^47 )
( otnine des corps représeniatils au pclii pied, taniût comme de
.simples commissions ayant à peine un caraclère ofliciol, lantôt
coiiiinr lies tril)iinnux spéciaux exer\aJil, dans de certaines li-
mites, une juridiction qui leur est propre, tantôt enlin comme
(If simples bureaux de paix ou comme de modestes conseils de
Ininille.
Alais avant d'examiner plus en détail les diverses attributions
des Chambres de discipline, il faut rechercher si ces Chambres
sont ou ne sont pas, Ié{{ajement parlant, des corps constitués. La
question a de l'intérêt, car il faut commencer par la résoudre
pour savoir si c'est le Tribunal correctionnel ou la Cour d'as-
sises qui doit statuer sur une plainte en diffamation dirigée par
une Chambre d'avoués ou de notaires, dans les cas prévus par
la loi du 17 mai 1819.
Pour l'aflirmative on dit qu'une Chambre de discipline est
la réunion de fonctionnaires publics, formant un tribunal, un
corps constitue, ayant droit de surveillance et de répression sur
ses membres, par délégation du gouvernement et dans un in-
térêt public. D'où l'on conclut que la Cour d'assises est seule
compétente pour connaître du délit de diffamation, aux termes
de l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822.
Dans l'opinion contraire, on répond que les Chambres de
discipline ont, à la vérité, un caracjère officiel, mais qu'elles ne
sont pas dépositaires d'une partie de l'autorité publique ; que
leurs fonctions n'ont pour objet qu'un intérêt privé, et que
leut s décisions ou leurs avis ne lient ni le ministère public ni
les tiers.
C'est cette dernière opinion qui a été consacrée par la Cour
de Cassation, le 9 septembre 1836, dans l'affaire Fournier-Ver-
neuil contre la Chambre des notaires de Paris. « Attendu, dit
» l'arrêt, que les corps constitués de l'art. 15 de la loi du 17 mai
» 1819 ne peuvent s'entendre que des corps qui sont déposi-
» taires d'une partie de l'autorité publique; que ce caractère ne
» se rencontre point dans les Chambres de notaires, qui ne
» sont instituées que pour la discipline intérieure, et qui ne
» procèdent que sous formes d'avis, toutes les fois que la me-
» sure de discipline à prendre touche l'état du notaire, ou que
» des tiers y sont intéressés ; - Rejette. >- (V. infrà, p. 697.)
On peut encore dans le même sens, et par analogie, citer un
arrêt de la Cour de Douai du 1" mars 1831. ( f^. J. A., t. 40,
p. 173.^
La principale attribution des Chambres d'avoués est d'abord
de représenter tous les avoués du tribunal collectivement sous
les rapports de leurs droits et intérêts communs, ce qui com-
prend l'administration de la boiuse commune et le droit d'agir
en justice, s'il y a lieu. (Arrêté, 13 frimaire an 9, art. 2, § 7 ;
décret, 14 juin 1813, art. 70, § 8.)
( m )
Mais dans quels cas les Chambres ont-elles qualité pour in-
tervenir devant les tribunaux, dans l'intérêt de leur commu-
nauté? Le peuvent-elles lorsqu'un avoué est en procès avec un
autre officier et revendique un droit, un émolument, une pré-
rogative qu'on lui conteste ? Le peuvent-elles notamment lors-
qu'il y a litige entre un avoué et un huissier relativement à un
droit de copie de pièces ?
Sur cette question grave qui n'est point encore résolue uni-
formément par la jurisprudence, il existe plusieurs décisions»
judiciaires qui repoussent l'intervention de la Chambre des
avoués, 1° parce que pour intervenir en justice il faut un in-
térêt direct et actuel; 2° parce que les tribunaux ne peuvent
statuer par voie de disposition générale et réglementaire ;
3" parce que l'intervention ne ferait qu'embarrasser la procé-
dure et ajouter aux frais. ( F. J. A., t. 44, p. 80 et 88 ; t. 46,
p. 110, 114 et 115, les jugements des Tribunaux de Toul, de
Meaux et de Nunes, et les arrêts des Cours de Paris et de Nancy
en date des 9 février et 25 juillet 1833.)
Quelque spécieuses que soient ces raisons, peuvent-elles pré-
valoir sur la disposition si générale de l'arrêté du 13 frimaire ?
Le Tribunal de Versailles ne l'a pas pensé, et, dans une espèce
identique à celles que nous avons indiquées plus haut, il a cru
devoir admettre l'intervention, et n'a point, malgré cela, statué
par voie de disposition générale et réglementaire. ,(^. jugement,
17 juillet 1832, J. A., t. 47, p. 659.) Du reste, la même opinion
a été soutenue par M. de Vatimesnil, dans l'affaire Miro (/^.
J. A., t. 44, p. 87), et elle a été suivie, sans aucune contesta-
tion, dans plusieurs affaires concernant les commissaires pri-
seurs, les courtiers et les notaires.
Quant à nous, nous estimons que, lorsque l'intérêt des inter-
venants à la contestation est suffisamment justifié, quoiqu'il ne
soit ni direct ni actuel, l'intervention doit être admise; seule-
ment il nous semble que, dans ce cas, les fi'ais de l'intervention
doivent rester à la charge de la Chambre qui demande à prêter
appui à l'avoué en cause et à devenir son auxiliaire. Avec ce
tempérament, il nous semble que toutes les objections dis-
paraissent et que tous les intérêts sont conciliés.
Les autres attributions des chambres de discipline sont :
1° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, soit
par l'emploi des voies conciliatoires, soit par l'application, sui-
vant la gravité des cas, des peines portées par l'art. 8 de l'arrêté
du 13 frimaire an 9 (1) ;
(i) Ces peines sont : i" le rappel à l'ordre; 2" la censure simple, par
la décision même; 3° la censure avec réprimande, par le président, à
l'avoué en personne, dansla Chambre assemblée; 4° l'interdiction de l'en-
trée de la Chambre, (f^, J. A., t. 5, v Avoué, p. aSo.)
( fî49 )
2' De prévenir ou concilier,
D'abortl tous ♦liflV'icnds entre avours, sur des communica-
tions, remises ou n'ientions de pièces, sur des questions deprc^
férence ou concurrence dans les poursuites, ou dans Tassistance
aux levées lie scellés et inventaires;
Et, en second lieu, toutes plaintes et réclamations de la part
des tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions;
3"* De donner leur avis, soit sur les dillicultés de taxe (1), soit
sur les diilérends entre a\'oués qu'ils n'ont pu concilier, soit sur
les plaintes et réclamations dirigées contre des avoués par des
tiers étrangers à la compagnie (2) ;
4' De former dans son sein un bureau de consultation gra-
tuite pour les citoyens indigents ;
5" De rechercher et poursuivre les individus qui se livrent
à la postulation (Décret, 19 juillet 1810, art. 4 et suiv. ; J. A.,
t. 5, v° y^i'ouc, n" 40) ;
6^ De délivrer, s'il y a lieu, les certificats de moralité et de
capacité nécessaires aux candidats qui veulent devenir avoués.
Cette dernière partie des fonctions attribuées aux Chambres
de discipline est peut-être celle qui donne naissance au plus
grand nombre de diflicultés ; ne pouvant les indiquer toutes,
nous allons signaler les principales.
Et, d'abord, la Chambre est-elle obligée de délibérer sur la
présentation d'un candidat? Ne peut-elle pas s'abstenir ou
même refuser de procéder à l'examen, lorsqu'elle trouve qu'il
y a quelque irrégularité dans les pièces ou que le stage est in-
complet ?
Cette question, qui se présente fréquemment et qui a fixé
plusieurs fois et à différentes époques l'attention du ministre de
la justice, se trouve résolue par plusieurs circulaires en ce sens
que les Chambres ne peuvent se dispenser de délibérer sur les
demandes qui leur sont proposées '3). « Elles ont bien, dit la
circulaire du 28 ventôse an 13, la liberté de faire les observa-
tions qu'elles jugent convenables, mais elles ne peuvent, par
un refus absolu de délibérer, s'arroger indirectement le droit
d'admettre ou de rejeter les demandes des candidats, droit qui
ne peut appartenir qu'au gouvernement. » C'est ce qui résulte
également des circulaires des 6 vendémiaire an 13, 23 octobre
et 15 juillet 1829.
(i) L'avis peut être denné par uq des membres commis par la Chambre
à cet effet, {f'. Arrêté, i5 frimaire, art. 2, § 4, J. A., t. 5, p. 227.)
(2) A Paris, il est rare que le tribunal n'adopte pas l'avis de la Chambre.
(5) Si la Chambre mettait de l'obstination dans ses refus, ses membres
pourraient être poursuivis disciplinairement. ( f. Circul. i5 juillet 1829,
Code du iSoiariat,t. i, p. 49<J.)
( 65o )
Cette décision doit-elle être suivie, même dans le cas où une
opposition A la transmission d'un ofïice a été signifiée à la
Cliambre, avec défenses de procéder à l'examen, à peine de
dommages-intérêts ?
Nous sommes d'avis de l'aflirmalive par deux raisons : la
première, c'est qu'une pareille opposition n'est pas autorisée
par la loi, et ne peut avoir pour effet que de constater la pré-
tention de celui qui l'a formée ; la seconde, c'est qu'il ne peut
pas dépendre d'un tiers sans qualité de paralyser les pouvoirs
que la loi a conférés à la Chambre, et de faire indirectement ce
que celle-ci ne peut pas faire.
Inutile d'ajouter que la Chambre qui procède à l'examen
d'un candidat, nonobstant une opposition, et qui lui délivre un
certificat de capacité et de moralité, ne peut pas être exposée à
une action en dommages-intérêts : il est par trop évident en
efiet que, puisqu'elle n'est pas libre de s'abstenir, aucune res-
ponsabilité ne peut peser sur elle, et qu'il serait absurde de la
poursuivre quand le seul reproche qu'on puisse lui adresser est
d'avoir accompli un devoir.
Mais en serait-il de même si c'était le candidat présenté qui
poursuivît la Chambre pour lui avoir refusé un certificat de
capacité et de moralité ? Ne pourrait-il pas se plaindre de la dé-
libération prise par elle et exercer contre les membres signa-
taires une action en diffamation?
Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la négative. Selon
nous, les Chambres n'ont aucun compte à rendre aux candidats
delà manière dont elles ont rempli la mission qui leur est confiée:
elles sont, à cet égard, dans la même position que le tribunal,
et doivent être, conune lui, à l'abri de toute action judiciaire.
Une autre question sur laquelle nous avons été plusieurs fois
consulté est celle de savoir si les anciens avoués qui rentrent
dans la carrière, ou si les avoués en exercice qui changent de
résidence, sont dispensés de l'examen imposé aux candidats, et
peuvent à cet égard décliner la compétence de la Chambre?
Nous avons toujours pensé qu'une pareille prétention n'était
pas'soutenable. Et en effet, toute la question se réduit à ceci, le
certificat de capacité est-il ou n'est-il pas nécessaire? Or, comme
il est certain que le certificat est indispensable, il faut bien
reconnaître que la Chambre, pour le délivrer en connaissance
de cause, a le droit de procéder à l'examen du récipiendaire et
de s'assurer de sa capacité. Il n'y aurait que de la taquinerie à
le contester.
Un mot maintenant sur les attributions spéciales de chacun
des officiers et des membres de la Chambre.
Le président a la police d'ordre dans la Chambre ; il la con-
voque extraordinairement, quand il le juge à propos, ou sur la
réquisition motivée de deux autres membres ; il préside aux
( «51 )
délibérations cl a voix pi rpondriante on cas de paitaj^e tl'opi-
nions ; il nomme les suppli'ants qui, en cas d'aliscnce ou d'em-
pccliemcnt des officiels titulaires de la Cliaiubic, sont cliarpés
inomentanémeiit de remplir leurs fondions ; il répartit les
■taxe'; à l'aire entre tous les menibres de ladliaïubre indistincte-
ment, et distribue les causes d'olVue aux divers avoués (1); il
si[;ne avec le secrétaire les expéditions des déliliéralions, vise
iles citations et les lettres de convocation dans les cas prévus par
l'art. 1"2, et prononce, s'il y a lieu, les censures avcr répri-
mande; enfin il porte la parole au nom de la Chambre ou de
la communauté quand l'occasion l'exige. (F". Arrêté, 13 frimaire,
ait. 2, 5, (i 7, 8, 1-2 et 13.)
Le syndic remplit auprès de la Chambre les fonctions du mi-
nistère public. C'est lui qui provoque les poursuites contre les
avoués inculpés et qui requiert l'application des peines disci-
plinaires. Il est entendu préalablement à toutes délibérations
de la Chambre, qui est tenue de délibérer sur tous ses réquisi-
toires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il
poursuit l'exécution de ses délibérations, signe les citations
disciplinaires contre les avoués en faute, et agit pour la Chambre
dans tous les cas où cela est nécessaire et conformément à ce
qui a été délibéré. (Art. 5 et 11, arrêté 13 frimaire ; Joye, y4n-
nitairc, p. 146; Décis. ministér., octobre 1834.)
Les pouvoirs du rapporteur sont moins bien définis : l'arrêté
dit seulement qu'il recueille les renseignements sur les affaires
contre les avoués inculpés, et qu'il en fait le rapport à la Cham-
bre. (Art. 5, 3°.) — Cet officier est, comme on le voit, \ejvgcd' in-
struction des avoués ; c'est lui qui reçoit les plaintes et les explica-
tions qu'elles provoquent ; c'est lui qui examine les pièces et qui
vérifie les faits ; c'est lui enfin qui exerce avec le plus de succès
la mission conciliatrice qui est un des devoirs de la Chambre.
On s'est demandé si, parmi les attributions du rapporteur, il
fallait ranger le droit de convocation. Quant à nous, nous en
doutons, et nous faisons remarquer qu'aucune disposition du
décret ne lui confère ce pouvoir : or, si les consuls eussent
voulu le lui attribuer, nul doute qu'ils ne s'en fussent expliqués
catégoriquement, comme ils l'ont fait pour le président et pour
le syndic.
Le trésorier est le ministre des finances de la Chambre. Il
tient la bourse commune, fait les recettes et les dépenses après
qu'elles ont été autorisées, et en rend compte, à la fin de chaque
trimestre, à la Chambre, qui les arrête ainsi que de droit, et lui
en donne décharge.
(i) L'art. 2 de l'arrêté dit que c'est la Chambre qui fait cette répartition,
mais l'art. 7 est plus précis, et il donne cette attribution au président.
( 6551 )
Enfin la Chambre a un secrétaire qui rédige les délibérations,
garde ses archives, et délivre toutes expéditions, tous certificats
et extraits dont la remise est autorisée par la Chambre ou par
la loi (1).
Quoique nous ayons déjà parlé du doyen, et quoiqu'il ne
soit point un odicier de la Chambre, il est bon de rappeler ici
qu'il est considéré comme le président d'honneur, quand il ne
l'est pas de fait ; que son fauteuil est placé à gauche du pré-
sident en exercice, qu'il fait partie de toutes les députations, et
que son nom est placé en tête de toutes les listes de la Chambre.
Dans quelques communautés il a droit à une double distribution
de jetons.
On remarquera que les fonctions spéciales établies par l'art. 5
de l'arrêté du 13 frimaire peuvent être cumulées lorsque le
nombre des membres composant la Chambre est au-dessous de
cinq, ou lorsque les titulaires sont momentanément empêchés;
néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rappor-
teur doivent toujours, et dans tous les cas, être exercées par
trois personnes différentes. (Art. 6.)
Outre les fonctions spéciales attribuées à quelques membres
de la Chambre, tous ceux qui la composent sont encore chargés
en particulier :
i° De faire les taxes de frais ;
2° De donner un avis sur les affaires des mdigents dont l'exa-
men^leur est confié ;
3" De se trouver à la Chambre, chaque jour d'audience du
tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuées
à ladite Chambre.
De plus, il est d'usage à Paris que chaque membre de la
Chambre préside une conférence d'avoués qui se réunit chez
lui une fois par mois. Le but de ces réunions est de s'entendre
sur toutes les mesures à prendre dans l'intérêt de la corporation,
et surtout de cultiver et de maintenir, entre tous ceux qui en
, font partie, cet esprit de confraternité et ces bons rapports qui
sont le lien le plus solide de toute association.
Enfin, il est d'usage depuis peu, à Paris, que l'un des mem-
bres de la Chambre assiste le juge qui tient l'audience des criées
et lui donne son avis sur tous les incidents qui peuvent s'élever
dans les ventes sur publications. Cette mesure a déjà produit
d'excellents effets.
(i) Suivant une décision ministérielle du i6 février i855, il n'est rien dû
aux secrétaires pour la délivrance des certificats constatant l'afiQche des
extraits des demandes et jugements en matière de séparation de corps ou
de biens; mais cette circulaire n'est suivie à faris ni parla Chambre des
avoués, ni par la Chambre des notaires.
( (rj3 )
Mode (le pruecder en lu Chambre.
JNous ne nous occuperons pas ici de la procédure suivie par la
Chambre quand elle exerce sa juridiction disciplinaire, ce sera
l'objet d'une revue spéciale (jue nous renvoyons au mot disci-
pline; nous n'avons donc que des observations très-courses à
présenter sur les Tonnes des délibérations orilinaires.
Aux termes de l'art. 4 de l'arrêté des consuls, la Chambre ne
peut délibérer valablement que lorsque les membres présents
et votants forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est
composée.
Aux termes de l'art. 12, lorsqu'il existe entre avoués des dif-
férends sur lesquels la Chambre est appelée à émettre son avis
ou à interposer ses bons ollices, les avoués peuvent se pré-
senter devant elle contradictoirement et sans citation préalable.
Ils peuvent également y être cités, soit par simples lettres in-
dicatives des objets , signées des avoués provoquants et ren-
voyées par le secrétaire auquel ils en laissent des doubles, soit
par des citations ordinaires dont ils déposent les originaux au
secrétariat.
Ces citations officielles ou par lettres sont données avec un
délai qui ne peut être au-dessous de cinq jours, et sont préala-
blement soumises au visa du président.
La Chambre prend ses délibérations, dans les affaires parti-
culières, après avoir entendu ou dûment appelé les avoués in-
culpés et les parties intéressées, qui ont toujours la faculté de
se faire assister ou représenter par un avoué. (Art. 13.)
Les délibérations de la Chambre doivent être motivées.
Elles sont signées sur la minute par tous les membres pré-
sents : les expéditions ne sont signées que par le piésident et le
secrétaire.
La notification de ces délibérations, quand elle est nécessaire,
a lieu dans la même forme que les citations, et il en est tenu
note par le secrétaire.
Les délibérations des Chambres n'étant que de simples actes
d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de
simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d'enre-
gistrement, non plus que les pièces y relatives. (Art. 13.)
Mais sont-elles soumises au timbre ? — L'affirmative résulte
d'une décision ministérielle du 28 ventôse an 13.
La même décision s'applique dans l'usage 1° au registre des
recettes et dépenses du trésorier de la Chambre (1) ; 2° à tous
(i) Les registres, autres que celui des délibérations et que celui des re-
cettes, sont exempts du timbre, ils ne rentrent dans aucune des catégories
prévues par la lui du i5 brumaire an 7,
( 054 )
extraits ou expéditions des registres, et à tous certificats délivrés
par le président, le trésorier ou le secrétaire, soit aux parties
intéressées, soit aux olliciers ministériels, soit aux avoués eux-
inènics dans leur intérêt privé ou dans celui de leurs fonctions.
Mais il y a exemption du timbre pour les expéditions et les
extraits délivrés au procnieur du roi, sur sa réquisition, pourvu
qu'il y soit fait mention de cette destination. {F". Décis. minist.
lin., 27 décembre 1830.)
Eiilin il résulte d'une délibération de la régie du 17 juin 1834, ,
que les Chambres d'avoués peuvent refuser aux préposés de la
régie conmiunication de leurs actes et registres, et qu'elles nej
doivent pas être assimilées à des établissements publics. C'est!
ce qui a été jugé également par le Tribunal de Saint-Quentin,
le 17 août 1833. {F. J. A., t. 47, p. 553.)
Nous devons, en terminant cette revue, faire remarquer que,
depuis la publication du Code de procédure et des décrets du
16 février 1807, les droits de tiers ou de présence à la taxe
attribués par les anciennes ordonnances et confirmés par
l'art. 18 de l'arrêté du 13 frimaire an 9, ne peuvent plus être
exigés aujourd'hui ; ce sont des dispositions formellement abro-
gées, et qui d'ailleurs n'ont plus ni sens ni valeur dans l'état
actuel de la législation. C'est donc à tort que quelques auteurs
ont cru devoir rappeler ces dispositions dans leurs ouvrages,
conmie si elles étaient encore en vigueur ; ce ne sont plus que
des textes vieillis qu'on ne doit plus invoquer, puisque l'appli-
cation en est impossible : ou si du moins on les mentionne
pour mémoire, on doit avoir soin d'ajouter qu'ils sont tombés
en désuétude, afin de rendre toute erreur impossible. JNotre
législation est déjà bien assez confuse sans l'embrouiller encore
par des citations qui portent à faux, et par des documents er-
ronés. Ad. B.
OFFICES, TAXE ET DEPENS.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Discipline. — Officier ministériel. — Notaire. — Suspension.
Un notaire peut être suspendu de ses fondions par mesure de dis-
cipline lorsque le désordre de ses affaires et l'imprudence de ses spé-
culations l ont forcé d' abandonner tout son actif à ses créanciers^ et
ont motii'é contre lui des condamnations emportant prise de corps.
(Ministère public C. M« T....)— Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est résulté des actes produits sur l'appel, de»
( 655 )
(it-l>au 4111 «Mit eu lieu à l'audience, et lic l'cxauicn sericuji «jui eu a t\t l'ail
ù la cUaiubrc du conseil, que le uoluiri! T.... n'est coupable ni de violation
du dé[)ùl, ni de détournements de i'oads résultant de Ja violation de man-
dats qu'il aurait reçus, non plus que de dol et de fraude ou d'iuiprobité ;
que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la peine de destitution ;
Attendu, néanmoins, qu'un notaire peut se rendre passible d'autres
peines ail'irrc^ularité Je ta conduite, dans l'exercice de ses fonctions, expose
eia clientèle a des cbuiices préjudiciables a ses intérêts, et si, d'ailleurs
par la position dans laquelle s'est platù ce notaire, soit par légèreté, soit
par des opérations irretléchics, et en quelquu s.nrte étrangères à ses fonc-
tions, il est amené à un desordre dans ses propres allaires qui ne lui per-
mette pas d'apporter à celles de ses clients le calme de l'cspritctrattention
qu'il leur doit exclusivement;
Attendu que telle est précisément la position fâcheuse dans laquelle se
trouve le notaire T...., à ce point qu'il s'est cru obligé de réunir ses nom-
breux créanciers pour prendre avec eux des arrangements en leur abandon-
nant toute l'utilité de son actif, et que la circulaire mcaie qu'il leur adresse
atteste qu'il s'est livré à des opérations dont les notaires devraient rigou-
reusement s'abstenir; et T...., pour s'y être livré, a subi plusieurs con-
damnations avec contrainte par corps, s'exposant ainsi à la perte de sa liberté
personnelle, essentiellement nécessaire à l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que s'il est résulté de l'examen des autres faits imputés au sieur
T,... qu'on ne peut lui reprocher aucune violation de dépôt, aucun a"ï>te
d'improbité, il n'est pas moins établi que, soit par défaut de soins, soit par
incurie, et par ses habitudes d'être en compte courant avec ses cUents il a
exposé ceux-ci à la chance de n'être pas intégralement payés des sommes
dont il s'est reconnu débiteur ;
Attendu que dans cet état de choses il convient d'appliquer à T.... la
peine disciplinaire de la suspension pendant une durée telle qu'il puisse
mettre un ordre définitif dans ses affaires et satisfaire à ses engaoements en
réalisant son actif pour désintéresser ses créanciers;
Par ces motifs, statuant disciplinaireraent, a suspendu et suspend T....
de l'exercice de ses fonctions de notaire pendant deux ans.
Du 13 juin 1836.
DECISION ADMINISTRATIVE.
Office. — Cautionnement. — Versement. — Installation. — Serment,
Changement de résidence.
1" Les avoués^ notaires et autres officiers dénommés dans Part. 91
dè[lii loi du 28 airil 1816, ne peuvent être irLstalléi dans leurs fonc-
tions et admis à prêter serment, s'ils ne justifient pas du versement
intégral de leur cautionnement.
2° Le cautionnement versé par le prédécesseur du nouveau titulaire
de V office ne peut profitera celui-ci.
3° Lorsqu'un officier ministériel est admis à changer de résicleuLCje,
il doit verser un nouveau cautionnement : le cautiorinement q/jùclé à
( 656 )
Vojfice qu il a quitté ne peul&rc appliqué au nowel office dont il a été
iin^csù.
4" Ccst au ministère public qu'il appartient de vérifier s'il a été sa-
tisfait à la disposition de l'art. 96 de la loi du 28 airil 1816, relatif
au cautionnement des titulaires d'offices.
Les décisions qui précèdent et qui sont toutes hors de contro-
verse, résultent d'une circulaire du garde-des-sceaux à tous
les procureurs-généraux de France que nous croyons utile de
publier ; elle est ainsi conçue :
Monsieur le procureur général, les notaires, les greffiers, les avoués,
huissiers et commissaires-priseurs sont tenus de verser, avant leur entrée en
fonctions, un cautionnement variable suivant la population du lieu de la ré-
sidence, ou suivant l'importance des cours ou tribunaux près desquels ils
sont appelés à exercer.
L'art. 34 de la loi du 2i avril i852 ayant imf»osé à chaque candidat
pourvu l'obligation d'acquitter un droit de lo p. o/o sur le montant de son
cautionnement, aûn d'assurer l'exécution de cette disposition, une atten-
tion toute particulière a dû se porter sur les bases d'après lesquelles les
divers cautionnements sont réglés. Je me suis concerté, à cet effet, avec
M. le ministre des finances; et c'est pour réaliser l'une des mesures con-
venues dans ce dessein, que l'envoi de chaque ordonnance de nomination,
sortie de mon ministère, est accompagnée d'une lettre dans laquelle le
chiffre du cautionnement se trouve indiqué. Cependant ma correspon-
dance avec M. le ministre des finances m'apprend que plusieurs notaires
ont été récemment admis au serment, lorsqu'ils n'avaient pas entièrement
satisfait à cette obligation. Pour quelques-uns, on n'avait pas eu égard aux
changements survenus dans la population du lieu de la résidence, qui sont
constatés dans les ordonnances et tableaux oERciels, et le candidat nommé
était entré en exercice, ayant acquitté le même cautionnement que son
prédécesseur ; pour d'autres, on a considéré ce cautionnement comme pou-
vant profiter au successeur ; il est arrivé aussi, lorsqu'un notaire a été admis
à changer de résidence, que le cautionnement versé pour la garantie des
faits de charge, à raison de la résidence abandonnée, a été appliqué à la
résidence nouvelle, tandis qu'un cautionnement ne peut jamais être re-
gardé comme libre avant que la cessation des fonctions, auxquelles il était
affecté, ait été affichée pendant trois mois au greffe du tribunal, sans qu'il
soit survenu d'oppositions. Il importe de faire cesser ces irrégularités. En
dernier résultat, c'est le ministère public qui est chargé de vérifier s'il a
été satisfait à l'obligation imposée par l'art. 96 de la loi du a8 avril 1816,
puisque c'est au moment de la prestation du serment qu'il doit être justifié
de la quittance du cautionnement. Les cautionnements sont, en effet, bien
moins une mesure fiscale qu'un moyen souvent insuffisant de réaliser en-
vers le public la responsabilité si étendue des notaires et officiers ministé-
riels. Vos substituts comprendront dès lors que cette vérification constitue
de leur part une obligation qu'ils ne doivent pas négliger. Veuillez, M. le
procureur général, leur adresser dans ce sens des instructions, et m'accuser
réception de cette lettre.
Du 31 octobre 1836.
( ^^7 )
STATISTIQUE.
TRIBUNAUX. - JUSTICE CIVILE.
Rapport au roi sur l'administration de la justice civile et commerciale
en France (i).
Sire,
L'administration en France trouve sa principale puissance dans san
unité. Puisque la direction et le contiùie de tous les laits d'une uièine
nature partent d'un point commun et viennent y aboutir, cette \oï d'un
gouvernement de centralisation a l'ourui le moyen de rassembler des docu-
ments auparavant disséminés, comme l'étaient la vie et la force de l'Etat.
La législation a d'ailleurs secondé cette impulsion naturelle. Pour ne parler
que de la justice civile, les lois et règlements ont fait revivre de l'ancien
usage des mercuriales ce qui en était le plus incontestablement utile, la né-
cessité d'un compte annuellement présenté aux Cours souveraines, sur la
manière dont la justice a été rendue dans leur ressort. En même temps, les
procureurs-généraux ont reçu l'ordre de se faire adresser, et de transmettre
à leur tour, tous les sis mois, des états indiquant la situation matérielle, et
comme le bilan de chaque tribunal (3).
La publicité que votre gouvernement a donnée a la statistique civile a
augmente l'importance de ces documents, et les a fait mieux comprendre.
Déjà le compte de la justice criminelle, pour l'année i834, a pu être pré-
senté à Votre Majesté. Publiée depuis un plus petit nombre d'années, sou-
mise encore à plus d'essais, embarrassée peut-être par plus de difficultés,
la statistique des affaires civiles et commerciales ne suit ordinairement la
première qu'à quelque distance ; c'est ce second travail, Sire, que je viens
: vous soumettre. Il embrasse le même espace de temps,
I Avant d'en présenter l'analyse, qu'il me soit permis de marquer le but
I que ce document doit chercher à atteindre, et de faire connaître les amé-
I lioratious progressives qu'il a obtenue».
La statistique civile, moins féconde peut-être en aperçus moraux que le
• compte rendu des délits et de leur répression, n'est pas cependant, à beau-
coup près, dépourvue d'intérêt, même sous ce rapport. S'il est vrai qu'un
grand nombre de procès civils soient la conséquence d'erreurs sur le droit
ou sur le sens des conventions, n'est-il pas intéressant de rechercher quel
rapport peut exister entre le degré d'instruction des populations et la fré-
quence des débats entre particuliers?
Une plus grande division des propriétés multiplie les rapports et les points
de collision entre les hommes. On est encore porté à se demander quelle
(i) '". J. A., t. 44, p. 55o, et t. 49, p. 498.
(a) Art. 80 du décret du 5o mars 1S08, et 8 de la loi du 20 avril i5io.
T. LI. 18
( 658 )
est l'influence de cette cause sur le nombre des discussions d'intérêt privé,
et si, dans les pays de petite culture, il s'en agite plus que là où le principe
de l'égalité des partages a produit de iiioiiidrcs ell'ets ? Si, plus les lionimes
reçoivent du climat dans lequel ils vivent des impressions soudaines et pas-
sionnées, plus ils doivent être disposés à défendre, par amour-propre, de»
discussions commencées avec irréflexion, l'esprit n'est-ii pas porté à recon"
naître aussi quelle peut être, d'après les faits, la justesse de cette induction î
Cf:pendant, sur ces divers points, il faut convenir que les documents re-
cueillis n'ont encore fourni que des lumières douteuses, quand ils n'ont pas
donné des démentis aux plus plausibles présomptions. Le nombre des pro-
cès semble dépendre plus de certaines habitudes, de certaines directions,
dès longtemps suivies, que de toute autre cause morale. Il est des popula-
tions très-nombreuses et trés-agglomérées, comme celles des départements
de la Bretagne et de l'Anjou, qui soutiennent peu de discussions civiles;
tandis qu'ailleurs les départements pauvres et d'une moindre population,
comme ceux dont les Cévennes couvrent la surface, fournissent à leurs tri-
bunaux des occupations qui excèdent les forces de la plus louable activité.
La division des propriétés marche sans cesse, et le nombre des contestations
ne suit pas, heureusement, eette progression. Certains pays où l'instruc-
tion est plus répandue fournissent au delà de leur part proportionnelle aux
tableaux statistiques; dans d'autres contrées, au contraire, on plaide infini-
ment moins, quoique la masse de leurs habitants soit moins éclairée. En-
fin, s'il est naturel de penser que la vivacité des habitants du midi engendre
de nombreuses contestations privées, la nature plus calme des habitants du
centre, de l'est et du couchant de la France ne les dispense pas d'offrir le
funeste exemple de discussions dont la fréquence se soutient dans une pro-
portion au moins égale.
Mais si certaines inductions qui naissent de cette statistique n'ont point
acquis encore un degré suffisant de certitude, le législateur et l'adminis-
tration peuvent, dès à présent, y rencontrer les enseignements les plus
Hliles.
Notre organisation judiciaire a été combinée en 1800 et 1810 d'après
un seul élément, la population. Les tableaux des occupations de chaque
corps judiciaire ont démontré que, juste pour certaines contrées, cette
conjecture fut trompeuse pour un plus grand nombre, quoique dans des
proportions différentes. Des modifications dans la répartition actuelle du
nombre des magistrats entre les divers tribunaux ont été proposées en con-
séquence de ces éclaircissements; la reproduction constante des mêmes
faits pendant toutes les années sur lesquelles l'observation a porté permet
aujourd'hui d'apprécier avec plus de justesse la mesure exacte des occupa-
tions de chaque siège. La statistique civile n'eût-elle rendu que ce service,
ce serait déjà une suffisante compensation des travaux qu'elle impose, et
une cause de remercîment envers tous ceux dont la coopération en pré-
pare, sur les divers points du royaume, les utiles éléments.
Ge compte rendu peut devenir d'un plus grand secours encore pour les
progrès de la législation. Jusqu'à ce jour, lorsque des réformes sont récla-'
mées, le besoin ne s'en révèle que par un sentiment général qui manque
de précision, parce que la connaissance des abus ne résulte que de l'ap-
préciation des faits partiels. Le législateur peut craindre que l'innovation
qu'il piupu8i-, en «atislaLsant (|uei4urti int(;i(^ts, u'co froisse un plu» giaucl
nombre: delà le doute, le lAlouneiiient, les dcnii-mesures ; l'autorité de
la loi existante s'en trouve ébranlée, et il demeure encore incertain «i une
loi nouvelle, en In remplaçant, ne deviendra pa» l'objet de critiques non
moins fondées. Combien le» bonnes lois gagiieraient-ellescn force morale,
ruiiibi(;n le travail du legislateur-ucqucrrait plus de sûreté et de crédit, s'il
existait un moyen d'apprécier, non en détail, mais dans leur ensemble,
icsclTets d'une loi, de lu voir en quelque sorte en action, et d'en embrasser
d'un coup d'ail tous les résultats 1
Pour que ces tableaux atteignent cette destination, il est indispensable
que leurs cbiU'res soient présentes sous une combinaison particulière, celle
de la nature des ailaires.
Celte indication est facile pour les matières criminelles, parce que, moins
compliqués que dans les affaires civiles, les débats s'y classent dans leurs
circonstances principales et même accessoires, d'après la loi pénale qui
doit être appliquée. Tout pourvoi en cassation est nécessairement base sur
une violation de loi : ici encore, le classement, quoique moins facile, ne
saurait présenter de graves difficultés. Aussi la statistique criminelle répond
dès longtemps, sous ce rapport, a ratteulè publique; et quant aux afiaires
civiles soumises à la Cour de Cassation, le compte indique, depuis Tannée
dernière, à combien d'arrêts ont donné lieu chacun des titres de nos Codes
civil, de procédure, de commerce et forestier, ainsi que d'autres lois civiles
générales. Mais pour les juridictions ordinaires, une opération analogue
rencontre de plus grands obstacles, parée que les discussions s'y présentent
bien plus variées qut; devant la Cour de Cassation, quand c'est sur le droit
que l'on plaide, et surtout parce qu'une infinité de questions s'y agitent,
dans lesquelles le droit étant convenu, c'est le fait seul, c'est sa recherche,
qui divisent les parties et qui appellent l'attention du juge.
Le résultat cependant est si désirable, que je compte sur le zèle des ma-
gistrats pour réussir à l'atteindre.
Le compte rendu des affaires civiles, qui sera publié cette année pour la
quatrième fois, a marché dans une progression que je dois constater.
Le premier essai, qui parut en i85i, et qui comprit les dix années écou-
lées de iSao à rSôo, eut pour base des documents recueillis dans un in-
térêt purement administratif, sur lesquels le gouvernement de Votre Ma-
jesté s'empressa, tout incomplets qu'ils fussent, d'appeler le jour de la pu-
blicité.
La statistique civile pour i83i, imprimée en i853, comprit le tableau
sommaire des travaux accomplis par les tribunaux de commerce, qui man-
quait à la premiè/e publication.
Pour les années iSôa et i853, l'année judiciaire a été mise en rapport
avec l'année civile. Désormais les documents publiés commencent au
1" janvier et finisseat au 5i décembre. Ainsi, la facilité des rapproche-
ments et des comparaisons entre les divers travaux analogues qui sont tous
combines d'après cet ordre de temps, a été rendue commune à la statistique
civile. En même temps de nouveaux développemeuts ont été ajoutés au
compte rendu des affaires commerciales : le nombre des ordres et contri-
butions auprès de chaque siège a ^t^ ipfirqué, et ,1e premier essai de cias-
( (i6o )
sificalioii par nature iJ'aH'aires a été fait, on cf qui concerne la l](iur de
Cassation.
Le compte rendu pour i834 complète, par deux documents important»,
le tableau des affaires civiles dans tout le royaume. Ce sont les états des
travaux accomplis par les jug&s de paix, considérés comme juges civils et
conciliateurs, et par la juridiction des prud'hommes.
Il faut qu'à l'avenir la statistique civile puisse gagner sans jamais perdre.
Le ministère de la justice est eu mesure de ne négliger aucune des amé-
liorations déjà obtenues. Il mettra tous ses soins à réaliser celles qui peu-"
vent être encore espérées.
Dans l'analyse que j'ai à présenter à Votre Majesté, c'est sur les parties
nouvelles de la statistique que j'appellerai d'abord son attention.
La justice de paix compte aujourd'hui quarante-six ans d'existence.
Comme la Cour de Cassation, qui est placée au sommet de la liiérarcbie ju-
diciaire, cette institution, qui en occupe les premiers degrés, s'est mainte-
nue à travers nos commotions civiles, assez semblable, pour ses attributions
principales, à ce qu'elle fut dans son principe. Quant à son organisation, la
loi du 8 pluviôse an 9 ordonna de réduire le nombre, d'abord trop multi-
plié, des juges de paix ; celle du 29 ventôse suivant supprima les assesseurs,
créa les suppléants, ordonna au juge de prononcer seul; elle accrut ainsi
son pouvoir et sa responsabilité.
Il existe dans le royaume, en ce moment, 2,846 juges de paix. Des trai-
tements de 800 à 1000 francs, qui ne s'élèvent dans les grandes villes qu'à
1200 fr., et à Paris seulement à 2,400 fr., ainsi que quelques vacations qui
n'ont de l'importance que dans un très-petit nombre de cantons, consti-
tuent toute la rétribution pécuniaire de ces fonctionnaires.
Puisque la statistique civile indique, pour la première fois, le nombre et
le mouvement des affaires devant les juges de paix, quelque défiance doit
sans doute être conçue sur l'exactitude des chiffres destinés à en offrir le ta-
bleau. La comparaison seule des résultats donnés par l'observation de plu-
sieurs années pourrait rassurer complètement. Cependant, rien n'a été
oublié dans les instructions transmises aux parquets, afin que ce premier
essai se rapprochât autant que possible de la vérité, et le ministre de la jus-
tice a veillé à la rectification de toutes les inexactitudes que son examen lui
a fait découvrir.
Trois classifications importantes ont été observées ; la première fait con-
naître le nombre des affaires soumises à la décision des juges de paix ;
La seconde indique les affaires qui leur ont été déférées en qualité de
conciliateurs;
La troisième fait mention des appels déclarés contre les jugements des
tribunaux de paix, ainsi que du résultat de ces appels. Cette dernière par-
tie rentrant dans les travaux des tribunaux de première instance, je ne fe-
rai, en ce moment, d'observations que sur les 'deux premières.
Considérées dans leur ensemble, les affaires portées au jugement des tri-
bunaux de paix, en i834, présentent un chiffre élevé, celui de 491,797
affaires.
Il n'a été inscrit, dans le cours de la même année, aux rôles des tribu-
naux de première instance, que 134,336 affaires civiles; et le chiffre de
( 66i )
toutes les alFaires commerciales n'a été que de ici'j,5a6. Celui des causes
souuiiseti aux juges de jiai» est plus que double (le ces deux chiffres ri-unis.
Ce résultat démontrerait à lui seul toute l'utilité d'une institution qui, pour
les difl'érends les moins importants, rapproche le juge du justiciable, réa-
lise, quant à la célcrité de la décision et l'économie des frais, la vieille maxi-
me, à peu de chose peu de plaid, et débarrasse les juridictions plus élevées
d'une masse de contestations qui, pour le plus grand nombre, rendrait à peu
près impossible le devoir de faire prompte justice.
A mesure que les intérêts s'amoindrissent, ils touchent à plus d'individus,
et multiplient les contestations sur un plus grand nombre de points. Des dé-
bats plus fréquents doivent donc exister devant les juges de paix qu'auprès
des tribunaux de première instance, et c'est ce que vient confirmer le té-
moignage des faits.
Le rapport du chiffre total des affaires soumises au jugement des tribu-
naux de paix, avec la population et la superlicie du royaume, qui compte
3a,569,aa3 habitants et Sa, 76S,6:u hectares, établit qu'il y a une afifaire de
ce genre sur6() habitants et sur 107 hectares.
Cette corrélation varie, dans chaque ressort de Cour royale, de la ma-
nière suivante :
Bastia, 1 affaire sur.
Agen
Toulouse. . . .
Grenoble. . . .
Limoges
Lyon
Pau
Riom
Dijon
Nîmes
Montpellier. . . .
Bourges
Colmar
Besançon. . . .
Poitiers
Orléans. . . . .
A.ix
Nancy
Paris
Metz
Rouen
Bordeaux.
Caen
Amiens
Angers. ...
Rennes. .
Douai. .". . .
Habitants.
16
55
4o
. 44
. 4-
5o
5a
5a
56
58
58
63
65
. 67
. 67
. 69
71
. 73
• 75
76
81
■ «7
. 95
io5
. . m
. . ia3
• • 197
Colmar, 1 affaire sur.
Lyon
Hectares-
. . 57
. . 58
Agen 62
Toulouse 64
Bastia. 69
Limoges ^4
Rouen ^6
Grenoble 9»
Riom 95
Paris 99
Nîmes ïo4
Caen i»o
Metz ȕ3
Besançon »i3
Dijon n5
Pau "7
Nancy »i8
Montpellier i3o
Poitiers i3i
Amiens i4i
Douai »46
Bordeanx i55
Orléans i5S
Angers 161
Rennes 162
Aix »64
Bourges • • '70
( 662 )
D'après ce tableau, le rapport du nombre des affaires à la population est,
dans treize ressorts, plus élevé que. celui qui résulte des chiffres gOnéraux ;
il en est de mCme pour onze ressorts seulement, qiian^ nu rapport du nom-
bre des affaires à l'étendue superficielle.
La loi indique deux moyens par lesquels les juges de paix sont investis du
droit de prononcer sur les contestations privées : la citation directe et la
comparution volontaire. Le premier modo n'est l'indice certain que de la
confiance d'une seule partie; le second révèle la confiance de l'une et de
l'autre^ Il es» la preuve du bon esprit de ceux que l'intérêt divise, et un
hommage rendu au magistrat, qui honore l'institution elle-même. Il était
donc utile de connaître de combien chacun de ces deux modes concourait à
former le chiffre total. L'épreuve a donné 4io,844 affaires introduites par
citation, et 80,9,^ par l'acceptation spontanée du juge, de la part des deux
parties, comme arbitre du différend. Ainsi le second chiffre est au premier
à peu près dans le rapport de 1 à 6.
Il est permis de voir, dans l'élévation de cette proportion, l'une des
meilleures preuves de l'influence qu'exerce cette magistrature paternelle,
pour imposer aux passions et concilier les intérêts. Afin de rendre cet
indice plus significatif encore, il serait essentiel de constater quel est le
nombre des cas dans lesquels la juridiction du juge a été volontairement
prorogée, en exécution de l'art. 7 du Code de procédure civile. Dans ces
circonstances, en effet, la comparution ne doit rien à la contrainte. On
ne peut même supposer que le défendeur ait cédé à la menace d'une ci-
tation dont il pouvait ne tenir aucun compte. C'est donc là un nouveau
développement sur lequel, à l'avenir, pourraient être réclamés d'utiles
renseignements.
Cependant le nombre des comparutions volontaire* est loin d'oHiir une
proportion, dans tous les ressorts, à peu près égale avec celui des citations
directes. Au contraire, il existe à ce sujet des différences frappantes :
ainsi on ne compte dans le ressort d'Amiens que 706 comparutions volon-
taires contre i3,i33 citations ; dans celui de Besançon, ^97 contre i3,3oo;
dans celui de Caen, 726 contre i5,388; dans celui de Colmar, 835 contre
14,4^2; dans celui d'Orléans, 275 contre 11,764; enfin, dans celui de
Bouen, on trouve 13,671 citations et seulement 112 comparutions volon-
taires. A Agen, Limoges, Lyon, Toulouse, les proportions sont tout à fait
changées; le nombre des comparutions spontanées égale dans le premier
ressort celui des assignations ; il équivaut aux deux tiers dans celui de Tou-
louse; il dépasse la moitié à Limoges et le quart à Lyon.
S'il n'existe pas d'erreur dans ces premières indications, on peut en con-
clure que, partout entourée de respect, l'institution des juges de paix a
pénétré davantage en certains ressorts qu'en d'autres dans la confiance
des populations ; qu'elle s'y esir'mieux identifiée aux mœurs. Le temps,
l'ascendant des magistrats et de leurs vertus, le progrès des lumières> une
meilleure intelligence des intérêts, ces observations même, peut-être,
pourront concourir à donner partout plus de puissance à une habitude déjà
si heureusement contractée dans une grande partie de la France.
En comparant par ressort le nombre des affaires portées devant les
Tribunaux de paix et devant les Tribunaux de première instance, on voit
( 663 )
que le mouvement des unes ne suit pas toujours le mouvement des autres.
Ainsi, If ressort de la Cour de Biislia est le moindre de tous en super
ficio eomnie en population ; aussi fij];urc-t-il le dt-rnier, et à une jurande
distance des autres, quant au nombre des affain-s civiles inscrites au rùle des
Tribunaux de première instance. Il a été porté devant la Cour de la Corse,
divisée en soixante et un cantons, i2,Giti causes en i834, c'est-à-dire un
Oombrc plus considérable que devant les Tribunaux de paix de six autres
reMorIs de Cours royales : ceux de Douai, Metz, Anj^ers, Aix, Orléans et
Bourges. Cette différence triMive une explication plausible dans la richesse
de ces ressorts comparativement à l'état de la Corse. Plus un pays est
paufre, plus un intért't modique eu apparence acquiert d'importance. De»
contestations s'y élèvent sur des sujets qui, ailleurs, n'éveiller;iient aucune
discussion ; et ces causes de procès ont pour les habitants une valeur égale
à celles qui, dans d'autres pays, déterminent la compétence d'une juri-
diction supérieure.
Il est plus diCGcile de se rendre raison des inéi^aliti-s de la même nature
qui se remarquent dans d'autres ressorts.
Celui d'Agen est !e dix-neuvième quant aux occupations des Tribunaux
de première iostance, tandis qu'il figure le quatrième dans l'ordre des
travaux pour les Tribunaux de paix. Le ressort de Toulouse est classé le
neuvième dans la première échelle comparative; il devient le second dans
l'autre. Un ordre inverse est observe dans les ressorts de Besançon, RoneOi
Colmar. 11 serait aisé de multiplier les conjectures sur les causes de ces
dillérences ; aucune n'aurait, quant à présent, un degré sufiisant d'autorité.
Nous ferons seulement observer que les ressorts où les juges de paix ont
eu le plus d'occupations sont ceux dans lesquels plus d'affaires leur ont été
déférées par la comparution des parties : il en est surtout ainsi pour Agen
et Toulouse.
La simplicité de la procédure devant les Tribunaux de paix n'exige pas
la tenue d'un rôle, et l'on n'y trouve presque pas d'arriéré.
Sur les 49''797 affaires soumises à ces juridictions dans le cours de l'an-
née, 48i,5S6 ont été terminées;
Dans ce nombre, i59,345, ou les ag/ioo*"*. l'ont été par jugements con-
tradictoires ;
68,844) ou les i4/ioo<''', par jugement de défaut ;
199,817, ou les 42/100'"*, par arrangement à l'audience ;
73,58a, ou les iS/ioo*"», par abandon.
Ces deux derniers modes réunis forment les 57/100'» du nombre total des
affaires expédiées. Ce résultat fournit uue preuve de plus que la justice de
paix répond au but de son institution.
Comme bureaux de conciliation, les Tribunaux de paix ont eu à s'occu-
per de 97,558 affaires. Les ressorts, par rapport au nombre de ces affaires,
se classent de la manière suivante :
Paris, Caen, Toulouse, Riom , Montpellier, Grenoble, Nîmes, Agen,
Lyon, Dijon, Rennes, Bordeaux, Rouen, Besançon, Aix, Limoges, Poitiers,
Amiens, Pau, Angers, Nancy, Colmar, Douai, Bourges, Orléans, Metz et
Bastia.
(664 )
Si l'on cherche la proportion du niôme nombre dans chaque ressort avec
la population et la superficie, on trouve ;
Habitants.
218
225
2 84
292
3o6
Grenoble, 1 afi'airc sur. ,
Agcn
Montpellier 202
Toulouse 233
Aix 254
-^îmes 255
Paris 267
Besançon 275
Caen
Riom
Lyon
Limoges
Dijon
Rouen 329
Pau 348
Bourges 364
Colmar 384
Bordeaux 4o2
Metz 45i
Orléans 45i
Poitiers 4^2
Nancy 454
Angers *. . . ^yS
Amiens 626
Bastia 600
Rennes 737
Douai 743
On a mis quelquefois en doute l'avantage du préliminaire de concilia-
tion : la statistique vient en constater les heureux effets. Les affaires con-
ciliées sont, avec les affaires non conciliées, dans la proportion de 65
contre 100.
La proportion est plus favorable dans les ressorts d'Aix, Besançon, Bor-
deaux, Dijon, Grenoble, Limoges, Montpellier, Nancy et Toulouse.
Les conciliations sont même plus nombreuses que les non conciliations
dans les ressorts d'Agen et de Rennes. Dans tous les autres, elles n'attei-
gnent pas la proportion donnée par le chiffre général.
Lorsque la loi a fermé l'accès des Tribunaux civils aux demandes qui
n'auraient pas été soumises au bureau de conciliation, elle a entendu faire
de ce principe une règle générale ; elle a voulu que l'exception reçût
moins d'application que cette règle. On regrette, néanmoins, d'avoir à
remarquer que le nombre des affaires non conciliées par les juges de paix,
pendant l'année i834, ne forme que les 47/i''0'" de celles qui, dans
le cours de la même année, ont été portées devant les Tribunaux de pre-
mière instance ; c'est-à-dire que moins de la moitié de celles-ci ont subi
Hectares.
Gain, I affaire sur 31 B
Agen 3a6
Paris 546
Colmar 347
Rouen 349
Toulouse 375
Nîmes 4o2
Grenoble 453
Besançon 466
Lyon 472
Riom 5o6
Limoges Sij
Montpellier 619
Douai 553
Aix 584
Dijon^ 6a3
Metz 670
Angers 691
Nancy 701
Amiens 712
Bordeaux 717
Pau 781
Poitiers 875
Rennes • . 970
Bourges 97a
Orléans i,025
Bastia a,65i
( 665 )
l'épreuve df la conciliation. Faut-il conclure de là qur la loi a trop mul-
tiplii^ les «iiTonslancts qui dispensent de ce préliminaire, ou pliilcM ne
laul-il pas craindre que nombre d'afliiireii, pre.seniées comme urgentes, ne
soient ainsi introduites que pour les soustraire à l'essai dont celle atatisli-
qiie constali' leshcuienx efletsf C'est là une vérificalion qui excitera de
ma part et de celle des magistrats une altenlivc surveillance.
Une institution dont la compétence est moins elendui que celle des
Tribunaux de paix, mais dont le devoir consiste aussi à concilier les diffé-
rends et à rendre justice dans des matières de peu de valeur, est celle des
prud'hommes.
Les renseignements que contient ce compte, relativement aux conseils
de prud'hommes, ont été transmis par M. le ministre du couinierce, dans
les attributions duquel sont placés ces conseils, qui diffèrent essentielle-
ment des prud'hommes pêcheurs, sorte de juridiction disciplinaire dont la
surveillance rentre dans les attributions du ministre de la marine.
Les conseils de prud'hommes, chargés de prévenir, concilier et juger
les difficultés qui s'élèvent entre les fabricants, contre-maîtres, compa-
gnons, apprentis et ouvriers employés dans les ateliers, manufactures et
fabriques, sont, à l'égard des Tribunaux de commerce, dans une position
analogue à celle des justices de paix à l'égard des Tribunaux de première
instance.
Il en existe aujourd'hui cinquante-huit en France. Sept ressorts de
Cours royales n'en possèdent aucun, ce sont ceux d'Agen, de Bastia, de
Besançon, de Bordeaux, de Bourges, de Pau et de Rennes.
Le tableau qui résume les travaux des conseils embrasse les cinq années
i83o, i83i, i832, 18.35 et i854; il fait connaître le nombre des affaires in-
troduites, celui des affaires conciliées ou non conciliées, celui des juge-
ments rendus en dernier ressort, et celui des jugements dont il a été
interjeté appel. Il est cependant nécessaire de remarquer que, par une
conséquence presque inévitable des difficultés que rencontre un premier
essai, les états qui contiennent ces renseignements n'offrent pas entre eux
ime parfaite uniformité. Ainsi, les prud'hommes siègent en bureau parti-
culier quand ils exercent les fonctions de conciliateurs, et en bureau gé-
néral quand ils exercent celles de juges. Pour quelques conseils, on a
classé les affaires soumises aux bureaux particuliers avec celles déférées au
bureau général; pour d'autres, on n'a fait mention que de ces dernières;
en outre, parmi les affaires conciliées, on n'a compris, pour les uns, que
I les conciliations constatées sur les registres, et non celles dont les clauses
I ont été exécutées devant le bureau, sans frais ni écritures; pour d'autres,
i on n'a pas fait cette distinction. Il suit de là qu'il n'est pas possible d'ap-
; précier exactement l'importance relative des différents conseils. Mais pour
tous, il est évident que les prud'hommes remplissent avec un entier succès
I la mission qu'ils ont reçue. Dans une époque qui a vu plusieurs fois l'ou-
vrier prétendant imposer au maître des conditions au nom de la violence,
i formant des coalitions, troublant le repos des cités, il ne peut qu'être utile
! d'attirer l'attention du public et de l'administration sur l'un des moyens
les plus efficaces que la loi ait organisés pour rappeler sans cesse à la justice
et à la paix des intérêts toujours en collision.
( 666 )
Sur 60,555 affaires portées pendant ces cinq années devant le conseil de
prud'hommes, il y en a eu 58,:ii^() de conciliées et 2,159 S"' "'' l'ont pa*
été. Par conséquent, la proportion des conciliations, relativement à la
totalité des affaires soumises à ces conseils, est de qô/ioo", et il est
digne de remarque qu'elle est la même pour chacune des cinq années. Sur
les 9.,i59 affaires non conciliées, 4/0 paraissent avoir été ultérieurement
arrangées entre les parties ou abandonnées. 1689 ont été terminées par
jugements, dont io!î5 en dernier ressort, et 654 en premier ressort. Il n'a
été interjeté que 65 appels.
Sans doute le peu d'importance relative de chacune de ces affaires n'a
pas été sans influence sur les résultats obtenus; mais, livrés à eux-mêmes,
avec leurs prétentions contraires, n'ayant de recours qu'auprès de magis-
trats souvent placés au loin et dépourvus de connaissances spéciales,
combien de fois l'ouvrier et le maître ont dû le rétablissement de rapports
également nécessaires pour tous les deux à l'intervention d'une juridiction
paternelle, formée dans leurs rangs, unissant à un caractère légal l'autorité
de l'expérience et de la sagesse 1 II faut applaudir également, et au prin-
cipe d'une telle institution, et à la prudence des hommes à qui elle est
confiée !
Je dois maintenant entretenir Votre Majesté de juridictions qui ont à
prononcer sur des intérêts plus importants, et devant lesquelles les procès
se terminent plus souvent par la décision des juges que par un arrangement
entre les parties.
Il a été inscrit, ainsi que je l'ai déjà rappelé, 124,326 affaires civiles en
1834, an rôle des Tribunaux de première instance. C'est 3, 812 affaires de
moins qu'en iSSa, et 2,766 de plus qu'en i853. Dix-sept ressorts prennent
part à l'augmentation survenue de i833 à i834. Les mises au rôle ont été
au contraire moins nombreuses que l'année précédente dans les ressort*
d'Amiens, de Besançon, de Bourges, de Colmar, de Dijon, de Limoges, de
Metz, de Nancy, de Paris et de Riom.
Le rapport du nombre total des procès en première instance avec l'éten-
due superficielle, la population et la contribution foncière, avait offert
1 procès sur 412 hectares en i832 ; sur 434 en i833 ; sur 255 habitants en
i832; sur 267 en i833; sur 1206 fr. de contribution foncière en i832; sur
1272 en i833. Il produit en i834 un procès sur 424 hectares, sur 252 habi-
tants, sur 1245 fr. de contribution foncière.
On voit par là que la proportion change peu d'une année à l'autre; mais
il s'en faut de beaucoup qu'elle soit la même dans tous les ressorts : c'est
un point que les comptes précédents ont constaté. Le tableau suivant dé-
montre de nouveau combien varie pour chaque ressort le rapport du nom-
bre des procès avec les éléments de comparaison qui viennent d'être indi'-
qués.
(667
CIU'RS Bl)YAI.K.>:
Paris. .
Caen. .
Rioni. .
ISîmcs ,
LyoD. .
Montpellier
Grenoble
Rouen .
Bordeanx
Toulouse.
Dijon. .
Pan. .
Liinorjes.
Colniar.
Bourges.
Besançon
Amiens.
Aix.
Nancy.
Agen .
Rennes.
Poitiers.
Douai, .
Orléans.
Metz. .
Angers.
Bastia .
>IOMIIllK
(les allaiies
inscrites
ibj.ijo
6,806
6,771
6,792
5,242
5,017
5,082
5,295
4,400
44 o5
0,670
4,096
4)Oo6
5.797
3,816
5,714
3,182
5,4oo
2, 9^0
2,842
2,558
2,426
2,372
2,291
i6,o6'|
7<927
7»447
6,820
C,5o7
'>,959
5,93()
5,470
5,3-2
4,777
4,388
5, «66
3,828
3,738
3,555
5,424
3,587
3,5i2
3,02^
2,975
2,809
2,686
3,474
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10
Indépendamment des 124,326 affaires nouvelles portées, en iS54, devant
les Tribunaux de première instance, il restait un arriéré de 61,212. Ces
Tribunaux avaient donc à juger, en tout, i85,538 causes.
Il en a été terminé 121,128 : c'est 636 de plus qu'en i835.
Cependant les jugements contradictoires définitifs présentent une dimi-
nution de i58S, et ceux par défaut une diminution de 2,262. Les causes
terminées par départ, transaction, abandon, radiation, etc., présentent au
contraire un excédant de 4,478. On se féliciterait davantage de cette aug-
mentation des affaires terminées sans jugement, si l'expérience ne démon-
trait qu'un certain nombre de ces affaires reparaissent toujours an rôle
l'année suivante.
Sur les 121,128 causes terminées, 61,237 l'ont été par Jugements con-
tradictoires définitifs, 5 1/100" du nombre total;
( 668 )
37)988 par jugements de défaut n'étant plus susceptibles d'opposition,
a3/ioo'" ;
31,895 par transaction, abandon, radiation, etc., 36/100*'.
tn résultat, il est resté ;i juger, à la fin de l'année, G4,4io causes, c'eat-
a-dire 3,198 de plus qu'à la fin de i8!i3 ; 19 ressorts ont contribué à cet
accroissement; dans 8 seulement le nombre des affaires restant à juger a
ete diminué en i834> ce sont ceux d'Amiens, de Bastia, de Bordeaux, de
Caen, de Metz, de Paris, de Poitiers el de Riom. Il faut regretter que parmi
tes 19 premiers figurent tous ceux qui ont été désignés comme ayant reçu
moins d'inscriptions en i834 qu'en i833, si l'on excepte celui de Riom.
Dans les 9 autres, il a été terminé moins d'affaires en i854 qu'en i835,
tandis que sur les 17 ressorts dans lesquels le mouvement des procèsji été
plus considérable, il n'y a eu que ceux de Bordeaux, Lyon, Pau, Grenoble
et Rouen qui en aient terminé moins : encore la différence pour les deux
derniers est-elle très-faible.
Il en a été terminé davantage dans ceux d'Agen, Aix, Angers, Bastia,
Caen, Douai, Montpellier, Nîmes, Orléans, Poitiers, Rennes et Toulouse.
L'arriéré n'était à la fin de i835 que de 3-, i45 causes ; il s'est élevé à la
fin de 1834 à 4i, 834. Ce chiffre entre dans celui de 1 85,558 affaires re-
présentant le nombre total des causes à juger, pour 23/ioo<'» à peu près.
Eu faisant le même rapprochement pour chaque ressort, on trouve que
la proportion est plus forte dans 8 ressorts et qu'elle l'est moins dans les
19 autres.
Voici quel est, pour chacun d'eux, le rapport du nombre des affaires ar-
riérées avec celui des affaires qui étaient à juger :
Pûa 46/ioo"« Colmar 12/100"
Toulouse. 4^ Amiens 11
Agen 39 Bordeaux 11
Grenoble 37 Dijon 9
Riom 35 Nancy 9
Montpellier 3o Poitiers 9
Bourges 24 Douai 8
Limoges.. 24 Orléans 8
Lyon 21 Metz 7
Nimes 21 Aix 6
Caen ,. 20 Angers 6
Rennes 19 Besançon 6
Rouen i5 Bastia 1
Paris i4
Ces données générales, qui ne se portent que sur l'arriéré pris en masse
pour chaque ressort, dissimulent une partie du mal, parce qu'elles y font
participer des tribunaux dont la position est entièrement ou presque eu-
tièrementfavorable. C'est en entrant dans l'examen particulier des travaux
de chaque siège qu'on peut apprécier les retards qu'éprouve, dans quelques
localités, la distribution de la justice. Alors on remarque à regret des tribu-
naux qui, succombant sous le poids de leur arriéré, ne peuvent, en suivant
l'ordre du rôle, statuer sur les contestations portées devant eux qu'après
de longs délais.
( <î6ç) )
Plusieurs nul rcru unr cliaiiihic ti'iii|)urairi- ; la iltQIculté de composer
cf s chainbiL» ne pi-nuLt pas d'ca orcei partout où le service l'exigerait.
L'arriéré d'aiilturs, pour quelques sièges, tient non à des causes ac-
cideutcUes et passagéreii, mais au mouvement annuel des affaires ; et
ceux-là ont besoin de secours permanent comme les causes qui le pro-
voquent.
Il en est quelques-uns, il faut le dire, dans la situation desquels une
meilleure direction et un plus utile emploi du temps peuvent apporter
une grande auïélioration : c'est un résultat qu'on doit s'attendre à voir
réaliser.
Le nombre des jugements préparatoires et interlocutoires, qui avait été
de 37,451 en iS32, et de 57,622 en iS53, s'est élevé en i83A à 38,718.
En rapprochant ce nombre de celui des allaires sur lesquelles les Tribunaux
de première instance ont eu a statuer, on compte 21 avant faire droit sur
cent causes inscrites.
La proportion varie ainsi pour cbaquc ressort :
Angers ^hjioo" Douai 22/100"
Orléans 35 Nîmes. 22
Bastia 3i Caen. . * 20
Limoges 3o Metz 20
Montpellier 3o Lyon 18
Rennes 3u Paris iS
Bourges 28 Pau 18
Besançon 27 Agen 16
Bordeaux 27 Rouen 16
Nancy 27 Toulouse i6
Aix 26 Colmar i5
Dijon 24 Riom i3
Poitiers 24 Grenoble 8
Amiens 22
Les comptes précédents ont signalé la différence qui existait entre les
ressorts, quant au nombre des jugements d'instruction. On y a remarqué
aussi que ces jugements se multipliaient surtout dans les ressorts les moins
chargés. Les mêmes réflexions se reproduisent chaque année.
De telles mesures sont souvent nécessaires; mais quelquefois aussi, en
rendant témoignage, de la part du juge qui les ordonne, de craintes honora-
bles, il peut arriver que, par l'accroissement des lenteurs et des irais, ces
mesures ne deviennent plus nuisibles qu'utiles.
Dans tous les ressorts, l'attention et les soins du magistrat doivent aussi
se porter sur les procédures d'ordre et de contribution. Il y a eu, en
1834, 11,390 ordres ouverts,, tant avant que pendant l'année, et iS^o con-
tributions.
Quant aux ordres, sur les 11,390, il n'en a été terminé que 4>5iO) ou
les 45/100*». Sur les 1670 contributions, il n'en a été terminé que 556, ou
les 35/ioo'î\ Pour les affaires ordinaires, le nombre de celles qui sont ter-
minées est constamment supérieur à celles qui restent indécises ; ici c'est
le contraire. Cependant ces sortes de procédures, qui rarement finissent à
(6^0)
l'iiini.iblc, li<;nut;nt toujours en suspens de nombreux iDtérëts. Tel ciëan-
cicr no se montre exigeant que |)Oiii éviter à son tour des poursuites. S'il
voit iongtenjps arrôtccs, par les lenteurs dfs lormes, les ressources sur les-
quelles il comptait, il n'échappe pas hii-niônie aux conséquences rigoureu-
ses de ses engagements. De lii les embarras de fortune, le désordre, la ruine
des familles. Puissent ces réilexions, tant de fois présentées parle ministère
de la justice, et que le zùlc des magistrats sait comprendre, imprimer un
mouvement plus rapide à la décision de ces aS'aires !
J'ai jusqu'à présent considéré les tribunaux de première instance par
resïort : en les considérant par classe, je pourrais, à l'aide du tableau qu'en
présente ce compte, examiner dans tbacune la position des tribunaux qui
les composent, et suivre la gradation qui s'établit entre les plus chargés et
ceux qui le sont le moins; je pourrais, dans la même classe ou d'une classe
à l'autre, montrer la diiï'érence des travaux qu'ont à accomplir les uns et les
autres, et celle des résultats obtenus avec des ressources égales ou ditféren-
tes. Mais, sans entrer dans un examen détaillé sur lequel les comptes précé-
dents ont insisté, je me contenterai de provoquer, par des aperçus généraux,
une i)artic des réflexions qu'il ferait naître.
J'ai dit [>lus haut que 124,526 aifaires ont été inscrites au rôle de la tota-
lité des tribunaux de première instance.
Le tribunal de Paris, avec ses 42 magistrats, y contribue pour 8,829, ou
7/X00".
Les 4tribunau^de 12 juges, avec leurs 4S magistrats, y contribuent pour
6,557, ou 5/100".
Les 2 tribunaux de lo juges, pour i,5f>S, ou i/ioo"^.
Les 58 tribunaux de 9 juges, avec leur personnel réuni de 622 magistrats,
pour 25,711, ou ig/ioo'*.
Les47 derniers tribunaux de cette classe n'y contribuent que pour i4j556,
ou 1 1/100".
Les 2 tribunaux de S juges, pour i485, ou 1/100'^.
Les 12 tribunaux de 7 juges, avec leurs 84 magistrats, pour 6,997, *'"
6/lOo*^
Les 5o tribunaux de 4 juges, avec leurs 200 magistrats, pour i6,o65, ou
iS/ioo^».
Enfin les 202 tribunaux de 3 juges, avec leurs 696 magistrats, pour 59,714,
ou 48/100'».
Les 58 premiers tribunaux de cette classe, avec leurs 174 magistrats, y
contribuent pour 27,549, ou ia/ioo'''.
II y a eu 200 afiaires pour chaque juge au tribunal de Paris, qui forme
seul la première classe ; il y en a eu i36 pour chaque juge dans la deuxième
classe, 69 dans la troisième, 45 dans la quatrième, 54 seulement dans les 4?
derniers tribunaux de cette classe, gô dans la cinquième, 83 dans la sixième,
80 dans la septième, 86 dans la huitième, et i58 dans le»58 premiers tribu-
naux de cette classe.
Ces résultats suffisent pour donner approximativement une idée des oc-
cupations des magistrats dans les diCFérents tribunaux de chaque classe. Si
l'on tient compte de la compensation qui s'opère entre les tribunaux les
plus chargés et ceux qui le sont le moins, ils éclairent sur la nécessité
d'augmenter et sur la possibilité de réduire le personnel dans certains
Ùégcs,
( 6^1 )
11 i-sl inlf rt'.ssuul aussi de pouvoir se reiulif coiiiplt; il»; la proportion dci
prufi-SMious auxiliaires de la niaf^istraUirc avti le iiiuuTeoiCUt des affaire*.
Lv tableau «uivaut en facilite les moyens, en classant divers ressort» d'après
le nombre des atocats inscrits au tableau, des avoués de première instance,
des huissiers, et en indiquant le rang de cbacuD d'eux relativement au nom-
bre des atl'aires civiles et commerciales.
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C-00 'O O Î.C Wî *o
o
O
Si!
( «r- )
Ce compte indique également le numbrc des notaires par ressort, pai
département, par arrondissement et par canton. En mettant it niâmc de
rechercber, pour les différentes parties de la France, le rapport de ce nom-
bre avec la population, l'étendue superficielle et la richesse territoriale, il
fait connaître que ce rapport éprouve de grandes variations.
IjC nombre des affaires commerciales a été, en i854, de 104,626, ce qui
produit une augmentation de 1369 sur l'année antérieure.
Si, pour comparer le mouvement de ces affaires avec celui des affaires
civiles, on examine le rang qu'occupent entre eux les vingt-sept ressorts,
relativement aux unes et aux autres, on trouve que les ressorts de Paris et
de Bastia sont les seuls qui conservent le même rang pour les affaires com-
merciales et pour les affaires civiles ; celui de Paris comme le premier, ce-
lui de Bastia comme le dernier. Les vingt-cinq autres ont un rang différent
pour ces deux sortes d'affaires. Ceux qui ont un rang supérieur pour les
affaires commerciales sont les ressorts de Rouen, Lyon, Toulouse, Bor-
deaux, Dijon, Amiens, Orléans, Douai, Aix, Limoges, Poitiers, Agen,
Rennes, Angers.
Parmi ces ressorts, comme parmi ceux qui sont dans une position con-
traire, il en est pour lesquels la différence de rang est peu importante ;
mais il en est d'autres pour lesquels elle l'est bien davantage; tels sont
ceux-ci :
Affaires Affaires
commerciales. civiles.
Orléans. . . . 12* 24*
Douai . . . . i3 25
Amiens. ... 10 17
Nîmes . . . . i4 4
Pau 25 12
Colmar. ... 25 i4
Les ressorts dans lesquels les affaires commerciales sont en plus grand
nombre sont ceux de Paris, de Rouen, de Caen, de Lyon, de Toulouse, de
Riom et de Bordeaux ; à eux seuls ils en fournissent 68,842, nombre qui
entre pour les trois cinquièmes à peu près dans le nombre total.)
Sur ce dernier nombre, il en a été terminé en tout 102,190, dont i4>3o7
par les tribunaux de première instance, jugeant en matière commerciale,
et 87,883 par les tribunaux de commerce.
Le nombre des affaires terminées se divise ainsi qu'il suit :
29,594 par jugements contradictoires 29/100*^»
55,060 par jugements par défaut 54
17,536 par transactions, radiations, etc 17
Devant la juridiction commerciale, le débiteur a, moins que devant les
tribunaux de première instance, la ressource des difficultés de forme et
des incidents. Il tentera donc moins d'efforts pour se soustraire a» juge-
ment. Aussi voyons-nous qu'il est rendu, dans les affaires de commerce,
plus de jugements par défaut que de jugements contradictoires. C'est
l'opposé de ce qui 9 lieu pour les causes civilesf En matière civile, il a été
( ^7^ )
reodii, en l854< 49 jupcinoiitN par déiaiit sur^ioo dcci^iiuns contradictoires ;
m matière roiunitrciale, il a ét«^ rendu 54 jugements contradictoires sur
luo jugements par défaut.
D'un autre ciile, le nombre des affaires transigées, abandonnées, rayées,
etc., n'entre que pour ij'ioo" dans le nombre total des affaires terminées
en mutière commerciale; il entre pour ?6fiQ0" dans celui des affaires ter-
minées en matière civile.
Les Cours royales ont vu diminuer en i854 le nombre d'affaires portées
devant elles. Il n'en a été inscrit a leur rôle, pendant celte année, que
io,4y(), au lieu de ii,Sii inscrites en i833. Toutes cependant n'ont pas
participe à cette diminution ; il y a eu augmentation dans celles d'Agen,
Amiens, Bastia, Caën. Bordeaux, Dijon, Limoges, Poitiers, Rennes, lou-
luuse.
En général, le mouvement des appels l'écarle peu de celui <les affaires
de première instance ; et un certain nombre de Cours conservent exacte-
ment le tnéme rang pour les affaires portées devant elles que le ressort à
la tête duquel elles sont placées pour les affaires des tribunaux de pre-
mière instance. Il n'existe de différence notable que pour celles de
Appels, Affaires de première instance.
Agen la"- ao*
Riom 21-= 3'
Les Cours royales ont terminé en tout ii,oa2 causes :
7,583 par arrêts contradictoires définitifs, G9/100;
1,078 par arrêts de défaut, 10/100;
3,261 pcr transaction, abandon, radiation, etc., ai/100 ;
Elles ont rendu i38S arrêts interlocutoires ou préparatoires, nombre
qui, rapproché de celui des affaires sur lesquelles ces Cours avaient à sta-
tuer, ne produit pas tout ;i fait 7 avant faire droit pour 100 causes.
Les affaires arrivant en appel déjà instruites, ce motif explique pourquoi
il est rendu par les Cours royales bien moins de décisions d'instructions
qu'en première instance.
Le nombretotal des affaires terminées est inférieur de 280 à celui de l'an-
née précédente ; mais par suite de la diminution des mises au rôle, la situa-
lion génér.ile s'est améliorée. Le restant à juger s'est abaissé de 10,280 à
9,754 , et l'arriéré de 7,709 à 7,616.
Si l'on considère que les causes portées en appel sont celles qui touchent
aux intérêts les plus importants, et que l'arriéré égale presque encore les
deux tiers des inscriptions au rôle de l'année, il faut vivement souhaiter
que les Cours royales continuent à voir leur arriéré diminuer progressive-
ment.
Le tableau dans lequel les Cours sont classées d'après le nombre d'af-
faires qui leur ont été soumises, fait apprécier le degré d'activité déployé
par chacune d'elles. Ce tableau montre aussi l'inégalité des occupations
de quelques-unes. Ce dernier point a été successivement établi parles
comptes qui ont paru antérieurement ; les résultats suivants ajoutent à son
évidence :
T. LI. 19
( 674 )
Les Cours royales se divisent ca trois classes , les unes ont trois chambres
civiles, les auln-s deux, les durnièrcs une seule : elles loriDent en tout
quarante chambres civiles. En divisant par ce nombre la somme des af-
faires inscrites dans le cours de l'année, et celle des aOTaircs terminées,
on trouve pour chaque chambre civile 262 affaires inscrites pendant l'an-
née, et 275 affaires terminées. Cependant la Cour royale de Rennes, pour
ses trois chambres civiles, n'a été saisie que de ap4 affaires; elle en a ter-
miné 272.
Celle de Douai, pour ses deux chambres civiles, n'a été saisie que de
289 affaires; elle en a terminé 287.
Celle de Poitiers, pour ses deux chambres civiles, n'a été saisie que de
217 afiaires; elle en a terminé 2i3.
La Cour royale de Montpellier, au contraire, qui n'a qu'une chambre
jugeant exclusivement les affaires civiles, a été saisie de 469 affaires, et en
a terminé 4^9-
Celle de Nîmes, qui est du même ordre, a été saisie de 390 affaires, et en
a terminé 534.
Si l'on veut examiner maintenant pour combien contribue chacun des
tribunaux de première instance aux travaux des Cours royales, et quel a
été, à l'égard de chacun d'eux, l'exercice du droit d'infirmation ; si l'on
désire faire poiter aussi cet examen sur la tâche semblable qu'ont à rem-
plir les tribunaux de première instance relativement aux justices de paix,
voici les données générales que présente l'état des appels.
Les Cours royales ont statué sur 8,237 appels de jugements émanés des
tribunaux de première instance et de commerce de leur ressort par 5, 731
arrêts confirmatifs et 2,5o6 arrêts infirmatifs.
Les tribunaux de première instance ont statué sur 2,245 appels de juge-
ments émanés des justices de paix du ressort de chacun d'eux par i45o
jugements confirmatifs et 104^ jugements infirmatifs.
Eu Cour royale, sur cent arrêts on en compte 70 confirmatifs et 3o infir-
matifs.
Devant les tribunaux de première instance jugeant en appel, sur 100
jugements on en conipte 58 confirmatifs et 4a infirmatifs.
De semblables résultats ont été déjà plusieurs fois constatés par la sta-
tistique civile et commerciale.
Mais s'il est naturel de conclure de ces rapprochements que la justice
est mieux rendue dans les juridictions supérieures que dans les juridic-
tions inférieures, peut-on appliquer la même conclusion aux ressorts où
les procès abondent, où des tribunaux sont tellement surchargés que les
plus constants efforts ne peuvent toujours empêcher un encombrement du
rôle? L'activité qu'exige cet état de choses nuit-elle à la sagesse, à la ma-
turité des décisions? La marche de la justice est-elle plus sûre là où elle
est plus lente ? Ces questions sont en partie résolues par le tableau sui-
vant, qui présente les 27 ressorts classés d'après le plus ou moins grand
nombre de jugements contradictoires définitifs rendus, pour chaque juge,
dans tous le» tribunaux de première instance que comprend chacun de ces
ressorts.
( C75 )
NOMBRi; 1
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DtsIc^ATlo^
des jugements
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7S
Caen
67
3,781
56
4oa
0,38
Paris. . .
168
9,435
56
1,546
0,26
Colaiar.
32
1,700
54
255
0,40
Rouen . ,
48
2,44o
5i
391
0,33
Grenoble. .
52
2494
48
332
0,35
Montpellier
. .
7»
3,249
46
186
0,32
Lyon. .
52
2,559
45
289
0,17
Mm es • .
66
2,931
44
3o5
0,24
Bordeaux .
72
5,119
43
409
0,53
Bourges.
46
1,970
43
279
0,54
Pau . .
47
1,892
4o
266
o,3o
Limoges,
47
1,857
59
326
0,26
Rioui. .
72
2,S00
"^9
529
0,19
Dijon
54
1,931
36
5o5
0,36
Toulouse.
66
2,374
56
458
0,25
Besançon.
46
1,614
35
168
0,56
Metz. .
3S
1,286
34
168
0,35
Nancy. .
%
i,8o3
3i
1S2
0,35
Orléans.
46
1,442
3i
164
0,2U
Amiens.
59
1.754
5o
193
0,32
Aix . .
60
1,645
27
25;
0,28
Agen. .
49
1,267
26
234
0,28
Douai. .
57
1,401
25
218
0,55
Angers,
55
1,222
22
80
0,56
Bastia, ,
19
559
18
73
0,45
Poiti»TS.
75
»,349
i8
202
0,32
Rennes.
108
•,773
>-
234
0,36
Ces chiffres établissent qu'une plus grande somme relative de travaux
n'augmente pas nécessairement les chances de réformation. En effet, si
parmi les ressorts où il a été rendu le plus de jugements relativement au
nombre des magistrats, il y en a plusieurs pour lesquels la proportion des
infirmations est supérieure à la moyenne trouvée pour tous, il y en a au-
tant et plus parmi ceux où il a été rendu le moins de jugements relative-
ment au nombre des magistrats. En faisant abstraction du ressort de
Dijon qui, placé entre les uns et les autres comme occupant le quator-
zième rang, oS're 36 infirmations sur 100 arrêts, parmi les i5 premiers, il
en est 1 pour lequel la proportion des infirmations est égale à la moyenne
( 676 )
gént^raie, 7 pour lesquels elle est supérieure, 4 pour lesquels elle esl infé-
rieure. Parmi les i3 derniers il y vn a 9 pour lesquels elle est supérieure,
4 pour lesquels elle est inférleiue. La proportion pour les i3 preniicfH
réunis est de 29 infirniations pour 100 arrêts. Pour les i3 derniers elle
est de 'Sa infirinations sur 100 arrCts. A la vérité, les arrêts des Cour»
royales qui ont servi de base à ces calculs ont porté pour une partie sur
des jugements des tribunaux de commerce ; mais cette circonstance ne
détruit pas les résultats présentés, car les appels sont en nombre bien
inférieur pour ces tribunaux. Bientôt j'étendrai ce contrôle aux Cours
royales, à l'aide des renseignements recueillis sur les travaux de la Cour de
Cassation.
Dans cette Cour il a été porté devant la chambre des requêtes, pendant
l'année i854, 667 pourvois, dont 5i5 ont été fournis par les Cours royales,
142 par les tribunaux de première instance, 8 par les tribunaux de com-
merce, et a par les justices de paix. 285 affaires sont entrées à la cham-
bre civile, dont 180 appartenant à des Cours royales, 100 à des tribunaux
de première instance, 5 à des tribunaux de commerce, et 2 à des justices
de paix.
La chambre des requêtes a rendu 3ia arrêts de rejet, 285 d'admission,
2 d'annulation, 4 en règlement de juges; en tout 6o3 ; plus 7 arrêts pré-
paratoires. La chambre civile a rendu 88 arrêts de rejet, iSa de cassation,
a portant qu'il n'y avait lieu à suivre ; en tout 222 ; plus 2 arrêts prépara-
toires.
Parmi les arrêts de chambre de requêtes, il y en a eu 267 de rejet et
180 d'admission pour les Cours royales, 42 de rejet et 100 d'admission
pour les tribunaux de première instance, 3 de rejet et 3 d'admission pour
les tribunaux de commerce, 2 d'admission pour les justices de paix. Parmi
les arrêts de la chambre civile, il y en a eu 54 de rejet et y5 de cassation
pour les Cours royales, 34 de rejet et 5o de cassation pour les tribunaux
de première instance, 4 de cassation pour les justices de paix, et en outre
3 dé la même nature sur des décisions du parlement de Toulouse, du con-
seil supérieur de la Guadeloupe, de la commission d'appel de la Marti-
nique.
En tenant compte des rejets qui ont eu lieu tant devant la chambre des
requêtes que devant la chambre civile, on voit que la proportion des
cassations a été de 19 sur 100 arrêts, relativement aux décisions des Cours
royales, et de 39 sur 100 arrêts, relativement à celles des tribunaux de pre-
mière instance.
Cette statistique indique combien de rejets ou de cassairôns'oht été pro-
noncés pour chaque Cour royale, mais les chiffres d'une seule année sont
trop faibles pour donner lieu à des inductions utiles et justes. Voici un ta-
bleau qui embrasse les quatre années écoulées de i83i à i834, et dans
lequel on a établi la proportion des cassations indiquées pour chacune des
Cours royales classées d'après le nombre d'arrêts contradictoires définitifs
qu'elles ont rendus pendant ces quatre années.
( «77 )
OLH ROYALES,
ARRÊTS CONTRADICTOIRES
DÉFiniTIFS.
isr^i
iS32
iS55
i834
COURS ROYALES COMPOSEES DE CINQ CHAMBRES.
38 i6
i4()a
175
i6i5
245
206
564a I 2o4
87Ô
46
5
COURS ROYALES COMPOSÉES DE QUATRE CHAMBRES.
ordeaux. .
"194
430
412
391
1627
59
6
oulouse.
3;7
296
298
4a5
i6gt
01
12
oucn.
209
.100
3,7
337
12.Sb
92
21
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Ô28
007
1252
b6
8
rciioble .
2S6
292
342
r.o6
1226
6ù
9
ioni . .
285
266
275
3o5
1129
2Ù
10
VOD.
5i6
i4S
145
342
«49
68
10
on ai.
>"'
i85
191
212
7^9
25
4
oitiers. .
i55
16a
179
195
689
17
9
COURS ROYALES COMPOSÉES DE TROIS CHAMBRES.
[oatpellier
ourges .
'ijon . .
inioges.a
au. .
gea . .
îmes. .
olmar. .
miens. .
esançoD.
ancy.
letz . .
.ix. .
Irléans. .
ingers .
285
245
i65
2l3
223
211
206
218
222
i44
>79
204
218
lôll
q5
*^9
25o
3ii
189
217
225
235
3o8
2l5
220
194
l42
i3i
194
161
85
101
348
5o5
241
240
209
196
280
192
172
19J
175
i5o
i66
117
86
65
201
270
287
312
209
2l5
24a
205
200
2l5
166
170
262
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79
68
1164
5i
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1101
4o
10
882
4o
i3
882
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9
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26
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37
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8
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8
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549
40
7
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20
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4
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018
012
009
027
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019
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020
012
021
o3o
oi4
016
Ces lapprochenients confirment ce qui a déjà été dit relativement aux
appels, que le degré de certitude attaché aux décisions judiciaires ne dé-
pend pas du plus ou moins d'occupation des juges. Je me plais à le procla-
mer, car c'est la preuve que la magistrature trouve dans ses lumières et son
expérience les moyens de suppléer au temps, et qu'elle ne perd jamais de
vue la nécessite d'apporter un soin consciencieux a l'accomplissement de
(678)
¥08 devoirs. La Cour royale de Paris rend un bien plus grand nombre d'ar-
rêts que toutes les autres, uit^me relativement à sa composition : cepen-
dant la proportion des cassations pour cette Cour est au-dessoux de la
moj'enne générale, et c'est la Cour poiu- laquelle la donnée obtenue est la
plus sflrc, parce qu'elle a d'té prise sur des chiffres plus forts. La proportion
est ég;alemrht inférieure à la moyenne pour les Cours de Caën et de Rouen,
qui, dons la seconde classe, figur» nt parmi les plus occupées. Enfin celle
de Bordeaux, qui, dans celle classe, est la première par la somme de ses
travaux, n'ofire qu'une proportion de 9 cassations pour 100 arrêts. Quant à
celles de la troisième classe, les premières n'«'xcèdent la moyenne que
de bien peu, et l'on en trouve parmi les dernières qui l'excèdent autant
et plus.
J'ai annoncé que ce compte offrait les travaux de la Gourde Cassalion
dans leurs rapports avec la législation. Les indications qu'il renferme à cet
égard sont relatives, non aux pourvois, mais aux arrêts rendus par les
Chambres civiles et des requêtes.
Les différentes parties de la législation se classent ainsi qu'il suit d'après
le nombre d'arrêts auxquels chacune d'elles a donné lieu : je rapproche les
chiffres fournis pour l'année i834 de ceux qu'avait présentés l'année iR35.
Chambre des requêtes. Chambre civile.
i853. 1854.
Lois et matières
diverses.
Code civil,
Code de procédure,
Code de commerce,
Code forestier, 1 »
Indépendamment de ces arrêts prononcés siir le pourvoi des parties, la
chambre des reqdêtes en a rendu deux d'annulation, et la chambre civile
six de fcassation, sur des réquisitoires du procureur-général.
Les différentes parties de la législation se clafesent dans l'ordre suivant,
d'après le plus grand nombre de cassations encolirues proportionnellement
aux pourvois sur lesquels il a été statué, en confondant les travaux de la
chambre des requêtes avec ceux de la chambre civile.
Lois et matières diverses, "by cassations sur 100 arrêts.
Code de procédure, 17 sur loo
Code civil, i5 sur 100
Codé de commerce, i4 sur 100
Les spécialités dans chacune des divisions générales offrent pour la plu-
part des chiffres très-faibles. J'ai réuni ici celles qui ont provoqué le plus
d'arrêts, en rapprochant pour la chambre des requêtes et pour la chambre
civile le nombre des rejets de celui des admissions ou des cassations.
i835.
i834
Code civil.
186
237
Lois et matières di-
' verses, •_
»7
323
"Code de procédure.
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Code de commerce.
45
41
Règleiii. déjuges.
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( 679)
Lois et matières diverses.
Tiiiibro n eniej;i.sliTm«'nt.
Législation sur les comninnes.
Domaines de l'Etat; domaines en
Douanes.
Code civil.
('ontrats et obligations en général
Donations entre- vils et testaments
l'rivilégts et hypothèques..
Ventes
Successions
Contrats de mariage. .
Servitudes ......
Code de procédure.
Actions possessoires
Appel et instruction sur appel.
Incidents sur la poursuite de saisie
immobilière
Code de commerce.
Sociétés
Lettres de change et billets à ordre.
Faillites
CHAMIIKK
des
requêtes.
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civile.
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II
Les spécialités pour lesquelles il est intervenu le plus d'arrêts ne sont
pas toujours celles qui, proportionnellement, ont provoqué le plus de cas-
sations. Voici dans quel ordre elles se classent sous ce point de vue :
Dans les lois et matières diverses :
Douanes.
Timbre et enregistrement.
Domaines de l'Etat et domaines engagés.
Communes.
5o cassations sur 100 arrêts.
43 sur 100
27 sur 100
aa suri 00
a8
sur 100
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sur 100
30
sur 100
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sur 100
4
sur 100
ao
sur 100
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sur 100
28
sur 100
10
sur 100
( 680 )
Dans le Code civil :
Privilèges et hypothèques. 3 1 cassations sur 100 arrêt*'
Successions.
Contrats de mariages.
Ventes.
Donations.
Contrats et obligations en général.
Dans le Code de procédure :
Act'ons possessoircs.
Appel et instruction sur appel.
Dans le Code de commerce :
Lettres de change, billets à ordre.
Sociétés.
De semblables renseignements recueillis pendant une suite d'années
mettront en évidence les parties de la législation qui font naître le plus de
difficultés dans l'application, et celles qui exposent davantage les magis-
trats à nne fausse interprétation; ils serviront de complément aux recueils
de jurisprudence, et ne seront pas inutiles pour guider le législateur dans
l'œuvre difficile de la réforme des lois.
En résumé, si cette statistique est le compte matériel de l'administration
de la justice civile pour l'année qu'elle embrasse, ses chiffres en offrent
aussi, par les inductions qu'ils fout naître, le compte intelligent et raisonné.
Sous ce rapport, ce compte montre les juridictions inférieures remplissant
avec zèle les tâches les plus multipliées, satisfaisant aux intérêts les plus
divisés et les plus nombreux. Par elles le différend du maître à l'ouvrier
est éteint alors qu'il naît à peine. Sans l'institution des juges de paix, un
tiers de procès en plus, qui cède à leurs efforts conciliateurs, viendrait
charger le rôle des tribunaux de première instance. C'est auprès de ceux-ci
que la complication des formes, inséparable peut-être des garanties qui
en résultent, présente la lutte la plus difficile pour le bon droit. Il est des
délais qui tiennent à l'insuffisance du nombre des juges, et c'est au légis-
lateur d'y pourvoir; s'il en est dont la responsabilité retombe sur le juge,
si, magistrat honorable, impartial, plein de lumières, il ne sait pas impo-
ser toujours aux intérêts qui, autour de lui, calculent sur ses lenteurs, c'est
de sa conscience, de l'excitation des magistrats supérieurs, de l'émulation
qu'éveille et nourrit la comparaison des œuvres de chacun, qu'il faut at-
tendre des résultats que chaque année doit rendre meilleurs.
C'est un heureux exemple que celui de la prompte expédition dont on
peut s'applaudir dans beaucoup de tribunaux civils et dans la plupart des
tribunaux de commerce. Devant la justice consulaire s'agitent aussi de
grands intérêts : la célérité dans la décision y reste une habitude autant
qu'une nécessité; néanmoins, l'équité n'y redoute pas plus d'erreurs ; la
faculté d'appel n'y révèle pas de plus nombreuses inflrmations.
Les tribunaux de première instance se servent entre eux de points de
comparaison, puisqu'il en est qui, plus que d'autres, reçoivent de leurs
chefs une impulsion rapide, sans que l'épreuve de l'appel leur soit plut
( ^8I )
desa*an(aptMise. L'intérêt den iusticiablc." nr profite pas «ciil d'nn« plut
prompte expédition. Elle a pour premier effet d'abrépcr le travail du
jupe, en lui épargnunt de prononrer sur ces causes, foujourH trop noui-
breu!<es, qui lui ^ouuitt le débiteur de mauvaise loi dann la seule espérance
de profiter des longs retards que lui |iron)el un rôle surchargé.
Devant les Cours souveraines, que le droit dtuiciire toujours une science,
et l'exercice de la parole un art. Mais cette science et cet art peuvent au-
tant que la bonne administration de la justice, gagner en concision et en
lumières véritables, par le retranchement des développements superflus.
Là oii riiahiludc en est encore suivie, les excitations au ministère de la
justice ne manquent pas pour la faire cesser. Les règlimenls f n vigueur ont,
sous diverses formes, organisé pour toutes les institutions judiciaires une
surveillance que je m'efforce de porter sur les détails les plus essenli( 1-, et
pour laquelle je rencontre dans les chefs des Cours et tribunaux une assis-
tance efilcace.J'ai la satisfaction de pouvoir annoncer à A otre Majesté que
partout se rencontre le désir du bien, et j'ai la ferme espérance que les
améliorations déjà obtenues feront ressentir leur influence sur les comptes
postérieurs.
Je suis, avec le plus profond respect, sire, de Votre Majesté, le très-
humble et très-fidèle serviteur.
Le garde-dessccatix de Franct:, vùnistre secrétaire d'E(al
au département de ta justice et des cultes,
C. Peasii,.
LOIS, ARRETS ET DÉGISIONS DIVERSES.
COUR DE CASSATlOiN.
Exploit. — Acte d'appel. — Constitution d'avoué.
L'acte d'appel contenant constitution d'un avoué démissionnaire
peut être déclaré valable, si V appelant était, de bonne foi, dans V igno-
rance de la démission. (Art. 61, 1030 C. P. C.)
(Chabert C. Laborie.)
Le 26 juin 1831, le sieur Laborie interjette appel d'un juge-
ment du 11 février précédent, rendu au profit des demoiselles
Chabert; mais, dans son acte d'appel, il constitue pour avoué
M' Lombard, qui depuis plusieurs mois avait cessé de postuler
devant la Cour.
Le sieur Laborie ne s'aperçut pas d'abord de cette irrégula-
rité : du moins ce ne fut qu'un an après qu'il la répara, en fai-
( 682 )
sant signifier à ses adversaires (le 16 avril 1832) uu autre ex-
ploit, contenant une nouvelle constitution d'avoué.
Les demoiselles Chabei t soutinrent que l'exploit du 26 juin
1831 était nul, faute de constitution d'avoué; et que celui
du 16 avril était nul aussi, comme n'ayant pas été signifié dans
les délais de la loi.
Le 27 juin 1832, la Cour de Paris statua en ces termes :
" En ce qui touche la nullité de l'acte d'appel : — Considé-
rant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, que c'est
de bonne foi et dans l'ignorance de la démission alors récente
de M« Lombard, avoué, que Laborie l'a constitué dans son acte
d'appel du 26 juin 1831 ; que dès lors on ne peut bii appliquer
lart. 61 C. P. C. ; sans s'arrêter ni avoir égard au moyen de
nullité proposé par les héritiers Chabert contre l'acte d'appel,
reçoit le sieur Laborie appelant du jugement du 11 fé-
vrier 1831. .,
Pourvoi pour violation des art. 61, 456 et 470 C. P. C, en
ce que la Cour royale a déclaré valable l'acte d'appel émis par
le sieur Laborie, quoiqu'il ne contînt pas de constitution
d avoué, ou, ce qui revient au même, quoiqu'il contînt une
constitution d'avoué démissionnaire.
Arrêt.
La Cour ; — En ce qui concerne le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 37
juin iSi^a : — Sur le premier moyen, relatif à la disposition de l'art. 61
pi P. C. : — Attendu que s'il résulte de cet article, combiné avec l'art. 456
du même Code, que tout exploit d'appel doit contenir assignation, et que
toute assignation, ou ajournement, doit indiquer le nom de l'avoué qui
occupera, le tout à peine de nullité, il n'est parlé, dans aucun article de la
loi, du cas où une constitution d'avoué porterait sur un individu décédé ou
démissionnaire de son office ; que, dès lors, ce cas est nécessairement laissé
à la prudence du juge; — Et attendu que l'arrêt constate que Laborie, au
nom duquel cette assignation était donnée, n'avait pu connaître la démis-
sion de l'avoué Lombard, qu'il constituait, laquelle démission était alors
toute récente, et que c'est de bonne foi que Laborie l'a constitué dans son
acte d'appel; qu'en écartant cette exception de nullité proposée contre
l appel dont il s'agissait, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi et a fait une
juste application de l'art. io3o C. P. C. — Rejette.
Du 16 mai 1836. —Ch. Civ.
Observations.
La jurisprudence n'est pas encore fixée sur cette question^,
car il existe à peu près autant d'arrêts dans un sens que dans
l'autre : toutefois, il est à croire que l'opinion qui vient d'être
( 683 )
consacrée par la Cour de Cassation et qui est enseignée par plu-
sieurs auteurs recommandables, finira tôt ou tard par triom-
pher.
Voici l'état ilc la jurisprudence sur cette question :
Les Cours de Rioni, de IVimes, d'Orléans et de Bourges ont
décidé que l'exploit était nul lorsqu'il contenait constitution
d'un avoué démissionnaire ou décédé (1). {f^. arrêts 16 dé-
cenibre 1813, 17 avril 1818, 27 février 1819 et 1" mars 1831,
J. A., t. 13, v° FxploU, n" 112, et t. 42, p. 59.)
Mais l'opinion contraire a été embrassée par la Cour de
Bourges, le 29 juin 1808 (J. A., t. 13, v° Exploit, n" 112, pre-
mière espèce) ; par les Cours de Trêves et de Wîmes, les 6 dé-
cembre 1809 et 24 août 1810 (J. A., t. 3, v» Appel, n° 124) ;
par la Cour de Grenoble, le 6 décembre t8l4 (J. A., t. 13,
v° Exploit, n» 262) ; et par la Cour de Bordeaux, le 20 mars 1824
(J. A., t. 27, p. 157).
A l'appui de ce dernier système on peut invoquer l'autorité
de MM. Ïhomine-Desmazures, Carré, t. 1", n» 301, et Bon-
CENNE, t. 2, p. 146. Ce dernier auteur s'exprime ainsi sur la
question dans sa Théorie de la procédure cii-ile : « Quelques arrêts
ont déclaré des ajournements nuls, parce qu'on y avait consti-
tué un avoué mort ou un avoué démissionnaire. Il était pour-
tant reconnu que les parties contre lesquelles des décisions aussi
rigoureuses ont été portées, avaient ignoré ces événements de
démission ou de décès. Il est même à remarquer qu'un autre
avoué se présentait pour elles. Etait-ce bien le cas de punir par
une nullité souvent irréparable, et elle l'était dans les espèces
citées , une erreur que l'éloignement, la rareté des communi-
cations, et la surannation d'un almanach, peuvent causer tous
les jours? L'erreur de fait suffit pour la rescision d'une transac-
tion, d'un contrat, ou pour la rétractation d'un aveu judiciaire ;
comment ne serait-elle point une excuse pour le redressement
d'une faute inoffensive qu'un mot a effacée, et dont aucun droit
n'a souffert? Il faut qu'il y ait un manquement prévu, une dis-
position faussée, une garantie éludée, un abus possible, poui'
qu'une telle sévérité ne soit pas déplacée. C'est ainsi qu'on a
décrédité les lois de la procédure, et qu'on leur a donné je ne
sais quel air d'une sauvage tracasserie, parce qu'elles ont été
mal comprises, j'ai presque dit mal étudiées. »
(i) Encore faut-il remarquer que le plus récent de ces arrêts, celui de la
Cour de Bourges, s'est fondé sur ce que l'appelant avait pu connaître la ces-
sation de fonctions de l'avoué qu'il avait constitué.
{ 684. )
CCUR ROYALE DE RENNES.
Audience solennelle. — RequCte civile.
Les instances en requête civile doivent être jugées en audience or"
dinaire et non en audience solennelle. (Art. 22Décr. 30 mars 1808.)
(Poulet C. administrateurs des mines de Montrelais.)
Le sieur Poulet s'étant pourvu, par voie de requête civile,
contre un arrêt de la Cour de Rennes, rendu en faveur de la
Société des mines de Montrelais, l'affaire fut portée devant la
première et la troisième chambres réunies en audience solen-
nelle, conformément à un règlement particulier de cette Cour,
confirmé par un assez long usage, — Mais le ministère public
opposa d'office l'incompétence,, et demanda que la cause fût
renvoyée en audience ordinaire : ses conclusions ont été ac-
cueillies en ces termes.
Arrêt.
La Coce; — Considérani que dans les Cours royales les causes doivent
être portées aux audiences ordinaires, à moins de dispositions contraires
dans la loi, ou dans un règlement d'administration publique, sous peine
de nullité, les attributions judiciaires appartenant à l'ordre public ; — Que
le décret du 5o mars i8o8, art. 22, n'a établi d'exception qu'à l'égard des
contestations sur l'état civil des citoyens dans les cas prévus, des prises à
partie et des renvois après cassation d'un arrêt, qui seront jugés en au-
dience solennelle; que nul autre règlement ne prescrit cette forme d'in-
struction pour la décision des requêtes civiles; qu'elle paraît même en
opposition avec l'art. 490 C. P. C. qui autorise les mêmes juges à connaître
de la requête civile tendant à obtenir la rétractation de leur propre juge-
ment; que le règlement de la Cour du 19 août i8ii, qui attribue la con-
naissance de ces contestations à deux chambres constituées en audience
solennelle, présente une addition à l'art. 22 du décret du 3o mars 1808, et
omet renonciation des prises à partie; que rien ne justifie d'ailleurs qu'il
ait été revêtu de l'autorité du chef du gouvernement ; — Se déclare incom-
pétente pour connaître de la requête civile présentée par les demandeurs,
et les renvoie se pourvoir en audience ordinaire devant la chambre qui doit
ystaluer,
Du 27 avril 1836. — 1« et 3« Ch. réunies.
( im )
COUR DE CASSATION.
Matière correctionnelle. — Appel. — Rapport.— Jugement. — Nullité.
Est nul, en matière correctionnelle, Varrû auquel ont concouru
des constillers qui nai>aient pas assisté au rapport tic Vajj'aire. Le
rapport est une partie, essentielle de la procédure établie pour ce genre
-de causes. (Art. 209 C. I. C. ; art. 7 L. 20 avril 1810.)
(Rotmembrun C. Minist. pub.) — Arrêt.
La Cocr ; — Vu l'art. 209 C. I. C. et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
— Attendu que les appel», en uiutiùrc de police correctionnelle, doivent
être jug^s sur le rapport de l'un des juges de la Cour qui en est saisie, et
qu'ainsi ce rapport constitue une partie essentielle de la procédure établie
par la loi pour ce genre d'allaires ;
Attendu que, d'après la loi de i8io précitée, les arrêts qui sont rendus
par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les aadiences de la cause sont
déclarés nuls;
Attendu qu'il importe peu que quelques-uns des éléments de la procé-
dure dont le rapport a dû être l'analyse, aient été reproduits postérieure-
ment au rapport devant les juges qui ont rendu l'arrêt attaqué; que cette
circonstance n'empêche pas que le rapport soit une partie essentielle de la
procédure spéciale de ce genre d'aU'aires, et que, dès lors, l'absence de
quelques-uns des juges, de l'audience où le rapport a été fait, constitue le
cas de nullité déterminé par la loi de 1810 ;
Attendu que, dans l'espèce, il est établi que MM. Rives et Doat, con-
flçillers, qui ont pris part à l'arrêt attaqué, n'assistaient pas à l'audience du
14 novembre i855, où M. le conseiller Carbon a fait son rapport, confor-
mément à l'art. 209 C. 1. C. ; — Cassb.
Du 13 mai 1836. — Ch. Crim:
COUR ROYALE DE PARIS.
Distribution par contribution.— Compétence.
Le Tribunal compétent pour connaître d'une distribution par con-
tribution, est celui du lieu où la saisie a été pratiquée et la vente
opérée, et non celui du domicile du saisi (1).
(Begut et Cassai C. De ville.)
Le contraire avait été jugé par un jugement du Tribunal de la
Seine ainsi conçu : « Attendu qu'en matière personnelle, le tri-
(i) Voyez dans le même sens les observations insérées J. A., t. 10, v Dis-
tribulion par contribution, p. 588, et MM. Bkrbiat, t. 1, p. SSj, note i5,
n» 3j CARfiB, t. 2, p. 499; Favabd, t. 2, p. ii3, et HAoïBfiontB, p, 357,
( 68(5 )
bunal compétent est celui du défendeur ; que ce principe est
général, et qu'aucune exception n'y a été apportée en matière
de contribution; — Attendu, dans l'espèce, que le domicile de
la partie saisie était au château de Cardiilau (Calvados); que ce
domicile était connu du poursuivant lorsqu'il a requis l'omver-
ture de la contribution ; — Déclare nulle et de nul effet la con-
tribution ouverte sur Deville. »
Mais sur l'appel cette décision a été infirmée en ces termes :
Arrêt.
La Coub; — Considérant, en principe, que le tribunal compétent pour
connaître de la distribution est celui auquel il appartenait de connaître de
la saisie, eldevant lequel il avait été procédé à la vente ;qu'ainsi, la contribu-
tion dont il s'agit a été légalement et avec raison ouverte devant le Tribunal
de la Seine, compétent pour connaître de la contribution ouverte sur la
somme de 12,693 l'r. 3o cent., formant le prix des gUceolgarnissant la maison
vendue sur Deville; — Infirme.
Du 11 juin 1836. — 3«Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
Exception. — Exploit. — Nullité. — Conclusions au fond.
V intimé qui a interjeté un appel incident nest plus recet^able à
opposer la nullité de Vacte d'appel principal^ lorsque dans son ex-
ploit il a conclu au fond. (Art. 173 C. P. C.)
(Fidières C. Boucher.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art, lyô C. P. C,
toute nullité d'exploits se trouve couverte par les actes postérieurs de pro-
cédure émanant volontairement de la partie adverse;
Considérant, en fait, que l'intimé a, par exploit du 20 octobre i855,
notifié aux appelants principaux son appel à minimâ de la sentence arbi-
trale du 22 juin i835, et, par les conclusions qu'il a prises au fond dans cet
acte, a volontairement couvert le prétendu moyen de nullité, qu'il fait ré-
sulter de l'équivoque de la personne à laquelle a été faite la notification de
l'appel principal du 7 octobre précédent; — Considérant, en fait, que
nonobstant la notification faite par le sieur Fidières, en date du 3i juillet
1835, à l'intimé, ce dernier lui a notifié son appel à minimâ, aux mêmes
qualités que le sieur Fidières a prises dans l'exploit d'appel principal; d où
il suit que l'intimé est non recevable à proposer son prétendu moyen de
déTaut de qualité à l'égard du sieur Fidières, etc.
Du 21 mars 1836. — 1« Ch.
( C87 )
COUR DE CASSATION.
Enregistrement. — Avoué. — Ministère racnllatil'. ' — Plaidoirie. —
Pustulatiun.
1° Dans les araires d^ enregistrement le ministère des ai>oués
n* est pas interdit aux parties ; il est seulement facultatif . ^rt. 65
L. 22 frim. an 7; art. 17 L. 27 vent, an 9.)
2'' Dans ces sortes d'affaires., Ca^'oué ne peut pas plaider, mais
il peiU conclure saiu que la procédure soit nulle.
(Enrejjistrement C. Barnier.) — Arrêt.
La Coob ; — Sur le moyen de forme : — Attendu que l'art. 65 de la loi
dn 22 frimaire an -, portant que l'instniction se fera sur simples mémoires
respectivement signifiés, a été expliqué par l'art. 17 de la loi du 27 ventôse
an 9 ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, 1° que dans les
affaires d'enregistrement, le ministère des avoués n'est pas interdit aux
parties, mais qu'il reste facultatif peur elles ; 2° que, si elles jugent à propos
d'y recourir, la plaidoirie seule sera interdite à l'avoué, mais non la faculté
de conclure, qui est l'attribut essentiel de sa profe.-sion ; — Attendu que
de ces expressions du jugement attaqué, « Ouï M' Buts, avoué des mariés
Barnier, quia conclu, etc., » il ne résulte pas nécessairement que cet avoué
ait plaidé, ni par conséquent que le jugement attaqué ait été rendu en
contravention des deux lois de frimaire an 7 et de ventôse an 9; — .... Re-
jette.
Du 1" août 1836. — Ch. Civ.
NoiA. La Cour de Cassation a décidé, le 11 juillet 1815, que
la mention suivante : Oui M" Colon, ai'oué du sieur Coeffe, etc.,
n'établissait pas sutlisaniment que l'avoué eût plaidé, et que
cette mention ne suffisait pas pour entraîner la ntîllité du juge-
ment, {f^. J. A., t. 12, v° Enregistrement, n» 108.)
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Signification. — Visa.
La copie d'un exploit signifié à une commune peut ûre laissée à
r adjoint et visée par lui, lorsque le maire est absent. (Aft. €(9
C. P. C. ; art. 5, L. 21 mars 1831.) " ' ' "" |
(Delpuech C. la ville d'A\ngnon.)
Ainsi jugé sur le poiirvoi formé par le sieur Delpuech contre
( G88 )
l'arrêt de la Cour de Nîmes du 17 décembre 1834, rapporté
J. A., t. 48, p. 159.
Arrêt.
* La Cour ; — Vu l'art, i 2 do, la loi du 22 fructidor an 3, l'art. iS de la loi
du 28 pluviôse au 8, l'art. 5 de la loi du ^i mars i83i, et l'art. 69 C. P. C;
— Attendu que, d'après les lois municipales ci-dessus relatées, les pouvoirs
et les folictions du maire d'une commune passent, de plein droit, en cas
d'absence ou de vacance, à l'adjoint qui exerce temporairement ces fonc-
tions ou ces pouvoirs ; que, dès lors, toutes les fois que l'absence d'un maire
est légalement constatée, l'assignation donnée à la commune, au domicile
et en la personne de l'adjoint, reçue et visée par lui comme remplaçant le
maire, est valablement donnée et visée; — Que la disposition du susdit
art. 6y C. P. C, relativement au visa du juge de paix ou du procureur du
roi, ne s'applique pas exclusivement aux assignations données aux com-
munes; qu'elle est générale pour les cas d'absence des fonctionnaires pu-
blics dont il est question dans tout l'article, et de leurs suppléants natu-
rels et légaux; — Que cet article n'a porté aucune atteinte au principe de
la perpétuité des pouvoirs administratifs, tels qu'ils ont été réglés par les
lois spéciales delà matière, renouvelées, dans les termes les plus formels,
par celle de i85i, sur l'organisation municipale ;
Attendu, dans l'espèce, que la Cour royale de Nîmes, en annulant l'ex-
ploit d'appel dont il s'agissait, uniquement piirce que la copie de cet acte
avait été reçue par l'adjoint, et l'original visé par lui, en l'absence da
maire, et sans vouloir s'expliquer sur la nature de cette absence, a violé
les lois précitées ; — Casse.
Du 24 août 1836. — Ch. Civ.
Observations:
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour
de Cassation (/^. J. A., t. 46, p. 187) et à l'opinion que nous
avons émise J. A,, t. 48, p. 159, et t. 49, p. 480. — La Cour
de Toulouse s'est également prononcée dans le même sens.
{V. l'arrêt du 13 février 1835, t. 49, p. 479.) — Les motifs sur
lesquels ces décisions s'appuient nous semblent de nature à
écarter toute controverse à l'avenir : cependant il est un point
qui présente encore quelque difticulté, c'est celui de savoir si,
en cas d'absence du maire, l'huissier peut s'adresser au juge de
paix. La Cour de Colmar a décidé, le 11 décembre 1834, que le
juge de paix n'avait qualité pour recevoir la copie que lorsque
l'huissier avait constaté l'absence du maire, des adjoints et de
tous les conseillers municipaux. (^. J. A., t. 48, p. 46 ) — C'est
ime décision que nous avons fortement critiquée, et contre la-
quelle nous croyons devoir encore protester, tant le système
( (389 )
qu'elle consacre nous scinble dangereux el impraticable. (^. nos
obseï valions, t. 4H, p. 48.)
COUR ROYALE DE POITIERS.
Arbitrage. — Sentence arbitrale. — Dépôt. — délai. — Tiers. — Contrainte
par corps. — Exécution.
1» Une sentence arbitrale n'est pas nulle, quoiqu'elle n^ait pas été
dépusée au grejje par les arbitres, dans les trois jours de su pronon-
ciation (1).
2" La sentence peut être déposée au greffe par un tiers ; il n'est
pas nécessaire, à peine de nullité, que ce dépôt soit effectué par l un
des arbitres en personne (2).
3*^ Lorsque la matière est commerciale, les arbitres doivent ordon-
ner l'exécution, par corps, de leur jugement (3).
(Roy C. Petit.)
Par suite d'un arrêté de compte fait entre le sieur Petit et
le sieur Roy, ce dernier se trouvant débiteur d'une somme de
1685 iV., est assigné, à la date du 28 octobre 1830, devant le
tribunal de commerce de Saint-Jean-d'Angely.
Avant le jour de l'audience, les parties se rapprochent et
conviennent de se faire juger par des arbitres.
Le 31 octobre 1833, le sieur Roy est condamné, par une sen-
tence arbitrale exécutoire par corps, au paiement de 1422 fr.
pour reliquat de compte envers le sieur Petit.
Roy forme opposition à l'ordonnance 6!exequatur, et demande
la nuUité de la sentence en se fondant : 1° sur ce qu'elle n'a pas
été déposée au gieffe dans les trois jours de sa prononciation ;
2" sur ce que le dépôt n'a pas été fait par l'un des arbitres, mais
par un sieur Lemoyne, avocat. — Au fond, l'opposant soutient
que les arbitres ne devaient pas prononcer la contrainte par
corps.
Le 3 janvier 1835, jugement du Tribunal de Saint-Jean-d'An-
gely, ainsi conçu :
(i) V.i. A., t. 43, p. 682; t. 4i, p. 699; t. 29, p. 34, et t. 16, v° Jugement
arbitrait^. 455, n» 17 : F. aussi Cabhb, t. 3, u» 3564; Favabd, t. 1", p. 2o5,
et Paedessis, t. 5, p. loS, a" i4o5.
(2) Cette solution est conforme a l'opinion de M.Cahré. (V. Lois de la
procédure, t. ôjn" 5562.)
(5) y. arrêts semblables, J. A., t. 4, v Arbitrage, n» 49 ; t. 5i, p. 264 et
266, et t. 25, p. 287. — Sic Paedbssus, t. 4, p. 78, n" i4o4 ; HawaiO!» db
Pahsby, Tr.de l'autorité judiciaire, cb. 5, et Cabbk, t. 3, n" 5554.
T. LI, 20
(^90 )
'< Le Tribunal ; — Attendu que le jugement est acquis aux
parties du moment où il a été rendu ; — Qu'il n'est pas au pou-
voir des arbitres de le supprimer, et que, conséquenmient, la
nullité ne saurait résulter, soit de ce qu'ils auraient été en
retard d'effectuer le dépôt au greffe, soit de ce que ce dépôt au-
rait été fait par un tiers ; — Que, d'ailleurs, la loi ne prononce
pas de nullité en pareil cas ;
» Attendu que les arbitres, étant les véritables juges des par-
ties, substitués par elles aux juges ordinaires, ils ont la même
juridiction et les mêmes pouvoirs ; — Que, dans tous les cas où
l'arbitrage n'est pas interdit par la loi, ils peuvent et doivent
donner à leur sentence les mêmes moyens d'exécution ; —
Qu'ainsi, il y a obligation pour eux de prononcer la contrainte
par corps dans tous les cas où, comme dans l'espèce, elle est
une conséquence légale de la matière qui leur est soumise ; —
Déboute Roy de son opposition. » — Appel.
Arrêt.
La Goor; — Adoptant les motifs des premiers juges, ordonne que le ju-
gement dont est appel sortira son plein et entier effet.
Du 21 juin 1836. — 1" Ch.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Ressort. — Demande collective.
1" Est susceptible d'appel le jugement qui .statue sur un incident
élccé dans une poursuite de saisie immobilière, lorsque la valeur des
biens saisis est indéterminée ; peu importe, dans ce cas, que le mon-
tant de la créance du saisissant soit inférieure au taux du dernier
ressort, si d\dUeurs le titre n est pas contesté. (Art. 5, tit. 4, Loi
16 24 août 1790.) (1)
2" Lorsque plusieurs créanciers se réunissent pour poursuii're en
commun le même débiteur, le taux du dernier ressort se détermine,
non par le montant de toutes les créances réunies, mais par la valeur
de la créance dont le chiffre est le plus élevé (2). (Résolu seulenjent
par la Cour de Bordeaux.)
(Ducaipe-Lille C. Pinault et autres.)
Le sieur Pinault et quelques autres créancier^ du sieur Dq?-
(i) Sur cette question grave, VA. A., t. 45, p. 386, l'arrêt dp la Couf (^e
Cassation, du 22 mai i833, et les observations.
(2) f'. l'état de la jurisprudence sur cette question, J. A., t. i^,\" Hessort,
a" 46 et 3o6 ; t. 45, p. 55 1 ; t. 44, p- 208, et t. 4;, p. 3S^.
{ C>9i )
carpe-Lille se sont réunis pour diriger en commun des pour-
suites de saisie immobilière sur ilitl'^rents immeubles apparte-
nant à leur dt'bitt'ur. (lelui-ci, de son cùli', n'a pas manqué
d'opposer une vive résistance, et a invoqué contre les procé-
dures dont il était l'objet différents moyens de nullité qui ont
été rejetés par les arrêts de la (lour de Bordeaux et de la Cour
de Cassation, rapportés J. A., t. 41, p. SS-'i ; t. 4."), p. 514; et
t. 4G, p. 381. — Restait à ju[;er la question de savoir si les
créanciers du sieur Ducarpe avaient pu saisir quelques immeu-
bles restés indivis entre ce dernier et ses frères et sœurs. — Cette
question semblait tranchée par le texte de l'art. 2205 G. C, qui
défend de mettre en vente, avant le partage, la part indivise
d'un cohéritier dans les iuuneubles de la succession ; mais les
créanciers soutenaient que le saisi n'avait pas qualité pour in-
voquer cette disposition, et qu'elle ne pouvait l'èUe que par les
cohéritiers qui, dans l'espèce, n'avaient pas demandé qu'il fût
sursis à l'adjudication.
Ce moyen ayant été accueilli par le Tribunal de Libourne, le
saisi interjette appel. — Les créanciers soutiennent que le juge-
ment est en dernier ressort, attendu qu'aucune des créances en
vertu desquelles il a été procédé à la saisie n'excède le taux du
dernier ressort. — Ducarpe soutient au contraire que son appel
est recevable, puisque la valeur de l'objet saisi est indéter-
minée.
Le 27 août 1833, la Cour de Bordeaux a statué en ces ter-
mes : — « Attendu 1° que suivant l'art. 5, tit. 4, de la loi du
24 août 1790, les tribunaux d'ai-rondissement connaissent en
premier et dernier ressort de toutes les affaires personnelles et
mobilières, jusqu'à la valeur de 1000 francs en principal ; —
Attendu qu'une saisie immobilière n'est qu'un mode d'exécu-
tion ; qu'on doit mesurer son importance sur celle du titre qui
lui a servi de base, afin d'atteincUe le but de la loi précitée ; que,
bien que le titre lui-même ne soit pas contesté, toutes les dif-
ficultés nées de l'exécution dont il est susceptible sont circon-
scrites, en ce qui concerne le créancier, dans l'intérêt que ce
titre lui présente ; qu'à l'égard du débiteur, pour se soustraire
à l'effet d'une saisie réelle, il suflit qu'il satisfasse aux termes
restreints de la demande ;
>' Attendu 2 que divers créanciers d'un même débiteur peu-
vent se concerter pour réunir dans un seul exploit leurs créances
distinctes et particulières, et rendre commune entre eux une
procédure en saisie immobilière ; que cette forme sous laquelle
des demandes individuelles sont introduites, est indifférente
quant à la détermination de la compétence, parce que chaque
créance doit être séparément et exclusivement appréciée, d'a-
près sa quotité; que lorsqu'aucune d'elles n'excède le dernier
ressort, c'est le cas de l'appliquer ; — Attendu que la plus forte
( <392 )
; à raison desquelles a été pratiquée la saisie immo-
il s'ayit dans l'espèce, est celle d'Antoine Pinault ;
des créances
bilière dont — ..y _.., , .
qu'elle est de 420 IV. ; — Déclare l'appel non recevable.
Pourvoi.
Arrêt.
La Cour; —Vu l'art. 5, tit. 4» de la loi du 24 août 1790, et l'art. 45'^
C. P.C.; — Atlendu qu'il ne s'agissait pas, au procès, du sort des créances
des défendeurs, dont les titres n'étaient pas contestés, et dont la somme
totale excède 1,000 Ir.; — Qu'il s'agissait du sort des propriétés saisies, pro-
priétés d'une valeur indéterminée et supérieure à 1,000 fr.; — Que la pour-
suite d'expropriation avait pour objet de les l'aire adjuger définitivement,
comme appartenant au saisi, quoiqu'il existât une demande en partage
(formée contre lui et ses frères et sœurs, par la dame Dupont, sa sœur) de
la succession paternelle, dont lesdits biens faisaient partie ; — Que cette de-
mande avaitjété notifiée tout de suite parle saisi aux défendeurs, à l'appui de
sa demande, tendant à ce qu'il fût sursis à l'adjudication définitive jusqu'à
l'événement dudit partage, dans lequel la loi leur donnait le droit d'inter-
venir, même celui de le provoquer (art. 22o5 C. C), si la provocation de la
dame Dupont n'eût pas été sérieuse; — Que le jugement du Tribunal de
Libourne, sur cette demande en sursis, n'a pu être rendu qu'à la charge
d'appel ; — Qu'en déclarant non^ecevable cet appel, dans lequel les frères
et sœurs du saisi étaient intervenus, la Cour royale de Bordeaux a manifes-
tement violé les articles précités; — Par ces motifs, donnant défaut contre
les défendeurs non comparants; — Cassb.
Du 23 août 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Péremption d'instance. — Prorogation. — Mise au rôle. — Interruption.
1" Le délai requis pour la péremption cr instance nesl susceptible
que d'une seule prorogation de six mois, quand bien même il y au-
rait lieu à plusieurs reprises d'instance ou à plusieurs constitutions
de noui>eaux at^oués. (Art. 397, 399 C. P. C.) (1)
2° Pour que le délai de la péremption soit augmenté de six mois,
il suffit qu'il jr ait lieu à constitution de nouvel avoué, sans qu'il soit
nécessaire de distinguer si l'avoué dont le décès, la démission ou
l interdiction nécessite une nouvelle constitution est le représentant
du demandeur ou du défendeur en péremption. (Art. 397, 444
C. P. C.) (2)
(i) y. J. A., t. 48, p. 553, un arrêt semblable de la Cour de Bordeaux ;
y. aussi t. 18, v° Péremption, n» 69.
(2) La jurisprudeniJe est encore incertaine sur cette question, (f'. J.At>
|, 18, v» Péremption, n»' i5 et 16, et t, 26, p. 116 et 399.)
( (H)-i )
3" L'inscription de la cmi^e au rôle, suivie (Cunc affiche dans
.''audiloirCj interrompt la péremption (1).
(Bascoiilergue C. V* IVlenu et autres.) — Arrêt.
hk Coi'H ; — En ce qui touche la question de savoir si la démission et le
décès des avoues drs parties devant la Cour doit faire augmenter d'un an,
ou seulement de six mois, le délai de trois ans dont parle l'art. 397 C, P. C. :
— Attendu qu'aux termes de cet article, le délai de trois ans nécessaire
pour faire acquérir le droit de demander la péremption d'une instance, à
défaut de poursuites pendant ce laps de temps, doit être augmenté de six
mois, dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance ou
constitution de nouvel avoué ; — Qu'un délai de six mois n'est pas accordé
pour chacun de ces événements qui pourrait s'accomplir pendant la cessa-
tion des poursuites d'une instance, ce qui, quelquefois, pourrait rendre la
demande en péremption impossible, ou au moins faire traîner les procès
en longueur, et donner une prime d'encouragement aux plaideurs qui ont
intérêt à temporiser; que le législateur n'a réellement donné et n'a voulu
accorder qu'un seul délai de six mois, qu'il y ait lieu à plusieurs reprises
d'instances ou à plusieurs constitutions de nouveaux avoués; que ce délai
de six mois, joint à celui de trois ans, a paru suffisant pour, dans tous les
cas, ménager les intérêts des parties liligantes;
Attendu que l'art, ôgj ne distingue pas de quel côté du demandeur ou
du défendeur en péremption provient la cause qui donne lieu au délai de
six mois, pour augmenter celui de trois ans ; qu'ici on ne doit pas distin-
guer entre les avoués des parties qui ont cessé leurs fonctions ; que l'avoué
Béraud-Dupallis s'est démis en iS34, et que l'avoué Chastagner est décédé
la même année; que dès lors, pour que la demande en péremption soit
fondée, il faut qu'il se soit écoulé, entre cette demande et le dernier acte de
l'instance que l'on veut faire anéantir, trois ans et six mois;
Attendu, relativement à l'acte d'interruption invoqué par la défende-
resse, que l'instance dont la péremption est demandée a été inscrite sur le
rôle général de la Cour le i*""^ mars i833 ; que cette iuscription, nécessaire,
d'après le décret du 5o mars 1S08, pour faire juger le procès, a été faite à
la diligence de l'avoué du demandeur en péremption; que conséquem»
ment celui-ci n'a pu l'ignorer; — Que, de plus, la même cause en a été
afiGchée dans la salle d'audience de la Cour, pour indiquer le jour oii les
avoués seraient tenus de se présenter pour poser qualité et prendre conclu-
sions, et que cette aflîche est un avertissement permanent qui, quant à ses
effets, serait équivalent à une signification, si elle était nécessaire ; qu'ainsi,
et sans qu'il soit besoin de se décider par les moyens de droit, il faut dire
que l'inscription de la cause telle qu'elle a eu lieu, avec l'affiche dont elle
a été suivie, est un acte valable qui a, conformément à l'art. 099 C. P. C,
couvert la péremption pour tout le temps antérieur à cet acte ; — Attendu,
enfin, que depuis le i"^' mars i855, jour de l'inscription au rôle, jusqu au
1" mars i856, jour de la demande en péremption, il ne s'est pas écoulé
trois ans et six mois; que dès lors la péremption n'est pas acquise; — Pahce»
(1) ^. t. 48, p. 5oi, et 47» r- 7*571 590 et Sgi. les arrêts rapportés et les
observations.
(694)
MOTIFS, déclare mal fondée la demande en péremption d'instance pendante
entre les parties devant la Cour.
Du 9 août 1836. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Appel. — Infirmation.
< Lorsqu'un juge de paix a cumulé le pétitoire et le possessoire, il
fiè suffit pas que les Juges d'appel annulent sa sentence comme in-
compétemment rendue, il faut encore qu'ils prononcent sur la com-
plainte qui faisait l'objet du procès, (x)
(Mas et Crebassa C. Bayle.)
Les sieurs Bayle et consorts ayant fait construire une chaus-
sée en maçonnerie et quelques autres ouvrages de même nature
sur un cours d'eau bordant la propriété des sieurs Mas et Cre-
bassa, ceux-ci les firent assigner, par voie de complainte, de-
vant le juge de paix de Saint-Gervais, qui rendit le 16 novem-
bre 1832 une sentence ainsi conçue :
« Considérant que la chaussée en litige, telle qu'elle existe, peut servir,
dans toutes les saisons, à l'irrigation des propriétés respectives ; que, toute-
fois, le barrage pratiqué par les défendeurs, en amont de la chaussée,
de même que l'exhaussement qu'ils ont construit en gazonnage et en
pierres sur ladi-te chaussée, en lui donnant une hauteur indéterminée,
sont nuisibles aux demandeurs; — Déboute Mas et Crebassa de leur de-
mande en démolition de la chaussée en maçonnerie; ordonne que ladite
chaussée restera maintenue avec les dimensions désignées dans l'avis des ex-
perts ; ordonne aux défendeurs d'enlever, dans les trois jours, les vestiges
du barrage et de l'exhaussement, soit au-dessus de la chaussée, soit sur son
couronnement; leur fait défense de pratiquer à l'avenir, sur les mêmes
lieux, de pareils ouvrages, et les condamne à 200 francs de dommages-in-
térêts.»
. Appel par les sieurs Bayle et consorts, qui demandent la ré-
formation de la sentence, attendu que le juge de paix a cumulé
le possessoire avec le pétitoire.
Le 29 avril 1833, jugement du Tribunal de Béziers, qui
annule le jugement dont est appel, par les motifs suivants :
«Considérant que le juge de paix, en ordonnantle maintien delà chaussée
(i) f^.,par analogie, les arrêts rapportés J. A., t. 2, v" Action, n»' 62 et
65, et les autorités indiquées dans la première livraison de la Table géné-
rale du Journal lies Avoués, p. 25, n"» i54 et i55.
( 695 )
construite parles aiipelants, et la destruction des autres ouvrages, en dé-
teriiunuiit l;i lianteur uituelle de la ciiaussce et lu iliiiiiiiutioii de leur héal,
et en leur faisant défense de pratiquer à l'avenir, sur les uièiiies lieux, dei
ouv^a^es tels que ceux dont il ordonnait la destruction, a cumulé, dans son
jugement du jG novembre iS5a, le pétitoire avec le possessoire, et a, par
conséquent, violé les règles de la compétence, ainsi que les dispositions de
l'art. î5 C. P. C; — Par cks motifs, le tribunal annule, pour incompétence,
le jugement rendu par le juge de paix, relaxe, par voie de suite, les aj)pe-
lants des demandes à eux faites, fins et conclusions par eux prises, et con-
damne les intimés aux dépens.»
Pourvoi par les sieurs Mas et Crebassa, fondé sur ce que,
même en supposant que le juge de paix eût excédé ses pou-
voirs, le Tribunal de Béziers aurait dû statuer sur la com-
plainte, au lieu de relaxer les défendeurs des conclusions prises
contre eux par leurs adversaiies.
Arrêt.
La Couh; — Vu l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, l'art. aS
C. P. C, et Tart. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Attendu que l'action dont il
s'agissait avait pour objet de faire cesser le trouble que les demandeurs di-
saient leur a^fi'iT été causé par de? ouvrages faits depuis trois mois sur un
cours d'ean dont ils prétendaient avoir la jouissance et possession, et de faire
réparer le préjudice par des dommages-intérêts; que cette action était évi-
df'mment possessoire; qu'elle était expressément qualifiée telle dans la
citation du 27 décembre i852 ; que dès lors elle était de la compétence du
ju^e de paix; — Que, si ce juge a outrepassé ses pouvoirs en faisant en-
tre les parties, d'après la proposition des experts, une sorte de règlement
d'eau, et si sa décision était susceptible d'être réformée en ce chef, le Tri-
bunal de Béziers n'en devait pas moins statuer sur l'action possessoire ; —
D'où il suit qu'en annulant purement et simplement, comme incompéfem-
ment rendue, la sentence du juge de p;tix du canton de Saint-Gervais, et en
relaxant de toutes les demandes, fins et conclusions, sans y prononcer et
sans motiver cette disposition de son jugement, le Tribunal civil de Béziers
a expressément violé les lois précitées, et faussement appliqué l'art. a3
C. V. C, et l'art. 645 C. C. ; — par ces motifs, Cassb,
Du 17 août 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Péremption d'instance. — Appel. — Effet rétroactif.
1" L'un. 2281 C. C. s'applique aiuc prescriptions à Vefftt d'ac-
fiuérir ou de se libérer, et non aux péremptions ; celles-ci sont régies
par les dispositions spéciales du Code de procédure.
( «96 )
2" Les aisposiùnns du Code de procédure relatives à la péremption
s'appliquent mcmc aux instances intentées auanl sa promulgation.
(Mesland C. Froidefond-Duchatenet.)
Mous avons fait connaître, J. A., t. 49, p. 446, les faits de
cette cause et l'arrêt de la Cour de Cassation, du 6 juillet 1835,
qui avait eu à se prononcer sur ces questions. L'aft'aire ayant été
renvoyée devant la Cour de Poitiers, voici l'arrêt qui est inter-
venu ; il est conforme à celui de la Cour suprême.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que les dispositions de l'art. 2281 C.C. ne
sont applicables qu'aux prescriptions dont le sort est réglé parce Code,^et
sont étrangères aux péremptions d'instance et autres prescriptions régies
par le Code de procédure; — Considérant que les art. 397 et 469 de ce
Code, promulgué postérieurement au Code civil, disposent d'une manière
générale et formelle que toute instance sera éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans, avec augmentation d'un délai de six mois
dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance ou con-
stitution de nouvel avoué, et que l'effet de la péremption sera de donner
au jugement dont est appel l'autorité de la chose jugée; — Considérant
qu'en statuant ainsi, le législateur a entendu que l'appel antérieur ou pos-
térieur au Code de procédure civile fftt anéanti, ou considéré comme
n'ayant jamais existé, toutes les fois que, postérieurement à sa promulga-
tion, et à partir de cette époque, il y aura eu discontinuation de poursuites
pendant le délai déterminé par l'art. Ô97; — Considérant que la demande
en péremption d'instance dont il s'agit a «té formée le i5 septembre 1828,
époque à laquelle plus de trois ans s'étaient écoulés sans poursuites ; — Pah
ces MOTIFS, etc.
Du 13 mai 1836. — Audience solennelle.
COUR DE CASSATION.
1" Matière correctionnelle. — Cassation. — Pourvoi. — Recevabilité.
2 et 3» Avoué. — Notaire. — Chambre de discipline. — Diffamation.—
Compétence. — Fonctionnaire public.
1" Lorsqu'en matière correctionnelle il existe deux arrêts distincts
dont l'un, a statué sur la compétence, et dotit l'autre a prononcé la
peine de r emprisonnement, le poun'oi contre le premier de ces arrêts
est recei'able, quoique le condamné ne se soit pas constitué prisonnier.
(Art. 421, C. I. C.)
2" Les avoués et les notaires ne sont pas des fonctionnaires pu-
blics dans le sens des lois des 17 mai 1S19 et 8 octobre 1830; en
conséquence, ce n'est pas dei>ant la Cour d'assises, mais devant le
( <^f)7 )
Tribunal cnrrccttonml que doit Ôrc partir la plainte en di[)'amntion
intentée par ecs ojficiers contre un journaliste (1).
3° // en est de même de la plainte portée par une chambre des no-
taires : les chambres de discipline ne sont pas des cokhs constitués
DÉPOSITAinES DE I.'aUTORITÉ PUBLIQUE.
(Fournier-Verneuil C. Hocmelle, Claussc et la Chambre des
notaires.)
Le sieur Fournier-Verneuil s'est pourvu en cassation contre
les trois arrêts de la Coin- de Paris que nous avons rapportés
suprà, p. 465; mais sur les conclusions de M. Frank-Carré, son
pourvoi a été rejeté en ces termes :
Arrêt.
La Coor ; — En ce qui touche l'exception : — Attendu qu'il existe deux
arrCts distincts, dont l'un a statué seulement sur la compétence, et dont
l'autre a prononcé la peine de l'emprisonnement; que le pourvoi est dirigé
uniquement contre le premier de ces arrêts; qu'ainsi l'art. 43i CP. C.
n'est pas applicable ; — Rejette l'exception ;
En ce qui touche le pourvoi: — Attendu que la loi du 17 mai 1819, qui
prévoit et punit les délits de diffamation et d'injures publiques, en distin-
gue de plusieurs sortes dans les art. i5, 16, 17 et iS, selon les personnes
envers lesquelles ils sont commis ; — Qu'après s'être occupée, dans les trois
premiers de ces articles, des Cours, Tribunaux ou autres corps constitués,
des dépositaires ou agents de l'autorité publique, et des agents diploma-
tiques accrédités près du roi, elle fixe, dans l'art. 18, des peines moindres
contre les diffamations et injures publiques envers les particuliers; que ce
dernier article doit donc comprendre tous les cas qui ne rentrent point dans
les précédents;
Attendu que les art. i5 et i4 de la loi du afi mai 1S19, remis en vigueur
par la loi du 8 octobre iS3o. dans le partage qu'ils font entre les Cours
d'assises et les Tribunaux correctionnels quant à la connaissance des délits
commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication,
attribuent à la juridiction correctionnelle toutes les diffamations contre des
particuliers; que cette disposition doit s'entendre conformément à la dis-
tinction entre les divers délits de diffamation spécifiés par les articles ci-
dessus cités de la loi du 17 mai 1819, en sorte que la Cour d'assises con-
naisse des délits prévus par les art i5, 16 et 17 de cette loi, et le Tribunal
correctionnel des délits prévus par l'art. 18 ;
Que l'art» 20 de la loi du 26 mai, qui déclare la preuve des faits diffama-
toires admissible, non-seulement à l'égard des dépositaires on agents de
l'autorité, mais aussi à l'égard de toute personne ayant agi dans un caractère
(1) Il en serait autrement si la diffamation avait été dirigée contre un
arbitre forcé; c'est du moins ce qu'a décidé la Cour de Cassation le i5 juil-
let i856. (y. l'arrêt suivant.).
( 698 )
public, n'ajoute rien aux dispositions ci-dessus sur la compétence; qu'en
effet, ces dernières expressions n'ont pour objet que d'étendre la disposi-
tion de cet article à ceux qui auraient cessé leurs fonctions à l'époque de»
fioursuiles, ou qui, sans être revêtus d'une manière permanente de la qua-
lité de dépositaire nu agent de l'autorité publique, auraient agi cependant
en celte qualité temporaire ou pour quelque affaire spéciale; que, d'après
le but général et le bot de la législation en cette matière, c'est au caractère
de dépositaire ou agent de l'autorité chez la personne qui se prétend diffa-
mée qu'est attachée la compétence de la Cour d'assises;
Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une diffamation qui aurait été com-
mise par la voie de la presse contre un avoué pour des faits relatifs à ses
fonctions; que les avoués ne peuvent être considérés comme dépositaires
ou agents de l'autorité publique dans le sens des lois précitées, puisqu'ils ne
sont chargés d'aucune partie de l'administration publique, et n'exercent
leurs fonctions que dans des intérêts privés; qu'ainsi les dispositions de
l'art. 16 de la loi du i-mai 1819 ne les concernent point; — Que celles des
art. i5 et 17 de la même loi ne leur sont pas moins étrangères; — Qu'ils
ne peuvent donc invoquer que l'art. 18 pour la répression des diffamations
dont ils sont l'objet, et que, par suite, la compétence doit être réglée par
l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819;
Attendu que, d'après ces principes, la Cour royale de Paris s'est con-
formée à la loien retenant, par l'arrêt attaqué, la connaissance de la plainte
portée par M*" Hocmelle ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l'amende
de i5ofr.;
Sur le pourvoi contre l'arrêt rendu dans l'affaire deM^Clausse, notaire : —
Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une diffamation qui aurait été commise
par la voie de la presse contre un notaire, pour des faits relatifs à ses fonc-
tions; que les notaires ne peuvent être considérés comme dépositaires ou
agents de l'autorité publique dans le sens des lois précitées ; — Rejette.
Enfin, sur le pourvoi contre l'arrêt rendu au profit de la chambre des
notaires :
Attendu que les mots corps constitués de l'art. iS de la loi du 17 mai 1819
ne peuvent s'entendre que des corps qui sont dépositaires d'une partie de
l'autorité publique ; que ce caractère ne se rencontre point dans les cham-
bres des notaires, qui ne sont instituées que pour la discipline intérieure,
et qui ne procèdent que sous forme d'avis, toutes les fois que la mesure de
discipline à prendre touche l'état du notaire, ou que des tiers y sont inté-
ressés ; — Rejette le pourvoi., et condamne le demandeur à i5o francs d'a-
mende.
Du 9 septembre 1836. — Ch. Crim.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Diffamation. — Arbitres forcés.
Les arbitres forcés qui se plaignent d' avoir été diffamés par la voie
de la presse, doii'cnt porter leur action., non devant le Tribunal cor-
( <399 )
nctionnel, mais devant la Cour d'assises. — Les arbitres forces sont
considérés comme des dépositaires de l'autorité ayant un caractère
publie dans le sens des lois des 17 mai 1819 et 8 octobre 1830 (1).
(Salniou, Kicliomiue et Blessebois C. Parquiaet Ducios.)
Le contraire avait été jugé par la Cour de Paris le 21 avril 1836
(f^. J. A., t. 50, p. 377, et le Journal de Jurisprudence criminelle,
t. 8, p. 216) ; mais son arrêt a été cassé par les motifs suivants :
Arrêt.
L.V Coca; —Vu les art. i et 2 de la loi du 8 octobre i83o; i5, i4 et ao de
la loi du afi mai 1S19 ; i5, i6 et 18 de celle du 17 mai de la même année ;
5i et 61 C.Comm. : —Attendu que la juridiction de la Courjd'assises est,
pour les délits de la presse, une juridiction de l'.roit commun ;
Attendu que cette juridiction n'e»t incompétente, en ce qui concerne
les délits diffamatoires, qu'autant que l'action à laquelle ils donnent lieu ne
se lie pas étroitement à une question d'ordre public ;
Attendu qu'aui termes des art. i5 et 16 de la loi du 17 mai 1819. com-
binés avec les art. i3 et 5o de la loi du 26 du même mois, l'ordre public est
intércjisé toutes les fois qu'une allégation diffamatoire est publiquement di-
rigée par la voie de la presse contre les Cours, tribunaux, corps constitues,
dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou contre toute personne ayant
agi dans un caractère public ;
Attendu que les arbitres forces, en matière de société de commerce, doi-
vent être rangés dans cette dernière catégorie ; que ces arbitres constituent
une juridiction instituée parla loi; qu'à la différence des arbitres volontai-
res, qui n'ont d'autre caractère et d'autres pouvoirs que ceux qu'ils tiennent
de la délégation des parties, les arbitres forcés ont été investis par l'art. 5i
C.Comm. d'une attribution spéciale et exclusive, et substitués, en ce point,
au Tribunal de commerce, sur les registres duquel sont transcrites leurs dé-
cisions ;
Attendu que si une ordonnance du président de ce tribunal est indispen-
sable pour donner au jugement arbitral force exécutoire, cette ordonnance,
aux termes de l'art. 61 du même Code, doit être rendue pure et simple, sans
aucune modification, et dans le délai de trois jours, du dépôt au greffe ;
Qu'il résulte seulement de cette dispositioa, toute de forme, que les ar-
bitres forcés ne sont dépositaires à ce titre d'aucune portion de l'autorité
publique, mais qu'ils n'en agissent pas moins avec la plénitude des pou-
voirs de juge, en vertu d'une mission légale, et que les actes de cette mis-
sion participent nécessairement du caractère public dont elle est revêtue ;
Attendu, dès lors, que ces arbitres, ainsi que ceux qui sont prévenus de
les avoir diffamés, à raison de leurs fonctions, ont droit aux garanties d or-
(1) y. l'arrêt qui précède.
( 700 )
«Ire public, qui, aux termes et dans l'esprit des lois précitées sur la presse,
résultent tant du jugement par jury que de l'admission à la preuve des faits
diffamatoires;
Que l'arrôt attaqué, en décidant que lesdits arbitres doivent être considé-
rés comme des particuliers, dans la relation de leur qualité avec les dispo-
sitions sus-mentionnées, relatives à la diffamation, a faussement appliqué
l'art. i4, et par suite, violé les art. i3 et 20 de la loi du a6 mai 1819, i" de
celle du 8 octobre i83o; — Casse.
Du 15 juillet 1836. — Ch. Crim. . -
COUR ROYALE D'AIX.
Constitution d'avoué. — Equipollenl.
Le défaut de constitution d^ avoué de la pari du défendeur n an-
nule pas la procédure, lorsqu'il a été signifié, dans le cours de
l instance, des actes et requêtes qui faisaient suffisamment connaître
le nom et la qualité de l'ai>oué qui occupait.
(Cramer C. Gourret.) — Arrêt.
La Cocb; — Attendu que la requête d'opposition envers l'arrêt de dé-
faut rendu par la Cour le 8 du courant, énonçant que la procédure est
nulle par défanit de constitution d'avoué, est suÉBsamment motivée, et
qu'il y a lieu de recevoir la partie de Charles en son opposition pour la
forme ; — Attendu que bien qu'il soit vériGé et reconnu, en fait, que Bou-
cherie ( avoué du sieur Gourret) n'ait point fait d'acte de constitution
d'avoué, il a signifié une requête en défenses du \k janvier dernier, et au-
tres actes d'avoué débattus par son adversaire, où il a déclaré, sur la foi
de sa signature, qu'il comparaît comme avoué au nom de sa partie, ce qui
produit cet effet, que, déchu des droits du tarif pour un acte de forme non
effectué, il a suffisamment et légalement fait connaître à son adversaire sa
qualité, pour régulariser la procédure; — Par ces motifs, reçoit, pour la
forme, la partie de Charles en son opposition envers l'arrêt de défaut
du 8 du courant, et de même suite, la déboute de son moyen de nullité
de procédure, et met la partie de Boucherie hors de Cour et de procès,
quant à ce.
Du 26 février 1836. — Ch. Civ.
Nota, — Cette décision n'est pas sans difficulté : en effet, on voit par le
rapprochement des art. 76 et 76 C. P. C, que le législateur veut que le
défendeur signifie un acte de constitution, même lorsque le tribunal lui a
déjà donné acte de sa constitution. Or on doit convenir que si un jugement
ne dispense pas l'avoué de signifier sa constitution, il semble difiGciie d'ad-
mettre qu'une requête, qu'un avenir puissent l'en dispenser. — ^. au sur-
plus J. A., t. 5, V" Avoué, n" 6A, et Boiicemne, t. 3, p. 260 et a6i.
( "oi )
COUH DE CASSATJO.N.
(loiilraiiilf par corps. — Durcc. — Fixation.
Lorsquen matière criminelle^ correctioimelle ou de police, les
juges prononcent des condamnations envers l'Etat, pour amendes ou
restitutions au-dessous de iOOJr., ils ne sont pas obliges de fixer la
durée de la contrainte par corps. (Art. 39 et 40, L. du 17 avril
183-2.) (l)
(Ministère public C. Legris.) — Arrêt.
La Cour ; — Vu lus art. 35, 54, 55, 5y et 4o de la loi du 17 avril i85i.
— Attendu qu'aux tenues des art. 54 et 55 précités, les individus con-
damnes envers l'Etat à des amendes, restitutions et frais en matière crimi-
nelle, correctionnelle ou de police, doivent subir la contrainte par corpi>
lorsque les condamnations n'excèdent pas 5oo Irancs, jusqu'à ce qu'ils
aient paye ou iourni caution, ou prouve leur insolvablilité, conformément
à l'art. 420 C. 1. C. ; — Attendu que le tribunal qui a prononce la con-
damnation, n'a le droit et le devoir de fixer la durée de la contrainte que
doit subir le condamné que dans le cas où il s'agit de la condamnation au
profit de particuliers, puisque d'une part le § 2 de l'art. Zg précité est
évidemment limite au cas prévu par le § i"", et que d'autre part ledit S l'f
dispose d'une manière explicite et restrictive pour les individus condam-
nés, arrêtés ou détenus à la requête et dans iUnterèt des particuliers •
Attendu que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de faire la fixa-
tion de la durée de la contrainte par corps dans un cas où il ne s'agissait
pas d'une condanmatiou au profit des particuliers, mais bien au profit de
l'Etat, et où ladite condamnation n'atteignait pas la somme de 5oo fr.
loin de violer la loi du 17 avril iS32, n'a fait que se conformer aux disposi-
tions des articles 5y et 4o, et en général au texte de ladite loi ; RsiBiTS.
Du 20 mars 1835. — Ch. Crim.
COUR ROYALE DE POITIERS.;
I» Saisie immobilière. — Demande en nullité. — Conclusions verbales,
a» Constitution. — Assignation à bref délai. — Forme.
3° Appel. — Signification. — Saisie immobilière.
1° On ne peut par des co>'Cldsions verbales demander la nullité
de la procédure de saisie immobilière antérieure ci l'adjudication
préparatoire. (Art. 733 C. P. C.) (2)
(1) f^. dans le même sens, J. A., t. 4^, p. 56a, et suprà, t. 5o, p. i38;
mais cette doctrine, quoique ce soit celle de la Cour de Cassation, est for-
tement controversée. (F. J. A., t. 45, p. 649, et t. 42, p. aiS et 219 ; F. sur-
tout Théorie du Code Pénal, t. \", p. 570 et suiv.)
(2) V. sur cette question les arrêts rapportés J. A., t. 20, v» Saisie immo-
bilière, p. 25o, n" 2Ô2, et les observations.
( 102 )
2" Une partie ne peut constituer avoué à l'audience, en matière de
saisie immohilicvc ; ce mode ncst autorisé que lorsquil y a eu assi-
gnation à bref délai. (Art. 76 C. P. C ) (1)
3** On peut interjeter appel, au domicile de l'avoué, du jugement
qui statue sur une demande en nullité de la procédure antérieure à
l'adjudication préparatoire. (Art. 733 C. P. C.) (2)
(Coûtante. Billard.)
Appel par le sieur Coûtant d'un jugement aipai conçu :
«Le Tribdnal ; — Considérant que si les parties saisies veulent
attaquer de nullité la procédure eu saisie immobilière dirigée
contre elles par Billard, il faut qu'elles saisissent le tribunal
par des conclusions orales et labiales ; qu'il ne peut l'être uti-
lement que par un exploit d'assignation, ou bien encore par
une requête signifiée d'avoué à avoué, ou enfin par un simple
acte contenant les conclusions et moyens du demandeur en ex-
ception ; — Considérant que cette vérité ressort des dispositions
des art. 733 et 735 C. P. C. , combinées avec les art. 337 et 400 du
même Code, et avec les art. 124 et 125 du tarif qui fixe les émo-
luments dus pour les requêtes, contenant les moyens de nullité
qu'on est dans l'intention de proposer contre une procédure
en saisie immobilière ; qu'il suit de tout cela que de telles nul-
lités contre une saisie ne peuvent être présentées à l'audience,
mais doivent l'être par écrit signifié à l'avoué du poursuivant ;
— Considérant que, dans le cas où la loi sur la saisie immobi-
lière serait muette sur ce point, on devrait alors rentrer dans
le droit commun qui veut que toute demande, soit principale,
soit incidente, soit établie et signifiée par écrit, pour que la
partie à laquelle on l'oppose puisse en prendre connaissance et
y répondre ; que c'est le vœu des art. 71 et 72 du décret du 30
mars 1808 ; — Considérant enfin qu'une partie ne peut faire
constituer avoué à l'audience que lorsque la demande est for-
mée à bref délai (art. 7o C. P. C); qu'autrement, il faut que
l'avoué se constitue par écrit antérieurement à la poursuite,
aux termes de l'art. 75 du luême Code ; que tel est le principe
applicable à l'espèce dont il s'agit.»
L'intimé soutient que l'appel est nul, comme ayant été signi-
fié au domicile du poursuivant.
(i) y. Théorie de la proc. civ., t. 2, p. 260.
(2) Sur cette question controversée, F. J". A., t. 20, x" Saisie Immobilière,
n°' ii4 et 64o, les nombreux arrêts que nous avons rapportés ou indiqués
et les observations. '
( 7o3 )
Arrêt.
L* ('(ii)R ; — (lonsidt rant qui- l'appel du jiigctiirnt qui statue sur de»
incidents de saisie iuiino^ilière, antérieurs à l'adjudication préparatoire, est
régulièrement interjeté au domicile de l'avoué du poursuivant, la matière
étant tout exceptionnelle, et nulle disposition de la loi ne prescrivant un
mode dilTérent a cet égard ; — Considérant que la loi .t iniplicilement sup-
posé qu'il en serait ainsi, puisqu'elle n'a donné qu'un court délai pour in-
terjeter cet appel, et que souvent il serait impossible de satisfaire à son
voeu, si elle exigeait que la signilîcation dont il s'agit fût laite à un intimé
dont le domicile serait fort éloigné ; — Par ces motifs et autres établis au
jugement dont est appel, sans s'arrêter à la nullité proposée, reçoit
l'appel interjeté par le sieur Coûtant; statuant sur ledit appel, le met à
néant ; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier
effet, et sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Du 26 août 1836. — 2» Ch.
COUR DE CASSATION.
Evocation. — Compétence. — degrés de juridiction.
L'éi'ocation n'est pas permise à un tribunal et appel qui annule
la décision attaquée pour incompétence ratione materiae. lors même
que ce tribunal serait le juge d'appel compétent pour statuer sur la
décision qui serait rendue compétemment.
(Boussard C Colinot.)
2 décembre 1832, jugement du tribunal de Paris, qui, sur
une demande en trouble, repousse une demande reconvention-
nelle tendant à prouver une possession immémoriale du droit
de passage, attendu qu'elle n'est pas prouvée ; ce premier ju-
gement avait ordonné une enquête préalable. Boussard, quoi-
que demandeur reconventionnel, interjette appel et demande
la nullité du jugement, attendu qu'il n'était pas au pouvoir du
juge de l'apprécier; mais le 27 mai 1833, le tribunal de Clamecy
rend une décision dont il est utile de recueillir les termes.
Après avoir reconnu qu'en effet le juge de paix avait excédé sa
compétence, le tribunal ajoute : « Attendu que la cause est en
)• état et susceptible de recevoir une décision définitive ; que le
» tribunal peut, conformément à l'art. 473 C. P. C, évoquer
.>) l'affaire et la juger ; et attendu au fond que les faits de pas-
» sage établis par Boussard n'ont pas le caractère de continuité
» voulu pour acquérir la prescription du droit de passage; qu'il
» y a lieu dès lors de déclarer Boussard mal fondé dans sa de-
» mande reconventionnelle ; — Evoque, etc. » Pourvoi.
( 7«j4 )
Arkêï-
La Cour; — Vu l'art. 12 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790,61 l'art. 4/3
C. P. C. ; — Attendu que l'art. 47^ C. P. C. n'autorise ud tribunal à rete-
nir sur l'appel une catise pour y statuer, sans qu'il soit besoin de la ren-
voyer devant les juges du premier ressort, qu'autant que la matière est
disposée à recevoir une décision définitive ; que la matière ne peut être
disposée à être définitivement jugée, lorsque le premier juge n'a pas été
compétemment saisi, puisqu'il ne peut être jugé sur l'appel que les ques-
tions qui auraient été de la compétence du tribunal qui a rendu le juge-
ment attaqué, et devant lequel elles auraient dû être portées pour épuiser
le premier degré de juridiction;
Que, dans l'espèce, quoique la citation devant le juge de paix n'eût pour
objet que la dénonciation d'un trouble que Colinot soutenait avoir été ap-
porté à la possession dont il jouissait, le défendeur Broussard y a répondu
en excipant de son droit et par l'exercice d'une véritable action pétitoirc
dans ses conclusions reconventionnelles; que, dèslors, si le tribunal ',de
Clamecy devait nécessairement annuler la sentence dont était appel,
comme ayant incompétemment cumulé le pétitoire et le possessoire, ce
tribunal ne pouvait pas, par nouveau jugement, prononcer sur le fond du
droit, sans priver le demandeur d'un degré de juridiction ; qu'en procédant
ainsi, le Tribunal de Clamecy a faussement appliqué la disposition de l'ar-
ticle 473 C. P.C., et formellement violé la loi qui établit les deux degrés
de juridiction ; — Casse.
Du 29 août 1836.— Ch. Civ.
Observations.
Nous avions vu avec beaucoup de peine la Cour de Cassation
s'engager dans une opinion contraire à l'arrêt qu'on vient de
lire. Les arrêts des 26 avril 1832 et 6 janvier 1835 (J. A., t.
42, pag. 361), ne nous paraissaient pas avoir fixé la jurispru-
dence, et nous espérions toujours que la saine doctrine profes-
sée par MM. Boncenne, Carré, Berriat-St.-Prix, etc., finirait
par prévaloir ; la Cour de Cassation vient de donner un nou-
veau et éclatant témoignage qu'elle ne sait pas persévérer dans
une erreur, et nous enregistrons sa décision avec d'autant plus
d'empressement, que dans notre nouvelle édition, nous avions
cherché à établir par de nombreux arguments l'irrésistible vé-
rité de la doctrine qui triomphe.
Nous ne pouvons que renvoyer à nos observations, J. A.,
t. 12, p. 370 et suiv., v° Ei^ocation, n° 1, § 3 ; et résumer notre
principe dans cette pensée du savant auteur de la théorie :
i< Nonfecil quod potuit, il y a lieu d'évoquer; fecù quodnon de-
» buii et quod non potuit ^ il y a lieu de renvoyer, »
c 705 )
COUR DE CASSATION.
Pcren»plion d'instance. — Triliun.iux de rommeicp.
La péremption d'instance a lieu dci>ant les tribunaux de commerce
comme dti-ant les tribunaux cit^ils. (Ait. 397 C. P. C.) (1)
(Astruc C. Duclion-Doris.)
Ainsi jii{îé par la Cour suprême, sur le pourvoi dirigé contre
l'arrêt de (a Cour de Bordeaux du 16 juillet 1834, que nous
avons rapporté J. A., t. 47, p. 561. Voici les ternies de l'arrêt
rendu par la chambre des requêtes :
Arrêt.
LaCoub; — Attendu que la péremption d'instance (ce mode utile dt-
mettre fin aux procès et de mettre obstacle encore à 1.1 perpétuité des actions
imprescriptil)Us, tant qu'elles demeurent subjiidice) fut d'un usage constant
dans la jurisprudence française, et admise indi.slinclenient par tous lei
tribunaux, même ceux de commerce, avant la publication du Code de
procédure ;
Attendu que l'art. J97 C. P. C, qui consacre cette règle du droit fran-
çais, est conçu dans des termes généraux, absolus, qui en font une dispo-
»ition toute décisoire, comme celles du même genre, telles, par exemple,
que celles des art. Ô78, 079 et suivants, relatives à la récusation des juges,
des art. 101a et 102S, relatives aux arbitr.iges volontaires, et lesquelles,
écrites dans divers titres du Code étrangers à la procédure devant les iri-
bunaux de commerce ^quoiqu'elles ne soient reproduites ni dans le tit. aS,
liv. a,dece Code, sur la procédurespécialedans les tribunaux de commerce.
Don plus que dans le Code de commerce), doivent néanmoins s'appliquer
et s'appliquent habituellement aux instances commeiciales, comme aux
instances civiles, par le motif que ce sont des règles positives qu'on doit
suivre toutes les fois qu'elles ne sont ni exclues par d'autres dispositions
expresses, ni incompatibles avec celles spéciales aux tribunaux de com-
merce; attendu que, de l'absence du ministère desavoués dans les tribunaux
de commerce, on ne peut induire la répulsion de la péremption des in-
stances commerciales, puisque, des termes mêmes de l'art. Jyj, il résulte
explicitement que la péremption doit avoir lieu, soit qu'il v ait ou qu'il n'v
ait pas d'avoués (onstitués dans ces causes;
Attendu qu'on ne peut pas non plus se prévaloir, pour rejeter la péremp
tioD des instances commerciales, de ce que le législateur ayant pris soin de
prescrire la péremption dans les justices de paix par l'art. i5 C. P. C, et
dans les cours d'appel par l'art. 4*^9 ^^ même Code, l'on doit conclure
de son silence, soit dans le titre a5, liv. a, C. P. C, soit dans le Code de
(1) Voy. dans le même sens, J. A. t. 18, v Pnpmption, n" tS; t. Da,
p. )4 ; t> 4*'> P- -^90? t. 4/» p. •''6i« et t. 48, p. oa.î.
T. LI. ai
'( 9*i« )
commerce, qu'il n'a pas voulu qu'elle soit ap[;liçal)le aux instances com-
merciales, parce que d'abnril l'art. i5 n'a pas d'aulre but que d'empêcher
une longue instruction devant la justice de paix, en décidant que toutes
instances, après interlocutoires, s(;r'jnt périmées, si elles n'ont pas été jugées
dans le délai de quatre mois; quant à l'art. 4^9; >l n'introduit pas la pcfenip-
tioii dans les cours d'appel, où, au contraire, il la présuppose admise por
l'urt. ôg;, puisqu'il se borne à déclarer quels en seront les effets en cause
d'appel ;
Attendu qu'il importe autant et peut-être davantage d'admettre la pé-
remption des instances commerciales que celle des instances civile»,
puisque, de leur nature, les instances commerciales doivent être prompte»,
brièvement instruites et jugées dans l'intérêt même du commerce;
Attendu que ce serait mal argumenter que d'opposer à la péremption
d'instance devant les tribunaux de commerce l'ait. 189 C. Coiiim., qui
pioclame la prcscri])tion des actions commerciales pour lettres de change,
billets, etc., dans un délai de cinq ans, à dater des protêts ou demièies
poursuites (sous prétexte que, par l'admission de la péren)ption, qui annrie
tous les ;iclcs de la procédure, la prescription des actions se trouverait ii.'^-
tivemi'iit encourue), puisqu'il faudrait faire le même repro^ lie et reconnaître
le même inconvénient pour les instances civiles résultant d'actions |){ ni
lesquelles sont admises des prescriptions encore moindres de cinq ans, et
qui, néanmoins, sont soumises à la péremption;
A tUtndii d'ailleurs qu'on ne peut et qu'on ne doit rien induire des règles
relatives aux prescriptions des actions introduites par le droit civil, élrao-
géres au Code de procédure, pour contredire comliie pour appuyer celles
relatives à la péremption d'instance; les unes et les autres règles devant
demeurer étrangères entre elles, et absolunîent indépendantes, ainsi que
l'a posé en principe la jurisprudence des arrêts, en prononçant conslam •
ment qnv la péremption, lors même qu'elle se trouverait jointe à la ;ie •
C! ipti(m, ne pouvait s'acquérir de plein droit; — Rejette.
Du 21 décembre 1836. — Ch. Req.
Observations.
Quelque grave que soit la question, il y a tout lieu de croire
que l'an et que nous venons de rapporter fixera la jurisprudence
et ralliera les dissidents. Quant à nous, nous avons toujours
eiisé que la péremption devait avoir lieu devant les tri-
unatix de commerce comme devant les tribunaux civils : il
nous semble même qu'il y aurait anomalie dans la loi si la pé-
remption n'atteignait pas les instances commerciales, car c'est
pour celles-là surtout que la justice doit être expéditive et que
les lenteurs sont fâcheuses. Quoi qu'il en soit, nous ne revien-
drons pas sur la discussion de cette question, elle est aujour-
d'hui suffisamment éclaircie; nous dirons seulement qu'aux au-
torités indiquées dans nos observations, J. A., p. 562, comme
çtaut favorables à la doctrine adoptée par la Cour de Cassation,
î
( 707 )
il faut ajouter MM. Rogir et Garnier, annales commerciales,
l. A, p. 100; et ÎM.REï.NAti), Traite de In péremption, p. 24, n" 18.
Parmi les partisans de l'opinion contraire, il faut compter
INI. Pardessus, t. 5, p. 81. du jurisconsulte a luèuie donné une
adhésion motivée à la consultation de M. Rayez, que nous
avons rapportée à la suite de l'arrêt de Bordeaux.
LOI.
Sajsie-arrf't. — Transport, cession. — Signilication, — Trésor. — Caisses de
l'État.
Extrait de la loi portant règlement définitif du budget de V exer-
cice 1833.
Nous avons rapporté suprii, t. 50, p, 55, un arrêt de la Cour
de Cassation du 21 décembre 1835, qui décide que l'opposition
formée au trésor public à Paris, par le cessioiuiaire d'un créan-
cier de l'Etat, a pour tllêt d'empeclier qu'aucun paiement n'ait
lieu au préjudice de l'opposant, non-seulement à la caisse cen-
trale à Pans, mais encore dans toutes les caisses de départe-
ment. Celte jurisprudence, conforme à la législation existante,
exposait le trésor à des conséquences fàclieuses et le plaçait dans
la position la plus dillicile ; il a donc fallu changer législative-
nient un état de choses sujet à de si graves inconvénients, et
c'est ce qui a été fait par les articles suivants :
Art. i5. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par
l'Etat, toute signiûcatioQ de cession ou transport desdites sommes, et toutes
autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être laites entre
les mains des payeurs, agents ou préposé.s, sur la caisse desquels les ordon-
nances ou mandats seront délivres. — Néanmoins à l'aris, et pour tous les
paiements à effectuer à la caisse du payeur central au trésor puMic, elles
devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des
oppositions au ministère des finances. — Toutes di.sposilions couti aires sont
abrogées. — Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppo-
sitions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus
indiquées. — Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux oppositions à faire
sur les capitaux et intérêts des cautionnements (i).
(i) On lit dans le Moniteur l'avis suivant:
» Nonobstant ces dispositions formelles, un grand nombre de personned^
ayant des créances à exercer contre des militaires, ont continué de Ibriner
des oppositions entre les mains du ministre de la guerre. Ces oppositions,
aux termes de la loi piécitée, sont radicalement nulles et ne peuvent pro-
duire aucun effet. Le ministre de b guerre cioit devoir eu donner avis aux
( 7o8 )
Art. i4* — Lesdltrs snisïes-arrCls, opponilions et sigaifîcatiun» n'auront
d'tlTet que pendant cinq années, à compter de le-nr date, si elles n'ont pas
élé rcnoiiv. lées danslcdit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités
ou jn_qenii'nls intervenus sui' lesdile-s <)|)posilions et significations. — lîn
cnnséquence, elles seront ravées d'office des reffisfres dans Ie>quels elles
auraient été inscrites, et ne seront pas coinpiises dan» les certificats pres-
crits par l'art. i4 de la loi du ly lévrier 1792 (1), et par les art. 7 et 8 du
décret du 18 août 1807 i^)-
Art. j5. Les saisies arrêts, oppositions et sifj^nifications de cession ou
transport, et toutes autres faites jusqu'à ce jour, ayant pour objet d'airêter
le paiement des sommes dues par l'Etal, devront être renouvelées dans le
délai d'un an, à partir de la publication de la présente loi, elcoufornié-
Qient aux disposilions ci-dessus prescrites, faute de quoi elles resteront sans
effet et seront rayées des registres dans lesquels elles aurout été in.scrites.
Du 9 juillet 1836.
Observations.
La discussion léfjislative des articles qui précèdent n'a offert
d'inléièt que par les observations de M. A'ivien sur l'art. 14,
et par la réponse de M. le conimissaire du gouverntment De-
laue ; nous croyons qu'il est utile de les faire connaître pour la
saine intelligence de la loi.
M. "Vivien a demandé une explication au gouvernement :
« Quanta présent, a-t il dit, d'api es la loi du 19 février 1792,
les oppositions doivent être renouvelées après le délai de trois
ans. Je ne sais pourquoi on change ce délai. Toute modification
en h'gislation a ses inconvénients. D'un autre côté, on applique
cette disposition aux cessions de créances. Veut- on que le ces-
sionnaiie d'une créance qui a fait connaître son droit d'une
manière régulière, soit obligé de reproduire tous les trois ans,
à peine de déchéance, le titre en vertu duquel il est devenu
piopiiétaire de la créance? Mais, s'il n'obéit pas à cette injonc-
tion, qu'arrive-t-il? L'ancien propriétaire est dépossédé, ou ne
le paiera pas. Entend-on ne pas payer non plus le cession-
naiie? Je demande une explication. »
M. Delaire, commissaire du roi, a répondu : « L'honorable
M. Vivien demande des explications sur deux points. Je vais le
satisfaire sur l'un et sur l'autre. Le premier est relatif à la près-
crijAion de cinq ans prononcée contre les oppositions. M. Vi-
créanciers et leur rappeler qu'il n'a aucune qualité pour recevoir ces signi-
ficalions; qu'en conséquence, elles seiont refusées dans les bureaux desoo
département, et qu'il ne sera plus apposé de visa sur les originaux. »
(1) Cet ar licle est ainsi conçu : « Il sera délivré sans frais par les conimis-
» saires de la trésorerie nationale, des extraits d'opposition, à la charge,
» par les requérants, de fournir le papier timbré nécessaire.»
(2) F. Le texte de ce décret, J. A., t. 19, v» Saisie-arrif, p. 375, n" sG,
( 7''9 )
vien s'éionne que cette prescription soit portée à cinq ans, lors-
que l;i loi ilu 19 iV'vrier iK' 17U2 la piononvail apiès trois arjs.
llcit viai que la loi île 1792 ili'ilarail (jue les oppositions faites
au lié>oi n'auiaient d'elVel que pendant trois années; mais,
d'une part, les dispositions de l'arlicle ums en discussion sont
plus yt-nfiaies ; oltes s'ap|ili(|uent non-seulement aux opposi-
tions laites à Paris, mais encore à toutes celles l'allés enlie les
mains des payeurs, aux préjiosés de l'administiaiion, à Paris
connue ailleurs. De l'autre, je dois le due, la ])rtscription de
trois ans prononcée par la loi de 1792 n"a jan>ais éié ap[)liquée,
et est tombée en désuétude. Cela vient de l'insuflisance de la
loi, qui n'a pas autorisé l'adminislraiion à rayer cl'ollice les op-
positions apiès trois ans de date. Vous concevez, iMessieurî»,
que les tilbunaux étant alors seuls juges de l'application de la
piescripiiot), comme de la validité de l'opposition, l'adminis-
tration aurait pu compromettre la responsabilité et les intérêts
du trésor, si, sans y être autorisée, elle eût rayé son opposition,
sous prétexte de la prescription triennale, dont elle n'était pas
juge, et qui avait pu être interrompue par des actes dont elle
n'aurait pas eu connaissance. (> est ainsi que toutes les opposi-
tions foi niées depuis 1792, et dont la mainlevée n'a pas été
rapportée, sont encore subsistantes sur les i eglsties du trésor,
quoique le plus grand nombre soient depuis longtemps sans ob-
jet. Qtiaut au délai de cinq ans, il se justifie, Messieurs, par le
fait de la prescription quinquennale prononcée par la loi de
janvier 1831 {F. art. 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831),
contre les créances elles-mêmes. Il était naturel que l'opposi-
tion, qui n'est qu'un acte conservatoire de la créance, se pres-
crivît par le même laps de temps que la créance.
>' Le second point qui a appelé la sollicitude de l'honoraMe
M. Vivien esi relatif aux significations des transports. 11 sem-
ble craindre que le transport lui-même se prescrive avec la si-
gnification qui en est faite au trésor. Tel n'est pas, IMessieurs, le
sens de l'article en discussion. Le transport saisit le cessionnaire
vis-à-vis du cédant; mais vis-à-vis de l'administration, la signi-
fication n'a d'autre effet qu'une opposition. Cela est tellement
vrai, que le ministre ordonnateur n'a pas connaissance de la
signification qui est faite au trésor, et qu'à son égard, le créan-
cier qui a traité avec lui reste son créancier, au moins appa-
remment, et que la liquidation et l'ordonr-ance sont laites en
son nom. IMais le payeur n'acquitte l'ordonnance qu'entre les
mains du cessionnaire, tant que la signification de son transport
ou son opposition subsistent. INous ne pensons pas qu'il y ait
lieu à une distinction entre le simple opposant et le cession-
naire; l'un et l'autre devront renouveler leurs significations
dans les cinq ans. »
(7IO )
BULLETINS SEMESTRIELS.
ACQUIESCEMENT. (Option.— Créanciers.) Lorsc/u un juge-
ment a accordé un délai à des créanciers pour opter entre le
paiement du prix par l'adjudicataire, ou une hypothèque qui
leur serait fournie par le même adjudicataire; que ce délai s'est
écoulé sans option, etf/ue l'adjudicataire a payé, les créanciers
sont cens(S avoir acquiescé au jugement y et ne peuvent plus
l'attaquer.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 15 mars 1836. (Viard et autres
C. Ducayla.)
ACTE NOTARIÉ. ( Témoin instrumentaire. — Qualité. —
Désignation. — Erreur.) L'erreur dans l'cnonciation de laqua-
lité d'un témoin instrumentaire n'est pas une cause de nul-
lité ; elle ne vicie même pas un testament. (Loi du 25 vent,
an 11, art. 12.) (1)
Arr. Bourges, 9 mars 1836. (AfF. Maillet.)
ACTE DE COMMERCE. 1. (Compétence. — Tribunal de
commerce.) Le tribunal de commerce eit compétent pour con-
naître de la contestation qui s'élève à l'occasion d'un acte par
lequel un négociant, qui veut acheter une fabrique, s'engage à
vendre à un tiers les métiers qu'elle renferme. Jusqu'à pnuve
contraire, une pareille convention est réputée acte de commerce.
Arr. Douai (Ch. Corr.), 11 mai 1836. (Rœchlin C. de For-
ment.)
2. (Auteur. — Emprunt. — Nantissement.) Ne fait pas acte
de commerce, l'auteur qui dépose un certain nombre d'exem-
plaires de ses ouvrages en nantissement, comme garantie d'un
prêt qu'il fait pour acheter les objets nécessaires à la publication
de ses œuvres. (2)
(i) Dans l'espèce, le témoin avait été désigné avec la quajité de docieur
en médecine, quoiqu'il ne iùi qu'officier de santé.
(a) Voy. dans le même sens, Pardesscs, t. \", n» i5; Emile Vincens,
t, i«r, p. i33; LoCRÉ, sur l'art. 63a C. comm.; Merlin, Hép., v° Acte de
commerce ^ et deux arrêts de la Cour de Paris, des i4 novembre et i^' dé
cembre 1809.
( 7n )
Arr. Paris (3* Ch.), 3 février 1836. (Saint-Hilaire C. Trésor
public.)
ATiTION. 1. (Citation directe. — Ollicier de police judiciaire.
— Procureur-général. — Quolilé.) Le procunuir-gciierat a sriit
(juali te pour cilfr (levant la 1" chnmbn' c/\u'f<f de la Courtes
officiers de police judiciaire, h raison de dcHt-i par eux < onnnis
dans l'ex.rcicr de Irurs /'mêlions. (Art. 182, 479 et 483 C. I. C.)
Arr. Douai (1'* Ch.), 10 août 1836. (F«. Picard i'.Gravelière.)
2. (Maire. — Chemin vicinal. — Qualité.) .^ïu maire seul,
couinw représentant la ( oniiniine, appartient te droit de poursui-
vre la repression des usurpations conunises sur un chemin vicinal.
— L n simple /inbilant est sans qualité pour actionner le pro-
priétaire qui a usurpe : il n'a que ta faculté de porter plainte
devant l'administration.
Arr. Conseil -d'Etat, 5 septembre 1836. ( Lapeyrade C. La-
bartherie.)
3. (Commune. — Qualité.) En cas d'empêchement du maire
et de ses ailjoint':, ie droit de suivre les actions qui intén ssent
une commune appartient exclusivement, en suivant l'ordre du
tabl.au, au premier conseiller municipal non empêché. Le con-
seil municipal n'a pas le droit de substituer au maire ou à l'ad-
joint empêché un de ses membres, ci l'effet de représenter la
commune dans l'instance en qualité de syndic.
Arr. Conseil d'Etat, 22 novembre 1836. (AfF. jNIorteaux.)
4 (Maire. — Section de commune. — Qualité.) Les Sictions
dg commune , comme les communes elles-mêmes, ne peuvent
être représentées en justice que par leur maire. — // n'jr a lieu
de nommer des syndics que lorsque les seaions d'une même
commune sont en contestation entre elles et se trouvent avoir des
intérêts distincts.
Arr. Riom (l'« Ch.), 1«' août 1836. (Lombard C. commune
du Mont-d*Or.)
ACTION POSSESSOIRE. 1. (Cours d'eau. - Barrage arti-
tificiel.) Le trouble apporté à la jouissance plus qu'annale d'un
cours d'eau donne lieu a l'action possessoire.
Les tribunaux peuvent, sans empiéter sur tes attributiowi
du pouvoir administratif , ordonner l' établissement d'un barrage
artificiel de.'tifiê ci remplacer un barrage naturel détruit par
vol: de fa il.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 8 novembre 1836. (Lefebvre-Soyez
C . Seillière et Lelebvre aîné.)
2. (Compétence — Autorité administrative.) lorsqu'un prc-
priêtair'c se plaint du trouble apporté à sa possession par le fait
( 712 ;
d'un individu iiiti a umarrc un bateau en traders de sa proprié té ,
tique le drfendeur cxcipc d'un permis h lui délivré par le
i apitaine de port, conformément h un règlement administratif,
If Juge de paix ne pi ut tonnai re de celle action, encore bien
que les dommages réclamé^ ne s'élevassent point à la somme de
50 /ran(s. Dans ce cas, la connaissance du liiige appartient à
l'auloriti' adminislralis'c.
Air. Cassation (Ch. Req.), 7 juin 1836. (Vauchel C. Cécile.)
APPEL. (Tribunal de commerce. — Jugement par défaut.)
On peut appeler d'un jugement par dé) ai il d'un tribunal de
commerce le jour même oii il est rendu, (Art. 645 C. Comm.)
Arr. Rennes (4« Ch.), 5 mars 1833. (Richoux C. Siffait.)
APPEL INCIDENT. (Matière correctionnelle. — Prévenu.)
En matière correctionnelle, le prévenu condamné qui a laissé
expirer le délai poi.r interjeter appel ne peut pas interjeter
appel incident, quoiqu'il y ait appel de la part du ministère
public.
Arr. Riom (Ch. Corr.), 14 avril 1836. (Aff. de l'Echo de la
Dore.)
APPR0BAT10N.(Acte.— Renvoi.- Initiales.— Paraphe.) Les
initiales des hom et prénoms d'une partie suppléent au para-
phe et justifient suffisamment de l'approbation d'un renvoi.
Arr. Bourges, 9 mars 1836. (Afï. Maillet.)
ASSURANCE. (Jeu. — Pari. — Ordrepublic.) Le contrat d'as-
surance iur la vie « st licite et n'a rien de contraire à l'ordre
public : on ne peut L'assimiler au jeu ou au pari (1).
Arr. Limoges (3* Ch.), 1*' décembre 1836. (Compagnie d'assu-
rances C. Cramouzaud.)
AUDIENCE SOLENNEL LE.(Démence.— Question d'état.) ia
cause dans laquelle il s'agit de prouver, pour faire annuler un
testament, que le testateur était en démence, n'est pas une ques-
tion d'état: elle ne doit donc pas être jugée en audience so-
lennelle^
Arr. Cassation (Ch. Req.), 29 décembre 1835. (DeLaNou-
garède C. Adniont.)
AUTORISATION. (Commune. — Constitution d'avoué. — •
Demande en communication.) Une commune déjenderesse peut
constituer avoué et demander communication des pièces de la
(0 yojr. Pardessus, Cours de droit commercial, l, a, p. ^68; QrEfjfAutT,
Traite des assurances, n°' ^o et 5 1 .
( 7«3 )
partie adi-erse, quoi(ju'elle ne soit pus encore autorisée a
plaider.
Arr. Douai, 4 mai 1836.
CASSATIOJN. (Moyens. — Pourvoi. — Mémoire ampliatif.)
La Cour de i 'a\,\<ilio/t peut Sfdi.ipcriM-rt/e sluluer !.ur les moyens
énoncés dans la requête en paun-oi , qui n'ont point été repro~
diiits dans le mémoire ampiittf, et n'ont été l'objet d'aucune
discussion devant t lie.
Arr. Cassation (Cli. Req), 9 février 1836. (Nusie C. Leseur.)
CAUTION JUDICATUM SOLYI (Etranger. — Opposition.)
L'étranger qui demande lu mainlevée d'une opposition à la dé-
livrance d'un legs, est réellement défendeur 1 1 ne peut être
sounii': ('; t' oh' I galion de fournir la caution judicatum solvi.
(Art. 166 C. P. C.)
Jugement du Tribunal de la Seine (4* Ch.), 13 novembre
1836. (Morier C. Lansplaine.)
CHOSE JUGEE. (Jugement. — Frais. — Séquestre.) Lorsque,
dans une inslai.ce relative à la nullité d'un testament, un pre-
mier jii g f nient m erlocutoire a nommé un séquestre et ordonné
que les frais- seraient supportés par la succession, les mêmes
Juges ne peuvent, lors du jugement définitif , mettre ces dépenses
à la charge d.' la partie qui a succonûw. dans sa demande en
nullité, s il n'y a pas eu appel de la première décision, ce serait
contrevenir à l'autorité de la chose jugée.
Arr. Bordeaux (1" Ch.),5 août 1836. (Bérit C. Bonne.)
COMPÉTENCE. 1. (Tribunaux.— Pèche fluviale.) La ques-
tion de savoir si le cours d'i-au sur leqiul un droit de pêche est
prétendu dépend du lit d'unii rivière dont la navigabilité n'est
pas conleslér, do't être soumise à l'autoriié judiciaire.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 9 novembre 1836. (Dunoyer C. le
Préfet du Lot.)
2. (Acte administratif. — Interprétation. — Tribunaux.) Les
tribunaux civils ne sont pas cb igés de surseoir ii statuer et de
se dessaisir d'une instance qui leur est soumise, par cela seul
qu^un acte administratif est produit et que l'une des parties
prétend qu'il a besoin d' interpréta/ion; ils peuvent passer outre
s'ils trouvent l'acte clair et s'ils jugent qu'il n'a pas besoin d'ê-
tre interprété.
Arr. Bourges (Ch. Corr), 3 décembre 1836. (Gontaud-Biron
C. Merle.)
3. (Conseil de préfecture. — Préfet.) Les demandes en dégrè-
vement de l'impôt des portes et fenêtres, fondées sur ce que la
( 7*4 )
maison at restée inhabitée pendant le cours de l'année^ ne sont
pas de fa compclence du conseil de préfecture; c'est le préfet
qui doit en connaître.
Arr. Conseil d'Etat, 6 avril 1836. (Aff. Dagneaude Jumigny.)
CONSEIL D'ETAT. (Pourvoi. — Délai. —Elections munici-
pales.) Le délai du recours contre un arrêté rendu en matière
d' élections municipales, sur la demande de plusieurs indi^'idus^
court contre tous à partir de la signification de cet arrêté îi l'un
d'eux. (Loi, 21 mars 1831.)
Arr. Conseil d'Etat, 15 mars 1833. (Trescazes C. Couret.)
CONTRAVENTION. (Officiers ministériels. — Notaires. —
Prescription.) Les contraventions commises par les notaires et
les ojjieiers ministériels dans la rédaction de leurs actes, par
exemple en n'employant pas les dénominations consacrées par
le système décimal, ne sont pas des contraventions de police ^ et
restent soumises à la prescription ordinaire.
Jugement, Tribunal de la Seine (8* Ch.), 13 novembre 1836.
(M» Rousseau C. la Régie.)
DEMANDE NOUVELLE. (Exception.— Défense.) La nullité
résultant de ce qu'un acte synallagmalique n'a pas été J'ai t en
double original peut être opposée pour ta première fois en cause
d'appel, lorsqu'elle constitue une demande en garantie contre
celui qui l'invoque.
Arr. Bordeaux (4« Ch.), 19 août 1834. (Lambert C. Bos et
Gualabert.)
DOMMAGES-INTÉRÊTS. (Solidarité.) Lorsqu'un dommage
a été causé par plusieurs personnes, sans qu'on puisse distin-
guer la part priic parcliacune d'elles au fait dommageable, elles
peuvent être condamnées solidairement au paiement des doni"
mages.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 8 novembre 1836. (Lefebvre-Soyeï
C. Seillière et Lefebvre.)
EXCEPTION. 1. (Action. — Compétence. — Déclinatoire.)
Lorsque le capitaine d'un vaisseau marchand est assigné, à
raison d'une contestation étranç,ère au navire qu' il commande,
devant le tribunal du lieu oii il a relâché, il peut 0/>poser le
déclinatoire et demander à être renvoyé devant le tribunal de
son domicile ordinaire.
Jugement, Marseille, 20 novembre 1835. (Salavy 6. Robert.)
2. (Question préjudicielle.) Lorsque le prévenu, h qui l'on
reproche d'avoir encombré de malériqux la yoie publiqup, ç^r^
eipe de ce qu'il est propriétaire du terrain sur U quel les maté-
(7'5 )
riaux ont été dc'posés, It tribunal de simple police doit surseoir
à statuer, jusqu'à ce que la question de propriété du sol ail été
décide c pur les tribunaux cix'ils, sauj'lijixcr un délai dans le-
quel le défendeur sera tenu de J'aire j'ug.r l'exception.
Arr. Cassation (Ch. Criin.), 16 avril 1836. (Aff. Colleno )
EXPERTISE. 1. (Nouvelle opération. — Mêmes experts.) Le
tribunal qui ordonne urte nou\-clle expertise peut confier cette
seconde' opération aux experts qui ont fait la première (1).
Arr. Cassation (Cb.Req.),l"février 1832. (LointierC.Radet.)
2. (Juge de paix. — Enquête. — Délégation.) Zf/z/^f? de paix j
dèicgue pour procède t a une e/iquele, a pu r'atablenienl être
chargé de faire sur les lieux l'application des titres, d'après
fencpiéte et les renseignements par lui recueilli!' : une pareille
opération ne peut être considérée comme une véritable exper-
tise et n'est pas soumise aux formes prescrites par l'art. 303
C. P. C.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 25 mai 1836. (De Latour C. comm.
de Lalauue.)
EXPLOIT. (Fausse désignation. — Nullité.} La significafion
d'un jugcnimf pur de/'aut, fa'te h une ttomniée Joséphine-Mar-
guerite-Ange Ciniés. épouse Levassecr, sous le nom de José-
PHi.NE RiEux, épouse LevasseuRj e.W nuUe comme cont nant une
Jausse désignation de la personne, et ne fait pas courir les délais
de l'opposition ( >,).
Arr. Cassation (Ch. Crim.), 18 avril 1835. (AfF. Levasseur.)
FAILLITE. 1. (Receveur des finances. — Commerçant. —
Femme.) Le receveur des finances qui se livre tiabiluelleineiii à
des opérations de commerce ou de banque est commerçant: en
conséquence, s'il tombe en Jaillite, sa femme perd tous lesavan-
tages qui lui ont été faits par contrat de mariage.
Arr. Lyon ( 2* Ch. ), 20 juillet 1836. ( Syndics Julhard C.
D« Juliiard.)
2. (Registres. — Irrégularité. — Négligence.) Quoique tes li~
vres d'un Jailli n'aient pas été tenus d'une manière régulière,
les juges peuvent écarter la prévention de banqueroute, s'il est
constaté que les irrégularités ne peuvent être attribuées qu'à la
négligence et non li la fraude .
Arr. Douai (Ch. Corr.), 16 septembre 1836. (Aff. Bourseul.)
(i) La jurisprudence de la Cour suprême est conslanie sur celle quesiion-
-^Voy. J. A., t. la, p. 723, yo Expertise. W^ 78. V. aussi arrêt semblable
de la Cour de Limoges, t. a4, p. 188.^
(a) Dans cette affaire, il s'agissait d'une instance correclionnelle.
( 7^6 )
3. (Propriétaire. — Affirmation. — Compétence.) Z«epropr/e-
taire qui poiinuit par voie de saisic-g'igcrie le pnicnient de ses
loyers contre son débiteur Jailli , n'est pas tenu de faire vérifier
sa créance et de l'affirmer devant le juge commissaire, il n'est
même pas tenu de se présenter ti laJ'nUlite.
Arr. Paris (Ch. Vacat.), 28 septembre 1836. (Marchand C.
syndics Dasclozet.)
4. (Syndics. — Adjudication.) Les syndics d'une faillite peu-
vent se /cadre adjiulu aiaires des biens du failli, i-nmre qu'ils
soient chargés d'en poursuivre la re/z/e: l'art. 1596 C. C. ne leur
est pas applicable.
Arr. Cassation (Ch. Civ.), 23 mars 1836. (Gaudot C Beaury
et autres.)
INSCRIPTION DE FAUX. (Refus de comparaître.— Rejet.)
Lor que l'inscription de faux contre un acte de revucaiiou de
testament a été admise, la pièce attaquée peut être rejette du
procès, si les parties n'ont pas comparu devant le jugr-comnin-
sa're et n'ntii pas fourni de réponse aux moyens de faux. (Art.
330 et 230 C. P.C.)
Arr. Lyon (2« Ch.), 25 mai 1836. (Chollet C. V^ Bonnaud,
Letlier et JuUiéron.)
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE 1. (Election de domicile.)
Une inscription hypothécaire e:>t nulle lorsque le créancier a
omis d'élite domicile dans l'arrondissement du bureau des hy-
pothèques, {kn. 2148 G. C.)(l)
Arr. Orléans, 1*' décembre 18 ]6. (Ménard C. Porcher.)
2. (Nullité. — Rectitication.) La rectification d'une inscrip-
tion hypothécaire ne peut pieji,dicier au droit acquis arx tiers
avant celle reciijicatio» . de contester l'inscription. {k\. Conseil-
d'Etat, 26 décembre 1810.)
Arr. Orléans, 1*' décembre 1836. (Ménard C. Porcher.)
INTERETS. 1. (Stipulation. — Taux.) La stipulation d'un
intérêt supérieur au taux fixé par la lui du 7 septembre 1807,
qui se trouve dans un acte antérieur à la promidgatiun de celte
loiy doit être maintenue^ tant pour les intérêts échus avant la loi
que pour ceux échus depuis.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 15 novembre 1836. (Colin C. Jom-
mard, Hussou et autres.)
2. (Taux commercial.) Peur que l'intérêt à six pour cent
(t) Sic arr, (Cass., la juillet i836, et Dckantom, t. ao, u° lo^
( 7'7 )
soit exigible f il ne suffit pas que le créancier soit commerçant,
mais il faut que le débiteur le soit aussi, ou (lu moins il faut
qu'il soit ob'ige (i ra son d' opérations coiiinK rciales.
Arr. Bordeaux (4*Cb.), 15 juillet 1836. (Fourcaud et Roudiei
C. Falin.)
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. (Cora-
meuceiiieut de preuve par écrit.) Ln interruf^atom- siir Jaits el
artul< s ne peut st-r^'ir île coniinniccmenl de preui'c par écrit
que contre celui dont il est émane'.
Arr. Paris (3« Ch.), 26 novembre 1836. (André Cottier C.
Dreux.)
OTERVEINTION. (Cédant.— Garantie.) C'r-/"/7Wi a cédé une
créance a^'cc promené de garantie, a qualité pour intervenir,
en appel, dans une contestation sur cette créance entre le dé-
biteur et le cessionnaire.
Arr. Colmar (3« Ch.), 14 mars 1836. (Rieffel C. V« et héritiers
Ringeissen.)
JUGEMENT. 1. (Ministère public. — Présence.) Le jugement
n'est pas /;iil, quoique les conclusions du iniiii:,terd public aient
été duinéci par un autre mag'strat que celui qui avait assisté
à t'a première audieme: l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 s'ap'
pliquc aux juges, et non aux officiers du parquet.
Arr. Cassatbn ( Ch. Req. ), 18 avril 1836. ( Delahaye C.
Liénard.)
2. (Conclusions. — Point de fait. — Point de droit.) Le juge-
ment qui ne contient lénonciation ni des conclusions des par-
ties, ni du point de fait, ni du point de droit, est nul et doit
être cassé pour violation de l'art. 141 C. P. C. (1).
Arr. Cassation (Ch. Civ.), 28 novembre 1836. (D« Farron C.
le Domaine.)
JUGExMEINT lî^TERLOCUTOIRE. (Appel.) Est interlocu-
toire le jugement qui , sur une demande en revendication^ or-
donne une expertise et une levée de plan: en conséquence, on
peut interjeter appel d'un semblable jugement même avant le
jugenii-nt définitif . (Art. 451 C. P. C.)
Arr. Douai (Ch. Corr.), 13 avril 1836. (Aff. Buniau.)
PROCÈS-YERBAL. 1. (Garde forestier. — Affirmation.) Le
procès- ViVbal d'un garde forestier est nul, lorsque l'ojficier
public qui en reçoit L'affirmation ne mentionne pas la lecture
(î) y. cependant J. A , t. 45, p. 748; t. 3;, p. 227; t. 46, p. 36i el j84;
et t. 47, p. 63i.
( 7i8 )
^iil éià à été faite par lui au ^arde forestier. (Art. 165 C. For.)
Air, Lyon {Gi\. Corr.) Jayr C. Adininislratioa des forêts.)
2. (Garde forestier. — Signature. — Omission. — Wullité.)
Lt /jrucCi-varbul d'un garde Joreslier est nul, s'il ncst pas
signe.
3. L'omission de cette formalité n est pas suppléée par la si-
gnature apposée à la suite de l'acte d' affirmation, encore bien
que cet acte suive immédiatement le procès-verbal, qu'il porte
la même date, et soit écrit sur te même feuillet et de la même
rtiain. — Vu pi'ocès-vérbal et sari ajyir'mâlion sont deux actes
distincts.
Arr. Bourges (Ch. Corr.), 24 novembre 1836. (Adm. déà fo-
rêts C. Régnant.)
Nota. Le 19 juillet 1828, dans une espèce identique, la Cour
de Cassation a jugé que lorsqu'un procès -verbal est écrit en en-
tier sous la dictée d'un garde par le maire qui en a reçu l'affir-
mation, rédigée à la suite et sur le nièine feuillet, il n'y a là,
quoique le pi-ocès-verbal ait une clôture particulière, qu'un
ieul et même acte, pour lequel il n'est pas besoin de deux si-
gnatures du garde, et que, dans ce cas, la sij^nature placée à la
suite de l'aHirmation suffit.
PROTET. (Lettre de change. — Besoin.) Le protêt d'une
lettre de change ou d'un billet à ordre doit être fait non-seuie-
mcntau lieu indiqué pour le paiement par le tireur ou souscrip-
teur, mais encore à tous les besoins indiqués sur l'effet.
Jugement, Tribunal de commerce de Paris, 17 novembre
1836. (Donnet C. Bourdon et Chrétien.)
RÈGLEMENT IVIUNICIPAL. (Eff t rotronctif.) Le principe
de la nonrétroactivité des lois ne peut s'appliquer aux règle-
me?its de simple police émanés de l'autorité municipale. Ces
règlements, tendant à assurer l'ordre et la sûreté publique, doi-
vent être exécutés même lorsqu'ils s'appliquent à un fait pré^
existant.
Arr. Cassation (Ch. Crim.), 30 juin 1836. (Aff. Coppens.)
RENYOL (Infirmation. — Nouveau tiibunal. ) La Cour
royale qui, en infirmant un jugement, a renvoyé les parties de^^
vant un autre tribunal, peut, sur la demande unanime de leurs
avoués, les renvoyer devant un nouvenu tribunal, tant que le
premier n'a pas été saisi de la cause. (Art. 1351 C. C.)
Arr. Rennes, 17 mars 1834. (Laugée C. Bréger.)
RÉSERVES. (Acte. — Faits diffamatoire-.) // ne peut être
donné acte des réserves formées par une partie contre son ad-
(9^9 )
versairt, à raison de faits articulr's contre eUe et (/u'ellè preltnd
dij'/'attiritoires, (/lie dans le cas nu ces faits sont étrangers h la
cause. (Art. 23, L. 17 mai 1819.)
Air. Lyon (2« Ch.), 25 mai 1836. (CLoUet C. V' Bonnaud,
Lett er et Julliéron. )
RESPOiNSABILlTÉ. i. (JNotaire.— Enregstrement.) Le/jo-
Za/n* y"'-'''*'-''' charge de faire enregistrer un actesuus seing privé
dans tes délais de la loi, et qui a reçu une certaine somme h cet
ejjet, est responsable du défaut d'( nregistrt ment de cet acte et
doit réparer le préjudice t/u'il a causé. (Art. 1332 C. C.)
Arr. Bordeaux, 4 août 1836. (Eyssartier C Corbier.)
2. (Délit fore lier. — Amende. — Dommages -intérêts. —
Frais.) L'adjudicataire de coupes de bois est responsftble des
Ttéiits 'commis dans ces coupes et qu'il n^ a pas dénoncés ci l'ad—
ministralion forestière: cette responsabilité s'étend à l'amende
aussi bien qu'aux restitutions, dommages- intérêts et frais (1).
Arr. Cassatioa (Aud. soIennelL*}, 23 avril 1836. (Adm. des
foréis (-. l'EiU[ ereur.)
3. (Propriétaire. — Délit forestier. — Pâtre commun.) Le
propriétaire d'animaiiJç trouvés an délit dans un bots commu-
nal ne peut se soustraire ci l'application des peines prononcées
par le Code J'orestier, en excipant de ce que les animaux
étaient sous la garde du pâtre de la commune (2).
Arr. Cassatioa (Aud. solennelle), 30 avril 1836. (Adm. des
forets C. Maconnet.)
RETRAIT LITIGIEUX. (Procès.) Pour qu il y ait lieu au
retrait litigieux, il faut qu'il L'époque de la cession le droit
soit l objet d'un débat judiciaire: il ne suffit pas qu'il y ait con-
lestation, il J'aiit qu'il y ait procès.
Arr. Paris (2-= Ch.), 7 juillet 1836. (Grefulhe C. Mille.)
SÉPARATION DE CORPS. 1. (Requête. —Compétence.)
Lorsqu'une rei/uéte en séparation de corps a été présentée au
président du tribunal, et suivie d'une ordonnance fixant le jour
de la comparution des parties, l'instance est liée et le tribunal
ne peut plus être dessaisi par le changement ultérieur du domi-
cile du mari.
Arr. Amiens (l"^' Ch.), 31 avril 1836.
(i"! La même Cour s'élail déjà prononcée dans te sens, par arrêt de Cas-
sation du 8 mai i835.
(a) Il existe une décision semblable de la mèn)o Cour, à l.i date 'in
i S tuai iS]â.
( 720 )
2. (Compétence. — Etranger réfugie.) Les tribunaux français
sont incompétents pour connaître d'une dcmandeen se'paration
de corps, formée par une J'cmme française, mariée en France
avec un réfugié polonais; ils peu^'ent seulement ordonner les
mesures pro^'isoires que nécessite l'instance en séparation.
Arr. Paris (3* Ch.), 23 juin 1836. (De Salisch C. de Salisch.)
SERMENT, (Défense au fond. — Admissibilité.) Le serment
déféré .'rubsidiairrmenl et ci la suite de dejènses au fond, par
une partie à l'autre, est supplétif et non déciso're, et par con-
séquent le juge a la faculté de l'admettre ou de la rejeter, selon
les eircons'anccs de la cause.
Arr. Cohnar (S* Ch.), 22 mars 1836. (Héritiers H.rtz C. GrafF,
Fmger etBloch.)
SIMULATION. ( Commencement f'e preuve. — Aveux. —
Procédure criminelle. — Instance civile.) Les réponses et aveux
faits dans une procédure correctionnelle par celui qui est pré-
venu d'un fait d'escroquerie, peuvent servir de commencement
de preuve dans une instance civile oii il s' agi', d'établir qu'il y
a eu simulation, bien qu'ils ne puissent cire opposés comme
preuve comp ète.
Arr. Bordeaux (4= Ch.), 19 août 1836. (Dupont C. Douenec.)
PIN ïiV GINQUANTE-CNIÈUB TOLVME.
T.MUJ: VII'M MîlvTrOUK
PKS MATliir.KS
«.oxtENi'Es r>k:t<i
IL'ES TOMES 50 ET 51 BU JOURNAL DES £VOUÊS (i).
A.
Abse:^ck. V. Àp-pel incident , Ex
Cf.pl ion.
Ace»PTAiioi«. \. Lettre de change.
AccusK. V. j4i'0Ciit.
AcQi'KHKDR. \'. Dcfcvs , Ordre,
Saisie itutnabilièrc , Siirciu'fitre.
A.CQI iKscEMEiiT. «. { Jui;e>iient. —
Signification. — Erreur de fait. )
La sif^nificniiDii d'un jiig<'incn» Siiiis
réserve eniporlc acquirsoemcnl ,
même lor>qiie lii pnilie ;il!èfri!C, mais
.«ans en justifier sufCsammtni , que
cet acquiescement n'a été donné
q'jc dans l'ipiiorance où c 'c élait de
l'existence de cei tains ;!■ les qu'ell»»
n'a connus que depuis ia significa-
tion. 55o.
2. [Afipei. — Fin de noti-rcrc-
voir. ) Lorsqu'un débiteur sommé
par huissier de payer le montant des
condamnations prononcées contre
lui par un précédent jugement , ré-
pond qu'il ne peut payer dans le
moment, il y a acquii-scement au
jugement , et l'appel n'est plus reee-
vable. i65.
ô. (^En(juête. — Eèserve.) Ce n'est
pas acquiescer au jugement qui or-
donne une enquête que de s'y pré-
senter , mais en faisant insérer dans
Je procès-verbal la réserve expresse
de tous moyens et exceptions contre
le jugeirent. oji.
4. [Maire. — Autorisation.) L'ac-
quiescement d'un maire au jugement
rendu contre sa commune ne peut
être opposé à celle-ci et rendre l'ap-
pel non recevable , si cet acquiesce-
ment a été donné sans autorisation.
5;;.
V. Arbitrage, Contrainte par corps
Jugement Interloeutolre , Ordre.
AcTK ADMisisTKAriF. {^Conipclence.
— Saisie-e.rcculion. ) Le tribunal qui,
pour juger l'opposition à une saisie-
exécution , est obligé d'examiner le
nierite d'un acte administratif et 1»
lég;ililé de l'ordre donné par un
commandant militaire , de procéder
à celte saisie, doit surseoir à statuer
jusqu'à ce que l'administration ait
prononcé sur le mérite de cet OT-dre,
eiicoïc bien que le commandant mi-
litaire fasse défaut. ^\-.
V, Béfcré.
Acte d appel. V. Avoué, Constitu-
tion d'avoué. Exploit.
Acte d'avodè a a volé. V. Signifi-
cation.
Acte de commebce. ( Comfctence.
— Tribunal de commerce. ) Le limo-
n.'idier qui achète l'huile nécessaire
(1) La pagination se suivant dans les deux volumes , nous n'avons pas
cru nécessaire d'indiquer le tome. Nous n'avons pas non plusana!y>c' dans
la table les questions composant nos bulletins semestriels, plies sont faciles
à retrouver, puisqu'elles sont par ordre alphabétique.
T. 1.1. ^.1
à i'c.'l.tiingr' lie S))\ c:\U: , fait nrlc de
foiinnirro vt vM jiislifiiili!*; du liil'ii
n.il consulaire. "j^G.
V. Com'pélvnce.
AcTK NiiTABiK. V. Ftiux riicidint.
Action, i. {('rcancirr. — 'J'Ilicuu-
tlienliquc. ) l'our que le cicancicr
]iiiis.se cxcrcei' les droits el aclions
du son (1<'-I)ilitirj en veilu <Ic l'art.
!i6G (].C.,il n'csl jias nécessaire
tju'i! soit ])orlciir d'un tilrc paie:
(111 litre sons seing-privé suffit, lors-
qu'il n'est pasconicsié. 7>52.
7. [Curateur. — Condamné). Le
«nraleur d'un individu condai>mé il
la réi'lnsiou , a , peiulaut la durée
de .«a |>eine, |^ouvoir iion-seulcincnt
d'administier, mais d'Hgiren juslice.
Coo.
V. Aulorisaiion, Avoue, Com-
inune. Partage.
AcriON lîN BoanAOE. [ Scjinrntum
dcincns.— Mari.) Après hiséj)a.a-
tion de biens, le mari est sans qua-
lité pour intenter une action en bor-
nage relative aux ininieubles de sa
femme, éjj.
Action mixte. V. Auforisniion.
Action pai.lienne. {Crcanticr. —
Çuiiiilé.) Un créancier ne lei.l atta-
quer comme l'ail en fraude de ses
droits, i:n ade de vente antérieur à
sou litre de ( i é;uice. 4**i-
Action itTiioinE. V. Action pos-
iessoire.
Action rossKssûiBE. i. [Domaine de
l'glal. — Conseil dcprèfecliirc. — J%ige
de -paix. — Comfctence. ) Les pro-
piiélés faisant |)arlie du domaine de
l'état peuvent être l'objet d'une ac-
tion possessoire. Go6.
2. ( Chemin vicinal. ) Les pro-
piiélés communales non destinées à
un usage public, sont su jet les, comme
les autres, à la prescription , et sus-
ceptibles de l'action en complainte ,
en cas de trouble appoité à la jouis-
sance du possesseur. C'est à i'aulorilé
judiciaire qu'il appartient de statuer
.sur une j)areillc action 682.
ô. [Cours d'eau. — Ilii crains.)
Le riveiain qui par les ouvrages faits
sur le fond siipéiieur est troublé dans
l'usage des eaux qui bordent eon hé-
ritage , peut intenter contre le pro-
priétaiie s\ipéricur une action en
conipl'in'"'' 2"^^-
/|. [liointi firandc. — l'os.ifssion an-
nale.) llsiiHit d'.-ivoir la posse-ssion
aciuelle de l'objit dont on est dé-
pouillé par' voie de frtit, pour pouvoir
inlenter l'action en léiiilégrandc , la
[lossession annale n'est j)as néces-
saire, «iio.
5. (Rcintéqrayidc. — Dcpossession
violente.) Lorsqu'il y a eu déposses-
sion par voie de fait ( quoiqu'il n'y
ait eu ni combat ni sang ré|)andu),
la léintégrande doit être ordonne*;,
Ciieoie bii n qu'il suit allégué que la
]Hissessit)n du demandeur n'avait pas
les caraclères voulus jioiir autorisc;r
une action possessoire ordinuin-.
ail 2.
(i. {l'ncar/c. — Stri iliidc.) La jouis-
sance du l'acage el de reulèvcment
«les l:!ièi(\s d'un tcnain, qui n'est
j-as susceptible d'autres )iroduils ,
(■(tnslilue un l'ail de possession de
naliiie à être prouvé pai témoins, it
peut donner lieu ]>ar eonséquenl à
une action en complainte. 5.'^.
7. (Domaine de Citât. — Conseil
de pnfeclvre, — J^iijc de paix. —
Compciencc.) Lorsqu'un juge de
jaix ( si saisi d'une contestation, une
cilalion donnée devanl le conseil de
prc'fecluie dans la même affaire ne
suffit pa» pour le dessaisii' ; c'est à
lui de juger de sa comiiétenee. 606.
S. [Action pititoire. — Cumul. ) Il
y a curriul du petit oiie el du posses-
soire'lorsqu'un tribunal déclari; qu'ii
n'y a lieu de slaluei sur le possessoire
séparément du i)étiloirc, en se fon-
dant sur ce que le défendeur exeipe
d'un droit de initoycnnelé sur lequel
il faut statuer préalablement. 60^.
9. [Appel. — Infirmation. ) Lors-
qu'un juge de paix a cumulé le pé-
liloire et le possessoire, il ne suffit
pas que les juges d'appel annulent
sa sentence comme incompéiemment
rendue , il faut encore qu'ils pronon-
c<;nt sur la complainte qui faisait
l'objet du procès. 694.
Action réelle. V. Autorisaiion.
Adition d'hébédiié.^ V. Dépens.
Adjidicataiiie. [EviUion. — Re-
cours. — Frais. ) L'adjudicataire
évincé ne peut répéter contre le
créancier poursuivant les frais qu'il a
jiayés; il n'a de recours que contre
1»' saisi, ■'i"».
l 7-^ )
\. ('imsiyuiition , InIcrttiAion,
(h'dre.
A bJUDic ATiiiM. [yotaire commis,
— yuKilé. -- licslilullon. — Droit.)
Les droits dr iiiiil;itioii ixti-ii') 8iir
une n(ljudic:itii>n Tnitc yvtv iiii notniri;
cuminis en jnslici' , doivi'iil Clin-.
r«'î.lilinjs , si l'adjudication est im-
nuU'i". "S-G.
V. Ordre , Saisie iminithilUre.
AuiLDlC*TIOf« DÉFINITIVE. V. Saisic
itnmobidcrc.
ADJlDICiTlOJI rBl'PARATOIRB. { Hc-
jnjii'. — Préjudice. ) La partiL' saisie
n'est pas recivalile à s? plaindre de
ce qu»; l'adjiKlicalion préparatoire a
été remise an Icndcniain du jour iii-
di(|ué par les annonces, si ce rcliud
:i été occasioné ))ar un délibère; du
tribunal sur une demande en nulli'ù
par elle formée, et si, «n (ail , il ne
lui a causé aucun préjudice. i5o.
V. Saisir imtnoOm^re, fente de-
vant notaire.
AoMi^iusrnATKLR. V. Demande
nouvelle, llvrilier hènifîciaire.
Admimstr Aiio.\. V. Faidilc.
AoHINISrBATiOK PIEI-IQDE.V./Jc/Vn.î.
Affairr sommairk. V. Avoue.
Affiches. [Tiinhre. — Amende.)
r<es allîclics désignées sous le nom
<.Vaffirhc.<t à la brosse sont assujetties
;iu t:mbre , et en cas de c iitiaven-
tiiin, il e-^t dû autant d'amcniles
qu'il y a eu d'apposition d'.ifrK lies
constatées par procès verbaux. 5-(').
V. Séparation de iicns.
Ace. V. Jugement.
Agrnt dk change. V. Jeu.r de
hoursc .
AcKSTFORESTiFB. V. Sif^nificdlion.
Af:E.\T ^lAriONU,. V. Signification.
Agkkts. V. Faidilc.
Ar.RÉÈ, [Frais. — Procuration. —
Enregistrement.) Devant le tribunal
de commerce, la partie qui suc-
combe est tenue de paver avec les
autres frai-, renregistrcmeat d;i pou-
voir douné à l'agréé de son adver-
saire. 1-5.
Alger. V. Intérêt, Office.
Alime.tt*. V. Contrainte par corps.
Altebatic». V. Timbre.
Amende. V. Affiches. Cassation,
Dépens. E.vccs dr pouvoir. Faux iii-
cidcrJ, Huissiers, Officiers ininis-
(ériets.
Ai'I'h., {.I u<)cnicnt inlertorutoire.
— En(ju,'te. — licsirves.) i. Ou peut
interjeter appel li'i.n ju[;ciiieiit iulrr-
loculoiie C(ui)<iiuteiiient avec un ju-
geiiient de-fînitil, encore bien qu'on
ait assisté a renquéte ordtuinée par
le tribunal, lorsqu'on a eu soin de
faire des réserves. 4f)7'
a. (Délai de l'opposition. — Ma-
tii're commerciale.) Lu matière com-
merciale, on peut interjeter appel
d'un jugement par défaut pendant
les délais de l'opposition, a;)^, 5S4.
5. [Signification. — Simple police.
— Forme.) Un appel en matière de
simple police peut être formé ou par
exploit, ou par déclaration augrelle.
— Dans ce dernier cas l'appel est
Valable , quoitpj'il n'ait j)as été si-
gnifié au ministère public. 3-fi, 5j7.
4. [Jugement correct ionnel. — Si
gnificalion. — Procureur du roi.) On
peut signilier l'appel d'un jugement
de simple police au procureur du
roi près le tribuoal qui doit en con-
naître. 5ji.
5. [Siijnipcation. — Domicile. —
Délai.) La signification d'un juge-
meiil, faite au lien indiqué dum
tous les actes de la procédure et sanj:
qu'il se soit élevé aucune contesta-
tion à cet égard , comme ét.ml |c
domicile de l'une des parties, est
valable , encoïc bien qu'i! soit al-
légué que cette partie a acquis un
nouveau do;r.iciie en prenant di se;-
vice en pays étranger. 225.
(^. [Ordonnance de référé. — Si-
gr.iflcation.) L'appel d'une ordon-
nance de référé doit, comme l'appel
ordinaire , être signifié au domi<ilc
ri'cl de l'inliiné et non au doniicib:
élu, laj.
j. [Délai. — Etranger.) L'étran-
ger qui a un domicile en France ,
doit interjeter appel dans les troi<
mois de la siçmfication du jugement
à ce doiîiicile, s.'ins pouvoir réclamer
le dél.-.i cscepîionnel établipar l'art.
7.Ï C. P.C. , en faveur de ceux qui
résident en pays étranger. 220.
8. [Signification. — Délai. — Con-
seil judiciaire.) Lorsqu'un jugement
a été signifié à une partie avant
qu'elle ail été pjurvuc d'un conseil
judiciaire, elle ne peut pas prétendre,
que son elianggracnt d'état a inter-
( 7
viilnpii le (l»''Iai (lcl';ippcl, ft que
Cl- (lol:ii ne |>eiil couiir :i son égard
<jii':i pailir do U .sif-nWicatidii du
jiil^emciil h son consiil judiciaire,
i ( >o .
9. {f)oua»cs.— Uilai.) Le dehii
d'appel du jiijîcmeiit rendu p.ii le.s
justes de paix l'ii maliôre de dou:i')<.->
n Csl jaiiiiiis (pie d(; luiit jours. rTJO-
!<). [Jiu]c;n(iit. — Ddic. — Indi-
cntion errance.) Lorsque i'indica-
liou ilu jugeiDCnt dont est appel est
eoustanle , l'appel e.st recnvable ,
eucore bien que la date du jupe-
iiieul ail été iu( xaclenienl indiquc'e
dans i'aele d'a[)pel. ^71 .
( i. (/ aillilc. — Syndics. — Inli-
tnalion.) Lorsqu'un juyeineut «Iho-
nioliigiilion , e\('cuUiire par piovi-
^ion,a rejelé l'o.pposilioD d'un créan-
cier an rorieoidaî , il sufiîl que le
cièaueier iutiuic sur l'appel. Le faiîli
reluis à la lèti- de se-' idlaircs , les
syndics n'ont pas besoin d'èlrc mis
un cause. 56 1.
I 2. (Déchéance. — DivisiMi'lé. )
Lorsque la lualière n'est pas indivi-
sible , les appelans, qui ont Inlerjelé
appel après tes délais, ne sont pas
relevés de la déchéance prononcée
par la loi , par l'.ippel émis en leuips
ulile par leurs rolitif;ans. 107.
ii5. [Fin de 7}on-rccevoir. — Con-
clusions au fond — Arr&lfardifcivt.
Opposition. — Ejfct.) L'intimé qui
a conclu au ii>ud et obtenu lotilrc
l'appelant nn arrêt pai défa\ilj peut,
lors do l'arrêt délinilii' opposer que
le jugement élait ea iterniei- ressort;
l'opposiliou remet les parties dans
l'étai où elles étaient avant l'arrêt
par défaut. 22».
i4. [Exéculian provisoire. — Dc-
inande nourcUc.) On peut deman-
der fn appel par nn -limple aele
i'cxécutiou provisoire d'un jug^eunnt
qui n'a élé ni demandée, ni pro-
iK^ncée en première in-tancc. au.
i5. [Chose jxujcc. — Exception. >
Ou peut en iippel i.ivoquer l'auluiile
de la chose ;ngée quoiqu'cn pre-
mière instunfe on ait conclu d'une
luanière tjé'nérale à ce (]ue le de-
m.uideur Itit déclaré poreminl et
simplement non-recevable. 076.
V. Acquiescement, Action posses-
soive, Autovimtion, Avocat, Avoué,
Ciinlion jvdicnluni snivi , Comparu
lion de parties, Conrititiliim, t H-
râleur, Ihsistcmc'iit, Ent/nilc, Ivixi
ration. Exception, Exécution provi
soire. Expertise, Intcrrut/atoirc sur
faits (l articles, Juqemcnt arbitral.,
Juf/emc7tl par di faut, Mvitii'rc eor-
rccl ionnrtlc , Ministère public. Or-
dre, l'érempliiin d'instance , lieddi
lion de compte , liefcré , Renvoi ,
Saisie immi'iiilicre.
Appi'.i, inciuknt. 1. ( Rcceruitililc.')
On ne \>cul pn-i interjeter appel inci-
dent sur un clurdu jufîc'mcnl relalil
à une pai lie qui n'a pas formé d'ap-
pel principal. S'cj.
2. [M inisléie picblic. — Absence. )
\Ai niitiisière public a qualité pour
demander, par voie d'afipel incident
que le léi^ataire qui a obtenu l'envoi
en posîes-^ion provisoire des hios
d'un absent soit tenu de Iburnir cau-
tion. ^'\'-).
'1. { Distr:i)ttlion par contribution.
— Fin de non-recevoir. ) Le cré.Tn-
cier qui, clans une contribution . n'a
ni contredit le règlement j)iovi«ciiri-,
ni contesté eu iiremièi c instance, ne
peut inli'ijeler appel incident. ^r>6.
Arpo<iTio!s DK pucxRDS, V. Orcf-
jiet"i des justices de paix.
Afprhciatio^ , V. Expertise.
AppRt>Ti, V. Cotnpctcnce.
Appboihtion mimstékii'.llk. V . Dis-
cipline.
Abbituaiib. 1. (CiaTS&comproniis-
soiiv. — iSoins des ariiitecs,) Lst va-
lable la clause pai hiquede les parties
conviennent que leurs contestations
éventuelles «eroiU terminées par la
voie de l'arbitrage , quoique l'objet
du litige et le nom dcs^-irbitris n'aient
jias été désignés ^ une pareille clause
n'est pas un compromis, mais une
promesse de comproinetlie. lôS.
y. (Atéitri s. — Piomination d'of-
fice. Acquiescement.) Lorsque d.ins
l'.iete de soc'iélé les paities sont crni-
ventîcs de régbr leurs difl'érends par
la voie de l'arbitrage; et qu'elles ne
peuvent tomjjer d'arcord sur le choix
des arbitres, c'est le tribunal de com-
merce qui doit faire cet te nomination
d't)nice. Dans tous les cas, la paitie
qui a provoqué celle ciécision n'est
])!ns renevaideà l'atlaqucr par la voie
de 1 appel . surtout kusquelle s'c^i
( 7-^^ )
)<M'kCiil«-u ilcvaiit li'K uibitiCA uiii>i
iKiiiiiiit'ii, i-l u iMiu-lu ati Ibiul. i5S.
3. {Matière eoitnnerciitic. — ( oh-
f>'<iiii(ci fMlr cor/v.) l.(ii'!;t|u<- la iiiii-
lici'f est coiiiiiii-iciiile , les uibilrr^
«l(iivi-ut ordiMini'r l'i'Kifiiliiiii par
ti)i j»» «II- loiir |iig('nii.'iit. ONi),
4. {Senti née. — PcpH. — Pnrlinjc )
Lr» aiLtitii's, i|iU)i(|iio paiiaj^r.s mit
«Vilains |iui;il« («l'iivi-iit rendre leur
seiili ncf sur les points à l'éjçard d«^^-
t|iiels ils soiil d'accord cl la déposer
.11 {^lelle avant que le tiers arbilic
ailpionoiicû sur les diUîcultés qui
les ilivi>eiit. 55").
5. {Tiers arbitre. — (\incours.) La
s«.iit«!iK't: arbitialu n'est |)..s nulle,
quoique lo tiers arbitre appi-lé a
>ider le pailage des deux jiriMni. is
aibilrussur un point qui les divisait,
ail concouru à toutes les opéialions
de l'aibitiafie, s'il est constaté que
celle coopération a eu lien scr l'in-
vilaiion des parties cl des antres
ai bilrcs. c)8.
6. ( Tiers arbitre, — Atis. ) La
sentence rendue par le tiers arbilie
ii'esl pas nulle, par cela seul que l'un
de» arbitres divisés a omis de cousi-
^ncr >on avis sur le procès-veibal ;
si d'ailleurs elle coustaie la division
d'opinio!is des premiers ai bilrcs et
la connaiîisance donnée au tiers de
l'avis de chacun d'eux. 4'l-
-. ( Erreur do cultiil. — Tiers ar-
bitre.) Le tiers arbitre, bien que
tenu aux termes de lart. loiiS.C.P.
C. , ilo se conformer à ro[)inion de
l'un des arbitres divisés, peut néan-
Dioiiis, sans contrevenir à cette règle
rectilier des erreurs de calcul dans la
décision qu'd adopte. i44«
S. ( ScntenCt. arbitrale. — Dépôt.
— Dcitii.) Une sentence arbitrale
n'est pas nulle, quoiqu'elle n'ait pas
ële déposée au g.flTe par les arbitres,
dans les trois jours de sa pruuoncia-
tioa. GSi).
g. {Senteme arbitrale. — Dc/pôt.
— Tiers, ) La sentence peut être dé-
posée au greffe par un tiers ^ il n'est
pas nécessaire, à peine de nullité,
que ce dépôt suit effectué par l'un
des arbitres en personne. 68g.
10. ( Nullité, — Opposition. —
Appel. ) On peut s'oppo.^er à l'txc-
f/ualur d'une senle.irc arbitialo, mais
non appeit I île telle ^enlcnle poiii
l'nue des nidliivs prévues par l'aii.
loirt. C. V. C. :->^j.
I I . ( l'hoxc non ilcnunulcù. — /V'/Y
litr. ) On peut >e pourvoir pai oppt>-
sitiun ionl:e luii' seolunc;*- iirbitraU-
ipiia prononce -'.ur cliose non deuiaii
dee , Miinie lors(pic le comprniniit
donne aux aibitres le pouvoir de
juf^er comme amiabli-s compositeur.-»
et conlraint, de la |iai t des parties,
renoncialiiin .'i l'appel, an |i.jurvoi on
(-asr>ation et a l.i reipiéte civile. (>i2.
i:>.. (Appel. — Triiuuiil de pre-
tniirc in,':l<nice. ) La sentence ai bi-
traie rendue sur des conleslation»
dont les uneji n'avaient été l'objet
d'aucun jugement, et dont U-s autres
avaient déjà été ju;jées, peut élii-
déposée au jfielle <lu t;il>unal civil
lie premiéf Inslance et lendue e\r
ciil(jire par le |uesident de <ftle jti
ridluion , bien qiie les jiig< menl.-.
rendus. aient été fr-ippés d'a|.'pel , s'il
lésulledu compromis que les parties
ont entendu y renoncer. (Irtte iléci
sion est surtout ap|>licahle au cas où
Ic's arbitres ont été aiitori»és, cohiiim'
amiables coin|.osilriirs, à s'airrancbii
des refiles de l,i piocéilure. i4'|.
V. C'omprutnis , Dépens , Excep
lion.
Ahbitbagk roiiCK. V. ExMUlioii
provisoire , Requête civile.
Abbituks fokcks. V. f'oiiipetcnce.
Arbitbus JiGiis. ( /liffdnuilion. —
Compélcneu.) Les arbitres juges ne
sont point investis d'un caractère
]uiblic ; e!i couséqiience c'est devant
le U'ibunal correctionnel et non
devant le jurv qu'ils doivent poitei
plainte dm diQ'amatious donl ils ont
été l'obje.l. ôjj.
Arsiatecb. - — {Cufitaine. —- Prêt
à la ijrossc.) Ou peut a^si^ncr l'ar-
mateur de mèn;e que le ca(>itaine
d'un navire, en paiement d'un prêt à
la j^rosse devant le tribunal du lieu
où le remboursement devait étrj
lait. 577.
ABnANGEMK.>T. V. Péremption
d'instance.
Abbèt- V. Jur/etitcut.
Akhèto' admission. V. HiqnificiUiûn.
Abrèt i«nHM*rif . V . Execution.
Arbèc riR nÉFAUi. V, Appel j
Cassation.
7 .i()
Aiiiiin;. V, Con^ci/ d'IClul.
Ahticui.a 1 lo,"!». V. Kjitfdèto.
AssEMni.iu! ci?Ni':iiAi,i;. V. Avocat.
AssiGAArid.-i. V. ( usiiilion.
AssinNATioN A nni:r uiii.Ai. V. Ojt-
1>osHion.
AssisiANCH. V. Curateur^ U,vcip-
lion.
Association. V. Office.
A'isociKS. V. Enquête.
AiTRiiuiTioNs. V. Execution fro-
vi»oire, P(irla;;6.
AUDIE.NCI! SOLENNELLE. 1. [ConscH
judiciaire.) Le.s demaniles en tlation
d'un roiis<.'il judiciaire doivent êlre
jii^t'es (;ii audience .solennelle. 36(j.
2. (Requête civile.) Les instances
en requèlc civile doivent Ctre jugées
en audience ordinaire et non en au.
dience sidennelle 684.
3. {Composition. — Nomirc de
jufjes.— Parente.) Lorsque huit con-
seillers de la chambre coneclioiinelle
se sont réunis à sept conseilleis de
la chambre civile pour juger en au-
dience solennelle , l'arrêt intervenu
est valaiile quoique l'un des membres
«le la chambre correctionnelle soit
l'oncle de l'un des membres de la
chambre civile , et qu'ainsi leurs
voix ne puis-ient être comptées que
pour une seule s'ils sont du mô.ne
avis. 54.
4. {N iillitc. — Ordre public.) La
nullité résultant de ce qu'une affaire
dt; nature à être jugée en audience
solennelle, a dté jugée en matière
ordin.Tire est d'ordre public et ne se
convie ])as par le silence et le con-
senlen^ent des pnrlies. 369.
Addition. V. Ministère publie.
AcCMENTATION A RAISOH DES D13-
TAiNCKS. \ , Surenchère,
Adtobisation. 1. ( Commune. —
Action réelle.) Les communes ou
sections de communes doivent êlre
autorisées pourdéfendre à une action,
bien qu'elle soit réelle : par exemple
à une demande en défense de pâtu-
rage. 365,
2, (Cotnmune. — Action mixte.)
Lorsque raction dirigée contre une
commune est mixlc, l'autorisation
du conseil de préfecture n'est pas
néces'^airc. 4^.
3. [Commune. — E.rcès de pou-
voir.) Le préfet qui refuse de §ou-
mcllre au '•oiiseil de préfecl un: la
ilemande d'une commune tendant à
élie auloiisée i\ [)laidei-, commet itu
excès de pouvoir. 164.
4. [(Commune — Appel.) La com-
mune qui a été légalement autorisée
à plaider, en première iiislaui e a be-
■'oln d'unenouvelle autorisation pour
jnt(MJi'ter appel , ou du moins pour
procéder devant la cour. 4'8.
5, {Commune. — Nullité. — Or-
dre public.) Le défaut de l'aulorisa-
ti(jn h obtenir par les communes
produit une. nullité subslantiell:; et
d'ordre public qui peut être présen-
tée |)our la piemière fuis en cassa-
tion. 364'
Ci. (Commune. — !\u(lilé relative.
— Dispositif.) La nullité résultant du
défaut d'jutoi isalion de plaider de-
vant le» tribunaux civils ne peut êlie
op])osée que par la coaiuiuue non
aul'jris' e. 4^2.
7. (EvÉque. — Action. — Sémi-
naire.) Un évêque ne peut , sans
l'autorisation du conseil de prélec-
ture, intenter une action en déguei-
pissement contre le détenteur du bien
du séminaire de son diocèse. 43*^.
<S. (Femme mariée, — Promesse
tCibule.) Une jjromesse veibale ne
peut ètie «apposée à la feiume uia-
riéi- sous le régime dolal, si son mari
ne l'a pas autorisée. 549.
V. Acquicscemeîil, Inscription de
faux, Séparation de biens,
AuTORrrii ADMi:«israATivK, V. Dé-
cl inatoirc. Evocation.
Autorité jUDiciAir^K , V. Question
préjudicielle.
ÀvANCBS. V. Dépens , Jeux do
bourse.
AvENin. V. Ordre,
Aveu. V. Interrogatoire iur faits
et aHicles,
Avis. V. Arbitrage.
Avocat. 1. (Assemblée tfénérale.
— Délitèralion.) Les avocats, depuis
l'ord. de 1S22 , sont rentrés dans le
droit de s'assembler pour délibérer
sur des objets relatifs à l'exercice de
leur profession. 674.
2. [Assemblée générale. — Llec-
lion.) Les ;ivocals ne peuvent se
réunir en assemblée générale , cjue
])Our l'élection du b.^loanier et dy
consed de discipline. 61 S.
( r-'i )
". {Detiicialion. — li.v/iàlHion. —
Mi. lisière fiihllc. — llefui.) I-c liA-
iiiiiiiicr doit leiiifKri' ati |>rOL"iivur
m'iuTiil ou au i>r<irui«Mir ilu roi, sur
!i:i (leinnnde, 1rs o»|U'ililioiis des iléli-
li('i;i(ioiis prises soit |>ar l'oidn:
'■iili(i-, soit par le conseil de disci-
pline. S-\.
\. Couscil de discipline.—' Eltc-
lions. — Voniocalions, — Délai. —
Compcleiice. — Heccvutilili'.] Les
« OUI» royalcssont compélente.s, pocir
jiifîiT en la i-li.imbre du conseil , de
lavalidilt' de rcleetioi; du l):Monnicr
et du (Jon.-eil de discipline, lorsque
«etlo éieclion est attaquée par plu-
sieurs membres de l'ordic.
l.a demande en nulliiô de l'élec-
lion du Conseil de discipline, ei>t
recevalile, qnoi(|ue ce conseil ait été
installé et soit entié en fonctions, si
Il s deuiatideurs ont pioleslo avant
rélection , et ont agi aussitôt qu'il
leur a été possible de saisir ulile-
UHiit la Cour.
L'élection est nulle, loisqn'il ne
s'est pas écoulé un délai moralement
-iillîsaot, entre les lettres de convo-
.-.iliv.n et le jour de l'élection, bien
que les ordonnaoccs et réfflemenis
t^ardent le silence à cet égard.
as.
5. [Conseil de discipline. — Elec-
tion. — Nullité. — Pourvoi. — Ma-
tière civile. — Convocation nouvelle.
— lidtonnier. — Injo-nction.) ÎS'est
pas suspensif le pourvoi en cassation
formé contre r.n arrêt de Cour r.ijale,
qui annule l'élection du bâtonnier et
des membres du conseil dediscipline
de l'ordre des avocats^ dans ce cas ,
la matière est civile.
ÎSonobstant un pareil pourvoi , la
Cour peut enjoindre au bâtonnier
sortant , quoiqu'il ait résigné ses
fonctions pour se soustraire à l'exé-
eution de l'arrêt, de convoquer les
membres de l'ordre, pour procéder
à une nouvelle élection. i5i.
6. {Conseil de discipline. — Déli-
bération. — Illcgalitc.) Les conseils
de discipline sont incompéteiis pour
statuer sur le mériteet la convenance
des mesures disciplinaires, prises à
r.iudience par les magistrats, i ontre
lio membre du barreau.
Ainsi, la délibération par laquelle
un coll^ell de ducipliue Lcnxne unr-
décibiiiM de celle nature, col il!«-
gale et d. lit ètie onnulée. "l'iH.
7. ( Jpi'tl. — Disciftinc. —
Cliiinihres uistmltlics. ) LorsipTune
peine discip!in;iiie u été prononcée
par un tribunal contre un avocat,
pour un fait d'audi<-nie, l'apiid ne
doit pas être juge par la cour royale.
en assemblée générale cl à buiti-clos.
Soî.
8. ( Dis'-iplinc. — Coni}'ilcnc.',.)
L';at. io!i du décret du ."So murs
180S, n'esi ]ias applicable aine avo-
cats. D'ailleurs, en aduK liant qu'il
le fiM, il î^er.iil abioî^é parle déciel
du i.\ déccnibre uSio, et |iar l'oi-
di>nuance du 20 U'ivembre iS-i2.
f). [ScTtHcnt. — Jufie.) L'avotal
qui n déjà ) rèlé s(Mnu-ut ciimine
avocat et coir.i'.ie .luppléant du juge
de paix, n'est pa^ I(;nii de renon-
vfiei' le serment, lor.'-qu'il est appelé
à siéger commcr juge, [)ourcon>plcleà
le tribunal. aSt).
1 0. [Serment. — J 117e suppléant . )
Lorsqu'un avecat a élé appelé dans
l'ordre du tableau pour reuiplactr
un juge, et que les parties ont plaidé
devant lui sans réclauiaiioii , il n'est
pas nécessaire que le jugement
énonce que cet avocat avait prêté
seinient, surtout si le défaut de
prestation de crment n'est pas jus-
tifié. 56().
11. ( Enquête. — JuQc commis--
saire. ) L'avocat Jippelé <'i s'égcr
comme juge pour compléter le l'i-
biinal, p'iiit être nommé juge coin-
mis.-aire à une enquête. 2S9.
12. [Témoin. — Accusé.) Le ciioiv
que f.iii l'accusé pour présenter sa
défense, d'un avocat cité par le ml-
uislèie public comme témoin a
cliaige, n'euipèelie pas l'audition
de ce témoin. 4 25.
— V. Enquête, Jugement , Mi-
nistère pwblic.
Avoués, i. [Fonclinnnaircs pu-
ilics. — Diffamation. — Compé-
tence.) Les avoués et les noiaiiesue
sont pas ctes K0Ncrio.M«AiBES pcbl:cs,
dans le sens des lois des 17 mai i8i<j
et 8 octobre i85o; en conséquence,
ce n'est pas devant la cour d'assises,
mais devant le iiibunal correctionnel
( 7 28 )
i\nv (i'iit ('Ire |ifirlco l.'i jilaintc en
(liil'uMialioii iiitciiii'i; parceM^ofliciiir»
contre (II) jouriKilislc. C()6,
î. {^Plaidoirie. — Causes son-
maires.) L'ordonnance du 9.7 l'évier
i8aa , est iiicoiisliluliunncUc , it n'a
j)u cnk'vcr aux avdiirs liicticiés di,;>
clit'fslieii.x de di5parlement, le droit
<lo plaider les causes soinriiaircs dans
lesquelles ils occupent. 100, ai6.
ô. [Plaidoirie. — Arrêté régle-
mentaire.) Lorsqu'une cour royale
a, par applicalion de rordonnan';edu
«7 février 11S22, pris une délibération
qui interdit aux avoués d'un tribunal
!c droit de plaider, le tribunal peut
néanmoins, sur la demande des
avoués, examiner la consiilutionna-
litéde l'ordonnance de 1822, et dans
le cas où il la juge inconstitulion-
nelle, autoriser les avoués à plaider,
sans violer l'autorité de la chose
jugée, le tribunal n'est pas lié par
la délibération. 273.
4. ( Ministère piiHic. — Plai-
doirie.— Action.) L'jniinistère public
peut interjeter appel du jugement
par lequel un tribunal a accordé aux
avoués , 1 ! droit de plaider les
causes dans lesquelles ils occupent.
273.
5. (Matière disciplinaire. — Dom-
mages - intérêts. — Inconvpétcnce.
— Appel. — Recevahilité.) Les de-
mandes en dommages intérêts contre
un avoué ne sont pas de la compé-
tence des tribunaux jugeant disci-
plinairement en la chambre du
conseil .
Ainsi, un avoué qui a été frappé
d'une peine disciplinaire et con-
damné à des dommages intérêts
cmers les parties plaignantes , par
un tribunal jugeant en assemblée
générale et à huis-clos, peut déférer
cette décision à la cour par la voie
de l'appel , nonobstant la disposi-
tion de l'article io3 du règlement du
5o mars 1808,
Toutefois , la décision attaquée ne
peut être réformée dans ce cas, que
sur le chef qui excédait la compé-
tence de la juridiction disciplinaire;
quant aux chel's relatifs aux mesures
de discipline, la cour ne peut en
connaître. ig5.
(). ( Décision disciplinaire. —
Àj'pcl.) L'apjiel d"une déciiion iHs-
ciplinaire rendue jiar le tribunal lU'
jjrimière instance , en la chambre
du conseil , aux termes des article»
102 et io3 du décret du 3o mars
i8u8, n'est pas recevabU;, cl la cour
n'en peut coiiiiaîtie, même lorsqu'il
ne s'agit que de statuer sijr une
question de compétence. 47'*
— Décision contraire. ( Affaire
Porquet.) igS.
— V. Copies de pièces , Enrc^isr
treinenl. Huissiers, Officiers minis-
tcricts, Production, Saisie im7n(^ùi-
liére, Signification.
B.
Haton.mkb. V. Avocat.
BiLLKT. V. f^crification d'écriture.
BonDEREAu PB coLi-ocATioH. V. Or-
dre.
Bbfk délai. V. Exploit.
BuLLbTiNs. V. Péremption d'ins-
tance.
BoLLETiws sÉMESTBiELs, p. "byè et
705.
c.
Cahikh dps chabces [Vente devant
notaire.
{]aisse des dépôts et consicsa-
TioNS. j. [Quittance notariée.) La
caisse des dépôts et consignations n'a
pas le droit d'exiger quittance notariée
des sommes qu'elle a à payer ; une
quittance sous seing-privé suffit.
553.
2. {Consignation. — Quittance.
— Enregistrement. ) Les actes por-
tant uniquement quittance et dé-
cliargi.' de la part des parties pre-
nantes au proiit de la caisse des
dépôts et consignations doivent être
enregistrés gratis. 5Si.
3. {Enregistrement. — Droit.)
Mais si dis parties prenantes ou des
tiers font insérer dans ces actes des
dispositions portant acquiescement ,
main-levée, quittance, ou telle autre
déclaration ou stipulation étrangère
à la caisse des dépôts, il y a lieu à
percevoir le dioit d'enregistrement
dont ces dispositions sont passibles
d'après leur nature. 58 i,
('apitaine. V. Armateur.
Garebce. V. Jugement par défaut.
( r^i)
i'.kKut. ÎSotioi' lii»l(iriuii<: et hio-
^ia|>lii)]ui- sur M. Clanx'. j:ii.
Casdatid.i. I. {Pourioi. — jlmen-
ilv.) Lorsuii'il y u |>oui vol. tant «•onlrc
ou ai lui qui a dct laïc l'appel iion-
ii'iinabic que contre le jupement
contre lequel ét.tit diriizc l'appel , le
(ieuiandcur en cassation doit cousi-
yiiei deux amendes. 6i.
a. ( Malicrc corrcctionnctlc. —
Pourvoi. — UeccvabUiti.) Lorsqu'en
iiialière forreclioiinelle il existe deux
ai lèls distincts, dont l'un a statué sur
la eoMipélencc, et dont l'autre a pro-
nonei- la peine de l'emprisonnement,
le pourvoi contre le premier de ces
arrêts est rccevûble, quoique le
eoiidamné ne se soit pas constitué
prisonnier. 6c|6.
5. ( Discipiine, — Poxirvoi, — Con-
signation d'amende.) C'est par une
requête déposée au greffe de la cour
de cassiition suivant les l'oimes usi-
tées en matière civde que doit être
présenlé un pourvoi ei! matière dis-
ciplinaire sinon le pourvoi est non-
recevable.
Il en est de ni^mc , s'il n'y a pas
eu consignation d'amende. 5S7.
/[.. ( Pourvoi. — /'m de non-recc-
voir. ) Le del'aut de production de la
quittance de consignation d'amende
bullit pour l'aire rejeter le pourvoi.
<J02.
5. {Certificat 'J.'indigcncc.) Lor.»--
qu'uu certificat d'indigence est ré-
gulier, on u'e.-t pas recevabie à pié-
tcndre que celui qui l'a produit n'est
pas indigent. 4'0.
6. [Pourvoi. — Chambre civile. —
Assignation.) Un dem>it)deur en cas-
sation ne peut citer devant la cham-
bre ci\ile que les parties qu'il a reçu
l'autorisation d'assigner par l'arrêt
de la cliainLre des requêtes. 5o5.
-. [Pourvoi. — Signification. —
Erreur. — Aoni. ) L'admiscion d'un
pourvoi est valabkmenl sigaiûcc à
un dél'endeur en cassation sous le
nom de Mavci, quoiqu'il s'appelle
Morchct, Si la copie de i'ariêt atta-
qué , par lui siguiilée, lui donne le
j)remier de ces noms. 5o3.
S. ( Jrrêt par défaut. — Matière
criminelle. — Opposition.) Lu arrêt
j)ar del'aut de la cour de cassation
^endu en matière 'criminelle , n'est
pas siiseepliblii d'iipposiliiui , liii.tiiii*'
le piiiiiviii a elé régidiéiemeiil sigiii-
lié. ô4i.
(>. [Effet. — ('(ymninniicmcnt. —
Compétence. — Ordre puliltr. —
Contrat judiciiiire. )Les arrêts decis-
^alioil siinl exécutoires p.tr voie de
commandeinriit quant à la restitution
des Irais laits devant la cour siiprêine,
mais non quant a la rotitulion de»
»un)mes payées en vtrtu de l'an et
cassé. Une demande de celte ii.itiiie
ne peut être jugée que par la cour
de renvoi, et en même temps que le
fond.
Si donc des contestations i^e sont
élevées relativement a rixéculion de
l'an et de cassation et oui élc poi téc^>
de\aiit une autre cour (|ue celle <lc
renvoi , cette ( our doit leluscr d'en
(vnniiître, lors même que l'incom-
pétence ne ser. il opposée que par
un seul des intimés et que les autre-
auraient adhéré sur plusieurs puiiil»
à la deinaixie de l'oiipelaut. •>^\.
10. [Renvoi. — Chi se jtigce.) La
coui r<jyale , saisie en verlu d'un
renvoi par arrêt de la cour dt; cassa-
tion, doit renvoyer les parliesqui
ont été intimées devant elle , ( t qui
n'ont pas figuré dans l'an et de cas-
sation. — Cet arrêt e>t a l'égard de
ces parîioï , res inlcr atios acla. 1 ■/-.
— V. Garantie formelle, Ju(jc-
ment.
Cause d'appki. V. Dcelinaloire.
CaISKS SOMMAIHK'J. V. AvOtié.
Cactiom. V. Exécution provisoire.
Cautio» jtiDicATDSi sOLvi. [Etran-
gers. — Appel.) On ne peut , en ap-
pel, demander la caution Judica-
tum solvi contre un étranger, lors-
qu'on a implicitement abandonne
cette exception en première instance.
CAiTiORNEUEnT. V. Exicutton
provisoire, Office, Officiers ministc-
i\cls,
Ckriificat. V. Office.
Ckbtificat D'l;^DlGB^CK. V. Cassa-
tion.
Cession. [Fraude. — Défaut de
signification.) Le débiteur ne peut
opposer au cessionuaire la quitlance
du cédant, lorsque le ce.-sionnaiie
s'appuyaiit ^ur un comineiicement
de preuve par et rit, prouve que
l
::i" )
ci'Uu qiiillaticc l'.sl fiMiidilcuMî , rt
i;uc lo drbilt'iir a connu l';irli! de
icssion vi I'h cxôciiff' , (|ii(jl(jit'il m;
lui cul p;is (;](: higiiific. 497»
V . licssorl, Sni.sio Airct.
(hiAMBFiK civii.K. V. ('assiUiou.
TiiAMBRR i)'* vdtiiîs. Ilevtio. G\l.
(IiiAMBRK nu coNSEW,. V. Sciiiicnl.
(Jll AMBUE UK DISCIPL'Nli. V. 0/j[ÏC>erS
>nini.slériel.i,
(^HAMBKB DK subkté, \' . Einprison-
iicnwnt.
CUAMBBK SY.NUICAI.E. V, JcUX (Ic
bourse.
Cu AMBHK TKMPOKAIHB. I. [THhunat
de Grenoble.) Ordonnance du roi por-
l.int proi'oj^ati(jn de la chambre tein-
j)orHii('. de pieiiiière instance de
(iri'n:)ble. 5ui .
3. {TriOuîiat dit la Seine.) Oidon-
II. Mil î; du roi qui crée pour le Iribi'
nal dt-' la St-ine une chambre lem{)0-
raire et qui altiibue à la septième
ihanibre du niftme tribunal, coucur-
renunent avec la sixième, la connais-
sin e des alTaues currcctionnellcs
urdiiïaires, 't6y.
CUAMBIIES ASSESiBI.ÉES. V. AvOCal,
Chakcement. V. Huissier.
Changesiest dk aiisiuEi^CE. V.
Olfi-'icr minisicriel.
CiiEJMi» uE FKK. {Dcf)âls. — Indctti-
iiitc.) C'est à l'autorité administra-
liv(- et iion aux tril)unaux qu'il
a|ijiarlient d'apprécier l'indemnité
due pour dégâts causés aux terrains
et récoltes non sujets à l'expropria-
lion, par l(>s travaux préliminaires
relatiis an tracé d'un chemin de fer.
.''77-
Chemin pt'BMC. V. Aclion fosses-
soire.
(hiEsiiNs viciKAUx. Loi sur les che-
mins vicinaux. 2S5.
(.H0>E jtGÉE. 1. {Instance. — Iden-
lilc.) l'our qu'il y ait chose jugée,
il fiiut que l'instance existe entre les
mêmes parties , agist^ant dans la
même qualité et ([ue l'objet du li-
tige soit identiquement le même
dtns deux procès^. 6i5.
2. {Rcctifieation d'acte de l'clal
civil. — Désaveu de ■palcrn''.tè.) Le
jugement rendu sur une question
detat , proposé»; incidemment jim
voie d'cxce|)lion a la niême l'oice
(pie s'il tut clé icndu sui celle que.-.-
ti(m par voie d'aili^m piineipale. — •
l'iti couHéqucncc , loruque sur une
demande en rectification d'un acte
do naissancfî, le déCendem- oppose .'i
celui (jni l'intente son ndidiéi inilé ,
le jugement qui admet la rectilicu-
liou , suns» s'ariêlcr à l'cxceplion ,
emporte décision sur la question de
légilimilé. i42.
3. (Matidre civile. —Matière cri-
rninclle.) Hien que l'.iclion en difl'a-
mation d'une pailie civile ait été
rejelée au correctionnel parce que
l'aclion publi'iue n'clait pas reeeva-
hle , cependant l'action civile peut
être intentée de nouveau dev.int les
tribunaux. laô.
V. yl/ij>el. Cassation, J ufjenient
inler liiculoire.
Citation. V. Exploit , Tribu-
nauic 7iiiiitaircs.
Clause coMPsoMisEOiBii, V. /Irti
traije.
Clientelle.V. Office.
(Ji.OTUiiE. \' .- Ordre,
CoLLocATioiv. V. Ordre.
Colonies rRAivçAisES. V. Ati^er ,
Inlcrcl , Office.
CoMMA'Nn. 1. [Déclaration. — Jour
férié.) La déclaration de command .
l'aile à la suite d'une vente volon-
taire , mais plus de viugt-tpialre
heures afirès l'adjudication, uonnc
lieu au droit proportionnel , encore
bien que le délai expirât un jour
l'érié. 4,i.
2. (Enrefjislriv.ient, — Droit.) L;»
di'ciaratinn de command non enre-
gistrée ni signifiée dans les vin^t
quatre heures de sa date estsouuii.-e
au droit de cinq et demi pour cent ;
il n'y a pas lieu à déduire le droit de
transcription. 46-
COMMANCRMHIVT. V. CassatïOii ,
Ressort, Saisie itnmoùilicre.
CoMMENCK-MEM DE PHKDVK PAK
Écrit. V, Inlerrogatoirc sur faits et
ar licier.
CoMM EN- A L. V. E.rploil.
CoMMEr.çAWT. V. Intérêt , Maître
de poste.
CoM.MissAiKEs. V. Mandat.
CuMJilSSAlHE FiilSEUB. V. VcntC dt
meubles.
CoMML.vALiÉ. V. Office, Sépara-
tion de biens.
CoMMiKE. { Seiivn. - lleCLvabilitc.)
l 7'i' )
l,< s coiiiiii iiic« iif sont |>;is ric«'T;i-
IpIcs .i i^f pourvoir ;iu constil il'rlal
iluii-. rintcri'l lie quolcjut-s parlU'ii-
litT» sculemcnl. i^-^.
V. fiitoHsnlion, Exploit ^ RcfUite
civile
(]UMM( NICATION. V. Mlflistêre f'U-
blic.
(^)MMlI!1lC4^lo^ DK vxkvKs.' M attire
«•o/rcr/ionT»«//t;.) Le prévenu a le didit
li'exiger. Cil matière corrrclionnellc
comme en matieie criminelle , lii
communication des pièces de la
ptocéduie par la voie du grcrfe. 11
ne déj^end |)us du ministère publie,
d'acciiriler ou do refuser à son gré
cette I oinuiuuication. 44 >•
V. Pcremytionil'iiislance, Revues.
COUPARL'TIUH DK PAOTICS. 1. ReVUC.
449.
3. {Jugement inleriocutoire. —
A)>j>el.) Est interlocutoire le juge-
ment qui ordonne tout à la l'ois, et
la coiiii^arution personnelle des par-
tie* , et la eompurutiou de tiers
ctiaugers au procès , mais ayant con-
naissance des faits de îa cause :oi>'
peut donc interjeter appel de ce ju-
f^emeul av;int le jugement définitif.
Le juge ne peut entendre des tiers
dans une instance que dans les cas
ou la preuve testimoniale est admi^e,
et en suivant les formes prescrites
par la loi en matière d'enquête. 5()4.
CoMPESSAiio."» V. Copie de piCees,
Dépens.
C!cMPÉT£.>CK. 1. [P emplacement
viilitaire. — Tribunal de com-
merce.] Le tribunal de commeice
est compétent pour connaître des
dinicultés élevées sur le règlement
des comptes de l'agent d'une com-
pagnie ayant pour objet les rempla-
cements militaires. i58.
2. {Àcle de commerce. ) Est com-
merçant et doilêtreciîé devant le tri-
buual de commerce , celui qui ex.
ploite une mine dont il n'est pas pro-
priétaire et qui convertit in objets
d'art pour les revendre, les matières
minérales par lui extraites, ôog.
5. {Tribunaux. — Liste civile. )
Les tiibunaux doivent connaître des
( ontestalions relatives A l'aucieune
liste civile qui n'ont pas été Ibrmel-
îcmenl attribuées à une autre juri-
diction, eUwOie bien que la lui du
H avril i^5v «lit mis à la cliarge di
l'élat les cîtilcsdc cotle li»te livile.
7177.
4. (Sticrcjsion. — Hêrilier icvc-
ficiairc.) L'actidU en reddition de
compte contre l'héritier liéuélkiaiie
d'nne successiuu , dévolue i lui stul
doit élie portée au tribunal du do-
niiiilc de ce dernier, et non à celui
de ri>uv(-rtur(; de la succession. 3o4>
5. [F.lrançjer. — Français.) Un
étia-ger pe^jt être traduit devant le»
tribunaux fiançais, ytar i\n français
établi en jiays étranger , mais avec
esprit de lelour. 370.
G. [Ju^'cde paix. — Apprenti.)
Les apprentis 'ou leurs père et mère
responsables), ne peuvent être tra-
duits pour inexécution du traité d'ap-
prentissage que devant le juge de
paix de I<ur domicile. 35.
7. {Difl'imtition. — Arbitres for-
cés.) Les arbities Ibixés qui se plai-
gni;n! d'avoir été dilTamis par la
voie de la pi esse , doivent porter leur
action , non devant le tribunal cor-
lectionnel , mais de^ant la Cour
d'assises. — L' s arbitres forcés iont
considères comme des dépositaires
de l'iintjrilé ayant un caractère pu-
blic dans le sous des lois d: s I7jnai
1819 et 8 octobre iS5o. 6*^8.
V. .'cte administratif . Icle do
covnntrcc, .fction possfssoire, .-.r-
(jllrcs jujes, .'vocal, -fvouà, Cas.'a-
tl'in, Viilribulion par contribitlion,
Eiocalian, Exécution, Faillite, Ju-
gcincnl par de faut, O/Jiricrs minis-
lèricls, Sai.sic iimnobilici'C.
CoiiPOsiTio.N. \. .îudicrice solen-
nelle.
CoMPOSlIlON DC TaiDCSAL, V. Juj^C-
mcnt.
Compromis, {^riitraje. — yotaire.)
\jn iiotaire peut recevoir le compro-
mis qui le nomme arbitre conjoin-
tement avecuiic autre personne. 5o5.
Compte. V. Reddition de compte,
l'ente à terme.
Conciliation. 1. {Faillite. — Ex-
ception. — Dispense.) Les demandes
formées par les syndics d'une faillite
dans l'intérêt Je !a niasse, ne font
pas soumises au piéliminaire de
coaciliation , même lorsqu'il y a eu
i outrât d'union conférant aux syn-
divs pouvoir dt Iransiijer. ôio.
732
1. {Disjiviuc. — Ilcriticr hcnùfi-
riaiiv.) l/îi {Icmarule iiiltiitrf cou-
iointciiK'iit ();ir un liciiticr bciicCi-
l'îiirc et |);ir iiii héritier pur cl *ii.i-
[ilc «'>! Kuiiinise au préliminaire tic
foiiciiialiun A l'égard Hc ce <!(Ti;icr,
cl en est dispensée à l'éj^aid du pre-
mier, lorsque la matière n'est pas
indivisible. 579.
^. [Parlai/e. -l7id{v!.<iihUili:.)V\^
liérilicr assigné en pailagc ne peut
excipcr de ce que son co-hériliern'a
pas été cité en coiicilialion par le
«Icmandcnr en partage : les actions
eu parlage sont esseuliellement di-
\isiblcs. 146.
4. [Ejcceptwn. — Appel. — Fin de
vunreccioir.) Ou ne peut, après
avoir conclu au fond, se prévaloir du
dél'aut de citation en conciliation.
146.
CoNCLcsiORs. V, Juficmcnt.
COACLCSIOKS ADi)ITlO?(ni!LLKS. V.
Donandc.
Co.>cll:sioî<s ad fokd. V. .'jppcl.
Exception.
CoWCLtSIOAS NOUVELLES. V. JuÇfC-
ment.
CONCI.rSIOKS SCBSIDIAIBES. V. 3 U-
ijentent, Serment.
CopICl.USIORS VEHBALtS- V. SuïsiC
imtnubilicre.
CoNCOBDAT. {Opposition. — IJotnc-
ioijation. — Fraude.) Quoi juc les
créances conte.stétJ ne l'ornieiit pas
obstacle à ce que les créanciers ad-
mis procèdent au concordai, cepen-
dant ce confordat n'est pas obliga-
toire pour le créancier C(jnlesté,
lorsqu'il est prouvé que c'est parl'el'-
i'el des chicanes et de la mauvaise
loi du failli qu'il a été empêché de
|>rcndre pari aux o^jérations de la
i'aillile. 56i.
V. Syndics.
Condamnation. V. Dépens.
Condamnation ac fond. V. Ju-
gement par défaut.
Co.NDASiNK. \. Action,
Condition. V. Office.
Conflit. V. Dcpnia.
CoNNExiTÊ. V. Rcssorl.
Conseil de discipline. V. ylvocat.
Conseil d'état. — ( Arritè. —Préfet.
— Recours). On ne peut délcrcr au
ct.nscil d'état les arrêté? pris jiar uu
}iicfcl . à moiii- qu'ils ne eoicii! ;it-
taqtiés pour cx(ès de pouvoir ou iu-
<'onipélencc. 3jS.
COSKIL DK PHKI'HCTl'RK. V. ■/cllun
pasfessoire , Dépens, E.vrés de pon-
roir, Question préjudicielle, 'l'rihu,-
naiix.
CONSKIL JUDICIAIRE. V. A ppci ,
Audience solennelle.
CoNBiGNATioN, 1. { Idjudicalai cc,
— Offres réelles. — Sovaination. )
L'adjudicataire sur tiaisie iniuio-
biliére qui veut consigner son prix
sans attendre le règlement délinitil'
de l'ordre, n'est |)as tenu d'en ol)-
teuir préalablenjent l'aulorisalion
des Iribiinanx. SgS.
2. [Adjudicataire. — Offres réelles.
■— Sommations) Celle consignation
est valable, quoiqu'elle n'ait pss c'é
précédée d'oli'ies réelles , soit au
saisi, soil auxciéanciers inscrits. 5(|.').
n. (Prix d'inimcutles. — Offres
réelles. — Somination.) i.'arquéi eiir
d'un inmicubie frappé de plusicuis
iiiscriplioiis , qui veul se libérer en
consignant son prix , n'est |)as obligi';
de faire précéder !a consignai ion
d'offies 1 éelics au vendeur , confor-
méniciit aux ait. 125;? et » 25f) C. C.
(Joo.
4. [Sctntnation. — Domicile élu,
— Signification. ) Il n'est |ias né-
cessaire que lasommatijn d'être pré-
sent à la consignation du piix , soil
faite au domicile réel, il suffit qu'elle
soit signifiée au domicile élu. 600.
5. (Sommation. — Délai.) Il n'est
pas nécessaire non plus qu'elle soit
précédée d'unesommation auxcréan-
ciers et au saisi d'être présents .n
la consignation ; par conséquent, il
n'est pas de rigueur que la somma-
tion laisse aux parties intéressées un
délai suffisant pour pouvoir assister
à la consignation. 5f)5.
V. Caisse des dépôts et consigna-
tions , Contrainte par corps , Offres
réelles.
Ct)NSlCNATI0N d'aLIMERIo. V. Coïl-
trainte par corps.
Consignation d'amende. \. Avocat,
Cassation.
(jONSTlTlTlON d'AvOIÉ. 1. {E(/ui-
p(,llcnt.) Le défaut de conslilulion
d'av.iué de la part du défeiid<iur
n'annule pas la procédure, lorsqu'il
.1 Lie aiiiuiiio dans le cours de Tins-
( 7'
l;iticr lies :ir!«"(( cl roqiii'Ics qui fiii-
i>;ii<'ii| Kunï^iiiiimciil e(iiiii;iilii' If iiuiii
••I lu <|iialilc (l(> l'avoué ({iiiorciip.tll.
700.
ï. ( y<7<; (t'aj<jyel. — Election de
ilomiciie. ) l/clcrlion <)•• (iomirik-
dans lin acir d'appel, en l'cliidc d'un
iivoiié }iit'< la ri>ur, i-cjuivaiil-i lie à
la ciinslllutidii t-xi^i';' par les ait. 61
ri 45(;. (;. l'.C.?;,,o.
^ . Avoiu,, Excrpllon , E.vj'loit .
Intervenlion , Saisie iniiuoUlièrc.
(jOItSTlTUIlO^ IiK NCIlVKI, AVOLK.\'.
Pcrenipticn U'insl,i7iCi\
('o^TlîSTATK)^^. V. Ordre,
(]oNiRAi>TK. ( l''nre(jislixment. —
(apposition. ) Sont i.uilcs les oppo-
sili(>ii.s aux ;oiiliainles décernées p;ir
la régie ior>qu'c|l<.s ne sont pas nio-
livées. I i.\.
Co>THAI.1TB PAR CORPS. I, ( ^C-
qiiiesceincnt.) On ne peut vainble-
nieiit acquiescer au chef d'un juf;e-
nunl prononçant contre la con-
liainlf par corps. 29-.
2. [Acquiescement. — Jugement
par défaut.) Est valahle l'acquiesce-
inenl donné à un jugement pardéf.uit
périmé faute d'exécution dan» les
six mois, encore bien que ce jugv>
ment prononçât la contrainte par
ccrps. 595.
'">. ( Lettre de change. — Frais de
protêt. J [>a contrainte par corp.s
dnit èlie prononcée, même lor.-qii'il
ne s'agit que d'une coadanmaliun au
payement des inlérrts et des frais
du compte de retour d'une lettre do
ciiange. ijô.
4. (Dépens. — Cour d'assises.)
J^orsqu'une cour d'assises conda:nne
par corps , un accu>ié aux dépeus li-
quides à jdiis de iioo francs, son arrêt
est nul , si elle n'a pas delermir'é la
durée de la contrainte. 5j8.
.5. [/Jurée. — NiiUitc. — Montant
des frais.) La dsué.e de la contrainte
par cor[is , n<> doit pas être déter-
minée, à peine de nuliité, quand la
eondainnation aux frais est moindie
de 5oo francs. 4i6.
6. [Durée. — Fixation.) Lorsqu'on
inalière criminelle, correctlonnrllc
ou d^i police, les juges prononcent
des coudainuallons invers i'elat,
pour amei:des ou restiiulions au-
defsous de ôoo fianrs, iis ue sonl
pas olilipé'i de fixrr la durée do |.«
I onliuinlc par eoi ps. 70 1 .
7. [Fi.vntion. — Durée. — Frais
en niatltre erimineUc.) La cour qui
a omis de lixer la durée de la con
trainle par corps, ainsi que le veut
la loi. peut plus lard réparer cette
oniidsiou. S8i>.
M. Cependant , lors(]u'un tribunal
jugeant correetioniieHeincnl , a omis
de fixer la «luiée de la contrainte
par corps, il ne peut pas, plus lard,
et en jugeant civilement, reparer
celle omission.
Lor.Nque la durée de (a contrarnie
par corps n'a pas clé déterminée
I)ar l<; tribunal, elle ne peut excéder
le minimum fixé par la loi. 4"7.
9. [Fixation. — Durée. — Frais
en matière crimineUe.) La durée de
la contrainte par corps destinée à
assurer le paiement des frais d'une
instance criminelle, doit être fixée
conlormément à l'article 7 de la loi
du 17 avril i852 , lorsqu'ils excèdent
5oo francs; dans ce cas, l'article 55
n'est pas lippliiable. 5So.
10. [Durée. — Matière critninel/e.)
La disposition du § 2 de l'article
ôg de la loi du 17 avril iSôî, ne s'ap-
plique point aux condamnations pé-
cuniaires, prononcées dans l'intérêt
de l'étal , mais seulement à celles
prononcées à la requête et au profit
des particuliers. iSS.
11. [Sursis. — Révocation.) Le
créancier porteur d'un jugement,
emportant contrainte par corps
contre son débiteur, et qui lui a
accordé un sauf conduit , peut le
révoquer avant l'expiration du délai
fixé , si 1j condition par lui imposée,
n'a pas été exécutée. 585.
12. [Huissier. — Perquisition.)
L'buissier qui, assisté du juge de
paix, fait une perquisition dans la
maison d'un tiers où il espère trouver
le débiteur, objet des pouj-suites,
ne se rend pas coupable d'une vio-
lation de domicile. ôSS.
i5. [Perquisition. — Procès verbal
d'emprisonnement. — Nullité.) Lors-
(|ue les |>erquisitions de l'Iuiissier ne
sont pas suivies de la capture du ùi-
bileur, ii n'e>l pas nécessaire de
dresser un proi ès-verbal. 585.
i^. (Consignation d'ulimcnls.
( /3i )
— Mnniliilalrc.) F.st v:il«li!c Im con-
!ii(^i):iti()ii (i'.iliiiioiils fiiite pour I?
('()i)1|iIl' (lu n^'ancier , p.'ir un liiTS
qui n'a agi qu'en vortu d'un mandat
v(>rl)al. i5f).
ib. [/tlhnciits. — Recommanda-
tion.) Les crc'anoici'M qui utit iccoin-
inandé le dôhilcur, <;t qui oui l'.iit
direcIcuiLMil la consignitlion des ali-
ments , ])euvcnt la icliicc sans le
(Onscntcment de; l'incarcéraleur ;
{'(ihligation imposiie à ce dciiiier
))ar l'arliclo 791 C. P. C. n'est p.\s
iceiproque. i(j3.
16. [Consignai ion d'aliments. —
Uecominandalion. ) Chacun des
ciéaucieis recouiniandunls peut
êtic tenu de contribuer aux aliment»
du débit tur incarcéré par portion
égale. Cl 5.
17. [Consignation d'aliments. —
I\ c coin inand II lion.) La consignation
volontaire faite par le recommandant
équivaut à celle qu'il pourait é re
contraint de faire, c'est-à-dire,
quelle doit s'imputi.'r par poilion
égale, sur lesaliments àfonruirau dé
hileur pour la pt'rio'le commencée
qu'elle que soit d'ailleurs l'imputa-
tion faite parle greflier, conséquem-
ment le lecommandant qui a fat
une consignation volontaire ne peut
lu retirer au piéjudlce des aulics
recommandants. Ci5.
18. [aliments. — Consignation.)
Le débiteur incarcéré ne peut pas
obtenir sa mise en liberté ])Our défaut
de consignation d'aliments, lorsque
la consignation a été laite avant la
présentation de la icquête au prési-
dent, bien que le gredier eut déjà
délivré le certificat de non consi-
gnation. ^y7).
V. jlcquicscemcnt , Arbitrage ,
Emjyrisonncmcnt .
CoKïBAr juDiciAinii. V. Cassation.
CoKTB AVEjiTiON. V. Dcpciis , Iliiis -
siers , TimI/rc.
CoNTBKENnl'ÉrE. V. Enfjufte.
CONTHIBUTION. S . OfficC.
CoNVENirON. V. Dépens.
CoNVEBSioN. V. Saisie inimobi-
Cli're.
Convocation. V. Avocat.
LlopiE. A . Exploit , Ordre , Saisie-
eieécution , Saisie immobilière , Si-
gnifîcnlion.
(îorjRfi iiK l>ii\ri.8. i.[Ai'Ouèf. —
Uiiissicrs. ) — Emolument. Le droit
de faiie des copies de pièces des
actes qui |)rccèdcnt et suivent l'ins-
tance appartient cxolueivcmrnt iiux
liuissiers. 21,
2. [Huissiers. — Nnmhre de li-
•^ncs. — Compensation.) On dnit ap-
pliquer aux copies faites par Ir.s huis-
siers, en ce qui concfune !<! nombre
de lignes, la compensation d'une
feuille à l'autre, autorisée i\ l'égaid
des expéditions par la loi du i5 br.i-
maire an 7. 3G6.
Copies 11 lisibles. V. Huissiers.
Corse. \ .Ju^etnent.
CouB d'appel. V. Taxe.
Cota d'assises, V. Contrainte pur
corps.
(]oon BOYALE. V. Enquête.
Cours d'eau. V. Action fosses-
soire.
Créance non exigible. V. Distri-
hulion far conlritiition.
Cbéakcibbs. V. Action faulivn-
ne , Intervention , Office , Ordre ,
Partage , Saisie-arrêt , Saisie immo-
bilière , Surenchère , Tierce oppo-
sition.
Créanciers inscbits. V. Hono-
raires , Ordre.
Créanciebs produisants, v. Ordre.
Cumul DU possessoiee et du pétitoikb.
V. Action possessoire , Désiste-
ment.
CoBATKuB. 1. (Appel. — Qualité.)
Le curateur d'une succession va-
cante, qui n'a pas figuré en picmièie
instance, n'a pas qualité pour inter-
venir sur l'appel d'un jugement qui
a déclaré héritiers purs et simples
des héritiers qui avaient d'aboid ac-
cepté la succession bénéficiairement.
607.
2. {Assistance. — Appel. — Preu-
ve. ) L'assistance d'un curateur dans
une instance est suffisamment justi-
fiée par l'exploit or'giiiaire et par
l'acte de constitution de l'avoué ,
tant eu inemière insîanre qu'eu ap-
pel. 5-9.
V. Action. — Exception.
D.
Date. \. Appel, Exploit , Faux
Incident.
:jr. )
lU'mT. ^. l'rrit}>t,ui /(■« rontri-
iiulions.
l)KiiiTK('Hs «oi u>> iHKs. V. Juijcmcnt
f>nr défttiit.
DitcnKANJ-n. ^ . ./;7-v/, Knijuitc .
H.\vcution,Ofli.f.Oyi'ostli(>n,Ordrc,
Saisie iiii}Hi>ùitierfl. .
DkCISIOM D»^('IPI.IN*1BF. V. AvOtté.
UltdSION MIMHIIÎHIH LK. V. Sii;tti-
jicat ion.
DriCLt II « riON. \. (omtiiand, E.v-
CffUiim, Faillite.
Dlici.A R t1ll>N DK (KHVITL'UK. V.
Saisie imnufbUit're.
1)kcli>atoihk. — { autorité admi-
nistrative.— Vri-fct. — Cituse d'appel.
— Htceraiitili.) Un préfet est rtcc-
vabic à i)p|><)?<T, en appel , un dccli-
natoiie roi)ilc>uree qu'il s'agil iI'ikic
question niliniiiitr^itivc . encore liien
qu'il ne l'ait pas proposée en première
instance.
Mais ce iK'clinatoirc n'est plus
rerevablc lorsque la Cour s'est <M:-
elarée cojnpétinte par un premier
airûl interloeutoire -.ur le fond.
Dans ce cas. il y a sur la question de
compétence force de chose jugée.
488.
\. EjCiCplion,
DÉcoKFiTUKE. V. Office.
Dkfai't. V. Ciiiranlie , Jugemcnl ,
Jxigcinenl pur défaut. Ordre, Saisie
imuinbidcrc.
DisFAiiT Dii votifs. \ . Jugement.
Défait de yOALiTB. V. Excrpliort.
Défaut dk sig.mfication. V. Ces-
sion.
DKFKl»»F.s.^ . Execution provisoire.
Dégât. \ . Chemin de fer.
Degrés de irRiDicrio.i. V. Evoca-
tion .
HéLk\.\ .Aiypet, trhitraçje, Aoocat,
Consifjnalion , Elections , Enf/iu~te ,
Exécution, Exécutoire. E.cptoit, Ju-
gement par défaut , Ordre , Reddi-
tion de comptes. Référé, Saisie im-
mobilière.
Dklaisskjiest. V. Ordre, Saitie
immoùHiére.
Délégation. V. Ordre.
DÉLIDÉBATIOK. \. -IVOCat.
Délit. \ . Dépens.
Délivbakcc. V. Grosse.
Dema>dk. ( Conclusions additlon-
ncUes. ) Le tribunal, appelé à sl.iluer
sur une action en complainte pour
trouille apporté à la pnssessixii irim
terrain , peut étie >.;\\h\ |i:ii des coii
e I Unions iidd il il iiinel les d'un nouteaii
fait de tiiiiiMc survenu pour un autre
terrain , entre les niùmcs parties «le
puis la tleiiiaiide. 5 j.
V. E.veculion provisoire.
Dkuamde aduitiomikli.k. \, Ins-
truction par écrit, Ressort.
DeUAIIDH ALTEON ATIV8. V. Ju^'f-
nicnt.
Dfmandk COLLECTIVE. ^'. Rcssflrt.
Dt:i)A.>DB iTiciDEjrTK. V. Péremp-
tion d'instance.
Deuanuk INDÉTERMINÉE. V. RcssorI,
Demande noivelle. i. (Héritiers.
— Renonciation.) Les héritiers de la
femme maiite sous le régime de la
société d'acquêts, peuvent renoncer
à cette société eu tout état de
cause et même en appel. — Une pa-
reille renonciation ne constitue ni
un changement de qualité , ni une
demande nouvelle. ^78.
2. (Tiers-saisi. — Qualités. — Dé ■
éitcur personnel. — .Idminîslra-
teurs, ) Lorsque les créanciers ont
formé opposition entre les luains
d'un tiers, à raison des sommes qu'il
pouvait devoir personnellement, et
l'ont fait assigner en cette qualité ,
ils ne peuvent paiii, en appel, prendre
des conclusions pour le faire con-
damner en qualité d'admiuisiraleur
lépal des biens de ces enfans. 17S.
V. Appel.
Df.mande phincipale. V. Garantie
fortnelle.
Demande heconventiosnelle. (Dotn-
iruiges - intérêts.) Lix demande re-
conventionnelle en dommages-in-
térêts n'entre pas dans la fixation du
taux du dernier ressort , si elle n'a
pas une cause antérieure à la demande
principale. ôS/i.
V. Ressort.
Demande tardive. ^ . Interroga-
toires sur fuit s et articles,
DÉMis-io.N. V. Office.
Dknokciatiok. a . Saisie immnhi-
iièie.
Dépens. 1. (Condamnation. —
Compensation. ) Les tribunaux ne
peuvent compenser les dépens entre
les parties que lorsqu'elles suceoui-
bcut rcspeclivcmeol sur quelques
chefs. >--.
2. ( Préfet. — Elcrtions. ) V.n iiia-
iièro t'IccloraU- , le i>ri'lct n»; peut
j.tniais vU<', condamné aux dcpi'iis.
•> . ( Projet. — Conflil. — Excès de
•pouvoir.] Lorsqu'un piéî'i'l a élitv(!:
«111 conflit il (Iciiiancli' , par l'iiiloi-
inc'diairi', du ptotuicur du loi , l<'
nnvoi de l'ali'^iiic devant l'atilorilé
adioinistralive, il ne peut, sans t-x-
('('» (le pouvoir, être condamné aux
dépens. 8-.
4. [Offre réelles. — Insuffisance.)
Celui qui a fait i» son créancier, de»
oU'ies reconnues insuflî^^anles par le
juf^einent doit être condamné à
tous les dépens, quoique le créancier
réclamât plus qu'il ne lui a été allou'î
par le tribunal. 629.
5. [Reprise d'instance. — Adilion
d'hérédité. ) La partie qui depuis sa
renonciation à la succession de son
auteur , a laissé déclarer refirise
coniic elle une instance engagée
avec celui-ci, n'encourt pas, pour
Ce fait, une condamnation comme
liéritier pur et simple : mais elle
doit être condamnée aux dépens
qu'elle a occasio'iés en ne faisant
pas connaître dès !e piincipe sa
renonciation, Sc).
6. [Frais. — Enregistrement. —
fo7ivention, — Acquéreur. — Co7i-
damnation. ) Lorsqu'il a été stijiulé
dans un acte de vente sous seing
privé, que les frais d'enregisliement
seront à la charge de celle des i^arties
qui y donni-ra lieu par des contesta-
tions reiontiiies ma! fondées, celle
clause est obligatoire et fait la loi
des parties.
("eptiidaïUsila cour a reconnu, en
fait , que c'était par la faute des
lieux parties que ce droit et double
droit av;iicnl été exigés par la régie
de l'enregistrement et a jugé que ,
dans ce cas , il fallait rentrer dans
le droit commun et mettre les frais
d'acte d'eniegislremenl à la charge
de l'acquéreur , son arrêt n'étant
iondé que sur une appréciation de
fait échappe à la cassation. 282.
7. ( Enregistrement . — Frais. —
l'endeur. — Condamnation.) L'enre-
gistrement d'une vente peut être
n)is à la charge du vendeur , s'il n'a
eu lieu qu'à cause d'un [uotésocca-
.>i(i )
i-ioné [>ar lui sur l'exécution de la
vente' , <iuoiqn'en général il doi\e
être siit>porli' par l'acquéreur. 280.
8. {Délit. — f'ontraventiun. — Con-
damnation. ) L'individu poursuivi
[)i)ur nu délit, qui n'est leconnii
coupable que d'une contravention ,
doit être condamné aux frai-, qui si;
rattachent à sa contravention et fi
l'insti uclioi) du délit. 2j8.
g. ( .Imende. — Responsabilité ci ■
rHe.) La responsabilité des maîtres^
à raison des contraventions com-
mises par leurs domestiques , ni!
s'étend à f'^itncnf/c prononcée conlri-
les contrevenants que dans le cas oii
la loi l'a expressément ordonné, mais
elle s'étend à la condamnation aux
fiais du procès. 4 « i«
10. [Frais. — Matière crfmtnelte.
— Partie civile. — Avancé.) Quoique,
dans les affaires soumises au jury, la
partie civile ne puisse plus être te-
nue des frais que lorsqu'elle suc-
combe, cependant elle n'en est pas
moins obligée, sauf son recours ulté-
rieur contre l'état , à l'aire l'avance
des frais de l'instruction : il n'a pa-;
été dérogé par la nouvelle rédaction
de l'art. 5(i8 C. P. C. à l'art. iSg du
décret du 18 juillet 1811. 221.
1 1 . ( Irhitrage. — Taxe. — Hono-
7ioraircs.) En matière d'arbitrage,
comme en toute antre matière, la
partie qui succombe doit être con-
damnée aux dépens, quoique le
com])romis soit rnuet sur ce point.
La partie qui succombe peut faire
taxer les honoraires réclamés par les
arbitres , encore bien que la liquida-
tion en ait été faite dans la sen-tenre
arbitrale. 98.
12. ( .4 dministration pwbliqvc. —
Conseils de préfecture. — Frais d'ex-
pertise.) Les conseils de préfecture
ne peuvent prononcer de dépens ni
au profit ni à la charge de l'adminis-
tration , chacune des parties doit
supporter ses propres dépens.
Ainsi , lorsqu'une expertise a eu
lieu , les honoraires de chacun des
experts restent à la charge de l.i par-
tie qui l'a choisi, et ceux du liers-
expert sont supportés pir moitié.
276.
V. Contrainte -par corps, Saisie-
brandon.
( 7h
l>i!pi)ssKSSiiifi. V. .action foss'i-
>(iirc, Stihic, Tici-cc opposition.
DkPOT. V. .irhitrai/e.
DkSAVKL l)K l-ATKU.MTlt. A. (UoSf
Uksicnatio-v. V, I:.rp{oil.
l)i-:siKTKMRNT. 1. {Rùscrrcs.) Un
d<'<isti'ni(.'nl Ht! l'iiit pas obstacle a la
aivisioii lie l'aflaiic , lors(|iril tou-
' liiMit des ré.'orves, au lifii d'être pur
cl simple. 578.
î. {Iffil, — lléservc.) Le désiste-
innit donne de r.ippcl d'une t'Cn-
tence arbitrale, sous la reserve de
l'attaquer par la voie d'opposition a
l'ordonnance {Vcxciiiialur est pur et
.sini|de, quant a l'instance d'appel,
et doit être admis. i36.
5. (Cumul du pitiloirc et du pos-
sctsoire.) Celui qui s'est pourvu au
possessoire ne peut se pourvoir au
pétitoire avant d'.ivoir l'ait vider
le possessoire , peu importe qu'il
se soit désisté de la première action,
si sou désistement n'a pas encore
été accepté ou s'il ne lui en a pas
encore été donné acte par le juge
do paix. 419.
Dbstitctio.v. V. Office.
Diffamation. V. /irbitrcs juijcs ,
Avoué, Compétfnee , Mémoire judi-
c.'a/re , Officiers m. nistéricis.
DisciPUWE. 1. {Juges. — Suspen-
sion. — -tpprobaiion ininistériMe.
— Recours.) L'approbation donnée
parle s;arde des sceaux h la décision
disciplinaire d'une cour roy.ile qui
buspend un jnt^e de ses fonctions,
n'est susceptible d'aucun recours
et ne peut en aucun cas être dé-
férée au conseil d'état , par la voie
contcntieuse. 170.
2. {Notaires. — Forme. — PuMi-
Cité.) C'est en audicncepuitique, con-
formément à l'art. 3ô de la loi du 25
ventôse, et non en fa chambre du,
con^ei/ confonnémenl à l'art. ;o5 du
décret du 5o mars 180S, que les no-
taires doivent être jugés disciplinai-
rement. 556.
ù. {O fficiers ministériels. — Notaire.
— Suspension.) Un notaiie peut être
suspendu de ses Ibnclions par mesure
de discipline lorsque le désordre de
ses affaires et l'imprudence de ses
spéculations l'ont forcé d'abandon-
T. 1.1.
lier tout .-(on aciil'.'i «es créanciern et
ont motivé contre lui des condam-
nations emportant prise ^'de corps.
()5j.
.'». {Ju<ics. — Trifiuria/, — /i.rc«î.s-
de putiroir.) Le tribunal d'appel
saisi de la connaissance d'une con-
testation no peut , sans excès de pou-
voir, en lél'ormant la sentence du
premier juge , pruno.ircr une cen-
sure contre sa conduite. 44a.
y. Avocat, Cassation, Officiers
minislcriets.
DlSCOWTIPILATKPI DE POlRSflTES. V.
Itcférê.
DisPBNSK. V. Conciliation.
DisPONiBii iTK. \.Saisic-ar,ét.
Disiosirir. \. tutortuition.
DisTHACTK». V. Saisie immoii-
lii're.
DlSTBIBLTIO^ PAB CONTRIBUTIOW. I.
{Compétence.) Le tribunal compé-
tent pour connaître d'une distribu-
lion par confribution est celui du
lieu où la saisie a été pratiquée et la
vente opérée, et non celui du domi-
cile du saisi. 6S5.
a. ( Créance. — Eœi^iUCité. ) On
ne peut ouvrir une contribution sui
les deniers à provenir d'une cré.ince
qui n'est pas encore exigible. 402.
V. Appel incident.
Divisinii.iTB V. -ppcl. Enquête,
Inlcrroijatoire sur fuils et articles]
l'OL PKBSONivEL. V. Rcqucte cîi i le .
Domaine dk i.'iîtat. V. iction pos-
sessoire.
IJoMrcii.E. V. Ippct, E.vpertiss,
Question préjudicielle, Saisie im-
moùilicre, Saisie revendication. Si-
yv i ftcai ion.
boMiciLK DD FAii.ii. V. Faillite.
UoMiriLB ÉLc. V, Consignation,
Ordre, Saisie immolfilifrè.
DijMMAGKS-iNrr.nÊTs. V. yfroué
Demande recnnventionnctle. Office
Ressort , Sais'ie exécution , Saisie
immobilière.
DoDA>Es. V. .jppel. Exploit. Fail-
lite.
DuniT.^ V. adjudication. Caisse
des dépôts et consignations, (om
mande. Honoraires, Restitution.
DllOÎT DE CONDAHINATIO.N. V. JuflC-
menf par dcfaul.
Droit nxK. V. Offtcc.
•2i
!)R(in Ui: (■AIIDli 1>I'S MIM'IKS. V.
Ilnnoroircs.
Diimi i)K MUTATION. V. 0//ï.<;.^
Dhoit de piii;s.'.piiA-vi<m. V. ("'//ùr.
DhOIT IMU.POBrl'.NM'I.. V. 0//t(r.
Diion UK Ki'.ciuiicun. V. Hono-
rai rcs.
DkOIT un TK»ISSP(II1T. V. IIllIS.SKf .
OrRiiK. \ . ( onlrainlc i>(ir ciirps.
E.
Effet. V. Cassation, Jugcwcnt.
KfrET DECOMMKRCK. V. Gurantic.
Effet uf, l'oppo'^ition. V . A]>p<:l.
Effet bétroactif. V. rcremflion
(C instance.
Effi:t suspensif. V. Enquête, Lx-
■pcriise.
Éi.ErTioN. {Dclal. — Recours. —
Jour fèric.) En iDaliore éledoiale,
le recours contre l'arrèlé du jurlel
est non-recevable, s'il est fornié le
onzième jour , auoique le dixième
lui un jour férié; ici ne s'applique
pas la disposition de l'art, loôo
(1. p.c.riG4.
V. .ivocal, Dépens.
Èlfction de domicile. V. ■'Ivove,
Constitution d'avoué.
JÎMOixMENT. V. Copies de puces.
Employés. V.£n7(/é(c.
Emphischnement. (Maison d'arr.l.
— Chamitrc de sûreté. ) Dans !<■.«
, ommuncs où il n'y a pas de n^aison
d'i.rrt t ni de prison mais ou résident
des brigades de gendarmerie, l'in-
dividu arrêté en llagrant délit pen!
être déposé dans une chambre de
sûreté de la caserne de gendarmerie.
587. ^ . . . ..,•-
Enchèbes. V. Saisie tmmotilitrc.
EivDOiiSEcn. V. Ju<76me?i.',Lt«?c(/c
chaniie.
ENQuf.TE. 1 . (Cour royale. — Voie
d' instruction. ) Us cours royales
pt iivent ordonner ù'office une en-
miêle î^lors même que la partie qui
avait été admise à produire des té-
moins en première instance, cul
laissé expiier les délais sans laire
aucune diligence à cet effet ri36.
2. ( Arliculalion. — Délai. ) On
peut articuler des laits et demander
h m fournir la preuve jusqu'à la clô-
iuic des débats ; mais dans ce cas , la
?>.S )
partie adverse peut demander un d-
lai pour y répondre. 107.
7>. [Piuaffe. — Forme.) L'enquêli
«xigéepar i'art. fi4 C For. ,qui j (irl<-
sur la que-lion de savoir si le pa
cage est d'une absolue nécessité doit
être l'aile dans la foipie ordinaire ré-
glée par le code de prf)cédtire civile,
lorsque la question s'agite non pas
entre le domaine de l'état et une
coiiiiiiuue, mais enlte simples parti-
culiers. 5;'iS.
4. [Délai. — tfpel.- Effet suspen-
sif.) Les délais pour faire ('uquètt' ,
fixés par l'art. a57 C.^r. C. , ne sont
pas suspendus pendant le délai d'aji-
pel ; la partie qui n'a pas commencé
son cmiuèledans le délai presciilcst
irrévocablement déchue. .507.
5. [Déchéance. — Dirixihilitè.) La
déchéance du droit de l'aire enquête,
encourue par une partie, ne peut être
opposée à une autre partie qui a le
môme intérêt , surtout lorsque cha-
cune des deux a à prouver un lait
distinct et indépendant. 42^'
6. ( Conlre-cnqvcte, — Juqe de
faix. — Déchéance. ) Les délais, pro-
rogalion et déchéances mentionnés
en maficie d'enquête dans les articles
256 et suivants C. P. C. , ne s'appli-
quent pas aux preuves testimoniales
de la compétence des juges de pais.
Spécialement: Le défendeur , qui
en première instance n'a pas fait de
contre • enquête devant le juge de
paix, peut encore être admis à y faire
piocéder en appel devant le tribunal
civil. 38.
7. [Juge commissaire. — Référé. )
Le juge commissaire à une enquête
ne peut interrompre ses opérations
pour envoyer la partie à raudience
que dans le cas de l'art. 2S0 C. P. (1.
— Spécialement : Lorsqu'une partie
oppose à l'autre la déchéance du
droit de faire enquête , le juge ne
peut renvoyer la partie à l'audience
et interrompre l'audition du témoin.
Il doit poursuivre son opération et se
borner à réserver les droits des par-
lies sur la déchéance invoquée. 537.
8. [Juge commissaire. — Fin de
non-rcccvolr.) Une partie, en invi-
tant le juge commissaire qui veut se
démettre de ses fonctions, à continuer
de les remplir n'est pas censée vou-
{ 7:^î) ^
liiii- ii'iumccr .m ilrnit qu'elle peut
uvoir lie proposoi une tlccliéauce.
337.
y. (./vocal. — /in de non-rece-
voir. ) La partie quia iissislé sans pro-
tc>(fali()n A l'oiiqu^tc a lnqui Ile pro-
céile un aro< al uoinnié jujCf etniiiuis-
soirc est non-recevahlc ;■» ilomanilpr
de ce chei", la nullité <îc rt;nquète.
aSy.
10. [Témoin. — Habitants. ) Les
habitants d'une commune nu sont
pas ie|)rocIiables dauN une enciuète
où la commune est partie, lorsqu'ils
n'ont pas no intérêt dii ett ihms la
eontestation ; par exemple s'il s'.igit
de la propriété d'un sentier reven-
diqué pni- l'i commune. Mais ilcn est
autrement, lorsqu'ils oui, à la con-
tcslali(>n un intérêt individuel. 578.
1 1 . [Témoins. — Rej^rocltcs. — As-
sociés.— Einploycs.) Le sociétaire
d'une r-om)>ngiiie d'assui;iuce mu-
tuelle, enlendu comiro témoin dans
nneenquêle intéressant l'association
dont il fait partie, peut être rejtro-
ché.
Mais il n'en (st pas de mC'me des
employés de la sociélé. Leur déposi-
tion doit être adti^ise, sauf a y avoir
tel égard que de raison. ii5.
V. Acquiescement , ^i/'pcf. Faux
incident, Uiiiité piiùl>';ice.
EnREGisTBKMB^ir. ». ' J uijcnxcnt. —
Rapport. — Juge suppléant.) En
matière d'enregistreaient le j'ige-
mcot c-^t nu! s'il a élé rendu sur le
rapport d'un ju^e suppléant qui n'a-
vait pns vois délibérative. (Jiy.
2. [Juge suppliant. — Nudité,)
Fst nui le jugement rendu en ma-
tière d'enregistrement avec le con-
cours et su; le rappoit d'un juge sup-
pléant , quoiquaucun des juges titu-
laires ne fut e.iipèchc. 1 19.
". [Jugement. — Minisli'rc pu-
blic.) 11 en es! de niênie lorsque le
jugement const.ite que le ministère
public a donné ses conclusions seii-
lemcril par écrit. 01 5.
4. [Jugement, — Bappoi-t. — ,1//-
nislcre public. — yullifc.) E-t nul
le jugement qui, en matière d'emc-
gistrement n'énonce pas qu'il a été
piécédé, soit d'un rapport fait pu-
bliquement, soit des conclusions du
ministère public. 5i5.
b. [l'oint (If f'iit. — Jugement. — •
Nullité.) l'.n matière d'eme^islre-
ment, l'abscnee du point de fait dam*
le jugement n'est pus une nullité, si
d'ailleurs les laits ont élé sunisam-
ment exposés, soit dans l'analyse
des mémoires re>peclir», suit dans le»
molifs du jugcM-ent. 38i.
l). [Avoué. — J/iniitére facuUaxif.
— IHaidoirie. — Postulation. ) Dans
les affaires d'enregistrement le minis-
tère des avoués n'est pas interdit aux
(larties^il est seulement raeultaiii'.
Dans ces sortes d'allaires , l'avoué
ne peut pas plaider, mais il peut
conclure sans que la procddurc soit
nulle. 6H7.
7. [Jugement —OppotiHon ) \.>.s
jugements rendus en matière d'cn-
legislrement, sur une opposition mo-
tivée à une contrainte de la régie , et
sur un inénioiie de celte dernière,
nesont passusce{)libles d'opposition,
lors même qu'ils sont qualifiés par
défaut.
En supposant même que le juge-
ment eut été lendu sur la seule pro-
duction de la régie , l'opposition nn
serait pas recevable. 4'-
V Af^réé, Caisse des dépôts et con-
signations, Command, Contrainte ,
Dépens, Faux incident, Jugement
par di faut. Mutation, Office, Pro
duclion. Saisie immobilière.
E^voi EX POSSESSION. V. E.rceplion^
J èiificalion d'écriture.
Eqoipollkst. y. Constitution d'a-
voué,
Erhiir. V. Cassation. Reddition
de compte.
Erbe(k de calccl. V. Arbitraire.
EnRFrR DE T\iT.\' . Acquiesremcnf,
Estimation. V. Vente de hievs de
mineurs.
Etadlisshmb.nt pcblic. V. Signifi-
cation.
Etat. V. Jugement par défaut.
Etkasgkr. V. Appel, Caution jii-
dicatuin solvi. Compétence , TriOu-
nal de commerce.
EvALiATie:^. V. Office.
EvtQi E. V. Autorisation.
Eviction. V. Adjudicataire, Saiiîe
immohiiiére. Surenchère.
Evocation. 1. [Jugement interîo^
cutoire. — Fond.) Lorsqu'il y a appel
d'un jugcnien! tout à la fois inteiio-
( 74<' )
<nli)iiu < I ilcliiiitil, les jnni'.'- d'.-'iiptl
sf lioiivani s:iiïis de l'en se midi- i)c la
I onU'slitlion, iiiiii par l'cHcl (rniu'
éviicalioii, mais |)ar TeQ" t (irliitil'
do l'appel, peiivenl se (jis[)t'iih«T <'■<■
• irinoiicL'i sur U- tout par un soûl
vl inôiiie iiij^iineiit. i?>j.
■>.. {Sursis. — Aulovhallon otlini-
•nislraiivi..) L()iS(|n'iin jir},'cinciit a
sursis à sl;!liicr siii' une drmaiiiic,
jusuii'apros rohiciilion iruiit! iiulo-
lisiili'iii ailniiiiistr:tive , de laq icllc
ûrprnJ le stirsi-i di; !a diiuande, el
rju'il est inter'iOtc appel de ce jugc-
nio'.it, les ji:Res d'apj'el peuvent, si
depuis li" jugciooiU de preIni^.•o iiis-
taiiie, l'<i-!lorisalion a tminislralivc
a éU' rei'usée , éroc|U(T le fciid et
le.jeler la demande. 3iS.
?). ( Jjypcl. — Matière corrcclion-
ncth.) Lorsqu'en matière correclion-
nelle, une cour royale infirme le
jugement qui lui e>t déféré pour
autre cause que l'incouipélente , à
raison du délit ou de la résidence du
previ'nu , elle doit nécessairement
évociuer le fond cl faire droit. 070.
4. {Compélciioe. — Dcjrcs do juri-
diction.) L'évocation n'est pas per-
ini.-e à un trihun'l d'appel, qui
anriule la déci-ion attaquée pour in-
conipétence roliinc tiintcriœ , lors
u.ème que ce t-ihunal s'.'rait le juge
d'ajipel cdmpétcht , pour statuer sur
la décision qui «-erait rendue compc-
leuini'jnt. 70Ô.
Exception. K.iDnfout de qunlltc. —
/l(.st.7)f<:. — Déctarntion. Envoi en
■poascsiion.) L'exception tiiée du
délaut de qualité du demandeur,
peut ètie opposée en tout état de
cause, et même pour la premièie
fois en appel.
Les parents d'un présumé absent
sont sans qualité pour îigir e;i stin
nom , et pour exercer ses droits tant
qu'ils u'oul pas commencé par f;iiie
(iéclaicr l'alisence , et qu'ils n'ont
pas obtenu un jogemenl préalabie
d'envoi en possession. 47''*-
2. ( Curateur. — ssistancc. —
Appel. — Constitution.) Le défaut
d'assistance du curateur dans une
iiistance, peut être invoqué pour la
première fois en appel. 5-y.
?). (Expiait. — Nullité. — Coiu'lii-
sioHS au fond.) L'intimé quia intci-
jcle ii;i apjiel incident, n'est plus
re<cvaljlr à oppo^ei la nidiilé dc
l'acle d'appel ]irincin;d, lursrjne dans
son exj)loit il a conclu au fond. ()8'>.
/(. {Sify'HÎficdtion. — Qualité.) Oii
ne peut pas, en appel , opposer que
les sipiiificri lions sont irrétfulières, en
ce qii'ellesdtil été fait' s au chefd'une
sjciélé coniuuTciale dissoute, lors-
qu'en [)retniérc instance, le défen-
deur a pro( édé sous la qualité qui lui
avait éié .'stlribuée. !i<>~.
5. {Inromjhtcnce. — Arbitrage.')
Lorsqu'un tiibunal de commerce a
été saisi d'iinc conicstalion relative à
i;ne assurance maritime, el a rendu
im jugement jirépaiatoire, sans qui,'
sa compéfer.ce ail été (•<)nleslée, on
n.' peut [dus la décliner et demander
le renvoi <!eva!it arbi.re? , même
loisqu'jl ainail été convenu d.ins ta
police, que les parlies seraieul sou-
kiiisPS h la juridiction arbitrale. (Jvo.
6. (Pccfinatoire. — Juqevienlsdis-
(incls.) Lorsque le déclina foire n'a
pas été proposé préjudiciellemenl ,
mais conjointement avec les n)oyens
du fond , le tribunal peut sfaUier par
un seul et même jugement, sur l'in-
cornpé'cnce ci sur le fond. aiîa.
V. Ippel , Concifiitlim , E.tpioit ,
Prorogation de Juridiction , reprise
d'instance.
Excès de poivoir. {Conseil de pré-
fecture. — amende.) Les couseils de
préfecture ne peuvent, sans excès de
pouvoir, pron ncer une anienle ,
soil (onire les usuipateurs de Liens
communaux, soit contre ceux qui ont
anticipé sur les chemins publics. 379.
V. .lutarisiition, Dépens, Uisci-
pline.
Exi!ceriON. i.( Jugement. — Tribu-
naux étrangers. — Compétence.) Lors-
qu'un étranger poursuit en France
contre un de ses compatriotes, l'exé-
cution d'un jugement définitif i cndu
en I ays étrûnger, le uéfeuJci.r ne
peut pas décliner la compétence des
tribunaux français. ^Ho.
2, ( trrêt infirmatif. — Délai. —
Reddition de compte. — Décfiéance.
— Procédure à régulariser.) Lors-
qu'un jugement crdo.nnanî un compte
a été infirmé dans certaines disposi-
tions et coufirmé sur d'autres poiuls,
l'exécution de l'arrêt appartient à la
1 i«i« t|iii l'.i icinlii, uiiiM I 'c3l lit VHiit
t Ile <pi«- le«om|>te«}oil«îti»' |ii<-3<Milé.
(\,i.47>. <:. i;. C.)
C'i'ixndanl >i le i'<'ii(J;iiit ii i.iit (Ich
ilili};riu-t" pai If iniuisti-ic Je r.ivonc
«le |ii'nii<'-ic in>l.iiu'C, piMn IV'xci-ii-
linii lie l'ui'ièt,il ii'i-»l |'.is |ii>iii < cla
tli'cliM i!ii ht'iu'IiiL' lie cet ;irr«-t, faille
lie l';ivoif régiilieit'iTîciU cxOciilé
(i.in.s l«* di'Iai riK(-, il y a seiileiiH-iil
lion dans <-e cas à rètjularibir lu jno-
tcdiir»*. aiâ.
V. FatUile, Jiiijiiiient intcrtocu-
<<'iri-, J ugeiiunt pur dcfaut , Tri-
htinut de c )iiinurci:.
ExKCi>Tii)> PHuvisoiBii. I. {'friOutial
tlo comnrtTix. — Caution.] Ll-6 jujre-
iiM-iits di's tribunaux de oomiiiiMce
yonl de plein di-.iit exécutoire pur
jtrovition , nonid)slaiit appel, l'exé-
culioii pruvisoiii- n'a besoin d'être
oïdaiinée, que lorsqu'elle doit avoir
lieu sans cautiuii. 3jy.
a. {Jui^ctntnt. — Demande.) I-<'s
|uf>es ne soûl pas tenus d'ordouner
rexéculit)n provisoire de leurs drei-
.-i; ns, si elle ne leui a p^s élé de-
uKinilec. Su.
-i. {Prononciation d'office.) Ils ne
peuvent pa^ l'ordonner d'olfice , si
ce n'e-il d.iu» les t.is prévus par i;ne
disposition txpresse du coile de pio-
t édure. X<^6.
4. yPitrc ai:liicnti<jiu\ — Lcijataire
universel. , Le juïem'ut qui envoie
eu possessiou k' lég.itai;o universel
institué par un tCjlauieDt authenti-
que, doit uidonncr l'exécution pro-
visoire sans caution, encore bien que
ce testament suit argué de nullité
par les héritiers. ii>i.
5. {Titre aut 'cnlique. — Sous-ac-
tjUi-yeur.j Le jugeuieal quioidonnc le
délaissement d'un immeuble par
r.K quereui , m vertu d'un liue au-
thentique, peut et' e déclaré exécu-
toire par provision, aussi bien centre
lesons-acquéieur que contre l'acqué-
reur lui-même. iSS.
6. {.J/ypet. — Paiement.) Le juge-
ment exét-utoire par provision, qui
prononce un paiement à l'aire par un
tiers, peut -il ttie exécuté par ou
routre ce tiers, nonobstant appel?
Dissertation. 5 19.
7. [Défenses, — Matière commer-
lia-e. — d.rbitrune forcé.] ?i'cst pas
applicable aux iuJ.■ernelll^ dis liihii-
naiix de ronjiiierie, ni par voii- de
oiiséquenreaux seiiteiiees irHrbilrc»
lorcé-* , l.-i dispoiilion de l'ariicle -^5i)
C. V. C, qui rOgle, en matière or-
dinaire , le iii'ide d'après leqind m»
peut obtenir d<w défenses , lorrqiie
l'exetiill'm pruvisuiie aelé ordonnée
hors des Ciis prévus parla loi. 480.
8. ( ('tiiilionncwrnt. — ^4tlribii-
tion.) Lorsqu'un tiibunal de com-
mercea renriu nu pigcminil exécutoire
par pn. vision, mais à la cha-ge de
four:iii caution, la cour peut, en cas
d'inlinaaliou.attrlhurr.i l'appelarit la
somme consignée à tilredecaulionn--
meut, en dédnctiondc sacrrance.SG 1 .
V. .Jffpel.
Ëxiicur iiiiK. (Matière criminrllc.
— O/ypn ition. — Partie civile. —
Rcoii nbililc. — D.lai.) <;'e^t devant
la chambre d'accus;4ion et n^)n
devant la chambre du onseil , que
doit être j)ortee l'opposiiinn de la
paitie civile à L'exécutoire délivré
à un exf>ert par le ji^ge d'inslniction.
Dans ce cas l'oppo-^ilion peut ê| c
leçue par la Cvini encore bitn qu'elle
ait été f'osmée a|)jès le délai de
vingt - quatre heufJ'S prescrit liat
l'art. K,5. C. l. C. 276..
V. Sai.iit brandon.
Exf.MPTioN. V. Timbre.
KxptDiTion. {Rôle.} Lorsqu'une
expédition ou un extrait contient
moins d'un rôle d'écriture, le rôle
entier peut être exigé , mais lorsque
U: second lôle ou tout autre rôle
subséqu<>nt n'est pas complètement
rempli, il y a lien à une réduction
pioporlionm'lle de l'émolument. 533.
V. A vocat ., h/}nornires .
ExptBTisE. i .[Experts .- Domicile.)
11 n'est pas nécessaire que les experts
choisis jjour estimer les diU'érents
immeubles dépendant d'une saisie
ou d'une communauté, soient do-
micilies dans l'a' roudis-^inent ou se
trouve la majeure paitiedes roprié-
tés à partager. S-O-
2. ( Experts. — Récusation. ) Pevt
être récuîé l'expert qui est habituel-
lement employé comme géomètre
par l'une des part'es en cause. 6?^.
5. [Experts, — Recuaation. ) C'est
à partir du jour de la signification
du jugement , et nnn à partir de
( l\- )
sa pionoiicialioii , (pic coiiil
délai dr tioir> jours iu curilo poui' la
rt'Ciis.illon des exi)tits iioniint-s d'of-
fîci'. C2J.
4. { Afpcl. — ^TT'' suspnnsif.)
Lorsqu'une fxpt'ilisc a l'Ic tuui-
menci'e avnnl que li; juj^i-incnl qui
l'a oidonucc ait élé l'iappé d'appel ,
l'Ile l'eut être roiitiniiéc après l'apj'eJ
interjeté sans qu'il y ait pour cela
violation tle la rèf<ie qui veut que
l'appel si>it s'.ispensil" surtout si les
appelants ne se sont pas opposés à sa
coniinuatiou. i36.
ô. f Experts. — Procès-verbai. —
Foi.) Une partie est non-r<'cevable à
attaquer nu jugement ord onnani une
expertise, lorsqu'il est constaté par le
rapport des expeits qu'elle a assisté
aux opérations et donné aux experts
des indications, sans aucune réserve,
le procès verbal fait lui de la pré-
sence <;t du dire des parties. 678.
6. {Juges. — Ifprèciation.) Pour
fixer la valeur d'un inimcuble, les
iu^Tes ne sont pas obligés d'ordonner
une expertise, ils peuvent taire eux-
mêmes celte appréciation , s'ils en
trouvent les bases et les élémtnts
dans les faits et les pièces du procès.
V. Inventaire , jugement.
Experts. V. Expertise, prooès-
verbal.
IsxpLoiT. 1. {Bref délai. — Nul-
lité. ' Une pari ie ne peut assigner son
adveisaire à bref délai sans permis-
tiiop. du jug<', lors même qu'il s'agirait
d'obtenir des défenses contre un
jugement exécutoire par pro^'isioii,
ii«.
•2. {Copie. — Original.) La copie
d'un exploit tient lieu de l'original à
la ))artie qui la reçoit. 62.
3. ( yicte d'appel. — Jour férié. —
Nudité. )Un acte d'appel signifié un
jour férié, et sans permission du
juge est nul. 6a.
^. ( — Jcte d'appel. — Délai. —
Mention. ) Est valable l'acte d'appel
poiiant assignation à comparaître
aux Jour, lieu et heure compélenLs :
celle mention satisfait suffisamment
au \cea df la loi. 107.
5. ( Acte d'appel. — Coustititlion
d'avoué. ) L'acte d'appel contenant
conslitnlion d'un avoué déniissiou-
le naire pciil être di'claïc valable
l'appelant était de bonne fui daiiit
l'ignor.mce de ia démission. GSi.
6. ( Acte d'appel. — (.'oinmunc. —
Maire. — Nom } Dans uneinstance où
ligure une commune représenléo par
sou maire, il n'est pas nécessaire que
ie nom de ce fonctionnaire soit men-
tionné dans les actes de la procé-
dure. Ainsi , loisqu'tm acte d'appel
est signé au nom du maire de la
commune qui la représentait en pre-
mière instance, quoiqu'il ait cessé
depuis SCS fonctions, cet acte n'est
pas nul, ou du mt)ins sa nullité est
couverte par la présence dans la
cause du nouveau maire qui , seul , a
qualilé pour la repi éseiiter. 5|5.
j. ( Itnmeuhlc Uliqleux. — Dési-
gnation. ) Ijorsque l'exploit d'ajour-
nement fait suffisamment connaître
au défendeur l'imnieuLle qui fait
l'objet de l'aet'on , il est valable ,
enrore bien qu'il n'indique pas ex-
presséii.ent !a nature et les tenants
de cet immeuble. 48.
8. ( Commensal. — Signature. )
Lorsqu'un exploit est remis a une
partie, parlant au sieur cbez
qui celte partie demeure , il y a pré-
somption qjc celui qui reçoit l'ex-
ploit et la partie assignée ont le même
domicile. L);ms ce cas, celui qui re-
çoit l'exploit est un commensal qui
qui n'est pas comme le vo.sln obligé
de signer l'original. 1 aJ.
9. [Douanes. — Citation.) En ma-
tière de douanes, la citation doit
èlre donnée au conducteur des ob-
jets saisis et non au propriétaire de
ces objets. 36S.
10. [Signification. — Commune.
— f'isa. ) La copie d'un exploit signi-
fié à une commune peut être laissée
à l'adjoint et visée par lui, lorsque le
maire est absent. 6S7.
1 1. ( F/.ffl. — Nullité. — Jfpcl. —
Exception.) Est nul l'exploit signifié
à un maire en cette qualité, s'il n'a
pas élé visé par lui.
La nullité n'est pas couverte ,
lors'jue l'avoué de l'intimé, en po-
s.iul qualilé, a conclu à ce que l'ap-
pel fût déclaré non-rcceva'btc , et sub-
sidiairemeut mal fondé. 168.
12. ( Fisa. — Menlion. — Nullité.)
Le défaut de men.'ion du visa- du
( 7-r3 )
tii.iii*- sur la lopi»; (U- IVxpioil nm f.>l
bi^iiilié .'< Il- r iicliiinnairi' (l.itis \r e.ii
|.|ivil |>:ii l'ail. (iS, (',. l'.C, un
piTlc iiiilli'é. -j;)! .
i3. {Faf'riifur. — f'isii. — Au/-
iité. ; I C5 liiljri.|iie» sdiil Jfs t-lublis-
»c'infiiis |)iihlic!i il.iDs le st'ii.s de
r..il. <Kj C. P.C., tl Us si^nifira-
(ioi's qui lent' sixil Lille» buiil !»'>u-
l\ii>fs :iii l'i.vn.
l.r ilduiit (il- vi*'« dans le cis im il
«.si ri-ijuls, l'uipoile lu.llile de l'cx-
(lioil. 791.
V. /;u(«/>/(OU , IJuisiieis , Reprise
<rinstiincc.
EiPRoPBi «TioN. V. Saisie itnmoùi-
iiirc , / /i7i/t'. l'uhlii/tic.
Extrait. V. Suivie tinnioéiliérc.
V
l"i»BRHJti. W E.ip'oil.
F«iLLiTts. I. ( Dec arution, —
l)tnniH''s. ) L'adiniul-lration dts
Ufiiaïu.s ju'ut , coiiiuic tout autre
eieaucic • pr((Vi>quir ladéclaralion de
i'iiiliile d'un uégociant,son redevable,
^uiltiut lorsque t'est le seul uioyeii de
faiie toucliei une lij [mllieque < on-
seiiiie par sou débilfur ;iu piéjudice
lie ses droits, ù&o.
a. [J ugcitienl, — Execution. —
()utililc. — -lijents. ) Les agents ou
s}udies d'une iaillite n'ont pas qua-
lité pour laue exécuter la dispo.ii-
tion du jugement déclarative de la
raihite qui oidunne le dépôt du
r.iilli dans une maison d'.irrtt. 56S.
5. [Compcience. — Tribunal eiviL.)
Le Iribuiul civil est compétent pour
apprécier la validité d'un semblable
empiironnement. 565.
4. ( Cl mpelence. — Duiuiciie du
failli. ) Lj disposition cie l'art.
^9-: § 7 ■> ^- P- ^-s poitaut qu'en
matière de Iaillite , le défendeur sera
assigné deva:it le juge du domicile
du laiili , est applicable, soit que !a
faillite assigne, suit qu'elle soit assi-
guee. :«46.
V. Jpptl , Cûticiiiation , Frais,
Jugement par défaut. Ordre . Satsie
iiHiuobiiiérc, Sijndics.
Falx. V. Uo/vêtc civile. Saisie
itiitnoùiiiérc.
Faux i>ciDi->r. 1. (Faux principal'
— JiccevaiHilà. ) On |>eut s'inscrire
en faux iiieidiiit euulrc un lesla-
nienl, quoiq:iC la l'Iianibre dcsimisrs
eu acinsation ait déclaré (pi'il n'y
avait liiii de puui suivre romnic
faussaire le notaire qui l'a r»(;u. ay3.
3. ( Enre/fislritnent. — Ualc, —
.^cte notarié. ) Lorsqu'un aile no-
larié pinte deux dates, l'une iHliivée,
l'autre plai'ée eu marge par un ren
vui non approuve, )a légie doit -.'ins-
crire en taux , si elle nclame le
double droit et piéliMiil que la pié-
uiière d.ite est la véritable et que lu
seconde a été ajoutée après i oup
par le notaire pour se soustraire à la
peine encourue |(ar lui , faute d'a-
voir présenté dans le délai l'acle à
la foi iiralité. 58o.
.">. ( Juges. — Pouvoir discrcliuii-
iivirc.) Lorsque la conlexture, la
lo.'uic el l'ensimble d'une pièce
p"oduilc dans une ustance présen
teul dts vic<s ti-llcniiiit matériels
que sa fausseté ou sa falsification
appâtait manifeslenient à la s'niple
inspection , les juges peuvent , si
telle est leur conviction , déclarei
celte pièce fausse ou falsifiée , en-
core bien qu'elle n'ait pas été atta-
quée par l'inscription de faux. 5-5.
4. ( Témoin. — Testament. —
Enquête. ) Les témoins inlrumeu-
taiies d'un testament peuient être
entendus dans l'cnquétc ouverte sur
l'injcription de faux dirigée contre
CCI acte. 290.
5. [.Imcndc. — Rétractation de
jugement. — Tierce opposition. )
Celui qui s'est iusciil en faux ne
peut être condamne à l'amende de
5uo fr., comme s'il avait succombé,
lorsque, par suite d'une tierce oppo
silion le jugement qui avait admis
l'inscription de faux a clé rétracté.
Fadx pbiscip^l. \./"awa; incident.
Femme. V. Parla j^c, Héparution
de biens.
FemmkuaBiÉe. V. .autorisation.
Fbbuages \ . Saisie immobilière.
FEtiLLE d'aldiesce. V. Juûcment .
Fl>- Di; >0N BECEVOIB. \ . .ICt/llicS-
cenunit, ippel, ïppei incident , Cas
salion, ConcHiulion , Enquête, In-
tericnlion. Ordre.
Fixation. V. Conlrainteparcorps,
Huissiers.
( 1^
Fol. V- Expertise.
Foi.i.K KNnrtBK. \ , Mari'>ich''re.
FONCTIONNAIIIE PljllUC. V. AvOUC.
Fond. V. Evocation.
Fonds uotal. S . Saisie brandon.
FoRCB MAji.uRE. V. Ilulssicrs.
FoHCLiisKiN. V. Ordre.
FoBMKs. V. .tpjjel, Discioline, En-
qui'le, héritier hinvjiciaire , péremp-
tion d'instance.
Fkais. 1. [Honoraires. — Présomp-
tion.— Quittance. )Lviifr^\s des actes
reçus pur un nolairc sont présumés
dus par la partie pour laquelle ils
ont été fails, tant qu'elle ne juslifie
pas les avoir payés.
Toutel'uis , la quittance donnée
pour des actes récents, sans réserve
des frais d'actes antérieurs , forme
UD commencement de preuve par
écrit que ceux-ci ne sont plus dus.
y3.
2. (Faillite. — Syndics. — Admi-
nistration. — Privilège. — Immeu-
htes.) Les syndics d'une faillite ne
peuvent être colloques par privilège
sur le prix des immeubles du failli,
à raison de leurs frais d'administra-
tion. 53o.
V. Adjudication, Agréé, Con-
trainte par corps , Dépens, Officiers
ministériels.
Fbais D'EXPKBrisB. V. Dépens.
Frais de pROxâr. V. Contrainte par
corps, Ressort.
Frais de .syndicat. V. Ordre.
FHA^r. AÏS. V. Compétence.
Fraude. V. Cession, Concordat.
Fruits. V. Jugement, Saisie-i>ran-
don , Saisie immobUiére.
G.
Garant'*. — (Effet de commerce.
— Assignation. — Défaut. ) Le por-
teur d'un effet de commerce qui a
cité en garantie les endosseurs dans
le délai légal, conserve son recours
contre eux, quoique, sur leur défaut
an jour indiqué par l:i citation, il
n'ait point pris condamnation et
qu'il leur ait donné plus tard une
nouvelle assignation à cet effet. 5So.
V. Saisie immobilière.
Garantie formelle, i . [Cassation.
.—Pourvoi.) En matière de garantie
formelle, et bien que le garant ait
plis lail et cause pour le garanlt,
re g.-iranti, s'il n'a pas demaii-lé sa
iiii^e hors de cause, n'est par lepré-
sciité par le garant ^ consi'-quein.-
mcnt, si im {)0nrvoidiiigé eonire un
arrêt rendu en laveur du garant el
du gaïaiiti n'a ilé loiiué que contre
le gâtant, l'arrêt [>e!'t aetiuéiir Ibrcc
de chose jugée conire le gaianti. i îj.
2. (Demande principate.-^RcJct.)
Même en inatiéic de garantie for-
melle, et lorsque le gaiant a pris
fait et . ause pour le gaianti , il n'y a
}>liis lien h garantie lorsque l'aclion
pi'iuripaie e.-t écartée 12?.
(taiide FOUEST1ER. V. luscriplion
de faux.
Gardiez. V. flulssiers.
(Jreffier. V. Office , Prisée , Sai-
s-c immuijilière , Vente mohilière.
Greffiers des jcjtices de paix.
(Prisée. — Fentes moiiltcres. —
Api>osittnn de placards. ) Les gref-
fiers des justices de paix ont, comme
les huissiers , le droit de procéder
a'!X ventes et prisées des objet»
mobiliers , même ceux dépendant
C .'S successions bénéficiaires.
Ils ont aussi, concuiremnient avec
les huissiers , le droit de rédiger et
d'apposer les placards qui précédent
les ventes dont ils sont chargés. 226.
Grosse. (Ordonnance du juge. )
lorsque la grosse d'un arte notarié
en vertu de laquelle on avait prati-
qué une saisie immobilière a été
annulée , comme n'étae.t revêtue
d'aucune des formalités nécessaires
à sa validité, le créancier peut s'en
faire délivrer une nouvelle sans la
permission du juge. 5oi.
H.
Habitants. V. Enquête.
Hébitiebs. V. Demande nouvriùc.
Jugement par défaut.
Héritiers eénéficivires. 1. (Ad-
ministrateur.— Qualité, ) L'héritier
bénéficiaire n'est pas un administra-
teur ordinaire , il gère sa chose en
même temps que celle d'autrui,et,
hors le cas de déchéance légale , il
ne peut perdre sa qualité qu'en l'ab-
diquantexpresséinentou tacitement.
fio;.
>.. (Partage. — Fermes. — De-
4r. )
rlifiJHCC ) I.'lii'i ilici bciu'lli l.iirf , (pil,
duti» un i>:iitagc fait »aiis loriii.iliti's
di' jiisiiie, il pioiiii.i ^:iraiili*' mit I( us
bCï liit'iiM iuiiiiubiliei's pri'Ncnl!* et
lutiirs , nVst pas pimr «cia déchu
«Jii hiJnéficc d'iiu l'ii'.aiic; la garantie
pt ritoiincllc (iii'll a proriiinf ni- c-(jrn-
proni't p;is .sa qualité. Ct)^.
\ . Cotixyclevcv , CoucHùiliiin.
HoMci.ooATioN. Y. Concordat, Li-
iliiidr.lioi),
I!oM)K(iBKs. I. ( Hsslilulion, —
Jdjudic-ilion. — Molaire. — Tarif,
— Crcaucicr inscrit. — Qualité.)
Le- niilaircs devant Icsqinls des
vonles sont renvojécs ne peuvent
par des clauses inséiées au cahier
des chnrjijps, s'attribuer de plus forts
lionoraiies que ceux qui leur sont
alloues par le tari!', et s'ils le font,
il y a lieu à resliiution. 4"'i.
a. Le-i créanciers hypiilhécaires sur
lesquels les funds i nt manqué ont
qualiîé i'our demander la resiilulion
des sommes indftnie;it perçues par
le noiairc chargé de la vente, sans
que ciluici puisse leur opposer le
silence qu'ils ont gardé à cet égard;
en produisant à l'ordre. 4o6.
5, ( Droit de nchcrche. — Droit
de garde des tninuttis.) Les notaires
peuvent ri^c'anicr un droit de recher-
che quand on leur demande coin-
muni^at'on d'un acte ancien; mais
il ne leur est jamais dû do droit de
l^ardc de tniniiies. 535 ,
\. [Droit. — Expcdilion.) Le
nolaiie dépositaire d'une minute
reçue par un uotaire d'une autre
classe . e-l fondé à réformer h; dioit
d'expédition alloué à la classe dont
i\ fait partie, si le dépùl est définitif,
mais il convient de ne lui allouer
que le droit du aux notaires dans
les études desquels les minutes doi
vent être réintégrées, si le dépôt
n'est que provisoire. 535.
5. ( Notaire. — Recouvremeyil. )
l.e recouvrement des avances et dé-
boursés dus pour des actes déposés
dans tmc autre étude appartient aux
héritiers du notaire décédé qui a
reçu la minute , si le dîpût est pro-
visoire et au notaire dépositaire ,
lorsque le défujt est dédnitii et que
les héritiers de l'ancien titulaire ont
\r3ité de ces minutes. 553.
V. Dcpfiit , Friiis , Tuae.
lluiS'-IKHS. l. ' HcsiilciICC. Fi.Vil-
tlon. —Chanijemrnl,) leslr'hunaux
de premiéie instance ont le dioit de
fixer et de changer la résidence «les
huissiers de h-ur ressort suivant les
be>oins du service. îQJ.
3. ( l'rîbunau.v, — Dècisiins lou-
vcrtiines. ) leurs décisions à cet
ég;ird sont sans appel, soil qu'on la
(onsidrée comme des ac'es d aduii-
iiistr'ition , soit qu'on les emisaije
comme des mesures Je discipline,
aqi.
3. ( Gardien. — (Icsponsnàllilé. )
Ce n'est qu'en cas de cof.niveiice, do
fraude ou de n«'!glij;ence, ([u'uii huis-
sier est responsable de l'insolvabi-
!i(é et des faits d'un g.'odien qu'il a
établi après une saisie -t:iéculion.
acS4.
4. ( Exploit. — Remise. — Tiers.
— Contravention. ) l^orsqu'un huis-
sier, même sans mauvaise intenlion,
fait remettre par son fils les copies
des exploits qu'il était chargé de
nolilicr , il peut Olre condamnée
l'ameiuie et suspendu de ses fonc-
tions, piiui contravention à l'ari. 45
du décret du i4 juin ; 8 1 3.602.
5. ( Remise d'c.rploit. — Tiers.
— Force majeure. — Contrarenlion. )
L'huissier qui (ait i émettre par un
tiers l'exploit qu'il do' t i émettre lui-
même, est dans tous les cas p;is-iblc
des peines (irononoécs psir i'.irl. 45
du décret du 14 juin ini3 , quoi-
qu'il ait agi sans fraude et qu'il ait
été empêché de remeltre lui-même
l'exploit par un accident de Ibrce
majeure. \o\.
6. ( Jmende. — Droit de trans-
port. ) Est passible d'une amende
l'huissier qui perçoit deux droits de
transport pour deux actes signifiés
dans le même lieu et dans une même
cause. 6oa.
7. ( Copies HlisitUs. — Contra-
vention. — /Ivouè. — Recours. )
L'huissier qui signifie des copies il-
lisibles peut être condamné à une
amende de aS francs, par le tribu-
nal devant lequel ces copies sont
produites , mais il conserve son re-
cours contre l'avoué, s'il y alieu.'>o4.
8. ( Res>ponsabUilé. — ISuUilè. )
L'huissier ist responsable de la nul-
( 7-'i(^ )
(ii ;ilion (;t |i(.'ut ùlrc a.ssigiic en ^;i-
r.iiil'c par l.i pîMlic à hiqucllt' un
(>j'|)Ose crito nullité. 4"C.
\. Contrainle far coips, ( opics
de piccex.
lIvpuTiiÈQUE. Y. Office.
I.
Idkxtiik. V. Chose ju(jéi.
Illkg Ai.iTL. V. fvocal.
IiM.MKinr.E. V. Exploit, Fail'ile,
1 nscriftioh hypoiluciiire , Saisie
unmobilicrc , Vente de 'biens de
nùneiirs, l'ente devant notaire.
I. M PUT ATI ON. V. Office.
Jnciuknt. V. Saisie, imtr.ohilière.
I.>coMPi:rEACE. V. .tvouc , Excep-
tion , Prorotjalion de juridiction,
licfirù.
l:iu\f.Kiîi\Té..\ .Chemin de fer,0 (Jice.
INDICATION EBROIIIÉE, V, .lpf.el.
Exploit.
Ibidivisibilité. V. Conciliation.
Indivision. V. Saisie iuunohUière.
Ini iMUATioN.W .tclion poiscssoire,
ii envoi.
lis JONCTION. V, .'fvocal.
Ii-vSCBiPTioN. \ .Maire.
Inscription de faux. {Garde fores-
tier. — Défaut d'autorisation. —
Sursis.) Lorsqu'un iiulivi^iu prévenu
d'un délit forestier s'est insciit en
faux contre le procès veibal , le refus
d'auloiisation du conseil d'état , à
l'ertet de poursuivre le garde qui a
verbalisé, n'anéantit pas la demande
en inscription de faux, elle met seu-
lement le garde forestier à l'abii de
toutes poursuites. Ain^i le tribunal,
dans ce cas ne doit pas surseoir indé-
finiment à l'action correctionnelle de
l'adminisîraliop., mais il doit au con-
traire procéder incidemment sur sa
demande en inscription, conformé-
ment aux art. 4^9 et ^6o C. I. G.
Ces deux dispositions s'appliquent
à tous les cas uii il existe un obstacle
légal à l'action publique, ayant pour
effet de l'anéantir ou delà paralyser.
38o.
Inscription hvpothécaihe. i. [Si-
tuation de i immcwbtc fiypotlté(/uè. j
L'inscription n'est pas nidle, qi.-oi-
qu'elle ne désigne pas la situalinn de
l'immeuble liypolhéqué, lorsque Ici
JMges i'ecoiiiaisscMt que le créaiiciti
po.sléiieui n'a pu èli(; induit en ei
leur sur riimneuble allecté à la cré
ance qui prime la sienne. ?i(So.
ï. { M (1171 tiicc. — liadialion.)
Lorsqu'un créancier hyi)()lhcc.'.irc a
donné m;iin levée de son inserij)lioii,
cette inscription ne [leul être opposée
aux autres Cféanriers, encore bien que
le débiteur ne l'ait point fail radier.
.vSi.
InsTALi-*TioK. V. Officiers minis-
tériels.
Instauce. V. Chose jiujée.
I."«sTnuCTion PAH KCHiT. ( Vcininde
additionnelle. — I\enioi à l'au-
dience. ) Dans les aifaircs insliuiu>
par écrit, il n'est pas nécessaire de
renvoyer a l'autlienee les deuiandes
additionnelles formées par les par-
ties, et de statuer sur elles par juge-
ment séparé : l'art. 538 C. P. Cl. est
facultatif. 3;-.
Insuffisance. V. Dépens.
Intérêt, i. [Taux légal. — Colo-
nie d'Aller. ) Dans les possessions
françaises du nord de l'Afrique, la
convention sur le prêt à intérêt fail
la loi des parties ; à défaut de con-
vention et jusqu'à ce qu'il soit autre-
ment ordonné, le taux légal est de
10 pour loo, tant eu matière civile
que commcrci.de. 5(Si.
2. {Oùtigatioîi notariée. — Corn-
lïierranf.) Celui qui, sans faire le ( oin-
mercc, pi été, parade notarié et sans
constitution d'bypoibéque , une som-
me d'argent à un commerçant, peut
valablement stipuler que l'inlérél
seia à 6 pour loo. — Dans ce cas le
prêt est réputé être fait pour le
commerce de l'emprunteur, quoi-
qu'il n'y ait pas eu de billet sous-
ciit : l'art. 658 G. Comm, n'est [)as
limitalif. 5Si.
V. Ressort.
Intf.bets MoaATOiEKS. [Jugement.
— Prescription. ) La prescription de
cinq ans ne s'applique pas aux inté-
rêts moratoires accordés par un ju-
gement. 3iS3.
IlVTliaiMAlRE. V. 0//(CC.
lNTE;iE0(;AT0l!lE Sl'G FAITS ET AB-
TiCLES. 1 . ( Dctnancle tardive. ) Le.-,
jugvs peuvent rt-jefer comme tardive
unu demande Jendaiit à un interro-
gatoire sur fai's et articles, lorsque
( 7''.7 )
1 l'Ile iffiDinili- ii'j t-lf l'oinjc' i|ii';'i
r:iiuii<'i)c. iiuli ]iic<' pour la |>ri>iioii-
l'i.iliun (iii jii^ciiu'iit. (°>i I.
1. ( Pi-eicr'fplton. ) Li- tribunul qui
I i'i'>)'iii;iit (]iie il' iiioyi."" ilf |)ifsciip-
limi o|')i<>.<ii'- à 'a «K'mantlr vat foiuU;,
ne pciit siiiiiiu (li'o lu (li-ri'DiI.'iir :i un
iiil(Mr(!,L.';i(<.iiiCMii iailbi-t ni l)cl(-!i.5 jtj.
•^- [Oij'osition. ) Le jngcmcnJ m?i
ortUiiiiic un inU-rrogaliiire sur l'ails
it ai litlcs u'i'st pas susccplible li'op-
1 Dsilion. a31.
\. {.-lypfl. — Ricevalililé.) Le
jii^'otutnt qui ordooiie un inteiroga-
tiiirc sur faits t'I ailirlisi étant pure-
ment pit-paratûiie , l'appel ne peut
en être interjeté qu'avec celui du ju-
jj'eiueni définitif. aô4.
5. (Commcuccwcnt de preuve par
ctril.) Les réponK's faites ilaiis un
iiiterrvgatoire sur fait.-; et articles peu-
vei'l èlrc considérées, suivant les cir-
constaneco, comme un coiiiraence-
meiil de preuve par écrit qui rend
adiuissible la piciivc testimoniale.
5; 5.
6. ( .Jieu. — Dii'isitUilè. } Les
léjun-is ont (>u également ètie
scindées par le tribunal, sans violer
lis principes de l'indivisibilité de
r.ncu judiciaire. SjS.
l.MEfiHupno.N. V. Pircmption
triitslancc.
iNTEavENTiON. I. ( Cri'aHcicrs. —
Suraicltirc. — Adjudicataire.) Les
créanciers ])euveiit intervenir dans
une iîistnncc dirigée par leur déni-
ttur contre un adjudicataire à qui il
est reprorhé d'avoir par dons ou
j)rome-scs écarté des surenché'i*-
seiirs. 474-
ï. {Conslilulion d'itvoiic. — Fijidc
nonrecevoir.) Lorsque des int'.TVi--
venants constituent le même avoué
que l'intifué . quoique leurs con-
clusions soient contraires à la pré-
tention de celui-ci , la procédure
est irréguliére et rins'ance uon-re-
cevable. 555.
V . Curattur.
Intimation. V. Appel,
l.NVEivTAinE. j. [Notaires. — Pri-
scc. — Expertise.) Le notaire qui
procède à un inveutaiie peut si- faire
assister pour la prisée des meubles
]>3r un notaire d'un autre canton .
p.,.-
par
r la
lui-
J 5 a .
puni VU (|ue Cl t idlîcii'i uesml ap
qu'c-n qualilé d'i'Xpi II. lia.
a. [ Mulaircfi. — iMinulc.) l.
qu'un iiiviulairc a été liriss-
deux nitlaiii's clioiois, l'un pu
veuve coiiiuiiiiie et usufruitière,
tiepat 1rs lii'ril icrs du mari, la
nute do I rester au plii.s ancien.
J
■1 IX DK DOi B^B. ( Atitnres —
Cliaiubrc .'ij/iiJicaie.j La cliain!)re
syndicale di.sa.,'ents diclian^"', qui a
lait à un membre de la coiiijia^uie
dis avances ilcstinées à pa\ er des
dilJ'éienccs résuilaiit de jeux do
bours • , n"a point d'action à raison
de ctspiôtSjit uc[>eul venir au inarr
le f;anc avec les autres cré.uicicrs
que pour les ciéances qui ont une
origine licite. /\S(],
Jour FtKih. V. Commaiid , Klic-
tio7is , E.vplod , Ordre.
Jl'oe. i'. Avocat., D'.scipline ,
Expertise ., Faux incident, Jujc-
mont , Saisie immobilière.
Juge coMMissAUiK. V. .Jvocat, En-
quile.
JccB DKi.ÉGUB. V. Serment.
JccK BE p»ix. [Ministère public.
— Matière civile. — Jujcinenl. — iSul-
ti'té.) Kst nul comme émaDant d'un
liibunal illi'galemi-nt compi)sé lo ju-
treuieiit rendu «m civil par le juye di;
paix, en présence du maire remplis-
sant les fonctions du ministère pu-
blic. 4'7«
V, ,'îction posscssoire, Compclenve.
Enijuàte , Saisie-exécution.
Jt'GK sippLKAST. V. Avûcut , Ewe-
gialrcment , Jugement.
JcGl;ME.^^. i. (E/fti. ) Les juge-
ments des tribunaux ne sont pas
cotistitutifs , mais déclaratifs des
créances pour lesquelles ils pronon-
cent des condamna!icr.s. 5Si.
a. ( /s//c^ ) L'ciiét d'un jugement
qui prononce la résolution d'un con-
trat de rente remonte au jour de la
demande ; le jugement n"e>t que
déclaratif d'un droit préexistant.
'h
5. [Matière criminelle. — Influen-
ce au civil.) Quoique les jugements
rendus en matière criminelle n'aient
pas foi ce de chose jugée au civil ,
7^8 )
> I |ii'll(lalit U's j'igi s |iciin;iil 1rs ili-
xo^iufir coiiiniu lilùiiienls du ci'nvic-
lio;). ir/»-
4.. ( Lettre de cliunqe. — Endos-
seur. ) l,'«;n(lo!t.«tiif d'une lellre de
iliiiiigc r|ui (Ml a i-i'ml)i)nr,sé le incn-
t;iiil .sur le juj^ciaent de candaïuna-
tioii |)fO!i((nci' cotitrr le soii-(.il|)!eiir,
«fl fondé à demander qii(! ce iii<,'e-
nicnl soit rci)dii exéciiloiri; à son
j.T'dit , bien quM n'y ait j);is été
partie. i5'|.
5. [(,nrsi\ — Liini^ue iluticnvr.)
Est hid le jui^enirnl rendu en langue
italienne par un juge de paix di; la
(lorse. 5S I .
6. (Jjc. — Jvrcal.— Nullilc.)
Le jngcineiit est nul lorsqne , |)Our
conipiéler le Iribunai, on a appelé à
.•-iéger , selon Turdre du lable.iu. un
avoeiit âgé de moins de t!/) ;in<. 5 ^9.
7. [Tr/ùunal. — Composition. —
Jiti^e suppléant. — At'ocat.) Le tri-
bunal est légalement eomposé d'un
juge titulaire, d'un juge suppléant
et (J'iin avocat, lorsqn'il est consisté
par le jngement que le juge sup-
pléant et l'avocat n'ont été appelés
pour eninpleterle ti ibnnal qu'à cause
de l'absence ou de l'empêcbenient
des juges lituJaires, suppléants et
avocats t]ui les précédaient dans
l'ordre du tableau. 5o'<.
S. ( Tribunal. — C'ompcsitîon. —
Président. — Jui^e suppléant.) Un
jugement est valable quoique le tri-
bunal qui l'a rendu fût composé de
deux juges suppléants et d'un avocat
appelé dans l'ordre du tab'eau.
Le président du tribunal peut , en
eas d'empêcbennent des juges titu-
laires , être remplacé pir un sup-
pléant. 24u-
9. ( Ju^'es suppléants. — Prèsomp-
(tVn.) Le jugement constatant que
l'audience dans laquelle il a été
rendu était tenue par trois juges l'tu-
laiies et un suppléant n'est pas nul ,
si rien ne constate que ce dernier y
ail pris part avec voix délibérativc :
il V a présoniplinn dans ce cas qu'il
n'y a assisté qu'avec voix consultative.
10. {Juf!C suppléant.) iM'est pas
nul le jugement qui fait mention de
la présence a l'audience d'un juge
suppléant , quoique son assislauci.' ne
iOl |ias neirssaiie, sj d'arlliiirs il
n'est pas él:d)li que ce magistral ail
particij)é à ce jugement. 175.
I I. (MuUilé. — Jiiijr, suppléant. —
Cassation.) On ne j)ent demander
)H)ur la première fois en cafisaiion la
nullité il'un j'igenu'nl auquel a pai-
titipé un i'igi; sup|>Iéant et qui ne
meiitiunne pas l'empècbement dei
juges titulaires , si, en appel, on a
conclu à sa confirmation, vp/i,
1 i. ( Partage d'opinions. ) Lorsque
dans un tribunal composé de ticds
juges il se forme trois op nions dilfc
rentes , il n'y a pas lieu Jedéelaier
pariKge. Le tribunal doit aviseï' aux
moyens de fortner une majorité sans
appeUr un nouveau juge. 121.
i.'S. [Partage d'opinions. — /IrrH
distinct. ) Les juges , après avoir sta-
tué par un premier jugen)cut sur une
exception, peuvent déclarer qu'il v
a ])arlage sur le fond par un second
jugement qui vide le partage. i25.
14. ( Feuille d'audience. — Siijna-
iure. ) Lrsdisposilions dfsarticJes 58
et 74 du décret du ?)o mars i8oS , re-
latives aux cas ou des feuilles d'au-
dience n'ont pas été signées dans les
vingt-'juatre heures par le magistial
qui a présidé, sont applicables aux
jugements rendusen matière ccrrec-
ti<jnnelle aussi bien qu'aux jugements
civils, i 14. *
1 5. ( Défaut . — Conclusions. ) Est
conlraiiictoire et non par défait le
jugement dont les qualités énoncent
que les avoués des paities ont
conclu et que les parties ont été
ouïes après avoir renouvelé leurs
conclusions. 5u6.
16. ( Conclusions. — Mention. —
Qualités.) Une telle mention dar.s
dans les qualités d'un jugeme.nt sulîit
pour remplir le vœu de l'art. i4i qui
exige que le jugement contienne lis
conclusions des parties. ôo6.
17. (Point de droit. — Omission. —
NulUlfl,) Un jugement n'est p.is nul
quoiqu'il ne cijniienne pas de point
de droit. 5S 1 .
iS. { Ministère public. — Nom. —
Mention.) Le procureur du roi est
sid!isammetit désigné par son tilre
dans le jngement ; l'oniisbidn de
son nom n'emporte pas nullité. 5<t4-
l'j. [Motifs. — Demande alterna-
i :
tiiw) Ksi Millisîimmcnf iiiuli' <• I .1 n^l
(|iii.uyatii H >tatiii>r sur iin«' (toiii.indi'
jl'fin.iiivf, ni- «loone des iiiDlifs que
sur celle de i-es doinandes qu'il ai'-
cueillc. 3o3.
yo. [Motif..) Il «un'il poiirrtni-
plii- le \a'ii tir la loi que les jif^c-
iiiHiit!* conliriMit'nt des iiuilil» (|iii,
plin on nmins déveluppés, se rai lâ-
chent aux (|tll'stiull^ >ouiii;scs aux
ujces.. "Hî.
ai. {Molifs. — Conclus. atis sulxi-
diiiinx. — i)Jati('re coiiuf^crcialc] Dos
CDDchi-ii'Os subsidiaires ne peuvent
èlre rejetées s.iii» muliTs , encore
bien que l'allLirc scit cûnimi-rciali-.
34;.
22. [Deftivt lie motifs. ) Doit «^Ire
cassé poiii déi'.iut île niolils l'arrêt
qui adoj-te sinipleiiieni l<s uiolils
du preiniei ju£:c , sans s'expliquer
sur un moyen de prescri[>lion pour
la prrmièie tois proposé devant la
cour. ?o'<.
2^. [Motifs. — Expertise.) Les ju-
ges qui foni dos niodific.Ttioiis à un
lappoiî d'experts, les motivent »uf-
fisauinicnt p.ir ces mois : sans avoir
égard d l'tivis dts experts. 58?.
a4- ( M'^tifs. — Possession. —
Fruits. — Muitvaisc foi. j Une pos-
session indue ne doit pas par cela
seul être réputée de mauvaise foi :
en conséquence, il y a lieu de casser
l'arrél qui condamne le détenteur
d'un iuimeu!)le à une resliiution
de t'i uits , sans en donner d'autres
motifs q-je son iiidue possession.
5i.
a5. (Motifs. — Prescription. )
Lorsqu'il n'a été pris .'luciine eon-
elusi. ij sur une exccpliDn de jires-
cription , on ne peut prétendre qu'il
y a défaut de niotifs dans Tarrèl qui
lie s'explique point siT celte excep-
tion ; lors mèuiH qin; celte exceplion
aurait été piopo.-<ée dans l'exploit
d'appel et d.ms une ri quête uliérieu-
leiaent signiliée. ô>.a.
26. [Def.iul de motifs. — Pourvoi.
— Rejet. ) Ls! à l'abri de !a cassa-
tion , pour dei'iut de motifs, l'arrêt
j>ort;iut que desfai'.set circonstances
de la cause et notamment des expli-
cations données par les parties en
personne, il résulte q- e le titre qui
selio.u" Mille leti mains du délri-
leur n'a pax été payé. ."iM-i.
îj. ( Uot'.fs. — Ordre. ) Lomqii "eu
preiii:i!e in-liince nii créaiiciera élo
c;illi)que (!ans un ordie en vertu fl'un
litre, et qu'en appel cette eoliocalitm
a été inaiiileiiue en scin entier, niaiii
en Vertu d'un autre litre qui donnait
au créancier colliiqué des droits
moiiidies , il y a délaiit de motifs;
pour tout ce qui excède la somme à
laquelle ce créancier avait droil d'.i-
pris le litre sur lequel la rour s'est
ap]iuyée. ôoy.
aS. [Motifs. — ( oncl usions noii-
vtttcs. ) Lorsque la décision des pre-
mies juges , embrassant l'ensemble
de la cause , a d'avance clairement
répondu aux conclusions nouvelles
prises en appel, on ne peut pas re-
procher à la cour, qui a adopté les
motifs des premiers juges, de n'avoir
pas donné des motifs «ur le cljcf qui
fait l'objet des nouvelles conclusions.
42,i.
59. ( Omission de statuer, — So-
(ulion implicite. ) Bien qu'un arrêt
ne renferme aucune solution expli-
cite sur un point , cependant il n'v
a pas omission de statuer si l'a'-rêt
renfeinie sur^ce point un considérant-
formel et si son dispositif en pj-ésnii-
pose la décision. 48 5.
V. acquiescement, ippcl . Enre-
gistrement , Execution., Exécution
provisoire. Faillite, Intérêts mora-
to'res, Juge de paix, Matière correc-
tionnelle , Ordre , Refend , Ressort. ,
Saisie ùnmobiliùre , Séparation de
iiicns.
JoGEME^r ABBirBAi,. V. Arhilraqe.
JCGEMKNT CORailCTI0.NSEL.V..J/l^e/.
JtGtME.iiT ISrUKLOCCrOIBB. 1. ( f'i-
site de lieux. ) Est pureuicnt inlerlo-
culoire le jugement qui, ai'a7i< faire,
droit et sans rien pré/uger nu fond.
ordo;ii;e une visite de lieux pour
verifii,'! un doninuge. 427.
?. { Chose jugée. — Exécution. —
Réserve!.) La maxime : l'interlot u-
toiie ne lie pas le ju^'e, no peut èlre
invoquée par la partie quia exécute
Toloutaireuienl et sans réserve a'i
jugemeni interlocutoire; elle ne peut
prétendie alois qu'un uioyin d'ins-
truction, une er.qiiêle, \i\it exemple,
ii';iiir,'ill p.TS (In r-iic (Hiloiuw'O. 58v.
5. [lixùndlnn. — Afiiniesremcnl, )
Lorsque les appelatUs onl si^'uint;
rux-inriii' s , sans prdli'! laliiin ni
rûsrrvr, li; jiif^rnuMil inlciloru.'oirc
qui Itur l':iil fjiiff , <'l <.>iit ciO]ic!i; ft
SOI) (•> (îculioii, il y a aequifscctnunl
ri l'appui n'c"! plus rcccv.ilîle.
107.
V. \pj>el, Compnrulion de parties ^
Evocalion.
JtCKMENT PAn DIÎFAIT. 1. {Op}<0-
sllion. — Etal, — Riavaùllilo. )
Lorsque l'<lal est en instance cl n'a
pas c-on^litué d'avoué . le jugement
qui intervient contie lui e.-l par <](:-
faut et il pi ut y roriner opposition
dans I s délais ordinaires. 555.
2. ( Dcnc(jation d'audience. —
Condamnation au fond.) Ia- juge-
ment rend'i a-i fond par suite <le
dénégation d'audience el ;iprès cun-
damiialion à l'amende, dcit-1 être
assimilé à un jugement par défaut î
JVe de\rait-on pas plutôt l'envisager
eomine un jugement contradictoire
el définitif? .i5,".
5. ( Profii-'oinl. — ISluUilè. ) Le
dtinandtur qui , après avoir assigné
deux parties, omet Je. réquérir dé-
faut jjrolil joiiit contre le défaillant,
et j)laide au fond coiilradicioire-
nient avec le comparant , est non
recevable à demander ultérieure-
ment pour ce motif la nullité du
jugement qui est intervenu sur le
fond, et qui ne prononce aucuTie
condamnation contre celui (îu dé-
IVndeur qui a fa't défatit. i55.
4. {Parties en cause. — NuUitc.)
Est nul l'iintl pai' déf.ait qui adjuge
l.i propriété litigieuse d'une forêt
non a{jx parties en cause qui se la
disputent , mais à un tiers qui ne
figurait plus au procès et <|ui n'avait
point été iulinié sur Trippcd. 'hb'h.
5. {Opt osilicn. — Trihunai de
commerce.) L'art. i.S- C. T. (]., ne
s'applique pas aax matières com-
merciales; aussi l'opposition à un
jugement par défaut icndu par un
tribunal de commerce est recevable
jusqu'à l'exécution, aqS.
6. [Exécution. — Délai. — Oppo-
sition.— Serment.) Lorsqu'un arrêt
par défaut a inlirmi; b- jugement
dont est appfd. à la charge par l'ap-
j>elant de prêter serment , cclie prea-
lalion ne peut pas avon lieu d.in< la
huitaine de la Kignificalioii de l'ariél.
Dans tous les cas la pn-slaliou de
serment f.iile par ra])pelant n'est
pa> un acte d'exécution dans le :ieus
de l'art. iSç) C, P. C.
Ainsi lorsque l'intimé a décl.ué
au moment de l'affirma! ion, qui- son
iniention était de former opposilion
à ! arrêt par défaut ffui l'avait or-
donnée , cette déclaration verbale
ne d')it pas être considérée cuiumi;
une opposition extra-judiciaire ([ul
doive être réitérée dans la huitaine
par requête d'avoué h avoué.
Encore moins» doit-on considérer
une telle déclaration comme un ac-
quiesccn^ent, i65.
~. ( f^rncrs-vei'bal de carence. —
Execution.) Une procè; veiha! de
carence constitue une exécniion
sufiiaute pour empêcher le juge-
ment par défaut de tomber en |'é-
rcniption, surtout lorsqu'd n'a pas
étépossible de reiécuter aulninett.
120.
8. ( Dchitcurs solidaires. — t^é'
rcmplion.) Un jugement par défaut
rendu contre plusieurs co-débitenrs
solidaires est péiimé à l'égard de
celui d'entre ces co-débileurs CDUiie
lequel il n'a pas été exécuté dans
les six mois, 571.
9. ( Tribunal de comnir.rcr. — .
Péremption. — Nutlilé des pour-
suites.) T,>il par défaut et doitétie
périme dans les six mois le jugement
du tribunal de comn^erce rendu
contie une partie qui n'a ni com-
paru, ni donné à personne pouvnir
de la représenter, encore bien qrp
le ji.igemeni fut contradi'. luire coi:-
lie un co-débiieur solidaire, ôôr).
10. ( Péremption. — FaiUile. —
Transport. ) Est valabli: le Iranspoi t
fait |)arun négociant en faillite, si le
jugement qui le déclare en cet état
est par défaut, et se trouve péiimc
faute d'exécution dans les sis moi;.
180.
11. Appel. — Signifcrition. —
Héritiers.) Lorsqu'un jugement par
défauta été régulièrement sigiiilié,
et que l'opposition a été rejelée
comme tardive, il suffit de signifier
aux héritiers de la pailiejcon-
( 7^.
■ I.ituncr {>■ iii^niiciit >lo ili'bouU'',
pour reiii|<lir \v virii lU-l'.i.t. 4i7
C. P.C. 5.17.
13. ( Enretiiitreiiunt, — Droit de
coni/i'.innalion. ) Lnisque liitu jiif;<'-
M'cnls par il(-luul , succi\s>ivriuciit
rciiilus entre les iiièinc:i parties et
pjur lu mi'^inc cause, onl été pié-
^Cll(és dans le dt-lui de la rormalilé
cl que le premier a été soumis au
linùt pioporliiMitiel , le sccitiul dnil
ètio eiirejfislré au ili.iit lixe. ôid.
V. \pp(l, (onliuiinte par corps,
Mulalion, Ordre.
JiHv. {foie. — Scrutin.) I^oi sur
le mode ilu vole du jury au scruliu
secret. 5 1 7.
L.
l-\>r.iK iTiL:E>NB. \. Jugement.
Lbcicre. V. Scparati07i de biens ,
l'ente devant notaire.
Lkc \ ! iTÉ. V. Tribiinau.v.
Lkttbb pk cnA>CE. i. [Endosseur,
— ! otnnctencc.) La demande formée
contre les héritiers du souscripteur
(l'une lellie do clvinge par IVndos-
se.ir qui eu a payé le montant. Crt
de la compétence du tribunal de
commcice bien qu'aucun des défen-
di-urs ne soit négociant. i54.
2. ( .acceptation irrégulière. —
Compétence. ) Lorsqu'une lettre de
change a été acceptée irrégnlii re-
nient l'atceptcur peut décliner la
la coir.|)éien(e du tribu.ial de com-
nicrci-. .^<'^4'
"\ . Contrainte par corps , Juge-
ment.
LiBÉR.4Tio>. V. Offres récites, Sai-
sicarrit. — fente mobilièie.
LiciTATio.>. \.Surench-re.
[.iQLiDXTio.x. [ rilrà iielita. — IIo-
mologatior.) Lis conclusions par
lesquelles une partie demande la
reclilicalion d'une liquidati >n dans
tons les points qui lui l'ont giicf , et
indique ensuite trois cliel's particu-
liers de celle liqMidation , autorise
les ju-'cs à annuler O' n sculr meni
Us dispositions designces, ma.s l'o-
pération tout entière.
Le tribunal appelé à statuer sur
rtiomclogation d'une liquidation ,
peut l'annuler en entier sans se
renlVinier d.iiib lis c-..ti( liisjous des
parlie>. j'o-i.
V. Su,sis.
Li.-TK < iviLii. V. Compétence.
LiTir.K. V. llesiorl.
LoTKuiK. {Prohibition.) Loi por
t'Ut prohibition des lolericj. 55.
Lot». \ . Partage.
M.
M n>i.EVKK. V. Inscription bypo-
ilièeairc, Muire.
M\ias. ( Inscription. — Main-ie
rce. ) Un maire n'a jias c.ipacili- pour
donner main-levée d'une inscrip-
tion liypolliécaireprise dansTintén-t
de sa commune; c'est le receveur
municipal dilment autorisé qui doit
consentir la radiation, aux termes du
décret du 9 vendémiaire an XII.
58 1.
V. ^-leqxiicscement. Exploit.
Maison- d'arbét. V. Emprisonne-
ment.
Maître dk poste. (Commerçant.)
Un maître de poste doit être réjuité
commerçant surtout s'il est as<oeié
à une eiitrepii>e de diligence. 58^.
AÏA.NDAr. [Commissaire. — fente
d'immeubles. — Ordre. — Suren-
chère.) Lorsque, par un concordat,
des commissaires ont été chargés,
tant par les créanciers que par le dé-
biteur, de prendre à la vente des
immeubles abandonnés à li masse,
et a la distribution du prix, ils ont
égalemeol le pouvoir de iaiie la dis-
tribution du supplément de prix pro-
venant d'une revente par surenchère.
62S.
Masdataire, V. i'onlraini.e par
corps.
iMajjdatin reu SUAJI.V. Saisie im-
mobilière.
Ma>-oecvr-s fhacddleuses. V. Sai-
sie iinmotilicre.
■Mari. V. Action en iornaçe
Matikbb CIVILE. A. yjvocat, CIlOSC
jugée, Juge de paix.
.Matikhe commerciale. V. Appel,
Exécution provisoire. Jugement.
-Matiî.re cOERf:CTiox.>ELLE. I. [Mi-
nistère publie. — Appel. — Effet.)
L'appel d'un jugement correction-
nel par le minisléi e public d'une ma-
' 5 >. ')
niiic Hiilcllnio icmrt tout en quos-
li.iii, et doit jirolili'r an prévenu,
()uoi<)uo celui-ci n';iil point ;ipp<,lt-
iui uK'ïnio de vv jupcniunt. J77.
2. ( Affil. — liapjort. — Juf/c-
vicnt. — Nullili.) l'.stnul,(;n ma-
liire correctionnelle , l'arrêl au(]L;el
ont concouru des conseiller» qui n'a-
vaient pas assisté au lappoit de l'at-
laiic. liC rapport est nue. i):irlii; es-
sentielle de la piocédure étalilie pour
ce f^enrc de causes. (iSf),
V. Cassation, Cotnniunicntion de
p'ticcs. Evocation.
IMaTIÈRE CRIMINE'XB. V. CIlOSCJU-
<]êc, ConlrainU par corps. Dépens,
Exécutoire, Jugenietit, Prcscriplinn.
MATiisRii Discipr.iNA iKE. \ . Avoué.
Mauvaisb foi. V. Jtigcmciit.
MiicuNKAissANCii. \. îcrifica'ion
d'écriture,
MÉMOiRii JUDICIAIRE. [Diffamation.
— Tiers. ) L'action en diliaiualiou ,
a raison d'écrits produits devant les
tribunaux, ne peut être intentée,
mcme par un tiers, que dans le cas où
les rails ditlamaloiressonl étrangers à
l'iiislancu dans laquelle ils ont été
énoncés, cl, dans ce cas . le jugc-
m;ut doit le déclarer. 120.
\ . Timbre.
Mention. V. Exploit, Jui^evxcnt.
iVIiNKMi. \. Ordre, Partage, Sai-
sie immobilière, fiente de tien^ de
tttincurs.
Mi.MsTiiRE FACOLTATiF. V. Enregis-
trement.
MiM.sTiiBii PUBLIC 1. [avocat. —
remplacement.) Un avocat piiit , en
cas d'empêchement des juges lilu-
laiifcs et des suppléants, étie appelé
à remplir le» ibnclioiis du ministère
public. 5oG.
2. ( Audition. — Régime dotât. )
Lorsque le iiiiuistèio public n'a jias
été enlendu dans une cause qui con-
cernait une re!iirue mariée , sous le
régime dotal, et où il .^'agissait de sa
dot , le jugement est nul. ô^y.
5. (Dcfaut de communication. —
Requête civile.) Le défaut de com-
munication au ministère public,
dans les cas où il est nécessaire qu'il
soit entendu, ne donne pas ouver-
ture à cassation, ce n'est qu'un
moyen de requête civile, i^h. 628,
4. [Audition. — Usure.) IJans une
d"!iian(le en icstilution d'intérêts
usui-aire-» , et loisqu'il n'y a pas lia-
biludc d'usure, l'audition du minis-
ni^lère pid)li(; n'est pas exigée. l4''''
.'>. lOrdrc. — Communical tori . —
yfppcl.) Kn rnaliere <i'ordre, la com-
niiinication au niinislè'ie public,
n'( st exigée que pour la pi océdure d:-
première instance , elle n'est pas né-
cessaire eu ;.p|iel. 3o2.
V. ^'1 ppei incident , /Ivocat, Avoue,
Enregistrement, Juge de paix , Jti-
f^cwent, M atière correctionnelle, Of-
ficiers ministérieis .
MisiiTR. \'. Inventaire.
Mise au bùle. V. Péremption d'in-
s/ance.
Montant des frais. V. Contrainte
par corps.
Motifs. V. Jugement.
Moyens de nullité. V. S:nsie im-
mohUicre.
Mutation . ( Enregistrement. — Ju-
gement par défaut.) Le jugement
par défaut qui condamne une partie
à pr.sscr contrat de vente au profit
d'un tiers, et qui ordonne, que faute
par le défaillant de passer le contrat,
ledit jugement tiendra lieu de vente,
est passible du droit de mutation , et
cela encore bien que ce jugeincnt
soit plus tard réformé sur l'opposi-
tion de la partie défaillante. 343.
N.
Nom. V. Cassation, Exploit, Ju-
gement.
Nombre de ligues. V. Copies de
pièces.
Nomination. V. Office.
Nomination d'office. V. Arbitrage.
Notaire, V. Adjucation, Compro-
mis, Discipline, Honoraires, Inven-
taire, Office, Officiers ministériels,
T'ente.
Nouvelle s iisiE, Y. Saisie immo-
bilière.
Nullité. V. Adjudication, Appel,
Audience solennctte , Autorisation ,
Avocat, Contrainte par corps. Enre-
gistrement , Exception , Exploit ,
Huissiers, Juge de paix , Juqemenl,
Jugement par défaut, l\]atière cor-
rectionnelle, Ordre, Sais c immobi-
lière.
Nullité relative. V. Autorisation,
( 753 )
().
OuET8 MODiLiKBs. > . 0/Jlce.
Obliuatio.n i>k rtiKis. V. Offke.
OBiir.ATiuM nuTARiKK. A . Inturct.
OiricK. \ .{/'roiuiSiC de (/émission.
— Oi/liifaliou de faire. - Doinmaijfs-
intércti. ) l-sl luilr tt ul)lij.';itoifc l«!
traiU; par It-qui'l le titiiLiit d'un of-
fice s'engage, dans nn dclai délcr-
luincet moyennant un prix convenu,
à donner .su demi>siuQ au pie>llt de
celui a\cc lequel il a coniriictc
Mais cet engaf^iiuenl ne cnustiliic
qu'une oblig.<tii>n de Caire, qui, eu
cas d'incxécuiion de la p.irt du pro-
niettaut , ^e résout en duiuniuges in-
tciéts. 37.
a. (Promesse de démission. — Dom-
mages-inléréts.) Lorsque le lilulairc
d'un ollîte s'est engagé à dunner sa
démission et refuse de le faire, non
seulement le tribunal [leul le con-
d:imner à des dommages-intérêts ,
mais encore il jieut ordonner que son
jugement tiendra lieu au cession-
nairc de la démission refusée. (j6.
5. [Transiuission. — Condition. —
A^^'cr. — Colonies frança ses.) Celui
qui a acheté un oflice sous la condi-
tion qu'il paierait, outre le prix prin-
cipal, une certaine somme, dans le
cas où la province d'Alger viendrait
à être reconnue colonie franç.iise par
DUC loi ou par une ordonnance, doit
aujourd'hui payer ce supplément de
orix , car la condition est accomplie.
4. [PrivUcge. — T'einltur. — Titre.
CUenleUe. — Recouvrement. — Im-
■putalion de paiement. ) Le vendeur
d'un ofTice doit éire payé par privilège
sur le prix de la charg<; qu'il u vendue.
Ce privilège compicnd non seule-
ment le prix du titre de l'oEGce. mais
encore le prix de la dientelle, il ne
comprend pasle.- recouvrements. 402.
Lorsque le vendeur d'une «.fficc a
reçu de l'acquéieur diverses sommes,
l'imputation de ces paiemens doit se
faire sur la cré?nce pri\i!égié. encore
bien que le vendeur eut d'autres
Créances contre lacquéreur. 4o2.
5. {Cautionnement. — Privilège. )
Le privilège de second ordre sur le
cautionnement d'un tifulaired'officc
n'appurtient qu'i celui qui a réelie-
T. I.I.
ment fourni les fonds du cautionne-
ment; il ne peut (^Itv réclamé par
le créancier à qui le titulaire de l'of-
fice a transporté par une déclaïaiion
spe' iale , la propriété de ce caulion-
neiiient. .'\'j6.
6. {Intérimaire. — Domtnagcs-in-
tirits.) Loisqu'un ancien notaire a
consenti n géier une étude -par inté-
rim jusqu'à ce que le propriélaiic
delofllce etit atteint l'iige requis par
la loi , les dommages-intérêts aux-
quels il a droit en cas d'inexécution
du traité doivent éti e pioporlionncs,
non seulement aux dépenses et aux
fiais de déplacement , que le désir
de remplir ses engagements lui a oc-
casiones , mais encore aux btnéCcci»
dont il a été privé. 53o.
7. [ Déconfiture du vendeur.
/'r/x, — Réduction.) Lorsque, posté-
rieurement à la ce>.Mon d'un office,
le vendeiirest tombé en décooCture,
et est devenu l'objet d'accusations,
telles que la e.'icnlelle du successeur
en éprouve un grai.d préjudice, ce-
lui-ci est fondé à demander une ré-
duction du prix de l'oHice. 55 1.
8. ( Communauté. — Collation
gratuite.) Ma oï&ce conféré gratui-
leuient au mari , par le gouverne-
ment . en 1S16, ne tombe pas dans
la communauté lorsqu'il a étésiipulë
dans le contrat de mariage que tout
ce qui adviendrait à l'un des époux
par succession , donation ou autre-
ment lui demeurciait propre. 80.
9. [Association. — Perte. — Con-
tribution.) Les sociétés entre les ti-
tulaires d'un office et des tiers sont
elles licites? Comment, encasde né-
gative, régler les droits des bailleurs
de fonds. 456.
10. {Partage de produits.— Asso-
ciation.) La COI) ven lion par laquelle
le cessionnaire d'un office s'engage
à partager avec son cédant les pro-
duits de sa charge pendant un temps
déterminé , n'est pas illicite lorsque
la participation aux produits n'en-
traîne point une pailicipation quel-
Cùiique aux fonctions de l'office cédé.
90.
11. {yominalion. — Refus d'ac-
ceptation.) Est ucn-avenue l'ordon-
nance de nomination .i un office lojs-
()ue le candidat présenté et agréé
( •7^4 )
refuse ioit tacitement , soit expressé-
ment , de profiter du bénéfice de
cette ordonnance. S->4-
la. Toutefois ce refus n'empftclie
pas, s'il a eu des causes légitimes, que
le candidat ne soit plus tard pourvu
d'un autre office sur une nouvelle
présentation. 5î4-
i5. {Notaire. — Transmission. —
Déchéance. — Droit de présentation. )
Lorsque le cessionnaire d'un office
de notaire ne s'est point fait installer
dans les deux mois de sa nomination,
aux termes de l'art. 47 de la loi du
a5 ventôse an XI , il est déchu du
bénéfice de l'ordonnance de sa no-
mination , et n'a pas le droit de pré-
senter un successeur ; ce droit ap-
partenant à l'ancien titulaire non
remplacé. 407.
14. {Droit de présentation.— Sus-
•pension.) Les titulaires d'office ne
sont pas admis à présenter un suc-
cesseur lorsque le ministère public
exerce contre eux des poursuites dis-
ciplinaires de nature à entraîner leur
destitution. Danscecas, ledroit qu'ils
tiennent de l'art. 91 de la loi du 28
avril 1816 est momentanément sus-
pendu. 536.
i5. {Destitution. — Créancier. —
Prix. ) Quoique la loi du 28 avril
1816 prive du droit de présentation ,
le titulaire d'un office qui a été des-
titué, cependant le garde des sceaux
peut imposer au successeur, en le
nommant, l'obligation de payer !i
gui de droit la valeur de l'office ,
d'après la fixation du tribunal et de la
chambre de discipline. 54 1.
16. {Suppression. — Indemnité. )
Lorsque l'acquéreur d'un office n'a
été nommé qu'à la condition de payer
une indemnité aux héritiers du titu-
laire d'un office supprimé , il ne peut,
après son installation , exiger que les
autres titulaires de la même rési-
dence contribuent avec lui au paie-
ment de cette indemnité. 32.
17. {Réduction. — Présentation.—
Production de deux titres. —Conso-
iidation.) Lorsqu'une réduction doit
avoir lieu dans le nombre des offices
d'une résidence, celui d'entre eux
qui, pour être agréé a présenté deux
titres, est dispensé de concourir avec
le» autres aux charges delà réduc-
tion^ son office se trouve consolidé.
535.
18. [Réduction. — Présentation. —
Production do deux titres. — Consoli-
dation. ) Lorsque la réduction des
offices doit avoir lieu dans un chef-
lieu d'arrondissement , l'aspirant qui
se présente à l'agrément du roi, doit
produire deux litres se rattachant à
deux offices de la ville mAme; il ne
suffirait pas qu'il produisit , avec le
titre de son vendeur , le !titre d'un
office d'une commune rurale, quoi-
qu'appartemint au mOniecanlon. 535.
19. {Certificat de cautionnement .
— Greffier. — Droit de recherche.) Le
greffier qui délivre un certificat cons-
tatant qu'il n'existe pas d'opposition
sur le cautionnement d'un officier
ministériel ne peut exiger un droit
de recherche ; il ne lui est dfi que sa
remise sur le droit de rédaction au-
quel le certificat est sujet , plus les
frais de légalisation de sa signature.
399- ^ . ^ .
20. [Enregistrement. — Caution-
nement.) Lorsqu'un officier ministé-
riel a été nommé par le roi, et que
l'ordonnance qui l'instilue lui a im-
posé l'obligation de déposer une cer-
taine somme à la caisse des dépôts et
consignations, à la charge de qui de
droit , il n'y a. lieu à percevoir qu'un
droit de io pour 100 sur le montant
du cautionnement. 3i.
21. {Droit de mutation. — Enregis-
trement.) Lorsque l'héritier du titu-
laire d'un office décédé a payé dans
les six mois le droit de mutation par
décès, et que, plus tard, il a été
nommé à l'office vacant , il ne peut
pas demander que ce droit de muta-
tion soit imputé sur le droit propor-
tionnel auquel donne ouverture l'or-
donnance de nomination, aux termes
de l'art. 34 de la loi du 21 avril i832.
33.
22. {Enregistrement. — Droit pro-
portionnel. ) Les traités constatant la
transmission des offices ne donnent
pas ouverture au droit proportionnel
de 2 pour 100, le seul droit à perce-
voir est le droit de 10 pour 100 sur le
montant du cautionnement. 4i3,
4i4, 4i5.
23. ( Enregistrement. — Droits d
percevoir, — Cautionnement. ) Lei
c 755 )
proposéii de l'enregistrement ne doi-
Tent percevoir que le droit fixe d'un
franc sur les ff.s>ions d'office, et il
y a lieu h reslitution du droit pro-
portionnel de dctu: four cent, s'il a
été i>cr<;u. ^'>■^.
a4. ( Oi^tls mobiliers. — Reconire-
ment. — El attialicfn.) Tmiltlbis , si
le trailir de cession d'oflic ■ comprend
des rccouvrenients il laiie ou la vente
d'obji-ls niobilieis, il doit être perçu,
indépcndaninient du droit (ixe,t*n
four Ci'nt sur le montant ile< créances
à. recouvrer , et deux pour cent sur le
prix des objct> mobilieis. 4'5, 46a.
a5. Si le prix des objets mobiliers
n'a pas été fixé dans l'acte de ces-
sion , le receveur peut exiger que les
parties donnent à ces objets une éva-
luation, conformément à l'art. 16 de
la loi du 22 frimaire an ^ II. ^67.
26. {Enrc/^islretnent. — Caution-
nement.— Hypothèque.) Lorsqu'un
cautionnement a été consenti pour le
paiement du pris de la cession d'un
office, ou lorsqu'une affectation hy-
pothécaire a été fournie par un tiers
pour sûreté du prix , cette disposi-
tion particulière est passible du drcit
proportionnel de cinquante centiines
pour cent; néanmoins ce droit ne
peut, dans aucun cas, excéder celui
de dLv pour cent fixé par l'art. 34 ae
la loi du 21 avril i8'->2. ^62.
-2~. ( Enregistrement. — Quit-
tance.) Il n'y a aucun droit d'enre-
gistrement à exiger en raison de la
quittance donnée ou de l'obligation
consentie dans l'acte même de ces-
sion de tout ou partie du prix de l'of-
fice. 462.
Officiebs ui:fi$TÉBiKLS. 1. [Cau-
tionnement. — Installation. ) Les
avoués , notaires et autres officiers
dénommés dans l'art. 91 de la loi
du 28 avril 1816, ne peuvent être
installés dans leurs fonctions, et ad-
mis à prêter serment, s'ils ne justi-
fient pas du versement intégral de
leur eau tionnement. 655.
3. [Cautionnement. — Versement.)
Le oautionnemtnt versé par le pré-
décesseur du nouveau titulaire de
l'office ne peut profiter à celui-ci.
655.
o. [Cautionnement.— Changemerd
de résidence. ) Lorsqu'un officier mi-
niitériel est admis à changer de ré-
sidence , il doit verser un nouveau
cautionnement. Le cautit>nnenieiit
alleclé à l'office qu'il a quitté ne
peut être appliqué au nouvel office
dont il a éic investi. 655.
4. [Caulionnemenl. — Ministère
publie.] C'est au ministère public
qu'il appartient de vérifier s'il a été
satisfait à la disposition de l'art. 69
de la loi du 28 avril 1816, relatif au
cautionnement des titulaiies d'ol-
fices. 655.
5. {Avoués. — Notaires. — Diffa-
mation. — Compétence.) Les avoués,
notaires et autres officiersmenlionn^
dans l'art. 91 de la loi du 28 avnl
\8i6 ne sont pas des fonctionnaires
publics dans le sens de la loi du 8
octobre i85o. En conséquence lors-
que ces officiers exercent des pour-
suites en diffamation , c'est le
tribunal de police correctionnel , et
DOQ la cour d'assises, qui doit êtr«
saisi du procès. 465.
6. [Chambre de discipline. — Corps
constitué. ) Il en est de même lors-
que la plainte est portée par une
une chambre de notaire.s; les cham-
bres de discipline ne sont pas des
COHPS COKSTITUÉS DtPOStTAIBES 0£ l'aC-
TOBITB PCBLIQUE. 696.
7. ( Discipline. — Compétence. —
Pénalité.) Les tribunaux civils com-
pétents pour prononcer contre les
notaires , à raison de fautes graves ,
la suspension ou la destitution , le
sont aussi pour appliquer des peines
disciplinaires moins rigoureuses. 4i 2.
8. ( Frais. — Prescription. ) La
prescription contre Ks officiers mi-
nistériels à raison des frais qui leur
sont dus, court encore qu'ils ayent
entre les mains les actes par eux
laits. 4>o.
9. [Timbre. — Amende. — Solida-
rité.) Les officier» ministériels peu-
vent-ils énoncer dans leurs actes
d'autres actes non timbrés , sans être
responsables des droits de timbre et
de l'amende ? 620.
V. Avoue , Discipline.
Offbes béblles. 1. [Consignation.
— Liberation. ) Les offres réeiîes ne
libèrent le débiteur qu'autant qu'elles
sont suivies de consign;!tion. 129,
a35.
( 750 )
1. Un coii.séqufnct!, ta pailic con-
liamnéo à p:iyi'i- une somme dans un
délai détctniiiiô , sinon .'i déguerpir
un immeuble, encourt l'iIFt^t dételle
condainnalion si elle se contente
d'offres réelles de la somme à payer
et laisse expirer le délai sans cousi-
gner. 205.
V. Consignation, Dépens.
Oui.ssion CE siATUEB. V. Juge-
ment.
OpposiTiopf. 1 . ( Requête. — Or-
donnance du juge, ) La requête d'op-
position à un jugement par défaut
entre avoués, ne doit pas êtie pré-
cédée d'une ordonnance du juge.
5oô.
2. ( Tribunal de police. — Dé-
chéance. ) En matière ce simple
police , l'opposant qui n'a pas com-
paru à la première audience après
l'expiration des délais, peut encore
se représenter à l'audience suivante,
si la partie adverse n'a pas fait pro-
noncer par le tribunal la déchéance
portée par l'art. i5i C. I. C.
584.
3. ( Assignation à iref délai. —
Ordonnance. — Référé. ) L'ordon-
nance du président, permettant d'as-
signer à bref délai, n'est pas suscep-
tible d'être attaquée par voie d'op-
position ou d'appel , ni d'être réfor-
mée par le juge tenant l'audience
des référés, (iô.
V. Appel, Cassation, Concordat ,
Contrainte , Enregistrement , Exé-
cutoire , Interrogatoire sur faits et
articles , Jugement par défaut. Or-
dre, Ressort.
Opposition sur soi-même. V. Saisie-
arrCt.
Obdonnance. V. Grosse , Tribu-
naux.
Ohdonnance de BÉFÉnK. V. Appel.
Ordownahce du juge. V. Opposi-
tion.
Ordre, i. [Règlement de juges.)
L'ordre ouvert sur un immeuble
sitiié, partie dans le ressort d'un tri-
bunal et partie dans le ressoit d'un
aulie , doit être suivi de préférence
devaut le tribunal dans l'arrcndisse-
inent duquel le vendeur avait son
domicile, où, par suite, ta succession
s'e»t ouverte ft daus lequel aussi
demeurent la plupart des créanciers
hv[i()lbécaires. i55.
?. [Forclusion. — Créancier pro-
dn snnt.) Le créancier poursuivant,
qui , en matière d'ordre a sommé
les antres créanciers de contredire le
règlement provisoire, est forclos lui-
même comme tout autre produisant,
s'il ne contredit pas dans le délai
légal. a5o.
3. ( Délai. — Forclusion. ) Le
créancier produisant qui a laissé
expirer les délais pour contredire ,
est nun-recevable à demander sa
collocation par privilège, même dans
le cas où la production nouvelle
d'un créancier en retard rendrait
nécessaire un règlement provisoire
supplémentaire. 556.
4. [Production. — Déchéanct. —
Contestation.) Tant que le règlement
définitif n'a pas été arrêté, le créan-
cier qui r'apas produit dans l'ordre
peut le faire, et a le droilde contester
la collocation des autres créanciers
produisants, encore bien qu'il soit
déjà intervenu un jugement qui ait
statué sur les contestations élevées
sur le règlement provisoire. 657.
5.; Vente. — Prix. — Acquéreurs. —
Créanciers inscrits.) Les créanciers
inscrits sur un immeuble vendu, ont
droit , de préférence aux créanciers
chirographaires, même à la portion
du prix non portée au contrat, encore
bien qu'ils n'aient pas surenchéri.
552
6. ( Faillite. — Syndics. — Col-
location. — Frais de syndicat. )
Dans l'ordre ouvert sur le prix d'un
immeuble dépendant d'une faillite,
les syndics doivent-ils être colloques
par privilège pour 'es frais de syn-
dicat ? 19Ô.
7. ( <4 venir. — Jugement. — Nul-
lité.) Est nul le jugement rendu
en matière d'ordre, sur simple ren-
voi du juge commissaire à l'audience
et sans avenir préalablement signifié
d'avoué à avoué ^ la nullité qui ré-
sulte de celle omission est substan-
tielle. 556.
8. ( Jugement par défaut. — Pro-
fit-joint. ) L'art. i55 C. P. C.
n'est pas applicable en matière
d'ordre : ainsi , lorsqu'en appel
quelques-uns ries intimée comparaie-
sCDt et que Ict dulrr'i lual ilL-t'uut, lu
cour <!oit slatnor dènnitiveincnt ik
l'ogaid lie touti's les partiiw , sans
être tfiiiie de |)roiK)nct'r coiilic Ifs
dcTailluiiti un arrêt de dclaut pruUt-
joint. io3.
9. [Appel. — Défaiit-profil-joint.
— Opposition. ) Lor:*qiic, sur l'appel
d'un ju>;fmenl leudu en iDatiéie
d'ordrr, l'un des iDii'ués l'ait défaut,
la cour doit prononcer défaut profit-
joint et ordonner le réassigné. — Eji
d'autres termts . l'arl. i55C.P. C
s'applique à ce cas. 491.
En matière d'ordre, les arrêts par
dé faut sont susceptibles d'opposition,
bien qu'en pieniiéro instance celte
Voie de recours ne soit pas adnnisc.
49''
10. ( Clôture. — Opposition. —
Appel. ) Quelle est la voie par la-
quelle un créancier peut se pourvoir
contre la clôture d'un ordre auquel
il n'a pu être appelé, prononcée par
le juge-commissaire? 5i5.
11. [Appel. — Copie. — i'i^'ni-
fication.) En matière d'ordre, la
sigoiticatioQ du jugement eu une
seule copie à l'avoué représentant
tous les créanciers postérieur» aux
créanciers colloques, l'ait courir le
délai d'appel contre tous. 4^0.
13. ( j')ernicr ressort. — Sous-
Ordre. ) En matière d'ordre, c'est la
somme à distribuer, et non le mon-
tant de la production du créancier,
qui détermine «i le jugement est en
premier ou en dernier ressort. De
même, eu cas de sous-ordre, c'est la
quotité de îa somme sur laq'ielle il
est établi qui sert à décider si le ju-
gement est en dernier ressort ou
soumis à l'appel. 339.
i5. ( Appel. — Délai. — Jour
férié. ) En matière d'ordre , l'appel
est non-recevable lorsqu'il a été in-
terjeté le onzième jour, encore bien
que le dixième lût un jour férié.
36.
i4- ( Bordereau de eolioeation. —
Délégation. 1 Le bordereau de col-
location , délivré à un créapcier hy-
pothécaire en vertu d'un ordre clos
et arrêté, emporte délégation défi-
nitive et irrévocable sur la valeur de
l'immeuble , el produit son eiiLtsur
le nouveau pris «.-n cas de rcTcnte,
7^7 )
au>si bn.a 4UC >ur l'aDucii, el ce
quand bien mémo le créancier au-
lail l.iiî-i'' ilan» l'intervalle des deux
ventes périmer son inscription.
116.
j5. ( CoHocation. — Créanciers
inscrits. — Radiation. ) Lors-
qu'après la clôture d'un ordre, des
créances u'iknient colloquées «e
trouvent ('-teintes, et que jiar suite
une partie du prix devient libre ,
elle doit <^lrc dévolue aux créancier»
sur lesquels les fonds ont manqué ,
encore bien que leurs inscriptions
aient été radiées conformément à
l'art. jSçi C. P. C. — Le prix de l'im-
meuble vendu, à quelque époque
qu'il soit disponible, est le gage ex-
clusif des créanciers hypothécaires et
doit leur être distribué d'après le
rang qui leur a été attribué par le
lèglement provisoire. 483.
16. ( Payeinent. — Mineur. ) Le
mineur qui conjointement avec ses
frères et ses sœurs majeurs a produit
dans un ordre en se qualifiant de
majeur, et qui, après avoir élé uti-
lement colloque , a touché le mon-
tant de son bordereau ne peut, après
sa majorité , se faire payer par l'ac-
quéreur une seconde fois , sous pré-
texte qu'il était incapable de recevoir
lors du premier payement. 38a.
17. ( Tierce opposition. — Adju-
dicataire. — Saisie. — Acquiesce-
ment.— Bordereau de eolioeation. —
Nullité. — Responsabilité.] Le saisi
qui n'a pas régulièrement été appelé
à l'ordre ouvert sur le produit de la
vente , est recevable à se pourvoir
par la voie de tierce-oppo>ition con-
tre la procédure à laquelle il n'a pas
figuré. 139.
La tierce-opposition formée con-
tre une procédure d'ordre à l'effet
de faire déclarer nuls les paiements
opérés par le dépositaire de la somme
à distribuer, est valablement dirigée
contre ce dépositaire seul. 139.
La réception par la saisie d'une
portion du prix de l'immeuLle vendu
restant libre après la distribution
entre les créanciirs hypothécaires,
ne le rend pas moins recevable a se
pourvoir par la voie de la tierce-op-
position contre la procédure d'ordre
faite à son préjudice , surtout s'il ré-
(758)
suite des réserves exprimées dans «a
quittance qu'il n'a nullement entendu
approuver celle procédure. 1S9.
L'acquéreur d'un immeuble est
responsable (le la nullité du payement
fait à un prétendu créancier hypo-
thécaire porteur d'un bordereau de
de collocalion , si le bordereau por-
tait en lui-même le preuve du vice
dont il était atteint. iSg.
18. {Adjudication. — Dclaissement,
— NuUitc. — Fin de. non-recevoir.)
L'acquéreur qui, sans avoir purgé, a
laissé procéder à l'ordre ouvert sur
le prix de l'immeuble qu'il détient
et qui y a figuré, ne peut plus Cire
admi« à délaisser, et si le délaisse-
ment à eu lieu, il est nul. 171,433
Dans celte hypothèse , la nullité
du délaisseraeni peut être demandée
même après l'adjudication définitive
de l'immeuble délaissé, revendu sur
de nouvelles poursuites dirigées con-
tre le curateur au délaissement. 171.
Il n'est pas nécessaire que le
créancier qui demande la nullité du
délaissement se pourvoie par appel
contre le jugement d'adjudication;
il peut agir par action principale.
V. Jugement, Mandat, Ministère
public.
Ordbk public V. Audience solen-
nelle , Autorisation , Cassation.
OaiGiNAL. V. Erploit.
OuvERTORK DE PORTE. V. SaisiC'
exécution.
Pacage. V. Action possessoire t
Enquête.
Pahbntb. V. audience solennelle.
Partagb. 1. [Mineurs, — Lots. —
Tirage. — Attribution.) Les juges ne
peuvent jamais dans un partage in-
téressant des mineurs, se dispenser
de former des lots, et de les tirer au
sort pour procéder par attribution.
a5o.
a. ( Créanciers. — Action. —
Femme.) Lescréanciers peu vent, pour
cause de fraude, attaquer un partage
consomuié, encore bien qu'ils ne se
soient pas opposés à ce qu'il y fût
procédé hors leur présence. 627.
V. Conciliation , Héritier bénéfi-
ciaire.
Partagb d'cpirions. V. Arbitrage,
Jugement.
Partir civilr, V. Dépens, ExéeU'
toire.
Paiement. V. Exécution provitoire.
Office, Ordre, Saitiearrèt.
PÉNtLiTK. V. O (ficicrs ministèricti.
Percepteur des cowTHiBUTioris.
(Timbres. — Débit.) L'administra-
tion de l'enregistrement est autorisée
à charger, sur la demande du préfet,
les pcrceplears des contributions di-
rectes , résidant dans des communes
où il n'existe pas de bureau d'enre-
gistrement, de la vente de papiers
au timbre proportionnel de 26 et 5o
centimes, et de papier au timbre de
dimension de aS centimes, 70 cen-
times et 1 franc 25 centimes. 384.
PÉRtMPTioi». V. Jugement par
défaut,
Péresîptiom d'instance, 1. {Tri-
bunal de commerce. ) La péremption
d'instance a lieu dans les tribunaux
de commerce. 705.
3. {Demande incidente.) La de-
mande en péremption d'instance ,
n'est qu'an incident et ne se périme
pas. 589.
3. {Forme. — Requête.) Lademande
en péremption doit être formée par
requête d'avoué à avoué, et non par
exploit , sinon elle n'est pas rece-
vable. 345.
4. {Bulletins. — Interruption.)
Des bulletins de remise de cause
envoyés par le greffier aux avoués,
ne sont pas interruptifsdela péremp-
tion. 25.Î.
5. {Sommation. — Communication
de pièces.) La péremption n'est pas
interrompue par une sommation en
communication de pièces signifiée à
l'avoué , qui n'a été constitue que
pour demander la péremption. 345.
6. {Tentatives d'arrangement. —
Interruption.) Les tribunaux peuvent
admettre la preuve de tentatives
d'arrangement entre les parties : ces
projets de transaction sont inter-
ruptifs de la péremption. 345.
7. {Appel. — Effet rétroactif.)
L'article 2281 C. C. s'applique aux
prescriptions à l'elTet d'acquérir ou
de se libérer, et non aux péremp-
tions ; celles-ci sont régies par les
( 759 )
dlipo«itious du code de procédure.
695.
8. Les dispuititions du code de
procédure reldtivet a la pcrt-wptioD
s'applii]ucnt luriiie aui iustances iu-
teotéen avant »a proiiiul|;ation. tiçtS.
9. yProroijation, — Mise au rôle.
— Interruption.) Le délai requù
puur la pérciiiptiun d'instauce ii'ctit
susceptible que d'uoc seule proruga-
tiou de *ix mois, quand bien niinic
il y aurait lieu à plusieurs reprises
d'instance , où à plusieurs cunstitu-
tiuQs de nouveaux avoués. 692.
10. (Constitution de nouvel avoué.)
Pour que le délai de lapéremption soit
augmenté de six mois, il suffit qu'il y
ait lieu à constitution de nouvel
avoue, sans qu'il soit nécessaire de
distinguer si l'avoué dont le décès ,
la démission ou l'interdiction né-
cessite uueDOuvelIe constitution^ est
le représentant du demandeur ou du
défendeur en péremption. 69a.
Pbbqlisitiom. V. Contrainte par
corps.
Plaidoibib. V. Avoué , Enregit-
irement.
Point m fait. V. Enregistrement,
PoucK DE nODLàGB. V. Timbre.
Possession. V. Jugement.
Possession annale. V. Action pos-
tessoire.
PosTCLATiON. V. Enregistrement,
PocKvoi. V. Avocat , Cassation ,
Garantie formelle. Jugement, Uti-
lité publique.
PorVOIE DISCHBTIOHNAIHB. V. FaUX
incident.
PBérBT. V. Conseil d'État , Décii-
natoire , Dépens.
Pbbjcdicb. V. Adjudication -pré-
paratoire.
PaBscaiPTios. {Matière criminelle,
— Juge incompétent. ) En matière
criminelle , comme en matière ci -
vile, les poursuites même dirigées
devant un juge incompétent, inter-
rompent la prej^cription. 383.
V. Interrogatoire sur faits et ar-
ticles , Intérêts moratoires , Officier
ministèrie! .
PaàsENTATioN. V. Officc,
Pbésk'htation bocvellb. V. Office.
Pbbsidemt. V. Jugement^ Sépara-
tion de biens.
PaMOMPiioif. \ .Frais, Jugement.
PBÊr. \ . Saisie irumobiliére.
PaÊr A I.A <;b.)ssk. \ . Armateur.
Pbedvb. \ . Curateur,
Pbei vb tbstimo.iialb. V. Saisi»
immobiiiire.
I'biskk. V. r.reffurs des juttioet
de pai.T . Iniinlttire.
PBiv.nicR. V. Faillite, Offite.
Paix. \. Office, Ordre.
Paix o'isiiiBUBLEa.V. Consignation,
PaoCBODBB A aÉCULABKBB. V. ExC-
cution.
Pao( isvBaBAL, — {Foi. —Experts.)
Le procè.s-verbal de» experts fait
foi de ses énonciations relatives aux
dires et à la présence de» parties,
379-
V. Eaypertise, Saisie immobilièrâ,
fente de biens de mineurs.
PaOCtS-VKBBAL DE CABBWCB. V. Ju-
gcnunt par défaut.
PsdCtS-VBBBAL D'EMPaiSORNBUBHT ,
V . Contrainte par corps.
PaociHATiow. V. Agréé.
PBOCt BEIB OD KOI. V. Appel.
PaoDuciiON. ( Enregistrement. —
Avoué. — Titre non enregistré, )
L'art. 57 de la loi du 28 avril 1M16,
qui vent que le double droit soit
perçu à raison des actes non enregis-
trés produits dans le cours d'ua
instance, n'est pas applicable au
c;»s où un avoué énonce dans un
acte de production le titre non en-
registré de /a créance dont il de-
mande la collocatioo. îqH,
\. Ordre.
PbODICTION DB DBDX TlTBBg, V,
Office.
Pboduiis. y. Office.
PaoriT- JOINT. V. Jugement par
défaut. Ordre.
Pbobibition. V. Loterie.
Probogatiob. V. Péremption
d'instance.
Pbombsse de démission. V. Office,
Pbomesse vebbale. V. Autori-
sation.
Pho.nonciation d'office. V. Exi-
eution provisoire,
PiELicATioNS. V. Saisie immo-
bilière.
PaOBOGAIlON de JDBIDICTION. {/rt-
compétence. —' Exception. ) Si les
parties comparaissent sur citation
st que l'esception d'incompétence
( 7^" )
ne 8oil pas opposer., sont flics ré-
putées avoir doiin»' un consentement
tacite sudisaiii pour opérer sa pio-
rogalion ? "bi"].
FuBLiciTii, V. Disclflinc, Scjxira-
tion de biens.
o.
QuALiiK. V. Action fanUenne -,
Curateur , Exception , Faitlilc ,
Héritier iiénifuiaire , Honoraires ,
Saisi f Syndics^ Tierce - opposi-
tion.
Qualités. V. Jugement.
QoBSTioH PBb-jt DiciF.LLu. (Signifi-
cation. — Airèlc du conseil de pré-
fecture. — Domicile. — Autorité
judiciaire. ) Lorsqu'un [)articulici
soutient que la significalioii d'un ar-
rêté fie conseil de prélecture n'a pas
été faite à son véritiiblc domicile , le
conseil de préfeolure doit surseoir .'i
statuer jusqu'à ce que le tribunal
civil ait prononcé sur la question de
domicile ; cct'.e question esl préju-
dicielle. 365.
Quittance. V. Caisse des dépôts et
consignations. Frais, Office, Saisie-
arrêt.
Quittance notabiée. V. Caisse des
dépôts et consignations.
R.
Radiation. V. Inscription hypo'
thècaire. Ordre.
Rappobt. V. Enregistrement , Ma-
tière correctionnelle.
Rkcev ABiLiTii. V. Action , Appel
incident , Cassation , Dèciinatoire ,
fixécutoire , Faux incident , inter-
rogatoire sur faits et articles, Juge-
9nent par défaut.
Rkcummakdation. V. Conlraijite
par corps.
Recodrs. \ . Adjudicataire, Conseil
d'ètut. Discipline ^ Elections, Huis-
siers, Saisie-arrêt, Tierce opposition.
Recouveemunt. V. Honoraires ,
Office.
Rectification d'acte de l'état
CIVIL. V. Chose juifée.
Récusation. V. Expertise.
Reddition de compte, i. {Délai. —
Fixation.) Le défaut de fixation du
d^;iai dans icqutl uti compte doil étie
rendu n'entraine pas la nullité du
jugement ou de l'arr/^t qui en or-
donne la reddition. Cette omission
peut toujours en cas de besoin , ôlrc
réparée par 1rs jng(;s cbargés d'as-
surer r<'xécution de la décision. 5i.
2. { Erreurs. — Appel. — Redres-
sement. ) Quoiqu'on ne jjuisse pas ,
en thèse ^ générale 5 appeller inci-
demment contre une ])arlie qui est
elie-même intimée sur i'appcl prin-
cipal , cependant rien ne s'oppose
a ce qu'un intimé demande , en
cause d'a[)pel, et contre toutes les
parties , la rectification d'uo compte
dans lequel il signale des erreurs et
et des omissions. 495'
V. Exécution.
Rfd«ks?i;iuent. V. Reddition de
compte.
RÉDUcTiox. V. Office.
Référé, i {Titre authentique. —
Discontinuation de poursuites, ) I^e
juge des référés peut ordonner la
discontinuatiun des poursuites exer-
cées en vertu d'un acie aulhenlique,
lorsque cet acte est attaqué par ac-
tion principale , comme entaché de
nullité. 343.
2. ( Acte administratif. — Incom-
pélencc. ) Lorsque le ministre des
finances a formé opposition au trans-
fert d'inscriptions de rentes sur
l'état, les tribunaux sont incompé-
tents pour statuer, soit au principal,
soit en référé , sur cette opposition,
qui doit être considérée comme un
acte administratif. ."^iS.
5. {Appel. — Jugement. — Délai. )
Il en est de l'appel d'un jugement ,
statuant en état de référé, comme de
l'appel d'une simp'e ordonnance du
président^ il doit être interjeté dans
la quinzaine. "hjT).
4. ( Ressort. — Appel. ) N'est pas
susceptible d'appel l'ordonnance de
référé qui statue sur l'exécution d'un
jugement en dernier ressort. SjS.
V. ( Enquête, Opposition.)
Refus. \ . Office.
Régime dotal. V. Ministère pu-
blie.
Règlement. V. ..Ivoué,
Règlement DE juges. \. Ordre.
Rkintégbande. V. Action posses-
soire. 94-
Rejet. V. Garantie formelle.
( :^^^ )
lUuisK. Y. itljuilictUion jiriimru-
toire. Huissiers.
Rkmisk d'kxploit. ^'. Huissiers.
Hkmhi.ackmk.m-. V. Ministin- /lu-
élic.
HKMPL/tCBMK.IT!) MILITAIRE*. V.
Compétence.
llii.-MONciATio.'M. V. Demande nou-
velif.
Hb.nvoi. (.-tp^iri. — Injirmntion.)
Les jtige-i saisis de l'appel de la sen-
tence d'un jnge de paix ne peinent
pas , lorsqu'ils l'inlirment , renToyer
deviinl un autre j>igc de paix puur
statuer au IV>nd : ici ne s'applique
par l'art. 4,"a C. P. C. 2S0.
V. Action posscssoirc, — Cassa-
tion.
Rbcvoi a i.'aidibjice V. Instruc-
tion jtar écrit.
RgPHISb n'l!«sTANCK. — {Exploit.
Libelle. — Exception,) La disposition
de l'art. 61 C. F. C. portant que l'as-
signation sera libellée, n'est pas ap-
plicable à l'assignation en repiise
d'instance. 111.
Dans tous les cas, si celte inobser-
vation constituait une nulliié.elle aé-
rait couverte par 1« comparution vo-
lontaire de la partie assignée. 111.
V. Dépens.
Rbprochks. V. Enquête.
Requête. \ .Opposition , Péremp-
tion d'instance.
Reqdétk ctvir.E. 1. (Faux. — Dol
personnel. — Preuve.) Le faux ne
peut être proposé comme ouverture
à requête civile qu'autant qu'il a été
reconnu, depuis le jugement , soit
par la partie adverse, soit en justice.
49S.
Quant au dot personnel , il faut
pour qu'il puisse servir de moyen
de requête civile, qn'il ait été léga-
lement reconnu, ou que du moins
il soit prouvé au moment rr.ême où
on '."invoque .i l'appui delà demande
en rétractation d'arrêt. 498.
2. {Commune. — .arbitrage forcé.)
La règle établie par l'art. 1026 C.
P.C. n'est pas applicable aux juge-
ments rendus avec le^ communes
par de» arbitres forcés, eu vertu des
lois des 10 juin et 2 oclobie 179^,
et dont il n'a pas été inleijelé appel
en temps utile. Ces jugements ne
peux eut être attaqués par la voie de
la icqiiét».' civile, principale ou inci-
dente , devant I«!h j.iges qui aur ient
éle ar'peli'su statuer sur I appel. a58.
V. Audience sulcnneiie. Ministère
public.
Rkskrves. Aci/uiescement , ippel,
Désislenicnt , Jugetnent interlocu-
toire.
Hbsiof.nck. V. Huissiers.
RE«pniii»ABii.iTK. V. H iiissicrs.
Rksponsabii.itk civii.k. V, Dépens.
Ressobt, I. [Demande indétcvmi-
nce.) Ksi en premier ressort le juge
mi'nt qui statue dur l'aclinn hypothé-
caire dirigée Contre le liersdeiciileur,
quoique la créanci; qui donne lieu
aux poursuites soit au-dessous de
de i.ooo fr. 245.
a. ( Do)nma!:;es-intércts. — Saisie-
trando7i.) Est en premier ressort le
jugement qui statue sur une demande
en saisie - brandon faite pour une
somme moindre de 1,000 fiancs ,
lorsque le saisi a en outre conclu , à
raison de préjudice par lui éprouvé
antérieurement à l'ir.stance, à des
dommages-intérêts qui , réunis à la
demande principale , excèdent le
taux du dernier ressort. 36a.
3. [Demande rtconventionneUe .
— Taux. ) Est sujet à appel le juge-
ment qui a statue sur une demande
reconventionnelle excédant 1,000 fr.,
encore bien que la demande princi-
pale fût inférieui e à ce taux. 485.
4. [Dommages-intérêts .) Les dom-
mages-intérêts réclamés, reconven-
tionnellement par le défendeur, ne
doivent être réunis à la demande
principale pour former le taux du
dernier ressort que lorsqu'ils provien-
nent d'une cause antérieure à cette
demande : autrement ils ne forment
que de simples accessoires qui doi-
vent suivre le sort du principal. S^i.
5. [Frais de protêt. — Intérêts.)
Les intérêts courent depuis le protêt
jusqu'à la demande , et les frais de
protêt ne sont que des accessoires
qui ne peuvent être ajoutés au capi-
tal pour fixer le taux d'i dernier res-
sort. 585.
6. [Jugement, — Commandement.
— Opposition. ) Est en dernier res-
sort le jugement qui statue sur une
opposition à un commandement fait
pour une somme inferieurea i.ooofr.,
quoique la dette primitive excédât
c« taux. i65.
7. {Cession. — Litige. ) Est en
dernier ressort le jugement rendu
sur la demande d'une somme inCé-
ricurc à i,ouo fr. luisant partie d'une
gomme supérieure, quoi que la tota-
lité de la créance soit contestcç , si
d'ailleurs celle somme étant récla-
mée par un cessionnairc , le cédant
ne se trouve plus en cause. 61.
8. [Demande addilioimeHe. — Dé-
faut de conncxîlé.) Lorsque la de-
mande principale et la demande
reconventionnellc sont inférieures à
1,000 fr. , et qu'une nouvelle de-
mande excédant le taux du dernier
ressort est formée par l'une des par-
lies , le ju[;ement n'est pas suscep-
tible d'appel , si le tribunal rejette
cette demande additionnelle, comme
n'ajant aucune conncxité avec l'ob-
jet du procès. 611
Q, ( Demande coUeclive. — Taux. )
Lorsque plusieurs créanciers se réu-
nissent pour poursuivre en commun
le même débiteur, le taux du der-
nier ressort se détermine , non par le
montant de toutes les créances réu-
nies, mais par la valeur de la créance
dont le chiffre est le plus élevé. 690,
10. ( Demande en paiement. — At-
trihulion de propricU. ) Le jugement
qui intervient sur une demande en
paiement d'une somme déterminée
et moindre de 1,000 iV. , pour valeur
d'arbres abattus et dommages-inté-
rêts est en premier ressort , si les
juges ont décidé la question de pro-
priété des arbres et du sol suc lequel
ils étaient plantés. 623.
V. Ordre, Référé, Saisieexécu-
tion y Saisie immobilière.
Restitution. V. Adjudication ,
Honoraires.
Rétractation db jugement. V.
Faux incident.
RÉVOCATION. V. Contrainte faf
corps.
Rbvdks. I. Revue annuelle de
législation et de jurisprudence. 5.
3. Des avoués licenciés et non li-
cenciés. 65.
3. Communication de pièces. 389.
4. Comparution des parties. 449-
5. Chaubses d'avoués. 64i.
RiYBEAiN. V. Action possessoire.
( 762 )
Rôle. V. Expédition.
S.
Saisi. (Quatilé. —' Dèposaeêtion.)
Lorsqii'après l'introduction d'une
demande afin de dépossession, l'im-
meuble objet du litige vient à être
saisi, le saisi n'en reste pas moins
capable de défendre à l'action en
dépossession. 3io.
V. Ordre.
Saisik-abbêt. 1. (Opposition sur
sot-môme.) On ne peut former saisie-
arrêt sur soi-même, le code n'autorise
la voie d'opposition qu'entre les
mains des tiers. 626.
2. (Cession. — Disponibilité.) Dis-
sertation.— La saisie-arrêt n'ùte-t-
elle au débiteur saisi, la disponibilité
de la somme saisie , que jusqu'à con-
currence des droits du saisissant, et
la cession du surplus est-elle valable?
3. (Cession. — Saisissants posté-
rieurs.) Le débiteur frappé d'une
saisie-arrêt , peut valablement trans>
porter les sommes excédant les
causes de cette saisie. 180.
4. (Prem,ier saisissant. — Cession-
naire. — /Jecoitr.ç.) Toutefois, comme
le transport d'une créance déjà
frappée de saisie-arrêt ne peut nuire
au créancier saisissant , le cession-
nairc est tenu de le désintéresser, si,
par l'effet de la distribution de»
deniers au marc le franc, ce créancier
touche une somme moindre que celle
pour laquelle il avait formé opposi-
tion. 180.
5. (Cession. — Saisissants posté-
rieurs). Le transport d'une créance
frappéed'une saisie-arrêt, estvalabte
pour tout ce qui excède les causes de
l'opposition; toutefois, le cession-
naire est tenu d'indemniser le pre-
mier saisissant si, par l'effet d'une
distribution au marc le franc, celui-
ci touche une somme moindre que
celle pour laquelle il avait formé op-
position. 184.
6. (Tiers saisi. — Paiement pos-
térieur.) Le tiers saisi peut payer va-
lablement tout ce qui excède le
montant de la saisie, mais il est tenu
de désintéresser le premier opposant,
si , par suite «le la contribution ,
( 763 )
celui-ci louche une «omme uioiodrc
que celle pour laquelle iluvuit formù
sa saisie-un ci, i j8.
7. ^TUrs saisi. — Quittance. —
Preuve.) Le tieis saiisi peut opposer
aux saiiiis.sants pusU^rieurs à la pre-
iiiiî'ir opposition, les qiiiltanccï qui
coustateut sa libération, encore bien
qu'elle» ne soient pas enre{;istiées.
17^.
S. {Ju^emc7it. — Transport.) Le
jugement qui valide une .saisie-arrèt,
et qui ordonne le versement des
sommes dues par le tiers saisi entre
les mains du saisissant, opère , nu
profit de ce dernier, transport de la
somme arrêtée, en telle sorte qu'elle
ne peut phià être saisie à son pré-
judice par d'autres créanciers. 177.
9. (Jugement. — Falidilc. — iV«t-
sine.) Le jugement qni valide une
saisie-arrèt, et qui ordonne, hors la
présence du tiers saisi, que celui-ci
versera ce qu'il doit entre les.^nains
du créancier op[>osant, ne suffit pas
pour opérer la saisine au proflt de ce
dernier, et n'empêche pas que la
somme saisie-arrètce ne puisse être
frappée denouvelles oppositions. 574.
10. (Tiers saisi. — Paiement. —
Nullité.) Losiqu'un jugement a or-
donné la distribution par contribu-
tion, entre les créanciers saisissants
et opposants, delà somme arrêtée
entre les mains du liers saisi, et a
renvoyé les parties à se pourvoir à
cet effet, le tiers saisi ne peut pas se
dénanlir des sommes dont il s'est
reconnu débiteur , conséquemment
le paiement qu'il aurait fait dans ce
cas au premier créaucier opposant ,
au préjudice des autres oppositions,
serait nul. 106.
) 1 . (Trésor ffublic. — Caisse cen-
trale.) L'opposition formée au trésor
public à Paris par le cessionnaire
d'un créanciei de l'état, a pour effet
d'empêcher qu'aucun paiement n'ait
lieu au préjudice de l'opposant, non-
seulement à la caisse centrale à Paris,
mais encore dans foutes les caisses
de départements. 55.
12. Loi qui modifie ce principe
dans l'intérêt du trésor. 710.
V. Saisie immohilière.
Saisie-braîidoh. i.\(Défens. — Exé-
cutoire. — Fonds dotal. — Fruits.)
Les revenus d'un immeuble dotal
peuvent être saisis en vertu d'un
exécutoire de dépens, lorsque lei
fruits saisis ne sont pasindispensablet
pour les besoins du ménage. 468.
2. (Fonds dotal. — Fruits. — ^é-
paralion de biens.) On peut en vertu
d'un jugement poitant condamna-
tion solidaire; contre le mari et sa
femme conjointement, pratiquer une
saisie-brandon sur les fruits prove-
nant d'un fonds dotal , encore biea
que ta femme ait obtenu la sépara-
tion de biens. Toutefois, le saisis-
sant doit laisser à la femme sur ses
revenus, une somme suffisante pour
subvenir à ses besoins et à ceux de
sa famille. 362.
V. Ressort.
SAism-ExÉccTroN. ( Nullité. —
Copie. — Ouverture de portes. —
Juijc de pai.v. — Dommages-intérêts.
— licssort.') Est en premier ressort
la demande en nullité d'une saisie-
exécution, jointe à une demande en
dommages-intérêts dont le montant
n'était pas déterminé. 426.
Lorsqu'en l'absence du saisi, le
jnge de paix a été requis pour l'ou-
verture des portes, ce magistrat doit
assister à toute l'opération, et notam-
ment à l'ouverture des meubles fer-
mants, à peine de nullité. 4^5.
La copie du procès-verbal de saisie-
exécution, doit, à peine de nullité,
en l'absence du saisi, être laissée au
domestique préposé à la garde de
Son domicile. 4^5.
V. Acte administratif ,
Saisie immobilière, i. (Prêt.—
— Mandat. — Fente forcée.) Doit-on
admettre, dans notre droit, une
clause par laquelle un emprunteur
donne au prêteur, à défaut de paie-
ment à l'époque fixée , pouvoir irré*-
vocable de vendre l'immeuble hy-
pothéqué en l'étude du notaire dé-
positaire de la minute? 357.
2. ( Tiers détenteur. — Comman-
dement.) Dans le cas d'une saisie
immobilière poursuivie contre un
tiers-détenteur , le commandement
fait au débiteur originaire en vertu
de l'article 2169 C.C. ne se périme
pas , faute d'avoir été suivi d'exécu-
tion dans les trois mois. agS.
3. ( Procès-verbal. — Domicile du
{ l^^l )
saisi.) Le piocès-veihal do paisic
immobilière n'est pas nul faute de
contenir la mention du domicile du
saisi , lorsque celle inrliralion résulte
de plusieurs énonciations équipol-
lentes. 5oi.
4. {\Exlrait. — Transcription. —
Enregistrement. — Nullité.) Est nul
l'entrait de saisie immobilière priîs-
crit par l'ai t. 67?, C P. C , lorsqu'il
ne mentionne pas les noms des
maires et greffiers des juu;es de paix
auxquels a été laissé copie du procès-
verbal de saisie. La nullité de l'ex-
trait prescrit par l'art. 682 emporte
nullité de la dénonciation du procès-
verbal au saisi , de la transcription et
de l'enregistrement de la saisie. 5o8.
5. {Fermage-'. — 'acquéreur —
Saisie-arrét,) Lorsque des immeubles
saisis immobiliérenient sont loués
par bail ayant date certaine, et que
les créanciers n'ont pas fait saisir et
arrêler les loyers et iei mages , non-
seulement le saisi a pu en profiler
sans être tenu de les rendre comme
séquestre jtidicia're, mais encore il
a pu en disposer valablement au
profit d'un tiers de bonne foi. 162
6. ( fiente. — Nullité. — Acqué-
reur.) La nullité du la venle d'un
immeuble frappé de saisie immobi-
lière ne peut être invoquée par l'ac-
quéreur. 4^5"
7. {Partage. — Preuve testimo-
nlaie. jUn créancier peut prouvir par
témoins que les biens C(jmpris dans
une saisie immobilière pratiquée à sa
requête , appartiennent a son débi-
teur , par sutie d'un partage dont il
ne rapporte pas la preuve écrite.
348.
8. {Déntnration . — Servitude. —
Distraction. ) N'est pas soumise aux
formes tracées pour les demandes
en distraction, la déclaration par la-
quelle , au moment de l'adjudica-
tion , le propriétaire d'un fonds do-
minant rappelle que l'immeuble
saisi est grevé d'une servitude qui
peut en diminuer la valeur. 5yi.
g. [Nullité. — Convention.) La
convention par laquelle une partie
consent à ce qu'une poursuite de
saisie immobilière soit continuée
contre elle, et renonce à arguer de
nullité les actes de poursuite déjà
faits, est licite , et la rend nouie-
cevabic <'» demander, soit la nullité
de la procédure par elle reconnue
valable , soit sa mise hors de cause.
i5o.
10. {Nouvelle saisie. — Délai.)
Une nouvelle saisie immobilière peut
être pratiquée aussitôt après l'annul-
lation de la première ; la loi n'a fixé
aucun délai dans ce cas. 5oi.
1 1 . {Enchères. — Feux. — Mention.
—Âd,urlioalion.) Pour que le vœu
de la loi soit rempli , il n'est pat
nécessaire que le procès-verbal d'ad-
judication relate chaque enchère; il
suffit qu'il mentionne la dernière et
qu'il constate qu'elle a été faite par
le ministère d'uD avoué , après l'ex-
tinction de trois feux. 594.
12. ( idjudication. — Juge. — Créait'
cicr. )Un membre du tribunal devant
lequel se poursuit l'adjudication d'uu
immeuble saisi immobilièrement
peut, lorsqu'il est créancier du saisi,
se rendre adjudicataire, sans qu'on
puisse lui opposer l'incapacité résul-
tant de l'art. 715. C. P.C. 487.
i5. ( Surenchère. — Manœuvres
frauduleuses.— Dom,m.agcs-intérèts.)
Le saisi peut demander des domma-
ges-intérêts à l'adjudicataire de l'im-
meuble dont il a été exproprié, si ,
par ses manœuvres, cetatijndicataire
a écarté les enchérisseurs et obtenu
l'immeuble à un prix inférieur à aa
valeur. 474-
Dans cette hypothèse , le défen-
deur n'est pas fondé à opposer
comme fin de non -recevoir que son
adversaire n'a pas surenchéri. 474-
i4. {fiente sur publications. — Con-
version.— Compctence. ) La demande
à fin de conversion d'une saisie im-
mobilière en vente sur publications
volontaires peut , si les parties y con-
sentent , être portée devant un tri-
bunal autre que celui de la situation
des biens. 227.
1 5. ( Conversion. — Compétence. )
Lorsque la conversion d'une saisie
immobilière en vente sur publicaiions
volontaires est demandée par les inté-
ressés devant un tribunal autre que
celui de la situation , ce tribunal ne
peut pas d'office se déclarer iucom-
pctent. 546.
16. {Convcrsion.'^Société, — Syn-
( :^^ ^
(tics j)to\iioirtii.) La ci)n»«'rsioii en
vente .sur piibliiatiuns judiciaires
d'une sai>i<' injuiobilicrp prjiliqiit-e
s'ur un immeuble appuittnunt à une
société en eoniiiinn'lilc , ne peni èJrc
atijqiiée par les associé^ euniniandi-
taires , loi si]ii 'elle a éle cunsentio
par le gérani , et approuvée plus lard
pai les syndics provisoire» de la so-
ciété tombée en ruillite. 56-.
17. {Nullité. — Conchisions ver-
taies.) On ne peut par des cohcll-
siONs VEBBALBS deiD.inder la nullité
de la procédure de sai>ie immobi-
lière antérieure a r.Édjudication pré-
paratoire. 701.
18. [Constilution d'avoué. ) Une
partie ne peut constituer avoué à
l'audience en matière de saisie ini-
uiobiliérc ; ce mode n'est :;iitorisé
que lorsqu'il y a eu assignatioo à
bref délai. 701.
19. { Adjudication. — Eiictton.—
Garantie. — Restitution de prix.)
L'adjudicataire qui est évincé de
l'immeuble dont il était devenu pro-
priétaire par suite d'une expropria-
tion forcée n'a pas d'action en ga-
rantie contre le créancier poursui-
vant qui a provoqué l'adjudication,
lorsque la procédure a été régulière.
554.
20. (Adjudication. — Eviction. —
Garantie. — Restitution de ■prix. )
Mai? il peut demander aux créan-
ciers auxquels le prix a été distribué
la restitution des sommes qu'ils ont
touchées. 555.
2 1 . [Délaissement. — Titrs déten-
teur.) Va acquéreur ne peut plus
délaisser l'immeuble qu'il a acquis,
s'il a notifié son contrat aux créan-
ciers inscrits et leur a offert de payer
le prix de son acquisition. 4^3.
3 3. {Ressort. — Demande collec-
tive. ) Est susceptible d'appel le ju-
gement qui statue sur un incident
élevé dans une poursuite de saisie
immobilière, lorsque la valeur des
biens saisis est indéterminée ; peu
importe, dans ce cas, que le montant
de la créance du saisissant soit infé-
rieure au taux du dernier ressort ,
si d'ailleurs le titre n'est pas con-
testé. 690.
2.'. {Adjudication définitive. —
Appât. — Moyens de n'édité. — Dé-
chéance. ) On a troi."! mois pour se
fiourvoir contre un jugement d'ad-
judic.ilion définitive dans ce cas ce
n'est pa- l'art. 736, mais l'art. 44^
C P. t. qu'il faut appliquer. 5go.
a4. ( Appel. — Si^-nificalfon. ) La
disposition de l'art. .\':i6 (]. V. C ,
pc)rt:inl que l'acte d'appel sera si-
gnilié à personne ou dumitilc, est
applicable à la saisie immobilière
comme a toute autre matière. ia3.
Est nul en conséquente l'appel
d'un jugement qui st.ituc sur une
deiiKinde en nullité de saisie immo-
bilière , si, au lieu d'être signifié à
la personne ou au di^micile de la
f'arlie contre laquelle il est dirigé,
il l'a été au domicile élu par elle
chez, son avoué. 1 23.
a 5. ( Appel. - Signification. —
Avoué.) On peut interjeter appel ,
au domicile del'avf.ué, du jugement
qui statue sur une demande en nul-
lité de la procédure antérieure i
l'adjudication préparatoire. 701.
2fi. {Appel. — Adjudication pré-
paratoire. ) L'appel d'un jugement
d'adjudication préparatoire sursaisie
immobilière , interjeté même après
le délai légal , n'en est pas moins
suspensif, et doit empêcher de pro-
céder à l'adjudication définitive ,
lors même qu'un deuxième juge-
ment , non frappé d'appel , aurait
fixé le délai de cette adjudication.
47-
27. ( Incident. — Appel. ) Le ju-
gement qui statue sur la demande
en nullité d'une saisie immobilière
pratiquée contre un tiers délenteur
et fondé sur ce que l'immeuble saisi
ne fait pas partie de ceux qui ont
été vendus à ce tiers détenteur est
un jugement sur -incident dans le
sens des art. 735 et 754 C. P. C.
L'appel en doit être interjeté dans
la quinzaine à partir du jour de sa
signification. 4^9.
a8. [Appel. — Greffier. — Fisa,
— Nullité. ) L'appel du jugement
qui statue sur des moyens de nullité
proposés contre une saisie immobi-
lière doit, sous peine de nullité, êtr«
signifié au greffier. 296.
29. ( Appel. — Dénonciation. —
Greffier.) L'appel du jugement eo
vertu duquel on procède à une saisie»
( 766 )
doit être donné au greffier , lors
in£m« qu'il aurait été interjeté
avant la dénonciation de U saisie au
débiteur. 5u3.
3o. [Afpd. — Greffier. — Dénon-
ciation. ) Lorsque la partie saisie in-
terjette appel du jugement en vertu
duquel on la poursuit, il faut qu'elle
dénonce cet appel au gr<fficr et
fasse viser par lui l'iulimation, sans
quoi l'appel est réputé non avenu, et il
doit être passé outre à l'adjudication.
Mais il en est autrement dans le
cas prévu par l'art. ^34 C. P. C. ;
dans cette hypothèse , le défaut de
notification au greffier et de visa ,
n'emporte pas nullité de l'appel et
ne lui enlève pas son effet suspensif.
499-
3i. (Distraction. — yiffel.) Lors-
que sur une poursuite de saisie im-
mobilière , une demande en distrac-
tion est intentée , il faut à peine de
nullité, mettre en cause le créancier
second inscrit , si le premier inscrit
est déjà en cause en qualité de
poursuivant. a47.
Cette mise en cause doit même
avoir lieu pour la première fois en
appel, lorsque ce n'est que depuis
le jugement de première instance,
que le poursuivant est devenu le
cessionnaire des droits du créancier
premier inscrit. 247.
32. [Moyens de nullité. — adju-
dication 'préparatoire. 'Le saisi qui
a fait défaut lors de l'adjudication
préparatoire de l'immeuble saisi ne
peut proposer en appel des moyens
de nullité contre la procédure anté-
rieure à ladite adjudication. 6 10.
33. {/Ipfel. — Moyens de nullité.
— Déchéance. ) La partie saisie n'est
pas recevable à présenter en appel
des moyens de nullité contre la
procédure antérieure à l'adjudica-
tion définitive, lorsquelle ne les a
pas proposés en première instance ,
avant le jugement d'adjudication.
590.
34. { Défaut. — Avoué. ) Dans
cette hypothèse, il y a déchéance
contre le saisi même en supposant
que son avoué ait fait défaut et que
le cahier des charges ait été modifié
en son absence^ la loi est absolue.
590.
35. {Appel. — Nouveaux moyens
de nullité. ) Le saisi ne peut pro-
])Oser en appel, contre la procédure
postérieure à l'adjudication prépa-
ratoire, d'autres moyens de nullité
que ceux proposés en première ins-
tance, même quand il ne s'agirait
pas de moyens de procédure ; la loi
ne fait aucune distinction. 49^.
Saisie hevbndigation. 1. [Indivi-
sion.) Le propriétaire indivis de
partie d'une chose mobilière sus-
ceptible de division, peut saisir re-
vendiquer la ch()se toute entière. 3o 1 .
2. ( Domicile . — Omission. —
Nullité.) Le procès-verbal de saisie
revendication, est nul lorsque l'huis-
sier a omis d'indiquer dans la copie
remise au saisi, le domicile réel du
saisissant. 4'^^.
Saisiive. V. Saisie-arrct.
Saisissawï postbriedb. V. Saisie-
arrêt,
ScniiTiN. V» Jury.
SÉMmAïQE. V. Autorisation.
Sentence abbitbale. \ .Arbitrage.
Sépabation DE biens. I. [Président.
— Autorisation. — Refus.) Le pré-
sident du tribunal de première ins-
tance, ne peut refuser l'autorisation
nécessaire à la femme mariée, pour
former une demande on séparation
de biens. 007.
2. [/'in de non-recevoir.) Une
femme qui demande sa séparation
de biens, n'est pas non-recevable dans
son action , par cela seul qu'elle a
quitté le domicile conjugal et qu'elle
refuse d'y rentrer. 622.
3. [Jugement. — Lecture. — yff-
fichc. — Tribunal de commerce. —
Nullité.) Le jugement de séparation
de biens doit, à peine de nullité, être
lu publiquement à l'audience du
tribunal de commerce, lorsqu'il yen
a un dans l'arrondissement, encore
bien i^'il n'y en ait pas dans le lieu
où le mari a son domicile. 485.
Mais dans ce cas , il n'est pas né-
cessaire que l'extrait du jugement
de séparation, soit affiché au tableau
du même tribunal, il suffit qu'il l'ait
été dans la principale salle de la
maison commune du domicile du
mari. 4^5.
4. [Rétaitissement de la commu-
nauté. — Formes, — PuHieité.
( 1^7 )
Lorsque deux époux Teulent rëlnblir
1m coromunautë qui existait entre eux,
et qui »«• trouve (iissoute par un juge-
ment du scpnratiui) di- biens, il faut
I)Our que ce rétablis.scnient soit va-
âble et puisse être opposé au tiers,
que l'acte qui le constate soit public
non-seulement au tribunal civil,
maisencore au tribunal de comnierce
et aux chambres d'avoués et de no-
taires. 576.
V. Aciion en\homng6, Saisie -
érandon.
SKByB.NT. 1. (Prêt. — Usure.) Le
serment décisoire peut-ôtre déféié
sur le point de savoir si un prêt e.<t
usuraire. 38!^.
2. (Conc( usions suésidiaires.) Les
juges peuvent, d'après les circon-
stances, ronsidtrer un serment dé-
féré par une partie à son adversaire,
dans des conclusions subsidiaires ,
comme un serment supplétif et ne
pas l'admettre, ôgi.
J. {Juge désignes. - Chambre du
conseil.) Le serment supplétif peut
être prêté devant un juge commis ,
dans la chambre du conseil. ^Im.
V. Avocat, Jugement /'ar dcf.iut.
Sebvitcdb. V. Action posscssoire.
Saisie immobilière.
SiO'ATCRE. ^ . Exploit, Jugement.
SiGmFiCATio>. 1. [Ta.ve Avoue.
— Double mandat . — Double copie.)
Lorsqu'un avoué occupe pour plu-
sieurs parties ayant des inléréis dis-
tincts, le jugement qui intervient,
doit lui être signifié en double copie,
et cette signification doit passer en
taxe. 3ç)S.
a. i Arrêt d'admission. — Domi-
cile.) Un arrêt d'admission est vala-
blement signifié au domicile indi-
qué dans la copie signifiée de l'arrêt
attaqué , encore bien que le défen-
deur ait énoncé un nouveau domicile
dans des actes relatifs à une autre
instance. \-!\.
0 . {h lablissementpuélic. — Visa.)
La signification d'im jugeaient d'ad-
judication faite au domicile élu dans
l'inscription et la sommation qui la
suit, doivent-elles être visées con-
formément à l'article loôg C. P. C,
lorsque l'inscription est prise par un
établissement public. Sij.
4. {Agent national.) C'est au pro-
cureur gênerai svodic du déparle-
\n eut. et depuis fa lui du i4 friaiaire
an II, au président de l'admini^tlra-
tiou centrale , et non à l'agent
national du district, qu'une senleucc
arbitrale obtenue contre l'ét.tt a dû
être signifiée. Eu conséquence, la
signification faite à ce dernier fonc-
tionnaire n'a pu faire courir une res-
titution de fruits résultant de la seu-
tence ainsi signifiée. 238.
5. {Agent forestier. — Décision
minisicrielle.) Un agent forestier a
qualité pour signifier au propriétaire
qui sollicite l'autorisation de défri-
cher la décision ministérielle qui
rejette sa demande j cette significa-
tion doit, à peine de nullité, contenir
la copie certifiée de celte décision,
il ne suffi t pas d'en énoncer l'existence
et la date. 585.
6. {Ordre. — Acte d'avouéà avoué.)
Les formes prescrites pour les ajour-
nements par l'article 61 C. P.C., ne
sont point applicables aux significa-
tions qui se font par acte d'avoué à
avoué pour et pendant l'instruction
du procès {spécialement en matière
d'ordre), quelque soit l'effet que la
loi attribue à ces significations. 43o.
V. Icquiescetncnt, Appel, Cassa-
tion, Consignation, Exception, Ex-
ploit, Jugement par défaut , Ordre,
Question préjudicielle. Saisie immo-
bilière.
.'simple police, V. fppel.
SociÉTK. V. Saisie immobilière.
SoLiDAPiTK. V. Officiers minis-
tériels.
Sommation. V. Consignation , Pé-
remption d'instance.
Socs-AcQiÉREDH. V. Exécution
provisoire.
Socs-OBDHE. V. Ordre.
Statistique. 1. Résultats géné-
raux de la statistique civile de la
Cour de cassation pendant Tannée
1834. 63o.
2. Rapport au roi sur l'adminis-
tration de la justice civile et admi-
nistrative en France. 65-.
3. Rapport des travaux du tribu-
nal de la Seine pour Tannée judi-
ciaire i855-iS36,par M. Debelleyme,
président. 633.
ScBHOGiTio,-», V, Succession béné-
ficiaire.
( 768 )
SoccBstion. y.Ccmpctenoc.
SccciissiON BiÎNi:;nciAiHR. i. {Im-
meuilcs. — fiente. — Suhrogation.)
Le créancier d'une succession béné-
ficiaire, en supposant qu'il puisse
Ctre subrogé aux droits de l'héritier,
h l'effet de vendie les immeubles de
la succession , ne doit pas être admis
à cette subrogation , si l'on ne peut
imputer aucune négligence à l'héri-
tier , et si cet héritier n'a pas été mis
en demeure. i45
a. {Vente aux enchères. — Renvoi
devant notaire ) A moins de circons-
tance particulière, la vente des biens
immeubles dépendant d'une succes-
sion bénéficiaire doit, si l'héiitier le de-
mande, être renvoyée devant notaire
plutôt qu'à l'audience des criées. 620.
Sdppbkssion. V. Office.
SuBBNCU^BG. 1. [Folle enchère.) La
surenchère du quart n'est pas admis-
sible après une vente sur l'olle-enclière
laite par suite d'une expropriation
forcée. iSa
2. {Licitalion. — Mineurs.) La
surenchère du quart càt auturisée par
la loi en matière de vente sur iicita-
tion d'immeubles appartenant à des
majeurs et à des mineur». 4o.
3. [Notaire — Déclaration.) Lors-
qu'un notaire a été commis |)ar le
tribunal pour procéder à une vente
sur licitalion, cet officier a qualité
pour recevoir les surenchères. — Il
n'est pas nécessaire, dans ce cas ,
que la déclaration île surenchère soit
faite au grefle du tribunal. 4o.
4. {Délai. — Augmentation à rai-
son des distances.) En matière de
surenchère sur aliénation volontaire,
lorsqu'il y a moins de cinq myria-
mètres de distance entre le domicile
réel du créancier surenchérisseur et
son domicile élu, il n'y a pas lieu à
augiiienter le délai ce quarante jours
accordé par l'ait. ?.r85 CC. 02.
5. {Frais. — Garantie. Recours.)
L'acquéreur d'un immeuble qui en
cas de surencbèie s'est rendu adju-
dicataire, peut répéter contre son
vendeur : 1° une somme équivalente
à 1 excédent du prix rie l'adjudication
sur le prix porté au contrat; a'' les
frais faits pour constater l.i plus
value donnée par l'acquéreur à
l'immeuble frappé de surenchère;
3° l'intérêt de l'excédent du prii à
compter du jour de chaque paie-
ment ; mais il n'est pas fondé à ré-
clamer les frais d'adjudication et
d'enregisl renient du supplément du
prix. 537.
V. Intervention, Mandai, Saisie
immobilière.
Sursis. — [Liqiiid<ition.~- Compen-
sation.) Le juge saisi d'une de-
mande en condamnatio.i d'une
créance certaine et liquide n'et pas
tenu de surseoir à statuer jusqu'à
la liquidation d'une créance encore
indéterminée (|Me le défendeur pré-
tend oj)poseren compensation. i54.
V. Contrainte -jiar corps, Evoca-
tion, TrUunal de commerce.
Suspension. V. Discipline, Office.
Syndic — Qualité. — Concordat.
— Faillite,) Le concordat faisant en-
tièrement cesser l'état de faillite , le
syndic est, depuis cet acte , sans qua-
lité pour agir au nom des créanciers.
246,
V . Appel, Failiile, Ordre.
Syndics provisoires. V. Saisie im-
mohdière.
Taxe. — {Honoraires. —Notaires.
-Cour roya/c.) Loi squ'unecour royale
est saisie d'une d( mande ft^rméc par
un notaire contre un de ses clients,
tant à raison des prêts d'argent que
cet officier lui a faits, qu'à raison des
honoraires qu'il réclanïc, la cour peut
du consentement des paities, procé-
der à la taxe de ces honoraires. C)5.
V. Dépens, Honoraires, Significa-
tion.
Taux. V. Intérêt, Ressort.
Témoin. V. Avocat , Enquête ,
Faux incident.
Testament. V. Faux incident.
Test*ment olographe. V. Vérifi-
cations d'écriture.
TiKKCE-opposiTiON, I . [Arrêté. —
Conseil de préfecture. — Recours.)
Lorsqu'un particulier n'a été ni ap-
pelé ni entendu, lors de l'arrêté d'un
conseil de préfecture qui lui fait
gricf,c'est pi'r la voie de la tierce op-
position qu'il doit l'attaquer et noa
par un recouis au conseil d'état. 584-
2.[Intér(l. — Qualité.) 11 n'est
( 7^9 )
f>as néceMaire que la partie qui
orme tierce-opposition à un juge.
utfnl ail dû y tMic a[ipplt-c. i34.
3. (Crvancitr li\jwlhicaire. —
Moyens personnei.s. ) Lu trt'ancii-r
hypothècairt' n'fbt pas représinté
par son «lébiK-ur lors du juj^t-menl
rendu avec celui-ci s'il a à proposer
de» moyens (]ui lui»oionl peisoiint-ls.
Dans ce cas , il est rccevable à Ibr-
incr ticrce-opposilion au jugcnicnf.
i54.
4. (Créancier inscrit. — Dcpossa-
sion.) Un créancier inscrit .vur un
immeuble possède condiiionnelle-
menl par son débiteur n'est pa-; re-
revable à lorn)er tierce-opposition
au jugement qui fait cesser la pos-
session du débiteur, encore bien que
ce créancier eut saisi immobilière-
ment l'immeuble , mais après le
commencement de l'instance, à Gn
de dépossessio 1. 3 10.
V. faux incident.
Tiers. V, Huissiers , Mémoire
judiciaire,
TiKBs iBBirRK. V. Arbitrage , Ju-
gement arl'itrtti.
Tiers dèthhtevr. V. Saisie »m-
mobilicre.
Tiers saisi. V. Saisie-arrét.
TiHBBB. 1. {Mémoires. — Police
de roulage. — Exemption.) Les mé-
moires produits devant les conseils
de préléctuie en matière de contra-
vention aux loi- sur la police du
roulage sont exempls du timbre.
384.
2. { fUèration. — Contravention.)
L'oflBcier minisicriel qui a employé
du papier timbré qui u déjà servi et
qui a èciit sur le timbre, eat passible
d'amende. 584.
V. .-iffichcs.Offîcicrg ministériels.
Percepteur des contributions.
TiBAGB. V. Fartage.
Titre. V. Office, Production.
TiTBE ArTHEnngnE. V. Action,
Exécution , Execution provisoire .
Référé.,
Tr.AHscBiPTiox. V. Saiùe immobi-
litre.
THARSMissioff. V. Office.
Tbaksport. V. Jugement par dé-
faut , Saisie-arrct.
Tbésob plblic. V. Saisie-arrêt,
TaiBCfl AL. V. Discipline, Jugtment .
T. [.I.
Thirinal civil. \ . Faillite.
Tribii.ial or commbrcb. i. (Compé-
tence. — Jugement. — Etranger. —
Exécution.) Lesjugeiiienls reiiihiseQ
pa)s I trai.ger entre elraiigiis ne
peuvent ètie déclarés exécutoiie» en
Franti- par un tribunal de commerce
mrmc en mauère commerciale. 542.
a. [Inscription de fnix. — Sursi.i.)
Il n'y a pas lieu , p(.)ur les tiibuiiaux
de Cl mmerce , de surseoir au juge-
ment de la conleslalion dont ils sont
saisis par le molil' qu'un acie pro-
duit aurait été argué de /aux, si celte
allégation n'a eu pour objet que de
relaider la décision du procès. 5 18.
V. Acte de commerce , Compétence,
Execution provisoire, Jui;ement par
défaut, Péremption d'instance.
'['bibi'aai. dkGbewoblk.V. Chami/rê
temporaire.
Tbiboal de la Sbire. V. Chambré
temporaire,
TaiBu.MAL DE POLICE. V. Appel, Op-
position,
Tbibcnaux. ( Ordonnance. — Le"
gatiié,) Les tribunaux ne doivent
point s'arrêter aux ordonnances qui
n'ont pas été rendues dans les limite*
tracées par la loi, surtout lorsqu'elles
statuent en matière purement gra-
cieuse et en l'absence de» parties in-
téressées. 169.
V. Compétence,
TaiBLSAt'X KTHASGEBS. V. ExécU-
tion,
Tbibcnaix MILITAIRES. 'JugcmcTit,
— Citation préalable.) Les tiibunaux
militaires^ comme les autres tiibu-
nauA, ne peuvent rendre de décision
légale contre un prévenu que lors-
qu'une citation préalable lui a été
donnée; cepiincipede droit s'ap-
plique a toutes les juiidictions. 584.
UiTJiA rBTiTA. V. Liquidation.
UsoRE. V. Ministère public. Ser-
ment.
Utilité fibliqub. 1. [Enquête. —
Travaux des communes.) Ordon-
nance du roi portant que les en-
quèles qui doivent précéder les en-
treprises de travaux public seront
soumises aux formalités déterminée!
25
( 7l<^
ijûur lis travaux d'intén^t pureriunt
coiniuuiiul. ôi3.
3. [Expropriation. — Pourvoi. —
Délai.) La di.siJOsilion Ji' l'art. io3ô
C.P. C. d'après laqucilt le jour de
la .".ignifiialion t;t le jour de \'é-
cUiiance ne sont jamais cuiniiris dans
le délai d'ajourneimiil, est applica-
ble, en matière d'exprupriaiion pour
cau!.e il'utilité publique, au délai de
quinzaine pour le pourvoi en cassa-
tion contre la décision du jury spé-
cial. Ainsi le pourvoi contre une dé-
cision reudue le 7 est valablement
formé le u3. 384-
Y.
Validité. V, Saîsie-arrét.
■Vkmdbur. V. Dépens, Office.
\entk. \ .Saisieimmobiliére, Suc-
cession iénéficiaire.
Vknte a xkbme. V. Fente de meu-
iks.
Veste aux kbchères. V. Succession
bénéficiaire.
Vente de biens de mihechs. i.
( Procùs-verhal d'expertise. — Esti-
mation en bloc.) La vente d'un im-
meuble appartenant à des mineurs
est valable quoique le procès-verbal
des experts donne l'estimation en
bloc ei la mesure totale de Tim-
meuble vendu , ;iu lieu de donner la
mesure et l'estimation particulière
de chacune des pièces donl cette
propriété se compose. 6i3.
2. ( Procès verbal d'expertise. —
Entérinement. ) Le déi'uut d'entéri-
nement du rapport des experts pres-
crit par l'art. 908 C. P. C n'en-
traîne pas la nullité de la vente.
6i5.
Vekte DEVAMT notaire. 1. {Cahier
des charges. — Lecture. ) Le nulaire
commis par justice pour procéder à
une adjudication n'est pas tenu de
donner lecture du cabier des cbarges
à cbaqae publication. 6i5.
2. ( Adjudication préparatoire. —
Nuiliié.) La vente devant notaire
n'est pas nulle, quoiqu'il n'y ait pas
eu un intervalle de »ix semaines entre
la clôture du cabier dcf cliargea et
l'adjudicalion préparatoire. Gi4.
Vkmte FouciiE. V, Saisie immo-
bilière.
Vk.nte de <Av.v\\i.za.\ .{Commissairt-
priscur. -- Notaire. — Stipulation
de tcrtnc.) Les comuiissaires-pri-
seurs peuvent , sous leur responsa-
bilité , accorder tsrme aux adjudi-
cataires. 4^0.
Dans tous les cas , ils ont le droit,
daub le cbel-lieu de leur résidence ,
de s'opposer à ce que les notaires
procèdent à leur préjudice à la vente
publique d'elFets mobiliers prove-
nant d'une l'aillite, même lorsque
l'adjudication se l'ait à terme. 42()>
2. (Notaire. — Compte. — Libéra-
tion.) L'ofiicier public qui a été
chargé de procéder à la vente d'ef-
fets mobiliers et d'en toucher le prix
qui devait être pajé comptant, est
responsable du produit de la vente
et doit en rendre compte , à moins
qu'il ne justifie légalement de sa
libération. 4^'^9•
V. Greffiers des justice^ de yaix,
Vemik d'iwmelbles. V. iVandat.
Vente sur publications, V. Saisie
iinmobiiièrc.
VÉainCATioK d'éobitube. i. {Mé-
connaissance.— Billet, j II y a lieu à
vérification d'écriture alois qu'une
partie seulement d'un écrit est mé-
connue, le surplus n'en étant pas
pas contesté ; par exemple, lorsque
l'approuvé bon pour.... d'un billet
est leconnu saul un mot qu'on al-
lègue avoirétéajouté aprèscoup. a4o.
2. {Tcsta'inent olographe. — Envoi
en possession.) Lorsque l'écriture
d'un testament olograpLe est mé-
connue, c'est aux héritiers du Bang
qu'incombe la charge de faire pro-
céder à la vériiicatioa, et non au
légataire universel, si ce dernier a
été envoyé en possession. 107,429.
Visa. V. Exploit, Saisie immo-
bilière. Signification,
Visite db lieox. V. Jugement in-
terlocutoire.
Voie d'iwstkucxiou. V, EnquHe,
VoTB. V. Jwy.
( 77' )
TADLE CIIUONULOGIQUE
DES I.01S, ORDONNANCES, ARRETS ET DÉCISIONS
CONTENUES
Dans les tomes 5o e/ 5i (année j836) du Journal des Avoués.
If.B. La pagination «e suivant dans les deux volumes, nous n'avons pas
cru nécessaire d'indiquer le tome.
i8ao.
6 juillet , Pau , a59
i83i.
4 janv. , Cassation, 38i
i6 août , Cassation , 2S3
i852.
i"février, Cassation, jiS
9 février, Cassation, 379
a8 mars , Bourges, 5ii
3i juillet. Cassation, 38i
1 5 déc., Amiens, 260
i833.
a5 janv., Toulouse , 38
8 févr. , Bordeaux , 383
16 fevr. , Cassation, 58
a8 févr., Grenoble, 296
5 mar<, Rennes , 712
1 5 mars, Conseil d'é-
tat, 7l:'|
a4 mars , Bordeaux , 58 1
28 mars, Boideaux, 600
29 mars, Nancy, 585
30 mars. Rennes, 379
10 avril , Cassation, 582
i5 avril, Douai , 377
a5 avril, Cassation, 278
10 mai, Bordeaux, 383
i4 mai. Cassation, 377
3i mai , Lyon , 377
4 juin , Metz, 291
i4 juin , Décision admi-
nistrative, 4^
3 auût , Cassation, 672
5 août, Liège, 3o2
7 déc. , Cassation, 376
9 déc. , Paris, 435
17 déc, , Cassation , 3i5
20 déc. , Nancy, 420
1834.
16 janv, , Bordeaux, 376
i8 janv, , l'ourbon, 171
i4févr. , Délibér. , 376
26 févr. , Cassation , 180
17 mars, Rennes , 718
12 avril, Cassation, 382
2 i avril, Cassation , 64
21 mai, Poitiers, 436
16 juillet, Caen , i6i
6 août , Pau, a6i
7 août. Cassation, 582
12 août. Cassation , 290
19 août , Bordeaux , 7i4
51 août, Cassation, 37
22 août , Grenoble, ajS
5o août. Tribunal de
Joigny, 584
19 sept. , Cassation, 671
10 nov. , Cassation, 47
14 nor, , Décision ad-
ministrative, 366
i8 nov,, Cassation, 3 13
18 nov. , Cassation, 683
ao nov. , Tribun, de
Marseille , „, /
25 nov., Bordeaux, ^27
25 nov., Cassation, a5o
26 nov,, Bordeaux, 262
29 nov. , Douai, 38,
2 déc. , Tribun, de
Marseille , 5„g
5 déc. , Cassation , 145
9 déc. , Aix , 6^7
10 dec. Cassation, aSo
1 1 déc. , Tribunal de
la Seine, / j
16 déc, Décision ad-
ministrative, 535
22 déc, Rennes. 383
30 déc. , Cassation, 44
3o déc. , Décision ad
ministrative, 555
3i déc, Cassation, 142
i835
3 janvier, Limoges, 499
8 janv., Cassation, 53
11 janvier, Paris, 254
1 5 janvier, Bordeaix, 252
iSjanvier, Bo-deaux, 277
28 janvier. Cassation, 144
2 février, Cassation, 438
7) l'iWiicr, Cassation, i>o?>
la lévrier. Limopns, 49^
i6 IcvritT, Décision
aduuni>lralivc, S'u
18 février, Cassation, 252
a6 lévrier, Cassation, io5
a4 mars, Cassation, 5oi
30 mars > Cassation, i5S
7 mars, Rennes, 620
II mars, Cassation, TtHo
i5 mars, Toulouse, 336
ao mars, Cassation, 701
a4 mars, Rennes, 177
a 5 mars. Cassation, 5i
28 mars, Paris, 377
8 avril. Riom, 47'
18 aviil. Cassation, 7i5
ai avril, Paris, 377
aa avril, Grenoble,, aôg
a3 avril. Cassation, 61
5o avril, Cassation, 4^5
4 mai, Nancy, 618
9 mai, Bordeaux, i23
11 mai. Cassation, j37
12 mai, Cassation, 49^
i4 mai, Cassation, 44'
i4 mai, Bordeaux, 34^
a3 mai, Montpellier, 4Î^7
23 mai, Toulouse, 129
27 mai, Montpellier, io5
99 mai , Cassaliou, 584
5Ô mai, Paris, «84
3o mai, Boideaux, i39
4 juin, Bordeaux, 56
4 juin, Bordeaux, 1 14
4 juin, Bordeaux, 116
li juin, R«nnes, 4*^5
12 juin. Rennes, 49^
i5 juin. Rennes, 4^9
i3 juin. Rennes, 611
17 juin, Aix, 585
16 juin, Colmar. 225
18 juin, Bordeaux, i54
18 juin, Toulouse, 485
19 juin, Bordeaux, xôg
22 juin, Cassation, i46
25 juin. Cassation, 2:3
25 juin, Toidouse, 4o
5o juin, Bordeaux, i56
1" juill., Bordeaux, 118
a juillet, Paris, 612
8 juillet. Décision
administrative, 4o7
g juillet, Bordeaux, i55
o juillet, Reunes, 610
10 juillet, Bordeaux, i.-)5
,0 juillet. Rennes 48o
1 i juillet, Bordeaux, iTio
17 juillet, Limoges, 168
irt juillet, Paris, -'^iS
25 juillet, Bordi!aux, 127
23 juillet, Colmar, 62
24 juillet, Cassation, 58a
24 juillet, Pau, 4^»
25 juillet, Colmar, 407
25 juillet, Metz, /lyi
f) aofit, Bordeaux, 726
6 août, Bordeaux, 246
7 aofit, Bordeaux, i65
12 aofit. Cassation, 87
i5 août, Rcnnej, 4»^
19 août, Bordeaux, i6i
19 août, Douai, 1 15
21 août. Cassation, 289
21 août, Bordeaux, 4'''^
21 août, Mirande, 96
22 août , Colmar , 247
23 août et 9 sept..
Ordonnance, 3 «3
24 août. Cassation , 5i3
24 août, INancy, 352
34 août , Cassation , 4^
a4 août j Colmar, i58
25 août , Bordeaux , 111
a5 août , Cassation , 5o7
25 août , Ciissation , i36
26 août , Colmar , 24«
26 août , Douai , 112
27 août, Bordeaux , 376
27 août, Rennes , /y2
28 août, Boideaux ,
38 1 et 382
3i août, Caen, 5/
3i août, Joigny, 3><4
3 sept., Limoges, i56
3 sept., Pau, 5»
i4 sept., Avallon, 4^4
18 ^ept., Délibération
de la régie, 3i
25 sept. , Bordeaux, 623
10 octobre, Décision
administrative, 633
5i octobre. Douai, 63
4 nov.. Cassation, 54
5 nov., Cassation, 175
6 nov., Cassation, 379
6 nov., Rouen, 677
12 nov., Cassation, 592
12 nov.. Cassation, 377
1 2 nov. , Décision ad-
ministrative, 32
i5 nov., Aix, i52
i3 nov., Toulouse, a55
i4 nov., Touiowse, 90
17 nov., Toulouse, 583
17 nov., (^ass^tiun, 364
17 nov., (Cassation, 127
17 nov., (Cassation, 23o
2u nov., Paris, 356
20 nov., Toulouse, lai
20 nov. , Décision ad-
ministrative, 33
23 nov.. Cassation, ia3
27 nov.. Ordonnance
(Conseil d'état, 170
27 nov., Aix, 58o
le' déc, , Cassation, 382
le' déc, Bordeaux, lao
2 déc. , Cassation ,
378 et 379
2 déc, Bordeaux, 89
a déc, Lyon , a63
2 déc, Rennes, 488
5 déc, Bordeaux, 35a
7 déc, Ordonn., 38i
8 déc, Bordeaux, 93
8 déc, Nîmes, 100
S déc, Bastia, 364
9 déc. Cassation, i34
9 déc., Ca.ssation, Sgi
10 déc, Grenoble, i4S
1 1 déc, Cassation, 38o
! 2 déc, Toulouse , 579
1 5 déc. Cassation, 3o9
I 5 déc, Grenoble, 98
16 déc, Seine, 576
iS déc, Toulouse , aaa
18 déc, Toulouse, 494
19 déc, Colmar, i65
19 déc. Douai, 4^*9
19 déc, Paris, 221
19 déc. Rennes, 608
ai déc, Décision du
min. des finances, 384
21 déc. Cassation, 55
22 déc, Cassation, 35
20 déc, Cassation , 3o6
23 déc. Ordonnance
Conseil d'état, 164
24 déc, Metz, 80
26 déc, Paris, 227
28 déc. Cassation, 368
29 déc. Cassation, 347
29 déc, Cassation, 712
5o déc, Cassation, 3oi
5o déc, Cassation, 5o8
3i dtc, Cassation, 4*6
i836,
a janvier, Paris, 160
ÔJO
078
3-9
58 1
3S4
5;8
5SÔ
049
2 1
'
4 jaiuitsr, Casi>aljun. 119
5 janvier. Taris , ijC
6 janvitT, Agfii.
7 janv, , Git iiiiblc,
7 jaiivici, l'aris.
8 j;inv. , Oïd. Ccna,
d'Éuit,
8 janvier, Paris.
8 janv. , Toulouse,
8 janv. , Ord. Cons.
d'Élat,
8 janv. , Ord. Cun.
d'Élat.
8 janv. , Oi'd. Cuns.
d'Élat.
8 janv. j (,)id. Cons.
d'ttat,
11 janvier, Faris,
1 1 janvier, Cassât. , 584
12 janvier, (]a,-isnl, , ô^a
15 janvier, Cas.sat. , 61 1
lu janvier. Cassai. , Sj
i4 janvier, Cessât. , 543
i.\ janvier, Cassât. ,
14 janvier, Cassai. ,
16 janvier, Lyon,
18 janvier, Lyon,
19 janvier. Cassai. ,
19 janv. , Bordeaux, 5o4
ai janvier, Cassai. , 4^4
2 1 janvier, ïiil). de
la Seine, ii4
aS janvier, Aix , 6i3
î5 janvier, Cassât. , 284
36 janvier, Aix, S^g
aC janvier, Cassai. , sSO
36 janvier, Riom.
a6 janvier, Cassât. ,
27 janvier, Paris,
aS janv. , Bordeaux, 5oj
29 janv. , Grenoble, 555
2 février. Cassât. , 5o5
3 février, Cassât. ,
a février, (lassât. ,
3 février, Bourges,
3 février, Cassât. ,
5 février, Paris ,
4 février, Cassât. ,
8 février, Paris,
9 février, Cassai., 95,715
9 février, Cassât. , 245
9 février. Cassât. ,
9 février, Lyon,
g février, Lyon,
10 février, Pau,
i3 février, Paris,
i5 février. Cassât. ,
1 6 lev r. , Liiiio{{es,
i() février, Cassât. ,
17 feviier, (]as>al. ,
1 7 l'év I ii.'r, (lassai. ,
17 l'evrii r, Trib. de
la Seine,
j8 ft'Vrier, l'an,
20 f< vrier, Paris ,
20 février, Cassai. ,
aô février, Colinar,
2 5 févr. , lî()iu<'au\,
26 revri<r, Aix,
26 février, Paris,
39 fcviif-r, Paris,
ô mars. Cassation ,
7 mars, Aix,
9 in.irs, Cassation^
9 murs, Cassation ,
<) mars , Kourges ,
4;«
43o
4"7
4i5
325
a 55
349
Sio
542
7ui>
'■>9
54a
4<9
291
557
295
216
570
355
3i8
5io
7*0
240
552
569
5o5
5ii
297
557
3o2
10 mai s, Af^ien ,
r ) mars, Pjris,
i5 mars, Pau,
1 5 mars, i^ruvr. ,Ord.
Royale,
i4 mars, Cassation,
i.(. mars, (^olinar,
i5 iijors. Cassation ,
16 mars. Cassation,
17 iHars, Paris
17 mars, Aix,
10 mars, Cassation,
19 mars, Agcn,
2 1 mars, Colmar,
at mars, Colmar,
22 uiais, Lyon,
22 mars, Paris,
22 mars, Paris,
22 mfirs, 5 avril, Dé-
cision administ.,
22 mars, Colmar,
25 mars, Cassaiion,
35 mars, Bordeaux,
25 mars, Cas.-atioD,
24 mars, Toulouse,
24 mars, Grenoble,
25 mars, Cassation,
25 mars, Cassalion,
28 mars. Douai,
29 mars, Cassation,
29 mars, Cassation,
29 mars, Cassation,
5o mars. Cassation,
5o mars. Cassation,
1" et 8 avril, Décis
administraiivc ,
6 avril. Cassation,
10,712
498
345
ôoi
069
6
374
443
4ii
5o9
56
55^
307
5uS
584
298
720
7.6
571
3So
545
558
584
434
545
459
628
427
578
4-4
299
575
0 uviil, Ord. C«u8.
d'élat, 365
6 avril, Cons. (l'état, 7i5
7 a\ I il, Cassation, 57S
K a\ ril. Dec. niinist.
des finances. 5H4
S avril, Paris, G26
I 2 avril, Boideaux, 562
i j avril, Ord. Cons.
dVial,
i5 avril, Douai,
i4 avril, Riom,
• 4 avril, Aix,
i4 avril, Cassation,
i5 avril, Bordeaux,
i<> avril, Caisaiion,
16 avril, Paiis,
iS avi il. Cassation,
20 avril, Cassation,
20 avril, Ciissalioii,
21 a VI il, Bordeaux,
21 avril, Cassation)
21 avril, Paris,
21 avril, Paris,
21 avril, Ord. Cons.
d'élat,
23 avril, Colmar,
25 avril, Cassation.
25 avril, Paris,
26 avril, Cassation, 4i5
27 avril, Paris, 55o
27 avril, Rennes, 684
28 avril. Cassation, 3Hy
28 avril, Wimes, 5o2
28 avril, Toulouse, 5So
5o avril, Cassation,
5i avril, Amiens,
4 mai. Cassation,
4 u>ai, Douai,
5 mai, Pau,
7 mai, Bordeaux,
7 mai, (Jolmar,
10 mai, Cassation,
10 mai, Cassation,
1 1 mai, Douai,
i3 mai, Décis. adm., 5 16
i5 mai, Cassation,
i5 mai, Poitiers,
i5 et i4 mai. Loi,
i4 mai. Cassation,
i4 mai, Paris,
16 mai, Cassation,
17 mai, Paris,
19 mai, Agen,
20 mai, Colmar,
20 mai, Paris,
21 mai, Agen,
578
7^7
712
675
555
379
7 4
279
5o4
557
604
195
377
377
583
7»9
483
7«9
719
482
712
497
578
4-5
4io
45o
685
695
3,7
5So
373
681
480
58i
48 1
4l6
559
( 774)
} ( mai. Loi sur les
chemins vicinaux,
a» et 23 m:ii, F>oi,
a4 mai, Toulouse,
a5 mai, Cassation,
a5 mai, lyon, 716,
3i mai, Toulouse,
1" juin, Cassation,
2 juin, Bordeaux,
'j juin, Aniii'ns,
j juin , Bordeaux,
y juin. Cassation,
8 juin, Paris,
9 juin, Paris,
10 juin, Paris,
11 juin, Paris,
i3 juin, Toulouse,
i5 juin. Cassation,
l5 juin, Toulouse,
18 juin, Paris,
20 juin, Cîissation,
31 juin, Poitiers,
22 juin, Bordeaux,
32 juin. Cassation,
aô juin, Paris,
a3 juin, Paris,
3o juin. Cassation,
7 juillet, Cassation,
7 juillet, Paris,
9 juillet. Loi,
707
285
1 1 juillet, Paris,
456
5iS
1 2 jtiillt
t, Cassation,
44a
Sofi
1 2 juillt
t, Ordonn.,
367
7.5
i5 jiiilli
t, Bordeaux
,7.6
7.8
i5 juilU
t. Cassation
, figf
55q
i6iuill(
t, Marseille,
469
4'7
18 juin*
1, Dec. a dm
,524
529
20 juillet, Lyon,
715
57.
20 juillf
t, Cassation,
619
4/^
20 juiilf
t, (Cassation
604
7"
27 juillc
1 , Instrucl.
402
de la
«éprie,
462
477
5o juille
t. Cassation
602
5 10
i""!- août
Cassation,
6«7
49'
i^'août,
Rioni,
711
654
4 août,
Bordeaux,
7>9
412
5 aoftt,
Bordeaux,
713
565
<) août.
Limoges,
695
47 ô
10 août.
Douai,
71 1
344
10 août,
Dec. adm..
58 1
6.S9
11 août.
Poitiers,
590
595
i5aoùt,
Poitiers,
622
606
1 7 août.
Paris,
546
7 20
17 août.
Cassation,
694
465
18 août,
Cassation,
6i5
718
19 août,
Bordeaux,
720
5«7
20 août.
Pau,
57a
7>9
32 août,
Aix,
589
a3 août, Cassation,
a3 août, Cassation,
23 acût, Cassation,
24 août. Cassation,
26 août, Poitiers,
2g août. Cassation,
3o août, Caen,
5 sept., C. d'état.
690
567
573
6S7
703
593
711
9 se])t., Cassation, 697
16 sept,, Douai, 716
28 sept., l'aris, 716
3i cet., Dec. adm., 655
8 nov. , Cassai., 7 1 1 ,7 14
9 nov.. Cassation, 713
i3 nov., Jug. tnb.
de la Seine, 7 13
i3 nov., Tribunal de
la Seine, 714
i5 nov., Cassation, 716
17 nov. , Tribun, de
comm. de Paris, 718
22nov., Cons. d'état, 71 1
24 nov.. Bourges, 718
26 nov., Paris, 717
28 nov., Cassation, 717
!•' déc., Limoges, 71a
l'idée., Orléans, 716
3 déc., Bourges, 7i3
31 déc. Cassation, 705
( 775 )
TABLE ÂLIMIADÉTIQUE
SES NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles il y a dccision clans les tonus 5o et 5i du
JoKnial (les A%'Oiies ( aniit'C ib36).
A.
Adaîn , 009
Adniinist. des mines
de Monlrcluis , 68^
A niinisIraiioD des
Dnniaiocs , ô^j
Administration des
iùièls, j8o
— 3«5
- 7^^û .
Adniouf, -12I
Aimant, 360
Agent de change
(ch. «.yndicale), 4^6
Alexandre, i58
Alicot , 4S7
Ailard , ôib
Ambigu (actionnai-
res de l'), 567
Aniy, 57.S
Amyot , a8
André Cotlier, 71
Andrieu, 278
Anouilh , 545
Arbaudie, i5c)
Arnaud Seccart, 55^
Arsac , 989
Aspe, 58o
Astfuc, 705
Aufȏde de la Preu-
gnc. _ 227
Aumale (duc n') 3it
Avignon ville d') 687
ji^vocats de Moulins, 216
^vocats de Nancy, 618
j^voués d'Apt, 274
y^voués de Moulins, 316
/^eémar, 4o
B
Hagration ,
Bai!e ,
lialhy (dame de^' ,
Ballerov ,
Hn' Izingcr ,
Barbasle,
Harbier ,
Bardes,
Hardy,
Barnier,
Barras.
Hascoiilergue ,
Bassons (comm.de),
Basiien ,
Bâtonnier des avocatï
de Grenoble ,
Bâtonnier des avo-
cats de Marseille,
Baudin ,
Baudrit ,
Bazière ,
Beauehier ,
Beaury ,
Becq,
Becquié,
Begut,
Bellier ,
Bcllour ,
Béi>;ic (comm. de),
Bénafoi t ,
B< rgé ,
Bérit,
Bernard Manol ,
Bertholot,
Berlin (ve»»*),
368
%4
559
55 1
4:4
261
195
3'5o
3S5
68"
276
695
583
352
5«7
445
4q5
56
612
291
716
4(2
255
49"
685
.95
S-6
545
52
352
127
71 5
559
6ii
3-0
[Bertrand ,
iBertrandet ,
iBcssède,
Bestel(de) ,
Betton (comm.
Biard ,
Bidou,
Bignon ,
Biot,
Biroiî ,
Bizol,
Blaignan ,
Blain,
Blanr^iienay ,
Blasque,
Blcsbois ,
Bléirv,
BInch,
Blondis ,
Bloy,
Bonellc ,
Bonfils ,
Bonhomme,
Bonicard,
Bonnaud ,
Bonn.ivenlure ,
Bonne ,
Bunnet ,
Bos,
P.oscary ,
Boscb.
Botmenbrun,
Boubée ,
334
596
496
277
171
de) 418
70a
383
382
i58
610
583
i46
i5a
54
577
5 10
720
280
627
4'7
621
357
296
716,719
36
127
'89
7i5
=49
5o4
57d
714
48 1
685
236
( 11^ )
Bouauud,
Bouclier ,
BouHairon ,
Buiiilloii ,
KourboiilJiisset ,
Boiirhuiirg,
Bourdon,
Bourgeois,
Bourscnl,
Bousquet,
Boussard,'
Bouverot,
Boijvef,
Boycr,
Brarhfît,
Braquillange (de),
Bray ule),
Brj^ger,
Bief,
Briaiit,
Briquet,
Brison.
Brocard,
Brossard (de),
Brosseiardj
Brosson,
Brunet,
Buniau,
Burbaud,
Bureaux,
Bussigny (com. de).
C,
Cabaillot,
Gadell,
Cafforl,
Caiilaud,
Caillcteus,
Caisse des consigna-
tions,
Camus,
Cappaun,
Cardevacque d'Ha-
vrincourt,
Garon,
Carpentier,
Carré,
Cassai,
Cassé,
Cas^ou,
Gatillii^i,
Cato.
5S/,
(iSG
«9
48.
ii5
7'«
i55
70 5
43 1
4^9
291
5o4
184
47«
608
7. s
ÔS5
3^o
fi. 4
5.-9
2(|6
546
5o5
61 ">.
33
■'7
5:ti
456
545
'77
554
io5
436
38
160
555
295
427
379
64
125
49"^
Caulnpé, 5a
f'n/.aubon, Stjfi
(laz.cniuvc, 5 10
Cfk'ilc, 712
Ci'Rsy, 55o
(;!iab("il, 6Si
Cbadrar, 357
Clhaj^ol. 626
Cbanib. des notaires, ^65
Ciiamp communal, 24<i
(;han_q:cur,
Cbanta.-d.
Cliapuis,
Charles X,
C ha ri et,
Charrié,
Chartrey,
f;ii;iie.Tugîion (de),
Cliaulfbur,
Chauinond,
ChaiiiJy fcom. de), 384
Chesncl-Larossiére. 16
507
5o5
5i
■19«
4>
5ii
543
55
474
347
Clievalicr, 36q
Cbicallat. 57>»
Chollct, 716, 719
Chotard, 98
Chrétien,
(liausse, 4^5,696
Clavier, aS
Clnz (corrm. de), 57
Colas (V'), 55
Colin, 716
Colinot, 7o5
CoUenau, 710
Colliquart, 555
Comniant. 54q
Commune d'Aix en-
Ottic, 238
— Gens, 49
— Chàiillon, 5.S5
Grandvilliers, i64
— Lalane, 71 5
— Mailleroncourt, 3oS
— Mont-d'Or, 71 1
— Taïadeau, 565
— Trilaiis, 564
— \ aliièie, 16X
~ \illy-Valdu-Roy,577
Comp. d'ass. mut. du
Pa>i-de-Calais, ii5
Conilhy, 5^5
685|C()ppeiis, 718
38,).'Corbier, 71e)
545jCornu, 249
544{Corjilet 5io
ôoo'jCorS'angCj , ■yg'^ / Gi j
Cortct,
•"oMard,
Cduiet,
(](iui jatid,
'lourlejaire.
.78
611
7>4
38i
«44
Ciiusin de Méricourt
(mademoiselle), 4<j6
Coulant, 702
('outard (de) , r)5
Cl amer, 700
CI:lmo^l^aud, 713
Crcbassa, 694
Creuzé Delessert, 507
Cros, 5o9
Crossac fcom. de ) !\^'&
D
Dagneau de Jumi-
D'Agueire,
D'Alberg,
IJ'Albertas,
714
169
203
Daniel et compag. , 606
Dana,
Daries,
Daiibège,
Daviol,
Debaupine,
Débonnaire,
Decazes,
Dcclercq,
Deeroze,
Deguingamp,
Dejean,
Dejoux,
Dt lage,
Deiahaye,
Delamarck,
Delanoy,
Delart,
Delatour,
Dclaunay,
Delavande,
Delavaud,
Delettée,
Oelhaye,
Delpuech,
Dtluchet,
Demancs,
Dénier,
Depaux,
De-clozet,
Descot,
Desbayes,
Desgporges,
26
572
336
575
590
355
154
489
627
383
171
124
539
107
7«7
•546
342
168
7'5
585
53i
55
573
112
687
i5q
Mê
489
57a
7>
377
485
263
( 7
777 >
IVMnarcs,
5ii
Uupiiy,
161
G.
DeiiinorlitTS,
48.S
Dui^it' Dclniisalle,
.56
Dr.srdiiti»,
4i3
Duibii,
i3j
<;aflv>t,
t45
Dcfson de Suint
.
Diiro/rt,
jS3
(jahiiiiin,
141
AJgniiii ,
4.5
Uuval,
5t8
Galineau,
371
Dfsvijîiics,
4 "m»
E.
(ialirt.
369
Devi'iilé,
36..
GaimV-t,
3o»
Dcvill,-,
4(,o
Frlio de la Doie,
712
Gaillard,
45
_
6fi5
Enre^istriMiiciif, 33,4'
Gariiier,
»77
Di.-lh,
48.
45, I 14, 130, 3lô
, 5 1 5
Garrigues,
37
Dolui e (Fr.) ^ .
54.')
3Ko , 4'"^» 4i4i
4i5
Gary, ;f«.)
5U
Doniniiics de l'Etal
> 7>7
619, 087
,7'4
Gas,
474
Don nul,
7i«
Esraich,
129
Gauche,
3oa
Doisay,
5o;
Escalaiite,
54-
GaiifTiion,
383
Dosrli,
583
E»pirallii-r,
34H
Gauguet,
4a5
Dotciac,
5Si
Ks^uille, Jcoinle d'
) 2a3
Gaultier,
4,so
Doujiics, ^44
, 54 (,
Fsquille, iiiarq, d'
223
Gay de Garadel,
565
568
, ùHo
Evt-qiie de Stras-
Gemenos , ( nociété
Doiirlie,
5;S
bourg,
458
d'.irnisage de)
a3a
Doiit-nec,
720
Eyuard,
494
Georget,
584
Donsset,
27
Eyssartier,
7»9
Gérard,
i5o
96
De Geraud,
36i
Drejx,
7'r
F.
—
468
Die) fil ss,
i65
Fabas,
583
Gerbaud,
38i
Drnuii d'Erlon,
4«r
Fabiique de Saint
Geynet,
376
Dubéiiat,
118
Mtdard,
292
Gv^let,
80
Dul)fzier-Bédier,
171
Farron,
7':
Giltard,
38o
Dubois,
540
Falin,
7»7
Gimtt,
60
4;S
Kauie,
627
Giraud,
i3a
Pubost,
590
Favart,
291
Giraiidetcompagni
e,585
Dubourdicu,
5o
Fays.
239
Girou,
499
DubrcuiiBiacbel,
.9^
Fayez-Boutboiirs,
24-
Giroust de Villetle,
483
Dubuisson,
55o
Fercbaud,
i55
Godof,
716
Diicarpe-Lille,
690
De Feuchère,
3l2
Goity,
34
Ducayla,
-U)
Feutrier,
435
Gontaiid-Biron,
7'3
Ducba.<salng,
469
Fidière,
686
Goiiazé.
434
Dtichon-Dorris,
70 5
Filleul,
342
Gougeon,
.37
Duclos,
5/'/-
Fiiiger,
720
Gourret ,
700
Diicourneaii,
35
Fleury,
456
Graff,
720
Ducros,
118
Floceau,
62S
Oratiot,
616
Dnpray,
5M5
Fonade,
347
Gravclière,
7'i
Duhalé. (V.)
356
Koiifemoing,
i54
Greffulhe,
7^9
Dumas,
574
Fon sttier,
S74
Gualabert,
714
Dumcrgue,
497
Forment,
710 Guercy (de),
38 1
—
5.S7
Fourcaud,
7»7
Guérilée,
4a8
Dumorct,
43o
Fournier,
120
—
288
Dumort,
284
—
161
Gueymard,
i48
Dunand de Vinzelle,
5op
Fournier -Verneuil
»
Guiberl,
i84
Dunoguès de Cas-
465,
696
Guillaume,
583
lelgaillard.
562
—
697
Guiilemio,
160
—
46X
Fraysans, (commune i
Guillemot,
376
Diuioyr,
713
de)
^79
Guycoquille,
5ii
Dupau-Rives,
ia5
Fioidefond- Ducha-
Dupin,
145
tenct.
474
H
Dupont,
io5
—
696
—
720
Frossard.
4io
Bartmaun,
3 18
Diiprat,
iHo
Fiugier,
200
Hautot k Valtuis,
( 778 )
(Commune de)
Hedelin,
Henry,
— Etienne,
Hervë,
Hervviti,
Hirtz,
Hncmelle, 4^5,
Houctte,
Holtz,
Houiliei,
Hugonnet,
Huissiers d' A^enncs,
— de Leoparre,
HussoD,
Hiifin,
I
Intérêt de la loi,
Iscman,
Issanchon, (V«.)
Izoard,
J
Jacob,
Jacquemoux,
Jaloux ,
Japy,
Jay,
Jayr,
Jémot,
Jommard,
Jonquière, (de)
Joubert,
Jourdain,
Jourdan,
Juliard,
Jullieron, 716,
K
Kelly, (min.)
Kern,
Kœcblin,
Kœnig,
Krentzer,
379
6o4
1.4
621
616
750
69*5
35o
5io
44'
1 12
2-.6
716
279
25o
4n
010
496
3o6
58o
718
202
-16
606
37 J
555
245
7i5
719
480
24 •
710
474
383
Labarthcrie,
Laboide,
Laboric,
Labracherie,
Labrousse,
Lacaze,
Lachapeilc (de)
Lacbassagne,
Laclaveric,
711
61
681
5jp
i53
558
53o
58o
5o7
Lacombc,
348
Lombard,
7'»
Lacoste, (['>.)
4KS
Lfingucf,
1.6
Lacour,
579
Luquetieux,
64
fjficuy,
579
Loret,
53o
Lad es,
383
Lornet,
^79
L^iloix,
612
—
5t8
Lafargc,
625
Lanay, (Com. de)
545
La l'argue,
i56
Lubet, a
7. 96
—
572
Lafitte,
45o
M
Laizer,
5i
Lalix,
371
Maconnet,
7>9
LallemanddcMonls
,385
Mapnoncourt,
isS
Lambert,
425
Maddcn,
435
—
7 '4
Maillé,
5o8
Langîa,
497
Maillet, 710,71a
Langlois,
aSo
Maillot,
43 1
Langmardîère ( Ma-
Mainhague,
49
demoiselle) ,
608
Mainvielle,
34
Lansplaine,
7i3
Maire,
3Ha
Lapeyrade,
711
Maire de St. -Chris-
Lara]i(;die, (de)
1 1 1
tOpllP,
355
Lasvignes,
485
Malizoïix,
3oa
Laitier, (de)
5oo
Mallein,
i48
Laré.il,
98
Mancel,
aéo
Langée,
71S
Mangot,
4ai
Lardy,
3oS
Maiiiize, (Melle de)
574
Laroque,
180
Maran,
184
Lalournerie,
578
Marcbais Dussablon
, »59
Laubcrdière,
582
Marchand ,
7i6
Laiilanié,
582
Marcbef,
5o3
Lavergne,
38 1
Marécbal,
4a4
Lebailly,
3i5
Mareillac(de),
Ml
Lebras,
55o
Marotte-Bussy,
.78
Lebrun,
625
Marquer,
493
Lecamp,
571
Marsk,
377
Leclerc,
382
Martiallet,
aSo
Lecomte,
295
Martin,
376
LécHssan,
3io
—
5o3
Lefebvrc Soyez, 711
,74
—
604
Legris,
701
Martineau de Ville-
Legros,
i46
neuve,
170
Lempereur,
719
Martres,
5o6
Lemoine,
3o3
Mas,
694
Lemoine Reclus,
i3o
Mascart,
579
Leray,
473
Massol d'André,
100
Léribaud,
i6i
Massongue,
383
Leseur, gS,
7i3
Massouet, t^t
,i5i
Lettier, 716
719
Massoulard,
53
Levasseur,
715
Mas St. -Maurice ,
.582
Levavaaseur,
378
Mathon,
594
L'Evêque,
493,
Mauban,
491
Lewy,
62
Mauberty,
368
1 eydet,
377
Maupas,
393
Lienard,
7>7
Maury,
496
Licnhart,
438
Mayer,
a4i
Lointier,
7.5'
Maync,
6i
Meilhird,
M.ll.-l,
Mfoard,
niinu,
Mt-rillon,
M.rle,
Mcilet,
Me5laiid,
Meslier,
Meunier,
MichuuDt't,
Mille ,
Mioi^tt-re public ,
ii4, 374, r>y8 ,
576, 578, 571^ ,
4i 1) 4>3 > ^ >6,
434, 44', 443,
5oa , 57a , 574»
603, (^o4, 654 ,
Ministre des financ.
Ministre de l'intér.,
Miro,
Moïse Levvy,
Monnet,
Montbourcher,
Montrédon,
Moreau,
Morel,
Morier,
Morizot,
Morteaux,
Moser,
Mossel,
Mottet,
Moulet,
Moutimer,
Moulinet,
Mouroy,
Mousseron,
Mulot , (Ve)
Muuier,
Murphy,
N
5oi
377
69
i4o
/-'■^
60U
575
306
aHî
71g
Km
55K,
585.
4a5,
47',
584,
686,
701.
, ôSi
276
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4i4
4i8
469
428
71 5
393
71'
3o6
i44
552
332
58 1
222
383
58o
485
420
Nadler,
Wageotte ,
Narjot,
Kichel,
NicoUet,
IVoché, (D*-)
Notter,
Nougarede ,
Nusse,
584
43i
410
323
572
334
a48
71a
95,713
( 779 )
o
Olmières,
Oiiiiiuis,
565
i65
Pahot,
Pahst,
Paillolct,
Pajut de Juvisy,
Farquin , 377,
Paul ,
Péan de St.-Gillcs,
Pt'cuchet,
l'cllée,
t ellelier,
Pelloquin,
Pennel,
Percberon,
Pcr<z,
Pérignon
Périsse,
Perrin,
Perroud,
Pesnel,
Petit,
Peyramolle,
Peyras,
Peyrier,
Peysson,
Pfaff de Pfaffen-
hoffen.
Picard,
Picb. ...,
Picbe,
Picou,
Pieffart,
Pierre,
Piesce,
Pignère,
Pinault,
Pinton,
Pionnier
Piquart,
Planteau,
Plinguet,
Poggl,
PonciJIon,
Poncin, (De"»)
Poquin,
Porcher,
Pornon,
Porquet,
Portié,
i65
221
227
699
585
432
429
f"
419
3oi
aSg
49'
256
552
253
5o4
439
5o4
38o
6S9
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121
i34
589
407
570
3i
5o3
625
5o6
90
690
499
284
248
i55
610
564
471
383
436
716
369
195
35o
Pnthicr,
Potier,
Potonié,
E'ollier,
Pou Ut,
Préau,
Préfet de l'Aube,
Préfet de la Côte-
d'Or,
Prëlcl de l'Isùre,
Prtfcide la Loire in-
férieure.
Préfet de la Corsf,
Préfet de la Seine,
Préfet du Lot,
i'res^igny, (de)
Primart,
Procureur général,
Procureur général à
la cour de cassât.,
Prudhomme,
Puget, (de)
Putliod,
Quenisset,
Qiiesnel ,
Quichaud-Lion
41$
S79
567
ai
684
417
238
384
353
488
364
303
7.3
378
i36
i5i
«7
44»
384
495
3o4
295
553
576
R
Rabot des Portes
Radet ,
RafiBer,
Rancé (de) ,
Ran«ès ,
Raymond ,
Réattu,
Régie ,
Régnant ,
Rémond ,
Renard ,
Renaud ,
Renault ,
Reuau» ,
Restant,
Réveilhac ,
Reydelet ,
Ribaud ,
Richebourg (comm
de).
Richomme ,
Richoux ,
Rigaud ,
Ringeissen ,
Ritzenthaier,
493
716
5oi
375
3 53
578
606
543
718
583
379
ii6,a5o,033
178
384
480
355
145
477
38 1
377,699
713
539
7»7
474
Kivet,
576
Rivière (de),
402
Robert ,
5Gi
—
714
Rubiiict ,
58
Roclial ,
i36
Rodii^ucs,
i36
Rngciuonl (de),
54
Rolland Garaynol ,
2/(5
Roiiiai) ,
589
Rose,
4.7
Rouiltillc ,
129
Roiidii r,
Roure,
585
Rousseau ,
235
7 «4
Rouïsillon (de),
"7
Roy,
6S9
Ruiz (de) ,
54 ï
S
S.ibaticr,
90
Sabalicr >veuve),
52
Sahugiift ,
^7
Saint Didiir (de),
483
Saidl-Geuigos (de),
1 1 1
Saint-Hi'iiire,
711
Saint Hildire (comte
de),
48 a
Sainl-Lary,
5«(,
Saint Maïc,
47
Saiabcrt,
•>79
Salavj,
7-4
Salisch (de),
•JM
Salle,
420
Salmon,
"^•Jl
—
6991
( 78^ )
Saunach (de) ,
Saysscl ,
Sc'lioinbeck ,
Schoncn (de>,
Sclireincr (vcuTc),
See,
Seiliière, 71
Série,
Servant,
Seyler,
Siffait,
Sinègr*',
Speisser,
Solassol,
Sooin,
Sourbourg (comm
dej, l
Siéjdian (veuve) ,
Steube,
>troboni,
Swift,
5<j2i
473
a6aj
107
621
",714
44'
3i5
i65
712
364
241
58S
Trescaics,
Trollay,
Uharl,
,'7 «4
73o
578
Taranc,
Tascber (de),
Taly,
Tauziet,
Teis.sier,
Te-sier,
Té:art,
Thabard,
Tbierrée,
Topino,
Tonc (de la),
Touaillon,
Trésor public,
8,379
2 25
4o;
3Si
480
<;o4
Kig
3o7
246
6«4
35
427
240
3i8
246
543
321
55
Vallée,
356
Vallctle,
i56
Vandon,
i65
Varin,
376
Varmonf,
i63
Vamliolles,
712
Vaysse,
565
Venger,
578, 379
Venléjol ,
89
Veyrassat,
i34
Vésian,
487
Viard ,
710
Vicary,
i39
Vidal,
io5
Viellard,
477
ViUain,
80
Villrpoix (de).
577
Villoutreys,
545
Vincent,
416
Viry,
352
Vitiay, (cotnaïune
de)
378
W
Walelier,
160
Wctterrale,
554
s Xon..
571
( 7«' )
TABLE
Des Lois, Ordonnances, Bévues ^ Consultations et Dissertations
ifisérc'es dans les tomes 5o et 5i du Journal des /ïvoue's.
Revue annuelle de législation et de jurisprudence. 5
Revue. — Des avoués licenciés et non licenciés. 65
Dissertation. — T.a saisie-arrêt n'ôte-t-elle au déhitcur
saisi la dis|^onibilité de la somme saisie que jusqu'à
concuireuce des droits du saisissant, et la cession du sur-
plus csl-cUc valable ? na
DissEKTATioN. — Daus l'ordrc ouvert sur le prix d'un im-
meuble dépendant d'une faillite , les syndics doivent-ils
être colloques par privilège pour les frais du syndical? igS
Dissertation. — Doit-on admettre dans notre droit une
clause par laquelle un emprunteur donne au préteur, à
défaut de paiement à l'époque fixée , pouvoir irrévo-
cable de vendre l'immeuble hypothéqué en l'étude du
notaire dépositaire de la minute ? 25^
Loi sur les chemins vicinaux. 285
Ordonnance portant prorogation de la chambre tempo-
raire du tribunal de i"^* instance de wrenoble. 3oi
Ordonnance sur les formalités à suivre pour les enquêtes
en matière de travaux d'intérêt purement communal. 3i3
Loi portant prohibition des loteries. 3i5
( 7»* )
Loi sur le mode du vote du jury au scrutin seci'et. 817
Notice biographique sur M. Carré. 3ai
Questions extraites du quatrième volume inédit des lois
de la procédure de M. Carré. SiS
Ordonnance qui crée une chambre temporaire pour le
le tribunal de la Seine. 867
Ordonnance qui règle le taux de l'intérêt dans les posses-
sions françaises au nord de l'Afrique. 38i
RivuE. — Communication de pièces. 389
Consultation. — Lorsqu'un avoué occupe pour plusieurs
parties ayant des intérêts distincts , le jugement qui
intervient doit-il lui être signifié en double copie, et
cette signification doit-elle passer en taxe ? 898
Revus. — Comparution de parties. 449
Consultation inédite de m. Carré. — Quelle est la voie
à prendre par laquelle un créancier peut se pourvoir
contre la clôture d'un ordre auquel il n'a pu être appelé,
prononcée par le juge commissaire ? 5i3
Question extraite du supplément inédit des lois de la pro-
cédure civile de M. Carré. 5i^
Consultation. — Le jugement exécutoire par provision
qui prononce un paiement à faire par un tiers, pèut-il
être exécuté par ou contre ce tiers nonobstant appel ? 5iq
Question. — Les officiers ministériels peuvent-ils énoncer
dans leurs actes d'autres actes non timbrés ;, sans être
responsables des droits de timbre et d'enregistrement. 620
Statistique. — B.csultats généraux de la statistique civile
de la Cour de Cassation pendant l'année i834. 63o
Rapport des travaux du tribunal de la Seine pour l'année
judiciaire i835-i836, par M, Debelleyme. 633
( 783 )
Rkvuf.. — (lliainbiTS iravoms.
64 1
Sr.vTisTiQL i:. — Uapporl au roi sur l'adiuinislralioii de la
jiislic»' civile et cunuiierciale eu France. 05^
Loi q\ii lixe les foinialilés à suivie [)oiir les saisies-nrn*ls à
signifier, soil au lié.M)r, soil aux autres caisses de l'Etat. 707
l"^
< . Êfr^
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tu ^ 'X. -^ -?
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